L'interprétation de la loi pénale
par le juge
Principe de légalité criminelle et méthodes d'interprétation : comprendre comment le juge donne vie à la norme pénale abstraite
Introduction : La nécessité de l'interprétation
L'interprétation de la loi pénale dépasse le cadre de la simple technique juridique. Elle constitue l'opération par laquelle la norme abstraite prend vie et devient le droit applicable. Le caractère sacré attaché à l'équilibre intrinsèque du droit pénal fait de l'interprétation une véritable opération de médiation entre l'autorité de la loi et la raison du juge.
En droit pénal, où les libertés individuelles sont constamment menacées par la nécessité de défendre les intérêts de la société, les règles d'interprétation se distinguent radicalement de celles applicables en droit civil ou en droit commercial. Dans ces disciplines, une interprétation large est non seulement admise mais parfois indispensable. En droit criminel, une telle liberté interprétative conduirait aux abus les plus criants.
Le principe de légalité criminelle, véritable clé de voûte de l'organisation répressive française, impose que la loi soit la source unique du droit pénal. L'application de la loi au procès en cours constitue le passage de la dimension générale à la dimension particulière. Le juge répressif assume ainsi la mission délicate d'assurer l'équilibre entre l'efficacité de la répression et la garantie des droits individuels.
L'équilibre fondamental : de l'autorité à la raison
L'interprétation de la loi pénale oscille continuellement entre deux pôles : l'autorité de la loi, source unique du droit pénal, et la raison du juge qui cherche à lui donner vie. Cette tension dialectique est au cœur du système répressif démocratique.
La loi vertueuse — L'AUTORITÉ
Le législateur détient le monopole de création des infractions et des peines (potestas). La loi se doit d'être « vertueuse » — claire, précise, prévisible — afin de permettre au juge d'en apprécier la raison. L'incrimination reflète une conception objective de la criminalité : le législateur détermine les bonnes ou mauvaises conduites de façon générale et impersonnelle.
Le juge interprète — LA RAISON
Le juge assure l'autorité de la loi (auctoritas). Sa mission consiste à transcender sa nature de « bouche qui prononce les paroles de la loi » sans pour autant violer la loi qu'il a le devoir de protéger. De ce rapport subtil de forces naît la nécessité de l'interprétation.
« Si le législateur est chargé de trouver la géométrie de la loi, le juge doit en assurer l'arithmétique conduisant à l'obtention des solutions concrètes. »
— Analyse doctrinale contemporaine
Le rôle de l'équité dans l'interprétation
L'équité constitue l'idéal à atteindre dans l'interprétation. Si elle est contenue dans la lettre du texte, elle émane du législateur. Si elle réside dans l'esprit du texte, le juge doit la dégager avec sagesse. Lorsque lettre et esprit se rejoignent, la Justice est œuvre d'équité.
Les cours d'assises représentent l'acceptation de l'équité au sein du droit pénal. L'intime conviction et l'absence de motivation des décisions constituent des fondements éthiques. Les jurés érigent parfois le mobile en critère de qualification pénale : une intention louable (euthanasie par amour) peut permettre l'acquittement malgré la caractérisation légale de l'infraction.
L'adage « Le jury est galant et propriétaire » illustre cette tendance : indulgence pour la légitime défense et les crimes passionnels, sévérité accrue pour les crimes à fort impact émotionnel.
L'équité doit être maniée avec précaution. Poussée à l'extrême sous l'empire de la passion et de l'émotion, cette vertu peut se transformer en vice : le juge se substituerait alors au législateur. Elle ne se conçoit que pour guider l'interprétation en cas de loi obscure. « L'enfer est pavé de bonnes intentions. »
I. Fondements du principe d'interprétation stricte
A. Le cadre constitutionnel et légal
- Article 5 DDHC 1789 : « Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas »
- Article 8 DDHC 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit »
- Article 111-3 Code pénal : Exigence de définition légale des éléments constitutifs des infractions
- Article 111-4 Code pénal : « La loi pénale est d'interprétation stricte »
Le nouveau Code pénal de 1994 a consacré une jurisprudence séculaire en posant expressément le principe de l'interprétation stricte. L'article 111-4, texte le plus concis du Code pénal, constitue une reconnaissance solennelle d'une conséquence directe du principe de légalité criminelle. Cette codification entérine une longue évolution jurisprudentielle dominée par le souci du légalisme inhérent à la matière pénale.
