À la suite de la saisine du tribunal judiciaire, l’instance ne s’ouvre pas immédiatement sur l’instruction du litige. Elle donne lieu, en amont de toute mise en état, à une phase d’organisation préalable destinée à ordonner le traitement de l’affaire au sein de la juridiction et à en déterminer les modalités de déroulement. Cette phase initiale, qui conditionne l’entrée de l’instance dans le débat juridictionnel, s’articule autour de trois opérations distinctes et successives : la distribution, la fixation et l’orientation de l’affaire.
La distribution constitue le premier temps de cette séquence. Elle intervient à partir de l’inscription de l’affaire au répertoire général et consiste, lorsque le tribunal est organisé en plusieurs chambres, à attribuer le dossier à une formation déterminée. Cette opération relève des pouvoirs d’organisation interne de la juridiction : elle vise à désigner la chambre appelée à connaître de l’affaire, en considération des exigences du service et, le cas échéant, de la spécialisation des formations, sans aucune appréciation du litige lui-même.
Une fois la formation compétente désignée, l’affaire fait l’objet d’une fixation. Celle-ci correspond à la détermination des lieu, jour et heure auxquels l’affaire sera appelée pour la première fois devant le président compétent. La fixation a pour seule finalité d’organiser cette comparution initiale afin de permettre une première conférence sur l’état de la cause. Elle ne préjuge ni du mode d’instruction de l’affaire, ni du circuit procédural qui sera ultérieurement retenu, et constitue, comme la distribution, un acte d’administration judiciaire.
Ce n’est qu’au terme de ces deux opérations préparatoires que s’ouvre la phase d’orientation de l’affaire. À la date ainsi fixée, l’affaire est appelée devant le président de la formation saisie, qui confère avec les avocats afin d’apprécier l’état du dossier. L’orientation correspond alors au moment où le juge, sans statuer sur le fond, détermine le circuit procédural applicable : renvoi devant le juge de la mise en état, orientation vers une audience de règlement amiable, renvoi à l’audience de jugement ou, le cas échéant, attribution à un juge unique. Elle marque ainsi l’entrée de l’instance dans une phase juridictionnelle de pilotage du procès.
La procédure écrite devant le tribunal judiciaire repose ainsi sur une articulation ordonnée de trois temps : la distribution, qui désigne la formation compétente ; la fixation, qui organise l’appel de l’affaire ; et l’orientation, qui en détermine le mode de traitement procédural.
I. La distribution de l’affaire
La distribution de l’affaire constitue la première opération d’orientation consécutive à la saisine du tribunal judiciaire. Elle s’inscrit dans la phase initiale de la procédure écrite et précède nécessairement toute fixation de l’affaire à une audience, dès lors que la juridiction est organisée en plusieurs chambres.
A. Rôle du greffe et saisine du président
Dès la remise au greffe de l’acte introductif d’instance, le greffier accomplit les formalités préalables prévues par le Code de procédure civile. La remise de la copie de l’acte est matérialisée par l’apposition de la date et du visa du greffier, tant sur la copie que sur l’original immédiatement restitué (CPC, art. 769).
Cette remise emporte inscription de l’affaire au répertoire général et ouverture d’un dossier, lequel retrace l’ensemble des événements procéduraux et identifie notamment la chambre à laquelle l’affaire sera attribuée.
Conformément à l’article 770 du Code de procédure civile, la copie de la requête — et, par extension, l’acte introductif d’instance régulièrement placé — est, dès sa remise, présentée par le greffier au président du tribunal « en vue des formalités de fixation et de distribution ». Cette présentation marque l’entrée de l’affaire dans le circuit décisionnel de la juridiction et déclenche l’intervention du président en tant qu’autorité chargée de l’organisation interne du service juridictionnel
B. La répartition des affaires entre les chambres
La distribution consiste à répartir les affaires inscrites au répertoire général entre les différentes chambres composant le tribunal judiciaire. Elle n’a lieu que lorsque la juridiction comprend plusieurs chambres ; à défaut, l’opération est dépourvue d’objet.
Cette répartition relève des pouvoirs d’organisation du président du tribunal — ou du magistrat auquel cette mission a été déléguée — et s’opère en considération des nécessités du service et de la disponibilité des formations. Dans les juridictions les plus importantes, la spécialisation matérielle de certaines chambres selon la nature des litiges constitue un critère déterminant de la distribution.
Lorsque le tribunal ne comporte qu’une seule chambre, aucune opération de distribution n’est requise, ce qui explique que l’article 56, alinéa 2 du Code de procédure civile n’impose la désignation d’une chambre dans l’assignation que « le cas échéant ».
C. La décision de distribution
La décision par laquelle le président attribue l’affaire à une chambre déterminée prend une forme allégée. L’article 770 du Code de procédure civile prévoit expressément qu’elle fait l’objet d’une simple mention portée en marge de la copie de l’acte introductif d’instance. Aucune motivation particulière n’est exigée.
En dépit des conséquences pratiques qu’elle peut emporter — notamment en présence de divergences de jurisprudence entre chambres d’un même tribunal — cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire. À ce titre, elle est insusceptible de recours, conformément au principe posé par l’article 537 du Code de procédure civile et constamment rappelé par la jurisprudence.
