La Société Civile Constitution
Conditions de fond, exigences de forme et formalités de publicité : tout ce qu'il faut maîtriser pour constituer valablement une société civile.
📖 Les éléments fondateurs du contrat de société civile
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
Constituer une société civile suppose de réunir quatre éléments fondamentaux que l'article 1832 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1985, impose comme socle indépassable de tout groupement sociétaire. Il appartient aux fondateurs de satisfaire cumulativement à ces exigences, faute de quoi la validité même de la structure se trouverait exposée à une action en nullité.
En substance, ces piliers se décomposent en une pluralité d'associés, des apports effectifs de chacun d'entre eux, une vocation commune aux bénéfices et contribution aux pertes, et enfin l'existence de l'affectio societatis, cette volonté partagée de collaborer sur un pied d'égalité à l'entreprise commune.
La pluralité d'associés : un minimum incompressible
📐 Principe Il appartient à deux personnes au minimum de se réunir pour donner naissance à une société civile. L'article 1832 mentionne expressément « deux ou plusieurs personnes » et renvoie à une « entreprise commune », ce qui exclut par nature toute création unipersonnelle en droit commun des sociétés civiles.
Toutefois, depuis la loi du 11 juillet 1985, le législateur a ouvert la possibilité de constituer une société par l'acte de volonté d'une seule personne — mais uniquement lorsqu'un texte spécial l'autorise. C'est ainsi que furent créées l'EURL et la SASU. Cette faculté demeure étrangère aux sociétés civiles de droit commun, qui ne peuvent en aucun cas naître d'un acte unilatéral. En revanche, l'existence d'un seul associé n'emporte pas automatiquement la dissolution lorsqu'elle survient en cours de vie sociale : l'article 1844-5 du Code civil accorde un délai d'un an pour régulariser la situation.
Aucune disposition légale ne fixe de plafond d'associés pour la société civile, à la différence de la SARL limitée à 100 associés. Néanmoins, des limites indirectes existent. Le caractère intuitu personae de la société civile constitue un frein naturel à l'accroissement du cercle des associés. Surtout, la diffusion de titres à une multitude de souscripteurs pourrait caractériser une offre au public de titres financiers — précisément interdite aux sociétés civiles.
📐 Principe : pas d'offre au public
L'interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers résulte de l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier. Dès lors qu'une communication, quel qu'en soit le support, s'adresse à un public en fournissant des renseignements suffisants sur les modalités de souscription, elle tombe sous le coup de cette prohibition lorsqu'elle émane d'une société civile. La sanction est la nullité des titres émis.
⚡ Exception : le placement privé
L'article L. 411-2 du Code monétaire et financier prévoit trois exceptions notables : l'offre réservée à un cercle restreint d'investisseurs (moins de 150 personnes), l'offre destinée à des investisseurs qualifiés, et l'offre adressée exclusivement à des personnes déjà associées de la société émettrice. Les SCPI et certaines sociétés du secteur forestier bénéficient en outre de dérogations spécifiques.
💰 Les apports : le nerf de la guerre
La nécessité de réaliser des apports constitue l'un des piliers absolus du contrat de société. L'article 1832 du Code civil subordonne la validité de toute société à l'affectation, par chaque associé, de « biens ou de leur industrie » à l'entreprise commune. La jurisprudence confirme sans ambiguïté ce caractère essentiel en estimant que la constitution d'apports forme l'une des conditions essentielles de toute société.
Il convient de souligner que cette obligation pèse sur chaque associé individuellement. L'article 1833, alinéa 2 du Code civil dispose que « chaque associé doit faire un apport ». Quiconque entend obtenir la qualité d'associé doit donc mettre effectivement à la disposition de la société un bien, une somme d'argent ou son industrie. La disproportion entre les apports n'est pas un obstacle à la validité du contrat, dès lors que chacun a contribué de manière effective.
