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Majeurs protégés : les conditions de la protection | G-Droit
🛡️ Droit des majeurs protégés

Majeurs protégés : les conditions
de la protection

Majorité, altération des facultés, certificat médical circonstancié : décryptage complet des exigences légales conditionnant l'ouverture d'un régime de protection juridique.

⚖️ Art. 425 Texte clé
🩺 160 € Coût du CMC
📋 5 ans Durée principe
📐 Principe

La majorité, seuil d'accès à la protection

L'accès aux dispositifs de protection organisés par le Code civil est réservé aux personnes ayant atteint l'âge de dix-huit ans. Cette condition, loin d'être un détail technique, constitue la porte d'entrée de tout le système de protection des adultes vulnérables.

L'intitulé même du Titre XI du Code civil — « De la majorité et des majeurs protégés par la loi » — révèle l'intention du législateur issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. Il ne s'agit plus de viser des « incapables majeurs », catégorie juridique stigmatisante héritée du passé, mais bien des « majeurs protégés », c'est-à-dire des personnes dont la vulnérabilité justifie un accompagnement juridique adapté.

Toutefois, il importe de saisir toute la portée de ce principe. La capacité juridique constitue la règle : le droit présume que tout adulte dispose de la santé mentale et physique nécessaire à la conduite de ses propres affaires. En conséquence, toute mesure de protection ne saurait se concevoir qu'à titre exceptionnel, lorsque l'état ou la situation d'une personne rendent nécessaire une dérogation à ce principe fondamental. La présomption de capacité n'est en effet que simple : elle peut être renversée par la démonstration contraire, mais la charge de cette preuve incombe à celui qui la conteste.

⚠️ Ne pas confondre

Les régimes de protection des majeurs organisés par la loi de 2007 ne sauraient être assimilés aux dispositifs de protection des jeunes majeurs en difficulté. Le décret n° 75-96 du 18 février 1975 permet ainsi de prolonger une action de protection judiciaire pour un jeune adulte éprouvant des difficultés d'insertion sociale, et ce jusqu'à l'âge de 21 ans. Il s'agit là d'un mécanisme de protection sociale, distinct du régime d'incapacité civile.

✅ Conditions

Anticiper la protection dès la minorité

La réforme de 2007 témoigne d'une vive préoccupation pour les mineurs souffrant de pathologies graves et durables. Plusieurs mécanismes permettent d'assurer une continuité de protection lors du passage à la majorité.

La demande anticipée d'ouverture

Le droit français ignore le mécanisme de la prolongation de minorité : quelles que soient la gravité et l'irréversibilité de l'altération dont souffre un mineur, celui-ci acquiert la pleine capacité au jour de son dix-huitième anniversaire. C'est pourquoi l'article 429 du Code civil autorise l'introduction d'une demande d'ouverture de curatelle, de tutelle ou d'habilitation familiale dans la dernière année de la minorité.

Cette disposition présente un double avantage. D'une part, la personne devenue majeure conserve sans interruption le bénéfice d'un dispositif protecteur, ce qui la préserve du risque de compromettre ses propres intérêts durant un intervalle sans couverture. D'autre part, le dispositif écarte tout automatisme dans le maintien de l'incapacité liée à l'état de minorité : c'est bien une décision judiciaire nouvelle qui fonde la mesure, et non une simple prorogation du régime antérieur d'administration légale.

Il convient de relever l'évolution significative du texte sur ce point. Sous l'empire du droit antérieur, seule la tutelle — régime le plus protecteur — pouvait être sollicitée par anticipation. Désormais, la formulation légale est suffisamment large pour couvrir l'ensemble des mesures de protection judiciaire : une curatelle, voire une habilitation familiale, peuvent ainsi être demandées.

📐 Droit antérieur

Seule la tutelle pouvait être demandée avant la majorité. Le mineur passait ainsi directement de la tutelle des mineurs à la tutelle des majeurs, sans possibilité de moduler la protection.

✨ Droit actuel (loi de 2007)

Toute mesure de protection judiciaire peut être demandée : tutelle, curatelle ou habilitation familiale. Le juge peut adapter le niveau de protection aux besoins réels du nouveau majeur.

