Les associés
de la société civile
Droits, obligations et responsabilité des membres de la société civile — de la participation aux décisions collectives à l'engagement indéfini sur le passif social.
📖 Les droits des associés : intervenir dans la vie sociale
Il appartient à chaque associé d'une société civile de disposer de prérogatives qui lui permettent de peser sur la conduite des affaires sociales. Ces droits, qui constituent le socle même de la qualité d'associé, se déclinent en plusieurs catégories : le pouvoir décisionnel exercé collectivement, la surveillance de la gestion, et la faculté d'agir en justice pour préserver les intérêts de la société.
Le pouvoir décisionnel : participer et voter
L'article 1844, alinéa 1er, du Code civil érige en règle d'ordre public le droit pour « tout associé » de participer aux décisions collectives. Ce principe ne souffre d'aucune atténuation conventionnelle : serait réputée non écrite toute clause statutaire subordonnant l'accès aux assemblées à la détention d'un nombre minimal de parts.
La société civile repose sur un schéma démocratique qui attribue aux associés réunis le pouvoir souverain. En pratique, un ou plusieurs gérants conduisent les affaires courantes, mais les décisions les plus significatives relèvent de la collectivité des associés. Celles-ci se forment en assemblée, par consultation écrite si les statuts le prévoient, ou encore par le consentement unanime exprimé dans un acte.
Par ailleurs, tout associé peut, à tout moment, sommer le gérant de provoquer une délibération sur une question déterminée. En cas d'inertie ou de refus, il lui est loisible de saisir le juge des référés du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure à juge unique afin de faire désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée. Cette faculté, issue de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, garantit qu'aucun gérant ne puisse monopoliser l'initiative des délibérations.
La question du démembrement : nu-propriétaire et usufruitier
La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a profondément remanié l'articulation des droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire au sein des assemblées. Désormais, l'un et l'autre bénéficient d'un droit irréductible de participation aux décisions collectives, entendu comme le droit d'être convoqué, d'assister et de s'exprimer lors de toute assemblée. Aucune clause statutaire ne peut y déroger, à peine de nullité de la délibération.
Nu-propriétaire : titulaire du droit de vote pour toutes les décisions, sauf celles portant sur l'affectation des bénéfices.
Usufruitier : seul à voter les décisions relatives à la distribution des résultats.
Cette clé de répartition opère à défaut de stipulation statutaire contraire.
Statuts : peuvent redistribuer le droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier, sous réserve de ne pas priver l'usufruitier du vote sur les bénéfices.
Convention : le nu-propriétaire peut transférer contractuellement l'exercice de son droit de vote à l'usufruitier, y compris pour les décisions autres que l'affectation des bénéfices.
Le contrôle de la gestion : un droit permanent
L'associé non gérant, s'il ne saurait s'immiscer dans la direction de la société, dispose en contrepartie d'un droit de regard étendu sur la conduite des affaires sociales. Ce droit, qui tient lieu de contrepoids à l'exclusion de la gestion quotidienne, se décline en une information permanente et en une reddition de comptes annuelle.
| Prérogative | Contenu | Fondement | Périodicité |
|---|---|---|---|
| Communication des documents | Livres, contrats, factures, correspondances, PV d'assemblées — exercice en cours et antérieurs | Art. 1855 C. civ. / Art. 48 D. 1978 | Au moins 1 fois/an (minimum légal) |
| Questions écrites | Interrogations adressées au gérant sur la gestion ; réponse écrite et précise sous 1 mois | Art. 1855 C. civ. | 1 fois/an (nombre illimité de questions) |
| Reddition de comptes | Rapport écrit d'ensemble + compte de résultat | Art. 1856 C. civ. | Annuelle obligatoire |
| Assistance d'un expert | Expert agréé par la Cour de cassation ou près une cour d'appel | Art. 48 al. 3 D. 1978 | À tout moment |
La communication s'effectue au siège social ; l'associé ne peut ni emporter les documents hors de ces locaux ni exiger leur envoi. Il dispose toutefois du droit de prendre copie, à ses frais, de l'ensemble des pièces consultées. Un créancier de la société ne saurait exercer cette prérogative par le biais de l'action oblique.
