Les parts sociales
de la société civile
Nature juridique, cession, agrément, démembrement et nantissement : le régime complet des droits sociaux dans les groupements civils.
📖 Nature et valeur nominale des parts sociales
La part sociale constitue l'unité de mesure des droits et obligations de chaque associé dans le patrimoine de la société civile. Il appartient aux statuts de fixer les conditions de sa création, de sa circulation et de son extinction.
Le législateur de 1978 a abandonné l'ancienne terminologie de « part d'intérêt », jadis réservée aux sociétés de personnes, au profit de l'expression unifiée de part sociale, employée indistinctement pour l'ensemble des groupements civils. Cette harmonisation terminologique traduit la volonté de rapprocher, sans les confondre, le régime des droits sociaux civils de celui applicable aux sociétés commerciales dont le capital se divise en parts.
La valeur nominale : un cadre souple mais encadré
📐 Principe
En vertu de l'article 1845-1, alinéa 1er, du Code civil, le capital social doit être divisé en parts égales. Autrement dit, chaque part émise en contrepartie d'un apport en numéraire ou en nature doit présenter une valeur nominale identique. Aucun plancher légal n'est imposé pour les sociétés civiles de droit commun : les associés déterminent librement le montant unitaire qui leur convient.
Toutefois, cette liberté connaît des tempéraments dans certaines sociétés civiles à statut particulier. Les parts de SCPI, dans la mesure où ces sociétés procèdent à une offre au public, doivent respecter un seuil minimal fixé par la réglementation de l'Autorité des marchés financiers. De même, les parts de sociétés civiles professionnelles obéissent à des exigences propres dictées par les décrets d'application de la loi du 29 novembre 1966.
L'exigence d'égalité ne porte que sur la valeur nominale des parts. Rien n'interdit de créer des parts privilégiées conférant des droits renforcés en matière de vote, de distribution des bénéfices ou de souscription préférentielle. Il importe en conséquence de distinguer soigneusement l'égalité de la valeur faciale, qui est d'ordre public, de l'aménagement conventionnel des droits attachés à chaque catégorie de parts, qui relève de la liberté statutaire.
En pratique, la participation de chaque associé au capital peut être exprimée de deux manières : soit par référence à un nominal statutaire unitaire (par exemple, 100 parts de 10 € chacune), soit sous la forme d'une fraction du capital total (30 %, 1/6e). Les deux modes coexistent dans les usages, mais l'article 1845-1 impose véritablement la création de parts sociales à valeur nominale déterminée, ce qui exclut de se limiter à une simple expression en pourcentages sans individualisation de titres.
| Type de société civile | Valeur nominale minimale | Fondement |
|---|---|---|
| Société civile de droit commun | Aucune — libre fixation par les associés | Art. 1845-1 C. civ. |
| SCPI (offre au public) | Seuil minimal réglementaire (AMF) | Art. L. 214-86 et s. CMF |
| SCP | Fixée par décrets d'application | L. n° 66-879 du 29 nov. 1966 |
🎨 Les différentes catégories de parts sociales
La société civile peut émettre plusieurs espèces de parts, dont la nature et les droits varient selon le type d'apport qu'elles représentent ou les privilèges que leur confèrent les statuts. Il convient de présenter successivement les distinctions fondées sur la nature de l'apport, sur le caractère amorti ou non du capital, et sur l'existence éventuelle de droits préférentiels.
Distinction selon la nature de l'apport
Les parts attribuées en contrepartie d'un apport en numéraire ou en nature participent à la formation du capital social. Elles sont librement cessibles dans les conditions prévues par la loi et les statuts, et concourent au gage général des créanciers sociaux.
Émises en rémunération d'un apport en industrie, ces parts ne sont pas incluses dans le capital social (C. civ., art. 1843-2). Elles ouvrent droit à l'ensemble des prérogatives d'associé — participation aux bénéfices, droit de vote — mais sont par nature incessibles et intransmissibles à cause de mort, car indissolublement liées à la personne de l'apporteur.
