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Les différents titres exécutoires — G-Droit
⚖️ PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Les différents titres exécutoires

Panorama exhaustif des six catégories de titres ouvrant droit à l'exécution forcée, de la décision de justice à l'acte notarié.

📜 6 Catégories
⚖️ L. 111-3 Texte clé
🔨 10 ans Prescription

📖 Le titre exécutoire : sésame de l'exécution forcée

📖 Définition
Il appartient à quiconque entend recourir à la force publique pour obtenir satisfaction d'une créance de disposer au préalable d'un titre exécutoire. Ce document, dont l'existence constitue une condition sine qua non de toute mesure d'exécution forcée, se distingue fondamentalement des simples actes permettant l'exercice de mesures conservatoires. En d'autres termes, seul le titre exécutoire autorise le passage de la contrainte juridique à la contrainte matérielle sur le patrimoine du débiteur.

L'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution dresse une liste à la fois exhaustive et limitative des actes revêtus de cette qualité. Le législateur a délibérément procédé à une énumération fermée afin de revaloriser la notion même de titre exécutoire et d'en faire le pivot exclusif de toute contrainte patrimoniale. Ainsi, un créancier qui ne détient pas l'un des titres visés par ce texte ne saurait recourir à l'exécution forcée, fût-il titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible.

Article L. 111-3 CPC exéc. — Les six catégories de titres exécutoires
1° Décisions juridictionnelles
Jugements, arrêts, ordonnances + accords homologués
2° Titres étrangers & arbitraux
Jugements étrangers et sentences arbitrales exéquaturés
3° Procès-verbaux de conciliation
Extraits signés par le juge et les parties
4° Actes notariés
Actes authentiques revêtus de la formule exécutoire
5° Titres d'huissier
Chèques impayés et accords de petites créances (L. 125-1)
6° Titres de droit public
Titres émis par les personnes morales de droit public

Il convient d'observer que ces six catégories regroupent des actes d'origine et de nature profondément hétérogènes. Certains émanent de l'autorité juridictionnelle, d'autres d'officiers ministériels ou de l'administration publique. Cette diversité n'offre pas les mêmes garanties quant au contenu du titre et, partant, quant aux conditions de son exécution. C'est pourquoi chaque catégorie obéit à un régime propre qu'il convient d'examiner successivement.

À retenir
La qualification de titre exécutoire est d'ordre public. Aucun acte ne relevant pas de l'une des six catégories de l'article L. 111-3 ne saurait fonder une mesure d'exécution forcée, quelle que soit la volonté des parties. À l'inverse, un créancier dépourvu de titre exécutoire conserve la faculté de recourir à de simples mesures conservatoires pour préserver ses droits.

🏛️ Les décisions juridictionnelles et accords homologués

La première catégorie — et la plus étendue — englobe l'ensemble des décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, auxquelles s'ajoutent les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire par le mécanisme de l'homologation. Pour saisir pleinement la portée de cette catégorie, il importe de distinguer trois situations : la décision définitive passée en force de chose jugée, la décision bénéficiant de l'exécution provisoire, et l'ordonnance d'injonction de payer dont le régime obéit à des règles spécifiques.

La force de chose jugée : clé de voûte de l'exécutabilité

Il ne faut pas confondre deux notions que la pratique tend parfois à assimiler : l'autorité de la chose jugée et la force de chose jugée. La première, définie par l'article 480 du CPC, s'attache au jugement dès son prononcé et interdit que la même demande soit rejugée. La seconde conditionne le droit de recourir à l'exécution forcée. Autrement dit, un jugement peut posséder l'autorité de la chose jugée tout en étant dépourvu de force exécutoire, dès lors qu'un recours suspensif demeure ouvert.

📐 Autorité de la chose jugée

S'acquiert dès le prononcé du jugement (art. 480 CPC). Constitue une fin de non-recevoir interdisant de rejuger la même demande. Le juge peut la soulever d'office en toutes circonstances (Cass. 2e civ., 15 sept. 2005). Subsiste même lorsqu'un recours suspensif est formé, tant que ce recours n'aboutit pas à l'annulation ou l'infirmation.

