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Droit d'usage du nom du conjoint | Guide complet
💍 Droit de la famille

Droit d'usage du nom du conjoint

Guide complet sur le régime juridique du nom d'usage matrimonial issu de l'article 225-1 du Code civil

📜 Art. 225-1 Code civil
⚖️ 2013 Loi fondatrice
👥 Égalité Entre époux

Points essentiels à retenir

  • La loi du 17 mai 2013 a codifié à l'article 225-1 du Code civil le droit pour chaque époux de porter le nom de son conjoint à titre d'usage
  • Ce droit est réservé aux personnes mariées, à l'exclusion des partenaires de PACS et des concubins
  • Chaque époux peut opter soit pour la substitution, soit pour l'adjonction du nom de son conjoint
  • Il s'agit d'une simple faculté exercée individuellement, sans nécessité d'obtenir l'accord du conjoint
  • Le nom d'usage ne modifie pas le nom de famille légal et ne se transmet pas aux enfants
  • Le divorce met fin au droit d'usage, sauf autorisation de l'ex-conjoint ou du juge

📜 Fondement et évolution historique

Le mariage n'emporte aucun changement effectif du nom de famille : chaque conjoint conserve son nom de naissance. Néanmoins, une pratique séculaire permettait traditionnellement à l'épouse d'utiliser le nom de son mari. Cette règle coutumière, longtemps dépourvue de fondement textuel explicite, a été consacrée par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 qui a introduit dans le Code civil un article 225-1.

De la coutume au droit écrit

XIVᵉ siècle
Apparition de l'usage selon lequel la femme mariée prend le nom de son époux. Cette pratique repose sur l'idée que les époux ne forment plus qu'une seule personne dont le mari est le chef.
6 fructidor an II (1794)
La loi révolutionnaire impose à tout citoyen de ne porter d'autre nom que celui figurant dans son acte de naissance, sans prévoir d'exception pour la femme mariée. Ce texte demeure en vigueur.
1896
La loi du 6 février 1896 fait apparaître indirectement le droit d'usage en prévoyant qu'en cas de divorce ou de séparation de corps, la femme « reprend » l'usage de son nom.
1975 - 2004
Les réformes successives du divorce (lois de 1975 et 2004) bilatéralisent progressivement les règles relatives au nom d'usage dans les articles 264 et 300 du Code civil, reconnaissant implicitement ce droit aux deux époux.
17 mai 2013
La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe crée l'article 225-1 du Code civil, consacrant explicitement et de manière égalitaire le droit d'usage du nom du conjoint.
2 mars 2022
La loi n° 2022-301 précise que l'adjonction est limitée à un nom de famille par époux lorsque l'un ou les deux portent un nom double.

Une origine coutumière

L'usage du nom du conjoint, principalement par l'épouse, résultait historiquement d'une coutume praeter legem qui ne trouvait aucun fondement dans un texte de loi. Cette pratique traduisait symboliquement l'unité du ménage aux yeux des tiers. Elle s'inscrivait dans un contexte juridique marqué par l'incapacité de la femme mariée et l'autorité maritale.

Cette coutume fut si ancrée dans les mentalités que beaucoup croyaient, à tort, que la femme perdait son « nom de jeune fille » par le mariage. Or, juridiquement, le nom de naissance demeure toujours le nom légal de chaque époux.

💡 À savoir

L'expression « nom de jeune fille » ne figure dans aucun texte juridique. Une circulaire du 21 février 2012 a d'ailleurs fait disparaître cette terminologie des formulaires administratifs, au profit des termes « nom de naissance » et « nom d'usage ».

