Droit d'usage du nom du conjoint
Guide complet sur le régime juridique du nom d'usage matrimonial issu de l'article 225-1 du Code civil
📋 Sommaire
⭐ Points essentiels à retenir
- La loi du 17 mai 2013 a codifié à l'article 225-1 du Code civil le droit pour chaque époux de porter le nom de son conjoint à titre d'usage
- Ce droit est réservé aux personnes mariées, à l'exclusion des partenaires de PACS et des concubins
- Chaque époux peut opter soit pour la substitution, soit pour l'adjonction du nom de son conjoint
- Il s'agit d'une simple faculté exercée individuellement, sans nécessité d'obtenir l'accord du conjoint
- Le nom d'usage ne modifie pas le nom de famille légal et ne se transmet pas aux enfants
- Le divorce met fin au droit d'usage, sauf autorisation de l'ex-conjoint ou du juge
📜 Fondement et évolution historique
Le mariage n'emporte aucun changement effectif du nom de famille : chaque conjoint conserve son nom de naissance. Néanmoins, une pratique séculaire permettait traditionnellement à l'épouse d'utiliser le nom de son mari. Cette règle coutumière, longtemps dépourvue de fondement textuel explicite, a été consacrée par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 qui a introduit dans le Code civil un article 225-1.
De la coutume au droit écrit
Une origine coutumière
L'usage du nom du conjoint, principalement par l'épouse, résultait historiquement d'une coutume praeter legem qui ne trouvait aucun fondement dans un texte de loi. Cette pratique traduisait symboliquement l'unité du ménage aux yeux des tiers. Elle s'inscrivait dans un contexte juridique marqué par l'incapacité de la femme mariée et l'autorité maritale.
Cette coutume fut si ancrée dans les mentalités que beaucoup croyaient, à tort, que la femme perdait son « nom de jeune fille » par le mariage. Or, juridiquement, le nom de naissance demeure toujours le nom légal de chaque époux.
L'expression « nom de jeune fille » ne figure dans aucun texte juridique. Une circulaire du 21 février 2012 a d'ailleurs fait disparaître cette terminologie des formulaires administratifs, au profit des termes « nom de naissance » et « nom d'usage ».
La consécration légale de 2013
L'introduction de l'article 225-1 par la loi du 17 mai 2013 marque un tournant majeur. Ce texte présente plusieurs caractéristiques remarquables :
- Passage de la coutume au droit écrit : la règle est désormais inscrite dans le Code civil, au sein du Titre V relatif au mariage, dans le régime primaire impératif.
- Égalité parfaite entre époux : en visant « chacun des époux », le texte ne distingue plus entre l'homme et la femme, ce qui était indispensable pour les couples de même sexe.
- Clarification des modalités : la loi précise explicitement les deux modes d'exercice possibles (substitution ou adjonction).
🎯 Domaine d'application
Les bénéficiaires exclusifs : les époux
L'article 225-1 du Code civil est inséré dans le Titre V « Du mariage » et vise expressément les « époux ». Son bénéfice est donc strictement réservé aux personnes unies par le mariage, qu'il s'agisse de couples de sexe différent ou de même sexe.
| Situation conjugale | Droit d'usage du nom | Fondement |
|---|---|---|
| Époux mariés | ✓ Oui | Article 225-1 du Code civil |
| Partenaires de PACS | ✗ Non | Aucune disposition légale |
| Concubins | ✗ Non | Aucune disposition légale |
Le partenaire de PACS ou le concubin qui porterait le nom de son compagnon à titre d'usage risquerait d'induire les tiers en erreur sur l'existence d'un lien de mariage. Cette apparence pourrait notamment permettre aux tiers d'invoquer la solidarité ménagère normalement réservée aux époux.
Une égalité parfaite entre époux
Contrairement à la pratique traditionnelle qui concernait presque exclusivement la femme, l'article 225-1 établit une parfaite symétrie entre les époux. Chacun dispose exactement du même droit, quels que soient son sexe et son rôle dans le couple.
Cette égalité de traitement ne reflète pas seulement une évolution des rapports conjugaux. Elle était également indispensable pour permettre l'application cohérente du texte aux couples de même sexe : dans un mariage entre deux hommes ou deux femmes, toute distinction fondée sur le sexe aurait été impossible.
