La Société Civile — La Gérance | G-Droit
🏛️ Droit des sociétés civiles

La Société Civile
La Gérance

Pouvoirs, responsabilité et limites de l'organe central de direction des sociétés civiles — art. 1846 à 1851 du Code civil.

⚖️ Art. 1846 à 1851 C. civ.
📐 2 Sphères de pouvoirs
🔒 L. 1978 Réforme clé

👤 Accéder à la fonction de gérant

📖 Le gérant de société civile

Il appartient à toute société civile de se doter d'un organe permanent chargé tant de prendre les décisions relatives à sa gestion courante que de la représenter à l'égard des tiers. Cet organe — le gérant — concentre entre ses mains un pouvoir de décision dans l'ordre interne et un pouvoir de représentation dans l'ordre externe, dont le cadre juridique procède des articles 1846 à 1849 du Code civil, réécrits par la réforme du 4 janvier 1978.

La désignation d'un gérant ne relève pas d'une simple commodité pratique : il s'agit d'une obligation légale impérative. L'article 1846-1 du Code civil permet à tout intéressé de saisir le tribunal aux fins de dissolution d'une société qui demeurerait restée sans gérant pendant une durée excédant douze mois. À défaut de prononcer cette dissolution, la juridiction ordonne la régularisation de la situation.

Conditions de désignation et liberté de choix

Condition Contenu de la règle Fondement
Capacité Quiconque aspire à la gérance doit jouir de la pleine capacité civile. Un mineur émancipé remplit cette condition, à l'exclusion du mineur non émancipé et des majeurs protégés, la nature de la fonction excédant celle d'un simple mandataire. Art. 1846 C. civ.
Personne physique ou morale La gérance peut être confiée à une personne morale (art. 1847 C. civ.). Les dirigeants de la personne morale gérante assument alors les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils exerçaient en leur propre nom. Art. 1847 C. civ.
Choix parmi ou hors associés Rien n'impose que le gérant soit lui-même associé : il peut être recruté hors du cercle des porteurs de parts, sans contrainte de nationalité, sans limitation du nombre de mandats et sans limite d'âge. Les statuts peuvent toutefois restreindre cette liberté. Art. 1846, al. 1er C. civ.
Incompatibilités Certaines fonctions publiques (fonctionnaire, parlementaire, magistrat) sont incompatibles avec la gérance rémunérée. L'avocat ne peut gérer qu'une société à objet familial ou professionnel. Lois spéciales

En pratique, la nomination du gérant intervient soit dans les statuts — ce qui suppose l'unanimité des associés fondateurs —, soit par un document séparé, soit par vote collectif à la majorité en capital (sauf clause contraire). À défaut de nomination spontanée, tout intéressé peut adresser requête au président du tribunal.

Durée, cessation des fonctions et publicité

📐 Principe : stabilité du mandat

Sauf stipulation contraire, la loi présume que le mandat du gérant couvre l'ensemble de la vie sociale (art. 1846 C. civ.). Cette présomption garantit la pérennité de l'organe de direction.

La révocation est toujours possible par décision des associés à la majorité des parts. Si le gérant est majoritaire, la révocation judiciaire reste ouverte à tout associé invoquant une cause légitime.

⚡ Conséquences et recours

La révocation sans juste motif ouvre droit à des dommages-intérêts au profit du gérant évincé, mais aucune juridiction ne saurait remettre en cause une décision de révocation valide sur le plan formel.

La démission est libre. Elle produit effet même si elle contrarie les intérêts de la société, sous réserve d'abus. Tant l'entrée en fonction que le départ du gérant font l'objet d'une publicité obligatoire au JAL et au BODACC (art. 1846-2 C. civ.).