Les trois catégories d'apports
| Type d'apport | Objet | Concourt au capital ? | Régime de garantie |
|---|---|---|---|
| En numéraire | Somme d'argent mise à disposition de la société. Se distingue du prêt par l'attribution de droits sociaux en contrepartie. | ✅ Oui | Intérêts de retard de plein droit à compter du jour où la somme devait être versée (art. 1843-3, al. 5 C. civ.) |
| En nature | Tous biens autres que le numéraire : immeubles, meubles corporels ou incorporels, créances, baux, brevets, fonds de commerce, valeurs mobilières, etc. | ✅ Oui | L'apporteur garantit la société comme un vendeur : garantie contre l'éviction et garantie des vices cachés (art. 1843-3, al. 3 C. civ.) |
| En industrie | Mise à disposition de connaissances professionnelles et du travail personnel de l'apporteur. Caractère successif. | ❌ Non (art. 1843-2, al. 2 C. civ.) | L'apporteur doit employer toute son activité promise ; interdiction de se livrer à une activité concurrente pendant la durée de l'engagement. |
L'apport en nature : propriété ou jouissance
L'apport en nature peut revêtir deux formes juridiquement distinctes. L'apporteur peut transférer la pleine propriété du bien à la société — auquel cas il s'en dépouille définitivement — ou se limiter à un apport en jouissance, en mettant le bien à la disposition de la société sans en transférer la propriété.
🔑 Apport en propriété
- Transfert de la propriété à la société
- Le transfert ne s'opère qu'à compter de l'immatriculation (art. 1842 C. civ.)
- Garantie de l'apporteur comme un vendeur
- Mais : pas de bénéfice du privilège du vendeur de meubles ou d'immeubles
🏠 Apport en jouissance
- Mise à disposition sans transfert de propriété
- Garantie de l'apporteur comme un bailleur (art. 1843-3, al. 4 C. civ.)
- Destruction du bien : perte pour l'apporteur, non pour la société
- Choses de genre : l'apport vaut transfert de propriété (art. 1843-3, al. 5 C. civ.)
Depuis la loi du 4 janvier 1978, le transfert de propriété des biens apportés à la société ne s'opère plus à la signature des statuts mais à compter de l'immatriculation au RCS. Avant cette date, les risques pèsent sur l'apporteur. Cette règle emporte des conséquences majeures en matière de transfert des risques : la destruction fortuite du bien apporté entre la signature des statuts et l'immatriculation est supportée par l'apporteur, non par la société en formation.
Le capital social : entre liberté et vigilance
📐 Principe Le législateur n'a fixé aucun seuil plancher de capitalisation pour les sociétés civiles ordinaires. L'article 1845-1 du Code civil se borne à prescrire une répartition du capital en parts d'égale valeur nominale. En conséquence, les fondateurs jouissent d'une liberté considérable dans la fixation du montant du capital.
⚠️ Exception Certaines sociétés civiles spéciales sont soumises à un capital minimum : les SCPI doivent atteindre 760 000 euros (art. L. 214-53 C. mon. fin.) et les EARL requièrent 7 500 euros (art. L. 324-3 C. rur.).
La possibilité de constituer une société civile sans capital, avec uniquement des apports en industrie, fait débat. Si l'article 1843-2, alinéa 2 dispose que les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital, la combinaison des articles 1843-2 et 1845-1 semble autoriser, en théorie, une telle structure. Cependant, l'intérêt pratique d'une telle formule demeure limité et des difficultés pourraient surgir au stade de l'immatriculation, le greffier étant susceptible de refuser une demande dépourvue de capital.
Les apports réalisés par les associés sont rémunérés par des parts sociales. L'article 1843-2 du Code civil pose le principe d'une proportionnalité entre la participation de chaque associé au capital et la valeur de ce qu'il a apporté, sous réserve d'un aménagement statutaire différent. Il est interdit à la société civile d'émettre des titres négociables : seules les sociétés par actions disposent de cette faculté. Les parts de société civile ne se transmettent que par les formes du droit civil, conformément à l'article 1690 du Code civil.