La Cour européenne des droits de l'homme avait déjà jugé discriminatoire toute législation interdisant à un époux de porter le nom de son conjoint alors que ce droit était reconnu à l'autre (CEDH, 22 février 1994, Burghartz c/ Suisse). L'article 225-1 assure la conformité du droit français à ces exigences conventionnelles.
⚙️ Modalités d'exercice du droit
L'article 225-1 du Code civil offre à chaque époux une option à deux branches pour porter le nom de son conjoint. Ces deux possibilités peuvent être exercées indépendamment par chacun des époux.
La substitution
Couple hétérosexuel : Mme Belargent épouse M. Lenoir. Par substitution, elle peut se faire appeler Mme Lenoir.
Réciprocité possible : M. Lenoir peut également choisir de se faire appeler M. Belargent.
Couple de même sexe : Deux époux nommés Martin et Dubois peuvent tous deux choisir de porter le même nom (Martin ou Dubois), donnant ainsi deux M. Martin ou deux Mme Dubois.
L'adjonction
Contrairement aux règles applicables à la dévolution du nom aux enfants (ordre alphabétique imposé en cas de désaccord), aucune règle n'impose d'ordre particulier pour l'adjonction du nom d'usage conjugal. Chaque époux est libre de placer son nom de naissance en premier ou en second.
M. Lenoir épouse Mme Belargent. Chacun peut choisir parmi les combinaisons suivantes :
- M. Lenoir-Belargent (nom propre en premier)
- M. Belargent-Lenoir (nom du conjoint en premier)
- Mme Belargent-Lenoir (nom propre en premier)
- Mme Lenoir-Belargent (nom du conjoint en premier)
Les deux époux peuvent faire des choix différents : l'un peut choisir Lenoir-Belargent tandis que l'autre préfère Belargent-Lenoir.
Le cas particulier des noms doubles et composés
La loi du 2 mars 2022 a introduit une limitation pour éviter des noms excessivement longs : lorsque l'un ou les deux époux portent un nom double (sans tiret), l'adjonction est limitée à un nom de famille par époux.
Nom composé (avec tiret) : Le nom forme un bloc insécable qui compte pour un seul nom. Ex : Giscard d'Estaing ou Bequignon-Lagarde.
Nom double (sans tiret) : Les deux parties du nom sont sécables et comptent pour deux noms distincts. Ex : Dupont Martin.
Situation : Mme Belargent-Belami (nom composé insécable) épouse M. Lenoir-Leblanc (nom composé insécable).
Solution : Elle peut porter : Belargent-Belami Lenoir-Leblanc ou Lenoir-Leblanc Belargent-Belami (les noms composés restent entiers).
Variante : Si M. Leblanc Lenoir porte un nom double (sécable), Mme Belargent-Belami doit choisir un seul des deux noms de son mari : Belargent-Belami Leblanc ou Belargent-Belami Lenoir.
Le tiret ou l'espace ?
Ni la loi, ni le décret d'application, ni les circulaires ne précisent si l'adjonction du second nom doit être réalisée avec un espace ou un tiret. La liberté des époux semble donc entière sur ce point.
En pratique, les femmes mariées qui ont adjoint le nom de leur mari au leur l'ont généralement fait à l'aide d'un tiret (ex : Mme Bequignon-Lagarde, Mme Huet-Weiller).
L'indépendance des choix entre époux
Chaque époux exerce son droit de manière totalement indépendante. Les deux branches de l'option peuvent être choisies différemment par les deux conjoints : l'un peut adopter la substitution tandis que l'autre préfère l'adjonction, ou aucun des deux ne change son nom.
| Choix de l'époux 1 (né Lenoir) | Choix de l'époux 2 (né Belargent) | Résultat |
|---|---|---|
| Aucun changement | Substitution | M. Lenoir et Mme Lenoir |
| Substitution | Aucun changement | M. Belargent et Mme Belargent |
| Adjonction | Adjonction | M. Lenoir-Belargent et Mme Belargent-Lenoir |
| Aucun changement | Aucun changement | M. Lenoir et Mme Belargent |
| Adjonction | Aucun changement | M. Lenoir-Belargent et Mme Belargent |
⚖️ Nature juridique du nom d'usage
Un droit et non une obligation
L'article 225-1 du Code civil ouvre une simple possibilité qui n'est en aucun cas une obligation. Chaque époux dispose d'une totale liberté de porter ou non le nom de son conjoint. Cette liberté présente plusieurs implications juridiques importantes.
