Durée de la mesure
de protection
Temporalité, renouvellement et extinction des mesures de tutelle, curatelle et habilitation familiale : un équilibre entre nécessité de la protection et préservation des libertés.
de principe
renouvellement
fondateur
🎯 La temporalité comme garantie des libertés
L'encadrement dans le temps des mesures de protection des majeurs constitue l'une des avancées les plus significatives de la réforme opérée par la loi du 5 mars 2007. Avant cette refonte d'ampleur, les rapports officiels dénonçaient unanimement une pratique judiciaire défaillante : une fois la tutelle ou la curatelle prononcée, trop souvent, ni le juge ni les organes de la protection ne se souciaient de réévaluer la situation du majeur. Les mesures demeuraient en vigueur sine die, parfois sans justification médicale réelle, tandis que certains protecteurs conservaient, selon l'expression consacrée, un véritable « portefeuille » de situations rodées et confortables.
Il appartient au législateur de garantir que toute mesure de protection demeure proportionnée au besoin qu'elle entend satisfaire. La fixation d'un terme traduit concrètement l'impératif de nécessité consacré par l'article 415 du code civil : la protection ne s'exerce que lorsqu'un besoin avéré le commande et pour le temps strictement utile. Par cette exigence temporelle, le législateur entend simultanément sauvegarder l'autonomie de la personne, assurer le respect de ses droits et garanties fondamentaux, et préserver sa dignité face à toute privation disproportionnée de capacité.
En d'autres termes, la temporalité n'est pas un simple mécanisme procédural : elle traduit une conception moderne de la protection juridique, où l'incapacité n'est jamais regardée comme un état définitif. Quiconque bénéficie d'une mesure de tutelle ou de curatelle a vocation à recouvrer, à tout le moins partiellement, l'exercice autonome de ses droits civils dès lors que son état le permet. Cette exigence s'inscrit du reste en parfaite cohérence avec la Convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, dont l'article 12, paragraphe 4, impose aux États signataires de soumettre les mesures restrictives de capacité à un réexamen périodique par un organe indépendant.
⏱️ La durée initiale de la mesure
Le plafond quinquennal : clef de voûte du dispositif
📐 PrincipeL'article 441, alinéa 1er, du code civil prescrit que le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. Il s'agit là du droit commun applicable à la tutelle comme à la curatelle. Ce plafond quinquennal, longuement débattu lors des travaux préparatoires de la réforme, a été jugé acceptable par les praticiens – notamment par comparaison avec le délai biennal retenu en matière d'assistance éducative.
« Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. »
« Le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin [...], fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans. » (al. 2, issu de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015)
Bien entendu, rien n'interdit au juge des contentieux de la protection d'opter pour une durée inférieure au plafond. Il en sera particulièrement ainsi lorsque le certificat médical signale une pathologie dont l'évolution favorable est prévisible – une dépression réactionnelle, par exemple – ou lorsque le majeur se montrera plus enclin à accepter une mesure dont le terme est rapproché.
Les durées propres à chaque mesure
| Mesure | Durée maximale initiale | Texte applicable | Observations |
|---|---|---|---|
| Sauvegarde de justice | 1 an (renouvelable une fois) | Art. 439, al. 1er, C. civ. | Caducité automatique au-delà d'un an |
| Curatelle | 5 ans | Art. 441, al. 1er, C. civ. | Pas de dérogation possible au-delà de 5 ans à l'ouverture |
| Tutelle | 5 ans (10 ans par exception) | Art. 441, al. 1er et 2, C. civ. | Durée de 10 ans : décision spécialement motivée + avis conforme du médecin agréé |
| Habilitation familiale générale | 10 ans | Art. 494-6, al. 5, C. civ. | Durée plus longue, justifiée par le climat de confiance familiale |
| Habilitation familiale spéciale | Sans limitation légale de durée | Art. 494-6, C. civ. | Levée possible si inadaptée ; extinction par réalisation de l'objet |
L'exception décennale en matière de tutelle
⚠️ ExceptionDepuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, le juge peut, lors de l'ouverture d'une tutelle uniquement, fixer une durée supérieure à cinq ans sans excéder dix ans. Cette faculté dérogatoire est toutefois strictement encadrée par une double condition cumulative :
- ☐ Motivation spéciale de la décision : le juge doit exposer les raisons précises justifiant le dépassement du plafond quinquennal.