💡 En pratique — La rémunération

Aucune disposition légale n'impose la rémunération du gérant. Celle-ci peut être fixée dans les statuts, par décision des associés, sous forme forfaitaire ou proportionnelle au bénéfice. Qualifiée de rémunération de mandat et non de salaire, elle ne bénéficie ni de l'insaisissabilité ni du privilège des créances salariales. En revanche, un contrat de travail distinct reste possible si les conditions classiques de validité sont réunies — emploi effectif, lien de subordination réel et rémunération spécifique.

›› Le gérant désigné et installé dans ses fonctions dispose d'un pouvoir de gestion dont l'étendue varie considérablement selon qu'il s'exerce dans l'ordre interne — face aux associés — ou dans l'ordre externe — vis-à-vis des tiers. Examinons d'abord la sphère des rapports entre associés.

🎯 Les pouvoirs du gérant dans les rapports entre associés

Ce texte consacre un système à double détente : la liberté statutaire prime, et ce n'est qu'en l'absence d'aménagement conventionnel que le régime légal supplétif s'applique. Aussi convient-il de distinguer selon que les statuts encadrent ou non les prérogatives du dirigeant.

Lorsque les statuts définissent les pouvoirs

📐 Principe

Il appartient aux associés de déterminer avec précision les actes que le gérant est habilité à conclure seul. En pratique, cependant, les statuts se bornent le plus souvent à poser le principe de pouvoirs « les plus larges » pour les opérations relevant de l'objet social, tout en énumérant une série d'actes soumis à autorisation préalable des associés.

☐ Actes fréquemment soumis à autorisation statutaire :
Conventions excédant un seuil financier prédéterminé
Acquisitions ou cessions de biens immobiliers
Constitution d'hypothèques ou de sûretés réelles sur les actifs sociaux
Conclusion de baux de longue durée
Emprunts excédant un montant déterminé
Actions en justice d'un montant significatif

Lorsque les statuts ne précisent pas les modalités de l'habilitation, il en résulte que l'accord de tous les associés sera requis pour les actes requérant une autorisation. Par ailleurs, ces restrictions statutaires, pleinement efficaces dans l'ordre interne, sont inopposables aux tiers en vertu de l'article 1849, alinéa 3 — ce qui limite leur portée protectrice au seul recours des associés contre le gérant fautif.

⚠️ Le dépassement de pouvoirs en interne

Quiconque excède les limites fixées par les statuts s'expose à engager sa responsabilité personnelle envers les associés. Le non-respect d'une clause limitative peut constituer un juste motif de révocation et fonder une action indemnitaire. Toutefois, la charge de la preuve du dépassement pèse sur l'associé qui l'invoque — ce qui suppose de démontrer que l'acte contesté excédait effectivement le périmètre statutaire du mandat.

En l'absence de clause statutaire : le régime légal supplétif

Lorsque les statuts gardent le silence, l'article 1848, alinéa 1er, confère au gérant le pouvoir de réaliser l'ensemble des opérations exigées par le bien commun de la structure. Cette formule, d'apparence large, est en réalité doublement encadrée par deux notions distinctes : celle d'acte de gestion et celle d'intérêt social.

La notion d'acte de gestion : une interprétation extensive

La jurisprudence retient une conception large de la gestion qui dépasse la distinction civiliste classique entre actes d'administration et actes de disposition. Dès lors qu'une opération contribue à la réalisation de l'objet social, elle relève en principe de la compétence du gérant.