Parts de jouissance et parts privilégiées
Par ailleurs, une société civile peut procéder à l'amortissement de son capital. Lorsque cette opération est réalisée intégralement pour certaines parts — notamment par tirage au sort —, les titres amortis se transforment en parts de jouissance. Celles-ci perdent tout droit au remboursement du nominal lors de la liquidation, mais conservent le droit aux bénéfices et à l'éventuel excédent du boni de liquidation après remboursement du capital non amorti.
Quant aux parts privilégiées, l'article 1844-1 du Code civil autorise les statuts à répartir librement la part de chaque associé dans les bénéfices. Il est dès lors parfaitement admis de conférer à certaines parts un droit de vote plural, un dividende préférentiel, un droit prioritaire de souscription ou encore un remboursement prioritaire en cas de dissolution. La suppression ou la modification de tels avantages requiert le consentement des titulaires dans les formes prévues par les statuts et, à défaut de stipulation, l'accord unanime des associés.
La société civile offre une remarquable souplesse dans l'ingénierie de ses parts sociales. L'égalité de la valeur nominale n'empêche nullement la création de catégories dotées de droits financiers ou politiques distincts. En revanche, les parts d'industrie se distinguent radicalement par leur caractère intuitu personae absolu, qui leur interdit toute circulation.
Forme matérielle et preuve de la qualité d'associé
Les parts de sociétés civiles ne constituent jamais des titres négociables. Cette prohibition, qui découle indirectement de l'article 1841 du Code civil, interdit de leur appliquer les modes de transmission simplifiés propres aux valeurs mobilières — endossement, virement de compte à compte —, et impose le recours aux formalités de cession du droit commun.
En pratique, ces parts sont fréquemment établies par les statuts seuls, sans qu'un titre matériel ne vienne les matérialiser. La preuve de la qualité d'associé résulte alors de l'acte constitutif lui-même. Toutefois, lorsque des cessions sont intervenues postérieurement à la constitution, la production des statuts d'origine peut se révéler insuffisante. L'article 33 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 dispense en effet de modifier les mentions statutaires relatives à la répartition des parts à la suite d'une cession, sauf stipulation expresse contraire.
Les statuts peuvent prévoir la remise aux associés de certificats représentatifs de parts. Ceux-ci doivent obligatoirement porter l'intitulé « certificat représentatif de parts ». En aucun cas, ces certificats ne peuvent être assimilés à des titres négociables ni constituer des titres au porteur. Il est recommandé qu'un gérant de la société les signe pour en attester l'authenticité.
👥 Indivision et usufruit : l'exercice des droits attachés aux parts
L'identification du titulaire des droits politiques et financiers attachés à la part sociale peut se révéler complexe lorsque celle-ci fait l'objet d'une copropriété indivise ou d'un démembrement de propriété. Le législateur a progressivement clarifié ces situations, notamment par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 dite « loi Mohamed Soilihi ».
L'indivisibilité des parts : le mandataire unique
Lorsque plusieurs personnes se trouvent copropriétaires indivis d'une même part — situation fréquente à la suite d'une succession —, l'article 1844, alinéa 2, du Code civil impose la désignation d'un représentant commun pour exercer le droit de vote — celui-ci pouvant être pris parmi les copropriétaires eux-mêmes ou en dehors de leur cercle. À défaut de consensus, il appartient au copropriétaire le plus diligent de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins de nomination judiciaire de ce représentant.
La Cour de cassation a nettement reconnu, dans un arrêt de la chambre commerciale du 21 janvier 2014, que chaque indivisaire devait certes être représenté aux assemblées générales par le mandataire unique, mais que cette exigence n'avait pour objet que l'exercice du droit de vote. Chaque indivisaire conserve individuellement la qualité d'associé et peut exercer personnellement les droits non liés au vote — notamment le droit d'agir en justice (Cass. 3e civ., 17 janv. 2019).
L'usufruit des parts : la répartition issue de la loi de 2019
L'article 3 de la loi du 19 juillet 2019 a profondément remanié l'article 1844, alinéa 3, du Code civil pour dissiper les incertitudes qui entouraient la répartition des prérogatives entre le nu-propriétaire et l'usufruitier de parts sociales.
📐 Principe
Le nu-propriétaire exerce en principe le droit de vote, à l'exception des délibérations portant sur la distribution des bénéfices, lesquelles relèvent de la compétence exclusive de l'usufruitier. Les deux titulaires jouissent d'un égal droit de participation aux décisions collectives — entendu comme le droit d'être convoqué, d'assister et de s'exprimer en assemblée, indépendamment du droit de vote proprement dit.
