La Saisie-Attribution
Vue Générale
Mécanisme phare du droit de l'exécution forcée, la saisie-attribution permet au créancier d'appréhender directement les sommes dues à son débiteur entre les mains d'un tiers.
📖 C'est quoi au juste ? — Nature juridique de la saisie-attribution
Le créancier qui entend recouvrer une somme d'argent impayée dispose, depuis la réforme fondatrice du 9 juillet 1991, d'un instrument d'une efficacité redoutable. En effet, quiconque se trouve investi d'un titre exécutoire constatant une créance à la fois liquide et exigible peut faire procéder, par ministère d'un commissaire de justice, à la saisie des créances de somme d'argent que son débiteur détient à l'encontre d'un tiers. Ainsi, l'opération consiste à détourner le flux de paiement : le tiers saisi, au lieu de se libérer entre les mains du débiteur saisi, devra régler directement le créancier poursuivant.
En d'autres termes, il s'agit d'une forme d'exécution indirecte, opérée par l'intermédiaire d'un tiers au détriment du patrimoine du débiteur. Le créancier n'appréhende pas directement un bien corporel de son obligé ; il capte une valeur patrimoniale incorporelle — une créance de somme d'argent — que le débiteur détient à l'encontre d'autrui. Toutefois, cette forme d'exécution se distingue nettement de la faculté de remplacement ou de l'action oblique, dans la mesure où elle opère un transfert immédiat et automatique de la créance dans le patrimoine du saisissant.
Un instrument d'une importance pratique considérable
L'importance de cette voie d'exécution doit être soulignée d'emblée. Dans une économie massivement bancarisée, où la richesse circule principalement sous forme de monnaie scripturale — c'est-à-dire d'écritures en compte — la possibilité d'appréhender les avoirs bancaires du débiteur constitue l'arme la plus efficace dont dispose le créancier impayé. De fait, c'est principalement grâce à la saisie-attribution que la refonte du droit de l'exécution opérée en 1991 a pu déployer ses effets les plus tangibles. La doctrine n'a d'ailleurs pas manqué de saluer en elle la « pièce maîtresse » et l'« innovation majeure » du nouveau dispositif.
Par ailleurs, sur le terrain de l'analyse doctrinale, la saisie-attribution occupe une place singulière. Alors que le droit des saisies se structure traditionnellement selon la nature du bien appréhendé — biens meubles corporels, immeubles, droits incorporels — la saisie-attribution obéit à une logique différente. Elle vise exclusivement le paiement d'une somme d'argent, quel que soit le support qui matérialise cette richesse. En conséquence, la classification pertinente ne distingue pas tant la nature du bien saisi que la finalité poursuivie : obtenir le versement de fonds au bénéfice du créancier.
🎯 Créances visées : le nerf de la guerre
L'appréhension de la monnaie scripturale
📐 Principe
Le but du créancier qui diligente une saisie-attribution est de percevoir les fonds nécessaires à la satisfaction de sa créance impayée. Or, dans une société où l'essentiel de la richesse monétaire réside dans les écritures bancaires, ce sont principalement les avoirs en compte du débiteur qui constituent la cible de cette procédure. Il appartient de rappeler à cet égard que la monnaie fiduciaire — billets et pièces — obéit à un régime distinct, celui de la saisie-vente (art. R. 221-20 CPC exéc.), qui prévoit la consignation des espèces entre les mains du commissaire de justice.
Ainsi, sur le plan juridique, l'appréhension d'avoirs scripturaux se ramène à la captation d'un droit personnel de restitution — autrement dit, d'une créance monétaire — que le déposant détient à l'encontre de l'établissement bancaire. Quiconque dépose des fonds auprès d'un établissement bancaire ne demeure pas, contrairement aux apparences savamment entretenues par la pratique bancaire, propriétaire de cette somme. Il devient créancier de la banque, titulaire d'un droit personnel de restitution. Dès lors, le commissaire de justice qui signifie l'acte de saisie au banquier tiers saisi ne fait pas main basse sur des « fonds » au sens matériel du terme : il appréhende une créance de restitution.
La controverse doctrinale : créance ou monnaie ?