Catégorie d'actes Exemples Position
Actes de gestion courante Achats/ventes de matières premières, recrutement et licenciement du personnel, opérations de crédit courant, paiement des dettes et impôts, souscription d'assurances ✓ Pouvoir libre
Conservation du patrimoine Réparations nécessaires, renouvellement d'équipements, renonciation à une créance pour préserver un bail ✓ Pouvoir libre
Actions en justice Exercice des actions judiciaires en demande et en défense, y compris contre un associé ✓ Pouvoir libre
Baux Baux de durée normale ; contestation possible lorsque la convention est d'une longueur excessive ou qu'elle restreint la faculté de récupérer les locaux ⚠ Selon les cas
Aliénations immobilières Ventes nécessaires à l'activité (société de construction-vente) ; dépassement si vente de l'ensemble du patrimoine rendant impossible la réalisation de l'objet ⚠ Selon les cas
Emprunts Emprunts modiques, à court terme, affectés à l'activité ; les emprunts importants et hypothécaires requièrent l'autorisation ⚠ Selon les cas
Hypothèques / sûretés La constitution de sûretés réelles excède les prérogatives normales du gérant (art. 1844-2 C. civ.) ✗ Autorisation requise
Donations / remises de dette Actes à titre gratuit incompatibles avec la finalité lucrative de la société ✗ Hors pouvoir

La double borne : intérêt social et objet social

📐 Intérêt social (art. 1848)

L'intérêt social constitue la finalité à laquelle tout acte du gérant doit se conformer. Il s'agit d'une norme de comportement : chaque décision doit être motivée par le bénéfice collectif de la société et non par un avantage personnel du gérant.

Conséquence : un acte contraire à l'intérêt social — même entrant dans l'objet statutaire — est inopposable aux associés et peut engager la responsabilité du gérant. La loi PACTE a d'ailleurs inscrit cette exigence à l'article 1833 du Code civil.

⚡ Objet social (art. 1849)

L'objet social délimite le périmètre opérationnel de la personne morale, c'est-à-dire la nature des opérations que les statuts lui assignent. Il constitue, à l'égard des tiers, la seule limite légale au pouvoir du gérant.

Conséquence : tout acte excédant l'objet social est nul erga omnes. Même considéré comme répondant à l'intérêt social, il ne relève pas de la compétence du gérant et requiert une modification statutaire.

✅ À retenir — Articulation des deux notions

L'intérêt social et l'objet social constituent deux limites cumulatives et non alternatives. Un acte valable doit simultanément entrer dans le périmètre de l'objet social et servir l'intérêt de la société. Ainsi, un acte conforme à l'objet social mais pris dans l'intérêt personnel du gérant sera sanctionné dans l'ordre interne ; inversement, un acte motivé par l'intérêt social mais excédant l'objet statutaire sera frappé de nullité absolue.

›› Si, dans l'ordre interne, les associés disposent d'une large maîtrise pour encadrer les prérogatives de leur gérant, la situation est radicalement différente lorsqu'il s'agit des tiers. Le législateur a en effet choisi de sacrifier la protection des associés au profit de la sécurité des transactions.

🌍 Les pouvoirs du gérant dans les rapports avec les tiers

Le régime issu de la loi du 4 janvier 1978 repose sur un double mécanisme impératif destiné à protéger les tiers cocontractants : seul l'objet social borne les pouvoirs du gérant, et toute clause statutaire restrictive est inopposable aux personnes extérieures à la société. Ce dispositif procède du système germanique de la Prokura, déjà appliqué aux sociétés commerciales.

Le périmètre de l'objet social : unique « verrou » légal

📐 Principe

L'article 1849, alinéa 1er, habilite le gérant à engager la société pour tout acte entrant dans l'objet social, sans distinction entre actes de gestion et actes de disposition, et sans que les mobiles de son action soient pris en considération. La référence est donc plus large que dans l'ordre interne : il n'est pas exigé que l'opération serve positivement l'intérêt social, mais seulement qu'elle se rattache au domaine d'activité défini par les statuts.

La jurisprudence retient une interprétation dynamique de l'objet social : lorsque celui-ci est formulé en termes généraux — « acquisition, gestion et administration d'un patrimoine immobilier » —, il autorise tous les actes qui constituent le prolongement naturel de cette activité, y compris certaines ventes non expressément mentionnées, dès lors qu'elles ne rendent pas impossible la poursuite de l'objet.