📊 Bénéfices, pertes & affectio societatis
La vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes
L'une des innovations majeures de la loi du 4 janvier 1978 tient à l'élargissement de la notion de but lucratif. L'article 1832 du Code civil, dans sa rédaction actuelle, ne se limite plus au seul partage de bénéfices au sens strictement pécuniaire : il vise également le fait de « profiter de l'économie » résultant de la mise en commun. Quiconque entend constituer une société peut désormais le faire pour réaliser un gain positif ou pour permettre à ses membres de bénéficier d'économies, par exemple en mutualisant des moyens ou des charges.
Par ailleurs, la contribution aux pertes constitue un caractère nécessaire du contrat de société. Il appartient à chaque associé de supporter sa part des pertes subies par la société, à proportion de sa participation au capital, sauf clause statutaire différente. Cette obligation se distingue radicalement de l'obligation aux dettes sociales qui, elle, régit les rapports entre les associés et les tiers créanciers.
🔒 Contribution aux pertes
Relève des rapports internes entre associés. Intervient principalement au moment de la dissolution et du partage. Les pertes inscrites dans les comptes se muent en pertes supportées par les associés au moment où la liquidation est ouverte.
🌐 Obligation aux dettes
Relève des rapports externes avec les tiers. Chaque associé de société civile est tenu indéfiniment des dettes sociales, à proportion de sa part dans le capital (art. 1857 C. civ.), mais non solidairement.
L'article 1844-1, alinéa 2 du Code civil répute non écrite — et non pas nulle — toute stipulation qui concentre sur un seul associé l'intégralité des gains ou qui le dispense de toute participation aux pertes, ainsi que toute clause qui prive un associé de tout droit au profit ou lui fait supporter seul le déficit. La sanction se limite à l'effacement de la clause litigieuse : la société elle-même demeure valable.
L'affectio societatis : le ciment du contrat
Aucun texte n'exige formellement l'affectio societatis, pourtant la jurisprudence en fait une condition de validité incontournable. Cette notion se définit comme l'intention partagée de coopérer activement au projet sociétaire, dans une perspective d'intérêt mutuel, chaque associé se positionnant sur un plan égalitaire avec ses coassociés pour assumer ensemble bénéfices et pertes. Sa fonction essentielle consiste à distinguer la société d'autres relations juridiques — prêt, contrat de travail, indivision — et à caractériser le comportement de fait de personnes agissant comme de véritables associés.
🎯 Qui peut être associé d'une société civile ?
Au-delà des éléments spécifiques au contrat de société, la validité de la constitution se trouve subordonnée aux conditions générales de validité des contrats posées par le Code civil : consentement réel et non vicié, capacité des parties, objet et cause licites. L'examen de la capacité requise revêt une importance particulière dans les sociétés civiles, en raison de l'obligation indéfinie au passif social qui pèse sur chaque associé.
Le consentement : vices et simulation
Le consentement de chaque associé doit être donné librement et avec une compréhension exacte de la portée de l'engagement sociétaire. Trois vices peuvent l'affecter : l'erreur, le dol et la violence. Dans les sociétés civiles, conclues intuitu personae, une méprise portant sur les qualités déterminantes d'un coassocié peut fonder une action en nullité dès lors que le caractère déterminant de cette méprise sur le consentement est établi.
| Vice du consentement | Fondement | Application en société civile | Sanction |
|---|---|---|---|
| Erreur | Art. 1132 s. C. civ. | Erreur sur la qualité d'un apport, sur la forme de la société, ou sur la personne d'un associé (société intuitu personae). L'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité. | Nullité relative |
| Dol | Art. 1137 C. civ. | Agissements frauduleux, déclarations mensongères ou dissimulations intentionnelles émanant d'un coassocié ou des fondateurs. Les manœuvres doivent avoir été déterminantes du consentement. | Nullité relative + dommages-intérêts |
| Violence | Art. 1140 s. C. civ. | Il s'agit d'une pression, physique ou morale, visant à forcer le consentement d'un futur associé. Cas rares en pratique, mais la violence économique est de plus en plus considérée (art. 1143 C. civ.). | Nullité relative |
| Simulation | Art. 1201 s. C. civ. | Le consentement apparent masque une volonté réelle différente (prête-nom, société fictive). Le délai pour agir en révélation de la simulation est de 5 ans. L'administration fiscale dispose de la procédure de répression des abus de droit (LPF, art. L. 64). | Déclaration de simulation ; maintien de l'acte secret s'il est licite |
La capacité selon le statut de l'associé
Le mineur
La présence d'un mineur au sein d'une société civile soulève des difficultés particulières tenant à l'obligation indéfinie au passif social qui pèse sur tout associé. Les règles protectrices de l'incapacité doivent impérativement être observées, sous peine de fragiliser la validité même de la constitution.
