Gdroit

Header G-droit News - Premium Modernisé
📄
Fiches juridiques

Procédure orale devant le Tribunal judiciaire: la tentative préalable de conciliation

Sous l’empire du droit antérieur, la procédure orale devant le tribunal judiciaire se caractérisait par l’existence d’une option procédurale offerte au demandeur. Celui-ci pouvait, à son choix, soit provoquer une tentative préalable de conciliation, soit saisir directement la juridiction aux fins de jugement. Cette tentative de conciliation, organisée aux articles 820 à 826 du Code de procédure civile, constituait un dispositif autonome dont la mise en œuvre précédait l’éventuelle phase contentieuse.

Ce mécanisme a toutefois été entièrement abrogé.

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a supprimé l’ensemble des dispositions formant la section consacrée à la tentative préalable de conciliation en procédure orale, à savoir les anciens articles 820 à 826 du Code de procédure civile, ainsi que les sous-sections qui en précisaient le régime. Ont ainsi disparu :

  • la demande de conciliation formée par requête ;
  • la conciliation déléguée à un conciliateur de justice ;
  • la conciliation menée par le juge ;
  • la « passerelle » procédurale permettant, en cas d’échec, une saisine simplifiée de la juridiction aux fins de jugement.

Cette abrogation ne procède pas d’un simple toilettage rédactionnel, mais d’un changement de logique procédurale profond. Le législateur réglementaire a entendu mettre fin à un modèle fondé sur une phase autonome et préalable de conciliation, propre à la procédure orale, pour lui substituer une intégration transversale de l’amiable au sein même de l’instance, indépendamment de la nature écrite ou orale de la procédure.

Désormais, la conciliation ne constitue plus une voie procédurale distincte ouverte à l’initiative exclusive du demandeur en amont du jugement. Elle est absorbée dans le droit commun des modes amiables de règlement des différends, tel qu’il résulte de la réécriture complète du livre V du Code de procédure civile. Le juge conserve, à tout moment de la procédure, le pouvoir de tenter de concilier les parties, de les orienter vers un conciliateur de justice ou de décider une audience de règlement amiable, selon les mécanismes unifiés prévus aux articles 1531 et suivants du Code de procédure civile.

Corrélativement, la procédure orale devant le tribunal judiciaire ne connaît plus de régime spécifique de conciliation préalable. En cas d’absence de conciliation, l’affaire est désormais jugée immédiatement si elle est en état, ou renvoyée à une audience ultérieure conformément à l’article 830 du Code de procédure civile, sans qu’il soit fait référence à un dispositif autonome de tentative préalable de conciliation.