La consécration légale de 2013

L'introduction de l'article 225-1 par la loi du 17 mai 2013 marque un tournant majeur. Ce texte présente plusieurs caractéristiques remarquables :

  • Passage de la coutume au droit écrit : la règle est désormais inscrite dans le Code civil, au sein du Titre V relatif au mariage, dans le régime primaire impératif.
  • Égalité parfaite entre époux : en visant « chacun des époux », le texte ne distingue plus entre l'homme et la femme, ce qui était indispensable pour les couples de même sexe.
  • Clarification des modalités : la loi précise explicitement les deux modes d'exercice possibles (substitution ou adjonction).
Article 225-1 du Code civil
« Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit. »

🎯 Domaine d'application

Les bénéficiaires exclusifs : les époux

L'article 225-1 du Code civil est inséré dans le Titre V « Du mariage » et vise expressément les « époux ». Son bénéfice est donc strictement réservé aux personnes unies par le mariage, qu'il s'agisse de couples de sexe différent ou de même sexe.

Situation conjugale Droit d'usage du nom Fondement
Époux mariés ✓ Oui Article 225-1 du Code civil
Partenaires de PACS ✗ Non Aucune disposition légale
Concubins ✗ Non Aucune disposition légale
⚠️ Attention

Le partenaire de PACS ou le concubin qui porterait le nom de son compagnon à titre d'usage risquerait d'induire les tiers en erreur sur l'existence d'un lien de mariage. Cette apparence pourrait notamment permettre aux tiers d'invoquer la solidarité ménagère normalement réservée aux époux.

Une égalité parfaite entre époux

Contrairement à la pratique traditionnelle qui concernait presque exclusivement la femme, l'article 225-1 établit une parfaite symétrie entre les époux. Chacun dispose exactement du même droit, quels que soient son sexe et son rôle dans le couple.

👩
L'épouse
Peut porter le nom de son mari par substitution ou adjonction à son nom de naissance
Exemple classique
Mme Dupont peut devenir Mme Martin (substitution) ou Mme Dupont-Martin (adjonction)
👨
L'époux
Dispose exactement du même droit de porter le nom de son épouse
Possibilité identique
M. Martin peut devenir M. Dupont (substitution) ou M. Martin-Dupont (adjonction)

Cette égalité de traitement ne reflète pas seulement une évolution des rapports conjugaux. Elle était également indispensable pour permettre l'application cohérente du texte aux couples de même sexe : dans un mariage entre deux hommes ou deux femmes, toute distinction fondée sur le sexe aurait été impossible.

Avancée jurisprudentielle

La Cour européenne des droits de l'homme avait déjà jugé discriminatoire toute législation interdisant à un époux de porter le nom de son conjoint alors que ce droit était reconnu à l'autre (CEDH, 22 février 1994, Burghartz c/ Suisse). L'article 225-1 assure la conformité du droit français à ces exigences conventionnelles.

⚙️ Modalités d'exercice du droit

L'article 225-1 du Code civil offre à chaque époux une option à deux branches pour porter le nom de son conjoint. Ces deux possibilités peuvent être exercées indépendamment par chacun des époux.

Les deux modalités d'exercice du droit d'usage
Mariage
Ouverture du droit d'usage
Choix de l'époux
Option individuelle
Option 1
Substitution
Option 2
Adjonction
Option 3
Aucun changement

La substitution

Définition
La substitution consiste pour l'un des époux à remplacer l'usage de son propre nom de naissance par celui de son conjoint. L'époux n'utilise plus son nom d'origine dans la vie courante et se fait appeler exclusivement par le nom de son conjoint.
📝 Exemples concrets

Couple hétérosexuel : Mme Belargent épouse M. Lenoir. Par substitution, elle peut se faire appeler Mme Lenoir.

Réciprocité possible : M. Lenoir peut également choisir de se faire appeler M. Belargent.

Couple de même sexe : Deux époux nommés Martin et Dubois peuvent tous deux choisir de porter le même nom (Martin ou Dubois), donnant ainsi deux M. Martin ou deux Mme Dubois.

L'adjonction

Définition
L'adjonction consiste pour l'un des époux à ajouter à son propre nom celui de son conjoint. Cette modalité offre elle-même un choix quant à l'ordre des deux noms portés.