B. Les exigences de qualité de la loi pénale
Le principe de légalité ne se limite pas à l'exigence d'existence d'un texte : il impose également une obligation de qualité. La Cour européenne des droits de l'homme a défini, dans son arrêt du 24 avril 1990 (Kruslin et Huvig c/ France), les deux composantes essentielles de la qualité de la norme pénale :
La prévisibilité
Elle renvoie aux exigences constitutionnelles de clarté et de précision de la loi. À la lecture du texte, le citoyen doit pouvoir connaître les actes et omissions engageant sa responsabilité pénale.
L'accessibilité
Elle tend à assurer une information préalable suffisante des justiciables. Le citoyen doit pouvoir prendre connaissance des règles applicables pour être prévenu des conséquences de son comportement.
La dimension européenne : l'article 7 CEDH
La formulation européenne diffère fondamentalement de la terminologie française : elle repose sur la référence au « droit national » et non exclusivement à la loi. Cet élargissement des sources vise indifféremment tous les systèmes juridiques des États parties, y compris les pays de common law qui ne se fondent pas sur la « loi » au sens formel. La Cour de Strasbourg entend donc largement le mot « loi », englobant le droit écrit et non-écrit, les textes et la jurisprudence.
Cette définition matérielle de la légalité pénale influence profondément le droit français. L'équité, cantonnée à l'origine à un rôle secundum legem (modérateur), acquiert aujourd'hui une force correctrice accédant à un rôle praeter legem. La distinction fondamentale entre la rigidité légaliste du droit français et l'inspiration équitable du droit anglais tend à s'amenuiser.
Le juge dispose d'un pouvoir modulateur, non d'un pouvoir créateur. L'interprétation lui permet de remodeler les règles légales, mais il ne saurait se substituer au législateur en vertu de l'équité naturelle. La création ex nihilo d'incriminations est impossible.
Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, la question prioritaire de constitutionnalité permet de contester la précision insuffisante d'un texte pénal. Si le Conseil constitutionnel juge une disposition contraire au principe de légalité pour défaut de clarté et de prévisibilité, elle peut être abrogée. Exemples : décisions d'abrogation des articles sur le harcèlement sexuel (2012) et l'inceste (2011-2012) pour insuffisance de définition.
C. Les différentes formes d'interprétation « authentique »
Avant l'intervention du juge, plusieurs acteurs peuvent fournir une interprétation de la loi pénale :
| Source | Nature | Force obligatoire |
|---|---|---|
| Législateur | Définitions légales (ex : art. 132-71 à 132-75 C. pén. définissant bande organisée, guet-apens, préméditation, effraction, escalade, arme) | S'impose à tous les juges |
| Conseil constitutionnel | Réserves d'interprétation faisant corps avec la loi | Même force que la loi |
| Chancellerie | Circulaires interprétatives du ministère de la Justice | Valeur indicative uniquement (aucune obligation pour les juridictions) |
II. Les trois méthodes d'interprétation de la loi pénale
Vue d'ensemble des méthodes d'interprétation
Méthode littérale
RejetéePrivilégie exclusivement la lettre de la loi. Postule une loi parfaite et réduit le juge à un distributeur automatique de peines.
Méthode analogique
Rejetée (in malam partem)Étend la loi à des situations similaires non prévues. Conduit à créer de nouvelles incriminations par assimilation.
Méthode téléologique
ConsacréeRecherche la finalité et les objectifs du législateur. Permet d'adapter le droit sans déformer la volonté législative.
A. L'interprétation littérale (ou exégétique) — Méthode rejetée
La méthode littérale, également qualifiée de restrictive dans son sens doctrinal, privilégie exclusivement la lettre de la loi. Le juge recourt à toutes les ressources de la logique abstraite (syllogisme, raisonnement a contrario, a fortiori). Il peut utiliser les travaux préparatoires et examiner les précédents. Cependant, en cas de contradiction entre la volonté du législateur et son expression, c'est le texte qui l'emporte nécessairement.