📋 Caractéristiques du droit d'usage
- Droit subjectif individuel : chaque époux exerce ce droit de manière autonome et indépendante
- Absence de réciprocité obligatoire : un époux peut porter le nom de l'autre sans que celui-ci ne fasse de même
- Aucune formalité requise : le droit naît automatiquement du mariage, sans déclaration préalable
- Exercice sans accord du conjoint : l'époux n'a pas besoin de l'autorisation de son conjoint pour porter son nom
La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'interdiction faite à une femme mariée de porter uniquement son nom de naissance constitue une discrimination contraire aux articles 8 et 14 de la Convention (CEDH, 16 novembre 2004, Ünal Tekeli c/ Turquie). Le droit de ne pas utiliser le nom du conjoint est donc tout aussi protégé que le droit de l'utiliser.
Un simple usage, non le nom légal
Le terme « usage » employé par l'article 225-1 est essentiel. Il ne s'agit pas d'une coutume créatrice de droit, mais d'un véritable droit d'usage comparable à celui défini aux articles 625 et suivants du Code civil en matière de biens.
- Personnel : le droit est attaché à la personne de l'époux et ne peut être cédé à un tiers (notamment pas à titre de nom commercial)
- Viager : le droit s'éteint avec la personne de son titulaire et les causes légales d'extinction
- Intransmissible : le nom d'usage ne se transmet pas aux enfants dont le nom est fixé par les règles de filiation
- Accessoire au droit du conjoint : si le conjoint perd le droit de porter son nom, l'autre époux perd corrélativement son droit d'usage
Le nom d'usage ne doit pas être confondu avec le changement de nom par décret prévu à l'article 61 du Code civil. Ce dernier permet une modification définitive du nom légal transmissible aux descendants, ce qui n'est jamais le cas du nom d'usage conjugal.
Révocabilité et réversibilité
Le caractère facultatif du nom d'usage implique que le choix opéré n'est pas définitif. L'époux peut à tout moment revenir à son nom de naissance ou adopter une autre combinaison.
Mme Dupont-Martin peut décider d'abandonner l'adjonction du nom de son mari et de n'utiliser que son nom de naissance (Dupont). Elle peut ensuite reprendre le double nom si elle le souhaite.
Cette liberté s'inscrit dans la logique non contraignante de la volonté unilatérale : le droit d'usage peut être exercé, abandonné, puis repris.
L'absence d'accord du conjoint
La loi n'exige aucun accord du conjoint pour adopter l'une des combinaisons de l'article 225-1. Même en cas de désaccord, un époux peut porter le nom de l'autre.
Toutefois, comme tout droit, celui-ci est susceptible d'abus. Le conjoint victime d'un usage abusif pourrait obtenir en justice :
- Des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- Une interdiction temporaire ou définitive d'user du nom du conjoint
TGI Saint-Étienne, 2 mars 1970 : interdiction faite à l'épouse d'utiliser le nom de son mari pendant une campagne électorale où elle se présentait contre lui.
TGI Bordeaux, 25 février 1986 : la juridiction a reconnu qu'un mari peut, en cas d'abus, interdire à son épouse d'user de son nom, mais l'abus n'était pas caractérisé en l'espèce.
Articulation avec le nom d'usage « filial »
L'article 311-24-2 du Code civil (anciennement article 43 de la loi du 23 décembre 1985) permet à toute personne de porter à titre d'usage le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Ce nom d'usage « filial » peut se combiner avec le nom d'usage conjugal.
Selon la circulaire de 1986, un époux ne peut cumuler plus de trois noms propres (hors noms composés avec tiret). Ainsi, si l'époux porte déjà son nom légal et le nom d'usage filial, il ne peut adjoindre du chef de son conjoint que le nom légal de celui-ci (et non son éventuel nom d'usage filial).
