Gdroit

Header G-droit - Navigation par Onglets

Indemnisation du sinistre: les principes directeurs gouvernant la détermination du montant de la prestation

La détermination du montant de la prestation d’assurance constitue l’un des enjeux majeurs du droit des assurances, car elle traduit de manière concrète l’équilibre contractuel entre la couverture promise par l’assureur et la contrepartie versée par l’assuré. Si l’obligation de garantie est au cœur du contrat, son intensité et son efficacité dépendent directement des modalités d’évaluation de la prestation due en cas de sinistre.

Deux logiques se distinguent nettement selon la nature du contrat. Dans les assurances de personnes – à l’exception de l’assurance-vie qui obéit à un régime particulier – prévaut le principe forfaitaire : le capital ou la rente est fixé par avance dans le contrat, sans référence au dommage réellement subi. À l’inverse, les assurances de dommages sont gouvernées par le principe indemnitaire (C. assur., art. L. 121-1), qui impose une stricte équivalence entre l’indemnité versée et la perte effectivement constatée.

Cette dualité de régime met en lumière une divergence fondamentale : d’un côté, la prestation d’assurance peut être déterminée ex ante, indépendamment de tout préjudice ; de l’autre, elle doit correspondre ex post à l’étendue du dommage, ni plus ni moins. C’est dans ce second cas que se concentre l’essentiel des difficultés pratiques et contentieuses, qu’il s’agisse de fixer le moment de l’évaluation ou d’appliquer les nombreux correctifs légaux et conventionnels encadrant le principe indemnitaire.

a. Le principe indemnitaire

i. Assurances de dommages vs assurances de personnes

La détermination du montant de la prestation d’assurance obéit à deux logiques radicalement différentes, selon que l’on se trouve en présence d’une assurance de personnes ou d’une assurance de dommages.

Dans les assurances de personnes – à l’exception de l’assurance-vie qui relève d’un régime spécifique – prévaut le principe forfaitaire. L’article L. 131-1, alinéa 1er du Code des assurances dispose que « les sommes assurées sont fixées par le contrat ». Concrètement, l’assureur s’engage à verser un capital ou une rente dont le montant est déterminé dès la conclusion du contrat, sans considération du préjudice réellement subi. Ainsi, un contrat d’accident peut prévoir le versement d’un capital déterminé en cas de décès ou d’invalidité, indépendamment des pertes économiques ou patrimoniales effectivement constatées. La jurisprudence confirme cette autonomie : la prestation contractuelle ne s’impute pas sur l’indemnité réparant un dommage corporel allouée en droit commun ; elle se cumule avec celle-ci (Cass. 2e civ., 23 sept. 1999, n° 97-21.279). Certes, la Cour de cassation a admis que certaines garanties de personnes pouvaient revêtir un caractère indemnitaire, mais il s’agit d’exceptions. En principe, la prestation demeure forfaitaire : son montant est fixé par avance et non ajusté en fonction du dommage.

Les assurances de dommages obéissent, à l’inverse, au principe indemnitaire, énoncé à l’article L. 121-1 du Code des assurances : « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Ici, le contrat a pour fonction de replacer l’assuré dans la situation où il se trouvait avant le sinistre, sans gain ni perte. Le montant de l’indemnité doit donc correspondre exactement au dommage subi. La Cour de cassation veille à l’application stricte de ce principe : l’indemnité doit être limitée à la valeur réelle du bien au jour du sinistre, même si un capital déclaré ou une valeur agréée a été stipulé (Cass. 1re civ., 13 mai 1997, n°95-15.237). De même, dans les assurances en valeur à neuf, conçues pour compenser la dépréciation liée à l’usage et au temps, le versement du complément d’indemnité n’est possible que si l’assuré procède effectivement à la reconstruction ou au remplacement du bien. Ce complément n’est pas automatique : il est subordonné à la justification des travaux, généralement par la production de factures (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n°98-18.766).