Le mandat de protection future pour autrui

Au-delà de la voie judiciaire, la réforme de 2007 a accordé une attention toute particulière à la situation des enfants porteurs de handicap depuis la naissance. L'article 448, alinéa 2 du Code civil permet aux parents qui exercent l'autorité parentale, ou qui assument la charge matérielle et affective d'un enfant majeur, de désigner un ou plusieurs protecteurs pour le jour de leur propre décès ou de leur inaptitude. Ils peuvent en outre conclure un mandat de protection future pour leur enfant handicapé, ce qui constitue une innovation remarquable.

📖 Mandat de protection future pour autrui

Mécanisme contractuel par lequel les parents organisent à l'avance la protection de leur enfant vulnérable. Du point de vue de sa qualification juridique, cet instrument emprunte au mécanisme de la stipulation pour autrui : le majeur concerné en recueille le bénéfice sans avoir à exprimer la moindre acceptation. Il en résulte une double originalité. D'une part, le mandat produit ses effets à l'égard d'une personne qui n'y est pas partie, ce qui déroge aux principes gouvernant la relativité des conventions. D'autre part, une fois le mandat devenu effectif, le bénéficiaire se trouve privé de la faculté d'en écarter le mandataire.

L'obligation alimentaire envers le majeur protégé

Il convient enfin de rappeler que l'accession à la majorité n'éteint pas toute obligation parentale. La contribution à l'entretien et à l'éducation prévue aux articles 371-2 et 373-2-5 du Code civil se poursuit au-delà de dix-huit ans, garantissant au jeune majeur un minimum de ressources. En cas de séparation parentale, le parent hébergeant demeure habilité à réclamer une pension alimentaire, et la jurisprudence admet que le débiteur puisse s'acquitter directement entre les mains du majeur, même en l'absence de demande de ce dernier (Cass. 1re civ., 11 février 2009, n° 08-11.769).

Pour les jeunes majeurs handicapés, c'est plus spécifiquement l'obligation alimentaire stricto sensu de l'article 203 du Code civil qui trouve à s'appliquer, dès lors que la contribution à l'entretien et l'éducation suppose normalement la poursuite d'études.

›› La condition de majorité étant posée, il reste à déterminer dans quelles circonstances un adulte peut être privé de sa capacité. C'est l'altération des facultés personnelles qui constitue la seconde condition fondamentale.
📐 Principe

L'altération des facultés personnelles

Aucune mesure de protection ne saurait être prononcée sans la démonstration que la personne concernée se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Cette exigence cardinale, posée par l'article 425 du Code civil, se décline selon la nature de l'altération constatée.

Ce texte impose une double exigence : l'altération doit, d'une part, être médicalement constatée et, d'autre part, placer la personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Il ne suffit pas d'établir l'existence d'une pathologie ; encore faut-il démontrer le besoin concret de représentation ou d'assistance qui en découle. La Cour de cassation contrôle avec rigueur le respect de cette articulation causale.

Altération des facultés personnelles (art. 425 C. civ.)
🧠 Altération mentale

Maladies, infirmités, affaiblissement cognitif, dépression grave, stress post-traumatique, démence sénile… Aucune condition de durée n'est exigée. La formule légale est volontairement large pour couvrir toutes les pathologies.

🦽 Altération corporelle

Traumatismes fonctionnels, comas, paralysie générale… Condition restrictive : l'altération doit empêcher (et non simplement gêner) l'expression de la volonté. Seule l'impossibilité absolue de communiquer justifie la protection.

L'altération des facultés mentales

Le législateur a délibérément renoncé à toute énumération des pathologies susceptibles de justifier une mesure de protection. Là où la loi du 3 janvier 1968 évoquait encore « une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge » (ancien article 490), la rédaction issue de la loi de 2007 se contente d'une formule volontairement générale. L'avantage de cette abstraction réside dans sa capacité à englober des troubles que la nomenclature médicale de 1968 n'aurait pas couverts, tels la dépression sévère ou le stress post-traumatique, qualifiés de « troubles » sans toujours répondre à la définition stricte de « maladie ».