Contrairement aux règles applicables à la dévolution du nom aux enfants (ordre alphabétique imposé en cas de désaccord), aucune règle n'impose d'ordre particulier pour l'adjonction du nom d'usage conjugal. Chaque époux est libre de placer son nom de naissance en premier ou en second.

📝 Exemples d'adjonction

M. Lenoir épouse Mme Belargent. Chacun peut choisir parmi les combinaisons suivantes :

  • M. Lenoir-Belargent (nom propre en premier)
  • M. Belargent-Lenoir (nom du conjoint en premier)
  • Mme Belargent-Lenoir (nom propre en premier)
  • Mme Lenoir-Belargent (nom du conjoint en premier)

Les deux époux peuvent faire des choix différents : l'un peut choisir Lenoir-Belargent tandis que l'autre préfère Belargent-Lenoir.

Le cas particulier des noms doubles et composés

La loi du 2 mars 2022 a introduit une limitation pour éviter des noms excessivement longs : lorsque l'un ou les deux époux portent un nom double (sans tiret), l'adjonction est limitée à un nom de famille par époux.

🔍 Distinction importante

Nom composé (avec tiret) : Le nom forme un bloc insécable qui compte pour un seul nom. Ex : Giscard d'Estaing ou Bequignon-Lagarde.

Nom double (sans tiret) : Les deux parties du nom sont sécables et comptent pour deux noms distincts. Ex : Dupont Martin.

📝 Application pratique

Situation : Mme Belargent-Belami (nom composé insécable) épouse M. Lenoir-Leblanc (nom composé insécable).

Solution : Elle peut porter : Belargent-Belami Lenoir-Leblanc ou Lenoir-Leblanc Belargent-Belami (les noms composés restent entiers).

Variante : Si M. Leblanc Lenoir porte un nom double (sécable), Mme Belargent-Belami doit choisir un seul des deux noms de son mari : Belargent-Belami Leblanc ou Belargent-Belami Lenoir.

Le tiret ou l'espace ?

Ni la loi, ni le décret d'application, ni les circulaires ne précisent si l'adjonction du second nom doit être réalisée avec un espace ou un tiret. La liberté des époux semble donc entière sur ce point.

En pratique, les femmes mariées qui ont adjoint le nom de leur mari au leur l'ont généralement fait à l'aide d'un tiret (ex : Mme Bequignon-Lagarde, Mme Huet-Weiller).

L'indépendance des choix entre époux

Chaque époux exerce son droit de manière totalement indépendante. Les deux branches de l'option peuvent être choisies différemment par les deux conjoints : l'un peut adopter la substitution tandis que l'autre préfère l'adjonction, ou aucun des deux ne change son nom.

Exemples de combinaisons possibles pour le couple Lenoir / Belargent
Choix de l'époux 1 (né Lenoir) Choix de l'époux 2 (né Belargent) Résultat
Aucun changement Substitution M. Lenoir et Mme Lenoir
Substitution Aucun changement M. Belargent et Mme Belargent
Adjonction Adjonction M. Lenoir-Belargent et Mme Belargent-Lenoir
Aucun changement Aucun changement M. Lenoir et Mme Belargent
Adjonction Aucun changement M. Lenoir-Belargent et Mme Belargent

⚖️ Nature juridique du nom d'usage

Un droit et non une obligation

L'article 225-1 du Code civil ouvre une simple possibilité qui n'est en aucun cas une obligation. Chaque époux dispose d'une totale liberté de porter ou non le nom de son conjoint. Cette liberté présente plusieurs implications juridiques importantes.