⚠️ Exception
L'alinéa 4 de l'article 1844 autorise deux voies de dérogation à cette répartition légale. D'une part, les statuts peuvent redistribuer le droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier. D'autre part, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent conclure une convention de transfert du vote en dehors des statuts — mécanisme sécurisé par la loi de 2019, qui facilite notamment les donations de parts avec réserve d'usufruit dans le cadre de la transmission d'entreprise familiale.
La Cour de cassation a jugé — et la combinaison des alinéas 3 et 4 de l'article 1844 semble le confirmer — qu'il est interdit de priver totalement l'usufruitier de son droit de vote sur les décisions relatives aux bénéfices, car une telle privation subordonnerait le droit de jouissance de l'usufruit à la seule volonté du nu-propriétaire (Cass. com., 31 mars 2004).
Les droits pécuniaires de l'usufruitier
S'agissant des dividendes, la jurisprudence les assimile à des fruits civils dont la perception revient exclusivement à l'usufruitier (Cass. com., 5 oct. 1999). En revanche, les réserves — qu'elles soient légales, statutaires ou libres — ne s'analysent pas en des revenus du capital mais en une capitalisation incorporée à l'actif net. Aussi l'usufruitier ne peut-il en réclamer la distribution sauf clause statutaire contraire.
Concernant les augmentations de capital par incorporation de réserves, les titres créés reviennent au nu-propriétaire quant à la nue-propriété, tandis que l'usufruitier en recueille le droit de jouissance (C. civ., art. 1094-3). Lorsque l'augmentation procède d'apports en numéraire et que l'un des deux titulaires contribue seul, celui-ci acquiert la pleine propriété des parts souscrites, à charge de récompense. Enfin, après la liquidation de la société, le droit de jouissance de l'usufruitier se reporte sur les biens attribués au nu-propriétaire lors du partage ; lorsque la distribution porte sur une somme d'argent, ce droit se transforme en quasi-usufruit, l'usufruitier devenant alors débiteur de la restitution à l'extinction de son droit.
🔄 La cession des parts sociales : régime de droit commun
La cession de parts constitue le mode ordinaire de transmission entre vifs des droits sociaux dans une société civile. Si le principe de la libre cessibilité est acquis dès l'immatriculation de la société, sa mise en œuvre obéit à un formalisme précis, articulé autour de trois axes : les conditions de fond, les exigences de forme, et les règles d'opposabilité.
Conditions de fond : avant-contrats et détermination du prix
Les promesses de cession
Il est fréquent qu'un avant-contrat précède la réalisation définitive de l'opération, notamment sous la forme d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat. Le promettant s'engage ferme, tandis que le bénéficiaire dispose d'une faculté d'option. Il convient de souligner que la réforme du droit des contrats, opérée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a sécurisé ce mécanisme en rendant inefficace la rétractation du promettant pendant le délai d'option (C. civ., art. 1124, al. 2). Le contrat conclu en violation de la promesse avec un tiers de mauvaise foi encourt la nullité (al. 3).
« La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. »
Lorsque les parties se consentent des promesses croisées (vente et achat), la vigilance s'impose : si les deux engagements portent sur le même objet aux mêmes conditions et sont simultanément entrés en vigueur, le risque de requalification en vente parfaite est réel. Pour l'éviter, il est conseillé d'introduire un élément de différenciation — délai d'option distinct, condition suspensive propre à chaque promesse.
