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La tierce opposition — Procédure | G-Droit
⚖️ Procédure civile

La tierce opposition Procédure
& mise en œuvre

Maîtriser les modalités d'exercice, les règles de compétence et les effets de cette voie de recours extraordinaire ouverte aux tiers lésés par une décision de justice.

📜 Art. 582 à 592 CPC
⏱️ 30 ans Délai principal
🔄 2 Voies d'exercice

📄 Introduire la tierce opposition : l'acte fondateur du recours

Il appartient au tiers qui entend contester une décision juridictionnelle lui faisant grief de saisir la juridiction compétente dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile. La tierce opposition, voie de recours extraordinaire, obéit à un régime procédural qui distingue nettement la voie principale — exercée en dehors de tout litige en cours — de la voie incidente — soulevée à l'occasion d'une instance pendante au cours de laquelle l'une des parties se prévaut d'une décision à laquelle son adversaire n'a été ni partie ni représenté. Cette distinction fondamentale commande en conséquence l'ensemble du régime procédural applicable.
📖 Distinction fondamentale

La tierce opposition principale désigne le recours exercé de manière autonome, c'est-à-dire sans qu'aucune instance ne soit pendante entre l'auteur du recours et la partie qui bénéficie du jugement contesté. La tierce opposition incidente, quant à elle, se greffe sur une instance déjà engagée : elle survient lorsque l'une des parties à un litige pendant invoque à son profit une décision à laquelle son adversaire est demeuré étranger.

L'acte introductif et la saisine de la juridiction

La saisine de la juridiction s'opère par le dépôt de l'acte introductif au greffe de la juridiction compétente, et c'est la date de ce dépôt — non celle de la signification ultérieure au défendeur — qui détermine le respect du délai de recours. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché cette question avec force dans un arrêt de principe rendu le 2 novembre 1999 (Cass., ass. plén., 2 nov. 1999, n° 97-11.930). En l'espèce, un tiers opposant avait remis son acte introductif au greffe dans le délai imparti, mais la signification au défendeur n'était intervenue qu'après l'expiration de ce délai. La cour d'appel avait déclaré le recours irrecevable comme tardif en se fondant sur la date de signification. La Haute juridiction a censuré ce raisonnement : dès lors que l'acte introductif a été déposé au greffe dans le délai, la juridiction n'avait pas à tenir compte de la date de signification ultérieure pour apprécier la recevabilité du recours.
🔨 Jurisprudence déterminante

Cass., ass. plén., 2 nov. 1999, n° 97-11.930 — La recevabilité de la tierce opposition s'apprécie au regard de la date de dépôt de l'acte introductif au greffe, indépendamment de la date de signification ultérieure au défendeur. La cour d'appel qui prend en compte la date de signification pour déclarer le recours tardif viole l'article 586, alinéa 3, du Code de procédure civile.

L'effet dévolutif : périmètre et limites

📐 Principe
Aux termes de l'article 582, alinéa 2, du Code de procédure civile, la tierce opposition ouvre un réexamen des chefs du dispositif contestés par son auteur, afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit. Le tiers opposant se trouve par conséquent placé dans une situation analogue à celle qui aurait été la sienne s'il était intervenu à l'instance initiale pour s'opposer à l'action. Il lui est ainsi loisible d'invoquer l'ensemble des moyens qu'il aurait été en mesure de soulever en qualité de partie au litige originaire (Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 12-11.946).
⚠️ Exception
Toutefois, cet effet dévolutif connaît une limite impérative : il n'autorise ni le tiers opposant ni les défendeurs à former des demandes nouvelles. Le tiers opposant ne saurait ouvrir un contentieux inédit devant le juge saisi de la tierce opposition (Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 20-14.195). Réciproquement, le défendeur à la tierce opposition n'est recevable à formuler que les prétentions visant à faire rejeter celles du tiers opposant (Cass. 2e civ., 29 sept. 2022, n° 21-14.926).
✅ Ce que le tiers opposant peut faire

Invoquer tous les moyens qu'il aurait pu présenter s'il avait été partie à l'instance originaire. Critiquer les chefs du dispositif qui lui font grief. Obtenir une nouvelle appréciation en fait et en droit des points contestés.