- ☐ Avis conforme d'un médecin agréé constatant que l'altération des facultés personnelles du majeur « n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ».
La première chambre civile a expressément précisé que l'avis conforme du médecin se limite à l'appréciation de l'état de santé du majeur. La détermination du quantum temporel demeure une prérogative judiciaire à part entière. Autrement dit, il n'appartient pas au praticien de santé de préconiser ou d'imposer une durée particulière pour la mesure de protection.
Il convient de souligner que cette dérogation décennale est réservée à la tutelle et ne bénéficie en aucun cas à la curatelle, quel qu'en soit le degré. Le législateur a estimé que seule la gravité de l'altération justifiant le recours à la tutelle — qui emporte représentation du majeur — pouvait légitimer un allongement significatif de la durée initiale de la mesure.
🔄 Le renouvellement de la mesure
Admission et conditions du renouvellement
📐 PrincipeL'article 442, alinéa 1er, du code civil autorise le juge à renouveler la mesure pour une même durée. La tutelle et la curatelle sont ainsi renouvelables autant de fois que nécessaire, tant que perdure le besoin de protection. L'habilitation familiale obéit à un régime similaire, sous réserve des conditions spécifiques de l'article 494-6, alinéa 5.
À l'inverse, la sauvegarde de justice ne peut faire l'objet que d'un seul renouvellement, au-delà duquel elle devient caduque si elle n'a pas été convertie en une mesure plus structurante.
La rédaction de l'article 442, alinéa 1er, suscite une difficulté d'interprétation : la « même durée » renvoie-t-elle au plafond légal ou à la durée effectivement fixée lors de la précédente décision ? L'esprit de la loi commande de retenir la première interprétation, celle qui confère au juge le pouvoir d'appréciation le plus étendu et qui garantit l'expression des principes de proportionnalité et d'individualisation.
La prolongation exceptionnelle : jusqu'à vingt ans
⚠️ ExceptionL'article 442, alinéa 2, du code civil prévoit une possibilité de renouvellement pour une durée excédant le plafond normal, sans pouvoir dépasser vingt ans. Ce plafond vicennal résulte de la loi du 16 février 2015, qui est venue mettre un terme à des situations où certaines mesures avaient été reconduites pour des durées de trente ans ou davantage.
Durée : 5 ans maximum (tutelle/curatelle) ; 10 ans (habilitation familiale générale)
Certificat : certificat médical ordinaire suffisant
Saisine : d'office ou sur requête
Motivation : aucune exigence renforcée
Coût médical : allégé (certificat simple, hors barème de l'art. R. 217-1 CPP)
Durée : au-delà de 5 ans, dans la limite de 20 ans
Certificat : avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste de l'art. 431
Saisine : d'office ou sur requête
Motivation : décision spécialement motivée exigée
Condition médicale : altération « manifestement pas susceptible d'amélioration selon les données acquises de la science »
Adoptant une interprétation téléologique de la loi du 16 février 2015, la Cour de cassation a censuré le renouvellement d'une mesure pour trente ans. En se référant aux travaux préparatoires, elle a jugé que la limitation vicennale bénéficie aux majeurs sans distinction selon la date de prononcé de la mesure initiale : dès lors que la décision de renouvellement intervient postérieurement à l'entrée en vigueur du texte, le plafond de vingt ans s'impose au juge, peu important que la première mesure ait été ouverte sous l'empire de la législation antérieure.
En tout état de cause, la mesure renouvelée doit obligatoirement comporter un terme déterminé. Même lorsque l'état du majeur ne laisse entrevoir aucune perspective d'amélioration, il est exclu de reconduire la protection sans fixer d'échéance. La doctrine souligne du reste qu'il n'est pas toujours possible de contourner cette exigence en fixant une durée excédant l'espérance de vie résiduelle de l'intéressé : une cour d'appel a ainsi ramené de vingt à cinq ans une mesure reconduite, constatant que la durée initialement prévue déstabilisait fortement le majeur et provoquait chez lui une angoisse morbide.
