Effets de l'adoption plénière
Rupture des liens d'origine, création d'une filiation nouvelle et conséquences patrimoniales : analyse complète d'un mécanisme radical et irrévocable.
Présentation générale
L'adoption plénière se distingue par la radicalité de ses conséquences juridiques. Elle opère un double mouvement simultané : d'une part, elle met fin de manière irréversible au rapport filial qui rattachait l'enfant à sa famille de naissance ; d'autre part, elle crée une filiation entièrement nouvelle entre l'adopté et sa famille adoptive. L'article 356 du Code civil consacre cette logique substitutive en énonçant que l'enfant se voit conférer une filiation qui prend la place de sa filiation antérieure, de sorte qu'il cesse d'appartenir à sa famille par le sang.
📐 Principe fondateur
Le mécanisme repose sur une assimilation totale entre la filiation adoptive et la filiation fondée sur la procréation. L'article 358 du Code civil pose à cet égard une règle cardinale : au sein de la famille de l'adoptant, l'enfant adopté plénièrement est investi des mêmes droits et des mêmes obligations que ceux reconnus à un enfant dont la filiation serait établie conformément au Titre VII du Livre premier. Cette règle irrigue l'ensemble de la matière et conditionne chacune des conséquences qui en découlent, tant sur le plan personnel que patrimonial.
Par opposition à l'adoption simple, qui se contente de superposer un lien de filiation électif au lien d'origine — l'enfant restant membre de sa famille de sang tout en intégrant la famille adoptive —, l'adoption plénière opère une substitution intégrale. L'enfant n'est plus rattaché qu'à une seule famille : celle qui l'a accueilli. Cette radicalité explique les conditions strictes auxquelles son prononcé est subordonné, de même que son caractère irrévocable.
L'adoption plénière produit deux effets fondamentaux indissociables : la cessation de l'appartenance à la famille d'origine (sous la seule réserve des prohibitions matrimoniales) et l'intégration complète dans la famille adoptive, dans des conditions rigoureusement identiques à celles d'un enfant biologique. Ces deux facettes sont liées de façon organique et ne sauraient être dissociées.
(famille de naissance)
d'adoption plénière
(substitution intégrale)
qu'un enfant biologique
(art. 358 C. civ.)
Caractères généraux : une filiation radicale
Avant d'examiner en détail les différents effets de l'adoption plénière, il est indispensable d'en identifier les caractères structurants. Trois traits distinctifs la singularisent et déterminent la portée de chacune de ses conséquences : le caractère constitutif et non rétroactif du jugement qui la prononce, son irrévocabilité, et la rupture définitive qu'elle opère avec la famille de sang.
A. Le caractère constitutif du jugement d'adoption
📐 Principe
La décision qui prononce l'adoption plénière est un jugement constitutif, et non un jugement déclaratif. Loin de se borner à constater un état préexistant, il fait naître un état juridique entièrement nouveau. Assimiler l'adoption à une « seconde naissance » serait donc trompeur : la filiation adoptive ne fait pas table rase du passé et ne supprime pas rétroactivement les conséquences déjà produites par le lien biologique antérieur. L'adoption plénière se caractérise plutôt par une superposition dans le temps de deux filiations successives : la filiation d'origine produit ses effets jusqu'à une date charnière, au-delà de laquelle seule la filiation adoptive gouverne la situation juridique de l'enfant.
Toutefois, cette absence de rétroactivité connaît un aménagement notable : l'article 355 du Code civil fixe le point de départ des effets de l'adoption non pas au jour du prononcé du jugement, mais au jour du dépôt de la requête en adoption. Cette date constitue la ligne de partage entre deux régimes successifs. L'enfant conserve ainsi les droits acquis dans sa famille d'origine avant cette date : les donations reçues de ses parents de sang lui restent acquises, et s'il un membre de sa famille biologique est décédé antérieurement à ce dépôt, l'adopté peut venir à sa succession.
La date du dépôt de la requête — et non celle du jugement d'adoption, ni celle du placement — constitue la charnière temporelle déterminante. Tous les effets de l'adoption, qu'il s'agisse de la rupture avec la famille de sang ou de l'entrée dans la famille adoptive, prennent naissance à compter de ce jour. Cette « mini-rétroactivité » technique opère sur la période située entre le dépôt de la requête et le prononcé effectif du jugement.