❌ Ce qui lui est interdit

Former des demandes nouvelles dépassant le cadre de la décision attaquée. Instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie. Critiquer les seuls motifs de la décision, l'autorité de chose jugée étant limitée au dispositif (Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 21-15.425).

⚠️ Point de vigilance

La tierce opposition n'est ouverte que contre le dispositif de la décision, seule composante susceptible de porter atteinte aux droits du tiers. Puisque la force obligatoire d'un jugement ne s'attache qu'à ce que le juge a tranché dans son dispositif, un tiers ne saurait former valablement une tierce opposition dirigée exclusivement contre les motifs du jugement, fussent-ils préjudiciables à ses intérêts. L'irrecevabilité qui en découle est d'ordre public.

›› L'acte introductif une fois déposé, encore faut-il qu'il respecte les exigences formelles imposées par la loi. Examinons à présent le formalisme de la tierce opposition.

📋 Le formalisme procédural : rigueur et spécificités

Le principe : la procédure contentieuse

Quelle que soit la nature de la décision attaquée — rendue en matière contentieuse ou gracieuse —, la tierce opposition est soumise en toutes hypothèses aux formes et garanties du contradictoire propres au contentieux (art. 587, al. 3, CPC). Cette règle emporte une conséquence pratique majeure : même lorsque le jugement contesté a été prononcé en matière gracieuse, le tiers opposant devra se conformer au formalisme contradictoire propre à la matière contentieuse, notamment en matière de signification et de comparution des parties.

L'assignation : mode de saisine de principe

S'agissant de la tierce opposition principale, l'article 587 du Code de procédure civile impose au tiers opposant de saisir la juridiction par voie d'assignation ou, alternativement, par remise d'une requête conjointe au greffe. Ce mode de saisine s'impose y compris devant la cour d'appel, alors même que la déclaration constitue le procédé ordinaire pour porter un litige devant cette juridiction. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l'a expressément confirmé : la tierce opposition contre un arrêt d'appel ne saurait être formée par simple déclaration (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-12.789).
Type de tierce opposition Mode de saisine Texte applicable Précisions
Principale Assignation ou requête conjointe Art. 587 CPC Y compris devant la cour d'appel. La déclaration est exclue.
Incidente (procès en cours) Demande incidente (art. 63 à 70 CPC) Art. 588, al. 1er CPC Doit exposer prétentions, moyens et pièces justificatives (art. 67 CPC).
En matière commerciale (procédure collective) Déclaration au greffe Art. R. 661-2 C. com. Seul mode de saisine admis. L'assignation et le RPVA sont irrecevables.

Le formalisme dérogatoire en matière de procédure collective

Le droit des entreprises en difficulté impose un formalisme exclusif des règles de droit commun. L'article R. 661-2 du Code de commerce prescrit que la tierce opposition, pour les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, doit être formée par déclaration au greffe dans un délai de dix jours suivant le prononcé. À cet égard, la jurisprudence applique cette exigence avec une rigueur inflexible : est irrecevable la tierce opposition formée par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass. com., 17 févr. 2021, n° 19-16.470), tout comme celle introduite par voie électronique via le RPVA (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-15.497).
💡 En pratique

En matière de procédure collective, il convient d'être particulièrement vigilant quant au mode de saisine : seule la déclaration au greffe est recevable. Toute autre forme — assignation, LRAR, RPVA — expose le tiers opposant à une irrecevabilité sans possibilité de régularisation. Le praticien veillera en outre au délai raccourci de dix jours à compter du prononcé de la décision, considérablement plus bref que le délai de droit commun.

›› Le formalisme étant satisfait, la question cruciale des délais se pose avec acuité : quand le tiers opposant est-il forclos ?