🔨 Jurisprudence clé — Le cautionnement consenti par une SCI

Par un arrêt du 8 novembre 2011 (Cass. com., n° 10-24.438), la Cour de cassation a profondément remanié le régime des sûretés consenties par les sociétés civiles. Elle a posé qu'un engagement de garantie souscrit par une SCI au bénéfice d'un tiers ne produit ses effets qu'à la double condition d'avoir recueilli l'approbation de l'ensemble des associés et de ne pas contrevenir à l'intérêt de la personne morale.

La troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 11-17.948) puis la chambre commerciale (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-17.347) ont confirmé cette position rigoureuse : toute garantie susceptible de mettre en péril la pérennité ou la vocation sociale de la structure est privée d'effet, et ce indépendamment du vote favorable de la totalité des porteurs de parts.

L'inopposabilité absolue des clauses limitatives

📐 Principe

L'article 1849, alinéa 3, consacre une règle d'une rigueur remarquable : quelles que soient les restrictions apportées par les statuts aux pouvoirs du gérant, celles-ci ne produisent aucun effet à l'égard des personnes extérieures à la société. Il en va ainsi des clauses imposant une autorisation préalable, un plafond financier, une cosignature ou toute autre formalité interne.

⚠️ Exception

Cette inopposabilité est absolue : elle s'applique même lorsque le tiers avait connaissance de la clause limitative. La jurisprudence a expressément confirmé cette solution, par un attendu de portée générale de la Cour de cassation. Toutefois, un tempérament existe en cas de connivence frauduleuse (fraus omnia corrumpit) entre le gérant et le tiers, caractérisée par une collusion délibérée portant préjudice à la société.

📌 Cas pratique — Vente sans habilitation statutaire

Situation : Le gérant d'une SCI vend un immeuble social à un tiers alors que les statuts exigent l'accord unanime des associés pour toute aliénation immobilière.

Analyse : Si la vente entre dans l'objet social, la clause d'autorisation est inopposable au tiers acquéreur, même s'il en avait connaissance. La société est engagée. En revanche, le gérant engage sa responsabilité dans l'ordre interne pour violation des statuts, et les associés peuvent agir en réparation.

Mais : si la vente excède l'objet social — par exemple, une SCI dont l'objet se limite à la gestion locative —, la nullité peut être prononcée sur le fondement de l'article 1844-10, al. 3, du Code civil, dès lors que le tiers connaissait ou ne pouvait ignorer le dépassement.

L'exigence de conclusion au nom de la société

Pour engager valablement la personne morale, l'acte doit être passé au nom et pour le compte de la société, ce que le gérant doit mentionner clairement. En cas d'ambiguïté sur l'identité du cocontractant, le tiers peut recourir à la théorie du mandat apparent pour démontrer que la société était réellement engagée. Néanmoins, les juridictions exigent de plus en plus du cocontractant qu'il s'assure de la conformité de l'opération à l'objet statutaire, ce qui tempère la protection dont il bénéficie.

›› L'analyse des pouvoirs du gérant unique appelle désormais l'examen d'une situation fréquente en pratique : celle où la société est dirigée par plusieurs personnes. La gérance plurale obéit à des mécanismes spécifiques tant dans l'ordre interne que vis-à-vis des tiers.

👥 La pluralité de gérants : pouvoir séparé et droit de veto

La société civile peut être confiée à plusieurs gérants (art. 1846, al. 1er C. civ.), sans que cette pluralité ne transforme la gérance en organe collégial. Chaque gérant, contrairement aux membres d'un conseil d'administration, exerce ses prérogatives de manière autonome et séparée.

📐 Ordre interne (entre associés)

Exercice séparé — Chaque cogérant est investi de prérogatives identiques à celles d'un dirigeant agissant seul (art. 1848, al. 2).

Droit d'opposition — Tout cogérant dispose de la faculté de bloquer une opération envisagée par un autre dirigeant, pourvu que cette contestation intervienne préalablement à la conclusion de l'acte. Il est recommandé de la formaliser par écrit avec date certaine.

