Certaines branches d’assurance présentent des caractéristiques techniques ou économiques particulières qui justifient, en complément de l’obligation générale d’information, la mise en place d’un formalisme renforcé. Qu’il s’agisse des contrats comportant des garanties de responsabilité, des assurances non-vie, des assurances affinitaires ou encore de l’assurance emprunteur, des règles spécifiques encadrent l’information à délivrer au souscripteur. Ces exigences particulières répondent à un objectif commun : assurer une compréhension claire et complète des engagements souscrits, en tenant compte des risques propres à chaque type de contrat.
Nous nous concentrerons ici sur l’information due au preneur en cas de conclusion d’un contrat d’assurance affinitaire.
En matière d’assurances affinitaires, le législateur a instauré une obligation d’information précontractuelle spécifique, destinée à protéger l’assuré contre le risque d’une couverture superflue ou redondante.
I. Description de l’obligation
Aux termes de l’article L. 112-10 du Code des assurances, avant la conclusion d’un contrat affinitaire, l’assureur doit remettre au candidat à l’assurance un document d’information spécifique.
Ce document doit :
- Inviter l’assuré à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques proposés par le nouveau contrat ;
- L’informer de son droit de renonciation au contrat, dans des conditions précisées par la loi.
L’existence de cette information doit apparaître de façon très apparente, au sein d’un encadré, inséré dans la fiche d’information générale prévue par l’article L. 112-2 du Code des assurances (C. assur., art. A. 112-1).
Le modèle de ce document est fixé par arrêté ministériel afin d’assurer l’uniformité de sa présentation et de garantir une information claire et accessible.
II. Domaine d’application
L’obligation vise exclusivement les contrats d’assurance souscrits à des fins non professionnelles qui constituent un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur (ex. : assurance sur téléphone portable, assurance bagages, assurance moyens de paiement).
Elle concerne spécifiquement les contrats couvrant :
- Le risque de mauvais fonctionnement, de perte (y compris le vol) ou d’endommagement de biens fournis ;
- L’endommagement ou la perte (y compris le vol) de bagages et autres risques liés à un voyage, même si une couverture accessoire de responsabilité ou de vie est prévue ;
- La perte (y compris le vol) de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre associée.
III. Contenu du document
Le document d’information remis préalablement à la souscription d’une assurance affinitaire expose, de manière accessible et apparente, les droits dont bénéficie l’assuré, notamment en matière de renonciation.
Ce document précise :
- L’existence d’un droit de renonciation, que l’assuré peut exercer sans frais ni pénalités, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la conclusion du contrat.
- Le point de départ du délai, qui est reporté, en cas d’offre de primes gratuites initiales, au paiement de tout ou partie de la première prime.
Le texte rappelle également que l’exercice de ce droit est soumis au respect de quatre conditions cumulatives :
- Souscription à des fins non professionnelles ;
- Complémentarité du contrat avec l’achat d’un bien ou d’un service fourni par un professionnel ;
- Absence d’exécution intégrale du contrat ;
- Absence de déclaration de sinistre mettant en œuvre une garantie du contrat.
Lorsque ces conditions sont réunies, l’assuré peut notifier sa décision de renonciation à l’assureur, par lettre ou tout autre support durable.
L’assureur est alors tenu de rembourser la prime éventuellement perçue dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande de renonciation.
Enfin, afin de prévenir tout cumul inutile de garanties, le document invite expressément l’assuré à vérifier qu’il ne bénéficie pas déjà d’une couverture pour l’un des risques garantis par le contrat proposé.