Typologie des Actions
en Justice
Comprendre les différentes catégories d'actions et leurs critères de distinction : fondement essentiel de la procédure civile française.
📑 Sommaire
- 1 Introduction : notion et définition de l'action en justice
- 2 Actions mobilières et immobilières
- 3 Actions réelles, personnelles et mixtes
- 4 Actions pétitoires et possessoires
- 5 Actions extrapatrimoniales et droits de la personnalité
- 6 Conditions de recevabilité des prétentions
- 7 Actions collectives et habilitations à agir
1. Introduction : Notion et définition de l'action en justice
L'action en justice constitue le droit pour tout individu de soumettre une prétention à un juge afin d'obtenir une décision sur le bien-fondé de cette prétention. Elle représente le mécanisme fondamental permettant d'accéder à la justice et de faire valoir ses droits.
Selon l'article 30 du Code de procédure civile, l'action représente le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la déclare bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action constitue le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Traditionnellement, la doctrine classe les actions en fonction de la matière litigieuse. Plusieurs systèmes de classification coexistent et se complètent, permettant d'appréhender la diversité des situations contentieuses.
Vue d'ensemble des classifications traditionnelles
* Abrogées par la loi du 16 février 2015
🔑 Points essentiels
- ✓ Les classifications servent principalement à déterminer la compétence juridictionnelle (territoriale et matérielle)
- ✓ Depuis la réforme de 2008, elles influencent les délais de prescription : 30 ans pour les actions réelles immobilières, 5 ans pour les autres
- ✓ Ces catégories doivent souvent être combinées pour déterminer le régime applicable à une action donnée
- ✓ L'action se distingue de la demande (acte de procédure) et de l'instance (lien juridique d'instance)
2. Actions Mobilières et Immobilières
L'objet du droit en litige : si la prétention porte sur un meuble, l'action sera mobilière ; si elle porte sur un immeuble, elle sera immobilière. Cette classification reprend la summa divisio du droit civil entre biens meubles et immeubles.
📦 Action Mobilière
Action dont l'objet porte sur un bien meuble au sens des articles 527 et suivants du Code civil. Conformément au principe selon lequel tout ce que la loi ne qualifie pas d'immeuble est meuble, cette catégorie constitue le droit commun.
Recouvrement d'une créance de somme d'argent, exécution d'une obligation de faire, revendication d'un véhicule, saisie de biens mobiliers.
🏠 Action Immobilière
Action dont l'objet porte sur un immeuble au sens des articles 517 et suivants du Code civil (immeubles par nature, par destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent).
Revendication d'un terrain, action en bornage, résolution d'une vente immobilière, action relative à une servitude.
Intérêts pratiques de la distinction
En matière de compétence territoriale
| Type d'action | Juridiction compétente | Fondement textuel |
|---|---|---|
| Action mobilière | Tribunal du lieu où demeure le défendeur (principe actor sequitur forum rei) | Art. 42 CPC |
| Action réelle immobilière | Tribunal du lieu de situation de l'immeuble (forum rei sitae) | Art. 44 CPC |
En matière de compétence d'attribution
Depuis la création du tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, les actions immobilières pétitoires relèvent de la compétence exclusive de cette juridiction, quelle que soit la valeur du litige.
En matière de prescription
Art. 2224 C. civ. (sous réserve de dispositions particulières)
Attention aux obligations alternatives et facultatives : Pour une obligation alternative, la nature de l'action dépend du bien choisi par celui qui dispose du droit d'option. Pour une obligation facultative, c'est l'objet principal de l'obligation qui détermine la qualification (ex : l'action en rescision pour lésion d'une vente immobilière reste immobilière même si l'acheteur peut offrir un complément de prix).
3. Actions Réelles, Personnelles et Mixtes
La nature du droit exercé : cette classification fondamentale, héritée du droit romain, distingue les actions selon qu'elles tendent à protéger un droit réel, un droit personnel (de créance) ou les deux simultanément.