📋 Caractéristiques du droit d'usage

  • Droit subjectif individuel : chaque époux exerce ce droit de manière autonome et indépendante
  • Absence de réciprocité obligatoire : un époux peut porter le nom de l'autre sans que celui-ci ne fasse de même
  • Aucune formalité requise : le droit naît automatiquement du mariage, sans déclaration préalable
  • Exercice sans accord du conjoint : l'époux n'a pas besoin de l'autorisation de son conjoint pour porter son nom
Jurisprudence européenne

La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'interdiction faite à une femme mariée de porter uniquement son nom de naissance constitue une discrimination contraire aux articles 8 et 14 de la Convention (CEDH, 16 novembre 2004, Ünal Tekeli c/ Turquie). Le droit de ne pas utiliser le nom du conjoint est donc tout aussi protégé que le droit de l'utiliser.

Un simple usage, non le nom légal

Le terme « usage » employé par l'article 225-1 est essentiel. Il ne s'agit pas d'une coutume créatrice de droit, mais d'un véritable droit d'usage comparable à celui défini aux articles 625 et suivants du Code civil en matière de biens.

Conséquences du caractère de « simple usage »
  • Personnel : le droit est attaché à la personne de l'époux et ne peut être cédé à un tiers (notamment pas à titre de nom commercial)
  • Viager : le droit s'éteint avec la personne de son titulaire et les causes légales d'extinction
  • Intransmissible : le nom d'usage ne se transmet pas aux enfants dont le nom est fixé par les règles de filiation
  • Accessoire au droit du conjoint : si le conjoint perd le droit de porter son nom, l'autre époux perd corrélativement son droit d'usage
⚠️ Distinction fondamentale

Le nom d'usage ne doit pas être confondu avec le changement de nom par décret prévu à l'article 61 du Code civil. Ce dernier permet une modification définitive du nom légal transmissible aux descendants, ce qui n'est jamais le cas du nom d'usage conjugal.

Révocabilité et réversibilité

Le caractère facultatif du nom d'usage implique que le choix opéré n'est pas définitif. L'époux peut à tout moment revenir à son nom de naissance ou adopter une autre combinaison.

📝 Illustration

Mme Dupont-Martin peut décider d'abandonner l'adjonction du nom de son mari et de n'utiliser que son nom de naissance (Dupont). Elle peut ensuite reprendre le double nom si elle le souhaite.

Cette liberté s'inscrit dans la logique non contraignante de la volonté unilatérale : le droit d'usage peut être exercé, abandonné, puis repris.

L'absence d'accord du conjoint

La loi n'exige aucun accord du conjoint pour adopter l'une des combinaisons de l'article 225-1. Même en cas de désaccord, un époux peut porter le nom de l'autre.

Toutefois, comme tout droit, celui-ci est susceptible d'abus. Le conjoint victime d'un usage abusif pourrait obtenir en justice :

  • Des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
  • Une interdiction temporaire ou définitive d'user du nom du conjoint
📝 Jurisprudence

TGI Saint-Étienne, 2 mars 1970 : interdiction faite à l'épouse d'utiliser le nom de son mari pendant une campagne électorale où elle se présentait contre lui.

TGI Bordeaux, 25 février 1986 : la juridiction a reconnu qu'un mari peut, en cas d'abus, interdire à son épouse d'user de son nom, mais l'abus n'était pas caractérisé en l'espèce.

Articulation avec le nom d'usage « filial »

L'article 311-24-2 du Code civil (anciennement article 43 de la loi du 23 décembre 1985) permet à toute personne de porter à titre d'usage le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Ce nom d'usage « filial » peut se combiner avec le nom d'usage conjugal.

Articulation des noms d'usage filial et conjugal
Nom légal
Nom de naissance inscrit à l'état civil
+ Nom d'usage filial
Nom du parent non transmis (art. 311-24-2)
+ Nom d'usage conjugal
Nom du conjoint (art. 225-1)
💡 Limitation pratique

Selon la circulaire de 1986, un époux ne peut cumuler plus de trois noms propres (hors noms composés avec tiret). Ainsi, si l'époux porte déjà son nom légal et le nom d'usage filial, il ne peut adjoindre du chef de son conjoint que le nom légal de celui-ci (et non son éventuel nom d'usage filial).