Cette qualification a donné lieu à une controverse nourrie en doctrine. Certains auteurs ont soutenu que la monnaie scripturale constituait une véritable monnaie, assimilable à un bien corporel fongible, et que sa saisie ne portait donc pas sur une créance au sens strict. À l'inverse, la position dominante — qui emporte la conviction — considère que le dépôt bancaire opère un transfert de propriété des fonds au profit de la banque, laquelle ne s'engage qu'à restituer l'équivalent. En conséquence, l'objet de la saisie demeure bien une créance, et la formulation retenue par le législateur à l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution traduit correctement cette réalité juridique.
➡️ Effet
En définitive, la saisie-attribution porte exclusivement sur un droit personnel de nature monétaire dont le tiers est redevable envers le saisi. Sa nature profonde est celle d'une procédure de paiement forcé : elle contraint le tiers saisi à se libérer entre les mains du créancier saisissant, en lieu et place du débiteur défaillant. Les principes qui gouvernent cette procédure relèvent donc, pour l'essentiel, du droit du paiement.
⚙️ Les deux rouages essentiels — Principes du paiement de la créance saisie
Le fonctionnement de la saisie-attribution repose sur deux actes juridiques complémentaires inscrits dans le procès-verbal de saisie : une défense de payer adressée au tiers saisi, et un ordre de versement au bénéfice du créancier poursuivant. Ces deux mécanismes, loin d'être des innovations propres aux voies d'exécution, constituent des figures classiques du droit du paiement.
La saisie frappe le tiers d'une prohibition absolue de régler le débiteur saisi. Cette défense de payer constitue un acte unilatéral par lequel le créancier poursuivant enjoint au débiteur de son débiteur de s'abstenir de tout règlement au profit du saisi.
Effet : elle ruine l'apparence de la qualité de créancier dont jouissait le débiteur saisi. Dès lors, le tiers qui verserait les fonds au saisi malgré la défense ne saurait se retrancher derrière l'article 1342-3 du Code civil pour invoquer sa bonne foi (art. 1342-3 C. civ.).
Sanction : l'adage « qui paye mal paye deux fois » trouve ici sa pleine application. Le règlement effectué en violation de la défense de payer ne libère pas le tiers de son obligation : celui-ci s'expose à devoir verser une seconde fois au profit du créancier saisissant.
Corrélativement, l'acte de saisie désigne le créancier poursuivant comme nouveau destinataire du règlement. Le tiers doit donc orienter le versement des fonds vers le saisissant, et non plus vers le débiteur saisi.
Effet : cette désignation investit le créancier poursuivant de la qualité de bénéficiaire légitime du paiement, au sens de l'article 1342-3 du Code civil, ce qui rend le versement opéré entre ses mains pleinement valable et libératoire.
Nature : cette indication de paiement constitue une figure classique prévue à l'article 1342-2, alinéa 1er, du Code civil — mécanisme que la doctrine qualifie de pièce centrale du fonctionnement des ordres de paiement.
La défense de payer : une figure transversale du droit des obligations
Il importe de souligner que la défense de payer n'est pas un mécanisme propre à la saisie-attribution. Au contraire, elle irrigue l'ensemble du droit du paiement. On la retrouve en droit cambiaire, lorsque le porteur d'une lettre de change adresse une défense de payer au tiré, ou encore en droit de la cession de créance, lorsque le cessionnaire notifie la cession au débiteur cédé. Dans tous ces cas, le mécanisme est identique : empêcher le débiteur de procéder au règlement au profit de son créancier initial, afin de garantir le versement au bénéfice d'un tiers désigné.
La responsabilité du tiers saisi défaillant
Le tiers qui méconnaît la défense de payer s'expose à des conséquences sévères. Non seulement le règlement opéré en violation de la saisie demeure dépourvu de tout caractère libératoire — de sorte que le tiers pourra être condamné à verser une seconde fois — mais encore sa responsabilité civile est susceptible d'être engagée. La jurisprudence a reconnu que le manquement à l'obligation de se conformer à la saisie pouvait constituer une faute engageant la responsabilité du tiers saisi envers le créancier saisissant, dès lors que les conditions du droit commun — faute, préjudice, lien de causalité — sont réunies.