En conséquence, peu importe que la pathologie soit évolutive ou définitive, qu'elle se manifeste sous une forme aiguë — délire, épisodes maniaco-dépressifs, crises cyclothymiques — ou sous la forme d'un syndrome plus installé tel qu'une schizophrénie, une paraphrénie, une psychose ou une déficience intellectuelle. Aucune condition n'est posée quant à la durée de l'altération, dès lors que le principe de nécessité exige néanmoins une gravité suffisante pour justifier l'atteinte portée à la capacité.

Le vieillissement comme cause d'altération

Le grand âge demeure, en pratique, la première cause d'ouverture des mesures de protection. La démence sénile — qu'elle soit vasculaire ou dégénérative, la maladie d'Alzheimer étant la plus fréquente — Les manifestations cliniques les plus courantes associent des déficiences mnésiques à une série de troubles fonctionnels : l'aphasie, qui compromet la capacité à trouver et agencer les mots ; l'apraxie, qui altère la coordination gestuelle ; et l'agnosie, qui entrave l'interprétation correcte des informations sensorielles.

⚠️ Vigilance : vieillesse ≠ incapacité

Il serait contraire aux principes fondamentaux du droit de lier automatiquement l'avancée en âge à une privation de capacité. Le constat médical individualisé et l'appréciation concrète du besoin de protection demeurent indispensables : il faut distinguer les phénomènes inhérents à toute sénescence de ceux caractéristiques d'une véritable démence.

L'altération des facultés corporelles

Lorsque c'est le corps et non l'esprit qui est atteint, l'ouverture d'une mesure de protection obéit à une condition plus restrictive. Le texte exige que l'altération physique soit « de nature à empêcher l'expression de la volonté ». L'Assemblée nationale a d'ailleurs expressément remplacé, dans le texte initial du projet de loi, le terme « entraver » par celui d'« empêcher », signifiant par ce choix lexical sa volonté de réserver l'ouverture de la protection aux seuls cas d'impossibilité absolue de communication.

✅ Protection possible

Traumatismes fonctionnels entraînant une régression intellectuelle, comas post-traumatiques, paralysie générale privant totalement de la capacité de communiquer.

❌ Protection exclue

Cécité, surdité, mutité totale dès lors que la personne conserve la capacité d'exprimer sa volonté par d'autres moyens (assistance technique, langage des signes, dispositif de communication).

🔨 Cass. 1re civ., 21 novembre 2018 (n° 17-22.777)

Un homme avait été placé en curatelle renforcée alors que l'expertise médicale établissait que ses fonctions cognitives n'étaient pas altérées, seules des difficultés d'autonomie physique étant constatées. La Cour de cassation casse l'arrêt : la cour d'appel n'avait pas précisé en quoi l'altération corporelle empêchait l'expression de la volonté. Rigueur absolue dans l'application de la double condition de l'article 425.

🔨 Cass. 1re civ., 17 octobre 2007 (n° 06-14.155)

Cassation d'un jugement ayant maintenu une curatelle pour une personne atteinte de sclérose en plaques privée de toute autonomie. Motif : le tribunal s'était borné à relever la perte d'autonomie physique sans vérifier si l'expression de la volonté était effectivement empêchée.

Orientation vers la mesure appropriée

Lorsque la condition générale de l'article 425 est remplie, le choix de la mesure dépend de la gravité de l'atteinte à l'autonomie décisionnelle de la personne. Le Code civil organise une gradation des réponses juridiques, du régime le plus souple au plus protecteur.