B. Le caractère irrévocable de l'adoption plénière
📐 Principe
L'article 359 du Code civil pose une règle catégorique : l'adoption plénière est irrévocable. Contrairement à l'adoption simple, qui peut être révoquée pour des motifs graves, le jugement d'adoption plénière devenu définitif ne peut être remis en cause par les adoptants. Aucune demande de cessation de la filiation adoptive n'est recevable, indépendamment de la nature des reproches formulés. La jurisprudence a ainsi déclaré irrecevables des demandes d'annulation fondées sur une erreur relative à l'âge réel de l'enfant ou sur son état de santé.
La question la plus sensible concerne la possibilité de contester l'adoption lorsque le consentement à l'adoption a été vicié. La Cour de cassation a fermement verrouillé cette voie en jugeant que l'acte d'acceptation parentale et le jugement adoptif forment un ensemble indivisible. Il en résulte que la remise en cause de l'accord donné par les parents de sang ne peut emprunter qu'une seule voie : celle des recours juridictionnels dirigés contre la décision elle-même.
La Cour de cassation (Civ. 1re, 27 novembre 2001) a posé le principe selon lequel l'acte par lequel les parents de sang acceptent l'adoption et la décision juridictionnelle qui en prend acte constituent un tout insécable. Remettre en cause la validité de l'accord parental revient nécessairement à contester le jugement lui-même, ce qui ne peut s'effectuer que par la voie des recours juridictionnels. Bien que cette solution ait été rendue à propos d'une adoption simple, sa transposition à l'adoption plénière ne fait aucun doute.
⚖️ Nuance — les voies de recours extraordinaires
L'irrévocabilité n'exclut pas totalement les recours. Demeurent ouvertes les voies de recours extraordinaires : la tierce opposition (article 353-2 du Code civil), qui peut être exercée lorsque les adoptants ont agi de manière frauduleuse ou dolosive, ainsi que le recours en révision, fondé sur les dispositions générales du Code de procédure civile (articles 594 et suivants) relatives à la fraude.
Les tempéraments textuels à l'irrévocabilité
Le législateur a aménagé deux exceptions à la rigidité de cette règle, qui répondent à des situations exceptionnelles :
En cas d'échec de l'adoption plénière — notion qui n'est pas juridiquement définie —, la possibilité pour les parents adoptifs de confier l'enfant aux services départementaux aux fins d'admission au statut de pupille de l'État est aujourd'hui clairement reconnue. Si l'intérêt de l'enfant le commande, il pourra ensuite faire l'objet d'une adoption simple par une nouvelle famille. La filiation plénière initiale subsiste toutefois en tant que lien irrévocable, de sorte que certains effets juridiques, notamment d'ordre successoral, perdurent.
Rupture des liens avec la famille d'origine
La dissolution du rattachement à la famille de naissance constitue l'effet négatif fondamental de l'adoption plénière. Qualifiée de « fiction juridique destinée à protéger l'enfant », cette rupture distingue radicalement l'adoption plénière de l'adoption simple, dans laquelle l'enfant conserve l'intégralité de ses attaches familiales antérieures.
A. Le principe : cessation complète de l'appartenance à la famille de sang
📐 Principe
L'article 356 du Code civil pose la règle en des termes dépourvus d'ambiguïté : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang. Cette rupture emporte des conséquences en cascade, tant sur le plan personnel que patrimonial, qui se manifestent à compter du dépôt de la requête en adoption.
Conséquences sur le plan personnel
Sur le terrain personnel, les effets se révèlent particulièrement énergiques. L'adopté perd tout d'abord le nom de famille de ses parents de naissance : l'acte de naissance originel est annulé et remplacé par la transcription du jugement, qui ne comporte aucune référence à la filiation réelle de l'enfant. Cette transcription tient lieu désormais d'acte de naissance (article 354 du Code civil). Corrélativement, les parents par le sang sont dépossédés de toute prérogative d'autorité parentale sur la personne de l'enfant, sans possibilité de recouvrement ultérieur, y compris en cas de décès de l'adoptant.
En outre, aucun lien biologique ne peut plus être juridiquement reconnu après le prononcé de l'adoption. Si le jugement n'est finalement pas prononcé, les effets du placement antérieur sont rétroactivement résolus, mais dès lors que le jugement a acquis force de chose jugée, la situation devient irréversible. Le secret de la filiation est en outre protégé par un dispositif rigoureux : la loi du 11 juillet 1966 a introduit dans la loi de 1881 sur la presse l'interdiction, pendant les trente années suivant le décès de l'adopté, de toute publication relative à sa filiation d'origine (art. 39 quater de la loi de 1881), sous peine d'amende et, en cas de récidive, d'emprisonnement.