La détermination du prix
La validité de la cession suppose un prix déterminé ou déterminable. Les parties peuvent confier sa fixation à un tiers estimateur désigné d'un commun accord (C. civ., art. 1592). L'évaluation ainsi réalisée s'impose définitivement aux parties, sauf erreur grossière du tiers ou dépassement de son mandat.
| Situation | Conséquence juridique | Fondement |
|---|---|---|
| Prix déterminé ou déterminable | Cession valable | Art. 1591 C. civ. |
| Prix fixé par un tiers | Estimation définitive et irrévocable | Art. 1592 C. civ. |
| Tiers défaillant | Point de vente, sauf désignation d'un autre tiers (loi de 2019) | Art. 1592 C. civ. modifié |
| Prix dérisoire (vil prix) | Nullité pour inexistence du prix (sauf intention libérale) | Jurisprudence constante |
| Prix lésionnaire | Pas de rescision — la lésion n'est pas cause de nullité | Cass. 3e civ., 9 avr. 1970 |
Exigences de forme : l'écrit et ses mentions
L'article 1865 du Code civil exige que la cession soit constatée par écrit, à peine de nullité. L'acte sera établi sous seing privé ou, dans certains cas, en la forme authentique : la donation de parts requiert un acte notarié (C. civ., art. 931), tout comme la cession intervenant entre époux simultanément associés (C. civ., art. 1861, al. 4).
- Désignation complète du cédant et du cessionnaire
- Nombre et valeur nominale des parts cédées
- Prix de cession et modalités de paiement (cession à titre onéreux)
- Date d'entrée en jouissance du cessionnaire
- Date certaine de l'acte
- Autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct, plus un pour le dépôt au greffe
Opposabilité : le triple régime
La cession est parfaite entre les parties dès la signature de l'acte (C. civ., art. 1583). Cependant, pour produire ses effets à l'égard des tiers et de la société, elle doit être rendue opposable selon un régime à trois niveaux.
La Cour de cassation admet un formalisme par équivalent : la signification peut être remplacée par tout acte portant le projet de cession à la connaissance officielle de la société — par exemple, une assignation en justice délivrée en vue de régulariser la cession (Cass. 3e civ., 8 juill. 2014). En revanche, la simple connaissance informelle de la cession par les associés ne vaut pas signification ; la haute juridiction a fermement exclu toute forme d'acceptation implicite de la cession par le groupement (Cass. 3e civ., 30 avr. 2003).
Effets de la cession : transfert de propriété et garanties
Le cessionnaire se trouve substitué au cédant dans l'intégralité de ses droits et obligations d'associé à compter de la date d'entrée en jouissance. Sauf convention contraire, le cessionnaire perçoit l'intégralité des distributions de bénéfices décidées postérieurement au transfert, y compris celles portant sur des exercices antérieurs à son entrée dans la société. Les réserves constituées pendant la période où le cédant était associé se transmettent également au cessionnaire.
Il importe de relever que la cession n'emporte pas transfert automatique du compte courant d'associé : le transfert concomitant des droits sociaux et du solde créditeur inscrit en compte courant requiert une stipulation expresse dans l'acte de cession.
Il incombe au cédant d'assurer au cessionnaire une possession paisible des droits sociaux transmis. En l'absence de clause spécifique, une obligation implicite de non-concurrence pèse sur lui au titre de la garantie d'éviction. Lorsqu'une clause expresse figure dans l'acte, le cédant est tenu dans les strictes limites de son engagement.
Le cédant ne garantit pas, en principe, la valeur intrinsèque des parts. Le cessionnaire peut néanmoins se prémunir par une clause de garantie de passif, dont la mise en jeu n'affecte pas la validité de la cession et peut être exercée indépendamment de toute action en nullité pour vice du prix.
Le fait qu'un seul associé concentre l'intégralité des droits sociaux ne provoque pas, de plein droit, la disparition du groupement (C. civ., art. 1844-5). Tout intéressé dispose d'un an pour demander la régularisation ou la dissolution judiciaire. La cession de l'intégralité des droits sociaux ne saurait par ailleurs être requalifiée en cession de fonds — en l'absence de transfert de la clientèle qui caractérise cette dernière opération.
🔐 L'agrément du cessionnaire : un verrou intuitu personae
Le régime d'agrément constitue l'expression la plus nette du caractère personnel des sociétés civiles. L'article 1861 du Code civil pose un principe d'agrément unanime pour toute cession de parts, tout en ouvrant aux statuts d'importants espaces de modulation.
Le principe : agrément de tous les associés
📐 Principe
Il incombe au cédant d'obtenir le consentement de tous ses coassociés avant de procéder à la cession. Cette exigence d'unanimité, d'ordre public, ne peut être écartée que dans les limites expressément autorisées par la loi. Par voie de conséquence, une clause statutaire dispensant purement et simplement d'agrément les cessions à des tiers étrangers au cercle familial serait réputée non écrite.