Il en va de même lorsque surgit une difficulté tenant à la connexité entre plusieurs formations d’une même juridiction. L’article 107 du Code de procédure civile prévoit en effet que toute difficulté de cette nature est réglée sans formalité par le président de la juridiction, par voie de mesure d’administration judiciaire.
La Cour de cassation en a donné une illustration nette dans un arrêt du 20 décembre 1988 (Cass. com. 20 déc. 1988, n°86-19.605). En l’espèce, un établissement bancaire avait engagé une action en paiement d’intérêts contre des emprunteurs devant le tribunal de grande instance, tandis que ces derniers avaient, de leur côté, saisi le tribunal de commerce, juridiction de la procédure collective, afin de voir juger que la créance d’intérêts était éteinte. Deux instances parallèles étaient ainsi pendantes devant des juridictions distinctes, puis, en cause d’appel, devant deux chambres différentes de la même cour d’appel.
Soutenant l’existence d’un lien de connexité entre les deux actions, la banque faisait grief à la cour d’appel d’avoir refusé le renvoi pour connexité, en invoquant notamment les dispositions de l’article 101 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi en relevant que, dès lors que les appels contre les décisions respectives des juridictions de première instance étaient pendants devant deux chambres distinctes de la même cour d’appel, toute difficulté tenant à la connexité entre ces formations devait être soumise non aux juridictions saisies, mais au premier président, afin d’être tranchée « sans formalité » par une mesure d’administration judiciaire, conformément à l’article 107 du Code de procédure civile. Il en résulte que le moyen soulevé était irrecevable, faute d’intérêt à agir.
Cet arrêt confirme ainsi que, lorsqu’une difficulté de connexité oppose plusieurs formations d’une même juridiction, la décision appelée à la résoudre ne relève ni du contentieux de la compétence ni du contrôle juridictionnel classique. Elle conserve la nature d’un acte d’administration judiciaire, insusceptible de recours, quand bien même elle serait susceptible d’avoir des incidences procédurales substantielles pour les parties.
D. Les suites de la distribution : information des avocats et conservation du dossier
Une fois la distribution opérée, le greffier assure la mise en œuvre de ses effets procéduraux. En application de l’article 773 du Code de procédure civile, il avise aussitôt les avocats dont la constitution est connue du numéro d’inscription au répertoire général, de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, ainsi que des jour et heure fixés pour l’appel de l’affaire.
Lorsque la constitution d’un avocat intervient postérieurement, cette information est délivrée dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution.
Par ailleurs, l’article 771 du Code de procédure civile précise que le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle elle a été distribuée, une fiche étant établie afin de permettre à tout moment de connaître l’état de la procédure.
II. La fixation de l’affaire
La fixation de l’affaire constitue une opération centrale de la phase d’organisation préalable de l’instance devant le tribunal judiciaire. Elle s’entend de la détermination des lieu, jour et heure auxquels l’affaire devra être appelée pour la première fois, afin de permettre la tenue de l’audience d’orientation et la conférence sur l’état de la cause. Elle ne doit pas être confondue avec l’orientation elle-même : la fixation n’a pour objet que d’organiser la comparution initiale des parties et de leurs avocats.
La fixation intervient après l’inscription de l’affaire au répertoire général et, lorsque le tribunal est composé de plusieurs chambres, après sa distribution. Elle relève des pouvoirs du président du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée. Comme la distribution, la décision de fixation constitue un acte d’administration judiciaire et n’est, à ce titre, susceptible d’aucun recours.
Les modalités de la fixation varient selon le mode de saisine de la juridiction.
Lorsque la demande est formée par assignation, la fixation de l’audience d’orientation s’inscrit dans le mécanisme de la « prise de date ». En application de l’article 751 du Code de procédure civile, la demande est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. L’assignation doit alors contenir, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, conformément à l’article 56 du même code. Les modalités de communication de cette date sont précisées par l’arrêté du 9 mars 2020, lequel prévoit que la date de première audience peut être communiquée par tout moyen.
Cet arrêté autorise notamment la communication de la date par téléphone ou par télécopie auprès du greffe des services civils, par courrier électronique, ou par voie électronique au moyen des systèmes de communication prévus pour les huissiers de justice ou pour les procédures de référé. En procédure écrite ordinaire, et depuis les modifications ultérieures, la sollicitation de la date de première audience s’effectue en principe par voie électronique, selon les modalités prévues par les textes applicables, sous réserve des hypothèses dans lesquelles le demandeur n’est pas tenu de constituer avocat ou se trouve dans l’impossibilité de recourir à la voie électronique pour une cause qui ne lui est pas imputable.
Lorsque la saisine intervient par requête, la fixation relève directement de l’initiative du président du tribunal. En vertu de l’article 770 du Code de procédure civile, la copie de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président en vue des formalités de fixation et de distribution. Il appartient alors au président de fixer les lieu, jour et heure de l’audience, et, s’il y a lieu, de désigner la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, conformément à l’article 758 du même code. La décision de fixation fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie de la requête.