⚡ Force de chose jugée

S'acquiert lorsque aucun recours suspensif n'est plus possible. Détermine le moment à partir duquel la décision devient exécutoire. L'expiration du délai de recours sans exercice effectif produit le même effet. Conditionne directement la mise en œuvre des procédures d'exécution forcée.

Il en résulte une distinction essentielle entre le jugement définitif, susceptible d'être attaqué par une voie de recours mais néanmoins exécutoire, et le jugement irrévocable, qui ne peut plus être remis en cause ni par voie ordinaire (appel, opposition) ni par voie extraordinaire (tierce-opposition, révision, pourvoi en cassation). Seules les décisions passées en force de chose jugée au sens strict autorisent le recours à l'exécution forcée — sauf lorsque la loi ou le juge assortit la décision de l'exécution provisoire.

⚠️ Point de vigilance
Il ne suffit pas qu'une décision soit exécutoire pour constituer un titre exécutoire. Encore faut-il qu'elle comporte formellement une condamnation du débiteur. Ainsi, une décision se bornant à constater l'existence d'une créance et à en fixer le montant dans le cadre d'une procédure collective, sans prononcer de condamnation, ne saurait fonder une mesure d'exécution forcée (Cass. com., 4 juill. 2018, n° 16-22.286 ; Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 18-23.238).

Les ordonnances de référé : un titre exécutoire à part entière

Les ordonnances rendues par le juge des référés occupent une place singulière dans l'architecture des titres exécutoires. Bénéficiant de plein droit de l'exécution provisoire, elles autorisent le recours à la contrainte alors même qu'un appel serait formé à leur encontre. Il suffit que l'ordonnance permette de déterminer le montant de la créance, fût-elle à exécution successive (Cass. 3e civ., 8 déc. 2010, n° 09-71.124).

📌 Hypothèse pratique — Articulation référé / fond
Lorsqu'une provision est accordée en référé puis que le créancier est débouté au fond, la situation révèle toute la subtilité du système. Si le jugement au fond est frappé d'appel, il ne peut être exécuté puisqu'il n'a pas acquis force de chose jugée. Or, l'ordonnance de référé, même frappée d'appel, demeure exécutoire en raison de l'exécution provisoire dont elle bénéficie de plein droit. Cette ordonnance ne peut être privée d'effet que par un arrêt de réformation ou par une décision au fond ayant acquis tant l'autorité que la force de chose jugée.
›› Ce qui précède illustre le régime des décisions passées en force de chose jugée et des ordonnances de référé. Examinons à présent le mécanisme de l'exécution provisoire, qui permet d'anticiper l'exécutabilité d'une décision avant même qu'elle ne devienne définitive. →

⚡ L'exécution provisoire : le principe et ses tempéraments

Depuis la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire constitue désormais le principe pour toutes les décisions de première instance en matière civile et commerciale. Cette inversion de paradigme — l'exécution provisoire était auparavant l'exception — emporte des conséquences considérables sur la pratique de l'exécution, tant pour le créancier que pour le débiteur condamné.

📐 Principe
L'ensemble des jugements de première instance sont immédiatement exécutoires, nonobstant l'exercice d'un recours suspensif. Le créancier peut donc poursuivre l'exécution forcée dès la signification de la décision, sans attendre l'expiration des délais d'appel. Toutefois, cette exécution s'effectue aux risques et périls de celui qui la poursuit : si la décision est ultérieurement infirmée, le créancier sera tenu de restituer et de réparer le préjudice causé (art. L. 111-10 CPC exéc. ; Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n° 05-12.679).