Situation de la personne Mesure appropriée Fondement Mécanisme
Besoin d'une protection temporaire ou pour des actes déterminés Sauvegarde de justice Art. 433 C. civ. Protection ponctuelle, capacité de principe maintenue
Besoin d'être assistée ou contrôlée de manière continue pour les actes importants, sans être hors d'état d'agir Curatelle Art. 440 C. civ. Assistance (co-signature)
Hors d'état d'agir par elle-même, besoin de représentation continue Tutelle Art. 440 C. civ. Représentation intégrale
Idem, mais le cercle familial suffit à assurer la protection Habilitation familiale Art. 494-1 C. civ. Représentation par un proche
Organisation anticipée par la personne elle-même Mandat de protection future Art. 477 C. civ. Représentation contractuelle
✅ À retenir

La Cour de cassation exerce un contrôle sévère sur le respect des conditions de fond. La mise en tutelle exige la double constatation : altération des facultés + nécessité d'être représenté de manière continue (Cass. 1re civ., 14 avril 2010, n° 09-13.851). De même, une curatelle renforcée ne peut être prononcée sans vérifier l'aptitude concrète de la personne à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale (Cass. 1re civ., 4 mars 2015, n° 14-15.218).

›› L'altération des facultés étant la condition de fond, voyons maintenant les conditions de forme : qui peut saisir le juge, et selon quelle procédure ?
✅ Conditions

La demande d'ouverture d'une mesure de protection

L'accès aux mesures de protection juridique est strictement encadré quant aux personnes habilitées à saisir le juge et quant aux formalités à respecter. Toute requête insuffisamment étayée encourt l'irrecevabilité.

Les personnes habilitées à agir

L'article 430 du Code civil dresse la liste limitative — et d'ordre public — des personnes pouvant solliciter l'ouverture d'une mesure de protection. Il appartient au juge de vérifier la qualité du requérant dès le stade de la recevabilité.

  • La personne elle-même qu'il y a lieu de protéger
  • Le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin, sauf cessation de la vie commune
  • Un parent ou allié
  • Une personne entretenant avec la personne à protéger des relations de proximité stables et durables (amis proches, colocataires…)
  • La personne exerçant déjà une mesure de protection juridique à son égard
  • Le procureur de la République, qui peut aussi transmettre la requête d'un tiers n'ayant pas qualité pour agir directement
💡 En pratique — La notion de « liens étroits et stables »

La jurisprudence interprète cette notion avec souplesse. Ainsi, la cour d'appel de Nancy a admis la qualité à agir d'une amie de longue date (66 ans d'amitié), résidant dans la même commune et ayant pris soin de la personne concernée lors du déclin de sa santé (CA Nancy, 16 décembre 2013, n° 13/01515). Les juges apprécient in concreto la réalité et la stabilité du lien.

Il importe de souligner que le magistrat chargé des tutelles a perdu, depuis la réforme de 2007, toute faculté d'auto-saisine. Les signalements sont désormais adressés au procureur de la République, qui centralise les requêtes émanant de tiers non listés à l'article 430.

La procédure de saisine

1
Dépôt de la requête
Requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance. Nature gracieuse de la procédure (examen en chambre du conseil).
2
Contenu obligatoire de la requête
À peine d'irrecevabilité : certificat médical circonstancié (CMC), identité de la personne à protéger, énoncé des faits justifiant la protection, indication des proches et du médecin traitant (art. 1218 et 1218-1 CPC).
3
Information sociale (si requête par tiers via le procureur)
Depuis la loi n° 2019-222, lorsque le procureur est saisi par un tiers hors entourage, il doit recueillir des informations sur la situation sociale, pécuniaire et l'autonomie du majeur (art. 431, al. 2 C. civ.).
4
Audition du majeur
Le juge procède à l'audition du majeur (art. 432 C. civ.). Celui-ci peut être accompagné d'un avocat ou de toute personne de son choix. Dispense possible uniquement si l'audition porte atteinte à la santé ou si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté (sur avis médical motivé).
5
Communication et avis
Le dossier complet est communiqué au ministère public pour avis (facultatif depuis le décret du 22 juillet 2019). Chaque partie peut prendre connaissance du dossier et discuter des pièces (art. 1222-1 CPC).
6
Décision du juge des tutelles
Prononcé de la mesure adaptée (sauvegarde, curatelle, tutelle, habilitation familiale) ou rejet. Le juge doit motiver sa décision au regard des conditions des articles 425 et 428 du Code civil.
🔨 Exigence du contradictoire

La Cour de cassation veille au respect scrupuleux du principe de la contradiction. En cas d'élévation du contentieux, le juge doit organiser un débat contradictoire sur la nécessité et l'opportunité de la mesure envisagée (Cass. 1re civ., 12 février 2014, n° 13-13.581). La procédure tutélaire est orale en première instance comme en appel, mais les parties conservent la faculté de se référer à des prétentions écrites.