Le commissariat aux comptes dans les sociétés civiles
La désignation d'un commissaire aux comptes ne s'impose qu'aux sociétés civiles dotées d'une activité économique et atteignant deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 3 100 000 € de chiffre d'affaires HT, 1 550 000 € de total de bilan. En deçà de ces seuils, la nomination reste facultative mais demeure ouverte à toute société civile qui souhaite renforcer la fiabilité de ses comptes.
Les conventions réglementées
L'article L. 612-5 du Code de commerce soumet à un contrôle spécifique les conventions conclues entre la société civile ayant une activité économique et l'un de ses gérants ou une société liée. Le représentant légal — ou le commissaire aux comptes s'il en existe un — établit un rapport soumis à l'organe délibérant. Le défaut d'approbation ne prive pas la convention de ses effets, mais expose le gérant intéressé à supporter les conséquences préjudiciables qui en résulteraient pour la personne morale. Sont exclues de ce dispositif les conventions courantes conclues à des conditions normales.
🔒 Le droit au maintien : rester associé malgré tout
Tout associé jouit du droit de faire partie de la société aussi longtemps qu'il le souhaite, même s'il n'exerce pas ses droits sociaux. Il ne peut être contraint de céder ses parts ni exclu contre son gré, dès lors qu'il a libéré ses apports. Ce principe est si fort qu'il interdit même au juge d'imposer la cession des droits sociaux d'un associé indésirable pour résoudre un conflit au sein de la société.
📐 Principe
La jurisprudence a déduit de ce droit fondamental une conséquence radicale : lorsqu'un associé est privé de toute participation effective aux affaires sociales — par exemple parce qu'il se trouve systématiquement mis à l'écart des décisions —, la société elle-même encourt la nullité si elle a été constituée dans des conditions telles qu'un associé ne pouvait y exercer aucune prérogative. À l'inverse, le seul fait que coexistent au sein de la société des désaccords ou des tensions ne saurait justifier l'éviction d'un membre.
Les hypothèses légales d'exclusion
Par exception au principe d'intangibilité de la qualité d'associé, le législateur a prévu un nombre limité de situations dans lesquelles l'exclusion devient possible. Il importe de distinguer les causes de droit commun des mécanismes propres à certaines sociétés civiles spéciales.
| Cause d'exclusion | Condition | Décision | Fondement |
|---|---|---|---|
| Procédure collective | Déconfiture, redressement ou liquidation judiciaire de l'associé | Décision des autres associés (sauf dissolution unanime) | Art. 1860 C. civ. |
| Capital variable | Clause d'exclusion prévue aux statuts + capital variable | Assemblée des associés ; doit être exempte d'abus | Art. 1845-1 al. 2 C. civ. |
| SCP | Conditions fixées par les statuts particuliers de chaque profession | Vote des associés selon les statuts professionnels | Loi n° 66-879 du 29 nov. 1966 |
| Clause statutaire | Clause originaire ou adoptée à l'unanimité ; motifs précis | Organe désigné par les statuts + procédure contradictoire | Jurisprudence (Cass. com., 13 déc. 1994) |
Focus : la clause statutaire d'exclusion
La Haute juridiction admet aujourd'hui de manière constante que de telles clauses sont licites dans leur principe, notamment lorsqu'elles visent à sanctionner un comportement fautif de l'associé concerné. Toutefois, leur mise en œuvre est subordonnée au respect cumulatif de quatre exigences, dont l'inobservation expose la délibération d'exclusion à l'annulation.
- ☐Motifs précis et légitimes — Les causes d'exclusion doivent être suffisamment déterminées et inspirées par l'intérêt social, non par la volonté d'écarter un associé gênant.
- ☐Organe compétent désigné — Les statuts doivent identifier l'organe habilité à prononcer l'exclusion, généralement l'assemblée des associés statuant à une majorité qualifiée.
- ☐Procédure contradictoire — L'associé visé doit avoir été mis en mesure de présenter sa défense avant toute décision.
- ☐Conditions de rachat — Les modalités de remboursement des parts de l'exclu doivent être prévues ; à défaut, l'évaluation s'opère selon l'article 1843-4 du Code civil.