Conséquences sur le plan patrimonial
➡️ Effets
Les liens patrimoniaux avec la famille de sang s'éteignent dans leur totalité. L'ensemble des liens alimentaires réciproques existant entre l'enfant et ses parents ou ascendants biologiques prennent fin au jour du dépôt de la requête. De même, toute vocation successorale ab intestat entre l'enfant et les membres de sa famille biologique est anéantie. L'adopté n'hérite plus de ses parents de naissance ni d'aucun membre de la famille d'origine pour les successions ouvertes postérieurement au dépôt de la requête.
Un tempérament notable a été dégagé par la jurisprudence : lorsque l'enfant est devenu titulaire d'un droit personnel du fait de sa situation familiale antérieure, ce droit lui reste acquis. La Cour de cassation a ainsi jugé (Soc., 21 juillet 1986) que le bénéfice d'une pension d'orphelin ouverte avant l'adoption plénière ne saurait être remis en cause par celle-ci. Le versement se poursuit jusqu'au terme initialement prévu, le jugement adoptif ne rétroagissant pas en deçà du dépôt de la requête.
| Domaine | Avant le dépôt de la requête | Après le dépôt de la requête |
|---|---|---|
| Nom de famille | L'enfant conserve le nom de ses parents de naissance | Le nom d'origine est supprimé, remplacé par celui de l'adoptant |
| Autorité parentale | Exercée par les parents biologiques | Les parents de sang perdent toute prérogative, même en cas de décès de l'adoptant |
| Obligation alimentaire | Subsiste entre l'enfant et sa famille d'origine | S'éteint intégralement dans la famille de sang |
| Vocation successorale | Maintenue — l'adopté hérite d'un parent d'origine décédé avant cette date | Disparaît totalement dans la famille biologique |
| Établissement de la filiation | Filiation d'origine produisant ses effets | Plus aucune filiation d'origine ne peut être établie |
B. Les tempéraments à la rupture
1. Le maintien des empêchements à mariage
L'article 356 du Code civil réserve expressément la subsistance des prohibitions matrimoniales prévues aux articles 161 à 164 du Code civil. L'enfant adopté plénièrement demeure interdit de contracter mariage avec ses parents biologiques, ses frères et sœurs de sang, ainsi que les autres membres de sa famille d'origine qui entrent dans le champ de ces dispositions. La prohibition de l'inceste constitue un tabou universel dont les fondements dépassent la sphère juridique pour s'enraciner dans les mythes fondateurs de la société. Il est donc cohérent que le droit maintienne cet interdit même après l'anéantissement juridique de la filiation biologique.
L'efficacité concrète de cette règle soulève des interrogations. La transcription du jugement d'adoption ne comportant aucune mention de la filiation réelle, le fonctionnaire chargé de la cérémonie nuptiale n'a matériellement aucun moyen d'identifier un empêchement lié à la parenté biologique. Seul le ministère public est autorisé à prendre connaissance de l'acte de naissance originel pour vérifier l'absence de lien de parenté prohibé. La disposition joue donc essentiellement un rôle de principe, davantage ancré dans la dimension symbolique de l'interdit incestueux que dans une mise en œuvre concrète et effective.
À la différence des prohibitions matrimoniales, les empêchements au PACS fondés sur l'article 515-2 du Code civil ne sont pas maintenus entre l'enfant adopté plénièrement et les membres de sa famille d'origine. Cette incohérence a été vivement critiquée par la doctrine, dans la mesure où elle ouvre théoriquement la possibilité pour un enfant adopté de conclure un pacte civil avec ses frères et sœurs biologiques, voire avec l'un de ses parents de naissance. Les appels répétés à une intervention législative pour combler cette lacune sont restés jusqu'à présent sans réponse.
2. Le droit de visite des grands-parents d'origine : un aménagement jurisprudentiel exceptionnel
Le caractère absolu de la rupture avec la famille de sang peut, dans des circonstances exceptionnelles, s'avérer excessif à l'égard des grands-parents d'origine, brutalement privés de tout contact avec un petit-enfant auquel ils étaient attachés. La haute juridiction a reconnu, en s'appuyant sur l'article 371-4 du Code civil, la possibilité pour les magistrats d'accorder aux aïeuls de naissance un droit de visite et d'hébergement, à la condition que des circonstances exceptionnelles le justifient. Cette possibilité a principalement été reconnue dans le cadre d'adoptions intrafamiliales, où des liens affectifs étroits avaient déjà été tissés.