La procédure de renouvellement
→ Initiative de la procédure
Le juge peut se saisir d'office ou être saisi par requête d'une personne visée à l'article 430 du code civil (majeur lui-même, conjoint, partenaire, famille, proche, ministère public).
→ Production du certificat médical
Un certificat médical est exigé dans tous les cas. Pour un renouvellement simple, un certificat ordinaire suffit. Pour un renouvellement excédant 5 ans, il faut l'avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste de l'article 431.
→ Audition du majeur protégé
Le juge doit appeler ou entendre le majeur, sauf si les circonstances prévues par l'article 432 du code civil permettent de passer outre cette formalité.
→ Recueil de l'avis du protecteur
Il incombe au juge de recueillir l'avis de la personne chargée de la mesure de protection avant de statuer.
→ Décision et publicité
Le jugement de renouvellement doit être publié dans les mêmes conditions que le jugement d'ouverture (art. 444 C. civ. et art. 1233 CPC).
Lorsque le renouvellement s'accompagne d'un renforcement de la protection — passage de la curatelle à la tutelle, par exemple, ou suppression d'allègements antérieurement consentis —, le juge ne peut plus se saisir d'office. Il doit être saisi par requête satisfaisant aux conditions des articles 430 et 431 du code civil, ce qui impose un certificat médical circonstancié émanant d'un médecin agréé. La Cour de cassation a précisé que ce certificat doit être établi à cette fin spécifique (Civ. 1re, 2 mars 2022, n° 20-19.767).
La révision à tout moment : souplesse du dispositif
Indépendamment de l'arrivée du terme, l'article 442, alinéa 3, du code civil confère au juge un pouvoir de révision permanente. À tout moment, il peut mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre forme de protection — y compris, le cas échéant, un accompagnement judiciaire dispensé du préalable administratif. Ce pouvoir d'adaptation continue constitue un tempérament bienvenu à la rigidité apparente des plafonds de durée, en permettant au juge d'ajuster la protection à l'évolution effective de l'état du majeur.
Le droit de demander la révision d'un jugement portant sur la capacité juridique est au demeurant reconnu comme une garantie procédurale essentielle et irréductible au bénéfice de la personne protégée, ainsi que l'a souligné la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 3 oct. 2019, Nikolyan c/ Arménie, req. n° 74438/14).
🏁 Les causes d'extinction de la mesure
Les hypothèses normales de cessation
L'article 443 du code civil identifie les situations entraînant la fin de la tutelle et de la curatelle. Deux hypothèses relèvent de l'évidence : le jugement de mainlevée passé en force de chose jugée, d'une part, et le décès de la personne protégée, d'autre part. Ces deux causes, déjà déductibles de l'article 418, sont néanmoins rappelées par le législateur de manière opportune, au regard des pratiques anciennes que la jurisprudence peinait à éradiquer.
| Cause d'extinction | Fondement | Particularités |
|---|---|---|
| Mainlevée judiciaire | Art. 443, al. 1er, C. civ. | Le juge doit constater la disparition des causes ayant justifié l'ouverture. Un certificat médical reste nécessaire pour apprécier le bien-fondé, sans constituer une condition de recevabilité (Civ. 1re, 9 nov. 2016, n° 14-17.735). |
| Décès du majeur | Art. 418 et 443, C. civ. | Cessation immédiate de toutes les fonctions du protecteur. Seul le paiement des frais funéraires (frais privilégiés au sens de l'art. 2331, 2° C. civ.) demeure admis. |
| Expiration du délai (défaut de renouvellement) | Art. 443, C. civ. | La mesure « prend fin » automatiquement. Le majeur recouvre sa pleine capacité. |
| Résidence hors du territoire national | Art. 443, al. 2, C. civ. | Possible uniquement lorsque l'éloignement empêche le suivi et le contrôle effectifs, sous réserve des articles 3 et 15 du code civil. |
| Réalisation de l'objet (sauvegarde, habilitation spéciale) | Art. 439, al. 4 et 494-11, 4°, C. civ. | Extinction par accomplissement de la mission confiée au protecteur. |
| Ouverture d'une mesure plus protectrice | Art. 439, al. 4 in fine, C. civ. | La sauvegarde prend fin par l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle. |
La mainlevée : entre disparition du besoin et impossibilité d'exécution
Il appartient au juge de caractériser la disparition des troubles ayant déterminé l'ouverture de la mesure — ou, a minima, une amélioration suffisante justifiant un allègement. En revanche, tant que le besoin de protection persiste, aucune mainlevée n'est envisageable, et ce quelles que soient les circonstances.