Les trois catégories d'actions selon la nature du droit
Action RÉELLE
Tend à faire reconnaître ou protéger un droit réel (propriété, usufruit, servitude, hypothèque...)
Action PERSONNELLE
Tend à obtenir l'exécution d'un droit de créance (obligation de faire, de ne pas faire, de donner...)
Action MIXTE
Met en jeu simultanément un droit réel et un droit personnel découlant du même acte
A. Les actions réelles
L'action réelle permet au titulaire d'un droit réel de le faire valoir. Elle peut être exercée contre toute personne qui méconnaît ce droit, quel que soit le détenteur actuel du bien. La liste des actions réelles est limitée, comme celle des droits réels qu'elles protègent.
Action en revendication
Permet au propriétaire de faire reconnaître son droit et d'obtenir la restitution du bien.
Action confessoire
Permet de faire reconnaître l'existence d'un droit réel démembré (servitude, usufruit...).
Action négatoire
Permet de contester l'existence d'un droit réel prétendument grevant sa propriété.
Action en bornage
Permet de fixer définitivement les limites séparatives de deux fonds contigus.
Actions hypothécaires
Protègent les droits réels accessoires (gage, privilège, hypothèque, antichrèse).
Actions sur droits réels spéciaux
Bail emphytéotique, bail à construction, concession immobilière, crédit-bail...
Exception notable : En matière mobilière, l'action réelle en revendication se heurte souvent à la règle de l'article 2276 alinéa 1er du Code civil selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre », ce qui rend exceptionnelles les revendications mobilières.
B. Les actions personnelles
L'action personnelle tend à l'exécution d'une obligation, quelle que soit sa source (contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit, loi) et son objet (faire, ne pas faire, donner). Elle ne peut être exercée que par le créancier (ou ses ayants cause) et contre le débiteur (ou ses ayants cause).
Contrairement aux actions réelles dont la liste est fermée, les actions personnelles sont en nombre illimité, suivant la diversité des sources d'obligations et le principe de la liberté contractuelle.
Recouvrement d'une créance, exécution forcée d'un contrat, indemnisation d'un préjudice, répétition de l'indu, action en responsabilité contractuelle ou délictuelle, action paulienne (déclarée unanimement personnelle par la jurisprudence).
C. Les actions mixtes
Catégorie intermédiaire d'origine romaine, l'action mixte juxtapose un droit réel et un droit de créance issus du même fait générateur. Sa reconnaissance permet une option de compétence territoriale entre le tribunal du domicile du défendeur et celui du lieu de situation de l'immeuble.
Selon la Cour de cassation, les actions mixtes sont celles « qui emportent tout à la fois contestation sur un droit personnel et sur un droit réel, de telle sorte que la décision qu'elles ont pour objet de provoquer en ce qui concerne l'existence du droit personnel, aura pour effet virtuel de résoudre la question de l'existence du droit réel ».
Deux groupes principaux d'actions mixtes
| Groupe | Objet | Exemples |
|---|---|---|
| 1. Actions en exécution | Obtenir l'exécution d'un acte translatif de propriété ou constitutif de droit réel immobilier | Action de l'acheteur en délivrance de l'immeuble vendu, action du donataire en exécution de la donation |
| 2. Actions en anéantissement | Annuler, résoudre, résilier ou révoquer un acte translatif de propriété immobilière | Action en résolution de la vente pour non-paiement du prix, action en nullité d'une donation immobilière |
Ne sont PAS des actions mixtes : l'action du vendeur en paiement du prix (purement personnelle), l'action en réalisation forcée de la vente, l'action en restitution d'une indemnité d'immobilisation.