⏳ Les délais d'exercice : entre protection des tiers et sécurité juridique

Le régime temporel de la tierce opposition traduit un équilibre délicat entre la sauvegarde des droits des tiers et l'impératif de sécurité juridique attaché aux décisions de justice devenues définitives. L'article 586 du Code de procédure civile organise un système de délais modulés selon la nature du recours et les circonstances de sa formation. En outre, des dispositions spéciales prévoient des délais raccourcis dans certaines matières.
30 ans
Principale
À compter du jugement, sauf disposition légale contraire
Illimité
Incidente
Pas de limitation de temps pour la tierce opposition incidente
2 mois
Après notification
En matière contentieuse, si le jugement a été notifié au tiers
10 jours
Procédure collective
Déclaration au greffe dès le prononcé (art. R. 661-2 C. com.)

Le délai trentenaire de droit commun

La tierce opposition exercée à titre principal demeure ouverte durant un délai de trente années courant à compter du prononcé de la décision, sous réserve qu'aucune disposition légale spéciale n'aménage un délai différent (art. 586, al. 1er, CPC). Ce délai considérable s'explique par la nature même du recours : le tiers, n'étant pas partie à l'instance, ne se voit pas signifier la décision et peut dès lors l'ignorer durablement. Il appartient néanmoins aux parties primitives qui souhaitent consolider la décision de la notifier au tiers, faisant ainsi courir un délai plus bref.

Le délai bimestriel après notification

Lorsqu'en matière contentieuse le jugement a été notifié au tiers, celui-ci ne dispose plus que d'un délai de deux mois pour former tierce opposition. Encore faut-il que la notification satisfasse à des exigences de forme strictes : elle doit porter, avec une visibilité renforcée, l'indication du délai imparti au tiers et la description des formes dans lesquelles le recours doit être introduit. À défaut de ces mentions, la notification ne fait pas courir le délai abrégé, et le tiers conserve le bénéfice du délai trentenaire.
⚖️ Article 586 du Code de procédure civile — Synthèse

Ce texte organise un triple régime de délais. Le recours formé à titre principal se prescrit par trente ans à compter du prononcé de la décision, sauf dérogation légale expresse. Lorsqu'il est soulevé incidemment — c'est-à-dire à l'encontre d'un jugement invoqué par un adversaire dans le cadre d'un autre litige — aucune limitation temporelle ne s'impose. Toutefois, dès lors que la décision a fait l'objet d'une notification au tiers en matière contentieuse, le recours doit être exercé dans un délai de deux mois, à la condition impérative que l'acte de notification mentionne, avec une visibilité renforcée, tant la durée du délai que les modalités d'exercice du recours.

Le délai raccourci en matière de procédure collective

Le droit des entreprises en difficulté substitue au délai de droit commun un délai de dix jours dont le point de départ coïncide avec la date à laquelle la décision a été rendue (art. R. 661-2 C. com.). Cependant, pour les décisions soumises aux formalités de publicité — insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) —, ce point de départ est reporté au jour de la publication au BODACC (Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-25.698). Cette dérogation se justifie par le fait que les décisions rendues en matière de procédure collective affectent fréquemment des personnes étrangères à l'instance, ce qui rend la tierce opposition particulièrement sollicitée dans ce contentieux.
›› Le recours étant formé dans les délais, il convient de déterminer la juridiction habilitée à en connaître. Les règles de compétence varient sensiblement selon que la tierce opposition est principale ou incidente.

🏛️ La compétence juridictionnelle : un régime dualiste

La détermination de la juridiction compétente pour connaître de la tierce opposition obéit à des règles distinctes selon que le recours est exercé à titre principal ou à titre incident. Cette dualité procédurale reflète la nature ambivalente de la tierce opposition, tantôt voie de rétractation soumise à la juridiction auteur de la décision contestée, tantôt voie de réformation portée devant une juridiction de degré supérieur.

La tierce opposition principale : retour devant la juridiction d'origine

📐 Principe
L'article 587 du Code de procédure civile pose une règle de compétence claire : le recours exercé à titre principal relève de la juridiction qui a prononcé la décision contestée. La loi autorise en outre les magistrats ayant initialement statué à examiner eux-mêmes la tierce opposition, ce qui s'explique naturellement par la qualification de voie de rétractation qui caractérise la tierce opposition principale.
⚠️ Exception
Par dérogation à cette règle, lorsque le recours vise une sentence arbitrale, la compétence appartient au tribunal étatique qui aurait connu du litige en l'absence de convention d'arbitrage (art. 1501 CPC). Cette solution s'impose logiquement : le tribunal arbitral, juridiction temporaire par essence, n'existe plus une fois la sentence rendue.

