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SAS – Direction de la société | G-Droit
🏛️ Droit des sociétés

Société par actions simplifiée
Direction de la SAS

Organisation des pouvoirs, représentation et statut des dirigeants : tout comprendre de la gouvernance de la forme sociale la plus libre du droit français.

⚖️ Art. L. 227‑1 à L. 227‑20
📜 Liberté statutaire
👤 1 Président obligatoire

📖 Le cadre juridique : une liberté encadrée

Le principe fondateur : l'autonomie statutaire

📖 Définition
Il appartient aux associés fondateurs d'une SAS de déterminer eux-mêmes, au sein des statuts, l'ensemble de l'architecture de direction de leur société. Cette faculté, consacrée par l'article L. 227-5 du Code de commerce, constitue la marque distinctive de la SAS par rapport à toute autre forme de société commerciale en droit français. Les statuts « fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».

La SAS repose sur un postulat que le législateur a posé dès la loi du 3 janvier 1994 et qu'il n'a cessé de renforcer depuis : la confiance dans la capacité des associés à concevoir une organisation adaptée à leurs besoins. Toutefois, cette liberté ne signifie pas absence de règles. Le Code de commerce maintient un socle impératif qui irrigue la totalité du régime directorial de la SAS.

En conséquence, les quelque 95 articles qui régissent le conseil d'administration, le directoire et la direction générale des sociétés anonymes se trouvent purement et simplement écartés dans la SAS, en vertu de l'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce. Cette mise à l'écart emporte une conséquence fondamentale : il n'existe plus de hiérarchie légale préétablie entre les organes, ce qui impose aux rédacteurs de statuts un effort rédactionnel particulièrement rigoureux.

À l'inverse, la SAS ne dispose pratiquement d'aucun régime réglementaire propre. Seules quatre dispositions du niveau réglementaire lui sont spécifiquement consacrées. Le Gouvernement a fait le choix délibéré de ne pas prendre de décret d'application détaillé, renvoyant l'essentiel de l'organisation à la volonté des parties. Dès lors, ce sont les articles R. 225-15 à R. 225-112 du Code de commerce — régissant les organes de la SA — qui disparaissent du régime applicable.

Le domaine d'ordre public : ce que la loi impose

Si le législateur a consacré une pleine délégation aux statuts, il ne s'est pas pour autant dessaisi de toute compétence. Plusieurs règles s'imposent aux associés, quels que soient les aménagements statutaires envisagés. Ces prescriptions impératives constituent le noyau dur du régime directorial de la SAS.

  • L'obligation de désigner un président, seul organe de direction dont la loi impose l'existence (C. com., art. L. 227-6, al. 1er)
  • L'attribution au président du pouvoir de représentation à l'égard des tiers, dont il ne peut être privé (C. com., art. L. 227-6, al. 2)
  • Le régime d'inopposabilité aux tiers des limitations statutaires des pouvoirs du président (C. com., art. L. 227-6, al. 4)
  • Les règles de responsabilité par renvoi au régime des dirigeants de SA (C. com., art. L. 227-8)
  • Le domaine de compétence réservé aux associés pour certaines décisions fondamentales (C. com., art. L. 227-9)
  • Le contrôle des conventions réglementées entre la société et ses dirigeants ou associés significatifs (C. com., art. L. 227-10 à L. 227-12)

L'exigence de précision statutaire

L'entière liberté conférée par l'article L. 227-5 du Code de commerce a un corollaire impérieux : l'obligation de définir précisément dans les statuts la totalité de l'architecture de direction. Contrairement aux sociétés anonymes, où la loi fournit un cadre préétabli détaillé, les fondateurs d'une SAS doivent construire leur propre édifice normatif.

💡 En pratique
Il appartient aux rédacteurs de statuts de décrire, pour chacun des organes de direction : (1) les domaines de compétence, (2) la composition et le mode de nomination, (3) les conditions de cessation des fonctions, (4) les modes de délibération (quorum, majorité, convocation), (5) le statut des membres (rémunération, droits et obligations). Le silence des statuts sur l'un de ces points peut engendrer des difficultés considérables.

