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L'opposition en procédure civile — Conditions d'exercice | G-Droit
⚖️ Procédure civile — Voies de recours

L'opposition : conditions
d'exercice du recours

Voie de rétractation réservée au défendeur défaillant, l'opposition obéit à des conditions strictes tenant à la nature de la décision, à la qualité de son auteur et à la recevabilité du recours.

🏛️ Art. 571 Texte pivot
2 Conditions cumulatives
🎯 Art. 473 Jugement par défaut

📋 Quelles décisions peuvent être frappées d'opposition ?

L'opposition constitue une voie de recours de droit commun dont le champ d'application s'étend, par principe, à l'ensemble des décisions prononcées par défaut. Il appartient au justiciable de vérifier, pour chaque décision, si les conditions cumulatives de cette voie de rétractation sont satisfaites. La portée de cette règle s'apprécie au regard de la nature de la juridiction, du type de contentieux et, surtout, de la qualification intrinsèque du jugement.

⚖️ Fondement textuel

L'article 476 du code de procédure civile pose le principe selon lequel tout jugement par défaut peut être frappé d'opposition, sauf disposition expresse contraire. Ce texte s'articule avec l'article 571, alinéa 1er, qui cantonne cette voie de recours aux seules décisions rendues par défaut.

Le principe : une vocation universelle

📐 Principe
La vocation de l'opposition à couvrir toute décision par défaut se manifeste à plusieurs niveaux. Le terme « jugement » employé par le législateur s'entend au sens large : il englobe non seulement les décisions des juridictions de première instance, mais également les arrêts de cour d'appel, les ordonnances de référé rendues en dernier ressort par défaut (CPC, art. 490, al. 2), y compris celles émanant du premier président de la cour d'appel. De surcroît, aucune distinction ne s'impose selon la nature du litige — qu'il soit patrimonial ou extrapatrimonial — ni selon le caractère de la décision : définitive, avant dire droit ou mixte.

En revanche, il convient de souligner que les mesures d'administration judiciaire, ne revêtant pas la nature de jugements au sens procédural du terme, échappent à toute voie de recours, y compris l'opposition (CPC, art. 537). Cette exclusion ne procède pas d'un texte dérogatoire mais de la nature même de ces actes, insusceptibles d'acquérir l'autorité de la chose jugée.

✅ Décisions susceptibles d'opposition

  • Jugements de première instance rendus par défaut
  • Arrêts de cour d'appel par défaut
  • Ordonnances de référé en dernier ressort par défaut (art. 490, al. 2)
  • Décisions définitives, avant dire droit ou mixtes
  • Tout litige, quelle que soit sa nature

❌ Décisions hors champ

  • Mesures d'administration judiciaire (art. 537)
  • Décisions en matière gracieuse (incompatibilité structurelle)
  • Jugements rendus par défaut exclus par un texte spécial

Par ailleurs, l'opposition se révèle structurellement incompatible avec la matière gracieuse. Cette incompatibilité ne résulte pas d'un texte d'exclusion mais tient à la nature unilatérale de la procédure gracieuse : le demandeur, seule partie à l'instance, ne saurait se trouver en situation de défaillance. Il s'agit donc moins d'une interdiction que d'une impossibilité logique d'exercer ce recours dans un cadre où le principe du contradictoire n'a pas vocation à s'appliquer de manière bilatérale.

Le cas particulier des ordonnances de référé

L'admission de l'opposition contre les ordonnances de référé procède d'une évolution législative significative. À l'origine, l'article 490 du code de procédure civile excluait expressément ce recours pour les décisions rendues en référé, une solution cohérente dans la mesure où l'appel demeurait toujours ouvert. Toutefois, le développement massif de la pratique du référé-provision, instauré en 1973, a engendré un afflux de recours en appel dont le caractère systématique a conduit à l'engorgement des juridictions du second degré.

Le législateur a réagi en deux temps. Il a d'abord limité l'accès à l'appel en dessous du taux de ressort, puis, soucieux de préserver le principe fondamental du contradictoire, il a ouvert la voie de l'opposition par le décret n° 86-585 du 14 mars 1986. Depuis lors, l'ordonnance de référé rendue en dernier ressort par défaut peut être attaquée par cette voie dans un délai de quinze jours.

🔨 Jurisprudence notable

La cour d'appel de Versailles a expressément admis la recevabilité de l'opposition formée contre une ordonnance de référé rendue en dernier ressort par défaut, y compris lorsque cette ordonnance émane du premier président de la cour d'appel (CA Versailles, ord. réf., 2 déc. 1991, JurisData n° 1991-047798).

