Pourvoi en cassation
La distinction entre le fait et le droit
Maîtriser la ligne de partage entre contrôle juridique et souveraineté des juges du fond : la clé de toute stratégie de pourvoi efficace.
🎯 L'enjeu capital de la distinction fait / droit
Toute stratégie de pourvoi en cassation repose sur une appréciation rigoureuse de cette ligne de partage. Il appartient au demandeur au pourvoi de formuler ses griefs exclusivement sur le terrain du droit, sans remettre en cause les constatations factuelles opérées par la juridiction du fond. Toutefois, cette frontière n'est pas étanche : l'opération de qualification juridique des faits se situe précisément à l'intersection des deux domaines, et la Cour de cassation y exerce un contrôle dont l'étendue varie selon les matières.
En définitive, trois niveaux d'intervention se dessinent : le contrôle entier portant sur le choix et l'interprétation de la règle de droit, l'absence de contrôle sur les constatations de fait, et un contrôle sélectif exercé sur la qualification juridique des faits. Cette tripartition structure l'ensemble de la matière et conditionne l'issue de tout pourvoi.
Contrôle entier. La Cour vérifie que le juge du fond a sélectionné la bonne norme, qu'il en a respecté les conditions de régularité et qu'il l'a correctement interprétée.
Pas de contrôle. Les appréciations de fait retenues par l'arrêt frappé de pourvoi sont intangibles. La Haute juridiction ne procède à aucune investigation factuelle nouvelle.
Contrôle sélectif. Certaines qualifications sont pleinement contrôlées, d'autres abandonnées au pouvoir souverain, selon des critères évolutifs fixés par la jurisprudence.
📜 Le contrôle du choix et de la régularité de la règle de droit
La première composante du contrôle de cassation porte sur la sélection de la norme applicable par le juge du fond. Il s'agit de s'assurer que celui-ci a retenu le texte pertinent, qu'il n'a pas appliqué une règle irrégulière et que, lorsqu'il a écarté une norme, il était fondé à le faire. Ce contrôle s'exerce avec une intensité variable selon la nature de la norme en cause.
Les domaines soustraits au pouvoir de vérification de la Haute juridiction
📐 Principe
Deux domaines demeurent en dehors du champ de compétence du juge de cassation, en vertu du principe de séparation des pouvoirs et de la répartition constitutionnelle des compétences.
Le juge judiciaire ne dispose d'aucune compétence pour apprécier la conformité d'une loi à la Constitution. Seul le Conseil constitutionnel exerce cette attribution, en application de l'article 61 de la Constitution.
Néanmoins, la Cour de cassation pratique un contrôle implicite lorsqu'elle interprète la loi à la lumière des principes constitutionnels. La QPC (loi organique du 10 décembre 2009) offre par ailleurs une voie indirecte de contestation.
En vertu de la séparation des autorités administrative et judiciaire, le juge civil ne peut apprécier la légalité d'un acte administratif. Il doit surseoir à statuer et poser une question préjudicielle au juge administratif.
Exception notable : depuis la décision SCEA du Chéneau (T. confl., 17 oct. 2011), le juge judiciaire peut écarter un acte administratif manifestement illicite ou contraire au droit de l'Union européenne.
Les contrôles relevant de la Cour de cassation
En revanche, la Haute juridiction exerce pleinement son office de contrôle dans trois domaines essentiels qui intéressent directement la régularité de la norme appliquée par le juge du fond.
| Domaine de contrôle | Fondement | Objet du contrôle | Illustrations |
|---|---|---|---|
| Compatibilité avec le droit de l'UE | Primauté du droit de l'Union ; obligation d'interprétation conforme | Vérification que la norme interne ne contrevient pas au droit primaire et dérivé de l'Union ; obligation de renvoi préjudiciel à la CJUE en cas de doute | Non-conformité partielle d'un article du Code de la consommation aux directives européennes |
| Contrôle de conventionnalité | Article 55 de la Constitution | Compatibilité de la norme interne avec les engagements internationaux, sous réserve de ratification régulière, de réciprocité et d'effet direct du traité | Contrôle au regard de la Convention EDH (art. 6 §1 notamment) ; exclusion des normes constitutionnelles de ce contrôle |
| Validité des engagements de droit privé | Ordre public contractuel ; droit commun des obligations | Conditions de validité des contrats (capacité, consentement, objet, cause), validité des clauses spécifiques, légalité des actes unilatéraux et des sûretés | Validité d'une clause compromissoire, conditions du CDD, validité d'une hypothèque conventionnelle, d'une donation |
🔎 Le contrôle de l'interprétation de la norme
L'interprétation de la norme constitue le cœur de la mission unificatrice de la Cour de cassation. Cependant, cette mission ne s'exerce pas de manière uniforme : le juge de cassation adapte l'intensité de son contrôle à la nature de la norme interprétée. Certaines sources du droit échappent à un contrôle entier de leur interprétation, tandis que d'autres font l'objet d'une vérification approfondie.