📋 Applications pratiques
Le nom d'usage conjugal peut être utilisé dans de nombreuses situations de la vie courante et administrative. Toutefois, son champ d'application connaît des limites importantes, notamment en ce qui concerne les actes d'état civil.
Dans la vie sociale courante
Le nom d'usage peut être librement utilisé dans l'ensemble de la vie sociale courante :
- Correspondance privée et professionnelle (courrier, téléphone, internet)
- Exercice d'une profession (plaque professionnelle, signature de documents)
- Activité littéraire ou artistique
- Relations bancaires et commerciales courantes
- Vie associative et culturelle
Dans les documents administratifs
La circulaire du 29 mai 2013 précise que le nom d'usage peut être mentionné sur les documents administratifs. La loi du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » a codifié cette possibilité à l'article L. 111-3 du Code des relations entre le public et l'administration.
| Document | Nom de naissance | Nom d'usage | Observations |
|---|---|---|---|
| Carte nationale d'identité | ✓ Obligatoire | ✓ Sur demande | Le nom d'usage figure en complément, jamais seul |
| Passeport | ✓ Obligatoire | ✓ Sur demande | Même régime que la carte d'identité |
| Carte d'électeur | ✓ Obligatoire | ✓ Sur demande | Document administratif |
| Permis de conduire | ✓ Obligatoire | ✓ Sur demande | Document administratif |
| Correspondances administratives | ✓ Par défaut | ✓ Sur demande expresse | Article L. 111-3 CRPA |
Sur les documents d'identité, le nom d'usage ne peut figurer qu'en complément du nom de naissance, jamais en substitution totale. Le décret du 22 octobre 1955 relatif à la carte nationale d'identité impose la mention obligatoire du nom de famille, le nom d'usage n'étant qu'un complément facultatif.
Exclusion des actes d'état civil
Le nom d'usage ne peut pas figurer dans les actes de l'état civil. La circulaire du 29 mai 2013 est explicite sur ce point : « le mariage ne modifie pas le nom des époux » et donc « le nom d'usage ne peut être indiqué dans les actes de l'état civil ».
Les actes notariés
La notion de « document administratif » ne couvre pas les actes notariés, qui émanent d'un officier public et non d'une administration. La règle traditionnelle impose donc de désigner chaque époux par son nom de naissance dans les actes authentiques.
Si l'acte notarié doit mentionner le nom de naissance, rien n'empêche l'époux de signer l'acte en utilisant son nom d'usage. La signature constitue en effet un élément distinct de l'identification formelle des parties.
La prééminence du nom légal
Une question importante s'est posée en jurisprudence : l'acte désignant une personne mariée par son seul nom d'usage (et non par son nom de naissance) encourt-il la nullité ?
Position initiale (Cass. 1re civ., 6 février 2001) : nullité de l'avis à tiers détenteur délivré à « Madame X » au lieu de « Madame Y, épouse X ».
Revirement (Cass. com., 17 mars 2004 puis Cass. 1re civ., 6 mars 2007) : la règle de la loi du 6 fructidor an II « n'est pas prescrite à peine de nullité » dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur l'identification de la personne concernée.
Ratio decidendi : la Cour de cassation a voulu éviter que des débiteurs de mauvaise foi n'invoquent cette règle pour échapper à leurs obligations.
🔐 Sort du nom lors de la dissolution du mariage
Le sort du nom d'usage varie selon la cause de dissolution du mariage : décès du conjoint, divorce ou séparation de corps.
En cas de décès du conjoint
La loi du 17 mai 2013 n'a pas prévu de disposition spécifique concernant le décès. Une coutume bien établie permet au conjoint survivant de continuer à porter le nom du défunt, notamment lorsque l'usage de ce nom est ancien.
Contrôle de l'abus : La famille du défunt peut s'opposer à des utilisations abusives du nom par le survivant.
Effet du remariage : Le remariage du veuf ou de la veuve semble faire perdre la possibilité de continuer à porter le nom du premier conjoint décédé, sauf circonstances exceptionnelles (motifs affectifs ou professionnels appréciés par le juge).