Une fois la fixation opérée, le greffier joue un rôle essentiel dans l’information des parties et de leurs avocats. En application de l’article 773 du Code de procédure civile, il avise aussitôt les avocats dont la constitution est connue du numéro d’inscription au répertoire général, des jour et heure fixés pour l’appel de l’affaire, ainsi que de la chambre à laquelle celle-ci a été distribuée. Les avocats dont la constitution n’est pas encore connue sont avisés dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution. Les modalités de convocation et d’avis sont précisées par l’article 774 du même code, qui distingue selon le mode d’instruction de l’affaire et prévoit, en procédure écrite ordinaire, des avis verbaux avec émargement ou, en cas d’absence, la délivrance de bulletins par le greffe.
Ainsi conçue, la fixation de l’affaire apparaît comme une opération strictement organisée par les textes, destinée à assurer l’appel effectif de l’affaire devant le président compétent et à permettre l’exercice ultérieur de ses pouvoirs d’orientation. Elle ne préjuge ni du circuit procédural qui sera retenu, ni des décisions juridictionnelles à intervenir, mais conditionne l’entrée ordonnée de l’instance dans la phase d’orientation et, plus largement, dans le déroulement de la procédure écrite.
III. L’orientation de l’affaire
La saisine du tribunal judiciaire ouvre, après la phase de distribution et de fixation de l’affaire, une séquence procédurale déterminante : l’audience d’orientation.
Longtemps perçue comme un simple sas administratif vers la mise en état judiciaire, cette audience connaît, depuis le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, une reconfiguration profonde, tant dans sa finalité que dans la logique qui la sous-tend.
Désormais, l’orientation de l’affaire ne consiste plus prioritairement à organiser l’instruction judiciaire du litige, mais à déterminer, avec les parties et leurs avocats, le mode de traitement procédural le plus adapté à l’affaire, qu’il soit conventionnel, amiable ou juridictionnel.
Cette évolution s’inscrit dans un changement de paradigme assumé : le procès civil est conçu comme une construction procédurale concertée, dans laquelle les parties sont appelées à reprendre la main sur le déroulement de l’instance, sous le contrôle du juge.
Ce mouvement trouve son fondement dans le nouvel article 21 du code de procédure civile, qui consacre un principe de coopération entre le juge et les parties, et surtout dans l’article 127 du même code, qui érige désormais l’instruction conventionnelle en principe, l’instruction judiciaire devenant l’exception.
La circulaire du 19 juillet 2025 prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne que cette réforme vise à «construire une nouvelle approche du litige » et à promouvoir une véritable justice multiportes, combinant intelligemment voies amiables et contentieuses.
Concrètement, l’audience d’orientation se tient devant le président de la chambre saisie, conformément à l’article 776 du code de procédure civile.
À cette occasion, le président confère de l’état de la cause avec les avocats présents afin de disposer d’une vision suffisamment éclairée du litige pour opérer un choix procédural pertinent .
Il ne s’agit pas d’un examen au fond, mais d’une appréciation fonctionnelle et prospective du dossier : nature du litige, degré de maturité de l’affaire, comportement procédural des parties, aptitude du différend à être traité amiablement ou conventionnellement, nécessité – ou non – d’une instruction judiciaire approfondie.
Dans cette perspective, l’audience d’orientation devient le lieu central de l’effectivité du principe dispositif, le juge n’imposant plus par défaut un circuit procédural standardisé, mais arbitrant entre plusieurs voies possibles, en dialogue avec les parties.
À l’issue de cette audience, plusieurs orientations peuvent être retenues, chacune correspondant à un circuit procédural distinct, que l’analyse ultérieure permettra d’examiner séparément.
- L’orientation vers l’instruction conventionnelle
- Le président peut prendre acte de la volonté des parties de conclure une convention relative à la mise en état, conformément au titre VI du livre Ier du code de procédure civile.
- Cette instruction conventionnelle peut revêtir deux formes :
- l’instruction conventionnelle simplifiée, souple et peu formaliste ;
- la procédure participative aux fins de mise en état, plus structurée et encadrée.
- Ce choix opère un déplacement concret de la maîtrise de l’instance, en confiant aux parties la conduite de la mise en état du litige, sous le contrôle du juge, et traduit ainsi une mise en œuvre effective du principe dispositif.
- L’orientation vers une audience de règlement amiable
- Le président peut décider de convoquer les parties à une audience de règlement amiable, dans les conditions prévues aux articles 1532 et suivants du code de procédure civile.
- Cette orientation de l’affaire, expressément encouragée par la réforme, traduit la volonté de placer la tentative de résolution amiable au cœur du processus juridictionnel, sans dessaisissement du juge, mais dans un cadre distinct et confidentiel .
- Le renvoi immédiat à l’audience de jugement (circuit court)
- Lorsque l’affaire apparaît en état d’être jugée, au vu des conclusions échangées et des pièces produites, le président peut la renvoyer directement à l’audience de plaidoirie, en application de l’article 778 du code de procédure civile.
- Cette voie demeure ouverte, mais elle est cantonnée aux affaires qui apparaissent, dès l’audience d’orientation, en état d’être jugées, au regard de l’échange effectif des conclusions et de la communication complète des pièces.