La Cour de cassation a solennellement rappelé que le juge ne peut donner mainlevée que s'il constate la disparition des causes justificatives de la mesure. La vacance de la protection — impossibilité de confier l'exercice de la mesure à un quelconque mandataire ou proche — ne saurait, à elle seule, fonder la levée de la mesure. De même, l'hostilité ou la violence du majeur envers le protecteur ne constitue pas un motif légitime de cessation.
Tout au plus, lorsque le comportement du majeur rend l'exercice de la protection particulièrement difficile, le juge dispose de la faculté d'adapter la mesure pour limiter les risques de conflit — en faisant passer, par exemple, une curatelle renforcée à une curatelle simple.
Le décès du majeur : cessation immédiate
Le principe de la cessation immédiate de toutes les initiatives du juge et du protecteur dès le décès a été fermement posé par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 28 mars 2006 (n° 03-14.666), la première chambre civile a ainsi censuré un tribunal d'instance qui avait condamné une gérante de tutelle au paiement de frais d'hébergement alors même que ses fonctions avaient cessé au moment du décès de la personne protégée. En conséquence, tout acte accompli par le protecteur après le décès est dépourvu de base légale, sous la seule réserve des frais funéraires, admis en raison de leur caractère privilégié.
Lorsque la gestion du patrimoine se prolonge malgré le décès, elle relèvera désormais des règles de la gestion d'affaires, mécanisme expressément consacré par l'article 418 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007.
🚨 Les pièges liés à l'expiration du délai
La caducité automatique : une épée de Damoclès
Le législateur a voulu que le majeur soit rendu à sa pleine capacité de manière instantanée si le juge n'a pas procédé au renouvellement avant l'arrivée du terme. Cette règle, d'une sévérité remarquable, ne s'accompagne d'aucun système d'alerte automatisé comparable à ceux dont disposent les juges des enfants (assistance éducative biennale) ou les juges d'instruction (détention provisoire). La loi ne qualifie du reste pas expressément cette extinction : elle n'emploie ni le terme de caducité, ni la formule « prend fin de plein droit », se bornant à énoncer que la mesure « prend fin ».
La dispersion terminologique est préoccupante pour les tiers, qui se fient à la publicité de la mesure et ne peuvent deviner que le juge n'a pas procédé au renouvellement. Le majeur recouvre instantanément sa capacité juridique, ce qui signifie que les actes accomplis après l'expiration par un ancien tuteur ou curateur sont dépourvus de fondement légal.
Les mesures transitoires : un échéancier complexe
Instauration du principe de durée limitée pour toutes les mesures de protection. Obligation de réexaminer les mesures antérieures, créant un afflux de dossiers considérable pour les juridictions.
Fixation du plafond de 20 ans pour le renouvellement. Obligation de renouveler dans un délai de 10 ans toutes les mesures reconduites pour plus de 10 ans avant l'entrée en vigueur de la loi — soit une échéance fixée à 2025.
Introduction d'une exception à l'obligation de renouvellement anticipé pour les mesures reconduites entre 10 et 20 ans, lorsqu'un certificat médical produit lors du dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration n'était envisageable. La rédaction, jugée maladroite, et les conditions d'application, qualifiées de floues, laissent subsister d'importantes incertitudes.
Le législateur semble s'être essentiellement préoccupé du jugement de première instance sans prendre en considération l'hypothèse d'un appel. La mesure est exposée à la caducité si la cour d'appel se prononce après l'arrivée du terme alors que le tribunal avait statué dans les délais. Cette lacune crée une zone d'insécurité juridique dans laquelle ni le majeur, ni le protecteur, ni les tiers ne disposent d'une assise juridique certaine.