Matière Exclusion de l'exécution provisoire de droit Fondement textuel
État des personnes Nationalité, annulation et rectification des actes d'état civil, changement de prénom, modification de la mention du sexe CPC, art. 1405, 1055, 1055-3, 1055-10
Absence Jugements rendus en matière d'absence CPC, art. 1069
Adoption Procédures d'adoption et de révocation d'adoption CPC, art. 1175-1, 1178
Droit de la famille Divorce, séparation de corps, liquidation du régime matrimonial — sauf mesures relatives à l'autorité parentale, pensions alimentaires, charges du mariage et mesures de l'art. 255 C. civ. CPC, art. 1074-1 et s.
Prud'hommes Principe : pas d'exécution provisoire de droit — sauf pour les mesures limitativement prévues par le Code du travail C. trav., art. R. 1454-14 et R. 1454-28

Écarter, arrêter ou rétablir l'exécution provisoire

1
Devant le juge de première instance
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée (art. 514-1 CPC). Exception : impossible en référé, mesures provisoires, mesures conservatoires ou provision du JME.
2
En cas d'appel — Demande d'arrêt
Le premier président peut être saisi pour arrêter l'exécution provisoire, à la double condition d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et d'un risque de conséquences manifestement excessives (art. 514-3 CPC).
3
En cas d'appel — Demande de rétablissement
Si l'exécution provisoire a été écartée en première instance, son rétablissement peut être sollicité devant le premier président ou le magistrat de la mise en état, sous réserve d'urgence, de compatibilité avec la nature de l'affaire et d'absence de conséquences manifestement excessives.
💡 En pratique — La consignation
La partie condamnée peut, sur autorisation du juge, consigner les sommes suffisantes pour garantir le montant de la condamnation en principal, intérêts et frais (art. 521, al. 1er CPC). Si cette consignation est effectuée, le créancier ne peut poursuivre l'exécution forcée. Attention, cette faculté est exclue pour les pensions alimentaires, les rentes indemnitaires et les provisions.

Le régime des restitutions

Lorsqu'une décision exécutée par provision est ultérieurement infirmée, la partie qui détenait les sommes en vertu du titre disparu est tenue à restitution. Cette obligation résulte de plein droit de la réformation, sans qu'il soit nécessaire pour les juges d'appel de l'ordonner expressément (Cass. soc., 20 mars 1990 ; CPC, art. 561). En revanche, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution (Cass. 2e civ., 15 mai 2003).

🔨 Jurisprudence marquante — Cass. ass. plén., 24 février 2006
La Cour a posé un principe fondamental : toute exécution d'une décision de justice, qu'elle soit exécutoire de plein droit ou à titre provisoire, s'effectue aux risques et périls de celui qui la poursuit. En cas de réformation ultérieure, il incombe à ce dernier d'en réparer les conséquences dommageables, sans qu'il soit besoin de caractériser une faute dans l'exécution elle-même.

L'injonction de payer : un titre à géométrie variable

La procédure d'injonction de payer (art. 1405 à 1425 CPC) constitue un mode simplifié de recouvrement qui se singularise par l'absence initiale de contradictoire. Le juge statue au seul vu de la requête et des pièces du demandeur. Dès lors, le caractère exécutoire de l'ordonnance est subordonné à un mécanisme en deux temps : signification dans les six mois, puis apposition de la formule exécutoire en l'absence d'opposition dans le mois suivant la signification.

Requête → Ordonnance
Le juge rend une ordonnance au vu de la seule requête du créancier, sans débat contradictoire.
Délai de 6 mois — Signification
L'ordonnance doit être signifiée au débiteur dans les 6 mois de sa date, à peine de caducité.
Délai d'1 mois — Opposition
Le débiteur dispose d'un mois à compter de la signification pour former opposition, ce qui ouvre un débat contradictoire.
Absence d'opposition → Formule exécutoire
En l'absence d'opposition dans le délai, le greffe appose la formule exécutoire à l'initiative du créancier. L'ordonnance devient alors un titre exécutoire à part entière.
⚠️ Signification à domicile et saisie-attribution
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d'exécution rendant indisponibles les biens du débiteur. Cette situation pose une difficulté particulière en matière de saisie-attribution, car cette mesure opère attribution immédiate de la créance saisie. La Cour de cassation a adopté une position médiane (avis du 8 mars 1996) : l'opposition régulière ne remet pas en cause la validité de l'acte de saisie mais suspend les opérations en cours jusqu'à ce qu'il soit statué sur elle.
›› Les décisions juridictionnelles ne sont pas les seules sources de titres exécutoires d'origine judiciaire. Examinons maintenant le régime des accords homologués, qui tirent leur force exécutoire de l'intervention du juge. →