📋 Applications pratiques

Le nom d'usage conjugal peut être utilisé dans de nombreuses situations de la vie courante et administrative. Toutefois, son champ d'application connaît des limites importantes, notamment en ce qui concerne les actes d'état civil.

Dans la vie sociale courante

Le nom d'usage peut être librement utilisé dans l'ensemble de la vie sociale courante :

  • Correspondance privée et professionnelle (courrier, téléphone, internet)
  • Exercice d'une profession (plaque professionnelle, signature de documents)
  • Activité littéraire ou artistique
  • Relations bancaires et commerciales courantes
  • Vie associative et culturelle

Dans les documents administratifs

La circulaire du 29 mai 2013 précise que le nom d'usage peut être mentionné sur les documents administratifs. La loi du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » a codifié cette possibilité à l'article L. 111-3 du Code des relations entre le public et l'administration.

Document Nom de naissance Nom d'usage Observations
Carte nationale d'identité ✓ Obligatoire ✓ Sur demande Le nom d'usage figure en complément, jamais seul
Passeport ✓ Obligatoire ✓ Sur demande Même régime que la carte d'identité
Carte d'électeur ✓ Obligatoire ✓ Sur demande Document administratif
Permis de conduire ✓ Obligatoire ✓ Sur demande Document administratif
Correspondances administratives ✓ Par défaut ✓ Sur demande expresse Article L. 111-3 CRPA
⚠️ Règle importante

Sur les documents d'identité, le nom d'usage ne peut figurer qu'en complément du nom de naissance, jamais en substitution totale. Le décret du 22 octobre 1955 relatif à la carte nationale d'identité impose la mention obligatoire du nom de famille, le nom d'usage n'étant qu'un complément facultatif.

Exclusion des actes d'état civil

Le nom d'usage ne peut pas figurer dans les actes de l'état civil. La circulaire du 29 mai 2013 est explicite sur ce point : « le mariage ne modifie pas le nom des époux » et donc « le nom d'usage ne peut être indiqué dans les actes de l'état civil ».

Conséquence pratique
Le nom d'usage ne figure pas dans l'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès, ni dans le livret de famille (document récapitulatif des actes d'état civil de la famille).

Les actes notariés

La notion de « document administratif » ne couvre pas les actes notariés, qui émanent d'un officier public et non d'une administration. La règle traditionnelle impose donc de désigner chaque époux par son nom de naissance dans les actes authentiques.

💡 Précision pratique

Si l'acte notarié doit mentionner le nom de naissance, rien n'empêche l'époux de signer l'acte en utilisant son nom d'usage. La signature constitue en effet un élément distinct de l'identification formelle des parties.

La prééminence du nom légal

Une question importante s'est posée en jurisprudence : l'acte désignant une personne mariée par son seul nom d'usage (et non par son nom de naissance) encourt-il la nullité ?

📝 Évolution jurisprudentielle

Position initiale (Cass. 1re civ., 6 février 2001) : nullité de l'avis à tiers détenteur délivré à « Madame X » au lieu de « Madame Y, épouse X ».

Revirement (Cass. com., 17 mars 2004 puis Cass. 1re civ., 6 mars 2007) : la règle de la loi du 6 fructidor an II « n'est pas prescrite à peine de nullité » dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur l'identification de la personne concernée.

Ratio decidendi : la Cour de cassation a voulu éviter que des débiteurs de mauvaise foi n'invoquent cette règle pour échapper à leurs obligations.

🔐 Sort du nom lors de la dissolution du mariage

Le sort du nom d'usage varie selon la cause de dissolution du mariage : décès du conjoint, divorce ou séparation de corps.