Comparaison synthétique
| Critère | Action réelle | Action personnelle | Action mixte |
|---|---|---|---|
| Droit protégé | Droit réel | Droit de créance | Droit réel + Droit de créance |
| Nombre | Liste limitée | Illimité | Limitée (cas légaux) |
| Contre qui ? | Tout détenteur du bien | Débiteur uniquement | Option défendeur/lieu immeuble |
| Compétence territoriale | Lieu de l'immeuble (si immobilière) | Domicile du défendeur | Option : défendeur OU lieu immeuble |
4. Actions Pétitoires et Possessoires
L'objet de la protection recherchée : au sein des actions réelles immobilières, on distinguait celles qui protègent le droit réel lui-même (actions pétitoires) de celles qui protégeaient la seule possession (actions possessoires).
Réforme majeure : La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a abrogé les actions possessoires auparavant prévues par l'article 2279 du Code civil. L'article 1264 du CPC qui précisait leurs conditions a été abrogé par le décret du 6 mai 2017. Seules subsistent donc les actions pétitoires.
🏛️ Actions Pétitoires (maintenues)
Les actions pétitoires permettent de faire reconnaître le droit réel lui-même sur un immeuble. Elles constituent la protection définitive du droit de propriété et des droits réels immobiliers démembrés.
Compétence exclusive : tribunal judiciaire, quel que soit le montant.
📜 Actions Possessoires (abrogées)
Avant leur suppression, ces actions protégeaient la possession paisible d'un immeuble, indépendamment de tout droit de propriété. Elles comprenaient la complainte, la dénonciation de nouvel œuvre et la réintégrande.
⚠️ Supprimées depuis la loi du 16 février 2015.
Depuis 2015, le possesseur troublé dans sa possession ne dispose plus que des actions pétitoires pour faire valoir ses droits. Il doit donc établir son droit de propriété ou son droit réel, et non plus simplement sa possession.
5. Actions relatives aux Droits extrapatrimoniaux
Les classifications traditionnelles ont été conçues pour les droits patrimoniaux. Elles s'appliquent difficilement aux actions concernant les droits extrapatrimoniaux (droits de la personnalité, droits familiaux) ou les droits patrimoniaux exclusivement attachés à la personne.
A. Actions concernant les droits de la personnalité
Les droits de la personnalité (droit à l'honneur, à l'image, à l'intimité de la vie privée, au nom...) ne constituent ni des droits réels ni des droits personnels au sens classique. Ils se caractérisent par leur incessibilité et leur intransmissibilité.
Protection de la vie privée
Fondement : article 9 du Code civil (loi du 17 juillet 1970). Permet d'obtenir des mesures préventives ou réparatrices en cas d'atteinte à l'intimité.
Droit à l'image
Prérogative permettant de s'opposer à la fixation, la reproduction ou la diffusion de son image sans consentement.
Droit à l'honneur
Protection contre les atteintes à la réputation, la diffamation et l'injure. Actions pénales et civiles cumulables.
Droit au nom
Action en usurpation de nom ou en contestation de nom. Protection également contre l'usage commercial sans autorisation.
B. Actions d'état
Les actions d'état tendent à établir ou modifier l'un des éléments constitutifs de l'état des personnes (filiation, mariage, nationalité). Elles présentent des caractéristiques procédurales spécifiques.
🔑 Caractéristiques des actions d'état
- ✓ Actions attitrées : réservées à certaines personnes limitativement désignées par la loi
- ✓ Indisponibilité : impossibilité de renoncer conventionnellement à ces actions
- ✓ Autorité de chose jugée élargie : les jugements sont opposables aux tiers (art. 324 C. civ.)
- ✓ Non-exercice par voie oblique : les créanciers ne peuvent exercer ces actions à la place du débiteur
Action en recherche de maternité ou de paternité (art. 325 et 327 C. civ.), action en contestation de filiation, action en nullité du mariage pour vice du consentement (art. 182 C. civ.), actions relatives au divorce (réservées aux époux).
C. Droits patrimoniaux à caractère personnel
Certains droits patrimoniaux sont « exclusivement attachés à la personne » de leur titulaire, ce qui affecte le régime des actions qui les protègent. Ces droits ne peuvent faire l'objet d'une action oblique par les créanciers.