En définitive, deux logiques distinctes coexistent. Les assurances de personnes reposent sur un mécanisme forfaitaire : la prestation – capital ou rente – est fixée par avance, sans lien direct avec l’ampleur du dommage. À l’inverse, les assurances de dommages obéissent au principe de la réparation intégrale : l’indemnité doit replacer l’assuré dans la situation qui était la sienne avant le sinistre, ni plus ni moins. L’assuré ne peut tirer bénéfice de la réalisation du risque, mais il doit être indemnisé de l’intégralité de la perte subie, dans les limites légales et contractuelles.

C’est pourquoi la question de l’évaluation du montant de la prestation se pose avant tout en assurance de dommages. Dans les assurances de personnes, le montant est déterminé ex ante par le contrat, et il n’y a pas lieu de rechercher la correspondance avec un préjudice concret. En revanche, en assurance de dommages, l’indemnité varie nécessairement en fonction de la valeur du bien ou de l’étendue du dommage. Il faut donc fixer avec précision le moment et les modalités de cette évaluation, afin de garantir le respect du principe indemnitaire et d’éviter à la fois l’enrichissement de l’assuré et son appauvrissement injustifié.

ii. Le moment de l’évaluation

La mise en œuvre du principe indemnitaire suppose de déterminer à quel moment la valeur du dommage doit être appréciée. Cette question est centrale en assurance de dommages, puisque l’indemnité doit correspondre à la perte réellement subie, sans excéder ni réduire cette perte. Elle s’efface en revanche dans les assurances de personnes, où la prestation est fixée d’avance par le contrat, indépendamment de toute référence à un dommage concret.

En assurance de biens, le principe indemnitaire impose que l’indemnité soit calculée en fonction de la valeur de la chose au moment du sinistre. L’article L. 121-1 du Code des assurances le rappelle expressément : l’indemnité « ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».

La Cour de cassation veille à ce que cette règle soit strictement appliquée. Dans une affaire concernant le vol de pièces d’or acquises en Turquie, la Cour d’appel avait évalué l’indemnité en convertissant la valeur des factures selon le taux de change en vigueur au jour de sa décision, et non à la date du sinistre. La Deuxième chambre civile a cassé l’arrêt, en jugeant qu’« il ne pouvait être procédé à la conversion selon le taux applicable au jour de la décision » et que seule la valeur du bien au jour du sinistre devait être retenue (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-10.575).

Cette solution illustre le rôle protecteur du principe indemnitaire : l’indemnité doit refléter la perte réellement subie par l’assuré au moment où le risque se réalise. La fixation par référence à un élément ultérieur, tel qu’un taux de change ou une variation de marché, revient à altérer cette correspondance et à rompre l’équilibre voulu par le législateur.

En assurance de responsabilité, la logique est différente. L’indemnité ne vise pas à compenser la perte d’un bien de l’assuré, mais à réparer le préjudice subi par un tiers du fait de l’assuré. Or ce préjudice peut évoluer dans le temps : il peut s’aggraver ou, au contraire, se consolider. Figer l’évaluation au seul jour du fait générateur reviendrait à indemniser un dommage partiel ou hypothétique.

C’est précisément ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans une affaire où le propriétaire d’un véhicule de collection détruit lors d’une tempête recherchait la garantie de l’assureur responsabilité civile du garagiste qui en avait la garde. La Cour d’appel avait limité l’indemnité à la valeur du véhicule au jour du sinistre, sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code des assurances. La Cour de cassation a censuré cette décision : elle a jugé que, dès lors que l’action tendait à la réparation du préjudice sur le fondement de la responsabilité civile, le dommage devait être évalué au jour de la décision, et non au jour du sinistre (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-12.056).

Cette solution illustre la spécificité de l’assurance de responsabilité : l’indemnité doit refléter le préjudice réellement éprouvé par la victime au moment où le juge statue, conformément au principe de réparation intégrale, et non une évaluation figée à la date du fait générateur.