| Statut du mineur | Peut-il être associé ? | Modalités & autorisations |
|---|---|---|
| Mineur émancipé | ✅ Oui, pleine capacité civile (art. 413-6 C. civ.) | Peut entrer librement dans toute société civile. Peut même être commerçant depuis la loi du 15 juin 2010 (sur autorisation judiciaire). |
| Mineur non émancipé — Administration légale | ✅ Oui, mais sous protection | Accord des deux parents requis (acte de disposition). Apport d'immeuble ou de fonds de commerce : autorisation du juge des tutelles obligatoire (art. 387-1 C. civ.). L'emprunt souscrit par la SCI dont le mineur est associé n'est toutefois pas soumis à autorisation judiciaire. |
| Mineur en tutelle | ✅ Oui, sous protection renforcée | Autorisation du conseil de famille ou du juge requise pour tout acte de disposition (art. 505 C. civ.). Le décret du 22 décembre 2008 qualifie expressément les apports en société comme actes de disposition. |
Lorsque les parents du mineur sont eux-mêmes associés dans la même société civile, la question se pose de savoir si une contrariété d'intérêts ne justifie pas la désignation d'un administrateur ad hoc. En déterminant la part de capital de leur enfant, les parents répartissent la fraction de l'obligation aux dettes — leurs intérêts sont donc mécaniquement en tension avec ceux du mineur.
Les majeurs protégés
| Régime de protection | Participation possible ? | Conditions |
|---|---|---|
| Sauvegarde de justice | ✅ Oui (art. 435 C. civ.) | Le majeur conserve l'exercice de ses droits. Mais les engagements souscrits sont susceptibles d'être annulés pour lésion ou modérés pour démesure dans un délai de 5 ans. Source d'insécurité juridique. |
| Curatelle | ✅ Oui, avec assistance | Assistance du curateur obligatoire pour tout acte de disposition. L'emploi de capitaux requiert expressément l'intervention du curateur (art. 468, al. 2 C. civ.). |
| Tutelle | ✅ Oui, sous protection maximale | Mêmes règles que le mineur en tutelle : autorisation du conseil de famille ou du juge pour tout acte de disposition (art. 474 C. civ.). |
Les époux et partenaires pacsés
La participation d'un époux à une société civile se heurte à trois séries de questions : le droit d'effectuer un apport, l'attribution de la qualité d'associé, et la validité des sociétés entre époux. Les solutions varient considérablement selon le régime matrimonial applicable.
L'époux peut-il librement apporter le bien ?
Sous régime de séparation de biens ou de participation aux acquêts : liberté totale (sous réserve de l'art. 215, al. 3 C. civ. protégeant le logement familial). Sous régime de communauté : il faut distinguer les biens propres des biens communs.
En cas d'apport de biens communs : obligation d'information
L'époux apporteur doit aviser son conjoint et en rapporter la preuve dans l'acte constitutif (art. 1832-2, al. 1 C. civ.). Le défaut d'information est sanctionné par la nullité de l'apport dans un délai de 2 ans.
Revendication de la qualité d'associé par le conjoint
Le conjoint informé peut faire connaître au groupement sa volonté d'acquérir personnellement la qualité de membre sur la moitié des parts souscrites. S'il le fait postérieurement à l'apport, l'agrément des autres associés peut être requis si les statuts le prévoient. En cas de refus d'agrément, seul le conjoint apporteur détient la qualité d'associé.
Cas particuliers : consentement obligatoire du conjoint
Pour la mise en société d'un bien immobilier, d'un fonds commercial ou artisanal, d'une exploitation agricole, ou de droits sociaux non négociables : le consentement du conjoint est impératif (art. 1424 C. civ.). Sanction : nullité de l'apport.