- Le renvoi à une seconde audience d’orientation
- En application de l’article 779 du code de procédure civile, le président peut estimer qu’un ultime échange de conclusions ou une dernière communication de pièces est nécessaire pour mettre l’affaire en état.
- Cette seconde conférence permet également aux parties de solliciter un délai afin de conclure une convention de procédure participative, illustrant la souplesse accrue du dispositif.
- Le renvoi devant le juge de la mise en état (circuit long)
- Enfin, lorsque l’affaire ne peut être jugée en l’état et qu’aucune solution conventionnelle ou amiable n’a été retenue, le président renvoie le dossier devant le juge de la mise en état, selon le schéma classique de l’instruction judiciaire.
Ainsi repensée, l’audience d’orientation ne constitue plus une simple formalité procédurale, mais un moment structurant du procès, au cours duquel se décide la trajectoire procédurale du litige.
Elle matérialise la volonté du législateur de décloisonner le contentieux, de promouvoir la responsabilité procédurale des parties et de réserver l’intervention juridictionnelle la plus lourde aux affaires qui la justifient réellement.
A. L’instruction conventionnelle
L’une des innovations les plus structurantes issues du décret du 18 juillet 2025 réside dans la consécration de l’instruction conventionnelle comme mode ordinaire de préparation du litige. En érigeant ce mécanisme en principe directeur de l’instruction, le législateur opère un renversement assumé de la logique traditionnelle de la mise en état : celle-ci n’est plus prioritairement conduite par le juge, mais organisée par les parties elles-mêmes, sous son contrôle.
L’instruction conventionnelle ne constitue ni un mode amiable de règlement du différend, ni une procédure déjudiciarisée. Elle s’inscrit pleinement dans l’instance juridictionnelle et demeure orientée vers le jugement de l’affaire. Sa finalité est exclusivement procédurale : permettre aux parties de structurer, de manière concertée, les modalités de la mise en état afin que le litige soit en état d’être jugé dans des conditions optimales de clarté, de loyauté et d’efficacité.
Ce choix normatif traduit une conception renouvelée du procès civil, conçu comme un espace de coopération procédurale. Les parties sont appelées à reprendre la maîtrise de la temporalité et de l’organisation de l’instruction, tandis que le juge conserve un rôle de garant des principes directeurs du procès et de l’équilibre de la procédure. L’instruction conventionnelle devient ainsi un instrument de responsabilisation procédurale, favorisant une meilleure qualité de préparation des affaires et permettant au juge de recentrer son office sur la fonction juridictionnelle proprement dite.
Le code de procédure civile distingue désormais deux modalités d’instruction conventionnelle, offrant aux parties une gamme graduée d’outils adaptés à la nature et à la complexité du litige.
- La première modalité est celle de l’instruction conventionnelle simplifiée. Elle se caractérise par sa souplesse et son faible formalisme. Les parties peuvent, avec ou sans l’assistance obligatoire d’un avocat selon les cas, convenir des modalités essentielles de la mise en état : organisation des échanges de conclusions et de pièces, calendrier procédural, délimitation des points litigieux ou recours ponctuel à un technicien. Cette forme allégée vise avant tout la fluidité et la réactivité. Elle permet d’adapter la conduite de l’instruction aux besoins concrets de l’affaire, sans enfermer le procès dans un cadre contractuel rigide. Le juge demeure présent en arrière-plan : il conserve la faculté d’intervenir en cas de difficulté, de statuer sur les incidents et, le cas échéant, de reprendre la direction de l’instruction si la voie conventionnelle se révèle inopérante.
- La seconde modalité est la procédure participative aux fins de mise en état. Plus structurée, elle repose sur une convention formalisée, conclue obligatoirement avec l’assistance des avocats, et s’inscrit dans le régime des conventions de procédure participative issu du code civil. Les parties s’y engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état complète du litige, selon des modalités précisément définies : échanges d’écritures, administration de la preuve, recours à des techniciens ou établissement d’actes de procédure d’avocats. Cette voie, plus exigeante, offre un haut degré de sécurisation procédurale et permet une véritable coproduction de la mise en état, sans dessaisissement du juge, lequel demeure compétent pour fixer la clôture et organiser l’audience de jugement.
Ainsi conçue, l’instruction conventionnelle ne se présente ni comme une alternative marginale, ni comme une simple option procédurale. Elle devient, à l’issue de l’audience d’orientation, l’un des axes structurants du traitement de l’affaire. En confiant aux parties la conduite de la mise en état, sous le contrôle du juge, le nouveau dispositif consacre une vision plus collaborative, plus lisible et plus efficiente du procès civil, dans laquelle le choix du circuit procédural participe pleinement de la qualité de la justice rendue.
B. La conclusion par les parties d’une convention de procédure participative
L’article 776 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, confère au président de la chambre saisie un rôle central dans l’orientation conventionnelle de l’instance.
Lors de l’audience d’orientation, il lui appartient désormais de conférer de l’état de la cause avec les avocats présents en les interrogeant, notamment, sur leur intention de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, dans les conditions prévues par le titre VI du livre Ier du Code de procédure civile.