Par ailleurs, la doctrine a longtemps débattu de la possibilité de renvoyer purement et simplement aux règles de la société anonyme. Avec le recul de plus de trente années de pratique, il apparaît nettement préférable de reprendre point par point dans les statuts les solutions souhaitées, plutôt que d'opérer un renvoi global dont les conséquences restent incertaines. Le renvoi par des statuts à un texte de loi ne produit pas les mêmes effets que la loi elle-même : il ne confère au président qu'une compétence statutaire, dépourvue de l'impérativité du texte légal.

⚠️ Point de vigilance
Le silence des statuts sur tel ou tel point de l'organisation crée un risque de conflit de compétence. Lorsque les statuts sont lacunaires, la loi opère une répartition supplétive : le domaine de compétence des associés est défini par l'article L. 227-9 ; tout le reste relève alors du président, en sa qualité d'organe résiduel de direction. Il convient donc d'anticiper ces situations en prévoyant, ab initio, un mécanisme de résolution des conflits.
Le cadre légal étant posé ›› voyons comment s'organisent concrètement les pouvoirs de direction au sein de la SAS.

🎯 Organisation des pouvoirs de direction

Deux sphères à distinguer : diriger et représenter

L'architecture directionnelle de la SAS s'articule autour d'une distinction fondamentale entre deux fonctions juridiquement autonomes. Il incombe d'abord aux organes de direction d'exercer le pouvoir de gestion interne — celui de prendre les décisions qui engagent la stratégie, l'exploitation et l'organisation de l'entreprise. Il leur revient ensuite, dans l'ordre externe, d'engager la société à l'égard des tiers par le pouvoir de représentation. Cette dichotomie structure l'intégralité du régime légal.

📐 Pouvoir de direction (ordre interne)

Le pouvoir de direction relève de l'article L. 227-5 du Code de commerce. Il embrasse la gestion quotidienne, la définition de la stratégie, le contrôle des opérations courantes et la surveillance de l'activité sociale. Sa répartition entre les organes est entièrement statutaire.

  • Gestion courante de la société
  • Décisions stratégiques et d'investissement
  • Contrôle et surveillance internes
  • Répartition libre entre organes
🤝 Pouvoir de représentation (ordre externe)

Le pouvoir de représentation est régi par l'article L. 227-6 du Code de commerce. Il confère au titulaire la capacité d'engager la société à l'égard des tiers. Ce pouvoir est d'ordre public dans son attribution au président, mais peut être étendu statutairement.

  • Engagement de la société envers les tiers
  • Président = représentant légal de droit
  • Extension possible aux DG et DGD
  • Régime d'inopposabilité protecteur

Les modèles classiques d'organisation

Dans la grande majorité des cas, les praticiens s'inspirent de schémas éprouvés, adaptés des formes sociétaires traditionnelles. L'avantage de ces organisations classiques réside dans l'existence de repères connus des acteurs économiques, en matière notamment de responsabilité et de fiscalité. Trois grands archétypes se dégagent.

Modèles d'organisation de la direction
👤 Dirigeant unique
Le président cumule direction et représentation. Modèle inspiré du gérant de SARL. Fréquent dans les SASU et les PME.
👥 Direction bicéphale
Le président (exécutif) gère le quotidien sous le contrôle d'un organe collégial. Inspiré du modèle DG / conseil d'administration de la SA.
🏛️ Direction sous surveillance
Un organe de direction (collégial ou non) soumet certaines décisions à l'autorisation préalable d'un organe de surveillance. Modèle directoire / conseil de surveillance.

En dehors de ces schémas classiques, la SAS permet des organisations plus originales : séparation sectorielle des pouvoirs par comités spécialisés (rémunération, stratégie, audit), intervention d'organes dotés de pouvoirs de proposition, de veto ou d'arbitrage. Toutefois, la recherche d'originalité ne dispense pas de respecter une règle cardinale : les pièces de l'organisation doivent s'emboîter sans laisser de zone de compétence orpheline ni de doublon fonctionnel.