Résolution du conflit — Le blocage résultant du veto peut être surmonté par voie judiciaire ou par un vote majoritaire des associés.

⚡ Ordre externe (vis-à-vis des tiers)

Chacun engage la société — Chaque gérant dispose du plein pouvoir de représentation pour tout acte entrant dans l'objet social.

Veto inopposable par principe — L'opposition d'un gérant est sans effet vis-à-vis des tiers, sauf si le tiers en avait connaissance (art. 1849, al. 2).

Clauses de répartition — Les clauses organisant une division des compétences entre gérants sont inopposables aux tiers (art. 1849, al. 3).

⚠️ Point de vigilance — Signature conjointe

Les clauses statutaires imposant la cosignature de tous les gérants pour certains actes ne produisent aucun effet protecteur vis-à-vis des tiers. La jurisprudence des SARL, transposable aux sociétés civiles, confirme l'inopposabilité de ces stipulations. Dès lors, le gérant qui agit seul en violation de cette clause engage valablement la société, quitte à devoir répondre de sa faute dans l'ordre interne.

›› La loi ne se borne pas à encadrer le pouvoir d'agir du gérant au nom de la société. Elle impose également un contrôle spécifique lorsque celui-ci contracte avec la société elle-même — mécanisme des conventions réglementées étendu aux sociétés civiles par la loi NRE.

📋 Les conventions entre la société et ses gérants

L'article L. 612-5 du Code de commerce, issu de la loi NRE du 15 mai 2001, étend aux personnes morales non commerçantes exerçant une activité économique — ce qui inclut la grande majorité des sociétés civiles (immobilières, agricoles, libérales) — la procédure de contrôle des conventions réglementées.

⚙️ Déroulement de la procédure de contrôle
1
Conclusion de la convention — Le gérant (ou toute personne visée) conclut un acte avec la société : vente, bail, prêt, prestation de services, concession, etc.
2
Établissement du rapport spécial — Le gérant (ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes) établit un rapport indiquant : l'identité des parties intéressées, la nature et l'objet de la convention, ses modalités essentielles (prix, délais, sûretés, avantages).
3
Délibération des associés — Les porteurs de parts, qu'ils soient physiquement rassemblés ou sollicités par voie de correspondance, se prononcent sur le rapport. Celui-ci doit être spécial et ne peut être noyé dans le rapport annuel de gestion.
4
Effets du vote — Le refus d'approbation ne prive pas la convention de ses effets juridiques, mais le préjudice qui en résulte pour la personne morale est susceptible d'être imputé au dirigeant concerné, seul ou solidairement s'ils sont plusieurs à avoir participé à l'opération.
💡 En pratique — Conventions exclues

Sont exclues de cette procédure les opérations habituelles réalisées aux conditions du marché et dont la portée financière ou l'objet ne revêtent pas un caractère significatif pour les parties en présence (art. L. 612-5, al. dernier). De même, par analogie avec le droit des sociétés commerciales, les conventions antérieures à la nomination ou postérieures à la cessation des fonctions du gérant échappent au contrôle.

🔑 La délégation de pouvoirs

Le gérant d'une société civile peut, en application des règles du mandat (art. 1994 C. civ.), se faire substituer par un tiers pour une période déterminée ou certaines opérations spécifiques. Cette faculté existe même en l'absence de clause statutaire l'autorisant expressément.

☐ Conditions de validité de la délégation :
Caractère partiel : la délégation de l'intégralité des pouvoirs est prohibée, le mandat du gérant étant intuitu personae
Objet déterminé : la délégation doit porter sur des attributions précises
Absence de cumul : la délégation d'une même mission à plusieurs personnes est interdite
Respect des clauses statutaires éventuellement prohibitives ou limitatives
📐 Effets vis-à-vis des tiers

Le délégataire engage la société comme si le gérant avait accompli l'acte lui-même. La délégation de pouvoirs — à distinguer de la simple délégation de signature — subsiste même en cas de cessation des fonctions du gérant qui l'a consentie.