Cette faculté, introduite dès la réforme de 2019, acquiert toutefois, depuis 2025, une portée normative renforcée. Elle ne constitue plus un simple mécanisme alternatif, mais s’inscrit dans un cadre renouvelé dans lequel l’instruction conventionnelle devient le principe, l’instruction judiciaire ne devant intervenir qu’à titre subsidiaire, conformément à l’article 127 du Code de procédure civile.
1. La nature et la fonction de la procédure participative de mise en état
La convention de procédure participative aux fins de mise en état est définie par renvoi à l’article 2062 du Code civil, comme une convention par laquelle les parties à un différend, assistées de leurs avocats, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à l’organisation de la mise en état du litige, en vue de son jugement.
Depuis la réforme du 18 juillet 2025, cette procédure est clairement dissociée de la procédure participative aux fins de résolution amiable, désormais intégrée au livre V du Code de procédure civile et qualifiée de mode amiable de règlement des différends.
La procédure participative de mise en état relève, quant à elle, pleinement de l’instruction du procès : elle n’a pas pour objet de résoudre le litige, mais d’en préparer le jugement dans des conditions maîtrisées par les parties, sous le contrôle du juge.
Par la conclusion d’une telle convention, les parties acceptent de se substituer temporairement au juge de la mise en état pour organiser les échanges d’écritures, la communication des pièces, le recours éventuel à des techniciens, et, plus largement, le rythme et les modalités de l’instruction de l’affaire.
2. Les intérêts procéduraux de la procédure participative de mise en état
==>La maîtrise du déroulement de l’instance
Le premier intérêt de la procédure participative aux fins de mise en état réside dans la réappropriation du procès par les parties.
Assistées de leurs avocats, celles-ci définissent elles-mêmes le calendrier procédural, les séquences d’échanges, les délais de communication et, le cas échéant, les modalités de production d’éléments techniques.
Cette logique contractuelle permet une adaptation fine de l’instruction aux spécificités du litige, là où la mise en état judiciaire obéit nécessairement à des contraintes de gestion des flux et à des impératifs de standardisation.
La réforme de 2025 consacre ainsi un basculement assumé : la mise en état n’est plus conçue comme une phase imposée par le juge, mais comme un espace de construction procédurale concertée.
==>La sécurisation et la rationalisation de l’instruction
La procédure participative favorise une instruction plus lisible et plus efficace.
Les parties peuvent, d’un commun accord, recourir à un technicien dans le cadre des articles 131 et suivants du Code de procédure civile, organiser contradictoirement la production de rapports techniques, ou formaliser certains accords procéduraux par des actes contresignés par avocats, dotés d’une force probante renforcée.
Cette anticipation conventionnelle limite les incidents de procédure, réduit les contestations ultérieures relatives à la loyauté des échanges et contribue à assainir le débat judiciaire avant saisine du juge du fond.
==>La contribution à la régulation des flux juridictionnels
Enfin, l’encouragement donné à la procédure participative de mise en état s’inscrit dans une politique assumée de décongestion des juridictions civiles.
La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle que la mise en état judiciaire a, dans la pratique, pour fonction première de gérer les stocks d’affaires, faute de moyens suffisants pour assurer une instruction intellectuelle approfondie de chaque dossier.
En invitant les parties, dès l’audience d’orientation, à envisager une mise en état conventionnelle, le législateur entend réserver l’intervention juridictionnelle la plus structurante aux affaires qui la justifient réellement, et promouvoir une justice plus différenciée, proportionnée et efficace.
iii. Les effets procéduraux de la conclusion de la convention
Lorsque les parties concluent une convention de procédure participative aux fins de mise en état en cours d’instance, celle-ci emporte interruption de l’instance, dans les conditions prévues par les textes applicables à l’instruction conventionnelle.
L’instance reprend à l’issue de la convention, selon les modalités arrêtées par le juge, sur la base d’un dossier instruit de manière complète et contradictoire.
Il en résulte que la procédure participative occupe désormais une place structurante dans l’architecture du procès civil réformé.
L’article 776 du Code de procédure civile ne se borne plus à offrir une faculté marginale : il invite explicitement les parties, dès l’ouverture de l’instance, à privilégier la voie de la mise en état conventionnelle, l’instruction judiciaire classique devenant un mécanisme de dernier recours.
C. L’orientation des parties vers une audience de règlement amiable
Dans le schéma rénové de l’audience d’orientation, l’une des voies désormais privilégiées consiste à décider la convocation des parties à une audience de règlement amiable (ARA). Là où l’instruction conventionnelle transfère aux parties la maîtrise de la mise en état, l’ARA institue, au contraire, un temps juridictionnel dédié à la recherche d’un accord, conduit par un juge distinct de celui appelé à connaître du fond.
1. Le rattachement de l’ARA au nouveau livre V : un outil central de la « justice multiportes »
Introduite par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, l’audience de règlement amiable a été pleinement intégrée et stabilisée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 dans l’architecture refondue du livre V du Code de procédure civile.
Son régime est désormais fixé aux articles 1532 à 1532-3 du CPC, au sein des dispositions communes à la conciliation et à la médiation.