Le président : clé de voûte du système

📐 Principe

Le président constitue le seul organe de direction dont la loi impose l'existence. Il s'agit d'une personne physique ou morale, nécessairement unique — la loi n'ayant pas prévu la possibilité de confier cette fonction simultanément à plusieurs personnes, à la différence des cogérants de SARL. L'originalité de la notion de président de SAS tient à ce qu'elle emporte présidence de la société elle-même, et non d'un organe collégial particulier.

✅ À retenir
Le président de SAS dispose d'un double rôle : il est le représentant légal de la société à l'égard des tiers (pouvoir de représentation dont il ne peut être dépossédé) et il exerce, sauf aménagement statutaire contraire, les pouvoirs de direction les plus étendus. En revanche, la loi n'a pas conféré au président un pouvoir de direction générale comparable à celui du directeur général de SA — ce pouvoir résulte exclusivement des statuts.

Les associés peuvent parfaitement encadrer les pouvoirs de direction du président. Il est fréquent de soumettre certaines décisions importantes à l'autorisation préalable d'un organe collégial ou de la collectivité des associés. De même, il est loisible de répartir la direction effective entre le président et d'autres dirigeants (directeurs généraux, comités). En d'autres termes, le président peut être conçu comme un simple représentant externe, l'essentiel du pouvoir de gestion étant exercé par un autre organe.

Rapports entre le président et les directeurs généraux

Il convient d'exclure tout lien hiérarchique a priori entre le président et les éventuels directeurs généraux ou directeurs généraux délégués. Aucune subordination n'existe de plein droit. Rien n'impose que le directeur général soit nommé sur proposition du président. Les statuts prévoient librement les conditions de nomination, de révocation et les rapports fonctionnels entre ces organes. Le président peut également se voir privé de tout pouvoir de direction au profit du directeur général, dès lors que les statuts le prévoient expressément.

Le fonctionnement des organes de direction

Aspect Règle applicable Points de vigilance
Mode de délibération Liberté totale : signature d'un acte, courrier électronique, visioconférence, conférence téléphonique, acte sous seing privé circulaire Prévoir expressément chaque mode dans les statuts ; la loi NRE n'a autorisé la visioconférence pour les CA de SA qu'en 2001, alors que les SAS en bénéficiaient déjà
Quorum et majorité Librement définis par les statuts ; possibilité de voix renforcées, de droits de veto, de pouvoirs de blocage Définir des règles de quorum réalistes pour éviter les situations de blocage ; prévoir un mécanisme de résolution en l'absence de quorum
Participation et représentation Possibilité de donner pouvoir, de désigner un remplaçant temporaire, de prévoir un nombre maximal de pouvoirs reçus Préciser si un membre présent peut recevoir plusieurs pouvoirs ; encadrer les conditions de validité de la représentation
Procès-verbaux Obligation de constatation des délibérations par PV depuis l'ordonnance du 25 mars 2004 (C. com., art. L. 235-14) ; tenue d'un registre des décisions Le registre n'a pas à être coté et paraphé (inapplication de C. com., art. R. 225-22) ; les SAS dirigées par le seul président semblent dispensées du formalisme collégial
Langue Liberté de choix de la langue de travail interne ; aucune obligation d'utiliser le français pour les délibérations Les documents devant être déposés au greffe doivent être rédigés ou traduits en français
Les pouvoirs internes étant définis ›› examinons le mécanisme de représentation externe de la SAS.

🤝 Le pouvoir de représentation : engager la SAS

Les titulaires du pouvoir d'engagement

L'article L. 227-6 du Code de commerce organise un système de représentation qui a connu une évolution significative depuis la création de la SAS. À l'origine, seul le président était investi du pouvoir d'engager la société. Cette solution a été remise en cause par un arrêt retentissant de la Cour de cassation du 2 juillet 2002, qui a affirmé que « seul » le président représentait la SAS — fermant ainsi la porte à toute extension conventionnelle de ce pouvoir.

Face à l'inadéquation de cette solution aux besoins des entreprises, le législateur est intervenu par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 pour permettre la désignation de directeurs généraux et de directeurs généraux délégués disposant du même pouvoir de représentation que le président. Depuis lors, chaque SAS peut organiser sa représentation externe en combinant ces différents titulaires.