Responsabilités encourues
Les obstacles à l'exercice effectif du suivi et du contrôle des mesures peuvent engendrer la détérioration de la situation personnelle ou patrimoniale du majeur et être à l'origine de préjudices graves. Dans cette perspective, la responsabilité du service public de la justice est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 422 du code civil, voire celle du juge lui-même lorsqu'une faute personnelle peut être caractérisée.
Un majeur placé sous tutelle depuis 2019 pour une durée de cinq ans. Le juge des contentieux de la protection, confronté à une surcharge de son cabinet, n'a pas engagé la procédure de renouvellement avant l'expiration du terme en 2024. Le tuteur, ignorant cette circonstance, a poursuivi la gestion du patrimoine du majeur pendant six mois supplémentaires, procédant notamment à la vente d'un bien immobilier.
La mesure ayant pris fin à l'expiration du délai quinquennal, le majeur a recouvré sa pleine capacité juridique. La vente réalisée par l'ancien tuteur est dépourvue de base légale au titre des pouvoirs de représentation. Toutefois, la théorie de la gestion d'affaires (art. 1301 s. C. civ.) pourrait valider certains actes accomplis dans l'intérêt du majeur. La responsabilité de l'État pourrait être recherchée au titre du dysfonctionnement du service public de la justice.
🛡️ Que se passe-t-il après la fin de la mesure ?
La gestion d'affaires : un filet de sécurité
Lorsque la mesure prend fin — quelle qu'en soit la cause —, il peut arriver que les anciens protecteurs, le majeur ou des tiers continuent d'agir comme si la protection n'avait pas cessé. Pour régir cette période de transition, le législateur de 2007 a fait entrer la gestion d'affaires dans le droit des incapacités de manière remarquée, aux articles 436, alinéa 2 (sauvegarde de justice) et 418 (situation postérieure au décès).
Lorsqu'aucun mandat de gestion n'a été donné par l'ancien pupille à l'ancien protecteur, les actes accomplis relèvent de la gestion d'affaires. La prescription quinquennale de l'article 423 ne se trouve plus suspendue et court normalement pour les actes accomplis durant la période tutélaire, tandis que la prescription de droit commun s'applique pour la période de gestion d'affaires.
Les tiers doivent juridiquement demeurer indifférents à la continuation de la protection devenue caduque. Ils utiliseront le régime de la gestion d'affaires ou la responsabilité civile du mandataire apparent pour faire valoir leurs droits, étant observé que, dans ce second cas, l'ancien pupille sera lui-même défendeur à l'action.
L'annulation pour insanité d'esprit : ultime recours
La fin de la mesure de protection ne signifie pas nécessairement que la personne vulnérable soit dépourvue de toute protection. En effet, les articles 414-1 et 414-2 du code civil offrent la possibilité d'obtenir l'annulation d'actes juridiques accomplis en état d'insanité d'esprit, indépendamment de l'existence d'un régime de protection formellement ouvert. Ce mécanisme présente un intérêt particulier pour les majeurs dont la mesure a expiré sans renouvellement mais dont l'état demeure altéré.
La durée de la mesure de protection obéit à une architecture à trois niveaux : un plafond initial de cinq ans (dix ans par exception pour la tutelle), un plafond de renouvellement pouvant atteindre vingt ans sous conditions strictes, et un pouvoir de révision permanente du juge à tout moment. Ce dispositif traduit la volonté du législateur de concilier la protection effective du majeur vulnérable avec le respect de sa dignité, de ses libertés fondamentales et du caractère nécessairement temporaire de toute restriction de capacité.
Toutefois, l'absence de système d'alerte automatisé, la complexité des mesures transitoires et les incertitudes jurisprudentielles persistantes imposent aux praticiens — juges, greffiers, mandataires et avocats — une vigilance constante sur les échéanciers, sous peine d'exposer les majeurs protégés à des situations d'insécurité juridique aux conséquences potentiellement graves.