L'article 1832-1 du Code civil reconnaît pleinement la validité des sociétés constituées entre conjoints, que ceux-ci soient les seuls participants ou qu'ils s'associent à des tiers. Les gains et libéralités découlant du pacte sociétaire conclu entre conjoints échappent à toute annulation fondée sur la qualification de donation déguisée, à la condition que l'acte ait été reçu en la forme authentique.
Partenaires pacsés, personnes morales & étrangers
Les partenaires pacsés dont le pacte a été conclu à compter du 1er janvier 2007 relèvent automatiquement du régime séparatiste : chaque partenaire conserve la maîtrise de son patrimoine personnel et en dispose librement. S'ils ont opté pour l'indivision dans la convention de PACS, les biens acquis séparément ou conjointement sont réputés indivis par moitié.
S'agissant des personnes morales, toute entité dotée de la personnalité juridique peut être membre d'une société civile. L'article 1145, alinéa 2 du Code civil rappelle que l'aptitude juridique des groupements personnalisés se trouve encadrée par le régime propre à chaque catégorie d'entre eux. Les étrangers voient leur capacité appréciée au regard de leur loi nationale, conformément aux règles de droit international privé.
🔍 Objet, cause & raison d'être de la société
L'objet social correspond à la description du champ d'intervention opérationnel que le groupement entend poursuivre en vue de générer les gains ou économies attendus par les associés. L'article 1835 du Code civil fait obligation aux fondateurs d'en fixer la teneur dans les statuts. Quatre exigences encadrent la définition de cet objet.
- Objet déterminé — Les statuts doivent décrire l'activité avec une précision suffisante. La seule indication que « le groupement poursuit la réalisation de profits » serait insuffisante. La pratique recourt souvent à des formules larges assorties d'une clause d'extension (« et plus généralement, toute opération se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus »).
- Objet possible — L'impossibilité, qu'elle soit juridique ou matérielle, peut affecter la validité. Si l'impossibilité survient en cours de vie sociale, la société prend fin par « extinction de son objet » (art. 1844-7, 2° C. civ.).
- Objet licite — L'article 1833 l'exige expressément. Sont illicites les activités contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Le juge apprécie non seulement l'objet tel qu'il figure dans les statuts, mais également la réalité des opérations effectivement conduites par le groupement.
- Objet civil — L'article 1845, alinéa 2 du Code civil dispose que la société civile ne peut avoir qu'un objet civil. L'exercice d'actes de commerce à titre principal expose la société à être requalifiée en société créée de fait à caractère commercial.
La Cour de cassation a jugé qu'une société civile d'exploitation agricole ayant adjoint à son objet statutaire d'exploitation agricole des activités de mise en location de biens d'habitation et de production événementielle devait soumettre les décisions collectives portant sur ces opérations commerciales aux règles de majorité applicables à la révision statutaire (Com. 13 juill. 2010). L'exercice à titre principal d'une activité commerciale fait naître une société commerciale créée de fait, soumise au régime des sociétés en participation, les associés ayant agi au vu et au su des tiers étant tenus solidairement des dettes liées aux opérations commerciales.
La raison d'être : innovation de la loi PACTE
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite « loi PACTE ») a introduit à l'article 1835, alinéa 2 du Code civil la possibilité pour les statuts de préciser « une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Cette mention demeure facultative et vise à permettre aux sociétés, y compris civiles, d'inscrire dans leur pacte social des objectifs dépassant le seul intérêt patrimonial.
📝 La forme : statuts, écrit & formalités
La constitution d'une société civile obéit à des exigences formelles dont le non-respect, sans entraîner nécessairement la nullité, expose les fondateurs à des sanctions de régularisation et de responsabilité. L'article 1835 du Code civil pose une règle générale applicable à toutes les sociétés : « les statuts doivent être établis par écrit ».