Sort du nom d'usage selon le mode de dissolution
Dissolution du mariage
Fin du lien conjugal
Décès
Maintien possible (coutume)
Divorce
Perte sauf autorisation
Séparation de corps
Maintien de principe

En cas de décès du conjoint

La loi du 17 mai 2013 n'a pas prévu de disposition spécifique concernant le décès. Une coutume bien établie permet au conjoint survivant de continuer à porter le nom du défunt, notamment lorsque l'usage de ce nom est ancien.

💡 Nuances importantes

Contrôle de l'abus : La famille du défunt peut s'opposer à des utilisations abusives du nom par le survivant.

Effet du remariage : Le remariage du veuf ou de la veuve semble faire perdre la possibilité de continuer à porter le nom du premier conjoint décédé, sauf circonstances exceptionnelles (motifs affectifs ou professionnels appréciés par le juge).

📝 Réponse ministérielle (24 octobre 2023)

Les juges du fond sont invités à apprécier « au cas par cas, si des circonstances exceptionnelles, lesquelles peuvent inclure des motifs affectifs, justifient que le nom d'usage du conjoint défunt puisse continuer à être utilisé par le conjoint survivant, quelle que soit l'évolution de sa situation conjugale ».

En cas de divorce

Le divorce fait perdre en principe à chaque ex-époux le droit de porter le nom de l'autre. L'article 264 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, pose un principe de perte assorti d'exceptions.

Article 264 du Code civil
« À la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »

Les exceptions à la perte du nom

🤝
Accord du conjoint
L'ex-époux peut autoriser l'autre à continuer à porter son nom. Cet accord peut être limité dans le temps.
Jurisprudence
Cass. 1re civ., 26 juin 2019 : l'autorisation peut être temporaire.
⚖️
Autorisation judiciaire
Le juge peut autoriser le maintien si un intérêt particulier est démontré (notoriété professionnelle, intérêt des enfants, difficultés personnelles).
Exemple
CA Montpellier, 17 février 2016 : cécité de l'épouse justifiant le maintien pour éviter des démarches administratives difficiles.
⚠️ Réticence jurisprudentielle

Les juges du fond se montrent généralement réticents à accorder l'autorisation de conserver le nom de l'ex-conjoint en l'absence d'accord. Cette tendance s'inscrit dans une volonté de limiter les effets du mariage après sa dissolution et de cantonner les conséquences du divorce à la durée de l'union.

Le cas particulier du remariage après divorce

Lorsqu'un époux divorcé se remarie, la question se pose du maintien de l'autorisation de porter le nom de son premier conjoint. La jurisprudence considère généralement que le remariage devrait mettre fin à cette autorisation, car l'ex-époux bénéficie désormais du droit d'usage du nom de son nouveau conjoint.

📝 Position doctrinale

La doctrine majoritaire estime que le remariage d'un époux divorcé devrait logiquement mettre fin au droit de porter le nom de l'ex-conjoint, même si une autorisation avait été accordée.

Toutefois, une réponse ministérielle du 24 octobre 2023 invite les juges à apprécier au cas par cas si des circonstances exceptionnelles (y compris des motifs affectifs) justifient le maintien de ce droit, quelle que soit l'évolution de la situation conjugale.

En cas de séparation de corps

La séparation de corps se distingue fondamentalement du divorce : les époux restent mariés bien que dispensés du devoir de cohabitation. Cette différence emporte des conséquences importantes sur le nom d'usage.

Article 300 du Code civil
« En cas de séparation de corps, chacun des époux conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. »
Principe inverse au divorce

Contrairement au divorce où le principe est la perte du droit d'usage (sauf exception), la séparation de corps maintient par principe ce droit (sauf décision contraire de la convention ou du juge). Cette différence s'explique par le maintien du lien matrimonial.