Le syllogisme judiciaire selon Beccaria
« Si le juge fait, volontairement ou par contrainte, ne fût-ce que deux syllogismes au lieu d'un seul, c'est la porte ouverte à l'incertitude. » — Beccaria, Des délits et des peines
« Le juge ne doit être que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur. »
— Montesquieu, De l'esprit des lois
La critique de Beccaria : lettre vs esprit
Beccaria combat la distinction même entre la lettre et l'esprit du texte. Pour lui, les interprétations sont de « déplorables abus de raisonnement d'où naissent des controverses arbitraires ». Derrière l'esprit des lois se cacherait la subjectivité du juge — impressions, émotions, passions — avec tout ce qu'elles comportent d'arbitraire et de fluctuant.
| Lettre du texte | Esprit du texte |
|---|---|
| Raison, objectivité | Subjectivité, sentiments |
| Sens certain, clair, fixe, permanent | Notions confuses, changeantes, fluctuantes |
| Logique, calcul, syllogisme | Impressions, émotions, passions |
| = Sécurité juridique | = Risque d'arbitraire |
Avantages théoriques
Cette méthode repose sur un véritable culte de la loi présumée parfaite. Elle a eu ses adeptes les plus illustres à la fin du siècle des Lumières : seul rempart contre l'arbitraire, la loi ne doit pas pouvoir être déformée par les tribunaux. Portalis formulait ainsi le souhait : « En matière criminelle, des lois précises et point de jurisprudence. »
Inconvénients rédhibitoires
Postulat erroné : Cette méthode présuppose la perfection de la loi, ce qui est manifestement une contre-vérité. Combien de lois sont obscures, ambiguës, incomplètes ou comportent des erreurs !
Réduction du rôle du juge : Il est irréaliste de réduire l'office du magistrat à celui d'un dispensateur borné de pénalités. La multitude des situations met à rude épreuve sa sagacité.
Caractère artificiel : En refusant au juge le pouvoir d'adapter la loi aux exigences du présent, cette méthode conduit à une asphyxie du raisonnement juridique et à des solutions anachroniques.
Un individu était poursuivi pour avoir sauté d'un train en marche. Le texte applicable (D. 11 nov. 1917, art. 78) interdisait aux voyageurs « de descendre ailleurs que dans les gares, et lorsque le train est complètement arrêté ». Le prévenu soutenait avoir scrupuleusement respecté ce texte absurdement rédigé !
La Cour de cassation a rectifié le texte dont la lettre trahissait manifestement la pensée des rédacteurs, démontrant ainsi le rejet de la méthode purement littérale.
B. L'interprétation analogique — Méthode prohibée (in malam partem)
La technique de l'analogie évoque l'idée de glissement. Si une loi est imparfaite au sens où elle ne prévoit pas de répression dans une hypothèse où il paraîtrait souhaitable qu'il y en ait, il est tentant de raisonner par assimilation : l'omission du législateur serait palliée par une extension de ce qu'il a prévu à ce qu'il a omis.
L'inconvénient de cette méthode est évident : elle déforme ouvertement la loi et viole le principe de légalité. Le juge ne peut créer de nouvelles incriminations ; ce pouvoir appartient exclusivement au législateur. En se livrant à l'analogie in malam partem, le juge se transformerait en « député de l'ombre ».
Le comportement consistant à se faire servir des boissons ou aliments dans un établissement, en sachant être dans l'impossibilité de payer, ne constituait initialement ni vol, ni escroquerie, ni abus de confiance (Cass. crim., 5 nov. 1847).
Il a fallu l'intervention successive du législateur pour incriminer : la filouterie d'aliments (1873), la filouterie de transport (1926), la filouterie de chambre d'hôtel (1937) et la filouterie de carburants (1966). Le juge ne pouvait créer ces incriminations par extension analogique.