Normes à contrôle restreint d'interprétation
Les engagements de droit privé
📐 Principe
L'interprétation des contrats et des actes unilatéraux relève, par principe, du pouvoir souverain des juges du fond. Cette solution se justifie par la nature même de l'opération : rechercher l'intention commune des parties suppose une appréciation factuelle que la Cour de cassation refuse de contrôler.
Toutefois, cette liberté connaît une limite fondamentale : le contrôle de dénaturation. Il incombe à la Haute juridiction de vérifier que le juge du fond n'a pas donné à un acte dépourvu d'ambiguïté une signification incompatible avec son évidence rédactionnelle. Autrement dit, lorsque les stipulations d'un contrat sont parfaitement limpides, le juge du fond doit les appliquer telles quelles, sans les réinterpréter ; à défaut, sa décision encourt la cassation pour dénaturation.
⚠️ Exception
Trois catégories d'engagements font cependant l'objet d'un contrôle entier de leur interprétation. Il s'agit des actes graves (renonciation, reconnaissance de dette), pour lesquels la sécurité juridique impose une vérification renforcée. Il s'agit ensuite des clauses types, notamment en matière d'assurance, dont l'interprétation uniforme prévient un contentieux de masse. Il s'agit enfin des conventions collectives, que la Cour de cassation assimile à la loi elle-même, au motif que leur portée dépasse le cadre des seules parties signataires.
Autres normes à contrôle limité
| Norme | Étendue du contrôle | Justification |
|---|---|---|
| Droit de l'Union européenne | Monopole d'interprétation de la CJUE ; obligation de renvoi préjudiciel (art. 267 TFUE) | Nécessité d'une interprétation uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union |
| Loi étrangère | Contrôle de la seule dénaturation ; teneur et portée souverainement appréciées | La mission unificatrice de la Cour de cassation se cantonne au droit interne français |
| Usages et coutumes | Contrôle d'applicabilité ; interprétation souveraine ; dénaturation sanctionnée | Normes non écrites dont la teneur suppose une investigation factuelle |
| Actes administratifs individuels | Incompétence du juge judiciaire (jurisprudence Septfonds) ; question préjudicielle obligatoire | Séparation des autorités administrative et judiciaire |
Contrôle entier de l'interprétation des autres normes
Pour l'ensemble des normes de droit interne — lois, règlements, principes généraux du droit — la Haute juridiction vérifie pleinement l'interprétation retenue par la juridiction du fond. Le juge de cassation se réfère à la lettre du texte, à son esprit, à ses travaux préparatoires, ainsi qu'au contexte normatif dans lequel la disposition s'insère.
Il est remarquable que la Cour de cassation tienne compte des réformes en cours pour orienter son interprétation. Lorsqu'une loi est susceptible de modification prochaine, la Haute juridiction peut anticiper l'évolution normative afin de garantir la cohérence du système juridique. De même, l'existence d'une directive non transposée peut conduire le juge de cassation à interpréter le droit national à la lumière du texte européen, conformément à l'obligation d'interprétation conforme qui s'impose à toute juridiction nationale.
🛡️ Le fait : territoire souverain des juges du fond
Le domaine du pouvoir souverain
La jurisprudence de la Cour de cassation permet de dégager des catégories stables d'éléments systématiquement abandonnés à l'appréciation souveraine des juridictions du fond. Trois grandes tendances se dessinent.
📐 Principe
Les éléments purement factuels échappent toujours au contrôle. Il en va ainsi d'une date (réalisation d'un trouble, point de départ d'un délai), de l'âge d'une personne, de la concomitance entre deux événements, ou encore de l'existence en nature d'une marchandise revendiquée.