‹‹ L'universalité du principe posé, il convient désormais d'examiner le critère décisif de l'opposition : la qualification de jugement par défaut. ››

🔍 Décrypter la qualification de jugement par défaut

La recevabilité de l'opposition repose sur une qualification juridique précise de la décision attaquée. Seul un jugement répondant à la définition stricte du jugement par défaut ouvre cette voie de recours. Il appartient à celui qui entend former opposition de s'assurer que la décision en cause satisfait aux deux conditions cumulatives posées par l'article 473, alinéa 1er, du code de procédure civile.

📖 Définition — Le jugement par défaut

Au sens de l'article 473, alinéa 1er, du code de procédure civile, un jugement revêt la qualification de « jugement par défaut » lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, la décision est prononcée en dernier ressort ; d'autre part, la citation n'a pas été délivrée à personne. À défaut de l'une ou l'autre de ces conditions, le jugement est réputé contradictoire (art. 473, al. 2), fermant ainsi l'accès à l'opposition.

Décision rendue sans comparution En dernier ressort ? Appel possible ? → Réputé contradictoire (pas d'opposition) Citation NON à personne ? Citation à personne ? → Réputé contradictoire JUGEMENT PAR DÉFAUT → Opposition ouverte

Première condition : une décision en dernier ressort

✅ Condition n° 1
La qualification de jugement par défaut exige que la décision soit insusceptible d'appel, c'est-à-dire qu'elle ait été rendue en dernier ressort. Quiconque dispose de la voie de l'appel se trouve privé du bénéfice de l'opposition : le législateur a en effet établi une hiérarchie implicite entre les voies de recours ordinaires, privilégiant le réexamen par une juridiction supérieure lorsqu'il demeure accessible.

En pratique, le caractère en dernier ressort d'un jugement de première instance se vérifie au regard du taux de ressort, fixé à 5 000 euros. En deçà de ce seuil, l'appel est fermé, ce qui ouvre potentiellement la qualification de jugement par défaut (COJ, art. R. 211-3-24 et R. 211-3-25 pour le tribunal judiciaire ; C. com., art. R. 721-6 pour le tribunal de commerce ; C. trav., art. D. 1462-3 pour le conseil de prud'hommes). Lorsque le justiciable présente des prétentions multiples, la détermination du ressort s'effectue selon les règles de calcul prévues aux articles 33 et suivants du code de procédure civile.

💡 En pratique

Le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans l'ensemble des matières où compétence n'est pas expressément attribuée à une autre juridiction (COJ, art. R. 211-3). De même, sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution restent susceptibles d'appel (CPC exéc., art. R. 121-19), ce qui exclut leur qualification de jugement par défaut et ferme la voie de l'opposition.

Seconde condition : l'absence de citation à personne

✅ Condition n° 2
Le cumul exigé par l'article 473 impose, outre le caractère en dernier ressort, que la citation n'ait pas été remise à la personne même du défendeur. Cette exigence se justifie par la finalité protectrice de l'opposition : seul le plaideur qui n'a pas été personnellement touché par l'acte introductif mérite de bénéficier de cette seconde chance procédurale. Dès lors que l'acte introductif a été remis en mains propres au défendeur, le jugement est réputé contradictoire et l'intéressé ne dispose que de la voie de l'appel — si elle est ouverte.

Il importe de préciser que la connaissance effective de la date d'audience par le défendeur est indifférente dès lors que la citation n'a pas été remise à sa personne. La Cour de cassation a fermement consacré le caractère objectif de ce critère : le fait que le défendeur ait appris, par un autre biais, la date à laquelle l'affaire serait appelée ne suffit pas à transformer la décision en jugement réputé contradictoire. Seul le mode de remise de l'acte introductif détermine la qualification, indépendamment de toute connaissance de fait (Cass. 2e civ., 20 oct. 2011, n° 10-24.331).

⚠️ Point de vigilance — La signification en appel

Devant la cour d'appel, la qualification d'arrêt réputé contradictoire dépend exclusivement de la remise personnelle de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant. La manière dont les écritures de l'appelant ont ensuite été portées à la connaissance de cet intimé demeure sans influence sur la détermination de la nature de l'arrêt (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 19-25.033). À l'inverse, une cour d'appel ne saurait prononcer un arrêt réputé contradictoire sans avoir préalablement vérifié et constaté la remise de l'acte d'appel à la personne même de l'intimé (Cass. 2e civ., 22 févr. 1989).