Seul l'alinéa 2 de l'article 371-4 est susceptible de fonder juridiquement l'octroi d'un tel droit, puisque les liens familiaux sont rompus y compris avec les ascendants d'origine. La décision d'autoriser ou non la poursuite de ces contacts relève du pouvoir souverain des magistrats du premier et du second degré, qui se déterminent au regard exclusif de l'intérêt de l'enfant. Dans la grande majorité des cas, cet intérêt ne justifie pas la préservation de relations avec la parenté biologique une fois l'adoption définitivement prononcée — ce qui explique le caractère véritablement exceptionnel de cette mesure.
La Cour européenne des droits de l'homme a considéré (CEDH, 5 juin 2014, I.S. c/ Allemagne) que les effets de l'adoption plénière, y compris la rupture totale des liens avec la famille d'origine, ne méconnaissent pas le droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention. La Cour a notamment jugé qu'une mère ayant consenti à l'adoption ne conserve pas le droit d'entretenir des relations avec ses enfants adoptés. Sous toute réserve, les effets de l'adoption plénière doivent donc être regardés comme conformes aux droits fondamentaux.
3. Le cas particulier de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple
L'adoption par le conjoint, partenaire ou concubin du parent de l'enfant présente une singularité majeure : elle laisse subsister la filiation d'origine à l'égard du parent qui est en couple avec l'adoptant (articles 370-1-4 et 356 du Code civil). L'enfant se trouve alors élevé par son parent d'origine et par son parent adoptif, qui exercent conjointement l'autorité parentale. En revanche, les liens juridiques sont définitivement brisés avec le second parent biologique — celui qui n'est pas en couple avec l'adoptant — ainsi qu'avec l'ensemble de la parenté de ce dernier.
Création d'un nouveau lien avec la famille adoptive
Le versant positif de l'adoption plénière réside dans l'intégration totale de l'enfant au sein de la famille de l'adoptant. Ce lien de filiation électif, qui prend effet rétroactivement au jour du dépôt de la requête, confère à l'adopté un statut rigoureusement identique à celui d'un enfant biologique, tant en matière d'état civil que de droits personnels et patrimoniaux.
A. L'acquisition d'un nouvel état civil
1. La dévolution du nom de famille
📐 Principe
Le dispositif de dévolution du nom de famille, prévu à l'article 357 du Code civil, a été substantiellement remanié par la loi du 17 mai 2013 afin de prendre en compte l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe. Les règles applicables diffèrent selon la configuration familiale au sein de laquelle intervient l'adoption.
Lorsque l'adoption est prononcée au profit d'une personne seule, la solution est simple : l'enfant prend le nom de l'adoptant. La loi de 2013 a par ailleurs supprimé la possibilité autrefois offerte de conférer à l'adopté le nom du conjoint non adoptant, alignant ainsi le régime sur celui de la filiation hors mariage. La technique de la dation de nom a donc disparu du droit français en matière d'adoption individuelle.
Lorsque l'adoption est prononcée au profit d'un couple, les adoptants disposent d'une faculté de choix qu'ils exercent par déclaration conjointe jointe à la requête en adoption. Plusieurs options s'offrent à eux : l'enfant peut recevoir le nom de l'un des deux adoptants, ou bien leurs deux noms accolés dans l'ordre qu'ils déterminent, dans la limite d'un nom pour chacun lorsque l'un d'eux porte un double nom résultant de la combinaison des noms de ses propres parents.
Unicité du choix : cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois, en vertu du principe d'immutabilité du nom au sein de la fratrie (articles 311-21 et 311-23 du Code civil). Si le couple adoptant a déjà un enfant — biologique ou adopté plénièrement —, l'enfant nouvellement adopté recevra automatiquement le nom attribué ou choisi pour le premier enfant.
Défaut de choix : en l'absence de déclaration conjointe, l'adopté prend les noms des deux adoptants, chacun limité à son premier nom de famille, accolés selon l'ordre alphabétique.
Aucune possibilité de dation du nom du conjoint non adoptant (supprimée en 2013).
Sans déclaration : double nom (1er de chacun), ordre alphabétique.
Fratrie : choix identique au premier enfant.