👤 Le président (obligatoire) Représentant légal de droit, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social. Son existence est imposée par la loi.
👥 Les directeurs généraux (facultatifs) Créés par la loi du 1er août 2003. Disposent du pouvoir de représentation dans les conditions fixées par les statuts. Leur qualité de représentant légal a été confirmée par la Cour de cassation le 9 juillet 2013.
👥 Les directeurs généraux délégués (facultatifs) Régime identique aux directeurs généraux. Le titre emporte en lui-même le pouvoir de représentation — c'est la qualité, et non une délégation, qui fonde ce pouvoir.
📋 Autres dirigeants (sur délégation uniquement) Tout autre dirigeant (DGA, administrateur, directeur délégué…) ne peut représenter la société que sur délégation spéciale du président ou d'un DG. La validité de ces délégations a été définitivement consacrée par la chambre mixte du 19 novembre 2010.
🔨 Jurisprudence
Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010 (aff. Whirlpool) — La Cour de cassation a définitivement consacré la validité des délégations de pouvoirs consenties par les représentants légaux de SAS, mettant fin à une controverse jurisprudentielle ouverte par un arrêt de la chambre commerciale du 2 juillet 2002 qui les avait mises en cause. Les délégations émanant du président, des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués produisent pleinement leurs effets, tant dans l'ordre interne qu'à l'égard des tiers.

Le dirigeant personne morale : un levier de structuration

La loi autorise la désignation de personnes morales à toute fonction dirigeante de la SAS, y compris la présidence. Cette faculté, largement utilisée dans les groupes de sociétés, permet à une holding d'exercer directement la présidence de ses filiales. La personne morale agit par l'intermédiaire de son représentant légal, sauf si elle a désigné un représentant spécialement habilité à cet effet.

🔨 Jurisprudence récente
Cass. com., 20 novembre 2024 — La Cour de cassation a jugé que lorsqu'une SAS est dirigée par une personne morale ayant désigné un représentant permanent conformément aux dispositions applicables, ce représentant peut exercer l'ensemble des prérogatives attachées à la fonction concernée. Cette décision clarifie le mécanisme de la représentation permanente au sein des SAS et en sécurise la pratique.
⚠️ Point de vigilance
La désignation d'une personne morale dirigeante emporte la responsabilité solidaire de ses propres dirigeants (C. com., art. L. 227-7). Il est donc impératif de construire ces montages en portant attention aux conséquences en matière de responsabilité civile, pénale et fiscale. Les dirigeants de la personne morale présidente encourent les mêmes responsabilités que s'ils exerçaient cette fonction en leur nom propre.

Publicité : l'inscription au registre du commerce

Le président, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués doivent obligatoirement être déclarés au greffe du tribunal de commerce et figurer sur l'extrait K bis de la société (C. com., art. R. 123-54, 2°). En l'absence d'une telle mention, le défaut de publicité peut compromettre l'opposabilité de leur qualité à l'égard des tiers. Le juge a refusé l'inscription au RCS de personnes ne correspondant pas aux fonctions légales de représentation.

Les titulaires du pouvoir de représentation étant identifiés ›› comment la société peut-elle encadrer leur exercice ?

🚧 Limites et contrôle du pouvoir d'engagement

L'inopposabilité : le bouclier des tiers

📐 Principe

Le droit de la SAS consacre un mécanisme protecteur au bénéfice des cocontractants : les limitations statutaires apportées aux pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. L'article L. 227-6, alinéa 4, du Code de commerce l'énonce sans ambiguïté. La société se trouve engagée par les actes de son président, même lorsque celui-ci excède les attributions que les statuts lui confèrent, et même par les actes dépassant l'objet social — à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer.

🛡️ Actes du président

Inopposabilité totale des limites statutaires aux tiers (C. com., art. L. 227-6, al. 4). Ce régime est calqué sur celui du directeur général de SA. La société est engagée même par les actes excédant l'objet social, sauf preuve de la connaissance du tiers.

🔓 Actes des DG / DGD

Même régime d'inopposabilité, confirmé par la Cour de cassation (arrêts du 19 novembre 2010 et du 9 juillet 2013). La rédaction de l'article L. 227-6 laisse subsister un doute doctrinal, mais la jurisprudence a tranché en faveur de l'inopposabilité.