La 1re chambre civile de la Cour de cassation a admis qu'un manquement grave — tel l'exercice par un associé d'une SCM d'une activité dans un cabinet indépendant de la société — pouvait justifier l'exclusion sur le fondement d'une clause statutaire combinée avec les exigences de bonne foi contractuelle. La faute grave est ainsi érigée en condition implicite de légitimité de l'exclusion.
Quand l'associé perd-il sa qualité ?
La Cour de cassation a posé un principe unificateur : l'associé ne cesse d'appartenir à la société qu'au jour où la valeur de ses parts lui est effectivement remboursée. Concrètement, l'exclu — qu'il subisse une procédure collective ou l'application d'une clause statutaire — demeure titulaire de l'ensemble de ses prérogatives tant que le rachat n'est pas intervenu, y compris le droit de participer aux assemblées et de percevoir les dividendes mis en distribution.
🚪 Le droit de retrait : quitter la société civile
Le droit de retrait constitue une prérogative propre à l'associé de société civile, consacrée par l'article 1869 du Code civil. Il s'agit d'un droit d'ordre public auquel les associés ne sauraient renoncer, même par une décision unanime. Le retrayant quitte la société sans proposer de remplaçant et obtient le remboursement de la valeur de ses parts — ce qui le distingue fondamentalement de la cession, laquelle suppose un transfert volontaire à un cessionnaire identifié.
Les trois voies du retrait
Clause statutaire
Les statuts peuvent organiser librement les conditions du retrait : motifs requis, délais de préavis, éventuelles pénalités financières. Il est loisible de hiérarchiser les voies de retrait en imposant l'épuisement de la voie conventionnelle avant toute saisine du juge. Attention : une clause assortie d'une pénalité disproportionnée encourt la requalification en clause abusive.
Autorisation unanime des coassociés
En l'absence de disposition statutaire, le retrait suppose l'unanimité des autres associés. La demande est soumise à l'assemblée par le gérant. En cas de carence de celui-ci, l'associé retrayant peut saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir la désignation d'un mandataire.
Autorisation judiciaire pour justes motifs
Le tribunal peut autoriser le retrait lorsque l'associé invoque des justes motifs. La jurisprudence refuse les motifs de pure convenance personnelle mais admet la mésentente grave, l'abus de majorité ou la mise à l'écart de la vie sociale. Les éléments personnels sont pris en compte à condition d'être mis en balance avec l'intérêt social.
Qui peut demander le retrait ? L'usufruitier, dépourvu — selon l'opinion majoritaire — de la qualité d'associé, n'y est en principe pas habilité. Le nu-propriétaire ne peut davantage l'exercer seul, son retrait emportant destruction de l'usufruit portant sur les parts, ce qui porterait atteinte aux droits du premier. Le retrait ne peut être exercé qu'avant la dissolution de la société.
Conséquences du retrait
Le retrait emporte l'annulation des parts du retrayant et la réduction corrélative du capital social. L'associé sortant perd ses droits politiques, son droit aux bénéfices futurs et sa vocation au boni de liquidation. En contrepartie, il est fondé à percevoir une indemnité correspondant à la valeur patrimoniale de ses parts.
La valeur est fixée à l'amiable ou, à défaut, par un expert désigné selon l'article 1843-4 du Code civil. Depuis l'ordonnance du 31 juillet 2014, l'expert est tenu d'appliquer les règles et modalités d'évaluation prévues par les statuts ou les conventions entre associés.
La date d'évaluation correspond à la date de remboursement effectif des parts (Cass. com., 4 mai 2010).
L'associé retrayant conserve sa qualité jusqu'au rachat effectif de ses parts. Il continue à exercer ses prérogatives — y compris le droit de vote et le droit aux dividendes — tant que le remboursement n'est pas intervenu.
Exception : les statuts peuvent anticiper la date de perte de qualité, sous réserve de prévoir les garanties correspondantes.