2. La modification des prénoms de l'adopté
L'article 357 in fine du Code civil ouvre au tribunal la faculté de modifier les prénoms de l'enfant, sur demande du ou des adoptants. Les juges disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accueillir cette demande, en se fondant sur l'intérêt supérieur de l'enfant. La demande de changement de prénom doit accompagner la requête en adoption et le tribunal statue sur cette question dans le même jugement.
Cependant, depuis la loi du 21 février 2022 réformant l'adoption, le consentement de l'adopté est requis dès lors qu'il a atteint l'âge de treize ans révolus. Par ailleurs, l'intéressé peut ultérieurement solliciter un changement de prénom selon la procédure de droit commun de l'article 60 du Code civil, en justifiant d'un intérêt légitime, devant l'officier de l'état civil compétent.
3. La transcription et le nouvel acte de naissance
Le jugement d'adoption doit être transcrit sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision passe en force de chose jugée. Si l'adopté est né à l'étranger, la transcription est opérée sur les registres du service central d'état civil à Nantes. Cette transcription tient lieu d'acte de naissance de l'adopté : elle mentionne le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, ainsi que les nom et prénoms de l'enfant tels qu'ils résultent du jugement, sans aucune référence à la filiation réelle.
L'acte de naissance originel est annulé et revêtu de la mention « adoption ». Son contenu ne doit plus être divulgué, et l'adopté, même majeur, ne peut en obtenir copie. Seuls l'adopté majeur et ses parents adoptifs peuvent accéder à la copie intégrale de la transcription du jugement. Les extraits délivrés aux tiers désignent le ou les adoptants en qualité de père et/ou de mère, sans aucune mention de l'adoption. Ce dispositif de secret de la filiation vise à protéger la vie privée de l'enfant et de sa famille adoptive contre toute indiscrétion.
4. L'acquisition de la nationalité de l'adoptant
Lorsqu'un national français prononce une adoption plénière, l'enfant se voit attribuer de plein droit la nationalité française en vertu de l'article 18-1 du Code civil. En cas d'adoption par un couple, il suffit que l'un des adoptants soit français. L'enfant est alors réputé avoir été français depuis sa naissance (article 20 du Code civil), bien que le jugement soit constitutif.
La Cour de cassation (Civ. 1re, 13 février 2019) a tranché une controverse doctrinale en décidant que la qualité de Français exigée dans le chef de l'adoptant doit être vérifiée au moment où la demande d'adoption est déposée, et non à la date de naissance de l'enfant. Cette solution se révèle cohérente avec la date de prise d'effet des effets de l'adoption fixée à ce même moment par l'article 355 du Code civil.
La filiation adoptive n'a d'effet sur la nationalité de l'adopté que si elle est établie durant sa minorité (article 20-1 du Code civil). Dans le cas exceptionnel où l'adopté est majeur au jour du prononcé de l'adoption plénière (hypothèse prévue à l'article 345 du Code civil), cette circonstance demeure sans incidence sur sa nationalité.
B. La création de liens personnels entre l'adoptant et l'adopté
1. La prohibition de l'inceste dans la famille adoptive
En entrant dans la famille de l'adoptant, l'enfant se trouve soumis à l'ensemble des empêchements à mariage et au PACS prévus aux articles 161 à 164 et 515-2 du Code civil, à l'égard de tous les membres de sa nouvelle famille. L'adopté ne peut ainsi contracter mariage ou PACS avec l'adoptant, ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs (biologiques ou adoptés), ni avec ses oncles et tantes adoptifs.
À la différence de la situation dans la famille d'origine (où seuls les empêchements au mariage sont maintenus), l'intégration dans la famille adoptive déclenche les prohibitions applicables à toute filiation ordinaire, y compris au regard du PACS. Le Président de la République conserve néanmoins la possibilité de lever, pour causes graves, certaines prohibitions dans les cas expressément prévus par le Code civil : mariage entre alliés en ligne directe lorsque l'adoptant est décédé, ou encore mariage entre oncle/tante et neveu/nièce. En revanche, aucune levée n'est prévue s'agissant des empêchements au PACS.
2. L'autorité parentale
Le prononcé de l'adoption a pour effet de transférer à l'adoptant l'intégralité des droits et devoirs attachés à la fonction parentale. Celui-ci se voit investi de la mission de veiller à la sécurité, à la santé, à la vie privée et à la moralité de l'enfant, et il devient le seul habilité à autoriser son mariage durant la minorité. Les règles de droit commun s'appliquent sans réserve, de sorte que la situation juridique de l'adoptant se confond parfaitement avec celle d'un parent biologique.