La tierce opposition incidente : un régime articulé selon la hiérarchie juridictionnelle

La compétence en matière de tierce opposition incidente obéit à un dispositif plus nuancé, organisé par l'article 588 du Code de procédure civile autour de la hiérarchie des juridictions. Le mécanisme repose sur une comparaison entre le degré de la juridiction saisie du procès en cours et celui de la juridiction auteur de la décision attaquée.
1
Juridiction saisie de degré supérieur

Si la juridiction devant laquelle le litige est pendant est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement, elle est compétente pour statuer elle-même sur la tierce opposition incidente. La tierce opposition opère alors comme une voie de réformation.

2
Juridiction saisie de degré égal

Si la juridiction saisie est d'égal degré à celle qui a prononcé la décision, elle peut en connaître dès lors qu'aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée dans les conditions des demandes incidentes (art. 63 à 70 CPC).

3
Juridiction saisie de degré inférieur

Si le tribunal saisi du procès en cours est inférieur en degré à celui dont émane la décision attaquée, il ne peut en connaître. Le tiers opposant doit alors procéder par voie de demande principale devant la juridiction auteur du jugement. La tierce opposition redevient une voie de rétractation.

✅ À retenir

La tierce opposition incidente n'est une voie de réformation que lorsque la juridiction saisie du litige en cours est de degré supérieur à celle qui a prononcé la décision contestée. Dans toutes les autres hypothèses, elle constitue une voie de rétractation, que le tiers opposant doive procéder à titre incident devant une juridiction d'égal degré, ou qu'il soit contraint de former une demande principale devant la juridiction d'origine.

›› La juridiction compétente une fois identifiée, il importe d'examiner les effets que produit la tierce opposition, tant au stade de l'instance qu'au regard de la décision rendue sur ce recours.

⚡ Les effets de la tierce opposition : un recours aux conséquences maîtrisées

L'absence d'effet suspensif : un principe tempéré

En tant que voie de recours extraordinaire, la tierce opposition ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué (art. 579 CPC). La décision contestée conserve par conséquent l'intégralité de sa force exécutoire tant que le juge n'en a pas décidé autrement. Néanmoins, l'article 590 du Code de procédure civile ouvre au juge saisi du recours — qu'il le soit à titre principal ou incident — la faculté de suspendre l'exécution du jugement attaqué. La Cour de cassation a précisé que cette prérogative appartient exclusivement au juge de la tierce opposition (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, n° 14-27.167).
Lorsque le jugement contesté est invoqué dans le cadre d'un autre litige, la juridiction devant laquelle il est produit dispose d'une alternative procédurale : elle peut, en considération des circonstances de l'espèce, poursuivre l'examen du litige sans attendre l'issue de la tierce opposition, ou au contraire suspendre le cours de l'instance jusqu'au prononcé de la décision sur le recours (art. 589 CPC).

L'office du juge : une obligation de statuer au fond

La tierce opposition ayant vocation à rouvrir le débat sur les points contestés afin qu'une nouvelle appréciation soit portée en fait comme en droit, le juge saisi du recours ne peut se contenter de prononcer la rétractation de sa décision antérieure. Il lui incombe impérativement de réapprécier l'ensemble des questions de fond et de rendre une nouvelle décision sur les chefs contestés. La deuxième chambre civile a censuré une cour d'appel qui s'était bornée à déclarer la tierce opposition « fondée » sans procéder à un nouvel examen au fond (Cass. 2e civ., 8 févr. 2007, n° 05-20.518).
🔴 Tierce opposition rejetée

Le jugement attaqué est maintenu en l'état. Il produit l'intégralité de ses effets. Le tiers opposant s'expose en outre à une condamnation à une amende civile et à des dommages-intérêts si son recours est jugé abusif ou dilatoire.