›› La recevabilité de la requête étant subordonnée à la production d'un certificat médical circonstancié, il convient d'examiner en détail ce document essentiel : son contenu, ses auteurs et son régime juridique.
✅ Conditions

Le certificat médical circonstancié

Pièce maîtresse du dossier de protection, le CMC conditionne la recevabilité de la requête. Son contenu, strictement encadré, constitue le fondement médical sur lequel le juge appuie sa décision.

Exigence et contenu du CMC

L'article 431 du Code civil subordonne la recevabilité de toute demande d'ouverture à la production d'un certificat « circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ». Ce médecin, qui n'est pas un expert au sens procédural, peut toutefois solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger pour éclairer son diagnostic.

Le contenu du CMC est précisé par l'article 1219 du Code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019. L'objectif du législateur est d'unifier les pratiques médicales et de recentrer la mission du médecin sur les éléments strictement nécessaires à la décision judiciaire.

  • Description précise de l'altération des facultés du majeur
  • Pronostic d'évolution prévisible de cette altération
  • Conséquences sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation, tant pour les actes patrimoniaux qu'à caractère personnel
  • Indication sur l'aptitude à l'audition : le majeur peut-il être entendu sans atteinte à sa santé ? Est-il hors d'état d'exprimer sa volonté ?

En outre, lorsque le juge envisage de fixer une durée de mesure supérieure à cinq ans (pouvant atteindre dix ans), le CMC doit comporter un avis conforme du médecin inscrit constatant que l'altération « n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science » (art. 441 C. civ.).

🔨 Cass. 1re civ., 10 octobre 2012 (n° 11-14.441)

Est insuffisante la mention selon laquelle l'altération des facultés mentales apparaît « peu susceptible de connaître une amélioration ». Le médecin doit employer la formule consacrée : « manifestement pas susceptible ». La Cour de cassation impose une rigueur terminologique absolue dans la rédaction de l'avis de non-évolution.

Situations d'exigence du CMC

Situation CMC requis ? Observations
Ouverture d'une mesure judiciaire (curatelle, tutelle, habilitation familiale) Oui — à peine d'irrecevabilité Art. 431 C. civ., art. 1218 CPC
Sauvegarde de justice sur déclaration médicale Non Simple déclaration du médecin traitant + avis conforme d'un psychiatre (art. 434 C. civ.)
Prise d'effet du mandat de protection future Certificat médical (pas nécessairement circonstancié) Datant de moins de 2 mois, médecin inscrit (art. 481 C. civ.)
Renouvellement ou aggravation de la mesure Oui — à peine d'irrecevabilité Art. 442, al. 4 C. civ. — Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-19.767
Allégement ou mainlevée de la mesure Non — pas une condition de recevabilité Cass. 1re civ., 9 novembre 2016, n° 14-17.735

Les médecins habilités

L'inscription sur la liste relève du pouvoir exclusif du procureur de la République. Aucun texte ne fixe de conditions précises de formation ou de spécialité. Les médecins inscrits peuvent être neurologues, psychiatres, gériatres ou généralistes, pourvu qu'ils justifient d'une compétence et d'un intérêt particulier pour la protection des personnes vulnérables.

Il convient de noter que ces praticiens ne réalisent pas une expertise judiciaire au sens du Code de procédure civile. Ils interviennent comme auxiliaires de justice et restent soumis au secret professionnel, tempéré par l'obligation de répondre aux questions posées par l'article 1219 CPC. La Cour de cassation a expressément jugé qu'un médecin ne commet pas de faute en donnant son avis sur l'opportunité d'une mesure de protection, dès lors qu'il s'abstient de révéler des informations excédant le cadre de sa mission (Cass. 1re civ., 13 janvier 2004, n° 01-16.823).