L'associé n'ayant apporté que son industrie ne peut prétendre au remboursement d'un apport en capital — par définition inexistant — ni à une reprise d'apport. En revanche, la jurisprudence lui reconnaît le droit à une quote-part de la plus-value dégagée au jour du retrait, lorsque sa contribution personnelle a concouru à la création de valeur, notamment à la valorisation de la clientèle (Cass. 1re civ., 15 juill. 1999).
💰 Les droits pécuniaires : bénéfices, apports et liquidation
Le droit aux bénéfices et avantages
L'article 1832 du Code civil fonde l'essence même du contrat de société sur le partage des bénéfices ou la réalisation d'une économie au profit des associés. La répartition s'effectue conformément aux stipulations statutaires. À défaut, elle suit la proportion de la participation de chaque associé au capital social — les apporteurs en industrie étant alors traités comme l'associé détenant la part la plus faible.
Le droit aux dividendes appartient à celui qui détient la qualité d'associé au jour de la décision de distribution, et non proportionnellement à la durée de détention des parts au cours de l'exercice. La prescription applicable est quinquennale à compter de la décision de distribution (art. 2224 et 2254 C. civ.). Les statuts peuvent prévoir une répartition inégale, des intérêts fixes sur les apports (à la différence des sociétés commerciales), ou encore un différé de distribution.
⚠️ Exception
La liberté de répartition connaît une limite indépassable : la prohibition des clauses léonines. L'article 1844-1 du Code civil interdit toute stipulation qui attribuerait à un associé la totalité des bénéfices ou qui l'exonérerait de l'intégralité des pertes. Néanmoins, une contribution inégale aux pertes — sans constituer une exonération totale — demeure licite.
Le droit au remboursement de l'apport et au boni de liquidation
Lors de la dissolution de la société, chaque associé a vocation à récupérer son apport — après désintéressement des créanciers sociaux — et à percevoir sa quote-part du boni de liquidation. La répartition de ce boni obéit aux statuts ou, à défaut, aux règles du partage des successions par renvoi de l'article 1844-9 du Code civil. L'apporteur en industrie, bien qu'il ne puisse prétendre à une reprise d'apport, dispose d'un droit au boni évalué à la part du plus petit apporteur en capital (art. 1843-2 al. 2 C. civ.).
⚡ Les obligations des associés
La contrepartie des droits reconnus à l'associé de société civile réside dans un faisceau d'obligations dont certaines présentent un caractère impératif. Quiconque entend participer à une société civile doit libérer ses apports, contribuer aux pertes et, le cas échéant, s'abstenir de concurrencer l'activité sociale.
L'obligation de libérer les apports
L'article 1843-3 du Code civil impose à chaque membre de la société d'honorer l'intégralité de ses engagements d'apport, qu'il s'agisse de biens corporels ou incorporels, de sommes d'argent ou d'une prestation de travail. L'associé défaillant peut être contraint à l'exécution forcée et encourt en outre une condamnation à des dommages-intérêts au profit de la société. L'apporteur en nature est garant envers la société dans les mêmes conditions qu'un vendeur envers son acheteur, tandis que l'apporteur en industrie doit consacrer à la société l'activité promise.
L'obligation de non-concurrence
En l'absence de clause statutaire, l'associé apporteur de biens peut librement exercer une activité concurrente. En revanche, l'apporteur en industrie est soumis à une obligation légale de non-concurrence : il ne peut exercer d'activité similaire à celle promise à la société (art. 1843-3 dernier al. C. civ.). De même, l'associé ayant apporté une clientèle civile en propriété ne saurait la reconstituer au détriment de la société, en vertu de la garantie d'éviction.
La contribution aux pertes
La contribution aux pertes se distingue de l'obligation aux dettes sociales. Elle intervient en fin de vie sociale, au stade de la liquidation, et fixe la fraction du déficit imputable à chaque membre. À défaut de stipulation contraire, cette quote-part est calculée au prorata de la participation respective de chacun au capital. Toutefois, les statuts peuvent aménager librement cette répartition, sous la seule réserve de la prohibition des clauses léonines. L'associé qui a payé au-delà de sa part contributive dispose d'un recours contre ses coassociés.