Créances alimentaires
Pensions alimentaires et prestations compensatoires : droits incessibles et insaisissables dans leur principe.
Rentes viagères
Droits liés à la personne du crédirentier, s'éteignant à son décès.
Réparation du préjudice personnel
L'action en réparation du préjudice moral ou corporel ne peut être exercée par voie oblique.
Droits intellectuels (droit moral)
Le droit moral de l'auteur est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Son action obéit à des règles particulières.
6. Conditions de Recevabilité des prétentions
Indépendamment de la classification selon la nature du droit, l'exercice de l'action en justice est subordonné à des conditions de recevabilité. Leur absence entraîne l'irrecevabilité de la demande par le biais d'une fin de non-recevoir, sans examen au fond.
Les conditions de recevabilité de l'action
A. L'intérêt à agir
L'intérêt constitue la condition fondamentale du droit d'agir : « pas d'intérêt, pas d'action ». L'article 31 du CPC exige un intérêt présentant plusieurs caractères cumulatifs.
| Caractère | Signification | Conséquences |
|---|---|---|
| Sérieux | L'action ne doit pas être dérisoire ou manifestement vouée à l'échec | Irrecevabilité des prétentions sans enjeu réel |
| Légitime | L'intérêt doit être juridiquement protégé, non contraire à la loi ou aux bonnes mœurs | Rejet des actions fondées sur des situations illicites |
| Né et actuel | Le préjudice doit exister au moment de l'action (ni hypothétique, ni passé) | Irrecevabilité des actions prématurées ou tardives |
| Direct et personnel | Le demandeur doit agir pour lui-même, non pour autrui (sauf habilitation) | Principe « nul ne plaide par procureur » |
Principe de l'estoppel : La jurisprudence sanctionne l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. Une partie ne peut adopter en justice une position contraire à celle qu'elle a précédemment prise si cela cause un préjudice à son adversaire.
B. La qualité pour agir
La qualité désigne le titre juridique en vertu duquel une personne peut exercer l'action. Pour les actions banales, l'intérêt confère automatiquement qualité. Pour les actions attitrées, la loi réserve l'action à certaines personnes limitativement désignées.
Actions banales
L'intérêt suffit à conférer qualité. Toute personne justifiant d'un intérêt peut agir.
Ex : action en responsabilité civile, recouvrement de créance...
Actions attitrées
La loi réserve l'exercice de l'action à certaines personnes, même si d'autres auraient intérêt à agir.
Ex : actions d'état, action en nullité du mariage...
C. Les fins de non-recevoir
La fin de non-recevoir constitue le moyen de défense opposé au défaut de droit d'agir. Selon l'article 122 du CPC, elle fait déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
🔑 Principales fins de non-recevoir
- ✓ Défaut d'intérêt ou de qualité pour agir
- ✓ Prescription extinctive ou forclusion (expiration du délai pour agir)
- ✓ Autorité de la chose jugée
- ✓ Clause de conciliation ou médiation préalable obligatoire non respectée
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause (art. 123 CPC). Depuis le décret du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état peut statuer sur toutes les fins de non-recevoir, ce qui constitue une extension significative de ses pouvoirs.
7. Actions collectives et habilitations à agir
Au-delà des classifications traditionnelles, le droit contemporain a développé des mécanismes permettant à certains groupements ou personnes d'agir pour la défense d'intérêts qui ne leur sont pas strictement personnels, dérogeant ainsi au principe « nul ne plaide par procureur ».
A. Actions des groupements pour la défense d'intérêts collectifs
Certaines personnes morales sont habilitées par la loi à agir en justice pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres ou d'une catégorie de personnes, sans avoir subi personnellement le préjudice.
Syndicats professionnels
Peuvent agir pour la défense de l'intérêt collectif de la profession et exercer des actions de substitution en faveur des salariés (L. 2132-3 C. trav.).
Associations de consommateurs
Les associations agréées peuvent agir pour la défense de l'intérêt collectif des consommateurs et exercer l'action de groupe (L. 621-1 s. C. consom.).