Le cas des parties domiciliées à l'étranger

Lorsque la décision est rendue par défaut ou réputée contradictoire à l'encontre d'une partie demeurant à l'étranger, le jugement doit constater expressément les diligences accomplies en vue de porter l'acte introductif à la connaissance du défendeur (CPC, art. 479). La mention selon laquelle la partie « est absente des débats bien que régulièrement convoquée » ne satisfait pas à cette exigence (Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-18.353). Il incombe au juge d'établir avec précision la nature des démarches entreprises pour assurer l'information du défendeur domicilié hors du territoire national.

La pluralité de défendeurs : un régime spécifique

L'article 474 du code de procédure civile organise un régime dérogatoire applicable à l'hypothèse d'une assignation commune dirigée contre des codéfendeurs dont certains font défaut. La qualification de la décision obéit alors à un critère combiné : le jugement ne revêt la nature de décision par défaut que si deux conditions convergent — d'une part, l'absence de voie d'appel et, d'autre part, le fait qu'au moins un des défendeurs non comparants n'ait pas été personnellement touché par l'acte introductif. En conséquence, dès lors qu'un seul codéfendeur a été personnellement touché par l'acte ou qu'il a comparu, la décision bascule dans la catégorie des jugements contradictoires ou réputés contradictoires, ce qui prive l'ensemble des autres codéfendeurs défaillants de la faculté de former opposition.

✅ À retenir

En cas de pluralité de défendeurs, il suffit qu'un seul d'entre eux ait été cité à personne ou ait comparu pour que le jugement soit réputé contradictoire à l'égard de tous. Cette règle rigoureuse prive les codéfendeurs défaillants — même non cités à personne — de la faculté de former opposition.

La qualification inexacte : une protection du justiciable

L'erreur d'appréciation commise par les juges quant à la nature de leur propre décision ne saurait porter atteinte au droit du justiciable d'exercer la voie de recours appropriée. L'article 536, alinéa 1er, du code de procédure civile protège le justiciable contre de telles erreurs en posant un principe clair : l'étiquette erronée apposée par la juridiction d'origine ne peut entraver l'accès aux voies de recours objectivement ouvertes. Ainsi, un jugement en dernier ressort auquel le juge a faussement attribué le caractère de décision réputée contradictoire, alors que le défendeur n'avait été touché qu'à domicile sans comparaître, demeure en réalité susceptible d'opposition (Cass. com., 13 nov. 1990, n° 88-16.013).

De surcroît, la juridiction saisie de l'opposition dispose du pouvoir de requalifier la décision attaquée en se fondant sur les actes de procédure délivrés au cours de l'instance initiale, peu important que ces pièces n'aient pas été produites devant la juridiction ayant prononcé la décision (Cass. 2e civ., 2 mai 2024, n° 21-23.781). En cas de déclaration d'irrecevabilité du recours résultant d'une telle erreur, le greffe notifie la décision d'irrecevabilité à toutes les parties, cette notification faisant courir un nouveau délai d'opposition (CPC, art. 536, al. 2).

La qualification s'impose aux parties

La volonté des plaideurs ne saurait infléchir la détermination objective de la nature d'une décision. Même un accord entre les parties pour attribuer à un jugement une qualification erronée reste dépourvu d'effet sur la détermination des voies de recours ouvertes. Le caractère réel de la décision — par défaut ou contradictoire — s'impose indépendamment de toute convention contraire.

La qualification s'impose au juge

La qualification apposée par la juridiction bénéficie certes d'un crédit initial, mais celui-ci ne saurait résister à un examen attentif du contenu réel de la décision. Le juge saisi du recours apprécie la nature véritable de la décision au regard de ses éléments intrinsèques — tels qu'ils ressortent du dispositif — indépendamment de la qualification initialement apposée.

‹‹ Après avoir cerné le périmètre positif de l'opposition, examinons les hypothèses dans lesquelles le législateur ou la jurisprudence ont fermé cette voie de recours. ››

🚫 Les exclusions : quand l'opposition est fermée

Le principe d'ouverture posé par l'article 476 du code de procédure civile connaît de nombreuses dérogations expresses. Ces exclusions procèdent tantôt de la juridiction d'origine de la décision, tantôt de la nature spécifique du jugement rendu. Leur multiplicité impose au praticien une vérification systématique avant toute tentative de recours.