Régime financier du CMC

💡 Aspects pratiques du coût

Le coût du CMC est fixé à 160 € par décret, auquel s'ajoutent les frais de déplacement du médecin. Par principe, ce coût est supporté par le demandeur. Toutefois, lorsque le requérant ne dispose pas des ressources nécessaires, le procureur de la République ou le juge des tutelles peut mettre les frais à la charge du Trésor public. Le certificat de carence — délivré lorsque la personne refuse de se faire examiner — est tarifé à 30 €. L'avis médical simple (par exemple pour la non-audition) est facturé 25 €.

›› Que se passe-t-il lorsque la personne refuse l'examen médical ou que le CMC fait défaut ? La question des sanctions est déterminante.
⚠️ Exception

Le refus d'examen et les sanctions du défaut de CMC

L'exigence du CMC se heurte parfois à l'opposition de la personne concernée. Le droit a dû trouver un équilibre délicat entre la nécessité de protéger et le respect de la liberté individuelle.

Le principe : irrecevabilité sans CMC

La position de la Cour de cassation, affirmée avec force depuis l'arrêt du 29 juin 2011 (n° 10-21.879), est limpide : une requête accompagnée d'une simple lettre attestant du refus de la personne de se soumettre à un examen est irrecevable. Il ne suffit pas d'établir que l'intéressé a, de sa propre initiative, empêché la réalisation du constat médical. Autrement dit, l'obstruction du majeur ne dispense pas le requérant de satisfaire à l'exigence légale du CMC.

Cette jurisprudence, rendue dans le contexte médiatique de l'affaire Bettencourt, a durci la position qui prévalait sous l'empire de la loi du 3 janvier 1968, où les juges admettaient plus facilement de passer outre le défaut de constat médical.

Le tempérament : le certificat médical circonstancié de carence

Face à cette rigueur de principe, la pratique judiciaire a développé un outil intermédiaire : le certificat médical circonstancié de carence. À la différence d'un simple procès-verbal de carence — dans lequel le médecin se borne à indiquer qu'il n'a pas pu rencontrer l'intéressé —, ce document présente une analyse approfondie réalisée sur la base du dossier médical disponible.

📖 Le CMC de carence : contenu attendu

Le médecin habilité y détaille : les moyens déployés pour entrer en contact avec la personne et les obstacles rencontrés ; une analyse documentaire de l'état de santé, réalisée à partir des éléments du dossier médical disponible ; la nature de l'altération des facultés mentales ; le besoin d'être protégé dans les actes importants de la vie civile, tant personnels que patrimoniaux. Ce document doit présenter les mêmes garanties que celles exigées par l'article 1219 CPC.

La Cour de cassation a validé cette pratique dans un arrêt du 20 avril 2017 (n° 16-17.672), admettant qu'un certificat rédigé sur la base des documents du médecin traitant puisse satisfaire à la condition de recevabilité, dès lors qu'il est suffisamment circonstancié.

❌ Procès-verbal de carence simple

Le médecin indique brièvement n'avoir pas pu rencontrer l'intéressé. Insuffisant : la requête est irrecevable.

✅ CMC de carence circonstancié

Le médecin détaille les tentatives de contact, analyse le dossier médical et conclut sur l'altération et le besoin de protection. Recevable si suffisamment étayé.

✅ Synthèse des points clés

1. La protection juridique des majeurs est subordonnée à trois conditions cumulatives : majorité, altération médicalement constatée des facultés personnelles, et impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.

2. L'altération mentale est appréciée de façon large et évolutive ; l'altération corporelle est soumise à une condition restrictive d'impossibilité absolue d'exprimer sa volonté.

3. Le CMC est une condition de recevabilité dont le défaut ne peut être suppléé, sauf certificat de carence suffisamment circonstancié.

4. La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux tant sur les conditions de fond (réalité de l'altération et du besoin de protection) que sur les conditions de forme (contenu du CMC, audition du majeur, respect du contradictoire).