⚡ Responsabilité du gérant délégant

Le gérant demeure responsable envers les associés des fautes commises par son délégataire et du défaut de surveillance de ce dernier. En revanche, en matière pénale, une délégation effective confère au gérant un moyen de s'exonérer, sous réserve que le délégataire dispose de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.

›› Qu'il s'agisse d'un dépassement de pouvoirs, d'une négligence de gestion ou d'une violation des textes, le gérant s'expose à un régime de responsabilité aux multiples facettes — civile, pénale, fiscale et en cas de procédure collective.

🚨 La responsabilité du gérant

La responsabilité civile

La responsabilité du gérant repose exclusivement sur la faute. Elle revêt une nature extracontractuelle lorsqu'elle est invoquée par un tiers, et se rattache au régime du mandat dans les relations avec les associés, en raison du lien fiduciaire unissant le gérant à ses mandants. L'article 1850 identifie trois catégories de fautes, dont la doctrine souligne le caractère en partie artificiel tant leurs contours se recoupent.

Nature de la faute Illustrations Sanction
Infraction aux lois et règlements Omission des mentions statutaires obligatoires, dépassement de l'objet social, violation du droit d'information des associés, défaut de convocation de l'assemblée annuelle Dommages-intérêts + éventuelle révocation pour juste motif
Violation des statuts Conclusion d'actes au-delà des plafonds statutaires sans autorisation, non-respect d'une clause d'agrément, dépassement du périmètre de compétence Dommages-intérêts + éventuelle révocation
Faute de gestion Négligence dans l'exercice des fonctions, achats inconsidérés en période déficitaire, rémunération excessive auto-attribuée, défaut d'assurance, tenue défectueuse de comptabilité, atteinte au devoir de loyauté Dommages-intérêts, appréciation in abstracto par le juge

La faute séparable des fonctions : condition de l'action des tiers

Le tiers victime d'un agissement fautif du gérant ne dispose pas, en principe, d'une action directe contre ce dernier : son recours s'exerce contre la société personne morale, écran juridique entre le dirigeant et les tiers. La responsabilité personnelle du gérant ne peut être recherchée que si celui-ci a commis un manquement dissociable de l'exercice de son mandat social, c'est-à-dire un agissement d'une gravité telle qu'il ne saurait se rattacher à la conduite ordinaire des affaires sociales.

🔨 Jurisprudence — Illustration de la faute séparable

La commission d'une infraction pénale intentionnelle constitue, par nature, une faute séparable engageant la responsabilité civile personnelle du gérant (Cass. com., 28 sept. 2010). De même, la poursuite d'un intérêt strictement personnel au détriment de la société caractérise cette faute détachable.

En revanche, ne caractérisent pas une faute séparable : l'inertie du gérant à l'origine du non-paiement d'une créance contractuelle, ou la délivrance d'une attestation inexacte relative aux parts sociales sans intention frauduleuse avérée.

L'action en responsabilité : voies sociale et individuelle

📐 Action sociale (ut singuli)

Tout associé peut exercer, au nom de la personne morale, un recours tendant à obtenir l'indemnisation du dommage causé à la société par le gérant fautif (art. 1843-5 C. civ.). Les dommages-intérêts reviennent à la société.

La société doit être régulièrement appelée à l'instance par l'intermédiaire de ses organes de direction. Toute clause subordonnant l'exercice de cette action à l'autorisation de l'assemblée est réputée non écrite. Le quitus donné par les associés ne fait pas obstacle à l'action.

⚡ Action individuelle

L'associé qui subit un dommage propre, autonome par rapport au dommage collectif subi par la personne morale, dispose d'une action propre. Les dommages-intérêts lui sont directement attribués.