Exclusions tenant à l'origine de la décision

Certaines juridictions voient leurs décisions par défaut exclues de plein droit du champ de l'opposition. Cette interdiction tient à la place institutionnelle de ces juridictions ou aux garanties procédurales alternatives dont disposent les justiciables.

Juridiction / Décision Fondement textuel Justification
Cour de cassation CPC, art. 622 Juridiction suprême — le pourvoi épuise les voies de recours
Ordonnances du juge de la mise en état CPC, art. 795, al. 1er Décision préparatoire susceptible d'appel avec le fond
Juge de l'expropriation (1re instance, indemnisation) C. expr., art. R. 311-24 Procédure spéciale à garanties renforcées
Sentences arbitrales CPC, art. 1503 Régime autonome des voies de recours arbitrales

Exclusions tenant à la nature de la décision

Au-delà de l'origine juridictionnelle, le législateur a soustrait au domaine de l'opposition certaines catégories de décisions, en raison soit de leur objet procédural spécifique, soit de l'existence de voies de recours alternatives jugées plus adaptées.

Nature de la décision Fondement textuel
Arrêt statuant exclusivement sur la compétence CPC, art. 87, al. 2 (V. aussi art. 83)
Décision ordonnant, refusant ou modifiant une mesure d'instruction CPC, art. 150 et 170, al. 1er
Décision du juge des tutelles en matière d'accompagnement judiciaire CPC, art. 1262-4
Décisions du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes C. trav., art. R. 1454-16, al. 2
Jugements sur contestations en saisie immobilière CPC exéc., art. R. 311-7, al. 3
Contestations relatives aux opérations électorales (plateformes) C. trav., art. R. 7343-57

Exclusions d'origine jurisprudentielle

La jurisprudence a complété l'édifice législatif en écartant l'opposition pour certaines décisions dont la nature ou le régime procédural particulier rendaient cette voie de recours inadaptée. Ainsi, la Cour de cassation a jugé irrecevable l'opposition contre l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente de biens saisis, rendue par le juge de l'exécution (Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-29.148). De même, la chambre sociale a estimé que l'opposition ne s'appliquait pas à la décision du tribunal judiciaire statuant en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux (Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 19-60.094).

💡 En pratique — Réflexe du praticien

Avant de former opposition, le praticien doit impérativement vérifier l'absence de texte d'exclusion applicable à la décision concernée. Les textes dérogatoires étant disséminés dans de multiples codes (CPC, CPC exéc., C. trav., COJ, C. expr., C. com.), cette vérification impose un travail de recherche systématique. L'erreur sur la voie de recours expose à une déclaration d'irrecevabilité et, potentiellement, à la forclusion du délai de l'appel si celui-ci était ouvert.

‹‹ Le domaine de l'opposition étant délimité, reste à déterminer quelles personnes sont habilitées à former ce recours. ››

👤 Qui peut former opposition ?

L'opposition ne constitue pas un recours ouvert à quiconque. Il s'agit d'une action attitrée, dont l'exercice est réservé à une catégorie précise de justiciables. Trois conditions subjectives gouvernent la recevabilité du recours : la qualité de défendeur, la qualité de défaillant et l'intérêt à agir. Ce triple filtre traduit la finalité même de l'opposition, conçue comme un remède à la situation du plaideur qui n'a pu être entendu.

La qualité de défendeur : condition nécessaire

📐 Principe
L'article 571, alinéa 2, du code de procédure civile réserve l'opposition à la seule partie ayant la qualité de défendeur au cours de l'instance dont est issue la décision contestée. Cette restriction procède du caractère attitré du recours : l'opposition protège exclusivement celui contre qui la demande a été dirigée et qui n'a pas pu organiser sa défense.

Il en résulte plusieurs conséquences importantes. Le demandeur initial, même s'il ne comparaît pas à l'audience, ne peut jamais former opposition car le jugement est alors nécessairement prononcé contradictoirement à son encontre (CPC, art. 468). Par analogie, l'appelant principal, revêtant la qualité de demandeur devant la cour, ne saurait former opposition contre l'arrêt rendu par défaut, son recours se trouvant irrecevable (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.291).

📌 Cas pratique — Le tiers exclu

Un créancier, non partie à l'instance, apprend qu'un jugement par défaut a été rendu entre son débiteur et un autre créancier sur la question de la propriété d'un bien. Ce créancier ne peut en aucun cas former opposition, n'ayant pas été partie au jugement ni mis en cause. En revanche, il dispose de la voie de la tierce opposition (CPC, art. 582 et s.) s'il justifie d'un préjudice né de cette décision (V. not. CA Angers, 1re ch., sect. B, 23 mars 2023, n° 21/00238).