Associations environnementales
Les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile concernant les infractions environnementales.
Ordres professionnels
Peuvent agir pour la défense des intérêts moraux et matériels de la profession, et parfois au nom des membres de l'ordre.
B. L'action de groupe
Introduite par la loi Hamon du 17 mars 2014, l'action de groupe permet à une association agréée de consommateurs d'agir en réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire, du fait d'un même professionnel.
🔑 Domaines de l'action de groupe
- ✓Droit de la consommation (depuis 2014)
- ✓Droit de la concurrence (depuis 2014)
- ✓Droit de la santé (depuis 2016)
- ✓Discrimination et environnement (depuis 2016)
- ✓Protection des données personnelles (depuis 2016)
C. Habilitations spéciales à agir
L'action oblique
L'article 1341-1 du Code civil permet au créancier d'exercer tous les droits et actions de son débiteur négligent, à l'exception de ceux exclusivement attachés à la personne. Le créancier agit au nom du débiteur, et le bénéfice de l'action profite à l'ensemble des créanciers.
Les actions directes
Dans certains cas limitativement prévus par la loi, un créancier peut agir directement contre le débiteur de son débiteur, en son nom propre. Contrairement à l'action oblique, le bénéfice est exclusivement réservé au demandeur.
Action directe de la victime contre l'assureur du responsable (art. L. 124-3 C. assur.), action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage (loi du 31 décembre 1975), action directe du bailleur contre le sous-locataire.
Les actions de substitution
Certains organismes peuvent, sous certaines conditions, exercer une action en justice à la place du titulaire du droit, généralement avec son accord ou en cas de carence. C'est le cas notamment des syndicats agissant pour les salariés ou des associations agréées pour les consommateurs.
Synthèse : Vue d'ensemble des classifications
Articulation des différentes classifications
🎯 À retenir
- 1 Les classifications doivent être combinées pour déterminer le régime applicable : une action peut être à la fois personnelle et mobilière, ou réelle et immobilière.
- 2 Les enjeux pratiques concernent principalement la compétence juridictionnelle (territoriale et matérielle) et les délais de prescription.
- 3 Les actions possessoires ont été supprimées en 2015, simplifiant le contentieux immobilier au profit des seules actions pétitoires.
- 4 Les conditions de recevabilité (intérêt, qualité, capacité) s'imposent préalablement à tout examen au fond, quel que soit le type d'action.
- 5 Le développement des actions collectives et des habilitations à agir constitue une évolution majeure dérogeant au principe « nul ne plaide par procureur ».
Tableau récapitulatif des régimes applicables
| Type d'action | Compétence territoriale | Prescription | Observations |
|---|---|---|---|
| Réelle immobilière | Lieu de situation de l'immeuble (art. 44 CPC) | 30 ans (art. 2227 C. civ.) | Compétence exclusive du tribunal judiciaire |
| Réelle mobilière | Domicile du défendeur (art. 42 CPC) | 5 ans (art. 2224 C. civ.) | Application de « possession vaut titre » (art. 2276) |
| Personnelle | Domicile du défendeur (art. 42 CPC) | 5 ans (art. 2224 C. civ.) | Options possibles selon matière (art. 46 CPC) |
| Mixte immobilière | Option : défendeur OU lieu de l'immeuble | Variable selon l'action dominante | Cumul d'un droit réel et personnel |
| Extrapatrimoniale | Domicile du défendeur (principe) | Imprescriptible (état) ou 5 ans (personnalité) | Actions souvent attitrées |
Conseil pratique : Avant d'engager toute action en justice, il convient de procéder à une analyse méthodique permettant de qualifier l'action (mobilière/immobilière, réelle/personnelle/mixte), d'identifier le tribunal compétent (matériellement et territorialement), de vérifier que le délai de prescription n'est pas expiré, et de s'assurer que les conditions de recevabilité sont réunies (intérêt, qualité, capacité).