🤝 Les accords amiables homologués et les conciliations

Le législateur a entendu favoriser le règlement amiable des litiges en permettant aux parties de conférer force exécutoire à leurs accords par le truchement de l'homologation judiciaire. L'article 1565 du CPC pose un principe général : tout accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative peut être soumis au juge compétent pour recevoir force exécutoire. Ce faisant, la convention des parties, qui n'est par elle-même qu'un acte de droit privé, accède au rang de titre exécutoire.

Type d'accord Mode de saisine du juge Particularités
Médiation conventionnelle Requête conjointe de toutes les parties ou d'une seule avec l'accord exprès des autres (art. 1534 CPC) L'unanimité est requise pour saisir le juge
Conciliation par conciliateur de justice Requête d'une des parties, sauf si une partie s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant l'accord (art. 1541 CPC) L'opposition dans l'acte lui-même fait obstacle à l'homologation
Procédure participative Requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties, accompagnée de la convention participative à peine d'irrecevabilité (art. 1557 CPC) La convention de procédure participative doit être jointe
Transaction Requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties (art. 1565 CPC) Seul accord bénéficiant de l'autorité de la chose jugée avant homologation (art. 2052 C. civ.)

Il importe de souligner que l'étendue de la force exécutoire se mesure à l'aune des parties à l'accord. La Cour de cassation a ainsi jugé qu'une caution dont l'engagement est intégré dans une transaction homologuée n'acquiert pas pour autant la qualité de partie à cette transaction. Par voie de conséquence, l'obtention d'un titre exécutoire distinct s'impose à l'encontre de la caution (Cass. 2e civ., 8 janv. 2015, n° 13-27.377).

Les procès-verbaux de conciliation

La conciliation — qu'elle soit judiciaire ou extrajudiciaire — vise à mettre fin au litige par l'accord des parties elles-mêmes, et non par une décision de justice. L'article 21 du CPC inscrit cette mission au cœur de la fonction juridictionnelle : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. » Lorsque la conciliation aboutit, des extraits du procès-verbal de conciliation, signés par le juge et les parties, constituent un titre exécutoire autonome au sens de l'article L. 111-3, 3° du CPC exéc.

💡 En pratique — Nature juridique du procès-verbal de conciliation
Le procès-verbal de conciliation n'est pas une décision de justice. Il en résulte qu'il n'est susceptible ni d'appel (Cass. 2e civ., 5 avr. 1957), ni de tierce opposition, ni de pourvoi en cassation (Cass. soc., 23 oct. 1991). En revanche, le créancier ne saurait poursuivre des mesures d'exécution pour des sommes excédant celles fixées par les parties dans le procès-verbal.
›› Après les titres d'origine juridictionnelle, il convient d'examiner les titres dont la force exécutoire procède du sceau de l'authenticité notariale, puis ceux émanant des actes et jugements étrangers. →

🌍 Les titres étrangers et les sentences arbitrales

L'article L. 111-3, 2° du CPC exéc. réunit sous une même catégorie les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif. Ces titres partagent un point commun : leur force exécutoire sur le territoire français est subordonnée à l'obtention d'un exequatur, sauf dans le cas du droit européen qui a supprimé cette exigence.