Par exception, en cas de décès du défendeur défaillant, ses héritiers ou ayants cause à titre universel sont habilités à exercer l'opposition en ses lieu et place. Cette transmission du droit de recours s'explique par le principe de continuation de la personne juridique par ses successeurs universels, qui héritent tant des droits que des charges processuels du défunt.

La qualité de défaillant : le double critère

La seule qualité de défendeur ne suffit pas : l'intéressé doit en outre revêtir la qualité de défaillant, laquelle suppose la réunion de deux éléments cumulatifs.

  • Non-comparution — La partie n'a pas comparu à l'audience. Lorsque la représentation est obligatoire, l'absence de comparution résulte du défaut de constitution d'un représentant ; lorsque la représentation est facultative, elle découle de l'absence physique ou par mandataire à l'audience.
  • Citation non délivrée à personne — L'acte introductif d'instance n'a pas été remis à la personne même du défendeur. Cette condition conditionne simultanément la qualification du jugement et le droit de former opposition.

En conséquence, lorsque plusieurs défendeurs n'ont pas comparu, seuls ceux qui n'ont pas été cités à personne acquièrent la qualité de défaillant et peuvent former opposition. Les codéfendeurs touchés personnellement par la citation, quand bien même ils n'auraient pas comparu, sont réputés avoir eu connaissance de l'instance et ne bénéficient pas de cette voie de recours (Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-13.652).

L'intérêt à agir : la condition du grief

Conformément au principe général gouvernant l'ensemble des voies de recours, l'auteur de l'opposition doit justifier d'un intérêt à agir. La partie défaillante dont l'adversaire a vu l'intégralité de ses demandes rejetées n'a pas subi de grief et ne dispose d'aucun intérêt légitime à remettre en cause la décision. Il appartient donc à l'opposant de démontrer que le jugement attaqué lui est, au moins partiellement, défavorable.

✅ Synthèse — Les trois conditions subjectives

Pour former valablement opposition, le justiciable doit cumulativement : (1) avoir été partie à l'instance en qualité de défendeur ; (2) ne pas avoir comparu et ne pas avoir été cité à personne (défaillant) ; (3) justifier d'un intérêt à agir, c'est-à-dire d'un grief résultant de la décision. À défaut de l'une quelconque de ces conditions, l'opposition est irrecevable.

‹‹ L'identité de l'opposant clarifiée, une dernière restriction mérite une attention particulière : la prohibition du second défaut. ››

🔄 L'adage « opposition sur opposition ne vaut »

Le code de procédure civile consacre, à son article 578, une règle ancienne résumée par l'adage « opposition sur opposition ne vaut ». Le défaillant qui, après avoir formé opposition, fait à nouveau défaut lors de l'instance de reprise perd définitivement le bénéfice de cette voie de recours. Cette restriction vise à prévenir les manœuvres dilatoires consistant à paralyser indéfiniment l'exécution d'une décision en enchaînant les défauts successifs.

⚖️ Texte applicable

Article 578 du code de procédure civile : « Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition. » Cette interdiction s'étend à l'instance d'appel lorsque l'arrêt avait été rendu par défaut (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-16.703).

Les tempéraments à la prohibition

La rigueur de cette règle connaît plusieurs exceptions notables qui en limitent significativement la portée pratique. La prohibition ne s'applique que lorsque le même opposant fait à nouveau défaut dans l'instance de reprise portant sur le même objet.

1
Objet distinct — L'interdiction ne joue pas si la seconde décision porte sur une question différente de celle tranchée par la première. Concrètement, rien n'empêche un défaillant d'attaquer une décision portant sur le mérite de l'affaire après avoir précédemment contesté, par la même voie, un jugement se prononçant sur un simple incident de procédure.
2
Parties distinctes — La règle ne concerne pas l'hypothèse où l'opposition initiale a été formée par l'adversaire et non par le défaillant lui-même. Le second défaut, dans ce cas, ne résulte pas d'un comportement dilatoire imputable à la même partie.
3
Injonction de payer — L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer (CPC, art. 1412) constitue une voie de recours sui generis distincte de l'opposition de droit commun. Le défaillant qui, après avoir contesté l'ordonnance, fait défaut lors de l'audience de jugement conserve la faculté de former opposition contre la décision rendue par défaut (Cass. 2e civ., 18 oct. 2007, n° 06-17.201 ; Cass. 2e civ., 22 juin 2016, n° 15-19.585).
4
Première opposition nulle — Lorsque la première opposition est déclarée nulle en la forme, l'interdiction de renouveler le recours tombe. Le défaillant peut, s'il se trouve encore dans les délais, former une nouvelle opposition valable.
💡 En pratique — Portée réduite de l'interdiction