Le cantonnement : une limite au quantum de la saisie
⚠️ Exception
Il convient de noter que le montant porté dans le procès-verbal de saisie ne détermine pas automatiquement la somme que le tiers devra effectivement verser. La saisie-attribution emporte un cantonnement de plein droit : le tiers ne sera tenu de payer que dans la double limite de sa propre dette envers le saisi et du quantum de la créance fondant la poursuite. Par conséquent, si le tiers doit 10 000 € au saisi et que la saisie porte sur 6 000 €, seuls 6 000 € seront versés au créancier ; le solde excédentaire de 4 000 € restera à la disposition du débiteur saisi.
⚡ L'attribution immédiate — Le coup de maître de la réforme de 1991
Genèse historique : de la saisie-arrêt à la saisie-attribution
Saisie-arrêt contre saisie-attribution : un changement de paradigme
Domaine élargi : créances et effets mobiliers, parts sociales, etc.
Double nature : phase conservatoire (indisponibilité) puis phase judiciaire (jugement de validité ordonnant le paiement).
Égalité des créanciers : maintien du concours entre tous les créanciers jusqu'au jugement de validité passé en force de chose jugée.
Lenteur et coût : procédure longue, nécessitant l'intervention du juge même lorsque le créancier possédait déjà un titre exécutoire.
Domaine restreint : exclusivement les créances de sommes d'argent.
Nature unitaire : procédure purement exécutoire, sans phase conservatoire ni validation judiciaire préalable.
Abandon de l'égalité : attribution immédiate conférant un droit exclusif au premier saisissant, excluant le concours.
Rapidité et efficacité : procédure entièrement extrajudiciaire, titre exécutoire exigé a priori.
Les trois caractéristiques de l'attribution
| Caractéristique | Contenu | Conséquences pratiques | Fondement textuel |
|---|---|---|---|
| De plein droit | L'attribution opère automatiquement, sans décision judiciaire ni formalité supplémentaire. | Économie d'une attribution judiciaire ; le titre exécutoire préalable suffit à légitimer le transfert. | Art. L. 211-2 CPC exéc. |
| Immédiate | À compter du jour où le procès-verbal de saisie est porté à la connaissance du tiers, la créance est réputée quitter le patrimoine du saisi pour intégrer celui du saisissant. | Le créancier est protégé contre les saisies ultérieures, les procédures collectives et les prétentions de tout autre créancier. | Art. L. 211-2, al. 2 CPC exéc. |
| Cantonnée | Le transfert s'opère dans la limite du montant réclamé par le créancier dans l'acte de saisie. | Le solde excédentaire éventuel reste à la disposition du débiteur saisi ; le créancier ne peut percevoir plus que ce qui lui est dû. | Art. L. 211-2, al. 1er CPC exéc. |
L'analyse en cession de créance forcée
Le mécanisme de l'attribution immédiate s'analyse en une véritable cession de créance forcée. Le créancier saisissant acquiert, par l'effet de la loi, la qualité d'ayant cause du débiteur saisi. Dès lors, sa situation juridique à l'égard de la créance saisie est rigoureusement calquée sur celle de son auteur — ni plus favorable, ni moins avantageuse. D'une part, le tiers saisi conserve la faculté de lui opposer l'ensemble des moyens de défense dont il disposait dans ses rapports avec le débiteur saisi, en vertu de la règle nemo plus juris.... D'autre part, le saisissant recueille l'intégralité des prérogatives attachées à la créance, c'est-à-dire ses accessoires — sûretés, garanties, intérêts.
Ainsi, le premier créancier à faire signifier l'acte de saisie bénéficie d'une protection absolue contre toute tentative ultérieure de captation de la créance. Ni les saisies postérieures, ni les mesures de prélèvement émanant de créanciers privilégiés, ni même l'ouverture d'une procédure collective ne remettent en cause l'attribution opérée. Toutefois, cette solution n'institue pas un véritable privilège au sens technique du terme — elle produit un effet plus radical encore, en faisant sortir la créance du patrimoine du saisi pour la placer hors de portée de tout concurrent.