Ainsi, le moment de l’évaluation traduit la finalité propre de chaque type d’assurance : dans l’assurance de biens, assurer la stricte compensation d’une perte patrimoniale constatée à un instant donné ; dans l’assurance de responsabilité, indemniser un préjudice évolutif, apprécié au moment où il est définitivement reconnu par le juge.

b. Les correctifs au principe indemnitaire

Si le principe indemnitaire interdit toute indemnisation excédant la valeur réelle de la perte, son application ne se fait pas dans l’absolu. Il est encadré et modulé par un ensemble de règles qui en assurent la mise en œuvre concrète. Certaines sont d’origine légale : elles précisent par exemple si l’indemnité doit être calculée toutes taxes comprises ou hors taxes, ou encore si l’assuré est libre d’affecter les fonds perçus à l’usage de son choix. D’autres correctifs relèvent de la liberté contractuelle : plafonds de garantie, franchises ou règles proportionnelles viennent ajuster la charge de l’assureur et déterminer la part laissée à la charge de l’assuré.

Ces mécanismes, qu’ils soient légaux ou conventionnels, traduisent une même exigence : assurer le respect du principe indemnitaire en évitant tout enrichissement injustifié de l’assuré, tout en permettant aux parties d’aménager la portée de la garantie dans des limites admises par la loi.

i. Les correctifs légaux

Le principe indemnitaire, posé par l’article L. 121-1 du Code des assurances, veut que l’indemnité corresponde à la valeur du bien au moment du sinistre, sans excéder le dommage réel. Mais sa mise en œuvre pratique appelle certains ajustements, que le législateur et la jurisprudence ont précisés. Deux points principaux se dégagent : la question de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et celle du libre emploi des fonds d’indemnisation.

==>La question de la TVA

Le traitement de la TVA illustre la recherche d’un équilibre entre respect du principe indemnitaire et neutralité fiscale. L’indemnité doit refléter la dépense réelle que l’assuré devra engager pour remettre le bien en état, ce qui dépend de sa situation au regard de la TVA.

Lorsque l’assuré n’est pas assujetti à la TVA et ne peut donc pas la récupérer, l’indemnité doit être calculée toutes taxes comprises. La Cour de cassation l’a jugé dans une affaire où l’assuré n’avait pas justifié de son assujettissement : faute de preuve, l’indemnité a été fixée hors taxe (Cass. 1re civ., 15 janv. 2002, n° 98-20.945). L’assuré doit donc démontrer qu’il supporte effectivement la taxe pour obtenir une indemnité TTC.

À l’inverse, lorsque l’assuré est assujetti à la TVA, il peut la déduire ou la récupérer ; l’indemnité est alors calculée hors taxes, afin d’éviter tout enrichissement indu (Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.969).

Des situations particulières ont été précisées : si l’assuré était assujetti à la TVA au moment du sinistre mais qu’il a cessé de l’être avant le règlement de l’indemnité, celle-ci doit inclure la taxe, puisqu’il n’est plus en mesure de la récupérer (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-21.278).

Pour les personnes morales de droit public, le Conseil d’État et la Cour de cassation imposent également une indemnisation TTC. En effet, le FCTVA (fonds de compensation de la TVA) ne permet pas une récupération intégrale et immédiate de la taxe. Dès lors, l’assureur doit indemniser sur la base du coût TTC des travaux (CE, 19 avr. 1991).

Enfin, dans le domaine spécifique du crédit-bail, le Conseil d’État a jugé que les indemnités versées à la société de crédit-bail pour compenser la perte de véhicules loués n’avaient pas à être soumises à la TVA. Ces indemnités ne rémunèrent pas une prestation de services, mais visent uniquement à compenser une perte patrimoniale (CE, 29 juill. 1998).

Il ressort de cette jurisprudence que le traitement de la TVA constitue un véritable correctif légal au principe indemnitaire, garantissant que l’indemnité couvre les charges réelles de l’assuré, sans constituer une source de profit.