Les juges du fond sont invités à apprécier « au cas par cas, si des circonstances exceptionnelles, lesquelles peuvent inclure des motifs affectifs, justifient que le nom d'usage du conjoint défunt puisse continuer à être utilisé par le conjoint survivant, quelle que soit l'évolution de sa situation conjugale ».
En cas de divorce
Le divorce fait perdre en principe à chaque ex-époux le droit de porter le nom de l'autre. L'article 264 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, pose un principe de perte assorti d'exceptions.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »
Les exceptions à la perte du nom
Les juges du fond se montrent généralement réticents à accorder l'autorisation de conserver le nom de l'ex-conjoint en l'absence d'accord. Cette tendance s'inscrit dans une volonté de limiter les effets du mariage après sa dissolution et de cantonner les conséquences du divorce à la durée de l'union.
Le cas particulier du remariage après divorce
Lorsqu'un époux divorcé se remarie, la question se pose du maintien de l'autorisation de porter le nom de son premier conjoint. La jurisprudence considère généralement que le remariage devrait mettre fin à cette autorisation, car l'ex-époux bénéficie désormais du droit d'usage du nom de son nouveau conjoint.
La doctrine majoritaire estime que le remariage d'un époux divorcé devrait logiquement mettre fin au droit de porter le nom de l'ex-conjoint, même si une autorisation avait été accordée.
Toutefois, une réponse ministérielle du 24 octobre 2023 invite les juges à apprécier au cas par cas si des circonstances exceptionnelles (y compris des motifs affectifs) justifient le maintien de ce droit, quelle que soit l'évolution de la situation conjugale.
En cas de séparation de corps
La séparation de corps se distingue fondamentalement du divorce : les époux restent mariés bien que dispensés du devoir de cohabitation. Cette différence emporte des conséquences importantes sur le nom d'usage.
Contrairement au divorce où le principe est la perte du droit d'usage (sauf exception), la séparation de corps maintient par principe ce droit (sauf décision contraire de la convention ou du juge). Cette différence s'explique par le maintien du lien matrimonial.
| Critère | Divorce | Séparation de corps |
|---|---|---|
| Lien matrimonial | Rompu définitivement | Maintenu |
| Principe sur le nom | Perte du droit d'usage | Conservation du droit d'usage |
| Exception | Accord ou autorisation judiciaire | Interdiction par le juge ou la convention |
| Fondement textuel | Article 264 du Code civil | Article 300 du Code civil |
Synthèse : le sort du nom selon les causes de dissolution
⚡ Questions particulières et jurisprudence
L'abus du droit d'usage
Bien que l'article 225-1 du Code civil n'exige aucun accord du conjoint pour adopter son nom, l'exercice de ce droit peut dans certains cas constituer un abus de droit. Le conjoint victime peut alors obtenir en justice réparation du préjudice subi.
La protection du nom conjugal en justice
Une question importante s'est posée : l'époux qui utilise le nom de son conjoint à titre d'usage peut-il agir en justice pour défendre ce nom contre les tiers ? La jurisprudence a répondu par l'affirmative.
TGI Briey, 30 juin 1966 : Une épouse a pu agir en usurpation du nom de son mari par des tiers. Le juge a reconnu que le titulaire du droit d'usage peut défendre le nom qu'il porte.
Limite importante (Cass. 1re civ., 6 novembre 1985) : Si une personne perd le droit de porter son nom de famille (à la suite d'une procédure), son épouse ne peut prétendre conserver l'usage de ce nom. Le sort du nom reste lié entre les deux époux.
La désignation dans les actes juridiques
La loi du 6 fructidor an II impose que toute personne soit désignée par son nom de naissance dans les actes officiels. La question s'est posée de savoir si l'acte désignant une personne par son seul nom d'usage (sans mention du nom de naissance) encourt la nullité.
La Cour de cassation a voulu éviter que des débiteurs de mauvaise foi n'invoquent cette règle procédurale pour échapper à leurs obligations. L'identification certaine de la personne prime sur le formalisme strict.
Articulation avec le nom d'usage « filial »
L'article 311-24-2 du Code civil (issu de la loi du 2 mars 2022, anciennement article 43 de la loi du 23 décembre 1985) permet à toute personne de porter à titre d'usage le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Ce nom d'usage « filial » peut se combiner avec le nom d'usage conjugal, mais des limites existent.