L'exequatur en droit commun

L'exequatur consiste en la reconnaissance par le juge français du caractère exécutoire d'un titre émanant d'un pays étranger. Il ne s'agit nullement d'une révision au fond de la décision étrangère, mais d'un contrôle de régularité portant sur trois conditions cumulatives, dégagées par la jurisprudence classique (Cass. 1re civ., 7 janv. 1964 ; Cass. 1re civ., 4 oct. 1967).

  • Compétence du juge étranger : le juge de l'exequatur vérifie la compétence internationale (et non interne) du juge étranger au regard des règles françaises de compétence.
  • Conformité à l'ordre public international : tant substantiel que procédural — le juge contrôle que l'élaboration et le contenu de la décision respectent les principes fondamentaux français.
  • Absence de fraude : le jugement étranger ne doit pas avoir été obtenu par un détournement des règles de compétence juridictionnelle ou législative normalement applicables.
À retenir — Prescription
Le titre exécutoire constitué par un jugement étranger revêtu de l'exequatur obéit à une prescription décennale à compter de la date de l'exequatur. Il s'agit bien d'un titre assimilé à une décision juridictionnelle, indépendamment de la prescription propre de la créance qu'il constate (Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, n° 14-11.881).

Le régime européen : la suppression de l'exequatur

Le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis), applicable depuis le 10 janvier 2015, a opéré une transformation radicale en supprimant l'exigence d'une déclaration de force exécutoire préalable. Désormais, toute décision rendue dans un État membre et exécutoire dans cet État jouit automatiquement de la force exécutoire dans les autres États membres (art. 39 du règlement). La même règle s'applique aux transactions judiciaires (art. 59) et aux actes authentiques (art. 58).

💡 En pratique — Mise en œuvre
Le créancier doit simplement communiquer à l'autorité chargée de l'exécution une copie authentifiée de la décision accompagnée du certificat délivré par la juridiction d'origine (art. 42, 1°). Ce certificat doit impérativement être signifié avant la première mesure d'exécution (art. 43, 1°). Toutefois, le débiteur conserve la faculté de formuler une demande de refus d'exécution pour des motifs limités : violation de l'ordre public, défaut de notification de l'acte introductif d'instance, ou existence de décisions inconciliables (art. 45).

Les sentences arbitrales

La sentence arbitrale, bien qu'elle possède l'autorité de la chose jugée dès son prononcé (art. 1484 CPC), ne peut donner lieu à exécution forcée sans l'obtention préalable d'un exequatur émanant d'une juridiction étatique. Cette exigence tient au caractère privé de l'arbitrage : l'arbitre, personne privée, ne saurait requérir la force publique.

🇫🇷 Sentences françaises

L'exequatur relève du tribunal judiciaire statuant à juge unique, dans le ressort duquel la sentence a été rendue (art. 1487 CPC). Le contrôle porte sur la validité de la convention d'arbitrage, la qualité de sentence de l'acte soumis et sa conformité à l'ordre public. Si l'exequatur est accordé, aucun recours n'est possible contre l'ordonnance. En revanche, l'appel contre la sentence emporte de plein droit recours contre l'ordonnance d'exequatur.

🌍 Sentences étrangères

La procédure est gracieuse. Celui qui se prévaut de la sentence doit en démontrer l'existence et prouver que sa reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international (art. 1514 CPC). La décision refusant l'exequatur peut toujours être frappée d'appel (art. 1525 CPC), tandis que l'appel contre la décision accordant l'exequatur n'est ouvert que dans cinq cas limitativement énumérés (art. 1520 CPC).

📜 Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire

L'acte notarié constitue un titre exécutoire d'une nature particulière : sa force exécutoire procède non pas d'une décision juridictionnelle mais de la qualité d'officier public du notaire, dépositaire d'une parcelle de puissance publique. Pour autant, l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement (Cass. 2e civ., 18 févr. 2016). Cette distinction emporte des conséquences pratiques considérables, notamment en matière de prescription.