Illustrations jurisprudentielles du rejet de l'analogie
| Affaire | Situation | Solution |
|---|---|---|
| Distributeur de billets (Cass. crim., 24 nov. 1983) |
Retrait d'une somme excédant le solde créditeur par le titulaire de la carte | Ni vol, ni escroquerie, ni abus de confiance. Simple « inobservation d'une obligation contractuelle n'entrant dans les prévisions d'aucun texte répressif » |
| Exhibition sexuelle (Cass. crim., 4 janv. 2006) |
Individu prenant son sexe à travers son short | Non constitutif du délit qui suppose un corps dénudé ou paraissant l'être |
| Construction sans permis (Cass. ass. plén., 13 févr. 2009) |
Poursuite de construction malgré sursis à exécution du permis | L'article L. 480-4 C. urb. n'incrimine que la construction sans permis, non la violation du sursis |
C. L'interprétation téléologique (ou déclarative) — Méthode consacrée
La démarche téléologique est radicalement différente car le raisonnement est axé sur la finalité du droit. Certes, la lettre de la loi ne saurait être contrecarrée ou bafouée ; mais, cet interdit posé, le juge dispose d'une latitude certaine pour découvrir ce qu'a vraiment voulu le législateur.
Pérennité des textes : Elle évite le vieillissement prématuré des lois en les adaptant aux évolutions technologiques et sociales.
Recherche de la ratio legis : Le juge s'attache au contexte (rapports parlementaires, débats, histoire, précédents) pour dégager l'esprit du texte.
Équilibre : Elle permet de conjuguer respect de la lettre et fidélité à l'esprit de la loi.
L'apport doctrinal de François Gény
Gény a renouvelé le statut de l'interprétation en affirmant que celle-ci permet de construire le droit comme une science reposant sur le fondement de la raison plutôt que sur celui de l'autorité seule. Trois idées-clés résument son apport :
Le droit est naturel
Il ne trouve pas sa source exclusivement dans les textes de lois, mais aussi dans le milieu réel où vivent les humains qui le génèrent.
Le droit est une science
Il n'est pas seulement une logique formelle mais aussi une discipline scientifique capable de générer ses propres normes.
La libre recherche scientifique
L'interprète peut élaborer, à côté des formules légales, un droit plus souple, plus vivant, qui reste moderne parce qu'il se transforme lui-même.
L'idéal de justice
Le droit doit transcender le carcan formel pour retrouver la valeur suprême de la norme juridique qui doit animer législateur et juge.
« Interpréter "strictement", c'est s'en tenir aux frontières des textes. Interpréter strictement, c'est donc faire prévaloir cette méthode téléologique. »
— R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel
L'interprétation téléologique est synonyme de l'interprétation stricte visée par l'article 111-4 du Code pénal. La Cour de cassation utilise indifféremment les expressions « interprétation stricte » ou « interprétation restrictive » pour désigner cette méthode.
La formule de l'interprétation stricte
III. Applications pratiques de l'interprétation téléologique
La méthode téléologique a été mise à profit par la jurisprudence pour atteindre un triple objectif : définir des termes non précisés par la loi, déterminer le champ d'application des incriminations et adapter le droit aux évolutions contemporaines.
A. Définition de termes légaux non précisés
La jurisprudence traditionnelle retenait un concept purement matériel : « pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir ». Par une interprétation téléologique, la Cour de cassation a élargi considérablement cette notion.
Principe dégagé : « La détention matérielle d'une chose non accompagnée de la remise de la possession n'est pas exclusive de l'appréhension qui constitue l'un des éléments du délit de vol » (Cass. crim., 8 janv. 1979).
La soustraction reçoit ainsi un éclairage juridique et psychologique, permettant d'incriminer l'usurpation de possession même en l'absence d'enlèvement matériel.
Faits : L'auteur d'un livre exposant des méthodes de suicide avait entretenu une correspondance avec un lecteur, lui donnant des précisions. Le jeune homme s'est suicidé en utilisant la méthode préconisée.
Qualification retenue : Omission de porter secours (art. 223-6 C. pén.), alors que le texte incrimine une abstention de porter secours.
Interprétation téléologique inversée : Les juges ont considéré que la loi pouvait s'appliquer à une action positive ayant le même résultat que l'abstention (l'absence de secours). Cette assimilation des actions aux omissions est originale en droit pénal, où le principe inverse prévaut traditionnellement.