Critère Divorce Séparation de corps
Lien matrimonial Rompu définitivement Maintenu
Principe sur le nom Perte du droit d'usage Conservation du droit d'usage
Exception Accord ou autorisation judiciaire Interdiction par le juge ou la convention
Fondement textuel Article 264 du Code civil Article 300 du Code civil

Synthèse : le sort du nom selon les causes de dissolution

Récapitulatif du sort du nom d'usage conjugal
Mariage
Droit d'usage du nom du conjoint (art. 225-1)
Décès
Maintien possible selon la coutume (sauf remariage généralement)
Divorce
Perte de principe (art. 264)
Séparation de corps
Maintien de principe (art. 300)
Exceptions divorce
Accord de l'ex-conjoint ou autorisation judiciaire sur intérêt particulier
Exceptions séparation
Interdiction possible par le juge ou la convention

Questions particulières et jurisprudence

L'abus du droit d'usage

Bien que l'article 225-1 du Code civil n'exige aucun accord du conjoint pour adopter son nom, l'exercice de ce droit peut dans certains cas constituer un abus de droit. Le conjoint victime peut alors obtenir en justice réparation du préjudice subi.

⚖️
TGI Saint-Étienne, 2 mars 1970
Une épouse s'est vue interdire d'utiliser le nom de son mari pendant une campagne électorale où elle se présentait contre lui.
Ratio decidendi
L'usage du nom conjugal pour faire concurrence directe au conjoint constitue un abus caractérisé.
⚖️
TGI Bordeaux, 25 février 1986
Le tribunal a reconnu qu'un mari peut, en cas d'abus, interdire à son épouse d'user de son nom, mais l'abus n'était pas caractérisé en l'espèce.
Enseignement
L'abus doit être prouvé ; le simple désaccord du conjoint ne suffit pas.

La protection du nom conjugal en justice

Une question importante s'est posée : l'époux qui utilise le nom de son conjoint à titre d'usage peut-il agir en justice pour défendre ce nom contre les tiers ? La jurisprudence a répondu par l'affirmative.

📝 Jurisprudence fondatrice

TGI Briey, 30 juin 1966 : Une épouse a pu agir en usurpation du nom de son mari par des tiers. Le juge a reconnu que le titulaire du droit d'usage peut défendre le nom qu'il porte.

Limite importante (Cass. 1re civ., 6 novembre 1985) : Si une personne perd le droit de porter son nom de famille (à la suite d'une procédure), son épouse ne peut prétendre conserver l'usage de ce nom. Le sort du nom reste lié entre les deux époux.

La désignation dans les actes juridiques

La loi du 6 fructidor an II impose que toute personne soit désignée par son nom de naissance dans les actes officiels. La question s'est posée de savoir si l'acte désignant une personne par son seul nom d'usage (sans mention du nom de naissance) encourt la nullité.

Position initiale stricte
Cass. 1re civ., 6 février 2001 : La Cour de cassation a annulé un avis à tiers détenteur délivré à « Madame X » au lieu de « Madame Y, épouse X », appliquant strictement la loi de fructidor an II.
Revirement pragmatique
Cass. com., 17 mars 2004, puis Cass. 1re civ., 6 mars 2007 : La Haute juridiction a affirmé que les dispositions de la loi du 6 fructidor an II « ne sont pas prescrites à peine de nullité » dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur l'identification de la personne concernée.
💡 Justification du revirement

La Cour de cassation a voulu éviter que des débiteurs de mauvaise foi n'invoquent cette règle procédurale pour échapper à leurs obligations. L'identification certaine de la personne prime sur le formalisme strict.

Articulation avec le nom d'usage « filial »

L'article 311-24-2 du Code civil (issu de la loi du 2 mars 2022, anciennement article 43 de la loi du 23 décembre 1985) permet à toute personne de porter à titre d'usage le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Ce nom d'usage « filial » peut se combiner avec le nom d'usage conjugal, mais des limites existent.

Règle de cumul limitée

Selon la circulaire de 1986, le nombre de noms propres est limité à trois (sans compter les noms composés insécables qui ne comptent que pour un seul).