🗂️ Cinq saisies, un même objectif — Diversité des procédures
Le droit positif français organise cinq procédures distinctes permettant le paiement forcé des créances de somme d'argent par saisie entre les mains d'un tiers. La saisie-attribution en constitue le droit commun ; les quatre autres obéissent à des régimes dérogatoires justifiés soit par la nature de la créance cause de la saisie, soit par la qualité du créancier poursuivant, soit par la nature de la créance saisie.
| Procédure | Spécificité | Effet attributif | Textes |
|---|---|---|---|
| Saisie-attribution (droit commun) | Aucune limitation quant à la nature de la créance cause ni à la qualité du créancier | ✅ Immédiat | Art. L. 211-1 s. CPC exéc. |
| Saisie des rémunérations | Créance saisie = rémunérations du travail (salarié ou assimilé) | ❌ Attribution progressive, par fractions, avec concours des créanciers | Art. L. 3252-1 s. C. trav. |
| Paiement direct des pensions alimentaires | Créance cause = pension alimentaire fixée judiciairement | ✅ Immédiat (par préférence) | Art. L. 213-1 s. CPC exéc. |
| Saisie administrative à tiers détenteur (SATD) | Créancier = comptable public ; recouvrement de créances publiques | ✅ Immédiat | Art. L. 262-1 s. LPF |
| Opposition à tiers détenteur (sécurité sociale) | Créancier = organisme de sécurité sociale | ✅ Immédiat | Art. L. 652-3 CSS |
Il importe de souligner que la saisie-attribution des comptes bancaires et la saisie-attribution notifiée à un comptable public ne constituent pas des espèces autonomes de saisie. Elles ne sont que des variétés de la saisie-attribution de droit commun, assorties de règles spécifiques tenant aux particularités du tiers saisi (établissement bancaire, comptable public). Leurs régimes dérogatoires, limités à des questions de forme et de procédure, ne remettent pas en cause l'unité du mécanisme.
🚨 Distinctions à ne pas manquer — Frontières de la saisie-attribution
Saisie-attribution et saisie des rémunérations
La distinction la plus délicate oppose la saisie-attribution à la saisie des rémunérations. L'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution exclut expressément de son champ les rémunérations du travail, dont le recouvrement relève d'une procédure spécifique organisée par le Code du travail. La raison de cette exclusion tient à la radicalité de l'effet attributif immédiat, jugée incompatible avec le caractère alimentaire des revenus du travail : priver instantanément un salarié de l'intégralité de sa rémunération porterait une atteinte disproportionnée à ses conditions de subsistance.
Saisie-attribution et saisie administrative à tiers détenteur
S'agissant de la distinction avec la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), elle repose principalement sur des différences d'ordre procédural. Sur le terrain du droit substantiel, le législateur a clairement entendu asseoir la SATD sur un socle identique à celui de la saisie-attribution, en lui conférant le même mécanisme d'effet attributif. En revanche, la SATD se distingue par la qualité de son auteur — un comptable public — et par ses modalités de notification, qui peuvent désormais s'effectuer par voie dématérialisée à l'égard des établissements de crédit tiers détenteurs.
Ce que la saisie-attribution n'est pas
- Pas une action en paiement : la saisie-attribution est une mesure d'exécution forcée, non une action en justice. Elle ne constitue pas une demande en paiement au sens de l'article 2241 du Code civil et n'est donc pas, par elle-même, interruptive de prescription.
- Pas une action oblique : contrairement à l'action oblique (art. 1341-1 C. civ.), la saisie-attribution ne permet pas au créancier d'exercer les droits de son débiteur à sa place. Elle opère un transfert direct de la créance dans le patrimoine du saisissant.
- Pas une action directe : l'effet attributif immédiat écarte toute analogie avec l'action directe, qui suppose l'exercice d'un droit propre du créancier contre le sous-débiteur.
- Pas une délégation : la délégation implique un accord tripartite ; la saisie-attribution opère unilatéralement, par la seule volonté du créancier matérialisée dans l'acte de saisie.