L'article 460 de l'ancien Code pénal, « conçu en termes généraux, atteint tous ceux qui, en connaissance de cause, ont par un moyen quelconque bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit ».
Application : Le passager ayant pris place dans une voiture qu'il savait volée commet un recel, même sans détention de la chose (Cass. crim., 9 juill. 1970). Cette jurisprudence a été consacrée par l'article 321-1 alinéa 2 du nouveau Code pénal.
La loi ne définissant pas cette notion, la jurisprudence a dû préciser ses contours. Elle retient une conception mixte combinant proximité matérielle de la consommation et intention irrévocable d'atteindre le résultat.
B. Détermination du champ d'application des incriminations
Avant 1980, les relations sexuelles imposées à l'épouse n'étaient pas constitutives de viol. Par un arrêt du 17 juillet 1984, la Cour de cassation a jugé que le viol peut être commis par un mari sur son épouse. Cette évolution a été consacrée par l'article 222-22 du Code pénal : les agressions sexuelles sont constituées « quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage ».
L'abus de confiance portant sur « un bien quelconque » a été étendu aux choses incorporelles : numéro de carte bancaire (Cass. crim., 14 nov. 2000), connexion internet (Cass. crim., 19 mai 2004), projet industriel (Cass. crim., 22 sept. 2004), informations relatives à la clientèle (Cass. crim., 16 nov. 2011).
Contrairement au recel, le blanchiment peut être commis par l'auteur de l'infraction d'origine (Cass. crim., 14 janv. 2004). La Cour a fait prévaloir la volonté du législateur de lutter contre la métamorphose de l'argent sale.
C. Adaptation des textes aux évolutions technologiques
L'aspect le plus connu de la méthode téléologique est l'adaptation de textes anciens à des situations que le législateur de l'époque ne pouvait prévoir. Le juge doit imaginer la réaction des auteurs du texte s'ils avaient eu connaissance des données apparues depuis.
| Évolution technologique | Texte ancien | Application jurisprudentielle |
|---|---|---|
| Électricité | Article 379 C. pén. ancien (vol) | L'électricité est une chose susceptible de vol (Cass. crim., 3 août 1912) — Consacrée par l'art. 311-2 C. pén. |
| Radiodiffusion | Art. 428 C. pén. ancien (représentation théâtrale illicite) | Extension à l'émission radiophonique d'une œuvre (Cass. crim., 27 déc. 1934) |
| Radio et cinéma | Loi 29 juillet 1881 (diffamation par journaux, affiches, réunions) | Extension à la diffamation par radio et cinéma (Cass. crim., 5 févr. 1970) |
| Moteur diesel | Loi 21 juillet 1856 (circulation des bateaux à vapeur) | Un bateau à moteur diesel est assimilé au bateau à vapeur (Cass. crim., 1er avr. 1965) |
| Disques phonographiques | Art. 23 de la loi 29 juillet 1881 (imprimés) | Les disques sont considérés comme des imprimés (Cass. crim., 14 janv. 1971) |
| Minitel | Outrage aux bonnes mœurs | Applicable au minitel rose (Cass. crim., 15 nov. 1990) |
IV. L'exception : l'analogie favorable (in bonam partem)
Si l'analogie défavorable est rigoureusement prohibée, l'analogie favorable à la personne poursuivie (in bonam partem ou in favorem) est traditionnellement admise par la jurisprudence, principalement en matière de causes d'irresponsabilité et de faits justificatifs.
A. Extensions jurisprudentielles consacrées par le législateur
Troubles mentaux
L'article 64 du Code pénal de 1810 ne prévoyait la démence comme cause d'irresponsabilité que pour les crimes et délits. La jurisprudence l'a toujours étendue aux contraventions (Cass. crim., 13 mars 1863). L'article 122-1 du Code pénal actuel consacre cette extension.
Légitime défense
Les articles 327 et 328 du Code pénal de 1810 ne retenaient la légitime défense qu'en cas d'homicide et de coups et blessures. Les tribunaux ont admis son application à toute infraction volontaire. L'article 122-5 du Code pénal consacre cette analyse.