🟢 Tierce opposition accueillie

Le juge rétracte ou réforme la décision, mais uniquement sur les chefs préjudiciables au tiers opposant (art. 591 CPC). La décision originaire continue de produire l'intégralité de ses effets dans les rapports entre les parties initiales, y compris sur les chefs annulés.

L'effet relatif : le cœur du mécanisme

➡️ Effet
L'article 591 du Code de procédure civile consacre le caractère relatif de la décision rendue sur tierce opposition. Lorsque le recours aboutit, la rétractation ou la réformation du jugement contesté demeure circonscrite aux seuls chefs portant préjudice au tiers opposant. Quant aux effets de la décision primitive entre les parties originaires, ils demeurent intégralement préservés, y compris s'agissant des chefs ayant fait l'objet d'une annulation au bénéfice du tiers. Le mécanisme revient donc, en substance, à priver la décision contestée de toute opposabilité à l'égard du tiers qui a exercé le recours, sans pour autant l'anéantir de manière absolue.
Cette relativité emporte des conséquences pratiques remarquables. Ainsi, un même sinistre peut recevoir la qualification d'accident survenu sur le parcours domicile-travail dans les rapports entre la victime et l'organisme de sécurité sociale, tout en étant requalifié en accident de droit commun au profit de l'employeur ayant exercé le recours (Cass. soc., 13 mars 1980). De même, la réduction du quantum de la dette obtenue par le débiteur principal sur tierce opposition demeure sans effet sur la condamnation définitive de la caution (Cass. com., 10 mars 1981, n° 79-16.011). En outre, les chefs du dispositif que le tiers opposant n'a pas remis en cause sont réputés définitivement acquis à son égard (Cass. 1re civ., 21 nov. 2000, n° 98-13.860).
📌 Illustration concrète

Un tribunal prononce la résiliation d'un bail et ordonne l'expulsion du locataire. Un créancier inscrit — tiers à l'instance — forme tierce opposition et obtient la rétractation de la décision de résiliation. L'expulsion se trouve alors privée de fondement juridique, dès lors que la nature indivisible des obligations découlant du bail entraîne un effet absolu de la rétractation à l'égard de toutes les parties. Cet exemple illustre la frontière entre effet relatif et effet absolu de la tierce opposition, cette dernière hypothèse étant subordonnée à l'existence d'une indivisibilité.

›› L'effet relatif constitue le principe. Mais en présence d'une indivisibilité entre les parties au jugement attaqué, la portée de la tierce opposition se trouve considérablement élargie.

🔗 L'indivisibilité : quand la tierce opposition produit un effet absolu

L'article 584 du Code de procédure civile subordonne la recevabilité de la tierce opposition, lorsqu'une situation d'indivisibilité existe entre plusieurs des parties à la décision contestée, à la mise en cause de toutes ces parties. Corrélativement, la chose jugée sur tierce opposition produit effet à l'égard de l'ensemble des parties convoquées devant la juridiction saisie du recours (Cass. 2e civ., 19 mars 2009, n° 08-10.690). L'effet absolu constitue ainsi le pendant de l'exigence de mise en cause : parce que toutes les parties sont présentes, la décision rendue sur tierce opposition les lie toutes.

La notion d'indivisibilité

L'indivisibilité se caractérise par la contradiction irréductible qui résulterait de la coexistence des deux décisions, rendant leur exécution concomitante matériellement inconcevable (Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-15.581). La jurisprudence exige une indivisibilité absolue, c'est-à-dire une incompatibilité radicale excluant toute possibilité de donner simultanément effet aux deux jugements (Cass. 2e civ., 21 juin 1995, n° 93-14.381).
📖 Définition

L'indivisibilité au sens de l'article 584 du Code de procédure civile se caractérise par l'impossibilité matérielle de donner simultanément exécution aux deux décisions. Elle désigne une forme de connexité renforcée dans laquelle le litige met en jeu une situation juridique commune à plusieurs personnes, de sorte que toute solution adoptée rejaillit nécessairement sur l'ensemble des intéressés, tant du point de vue procédural que quant aux effets du jugement.