En cas d'adoption par un couple, ou d'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents (article 372, alinéa 1er, du Code civil). L'enfant adopté reste par ailleurs soumis au régime de protection de droit commun : une mesure d'assistance éducative peut être prescrite si le mineur est en danger, et le retrait total ou partiel de l'autorité parentale demeure possible, dans les conditions des articles 378 et suivants, tout comme pour tout autre parent.
Lorsque l'adoptant ou le survivant des époux adoptants décède sans avoir désigné de tuteur testamentaire, la tutelle est conférée de plein droit à l'ascendant le plus proche de l'adoptant. En l'absence de tuteur légal ou testamentaire, le juge des tutelles convoque un conseil de famille composé exclusivement de parents, d'alliés ou de proches de la famille adoptive. Aucun membre de la famille d'origine n'y figure de droit, la rupture opérée par le jugement demeurant entière.
3. L'administration légale
Conformément au droit commun, lorsque l'enfant est adopté par une personne seule, celle-ci assure seule l'administration légale de ses biens (article 382 du Code civil). En revanche, lorsque l'adoption est prononcée au profit d'un couple ou au profit du conjoint, partenaire ou concubin du parent de l'enfant, les deux parents exercent ensemble les charges de cette administration.
Effets patrimoniaux
L'intégration de l'adopté dans sa famille adoptive déploie des conséquences patrimoniales considérables : naissance d'obligations alimentaires nouvelles, vocation successorale complète, régime fiscal avantageux et accès aux droits sociaux. L'assimilation avec la parenté biologique y atteint sa pleine mesure.
A. L'obligation alimentaire
📐 Principe
L'adoption plénière opérant un transfert intégral du rattachement familial, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant (article 371-2 du Code civil) pèse désormais exclusivement sur les parents adoptifs. Cette obligation, dont l'assiette est plus large que la simple obligation alimentaire du fait de sa finalité éducative, couvre l'ensemble des besoins liés au développement matériel, intellectuel et moral de l'enfant.
Au-delà de la contribution à l'entretien, l'adoption fait naître une obligation alimentaire réciproque entre l'adopté et ses parents adoptifs, selon le droit commun des articles 205 et suivants du Code civil. Cette obligation ne se limite pas au seul rapport direct adoptant/adopté : elle s'étend aux ascendants de l'adoptant lorsque ceux-ci se trouvent en situation de besoin, et inversement. L'adopté devenu majeur est ainsi tenu d'une obligation alimentaire à l'égard de ses parents adoptifs et de ses autres ascendants dans la famille adoptive, dans les conditions du droit commun.
Toute obligation alimentaire avec la famille d'origine prend fin à la date charnière que constitue le dépôt de la demande d'adoption. Seuls les parents adoptifs et les membres de la famille adoptive sont désormais débiteurs et créanciers au titre de ces obligations. La symétrie est complète : l'enfant adopté peut réclamer des aliments à sa famille adoptive, et cette dernière peut en exiger de lui une fois qu'il a atteint sa majorité.
B. Les droits successoraux et les libéralités
1. L'application du droit commun successoral
📐 Principe
L'assimilation successorale est totale. L'article 735 du Code civil prévoit que les enfants et leurs descendants succèdent à leurs père et mère et autres ascendants sans distinction d'aucune sorte. L'enfant adopté plénièrement entre dans cette catégorie sans discrimination : ses droits sont rigoureusement identiques à ceux de l'enfant dont la filiation résulte de la procréation. Il hérite donc de son ou de ses adoptants, mais également de tous les membres de la famille adoptive, en ligne directe comme en ligne collatérale.
L'adopté a la qualité d'héritier réservataire à l'égard de l'adoptant, et ce statut s'étend aux père et mère de l'adoptant lorsque le mécanisme de la représentation successorale joue. Réciproquement, en cas de prédécès de l'adopté laissant des descendants, ceux-ci bénéficient des mêmes droits que leur auteur dans la succession de la famille adoptive. L'adopté recueille les biens laissés par l'adoptant et par chacun des membres de la famille adoptive — ascendants, collatéraux, alliés — sans restriction aucune. Au regard du droit successoral, il est traité sans aucune distinction par rapport à un enfant biologique.