🚨 La responsabilité des associés envers les tiers
« À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »
Les trois caractères de la responsabilité
| Caractère | Signification | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Indéfinie | L'associé répond des dettes sociales au-delà de son apport, sur l'ensemble de son patrimoine personnel | Risque patrimonial illimité, y compris sur les biens communs (époux communs en biens) |
| Conjointe (non solidaire) | Chaque associé n'est tenu qu'à proportion de sa part dans le capital ; pas de solidarité de droit | Le créancier doit poursuivre chaque associé individuellement, pour sa quote-part seulement |
| Subsidiaire | Les créanciers ne peuvent agir contre les associés qu'après avoir d'abord agi sans succès contre la personne morale | Nécessité d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la personne morale et de démontrer l'impuissance du patrimoine social |
La subsidiarité : poursuivre d'abord la société
L'article 1858 du Code civil impose au créancier d'avoir d'abord agi en vain contre la personne morale avant de se retourner contre les associés personnellement. Cette exigence se décompose en deux conditions cumulatives : d'une part, le créancier doit justifier d'une action préalable contre la société — une simple mise en demeure ne suffit pas, un titre exécutoire étant requis — et, d'autre part, ses démarches doivent s'être révélées infructueuses, c'est-à-dire que l'insolvabilité de la société doit être démontrée.
En matière de liquidation judiciaire, la Cour de cassation a assoupli considérablement l'exigence de vaine poursuite : il est désormais de principe que la production par le créancier de sa déclaration de créance à la procédure collective le libère de l'obligation de démontrer l'insuffisance de l'actif social. De même, après la clôture de la liquidation, le créancier n'a plus à discuter la société, la clôture attestant par elle-même de l'épuisement du patrimoine social.
La proportionnalité au capital
La règle de proportionnalité fixée par l'article 1857 du Code civil est impérative : aucune clause statutaire ne saurait y déroger dans les rapports avec les tiers. Le moment de l'appréciation de cette proportion est déterminant : il s'agit soit de la date d'exigibilité de la créance — entendue comme la date de la mise en demeure adressée à la société —, soit du jour de la cessation des paiements. Le membre ayant contribué uniquement par une prestation de travail, faute de détenir une fraction du capital, supporte une charge équivalente à celle de l'associé le moins capitalisé.
Si les statuts ne peuvent écarter la responsabilité indéfinie des associés, il demeure possible de convenir avec un créancier déterminé d'une limitation de responsabilité. Cette faculté résulte de la distinction entre le caractère impératif de la règle inter partes (dans les statuts) et la liberté contractuelle à l'égard d'un tiers qui consent à une restriction de ses droits. L'associé peut ainsi renoncer au bénéfice de la subsidiarité en se portant caution solidaire des engagements de la société — pratique très répandue.
Le sort des dettes en cas de changement d'associé
Dettes antérieures : il reste tenu des dettes sociales exigibles avant son départ, à proportion de sa part au jour de l'exigibilité.
Dettes postérieures : il se trouve dégagé des dettes devenues exigibles après sa sortie effective, à condition que la cession ait été publiée.
Dettes antérieures : il n'en est pas tenu, sauf convention contraire l'engageant personnellement.
Dettes postérieures : il assume la charge des dettes devenues exigibles à compter de son entrée, à proportion de sa nouvelle participation au capital.
La prescription quinquennale
L'article 1859 du Code civil soumet à une prescription de cinq ans les actions exercées par les tiers contre les membres de la société qui n'ont pas assumé la fonction de liquidateur, ainsi que contre leurs successeurs universels. Le point de départ de ce délai se situe à la date de publication de la dissolution au registre du commerce — y compris lorsqu'elle résulte d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire. Ce délai ne court pas tant que la dissolution n'a pas été publiée, de sorte que le créancier négligent peut se trouver confronté à des poursuites différées.
L'associé de société civile bénéficie de droits étendus — participation, contrôle, retrait, bénéfices — mais supporte en contrepartie une responsabilité indéfinie, conjointe et subsidiaire qui constitue la marque distinctive de cette forme sociale. La maîtrise de ces mécanismes s'avère indispensable tant pour le rédacteur des statuts, qui doit anticiper les difficultés, que pour le praticien confronté aux contentieux entre associés ou avec les créanciers sociaux.