Illustrations jurisprudentielles

La jurisprudence offre un riche éventail de situations dans lesquelles l'indivisibilité a été caractérisée, dont l'examen met en lumière le critère déterminant de l'impossibilité juridique d'exécution simultanée.
Situation Fondement de l'indivisibilité Référence
Annulation de contrats / exécution ordonnée Contradiction irréductible entre deux jugements, l'un prononçant l'annulation des contrats tandis que l'autre en ordonne l'exécution Cass. 2e civ., 30 avr. 2003
Transfert de propriété à la SAFER / droits d'habitation de tiers Incompatibilité entre le maintien du transfert et la préservation du droit d'habitation et d'hébergement reconnu aux auteurs du recours Cass. 3e civ., 11 févr. 1981
Résiliation d'un bail / droits du créancier inscrit Caractère indissociable des engagements nés du contrat de bail Cass. 3e civ., 3 nov. 1988
Bail réputé commun aux deux époux (art. 1751 C. civ.) Indivisibilité entre les époux ; la chose jugée sur tierce opposition de l'un a effet à l'égard de l'autre Cass. 3e civ., 9 juin 1982
Responsabilité contractuelle du bailleur / responsabilité quasi délictuelle du notaire Interdépendance des deux demandes portant sur le même préjudice Cass. 1re civ., 20 mars 2007
☐ Conditions de l'effet absolu — vérifications cumulatives
Il existe une indivisibilité absolue entre les parties au jugement attaqué, c'est-à-dire une impossibilité d'exécuter simultanément les deux décisions.
Toutes les parties au jugement attaqué ont été appelées à l'instance de tierce opposition (art. 584 CPC), sous peine d'irrecevabilité.
L'indivisibilité est caractérisée par l'impossibilité juridique — et non par une simple connexité — d'exécuter les deux décisions de manière concurrente.
La chose jugée sur tierce opposition produit alors effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance, dérogeant ainsi au principe de l'effet relatif.
›› Une fois la décision rendue sur tierce opposition, se pose enfin la question des voies de recours ouvertes contre celle-ci.

🔁 Les voies de recours contre la décision rendue sur tierce opposition

L'article 592 du Code de procédure civile consacre un principe de parallélisme des voies de recours : la décision rendue à l'issue d'une tierce opposition peut faire l'objet des mêmes voies de contestation que celles normalement ouvertes contre les jugements de la juridiction qui l'a prononcée, et aux conditions identiques (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-11.665). Autrement dit, si la juridiction saisie de la tierce opposition rend habituellement des décisions susceptibles d'appel, le jugement rendu sur tierce opposition sera lui-même appelable ; s'il s'agit d'une décision en dernier ressort, seul le pourvoi en cassation sera ouvert.

Le régime dérogatoire en matière de procédure collective

En matière de difficultés des entreprises, les articles L. 661-2 et L. 661-3 du Code de commerce organisent un régime propre. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. La qualité pour exercer ces voies de recours est étendue au débiteur, au créancier poursuivant et au ministère public (Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.766), ce qui traduit la volonté du législateur d'assurer un contrôle juridictionnel renforcé dans un domaine où les décisions de justice retentissent sur un nombre considérable de personnes.
✅ Synthèse : la procédure de tierce opposition en sept points

1. La tierce opposition se forme par assignation (voie principale) ou par demande incidente (voie incidente), sauf en matière de procédure collective où seule la déclaration au greffe est admise.

2. Le recours principal doit être porté devant la juridiction auteur du jugement ; le recours incident obéit à des règles de compétence modulées selon la hiérarchie des juridictions.

3. Le délai de droit commun est de trente ans, réduit à deux mois après notification régulière et à dix jours en matière de procédure collective.

4. L'effet dévolutif est limité aux points du dispositif critiqués ; aucune demande nouvelle n'est recevable.

5. Le recours n'a pas d'effet suspensif, mais le juge peut suspendre l'exécution de la décision attaquée.

6. La décision favorable au tiers opposant ne vaut qu'à son égard (effet relatif), sauf indivisibilité entraînant un effet absolu.

7. Le jugement sur tierce opposition est soumis aux mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction qui l'a rendu.