Il a parfois été relevé que les membres de la famille élargie de l'adoptant pouvaient voir surgir à leur propre succession un enfant dont ils n'avaient pas souhaité l'arrivée. Cette objection n'a cependant pas de portée particulière : la même situation se présente pour toute filiation. Le tribunal, au moment du prononcé de l'adoption, doit vérifier que le projet n'est pas de nature à compromettre la vie familiale (article 353, alinéa 2, du Code civil), ce qui offre aux descendants de l'adoptant une occasion de faire valoir leurs éventuelles réserves.
2. La superposition temporelle de deux héritages
Le caractère constitutif et non rétroactif du jugement d'adoption engendre une conséquence remarquable : l'enfant adopté plénièrement peut être appelé à recueillir deux héritages successifs, l'un dans sa famille de naissance, l'autre dans sa famille adoptive. Un membre de la famille d'origine décédé avant le dépôt de la requête en adoption laisse une succession à laquelle l'adopté a vocation à participer, puisque les effets de l'adoption ne remontent pas au-delà de cette date.
3. La révocation des donations pour survenance d'enfant adopté
La question de savoir si l'adoption plénière constitue une « survenance d'enfant » permettant la révocation d'une donation a fait l'objet d'un long débat doctrinal. La loi du 23 juin 2006 a clarifié la situation en modifiant l'article 960 du Code civil. Depuis cette réforme, la révocation n'est plus automatique mais ne peut survenir que si l'acte de donation le prévoit expressément. Lorsque c'est le cas, le donateur dispose d'un délai de cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption plénière du dernier enfant pour intenter l'action en révocation.
Le législateur de 2006 a fait un choix remarqué en ne retenant que l'adoption plénière parmi les causes de survenance d'enfant susceptibles de fonder la révocation. L'adoption simple n'ouvre donc pas cette possibilité, ce qui témoigne d'un traitement différencié que la doctrine a critiqué comme révélateur d'une certaine infériorité encore attachée à l'adoption simple.
4. L'action en retranchement dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint
La question de l'ouverture de l'action en retranchement (article 1527 du Code civil) à l'enfant adopté plénièrement par le conjoint de son parent biologique a donné lieu à une divergence entre les juridictions du fond. Certaines cours d'appel ont admis que cet enfant pouvait exercer cette action, tandis que d'autres l'ont refusée au motif que l'adoption par le conjoint fait de lui un héritier réservataire des deux époux, au même titre qu'un enfant commun.
La Cour de cassation (Civ. 1re, 7 juin 2006) a définitivement tranché en faveur de la seconde analyse : l'enfant adopté plénièrement par le conjoint de son parent biologique n'a pas qualité pour exercer l'action en retranchement, dès lors que l'adoption le rend héritier réservataire de l'adoptant au même titre que l'enfant biologique commun des deux époux. Cette solution, logique au regard du principe d'assimilation totale, met fin à toute discrimination résiduelle.
C. Le régime fiscal
1. Les droits de mutation à titre gratuit
L'assimilation fiscale de l'enfant adopté plénièrement à un enfant biologique est complète. L'article 777 du Code général des impôts prévoit que les transferts patrimoniaux gratuits opérés entre l'adoptant et l'adopté relèvent du barème applicable aux transmissions entre ascendants et descendants de droit commun. Ce traitement identique à celui des familles fondées sur la procréation vaut tant pour les transmissions descendantes (de l'adoptant vers l'adopté) que pour les transmissions ascendantes (de l'adopté vers l'adoptant).
L'adoptant bénéficiaire d'une libéralité ou d'une succession de l'adopté peut ainsi se prévaloir des abattements prévus à l'article 779 du Code général des impôts, dans les mêmes conditions qu'un parent biologique. Cette solution contraste avec le régime applicable à l'adoption simple, pour laquelle l'article 786 dispose qu'il n'est pas tenu compte, en principe, du lien de parenté résultant de l'adoption dans le calcul des droits de mutation.
2. L'impôt sur le revenu et le quotient familial
Comme tout enfant à charge, l'enfant adopté plénièrement ouvre droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu (article 196 du Code général des impôts). Cet avantage prend effet dès l'arrivée de l'enfant au foyer de l'adoptant, d'abord en qualité de personne à charge, puis, une fois l'adoption prononcée, en qualité d'enfant de l'adoptant.
En outre, lorsque l'adoptant vit seul, l'enfant adopté peut ouvrir droit à une majoration du quotient familial sous la forme d'une demi-part supplémentaire (article 195, 1, e, du CGI). Plusieurs conditions doivent alors être réunies :
▸ Le lien de filiation adoptif doit exister entre l'adopté et le contribuable. Le conjoint de l'adoptant ne peut y prétendre, y compris s'il prend l'enfant en charge après un divorce ou un décès.