De surcroît, toute appréciation relevant d'un jugement de valeur demeure souveraine : le caractère original d'une œuvre, l'atteinte à la destination d'un immeuble, le caractère trompeur d'un signe, l'absence de motif légitime au soutien d'une mesure d'instruction — autant d'évaluations qui requièrent un examen in concreto que seul le juge du fond est en mesure de conduire.
Enfin, l'appréciation d'un état d'esprit relève en toutes circonstances du pouvoir souverain. Qu'il s'agisse de déterminer si un tiers avait connaissance de la rupture du lien conjugal entre deux époux, d'évaluer la bonne ou mauvaise foi d'un possesseur, de rechercher l'intention commune des cocontractants, ou encore de caractériser l'intérêt fondant une décision relative à l'état des personnes — toutes ces appréciations supposent une investigation psychologique à laquelle le juge de cassation refuse de procéder.
Les conséquences de l'intangibilité des faits
La Haute juridiction écarte invariablement les moyens par lesquels le demandeur au pourvoi cherche à obtenir un réexamen des éléments factuels retenus par la cour d'appel. La formule consacrée, désormais classique, précise que le grief en cause « ne tend qu'à soumettre à la Haute juridiction une discussion portant sur les appréciations relevant du pouvoir souverain ». Un tel moyen est déclaré irrecevable.
Corollaire direct du principe précédent : la Haute juridiction, qui ne connaît pas du fond des affaires, ne dispose d'aucune compétence pour procéder à de nouvelles constatations. Il en résulte qu'un moyen dont l'examen suppose une vérification factuelle absente de l'arrêt attaqué est voué au rejet.
Les parties ne pouvant invoquer de faits nouveaux, la production de pièces inédites devant la Cour de cassation est prohibée. Le débat factuel est définitivement clos à l'issue de l'instance d'appel.
Les exceptions à l'absence de contrôle des faits
Le principe d'intangibilité n'est pas absolu. Il souffre de deux catégories d'exceptions qui permettent à la Cour de cassation de porter son regard sur certains éléments factuels.
Parce que la Cour de cassation veille au respect des règles procédurales, elle contrôle les faits qui se rattachent à la procédure suivie devant les juges du fond et devant elle-même.
Elle vérifie ainsi la signification de l'arrêt attaqué, l'existence d'un lien d'indivisibilité entre les parties, ou encore la recevabilité des actes de procédure accomplis dans l'instance.
Au-delà des seuls intérêts en litige, la Cour de cassation s'autorise à prendre en considération des éléments de contexte économique et social — ce que la doctrine nomme les « faits de société », par opposition aux « faits de l'espèce ».
L'audition d'un amicus curiae illustre cette ouverture : la Cour a eu recours à cette pratique notamment pour l'incrimination d'homicide involontaire de l'enfant à naître et pour la qualification du contrat d'assurance-vie.
⚡ La qualification juridique : zone grise sous contrôle sélectif
Pour saisir la mécanique de cette opération, prenons l'exemple d'un joueur de polo qui provoque la chute d'un adversaire. Dans un premier temps, le juge du fond constate les circonstances matérielles de l'incident : contact entre les montures, chute du cavalier, étendue des blessures — autant d'éléments factuels souverainement appréciés. Dans un second temps, il appartient au juge de déterminer si ces faits constituent une faute au sens de l'article 1240 du Code civil. C'est cette seconde opération — le passage du fait brut à la catégorie juridique — qui caractérise la qualification.
Les caractéristiques du contrôle
Un contrôle sélectif par nature
Il convient de souligner qu'il n'existe aucun critère formel permettant de déterminer a priori si une qualification sera contrôlée ou non. C'est la Cour de cassation elle-même qui fixe les limites de son propre contrôle, au fil de sa jurisprudence. Néanmoins, de grandes tendances se dégagent de la pratique judiciaire.
- ☐ Les évaluations qui supposent un examen technique approfondi (état psychologique d'une personne, évaluation d'une capacité) relèvent du domaine factuel et demeurent hors du champ de vérification du juge de cassation.
- ☐ Les appréciations quantitatives ou qualitatives (montant d'un préjudice, gravité d'un manquement) ne font l'objet d'aucun contrôle du juge de cassation.