Selon la circulaire de 1986, le nombre de noms propres est limité à trois (sans compter les noms composés insécables qui ne comptent que pour un seul).
Conséquence pratique : Un époux ne peut cumuler à la fois son nom de naissance, le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, ET le nom double de son conjoint (comprenant le nom d'usage filial de ce dernier).
Situation : M. Acanthe, né de M. Acanthe et de Mme Balou, se marie avec Mme Tulipe, laquelle porte le nom de ses deux parents M. Tulipe et Mme Volage.
Possibilités pour M. Acanthe :
- Acanthe Balou Tulipe (son nom + usage filial + nom conjoint)
- Acanthe Tulipe Volage (son nom + nom double conjoint)
- ✗ Acanthe Balou Tulipe Volage (quatre noms = impossible)
📊 Synthèse et tableau récapitulatif
Le régime juridique du nom d'usage conjugal issu de l'article 225-1 du Code civil constitue un équilibre entre la liberté individuelle des époux et le respect de l'institution matrimoniale. Il convient de retenir les éléments essentiels suivants.
| Aspect | Règle applicable |
|---|---|
| Fondement textuel | Article 225-1 du Code civil (loi du 17 mai 2013) |
| Bénéficiaires | Époux exclusivement (pas les partenaires de PACS ni les concubins) |
| Égalité | Droit identique pour chaque époux, sans distinction de sexe |
| Modalités | Substitution ou adjonction, dans l'ordre choisi par l'époux |
| Noms doubles/composés | Adjonction limitée à un nom de famille par époux (loi du 2 mars 2022) |
| Nature juridique | Simple droit d'usage (personnel, viager, intransmissible) |
| Accord du conjoint | Non requis (mais abus possible) |
| Transmission aux enfants | Impossible (le nom des enfants relève des art. 311-21 s.) |
| Vie courante | Utilisation libre |
| Documents administratifs | Mention possible en complément du nom de naissance (CNI, passeport, etc.) |
| Actes d'état civil | Mention impossible |
| Actes notariés | Désignation par le nom de naissance, signature possible avec le nom d'usage |
| Décès du conjoint | Maintien possible (coutume), sauf remariage en principe |
| Divorce | Perte de principe, sauf accord ou autorisation judiciaire (art. 264) |
| Séparation de corps | Maintien de principe, sauf interdiction par le juge ou la convention (art. 300) |
🎯 Points de vigilance pratiques
- Le nom d'usage ne modifie jamais le nom de famille légal qui demeure inscrit à l'état civil
- Chaque époux exerce ce droit de manière autonome et peut y renoncer à tout moment
- L'usage du nom du conjoint dans certains contextes (concurrence, campagne électorale contre le conjoint) peut constituer un abus sanctionnable
- En cas de divorce, anticiper la question du nom dans les négociations est essentiel pour éviter des contentieux ultérieurs
- La combinaison du nom d'usage filial et du nom d'usage conjugal est possible mais limitée à trois noms propres
- Sur les documents d'identité, le nom d'usage figure toujours en complément du nom de naissance, jamais seul
📌 L'essentiel à retenir
- Une codification récente : Le droit d'usage du nom du conjoint, longtemps régi par la coutume, est désormais explicitement prévu à l'article 225-1 du Code civil depuis la loi du 17 mai 2013
- Un droit égalitaire : Chaque époux, homme ou femme, dispose du même droit de porter le nom de son conjoint, par substitution ou adjonction
- Une liberté individuelle : Le choix appartient à chaque époux individuellement, sans nécessité d'obtenir l'accord de l'autre conjoint
- Un simple usage : Il ne s'agit pas d'un changement de nom légal ; le nom d'usage ne se transmet pas aux enfants et s'éteint en principe avec le divorce
- Des effets limités : Le nom d'usage peut figurer sur les documents administratifs mais pas dans les actes d'état civil
- Une fin variable : Le divorce fait perdre ce droit (sauf exception), la séparation de corps le maintient (sauf interdiction), et le décès permet généralement sa conservation par le survivant