État de nécessité
Ce fait justificatif n'était prévu que par quelques textes épars. La jurisprudence a édifié une théorie générale, couronnée par l'article 122-7 du Code pénal.
Immunité familiale
L'article 380 du Code pénal de 1810, édictant l'immunité pour le vol, a été étendu à l'extorsion, l'escroquerie et l'abus de confiance. Les articles 312-9, 312-12, 313-3 et 314-4 du Code pénal consacrent cette pratique.
B. Limites de l'analogie favorable
Amnistie : La Cour de cassation refuse avec constance d'interpréter extensivement les lois d'amnistie, qui sont des lois d'exception devant être appliquées dans leurs termes mêmes. Le phénomène de l'amnistie, déjà perturbateur par nature, ne saurait être élargi par le juge.
Immunité familiale étendue : L'extension est prohibée pour certaines infractions comme le faux en écritures ou l'abus de biens sociaux, qui n'ont pas d'origine historique commune avec le vol.
C. L'analogie en procédure pénale
L'analogie trouve également application en procédure pénale car les lois de procédure « tendent à la bonne administration de la justice et à la protection des droits de la défense ». Exemples d'extensions admises :
- Extension à toutes les expertises de l'obligation de prestation de serment initialement prévue pour le seul cas de crime flagrant
- Extension de la connexité au-delà des cas légaux (Cass. ch. réunies, 22 avr. 1869)
- Admission du pourvoi de la partie civile contre un arrêt de chambre d'accusation sur le fondement d'un texte réglementant le pourvoi du prévenu
V. Vigilance : les dérives de l'interprétation
Malgré la fermeté jurisprudentielle dans le rejet de l'analogie défavorable, certaines décisions démontrent que dans un litige déterminé, rien n'est totalement sûr. Quelques exemples de « dérapages » méritent d'être signalés pour maintenir la vigilance.
A. Exemples d'errements analogiques
Faits : Un automobiliste médicalement dispensé du port de ceinture avait laissé les gendarmes le verbaliser pour défaut de port de ceinture sans rien dire.
Décision : La Cour de cassation a approuvé sa condamnation pour outrage (Cass. crim., 14 nov. 1989), assimilant un comportement passif à une attitude matérielle positive, alors que le texte incriminateur ne vise que des faits manifestement actifs.
Arrêt initial (Cass. crim., 16 déc. 1997) : « Tout acte de fellation constitue un viol dès lors qu'il est imposé, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique. » Cette interprétation conduisait à qualifier de viol la pénétration sur l'agresseur lui-même — analyse qualifiée d'« absurde » par la doctrine.
Revirement (Cass. crim., 22 août 2001) : Les fellations pratiquées par l'auteur sur la victime ne constituent pas des viols mais des agressions sexuelles. Le viol implique une pénétration commise sur la personne d'autrui.
B. La question controversée de l'homicide involontaire du fœtus
Cette jurisprudence illustre l'usage « défensif » de la méthode téléologique : le juge s'en sert comme refuge pour refuser de trancher une question de droit sensible, renvoyant la balle au législateur.
Problème : Un médecin ou un conducteur qui cause par imprudence la mort d'un fœtus commet-il un homicide involontaire ?
Solution (Cass. ass. plén., 29 juin 2001) : Le principe de légalité impose une interprétation stricte et s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire soit étendue à l'enfant à naître, dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon et le fœtus.
Cette jurisprudence illustre les limites de la méthode téléologique : trop audacieuse, elle est taxée d'analogie défavorable ; trop timorée, elle n'est qu'un refus de cette même analogie.
Évolution de la motivation
Premier arrêt de la Chambre criminelle visant uniquement le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale.
Ajout de la référence au « régime juridique de l'enfant à naître relevant de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ».
Retour à l'exclusivité de l'interprétation stricte comme fondement.
Changement de motivation : « Dès lors que l'enfant n'étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale. » La Cour constate une lacune du droit positif et appelle implicitement le législateur à intervenir.