Il en résulte un changement de statut : l’ARA n’est plus un dispositif périphérique, mais un instrument procédural transversal, directement mobilisable par le juge, en cohérence avec la logique de coopération affirmée par l’article 21 du CPC et avec l’objectif de pacification du litige poursuivi par la réforme.
2. Domaine : un champ d’application largement généralisé
Depuis le 1er septembre 2025, l’ARA peut être décidée devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, quelle que soit la procédure (écrite ou orale), en première instance comme en appel, et à tout stade de l’instance, y compris en référé (CPC, art. 1532).
Une seule exclusion est expressément prévue : le conseil de prud’hommes, en raison de la conciliation déjà structurellement intégrée à son fonctionnement.
Comme tout mode amiable, l’ARA suppose que le différend porte sur des droits disponibles : l’accord ne peut valablement porter que sur ce que les parties peuvent librement aménager. Dans les litiges « mixtes », l’orientation demeure possible, mais la constatation d’un accord ne peut intervenir que dans la mesure où l’accord porte sur des droits disponibles et produit des effets juridiques autonomes.
3. L’initiative et la décision d’orientation : un pouvoir propre du juge
L’orientation vers une audience de règlement amiable peut intervenir :
- à la demande d’une partie,
- ou d’office, à condition que le juge ait préalablement recueilli l’avis des parties (CPC, art. 1532).
Il faut souligner la portée de ce mécanisme : le recueil de l’avis ne signifie pas exigence d’accord. La réforme confie au juge un véritable pouvoir d’orientation, inscrit dans la logique de coopération procédurale.
La décision de convocation constitue une mesure d’administration judiciaire : elle n’est donc pas susceptible de recours, et elle n’emporte pas dessaisissement du juge saisi du litige (CPC, art. 1532). Le juge demeure saisi ; l’ARA ouvre seulement une séquence procédurale distincte, conduite par un autre juge.
4. Effets procéduraux
L’un des apports les plus structurants de la réforme tient au régime des effets de l’orientation.
- L’instance n’est plus interrompue par la décision de convocation à l’ARA : la logique antérieure, qui imposait une reprise d’instance au sens des articles 369 et suivants, est abandonnée.
- En revanche, le texte sécurise le recours à l’amiable par un mécanisme ciblé : le délai de péremption est interrompu à compter de la décision de convocation et jusqu’à la dernière audience tenue devant le juge de l’ARA (CPC, art. 1532, al. 3).
Ainsi, l’ARA n’arrête plus l’instance, mais neutralise le principal risque « technique » attaché au temps amiable : la péremption.
5. Déroulement de l’audience
L’ARA se tient devant un juge distinct de celui qui tranchera le litige au fond. Son objet est précisément défini : permettre la résolution amiable du différend par la confrontation équilibrée des points de vue, l’évaluation des besoins et intérêts, et la compréhension des principes juridiques applicables (CPC, art. 1532-1).
Le juge chargé de l’ARA dispose, à cette fin, de prérogatives étendues : il peut prendre connaissance des écritures et pièces, procéder à des constatations ou évaluations, se transporter sur les lieux et organiser librement les échanges, y compris en entendant les parties séparément (CPC, art. 1532-1).
L’audience se tient en chambre du conseil et hors la présence du greffe, dans un cadre expressément placé sous le sceau de la confidentialité. Celle-ci est désormais affirmée par l’article 1528-3 du CPC, qui couvre, sauf exceptions légales, ce qui est dit, écrit ou fait au cours du processus (avec la nuance importante tenant au régime des pièces préexistantes, simplement produites).
6. Issues : constat d’accord, exécution, ou retour au circuit contentieux
À l’issue de l’audience, le juge de l’ARA informe le juge saisi qu’il y est mis fin (CPC, art. 1532-3). Deux scénarios se présentent.
a. Accord total ou partiel
Les parties peuvent demander au juge de l’ARA de constater leur accord dans un procès-verbal. Les extraits délivrés par le greffe valent titre exécutoire (logique traditionnelle du constat judiciaire d’accord, expressément reprise par la réforme).
Si l’accord intervient après l’audience, les parties conservent les voies classiques :
- homologation par le juge saisi, si nécessaire,
- ou, lorsqu’elles formalisent l’accord par acte contresigné par avocats, possibilité de recourir au mécanisme d’apposition de la formule exécutoire par le greffe dans les conditions du titre IV du livre V (notamment CPC, art. 1546 et s., et CPCE, art. L. 111-3, 7°).
b. Échec
Le juge chargé de l’ARA peut y mettre fin à tout moment s’il estime que les conditions de la recherche d’un accord ne sont plus réunies. Cette décision, là encore, est une mesure d’administration judiciaire.
L’instance se poursuit alors devant le juge saisi, l’ARA n’ayant pas suspendu le cours de la procédure — sous la réserve essentielle de la confidentialité, qui interdit de réinjecter dans le contentieux les éléments protégés par l’article 1528-3.
D. Le renvoi de l’affaire à l’audience aux fins de jugement
L’article 778 du CPC prévoit que lors de l’audience d’orientation l’affaire peut être renvoyée immédiatement à l’audience aux fins de jugement. C’est ce que l’on appelle le circuit court.