Attention : la simple dépréciation de la valeur des parts, reflet du préjudice social, ne suffit pas à caractériser un préjudice personnel distinct. Le demandeur doit démontrer un dommage qui lui est propre.

✅ À retenir — Prescription et pluralité

La prescription de l'action en responsabilité civile obéit au régime quinquennal de l'article 2224 du Code civil, aucune disposition spéciale ne prévoyant de délai abrégé comme pour les SARL ou les SA (trois ans).

En cas de pluralité de gérants, chacun est en principe responsable individuellement de ses propres fautes. Toutefois, lorsque plusieurs dirigeants ont concouru aux mêmes agissements, ils en répondent solidairement vis-à-vis des tiers et des associés, le tribunal fixant la contribution de chacun dans leurs rapports réciproques.

La responsabilité pénale

Il n'existe aucun texte spécifique d'incrimination applicable aux gérants de sociétés civiles de droit commun — à la différence des gérants de SARL, exposés au délit d'abus de biens sociaux. Néanmoins, le gérant demeure soumis au droit pénal commun dans l'exercice de ses fonctions.

Incrimination Application au gérant de société civile Texte
Abus de confiance Détournement de fonds sociaux, prélèvements dans la caisse, virements vers un compte personnel Art. 314-1 C. pén.
Escroquerie Manœuvres frauduleuses visant à obtenir des fonds au préjudice de la société ou de ses créanciers Art. 313-1 C. pén.
Fraude fiscale Soustraction frauduleuse à l'impôt ; la délégation à un expert-comptable ne constitue pas un fait justificatif Art. 1741 CGI
Blanchiment Participation à des opérations visant à masquer l'origine illicite de fonds provenant d'infractions pénales Art. 324-1 C. pén.
Délits d'imprudence En principe, la responsabilité pèse sur la société personne morale ; celle du gérant suppose une faute qualifiée L. 10 juill. 2000

Les responsabilités spéciales

En cas de procédure collective

Lorsque la procédure de liquidation met en évidence un passif excédant l'actif disponible, la juridiction compétente peut mettre à la charge du gérant tout ou partie de cette insuffisance, à la condition de démontrer une faute de gestion ayant concouru à l'aggravation de la situation (art. L. 651-2 C. com.). Depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008, cette sanction constitue la seule mesure patrimoniale à laquelle le dirigeant est exposé — l'ouverture d'une procédure collective à titre de sanction personnelle ayant été supprimée.

Par ailleurs, la procédure peut être étendue au gérant en cas de confusion de patrimoines ou de fictivité de la société (art. L. 621-2, al. 2 C. com.). Des sanctions personnelles — faillite personnelle et interdiction de gérer — restent également encourues dans les conditions du droit commun.

En matière fiscale et sociale

💰 Responsabilité fiscale

L'article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet de déclarer le gérant solidairement tenu du règlement des dettes fiscales et des majorations restant à la charge de la personne morale, dès lors que ses manœuvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ont rendu le recouvrement impossible. Cette action reste ouverte même en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

🏥 Responsabilité sociale

Le gérant qui ne respecte pas les prescriptions de la législation de sécurité sociale s'expose à être déclaré personnellement responsable du paiement des cotisations sociales dues par la société, dans les conditions de l'article L. 267 du LPF appliqué par analogie au recouvrement des contributions sociales.

✅ Synthèse — Les cinq visages de la responsabilité du gérant

Le gérant de société civile peut voir sa responsabilité engagée sur cinq terrains distincts et potentiellement cumulatifs : responsabilité civile envers les associés et les tiers (art. 1850 C. civ.), responsabilité pénale de droit commun, responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de procédure collective (art. L. 651-2 C. com.), responsabilité fiscale solidaire (art. L. 267 LPF) et responsabilité au titre des cotisations sociales. Cette pluralité de fondements, combinée à une prescription de cinq ans en matière civile, justifie la plus grande vigilance dans l'exercice quotidien de la fonction.