En réalité, l'abandon du défaut faute de conclure, opéré dès 1935, a privé cette prohibition de l'essentiel de son terrain d'application. Dans les procédures avec représentation obligatoire, la formation de l'opposition implique nécessairement la comparution de l'opposant, ce qui rend matériellement impossible un nouveau défaut. De même, dans les procédures sans représentation obligatoire, le défaillant qui forme opposition comparaît par là même devant la juridiction. L'hypothèse d'un itératif défaut demeure donc essentiellement théorique dans la majorité des contentieux.

‹‹ Pour clore cette étude des conditions, identifions les écueils majeurs que tout praticien doit anticiper. ››

🚨 Les pièges à déjouer

La mise en œuvre de l'opposition recèle plusieurs chausse-trappes susceptibles de compromettre la recevabilité du recours. Le praticien averti doit intégrer ces points de vigilance dans sa stratégie processuelle.

⚠️ Piège n° 1 — Confondre jugement par défaut et jugement réputé contradictoire

La ligne de démarcation entre ces deux qualifications tient exclusivement au cumul des conditions de l'article 473. Il suffit que l'une d'elles fasse défaut — soit parce que l'appel demeure accessible, soit parce que l'acte introductif a été remis en mains propres — pour basculer dans la catégorie du jugement réputé contradictoire, excluant toute opposition. Or, la frontière est parfois ténue, notamment en matière de pluralité de défendeurs où la citation à personne d'un seul codéfendeur contamine la qualification pour l'ensemble des parties.

⚠️ Piège n° 2 — Se fier à la qualification apposée par le juge

La mention portée sur le jugement ne lie pas le justiciable. Une qualification erronée de « réputé contradictoire » ne ferme pas la voie de l'opposition si les conditions du jugement par défaut sont objectivement réunies. Inversement, une mention « par défaut » ne garantit pas la recevabilité de l'opposition si la décision est en réalité susceptible d'appel. Vérifier le contenu objectif de la décision au regard de ses caractéristiques réelles constitue un préalable indispensable.

⚠️ Piège n° 3 — L'appelant qui se croit défendeur

L'appelant principal revêt la qualité de demandeur devant la cour d'appel. S'il ne comparaît pas et qu'un arrêt est rendu par défaut, il ne peut en aucun cas former opposition : seul l'intimé défaillant, en sa qualité de défendeur, dispose de cette faculté. Cette erreur d'analyse, sanctionnée par l'irrecevabilité, est d'autant plus redoutable qu'elle peut entraîner la perte définitive du droit de recours.

⚠️ Piège n° 4 — Négliger la vérification des textes d'exclusion

Les exclusions légales sont nombreuses et dispersées dans de multiples codes. La vérification de l'absence de texte fermant l'opposition pour le type de décision en cause exige un travail de recherche approfondi. L'erreur sur la voie de recours est particulièrement dangereuse lorsque le délai d'appel — voie de recours éventuellement substituée — a entre-temps expiré, conduisant à la forclusion définitive.

Vue d'ensemble : les conditions d'exercice de l'opposition

CONDITIONS D'EXERCICE 🏛️ Décision par défaut Dernier ressort Citation non à personne Pas de texte d'exclusion 👤 Auteur recevable Qualité de défendeur Qualité de défaillant Intérêt à agir (grief) 🔄 Absence d'itératif défaut Pas de second défaut (même objet) Exceptions : objet/parties distincts Injonction de payer : recours autonome OPPOSITION RECEVABLE Instance de reprise devant la juridiction initiale
✅ L'essentiel à retenir

L'opposition obéit à un triple filtre de recevabilité : la décision doit constituer un véritable jugement par défaut (dernier ressort + citation non à personne + absence de texte d'exclusion) ; l'auteur du recours doit être le défendeur défaillant justifiant d'un grief ; et aucun itératif défaut ne doit avoir été constaté. La méconnaissance de l'un quelconque de ces éléments conduit inévitablement à l'irrecevabilité du recours, avec le risque de perdre définitivement toute possibilité de contester la décision.