Les mécanismes de protection interne

En dépit de l'inopposabilité, la société n'est pas dépourvue de moyens pour prévenir les dépassements de pouvoir. Plusieurs techniques permettent d'encadrer l'action des représentants légaux dans l'ordre interne, sans affecter la validité des actes à l'égard des tiers.

Mécanisme Fonctionnement Limites
Autorisation préalable Certains actes sont subordonnés à l'accord d'un organe (conseil, associés) au-delà de seuils déterminés. Fréquent pour les investissements, emprunts et cessions. Inopposable aux tiers. En cas de dépassement, seule la responsabilité interne du dirigeant peut être engagée.
Double signature Exigence de la signature conjointe de deux représentants légaux pour les actes importants, avec des gradations selon les montants. Ne peut produire un plein effet externe : chaque signataire dispose individuellement du pouvoir d'engager la société.
Opposition formelle La société, par la voix de son président, notifie au tiers son opposition à l'acte envisagé par un DG avant sa conclusion. L'opposition doit parvenir au tiers avant la conclusion de l'acte pour produire ses effets.
Mise en cause de la responsabilité Action en responsabilité contre le dirigeant pour faute de gestion consistant dans le dépassement de ses pouvoirs internes. Réparation du préjudice subi par la société, mais l'acte conclu avec le tiers de bonne foi reste valable.

Les nullités : un champ réduit

Les règles d'ordre public étant limitées dans la SAS, les cas de nullité des actes des dirigeants sont considérablement plus rares que dans les sociétés anonymes. Disparaissent en effet les multiples causes de nullité liées au fonctionnement du conseil d'administration. Subsistent néanmoins la nullité des délibérations d'organes collégiaux non constatées par procès-verbal (C. com., art. L. 235-14) et la procédure d'injonction de faire permettant à tout intéressé de demander au juge d'enjoindre au dirigeant de respecter ses obligations légales ou statutaires.

L'encadrement du pouvoir d'engagement étant cerné ›› analysons le statut personnel des dirigeants.

👔 Statut des dirigeants : de la nomination à la responsabilité

La notion de dirigeant dans la SAS

La catégorie des « dirigeants » de SAS ne forme pas un ensemble homogène déterminé par la loi. Elle constitue un agrégat propre à chaque société, qui comprend nécessairement le président, éventuellement les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, ainsi que tout autre titulaire d'une fonction de direction prévue par les statuts. La qualification de dirigeant emporte des conséquences majeures en matière de responsabilité, de statut fiscal et social, et de contrôle des conventions.

📖 Définition
La qualité de dirigeant de SAS dépend d'éléments objectifs de qualification : elle ne saurait résulter du seul titre attribué par les statuts, ni être écartée par la seule volonté des parties. Le juge conserve un pouvoir souverain de requalification. Les dirigeants peuvent être considérés comme des mandataires de la SAS, ce qui détermine le cadre de leur responsabilité.

Nomination, durée et cessation des fonctions

Nomination des dirigeants

La loi se borne à indiquer que le président est « désigné dans les conditions prévues par les statuts » (C. com., art. L. 227-6, al. 1er). Par conséquent, l'autorité de nomination, les critères de choix et les modalités de la décision relèvent de la seule volonté des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir des modes de nomination classiques (décision collective des associés) ou plus originaux : nomination par un organe déterminé, par un associé identifié, voire par un tiers.

💡 En pratique
Le droit commun des incapacités, interdictions de gérer et incompatibilités s'applique pleinement aux dirigeants de SAS. En revanche, les règles spécifiques aux SA en matière de cumul de mandats et de limite d'âge ne s'appliquent pas, sauf reprise expresse par les statuts. Il n'existe donc ni plafond légal du nombre de mandats, ni obligation de fixer un âge limite pour l'exercice des fonctions dirigeantes.

Durée des fonctions

La durée des mandats de direction est librement fixée par les statuts, sans contrainte légale. Il est loisible d'imposer des durées différentes selon les dirigeants siégeant dans un même organe, voire de limiter le nombre de renouvellements. L'absence de toute limite légale de durée exige une vigilance particulière dans la rédaction statutaire.