L'exigence de l'écrit : portée et nature
La rédaction d'un écrit est désormais considérée comme dépassant le simple problème de la preuve. Depuis la loi de 1978, les formalités de publicité obligatoire, le dépôt de la demande d'immatriculation et l'insertion au BODACC supposent nécessairement la rédaction d'un acte. L'absence d'écrit ne frappe pas la société de nullité mais la prive de personnalité morale faute d'immatriculation possible.
📜 Acte authentique
Obligatoire lorsque l'apport porte sur un immeuble (publicité foncière) ou lorsque la loi l'exige. Recommandé entre époux (art. 1832-1 C. civ. : évite la qualification en donation déguisée), et entre successibles (art. 854 C. civ. : renverse la présomption de libéralité). Les statuts sont alors reçus en minutes avec délivrance de copies authentiques.
📄 Acte sous seing privé
L'article 7 du décret du 3 juillet 1978 impose d'établir les statuts en un nombre suffisant d'exemplaires pour couvrir les besoins de conservation au siège, d'enregistrement, de publicité et d'immatriculation, auxquels s'ajoute un exemplaire par associé (art. 31 du même décret). En pratique, pour 4 associés : 6 exemplaires minimum.
Le contenu obligatoire des statuts
L'article 1835 du Code civil impose les mentions suivantes : apports de chaque associé (ce qui implique d'identifier les associés), forme, objet, appellation, siège, capital, durée de la société et modalités de fonctionnement. Au-delà de ces mentions obligatoires, il est vivement recommandé de prévoir les règles de consultation des associés, les dates d'exercice social, le mode de répartition des bénéfices, et les éventuelles clauses d'agrément.
🚀 Publicité & immatriculation : la naissance de la personne morale
Depuis la loi du 4 janvier 1978, le lien entre l'immatriculation et l'acquisition de la personnalité morale est devenu absolu pour toutes les sociétés, y compris civiles. L'article 1842 du Code civil subordonne l'accès à la personnalité juridique à l'accomplissement de la formalité d'inscription au RCS. Cette conception constitutive de la publicité marque une rupture avec la tradition du droit français qui considérait la personnalité morale comme une réalité de fait, indépendante de toute formalité.
Les étapes de la publicité
Insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales
L'avis est publié dans le département du siège social et comporte les mentions essentielles : dénomination, forme, capital, siège, objet, durée, apports, identification des gérants et greffe d'immatriculation. La société est alors « constituée », ce qui habilite le gérant à agir.
Demande d'immatriculation au RCS
Le gérant signe la demande en trois exemplaires et la dépose auprès du greffe du tribunal de commerce du siège social, accompagnée des statuts et des pièces justificatives. Depuis le décret du 1er février 2005, les associés de sociétés civiles, tenus indéfiniment au passif social, doivent être déclarés au RCS.
Avis au BODACC
Dans les 8 jours de l'immatriculation, le greffier insère un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), aux frais de la société. La personnalité morale est acquise dès l'immatriculation.
Déclaration des bénéficiaires effectifs
L'ordonnance du 1er décembre 2016 impose de déclarer les bénéficiaires effectifs dans un registre tenu au greffe. Toute personne physique exerçant un contrôle, direct ou par l'intermédiaire de structures interposées, dépassant le seuil de 25 % en capital ou en droits de vote doit faire l'objet d'une déclaration. Le défaut de déclaration est puni de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
Le sort des sociétés anciennes non immatriculées
Les structures civiles nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme de 1978 bénéficiaient d'une dérogation leur permettant de conserver la personnalité morale sans immatriculation. La loi NRE du 15 mai 2001 a supprimé cette dérogation et imposé à ces sociétés de s'inscrire au RCS avant le 1er novembre 2002.
À défaut, la jurisprudence et la Chancellerie considèrent que la société ancienne non immatriculée se transforme de plein droit en société en participation. Cette transformation emporte des conséquences majeures : perte de la personnalité morale, transfert de la propriété des biens sociaux en indivision entre les associés, et application du régime de la société en participation.