« Cette jurisprudence révélerait la grandeur et la décadence de l'interprétation stricte. »
— G. Roujou de Boubée
Une tentative législative d'incriminer l'interruption involontaire de grossesse a été abandonnée sous la pression de mouvements craignant une remise en cause de l'IVG, malgré l'appel de la Cour de cassation à une intervention du législateur.
C. Les dérives en droit pénal des affaires
La méthode téléologique peut être utilisée de manière « offensive » comme instrument de politique criminelle pour aggraver la répression, notamment en droit pénal des affaires.
La prescription des infractions « clandestines »
Principe classique : L'abus de confiance est un délit instantané, consommé par l'acte de détournement. La prescription de 3 ans court à compter de cette date.
Création jurisprudentielle : La Cour de cassation a créé le concept d'infraction clandestine : la prescription ne court plus du jour où le délit a été commis, mais « du jour où le détournement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ».
Critique doctrinale : Cette solution aboutit à une quasi-imprescriptibilité et déforme les principes généraux en appliquant le régime d'une infraction continue à une infraction instantanée.
Tempérament : La prescription court en principe à compter de la présentation des comptes annuels, sauf dissimulation (jurisprudence applicable tant à l'abus de confiance qu'à l'abus de biens sociaux).
La transmission volontaire du VIH
La Cour de cassation a retenu la qualification d'administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente pour réprimer la transmission volontaire du VIH.
Problème juridique : Cette qualification repose sur l'affirmation que le virus du sida n'est pas mortel par nature, mais simplement nuisible. Or, d'un point de vue médical, le sida reste une maladie mortelle même si l'échéance a été reculée par les trithérapies.
Analyse critique : Cette qualification « par défaut » constitue une correctionnalisation par minoration d'un élément constitutif. Elle s'explique par le refus de qualifier l'empoisonnement à défaut d'élément moral (affaire du sang contaminé). L'interprétation téléologique sert ici un désir de répression mais dénature l'analyse juridique du comportement.
Dans un arrêt en rupture avec la jurisprudence classique (Cass. crim., 28 janv. 2004), la Cour de cassation a décidé que « l'usage de biens de la société pouvait résulter non seulement d'une action, mais aussi d'une abstention volontaire ».
Cette solution crée de fait une infraction de commission par omission, alors que seul le législateur a le pouvoir d'en établir. Elle méconnaît le principe d'interprétation stricte et porte atteinte à la légalité pénale.
Limite posée : L'abus de biens sociaux repose sur une « participation personnelle à l'infraction », distinguant l'abstention coupable (mauvais exercice d'un pouvoir de décision) de la simple tolérance coupable (absence de lien d'autorité).
L'assimilation abstention/action : une prohibition de principe
Le droit pénal distingue traditionnellement les infractions de commission et d'omission. L'assimilation de l'abstention à une action positive génératrice d'un résultat est en principe interdite : seul le législateur peut créer des infractions de commission par omission. La jurisprudence s'interdit d'y procéder en vertu de la prohibition de l'analogie.
Une femme avait été séquestrée et maltraitée par ses proches qui l'avaient laissée dans un état de délabrement extrême. La Cour d'appel a refusé de qualifier les faits de coups et blessures volontaires car il s'agissait d'une abstention et non d'une action positive.
Cette décision illustre la prohibition de l'assimilation abstention/action en l'absence de texte spécifique.
VI. Synthèse : Le processus d'interprétation
Arbre décisionnel de l'interprétation de la loi pénale
(finalité du législateur)
non précisés
commencement d'exécution
champ d'application
biens incorporels
évolutions technologiques
informatique
créant une incrimination
favorable au prévenu
- L'interprétation stricte = interprétation téléologique : recherche de la finalité du texte dans le respect de sa lettre
- Le juge ne peut créer d'incriminations : il définit, délimite et adapte, mais ne supplée jamais au silence du législateur
- L'analogie défavorable est prohibée : aucune extension répressive au-delà de la lettre du texte
- L'analogie favorable est admise : les causes d'irresponsabilité peuvent être étendues au bénéfice du prévenu
- La QPC renforce le contrôle : un texte insuffisamment précis peut désormais être abrogé