==>Le libre emploi des fonds

Autre correctif légal : la détermination de la liberté dont dispose l’assuré dans l’usage de l’indemnité perçue. En principe, la Cour de cassation reconnaît à l’assuré une liberté totale: il n’est pas tenu de consacrer les sommes versées à la remise en état du bien endommagé, ni de justifier de l’usage des fonds. L’indemnité compense le préjudice patrimonial causé par le sinistre, mais son affectation relève du choix de l’assuré (Cass. 3e civ., 7 déc. 1994).

Cette liberté connaît toutefois des exceptions, dictées par des considérations d’ordre public :

En matière d’assurance dommages-ouvrage, l’article L. 242-1 du Code des assurances impose que l’indemnité soit affectée au financement des travaux de réparation des désordres de nature décennale. La Cour de cassation a confirmé que cette affectation obligatoire écarte la règle de libre disposition (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-17.608).

En matière de dommages environnementaux, l’article L. 121-17 du Code des assurances prévoit que les indemnités perçues pour des dommages causés à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état de l’immeuble ou de son terrain, d’une manière compatible avec l’environnement. La Cour de cassation a précisé que ce texte s’applique à toutes les assurances de dommages, et non aux seules catastrophes naturelles (Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371). Elle a également jugé que si le versement de l’indemnité n’est pas subordonné à la réalisation préalable des travaux, l’assureur peut obtenir restitution si l’assuré n’a pas affecté les sommes aux mesures prescrites par arrêté municipal (Cass. 2e civ., 29 mars 2006, n° 05-10.841).

Ces exceptions demeurent limitées, mais elles soulignent que le principe de libre emploi cède lorsqu’il existe une exigence supérieure d’intérêt général – protection des acquéreurs d’immeubles, sécurité environnementale – qui justifie de contraindre l’assuré à affecter les fonds perçus à une finalité déterminée.

ii. Les correctifs conventionnels

Au-delà des limites fixées par la loi, le principe indemnitaire peut encore être aménagé par les stipulations contractuelles. Ces ajustements, très répandus dans la pratique, permettent d’adapter l’étendue de la couverture aux besoins de l’assuré et à la stratégie de l’assureur. Mais cette liberté n’est pas absolue : les clauses ne sont admises qu’à la condition de préserver l’essence du contrat d’indemnité, c’est-à-dire garantir la réparation du dommage subi, sans procurer à l’assuré un gain indu ni réduire la garantie à néant.

==>Les plafonds de garantie

Le plafond de garantie fixe la limite maximale d’indemnisation à la charge de l’assureur. Il peut être stipulé par sinistre ou par année d’assurance.

  • Le plafond par sinistre borne l’engagement de l’assureur pour chaque événement garanti.
  • Le plafond annuel, quant à lui, s’épuise au fur et à mesure des règlements et peut laisser l’assuré sans couverture si plusieurs sinistres surviennent dans l’année.

La jurisprudence admet la validité de ces clauses, sauf lorsque la loi en exclut expressément l’application. Ainsi, il est interdit de limiter contractuellement la garantie en assurance de responsabilité décennale des constructeurs, en raison de son caractère obligatoire et d’ordre public (Cass. 3e civ., 4 janv. 1996, n° 93-17.646).

En revanche, dans les autres assurances, le plafond joue pleinement. La Cour de cassation l’a confirmé, en jugeant que le plafond fixé au contrat constitue la limite de l’indemnisation due, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cass. 1re civ., 23 nov. 1999, n°97-22.150). Le fait que l’assureur règle, ponctuellement, une somme excédant le plafond contractuel n’implique pas qu’il ait renoncé à se prévaloir de cette limite. La Cour de cassation a rappelé que de tels paiements, effectués dans le cadre de la gestion du sinistre, n’équivalent pas à une renonciation non équivoque au plafond stipulé (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 03-13.923).