Il peut être opté pour ce circuit court dans deux cas :
- Premier cas : l’affaire est en état d’être jugée
- L’article 778, al. 1er du CPC prévoit en ce sens que « le président renvoie à l’audience de plaidoirie les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.»
- La question qui alors se pose est de savoir à partir de quand peut-on estimer qu’une affaire est en état d’être jugée.
- À l’évidence, tel sera le cas lorsque les parties auront pu valablement débattre sur la base de conclusions échangées et de pièces communiquées.
- Le Président de la conférence devra s’assurer, avant de renvoyer l’affaire à l’audience, que le débat est épuisé et que le principe du contradictoire a été respecté.
- Aussi, le renvoi ne pourra être prononcé qu’à la condition que le défendeur ait eu la faculté de conclure, soit de répondre à l’assignation dont il a fait l’objet.
- C’est là une exigence expressément posée par l’article 778 qui précise que le renvoi ne peut avoir lieu qu’« au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées».
- Deuxième cas : le défendeur ne comparaît pas
- L’article 778, al. 2 prévoit que le Président de la conférence « renvoie également à l’audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur.»
- Il s’infère de cette disposition que deux conditions doivent être remplies pour que le renvoi soit acquis de plein droit :
- Le défendeur ne doit pas comparaître
- L’affaire doit être en état d’être jugée
- Ainsi, le Président de la chambre saisie devra s’assurer que toutes les mesures ont été prises pour que le défendeur soit prévenu de la procédure dont il fait l’objet et qu’il ait été en mesure de constituer avocat.
- Plus précisément, il doit veiller :
- D’une part, à ce que le principe du contradictoire ait bien été respecté
- D’autre part, à ce que les éléments produits et les prétentions présentées par le défendeur soient suffisamment sérieux
- Si le Président s’aperçoit que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il peut imposer au demandeur de réassigner le défendeur.
- Troisième cas : l’instance a été introduite au moyen d’une requête conjointe
- Ce troisième cas n’est certes pas visé par l’article 758 du CPC qui traite de l’orientation de l’affaire lorsqu’elle procède du dépôt d’une requête conjointe.
- Toutefois, elle est admise par la jurisprudence qui considère que dans la mesure où les parties sont d’accord sur les termes du litige, il n’y a pas lieu à procéder à une instruction de l’affaire.
- Il est, en effet, fort probable qu’elles se soient entendues sur le dispositif de la décision sollicitée qui se traduira, la plupart du temps, par l’homologation d’un accord.
Dans tous les cas, lorsque le Président constate que toutes les conditions sont réunies pour que l’affaire soit jugée sans qu’il y ait lieu de la renvoyer devant le Juge de la mise en état, il doit déclarer l’instruction close et fixer la date de l’audience, étant précisé que celle-ci peut, en théorie, être tenue le jour même.
Le dernier alinéa de l’article 778 du CPC précise, et c’est une innovation du décret du 11 décembre 2019, que « lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le président déclare l’instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
E. Le renvoi de l’affaire à une seconde audience d’orientation
1. Les causes de renvoi
L’article 779 du CPC prévoit que « le Président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d’audience qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 768.. »
Il ressort de cette disposition que le Président peut, s’il le décide, renvoyer l’affaire à une seconde audience, afin qu’il soit définitivement statué sur son orientation.
Ce renvoi à une seconde conférence peut être justifié dans trois cas :
- Premier cas
- Le Président estime que, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le débat est suffisamment avancé pour qu’il ne soit pas nécessaire de procéder à une instruction.
- Aussi, la solution intermédiaire, consiste-t-elle à consentir aux parties du temps, afin que les échanges de conclusions et de pièces puissent se poursuivre.
- L’article 768 visé par l’article 779 encadre les modalités de présentation et de rédaction des conclusions, ce qui signifie que les avocats des parties sont fondés à solliciter un délai supplémentaire afin de se conformer aux prescriptions énoncées par cette disposition.
- L’article 779, al.2 dispose, par ailleurs, que « le président impartit, s’il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces.»
- L’objectif recherché ici est d’éviter, autant que faire se peut, la mise en état qui est une procédure lourde.
- La décision de renvoi à une prochaine audience fait l’objet d’une simple mention au dossier.
- Deuxième cas
- Le Président relève que le défendeur n’a pas valablement constitué avocat.
- Afin de lui permettre de régulariser cette situation, un renvoi de l’affaire à une seconde audience peut être accordé par le Président, celui-ci devant adopter toutes les mesures utiles pour qu’un débat contradictoire puisse s’instaurer entre les parties.
- Troisième cas
- L’article 779, al. 1er in fine du Code de procédure civile prévoit que « les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. »
- Ainsi, dans l’hypothèse où les parties ont besoin de temps pour réfléchir à l’opportunité d’emprunter la voie de la résolution amiable de leur litige, elles peuvent toujours solliciter un délai auprès du Président, ce qui leur permettra d’échapper à la mise en œuvre d’une procédure de mise en état judiciaire.