⚠️ Exception
L'alinéa 2 de l'article 1861 ouvre une double série de dérogations. D'une part, les statuts peuvent prévoir que l'agrément sera donné à la majorité qu'ils déterminent, ou confié aux gérants (ceux-ci ne consultant alors les associés qu'en cas de refus). D'autre part, des assouplissements bénéficient à certains cessionnaires privilégiés.
| Cessionnaire | Régime d'agrément | Aménagement statutaire possible |
|---|---|---|
| Tiers étranger | Agrément unanime (principe) | Majorité ou agrément par les gérants |
| Entre associés | Agrément unanime (principe) | Dispense totale ou agrément à la majorité |
| Conjoint d'un associé | Agrément unanime (principe) | Dispense totale possible |
| Ascendant ou descendant | Libre — pas d'agrément requis | Rétablissement possible par les statuts |
La procédure d'agrément pas à pas
Situation : Un associé minoritaire souhaite céder ses parts à un tiers, mais les associés majoritaires refusent l'agrément sans invoquer de motif lié à l'intérêt social — leur seul objectif étant de maintenir le cédant dans une situation de blocage.
Analyse : Le refus d'agrément peut être qualifié d'abusif lorsqu'il porte atteinte à l'intérêt social et n'est motivé que par des considérations étrangères à la bonne marche de la société (Cass. 3e civ., 18 juin 1997). Le juge peut alors prononcer l'annulation du refus. Toutefois, seuls les associés et la société — non le cessionnaire éconduit — ont qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'agrément, cette nullité étant relative.
Fixation du prix en cas de rachat
Lorsque le refus d'agrément déclenche le rachat des parts, le prix n'est pas nécessairement celui du projet de cession initial. L'article 1862, alinéa 3, du Code civil renvoie à la fixation d'un prix de rachat convenu entre les parties ou, à défaut d'accord, déterminé par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil. L'évaluation expertale s'impose aux parties et au juge — celui-ci ne pouvant ni la réviser ni s'y substituer.
Le cédant conserve toujours la faculté de renoncer à la cession, y compris après le refus d'agrément et la notification d'une offre de rachat. Cette renonciation, notifiée par acte d'huissier ou LRAR, met fin à la procédure et maintient le cédant dans la société avec toutes ses prérogatives d'associé.
⚰️ Transmission à cause de mort : le sort des parts au décès de l'associé
La disparition d'un associé soulève la question de la continuité de la société et de l'entrée des héritiers dans le cercle social. L'article 1870 du Code civil pose un principe de continuation, assorti de nombreuses facultés d'aménagement conventionnel.
Le principe : continuation avec les héritiers
En l'absence de clause statutaire contraire, le décès d'un associé ne met pas fin à la société civile, laquelle poursuit son activité avec les héritiers ou légataires du défunt. Ceux-ci acquièrent la qualité d'associé sans avoir à solliciter l'agrément des associés survivants — sous réserve que le successeur soit une personne physique. Lorsqu'une personne morale se trouve appelée à recueillir les parts par voie successorale, son entrée dans le cercle social demeure subordonnée à l'obtention de l'agrément des associés survivants.
« La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils seront agréés par les associés [...]. Il peut être convenu que le décès entraînera la dissolution de la société ou que la société continuera avec les seuls associés survivants, ou avec le conjoint du défunt, ou avec un ou plusieurs héritiers, ou avec toute autre personne désignée par les statuts ou par disposition testamentaire. »
Les aménagements statutaires
| Clause statutaire | Conséquence | Droits des exclus |
|---|---|---|
| Continuation avec les héritiers (droit commun) | Entrée automatique dans la société | — |
| Agrément des héritiers | Entrée soumise à l'accord des survivants | Remboursement au jour du décès (art. 1843-4 C. civ.) |
| Continuation entre survivants | Héritiers exclus de la société | Remboursement au jour du décès (art. 1870-1 C. civ.) |
| Continuation avec le conjoint | Seul le conjoint survivant entre dans la société | Remboursement pour les autres héritiers |
| Dissolution de la société | Liquidation et partage de l'actif social | Droits de liquidation |
Il appartient aux associés fondateurs de choisir, dès la rédaction des statuts, la solution la mieux adaptée à la structure de leur société. Les clauses dites « d'option » — laissant aux survivants le choix entre continuation avec l'héritier, rachat ou dissolution — sont parfaitement licites. La haute juridiction a reconnu le caractère tacite de cette option, déductible du comportement concret des associés traduisant leur intention de maintenir le groupement (Cass. 3e civ., 22 mai 1990).