Révocation des dirigeants

Toutes les modalités de révocation sont envisageables dans la SAS. Les associés peuvent librement aménager les conditions de la révocation : révocation ad nutum, pour justes motifs, pour faute grave, ou subordonnée à des conditions de préavis, de motivation, de majorité renforcée. Les conventions d'indemnisation sont licites, sous réserve de ne pas excéder les capacités financières de la société.

🔨 Jurisprudence
Quelle que soit la modalité retenue, la révocation doit intervenir dans le respect du principe du contradictoire et dans des circonstances exclusives de tout abus. Le dirigeant doit être informé de la cause de sa révocation et mis en mesure de présenter ses observations. Toutefois, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse en admettant que les circonstances de l'espèce puissent rendre inutile le respect strict de ces formes, par exemple en cas d'urgence avérée.

Rémunération et intéressement

Tous les modes de rémunération du président et des dirigeants sont envisageables : fixe, variable, mixte, assise sur le chiffre d'affaires ou les résultats. Le mode de fixation est lui aussi organisé librement. Le pouvoir de déterminer le montant de la rémunération peut être confié aux associés, à un organe collégial, ou même au président lui-même — sous réserve du contrôle des conventions réglementées.

Par ailleurs, les dirigeants de SAS sont éligibles aux stock-options (options de souscription ou d'achat d'actions), aux attributions gratuites d'actions et aux BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d'entreprise), dont le régime a été élargi par la loi Pacte du 22 mai 2019 aux membres d'organes statutaires équivalents à un conseil d'administration ou de surveillance.

Régime fiscal et social

💰 Régime fiscal

L'article 1655 quinquies du CGI assimile la SAS à la SA sur le plan fiscal. Les rémunérations des dirigeants suivent le régime de l'article 62 du CGI (traitements et salaires). Les jetons de présence versés aux membres d'organes assimilables au conseil d'administration relèvent du régime des revenus de capitaux mobiliers.

🏥 Régime social

Les présidents et dirigeants de SAS et de SELAS sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 311-3, 23°). Cette solution, plus protectrice, dispense de s'interroger sur la réalité d'un lien de subordination. Un dirigeant non rémunéré ne relève d'aucun régime de protection sociale.

La responsabilité des dirigeants

📐 Principe

L'article L. 227-8 du Code de commerce procède par renvoi global aux règles de responsabilité applicables aux dirigeants de SA. Ce mécanisme embrasse l'ensemble des cas d'ouverture de la responsabilité civile (faute de gestion, violation de la loi et des statuts), le régime de l'action sociale ut universi et ut singuli, ainsi que la prescription applicable.

Type de responsabilité Fondement Régime applicable
Civile (envers la société) Faute de gestion, violation des statuts ou de la loi Action sociale ut universi ou ut singuli ; prescription triennale
Civile (envers les tiers) Faute séparable des fonctions Responsabilité personnelle subordonnée à la preuve de la faute détachable
En cas de procédure collective C. com., art. L. 651-2 à L. 654-2 Action en comblement de passif, banqueroute, faillite personnelle, interdiction de gérer
Fiscale LPF, art. L. 267 Responsabilité solidaire du paiement des impositions dues par la société en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée
Pénale C. com., art. L. 244-1 à L. 244-4 Abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes infidèles ; les dirigeants de fait sont sanctionnés comme les dirigeants de droit
💡 En pratique
Les personnes n'exerçant que des fonctions de surveillance ne devraient pas être soumises au régime de responsabilité des dirigeants. Par analogie avec les membres du conseil de surveillance de SA, leur responsabilité se limiterait au défaut de surveillance, engagée selon les règles de droit commun de la responsabilité contractuelle. Le Comité juridique de l'ANSA a pris position en ce sens dès 1995.

Le rôle des associés et des tiers dans la direction

Les statuts de la SAS peuvent réserver aux associés un droit d'intervention dans certaines décisions de direction, généralement pour des opérations stratégiques engageant la société à long terme ou au-delà d'un certain seuil. Cette intervention prend le plus souvent la forme d'un pouvoir d'autorisation, d'un droit de veto ou d'une consultation obligatoire. Néanmoins, il est préférable d'éviter une implication trop directe et trop fréquente des associés dans la gestion, au risque de brouiller la frontière avec la direction de fait.