- ☐ Le contrôle s'exerce principalement là où l'harmonisation jurisprudentielle est à la fois réalisable et indispensable : faute en responsabilité civile, possession d'état, lien de subordination.
- ☐ L'intensité du contrôle varie : la référence au « pouvoir souverain » traduit l'absence de contrôle ; l'emploi de formules révélant que la Haute juridiction a substitué son propre jugement à celui de la cour d'appel quant au bien-fondé de la motivation signale un contrôle effectif.
Un contrôle fluctuant et évolutif
Le périmètre du contrôle de qualification n'est pas figé. La Cour de cassation fait évoluer ses exigences en fonction des besoins d'unification de la jurisprudence, des enjeux sociaux et de la volonté de garantir une application cohérente du droit sur l'ensemble du territoire.
Panorama du contrôle par matière
| Matière | Qualifications contrôlées | Qualifications souveraines |
|---|---|---|
| Droit des personnes et de la famille | Conditions de l'adoption, du changement de nom (critères légaux) | Faute au sens de l'art. 242 C. civ. (divorce pour faute), caractère intolérable du maintien de la vie commune, opportunité de la prestation compensatoire |
| Droit des contrats | Dol (qualification), renonciation, novation, erreur sur les qualités essentielles | Intention des parties (indivisibilité, portée d'une clause), gravité du manquement justifiant la résolution |
| Responsabilité civile | Faute contractuelle et délictuelle, lien de causalité, force majeure, réparation intégrale | Existence et étendue du préjudice (sous réserve d'évolutions récentes), modalités de réparation |
| Droit judiciaire privé | Causes d'interruption de la péremption, autorité de la chose jugée | Intérêt de l'intervenant volontaire, force probante des preuves, opportunité de remplacement d'un expert |
| Droit du travail | Lien de subordination, harcèlement moral, faute grave, lien de causalité (licenciement fautif / préjudice) | Cause réelle et sérieuse du licenciement (contrôle léger), difficultés économiques (contrôle léger) |
🚨 Les pièges à déjouer en pratique
La frontière entre le fait et le droit constitue le principal écueil du pourvoi en cassation. Nombre de recours échouent non en raison de l'absence de fondement juridique, mais parce que le moyen présenté empiète sur le domaine du fait — le rendant irrecevable devant la Haute juridiction.
Il ne suffit pas de mentionner un texte de loi pour habiller juridiquement un grief qui, en réalité, tend à remettre en discussion les appréciations de fait. La Cour de cassation identifie immédiatement ces tentatives et rejette le moyen comme irrecevable, en relevant qu'il « ne tend qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond ».
Lorsqu'un texte requiert la vérification d'un élément factuel que l'arrêt ne mentionne pas, le moyen est irrecevable. La Cour de cassation, juge du droit, ne peut ni rechercher ni suppléer les constatations manquantes. Il appartient au demandeur au pourvoi de vérifier que les faits nécessaires au succès de son moyen figurent dans la décision attaquée.
Le grief de dénaturation ne peut viser qu'un acte clair et précis auquel le juge du fond a attribué un sens contraire à son évidence littérale. Invoquer la dénaturation d'un contrat ambigu — dont les clauses prêtent à interprétation — revient à contester l'exercice légitime du pouvoir souverain, ce que la Cour de cassation refuse systématiquement.
Le périmètre du contrôle de cassation n'est pas immuable. Une qualification abandonnée hier au pouvoir souverain peut être contrôlée demain, et inversement. Le praticien avisé consulte la jurisprudence la plus récente avant de renoncer à former un moyen de cassation sur une qualification déterminée.
Aide-mémoire : les cas d'ouverture à cassation liés à la distinction fait/droit
| Cas d'ouverture | Terrain | Condition de recevabilité |
|---|---|---|
| Violation de la loi | Droit | Le juge a mal choisi ou mal appliqué la norme applicable aux faits constatés |
| Défaut de base légale | Droit / Fait | La décision ne comporte pas les constatations suffisantes pour permettre le contrôle de l'application de la loi |
| Dénaturation | Frontière fait/droit | Le juge a attribué à un acte clair un sens contraire à son évidence littérale |
| Fausse qualification | Qualification | Le juge a fait entrer les faits dans une catégorie juridique inadéquate |
| Défaut de motifs / contradiction | Motivation | La décision ne permet pas de comprendre le raisonnement juridique du juge |