==>Les franchises

Autre outil de modulation, la franchise désigne la part du dommage laissée à la charge de l’assuré. Elle permet de responsabiliser l’assuré et de limiter la fréquence des règlements.

Les techniques sont variées :

  • Franchise simple (ou relative) : le sinistre n’est indemnisé que s’il dépasse le montant de la franchise, mais il est alors couvert intégralement.
    • Exemple : avec une franchise simple de 1 000 €, un sinistre de 800 € ne donne lieu à aucune indemnité. Mais si le sinistre atteint 6 000 €, l’assureur indemnise 6 000 € en totalité.
  • Franchise absolue : l’indemnité correspond au dommage diminué du montant de la franchise, quel que soit son niveau.
    • Exemple : pour une franchise absolue de 1 000 €, un dommage de 6 000 € sera indemnisé à hauteur de 5 000 € ; un dommage de 800 € ne donnera lieu à aucune indemnisation.
  • Franchise en valeur : exprimée en euros ou indexée, elle fixe un seuil en dessous duquel l’assureur n’intervient pas.
    • Exemple : si la franchise en valeur est fixée à 500 €, tout dommage inférieur à ce montant reste à la charge de l’assuré ; au-delà, seule la part excédant 500 € est indemnisée (selon qu’il s’agit d’une franchise simple ou absolue).
  • Franchise proportionnelle : calculée en pourcentage du dommage ou de l’indemnité, elle peut être défavorable à l’assuré.
    • Exemple : une police prévoit une franchise proportionnelle de 15 % du montant du sinistre. Si l’assuré subit un dommage évalué à 100 000 €, l’indemnité sera réduite de 15 000 €, et il ne percevra que 85 000 €. En cas de sinistre plus important, par exemple 400 000 €, la franchise atteint 60 000 €, laissant une charge particulièrement lourde à l’assuré.
    • La Cour de cassation a rappelé que de telles clauses sont inopposables lorsqu’elles conduisent à priver la garantie de tout contenu effectif (Cass. 1re civ., 16 oct. 1990, n°88-17.513).
  • Franchise en durée : courante en assurance perte d’exploitation ou assurance maladie, elle exclut la couverture des pertes survenues pendant une période initiale (par exemple, les dix premiers jours d’interruption).
    • Exemple : une police perte d’exploitation prévoit une franchise de 10 jours. Si l’activité est interrompue pendant 15 jours, seuls les 5 derniers jours seront indemnisés.

Si ces clauses sont admises, elles doivent néanmoins respecter le principe indemnitaire: elles ne peuvent avoir pour effet de rendre illusoire la garantie consentie.

==>La règle proportionnelle de capitaux

Enfin, le principe indemnitaire trouve un prolongement dans la règle proportionnelle de capitaux, prévue à l’article L. 121-5 du Code des assurances. Lorsque la valeur réelle du bien au jour du sinistre est supérieure au capital assuré, l’assuré est réputé rester son propre assureur pour l’excédent et supporte une part proportionnelle du dommage. Ce mécanisme sanctionne la sous-assurance.

La jurisprudence a précisé que cette règle ne constitue pas une aggravation de risque et qu’elle est donc distincte de la règle proportionnelle de prime de l’article L. 113-9 (Cass. 1re civ., 8 juill. 1986, n° 84-14.714). Elle peut même être opposée au tiers lésé lorsque l’assuré est en mesure de déterminer le capital à garantir, comme en matière de responsabilité du déménageur (Cass. 1re civ., 28 juin 1989, n° 85-16.790).

Toutefois, des dérogations conventionnelles sont admises. Ainsi, lorsque les capitaux assurés ont fait l’objet d’une estimation préalable par un expert agréé, l’assureur renonce en principe à l’application de la règle proportionnelle. Dans ce cas, les biens sont indemnisés pour leur valeur déclarée, sous réserve de la vétusté et des franchises prévues au contrat.

Bloc Sidebar Algoris Avocats