⚠️ Le risque de direction de fait
Quiconque s'immisce dans la direction d'une SAS sans détenir de mandat régulier s'expose à la qualification de dirigeant de fait, avec l'ensemble des responsabilités qui en découlent. La Cour de cassation retient comme critères : l'exercice en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, d'activités positives de gestion engageant la société. Ce risque vaut aussi pour les associés impliqués dans le processus de décision et pour les tiers (banquiers, franchiseurs, sociétés mères) auxquels des pouvoirs de direction sont confiés.
Le statut des dirigeants étant analysé ›› récapitulons les pièges à éviter dans la rédaction des statuts.

🚨 Les pièges à éviter : synthèse pratique

La liberté d'organisation qui fait le succès de la SAS recèle, en contrepartie, de nombreux écueils rédactionnels dont les conséquences se révèlent souvent dans les moments de tension — conflit entre associés, départ d'un dirigeant, difficultés financières. Voici une synthèse des erreurs les plus fréquentes, assortie des solutions à envisager.

📌 Situation : Les statuts muets

Une SAS est constituée avec des statuts sommaires qui ne prévoient ni la répartition des pouvoirs entre le président et un éventuel directeur général, ni les conditions de révocation du président, ni les modes de délibération de l'organe collégial de surveillance institué par les associés. Un conflit survient entre le président et l'associé majoritaire.

⚖️ Analyse juridique

Le silence des statuts fait du président l'organe résiduel de toutes les compétences non expressément attribuées aux associés par l'article L. 227-9. L'organe de surveillance, faute de règles de fonctionnement, se trouve paralysé. La révocation du président, en l'absence de modalités prévues, doit intervenir dans le respect du contradictoire mais pourra être prononcée par la collectivité des associés, compétente en vertu du domaine réservé. Il est donc impératif de rédiger des statuts exhaustifs.

Piège fréquent Conséquence Solution préventive
Renvoi global aux règles de la SA Le renvoi produit un effet purement statutaire, sans impérativité. Les exceptions deviennent ingérables, certaines dispositions sont inapplicables. Reprendre point par point les règles souhaitées dans les statuts plutôt que de renvoyer en bloc.
Absence de mécanisme anti-blocage Paralysie des organes en cas de conflit, impossibilité de prendre les décisions nécessaires à la vie sociale. Prévoir un organe compétent en dernier ressort, des clauses de médiation, ou la possibilité de recourir au juge.
Double signature sans clause de sauvegarde Le système n'est pas opposable aux tiers ; le président ou le DG peut engager seul la société. Utiliser la double signature comme outil de contrôle interne assorti de sanctions en responsabilité.
Défaut de publicité des DG/DGD Opposabilité de la qualité aux tiers compromise ; risque de nullité des actes de procédure. Inscription systématique au RCS de tous les représentants légaux.
Ingérence d'un associé ou d'un tiers Qualification de dirigeant de fait ; exposition à la responsabilité civile, pénale et en cas de procédure collective. Cantonner l'intervention à des décisions stratégiques ponctuelles sous forme d'autorisation ou de veto.
Absence de registre des décisions Risque de nullité des délibérations (C. com., art. L. 235-14) ; difficultés probatoires majeures. Tenir systématiquement un registre, même en l'absence d'organe collégial, pour tracer les décisions du président.
✅ L'essentiel à retenir
La direction de la SAS repose sur un triptyque fondamental : (1) la liberté statutaire d'organisation, qui permet d'adapter l'architecture de direction aux besoins réels de l'entreprise ; (2) le socle impératif de représentation, qui garantit aux tiers la sécurité de leurs transactions par le mécanisme d'inopposabilité ; (3) la responsabilité des dirigeants, alignée sur le régime de la SA pour assurer une protection effective de la société et des tiers. Le succès de cette forme sociale — de loin la plus utilisée en droit français — tient précisément à la capacité de ses fondateurs à exploiter cette liberté avec rigueur et précision dans la rédaction de leurs statuts.