La société civile non immatriculée devenue société en participation conserve la faculté de solliciter ultérieurement son inscription au registre du commerce et des sociétés, selon les formalités ordinaires. Toutefois, cette immatriculation crée une société nouvelle : elle ne rétroagit pas et n'empêche pas la perte de la personnalité morale au 1er novembre 2002. L'immatriculation provoque un nouveau transfert de propriété, des associés vers la société, générant des droits de mutation.
🚨 Sanctions des irrégularités de constitution
Le législateur de 1978, dans le prolongement de la philosophie déjà adoptée en 1966, a choisi de restreindre au maximum le champ des nullités. Le régime des sanctions se caractérise par une volonté systématique de réduire les cas de nullité, de multiplier les obstacles procéduraux à son prononcé, et de privilégier la régularisation.
Les causes de nullité : un champ strictement limité
L'article 1844-10 du Code civil limite les cas de nullité de la société aux seules violations des articles 1832 (éléments constitutifs : pluralité d'associés, apports, contribution aux pertes), 1832-1, alinéa 1er (sociétés entre époux) et 1833 (objet licite, intérêt commun). S'y ajoutent les « causes de nullité des contrats en général » : incapacité, vices du consentement, cause illicite.
La nullité de la société est dépourvue d'effet rétroactif. L'article 1844-15 du Code civil dispose que le prononcé de la nullité met fin à l'exécution du contrat sans rétroactivité et emporte les mêmes conséquences qu'une dissolution judiciairement ordonnée. Les droits des tiers de bonne foi sont préservés : le groupement comme ses membres sont privés de la faculté d'invoquer la nullité à l'encontre des tiers.
Les mécanismes de sauvegarde
| Mécanisme | Fondement | Portée | Prescription |
|---|---|---|---|
| Régularisation | Art. 1839 C. civ. | Tout intéressé ou le ministère public peut demander en justice la régularisation des statuts incomplets ou des formalités omises. Le tribunal peut fixer un délai pour régulariser. | 3 ans à compter de l'immatriculation |
| Couverture de la nullité | Art. 1844-11 C. civ. | L'action en nullité s'éteint dès lors que le vice affectant la constitution a disparu au jour où la juridiction se prononce au fond en première instance (sauf objet illicite). | — |
| Délai de régularisation judiciaire | Art. 1844-13 C. civ. | Le tribunal peut accorder un délai pour permettre la régularisation avant de prononcer la nullité. | — |
| Responsabilité des fondateurs | Art. 1840 C. civ. | Fondateurs et premiers organes de gestion solidairement responsables du préjudice résultant des irrégularités ou de la nullité qui en découle. | 10 ans à compter de l'accomplissement de la formalité (ou de l'immatriculation) |
Enfin, l'action en nullité de la société se prescrit par trois ans suivant le jour où le vice est apparu (art. 1844-14 C. civ.). La brièveté de ce délai traduit la méfiance du législateur envers une annulation qui bouleverserait l'ensemble des rapports juridiques nés de l'existence de la société.
Le sort des actes passés au nom du groupement avant son immatriculation
Avant l'immatriculation et l'acquisition de la personnalité morale, il arrive fréquemment que des actes soient passés au nom du groupement encore dépourvu d'existence juridique propre : acquisition de locaux, conclusion de baux, engagement de personnel. L'article 1843 du Code civil et l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 organisent la reprise de ces engagements par la société une fois immatriculée.
Annexe aux statuts
La substitution de débiteur s'opère du seul fait de la signature du pacte social si un état des actes accomplis a été annexé, avec indication de l'engagement résultant de chacun d'eux pour la société.
Mandat statutaire
La reprise est effective si les statuts (ou un acte séparé) ont conféré un mandat suffisamment précis à un ou plusieurs associés ou au gérant.
Délibération postérieure
À défaut des procédures précédentes, une délibération à la majorité des associés prise après l'immatriculation peut opérer la reprise, sauf clause des statuts imposant une majorité renforcée ou l'unanimité.
Si la société immatriculée ne reprend pas les engagements souscrits pendant la période de formation, les personnes qui ont traité au nom de celle-ci en demeurent seules tenues. Dans le cas d'une société civile, cette responsabilité est conjointe et non solidaire, à la différence des sociétés commerciales.