Conséquence pratique : Un époux ne peut cumuler à la fois son nom de naissance, le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, ET le nom double de son conjoint (comprenant le nom d'usage filial de ce dernier).

📝 Illustration pratique

Situation : M. Acanthe, né de M. Acanthe et de Mme Balou, se marie avec Mme Tulipe, laquelle porte le nom de ses deux parents M. Tulipe et Mme Volage.

Possibilités pour M. Acanthe :

  • Acanthe Balou Tulipe (son nom + usage filial + nom conjoint)
  • Acanthe Tulipe Volage (son nom + nom double conjoint)
  • Acanthe Balou Tulipe Volage (quatre noms = impossible)

📊 Synthèse et tableau récapitulatif

Le régime juridique du nom d'usage conjugal issu de l'article 225-1 du Code civil constitue un équilibre entre la liberté individuelle des époux et le respect de l'institution matrimoniale. Il convient de retenir les éléments essentiels suivants.

Tableau récapitulatif du régime du nom d'usage conjugal
Aspect Règle applicable
Fondement textuel Article 225-1 du Code civil (loi du 17 mai 2013)
Bénéficiaires Époux exclusivement (pas les partenaires de PACS ni les concubins)
Égalité Droit identique pour chaque époux, sans distinction de sexe
Modalités Substitution ou adjonction, dans l'ordre choisi par l'époux
Noms doubles/composés Adjonction limitée à un nom de famille par époux (loi du 2 mars 2022)
Nature juridique Simple droit d'usage (personnel, viager, intransmissible)
Accord du conjoint Non requis (mais abus possible)
Transmission aux enfants Impossible (le nom des enfants relève des art. 311-21 s.)
Vie courante Utilisation libre
Documents administratifs Mention possible en complément du nom de naissance (CNI, passeport, etc.)
Actes d'état civil Mention impossible
Actes notariés Désignation par le nom de naissance, signature possible avec le nom d'usage
Décès du conjoint Maintien possible (coutume), sauf remariage en principe
Divorce Perte de principe, sauf accord ou autorisation judiciaire (art. 264)
Séparation de corps Maintien de principe, sauf interdiction par le juge ou la convention (art. 300)

🎯 Points de vigilance pratiques

  • Le nom d'usage ne modifie jamais le nom de famille légal qui demeure inscrit à l'état civil
  • Chaque époux exerce ce droit de manière autonome et peut y renoncer à tout moment
  • L'usage du nom du conjoint dans certains contextes (concurrence, campagne électorale contre le conjoint) peut constituer un abus sanctionnable
  • En cas de divorce, anticiper la question du nom dans les négociations est essentiel pour éviter des contentieux ultérieurs
  • La combinaison du nom d'usage filial et du nom d'usage conjugal est possible mais limitée à trois noms propres
  • Sur les documents d'identité, le nom d'usage figure toujours en complément du nom de naissance, jamais seul

📌 L'essentiel à retenir

  • Une codification récente : Le droit d'usage du nom du conjoint, longtemps régi par la coutume, est désormais explicitement prévu à l'article 225-1 du Code civil depuis la loi du 17 mai 2013
  • Un droit égalitaire : Chaque époux, homme ou femme, dispose du même droit de porter le nom de son conjoint, par substitution ou adjonction
  • Une liberté individuelle : Le choix appartient à chaque époux individuellement, sans nécessité d'obtenir l'accord de l'autre conjoint
  • Un simple usage : Il ne s'agit pas d'un changement de nom légal ; le nom d'usage ne se transmet pas aux enfants et s'éteint en principe avec le divorce
  • Des effets limités : Le nom d'usage peut figurer sur les documents administratifs mais pas dans les actes d'état civil
  • Une fin variable : Le divorce fait perdre ce droit (sauf exception), la séparation de corps le maintient (sauf interdiction), et le décès permet généralement sa conservation par le survivant