L'héritier ou le légataire écarté de la société dispose d'un droit au remboursement de la valeur des parts de son auteur, évaluée à la date du décès selon les modalités prévues par l'article 1843-4 du Code civil. La dette née du remboursement est distincte de la dette successorale : les héritiers devenus associés ne répondent des dettes sociales antérieures que dans la proportion de leur participation dans le capital.
🛡️ Le nantissement des parts sociales
L'article 1866 du Code civil autorise expressément la constitution d'un nantissement sur les parts de sociétés civiles. Cette sûreté permet au créancier de bénéficier d'un droit de préférence sur le produit de la réalisation des parts, tout en laissant à l'associé débiteur l'exercice de ses prérogatives sociales.
Constitution et publicité du nantissement
Le nantissement doit revêtir la forme écrite — acte sous seing privé ou authentique. Il appartient au créancier de notifier le projet à la société dans les conditions de l'article 1690 du Code civil, ou de recueillir son acceptation dans un acte authentique. La publicité s'effectue par le dépôt d'un avis de nantissement au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation, lequel détermine le rang du créancier.
- Acte écrit (authentique ou sous seing privé)
- Signification à la société ou acceptation par acte authentique
- Dépôt d'un avis de nantissement au greffe (avec copie de l'acte)
- Mentions obligatoires : identité des parties, nombre et valeur des parts, montant de la créance garantie, conditions d'exigibilité, agrément éventuel
Réalisation du gage et agrément de l'adjudicataire
Lorsque le débiteur est défaillant, le créancier peut procéder à la réalisation forcée des parts nanties. L'adjudicataire ne devient cependant pas automatiquement associé : il doit obtenir l'agrément des autres associés, selon des modalités propres au nantissement. Le consentement donné au moment de la notification du projet de nantissement emporte agrément anticipé du cessionnaire en cas de réalisation forcée, à condition que l'identité de l'adjudicataire ait été portée à la connaissance des associés.
Le projet est notifié à chacun des associés et à la société par acte d'huissier ou LRAR, avec demande d'agrément.
Le consentement exprès ou le silence pendant 6 mois vaut agrément du futur adjudicataire en cas de réalisation forcée.
Vente aux enchères des parts nanties. L'adjudicataire agréé devient associé.
Chaque associé peut se substituer à l'adjudicataire dans un délai de 5 jours francs à compter de la vente. En cas de pluralité de candidats, ils se répartissent les parts proportionnellement à leur participation dans le capital.
À côté du nantissement conventionnel, les créanciers d'un associé peuvent obtenir un nantissement judiciaire de ses parts par voie de saisie conservatoire (CPC exéc., art. L. 531-1 et s.). Cette mesure, qui s'analyse en une mesure conservatoire — distincte d'une voie d'exécution forcée —, ne se heurte pas aux clauses statutaires restreignant la cessibilité des parts. L'attribution judiciaire des parts au créancier est également possible, aux conditions posées par les articles 1867 et 1868 du Code civil, étendus par la jurisprudence au-delà de leur lettre initiale.
Le régime des parts sociales de la société civile repose sur un équilibre subtil entre la valeur patrimoniale des droits de l'associé et le caractère intuitu personae du groupement. La liberté statutaire irrigue l'ensemble du dispositif — catégories de parts, conditions de cession, aménagement de l'agrément, clauses successorales — tandis que les règles d'ordre public des articles 1861 à 1863 garantissent une protection minimale contre l'entrée non consentie de tiers. La loi du 19 juillet 2019 a modernisé certains mécanismes — démembrement des droits de vote, dématérialisation des formalités de publicité —, confirmant la vitalité d'un régime juridique centenaire qui continue de s'adapter aux besoins de la pratique.