2. La seconde audience d’orientation
Lors de la seconde audience, le Président n’a d’autre choix que de prendre une décision quant à l’orientation de l’affaire.
Trois situations sont alors susceptibles de se présenter au Président :
==>Première situation : la conclusion d’une convention de procédure participative
L’article 779, al. 3 du CPC prévoit que « à la date d’audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 1546-1. »
Il convient alors de se reporter à l’article 1546-1 qui prévoit que, en cas d’accord trouvé par les parties, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l’audience de clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries.
Deux hypothèses doivent alors être distinguées :
- Première hypothèse : une demande de fixation de la date de l’audience de clôture et de plaidoirie est formulée par les parties
- Dans cette hypothèse, le Président prononce plusieurs mesures :
- Première mesure
- L’article 1546-1 du CPC prévoit que le Président fixe une date d’audience de clôture de l’instruction et une date d’audience de plaidoiries, conformément à la demande des parties.
- Ces dernières auront ainsi jusqu’à la date d’audience de clôture pour mettre conventionnellement leur affaire en état d’être jugée
- Deuxième mesure
- L’article 779, al. 2 du CPC prévoit que, sauf retrait du rôle, soit dans l’hypothèse où les parties n’ont pas formulé de demande de fixation d’une date d’audience de clôture de l’instruction et de plaidoiries, il désigne un juge de la mise en état.
- Celui-ci sera chargé de trancher toutes les difficultés qui sont susceptibles de lui être soumises par les parties.
- En effet, si l’ensemble des parties en sont d’accord, il est désormais possible de saisir le juge d’une difficulté en cours de procédure participative sans que cela ne mette fin à la convention ( 1555, 5° CPC).
- Troisième mesure
- Le Président renvoie l’examen de l’affaire à la date d’audience de clôture de l’instruction
- Première mesure
- Dans cette hypothèse, le Président prononce plusieurs mesures :
- Seconde hypothèse : aucune demande de fixation de date d’audience de clôture et de plaidoirie n’est formulée par les parties
- Dans cette hypothèse, le Président doit ordonner le retrait du rôle de l’affaire.
- Lors de son rétablissement au rôle l’affaire sera fixée au fond à bref délai.
==>Deuxième situation : l’affaire est désormais en état d’être jugée
Dans cette hypothèse, la plus simple, le Président n’a d’autre choix que de renvoyer l’affaire à l’audience aux fins de jugement
L’article 779, al. 3 dispose que faute pour les parties de justifier de la conclusion d’une convention de procédure participative, si l’affaire est en état d’être jugée, le président déclare l’instruction close et renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries.
L’audience peut, en théorie, se tenir le jour-même.
L’alinéa 4 de l’article 779 du CPC précise que, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article 778, soit des règles qui régissent la procédure sans audience.
Cette disposition prévoit ainsi que « lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le président déclare l’instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
==>Troisième situation : l’affaire n’est toujours pas en état d’être jugée
Il ressort de l’article 779 du CPC que deux hypothèses doivent être distinguées :
- L’affaire est renvoyée devant le juge de la mise en état
- Lorsque le Président constate que l’affaire n’est toujours pas en état d’être jugée nonobstant le délai consenti aux parties lors de la seconde audience, il doit prononcer un renvoi devant le Juge de la mise en état afin qu’il soit procédé à une instruction de l’affaire.
- À cet égard, l’article 779 prévoit en ce sens que « le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées. »
- Il fixe alors la date de l’audience de mise en état, tandis que le greffe en avise les avocats constitués
- Sous l’empire du droit antérieur, ce renvoi devant le Juge de la mise en état n’était pas une obligation.
- En l’absence de disposition contraire, cette solution semble avoir été reconduite
- Le Président peut ainsi parfaitement décider de renvoyer l’affaire à l’audience aux fins de jugement, alors même qu’elle n’est pas en état.
- L’affaire est renvoyée à l’audience aux fins de jugement
- Bien que contraire au principe général selon lequel seules les affaires en état sont susceptibles d’être jugées, le Président peut décider de renvoyer à l’audience une affaire qui n’est pas en état.
- Le Président ne pourra néanmoins statuer en ce sens qu’à la condition qu’une demande ait été formulée par un avocat.
- Il n’accédera, d’ailleurs, à cette demande que s’il est établi que l’une des parties a été négligente, en ne répondant pas, par exemple, à son contradicteur.
- Aussi, lorsque cette décision est prise, elle vise à sanctionner l’une des parties.
F. Le renvoi de l’affaire devant le Juge de la mise en état
Lorsque le Président estime à l’issue, soit de la première audience d’orientation, soit de la seconde, que l’affaire pas en état d’être jugée, il prononcera un renvoi devant le Juge de la mise en état, en application de l’article 779 du CPC. C’est ce que l’on appelle la voie du circuit long.
Le greffe doit alors aviser les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état, étant précisé que cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle est donc insusceptible de voie de recours.
En tout état de cause, conformément à l’article 770, al. 2e du CPC, la décision du Président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie de l’assignation.
Une fois transmise au Juge de la mise en état, l’affaire est instruite sous son seul contrôle. Celui-ci a notamment pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.