▸ Si l'adoption est intervenue alors que l'enfant avait plus de dix ans, celui-ci doit avoir été à la charge exclusive ou principale de l'adoptant en tant qu'enfant recueilli depuis l'âge de dix ans au moins.
▸ Si l'adoption concerne un majeur, l'enfant doit avoir été à la charge de l'adoptant en qualité d'enfant recueilli depuis l'âge de dix ans jusqu'à sa majorité.
La majoration n'est pas applicable lorsque l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans. Par ailleurs, les frais occasionnés par la procédure d'adoption ne constituent pas des charges déductibles des revenus à titre de frais réels : ils sont considérés comme des dépenses d'ordre privé.
D. Les droits sociaux
📐 Principe
La protection sociale de l'enfant adopté plénièrement se met en place dès son installation effective au domicile de l'adoptant, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le prononcé du jugement. C'est la prise en charge concrète et durable qui déclenche l'ouverture des droits. L'enfant est alors rattaché au régime de l'adoptant en qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 160-2 du Code de la sécurité sociale. L'adoptant accède par ailleurs aux dispositifs d'aide de droit commun — prestation d'accueil du jeune enfant, allocation de parent isolé, entre autres.
L'adoptant salarié bénéficie du congé d'adoption, qui ouvre droit à une indemnité journalière selon les modalités définies par le Code de la sécurité sociale (article L. 331-7) et le Code du travail (article L. 1225-7). L'indemnité est versée à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer dans le cas d'une adoption nationale. Dans le cadre d'une adoption internationale, le point de départ est fixé à la date d'entrée en France de l'enfant, autorisée par la mission de l'adoption internationale.
Le droit au congé d'adoption est en revanche exclu lorsque l'enfant est accueilli dans le cadre d'une kafala. Cette institution du droit musulman, qui organise un recueil sans création de lien filial, ne répond pas à la définition juridique de l'adoption telle que retenue par le droit français et ne peut donc déclencher les mécanismes sociaux qui y sont attachés.
| Domaine | Régime applicable | Point de départ |
|---|---|---|
| Droits de mutation à titre gratuit | Régime de droit commun en ligne directe (art. 777 CGI) — identique aux enfants biologiques | Prononcé de l'adoption |
| Quotient familial | Demi-part supplémentaire (art. 196 CGI) | Arrivée de l'enfant au foyer |
| Majoration quotient (contribuable vivant seul) | Demi-part supplémentaire sous conditions (art. 195, 1, e, CGI) | Conditions d'ancienneté de prise en charge |
| Affiliation sécurité sociale | Ayant droit de l'adoptant assuré social (art. L. 160-2 CSS) | Arrivée au foyer |
| Congé d'adoption | Indemnité journalière (art. L. 331-7 CSS, art. L. 1225-7 C. trav.) | Arrivée au foyer (national) ou entrée en France (international) |
| Prestations familiales | Droit commun : prestation d'accueil du jeune enfant, etc. | Arrivée au foyer |
Synthèse générale
L'adoption plénière produit des effets d'une radicalité sans équivalent en droit de la filiation. Elle réalise une substitution intégrale de la famille adoptive à la famille d'origine, dans des conditions qui assimilent parfaitement l'enfant adopté à un enfant biologique. Cette assimilation se déploie sur trois plans complémentaires :
▸ La rupture avec la famille de naissance est complète et définitive, sous la seule réserve des empêchements matrimoniaux fondés sur la prohibition de l'inceste. Ni l'autorité parentale, ni les obligations alimentaires, ni la vocation successorale ne subsistent dans la famille d'origine pour les périodes postérieures au dépôt de la requête.
▸ L'intégration dans la famille adoptive est totale : nouveau nom, nouvelle nationalité, nouvel acte de naissance, plénitude de l'autorité parentale, prohibition de l'inceste dans le cercle familial de l'adoptant.
▸ Les effets patrimoniaux consacrent l'égalité de traitement : obligation alimentaire réciproque, vocation successorale identique incluant la qualité d'héritier réservataire, régime fiscal de droit commun en ligne directe, accès aux droits sociaux dès l'arrivée au foyer.
plénière
(constitutif & irrévocable)
(art. 358 C. civ. — mêmes droits & mêmes obligations)