Conditions de validité et d'exécutabilité

  • Authenticité : l'acte doit être authentifié en original par le notaire. La nature et la multiplicité des irrégularités ne doivent pas en altérer l'économie (CA Douai, 2 févr. 2012).
  • Obligation de payer : l'acte doit contenir une obligation de payer une somme d'argent déterminée ou déterminable. Un bail notarié qui ne constate aucune créance liquide et exigible ne peut servir de fondement à une voie d'exécution.
  • Formule exécutoire : la copie exécutoire, délivrée par le notaire, doit reproduire littéralement les termes de l'acte authentique et être revêtue de la formule exécutoire.
  • Forme des procurations : le défaut d'annexion des procurations à l'acte authentique ne lui fait pas perdre son caractère exécutoire (Cass. ch. mixte, 21 déc. 2012), mais elles doivent être déposées aux minutes ou annexées à l'acte.
🔨 Revirement — Cass. ch. mixte, 21 décembre 2012
Par deux arrêts rendus en chambre mixte, la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence antérieure pour décider que l'inobservation de l'obligation de faire figurer les procurations en annexe ou de les déposer au rang des minutes du notaire ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, et partant son caractère exécutoire. Cette solution met fin à une incertitude qui pesait lourdement sur la pratique notariale du crédit.

Prescription et copie exécutoire

Le régime de prescription des actes notariés présente une particularité notable. L'article L. 111-4 CPC exéc. dispose que l'exécution des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 se prescrit par dix ans. Or, les actes notariés (4°) ne sont pas visés par cette disposition. Il en résulte que c'est la prescription propre à la créance qui s'applique. De surcroît, un créancier peut disposer de deux titres exécutoires pour la même créance — l'acte notarié et un jugement de condamnation — ce qui lui permet d'allonger la prescription applicable (Cass. 2e civ., 18 févr. 2016).

⚠️ Copies exécutoires — Règles impératives
La première copie exécutoire délivrée à chaque partie intéressée fait l'objet d'une mention sur la minute. Aucune copie exécutoire ultérieure ne peut être délivrée par le notaire sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, laquelle demeure jointe à la minute (D. 26 nov. 1971, art. 19). Les autres expéditions ne peuvent revêtir la forme exécutoire.

Le divorce sans juge : un titre exécutoire sui generis

Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite « Justice 21 », les époux peuvent divorcer par consentement mutuel au moyen d'une convention sous signature privée contresignée par avocats, déposée au rang des minutes d'un notaire (art. 229-1 C. civ.). Ce dépôt confère à la convention date certaine et force exécutoire, ce qui justifie son inscription parmi les titres exécutoires de l'article L. 111-3 (4° bis).

📐 Originalité du mécanisme

Le dépôt au rang des minutes du notaire ne confère pas à la convention la qualité d'acte authentique (Circ. 26 janv. 2017). Le notaire se limite à un contrôle formel : respect du délai de réflexion de 15 jours et régularité formelle de la convention. Cette décorrélation entre authenticité et force exécutoire est inédite en droit français.

⚠️ Limites pratiques

Le défaut d'authenticité fait obstacle à la délivrance de copies exécutoires par le notaire (D. 26 nov. 1971, art. 32-33). En outre, la convention ne permet pas d'obtenir l'expulsion d'un époux du logement, cette mesure étant réservée aux décisions de justice et aux procès-verbaux de conciliation (art. L. 411-1 CPC exéc.).

🔑 Les titres délivrés par l'huissier de justice

L'huissier de justice — devenu commissaire de justice depuis la fusion des professions au 1er juillet 2022 — peut, dans deux hypothèses distinctes, délivrer un titre exécutoire sans intervention préalable d'un juge. Cette prérogative, remarquable par son caractère dérogatoire, confère à l'officier ministériel une parcelle d'imperium habituellement réservée aux juridictions.

Le chèque impayé (art. L. 111-3, 5°)

1
Certificat de non-paiement
Le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque lorsque, au-delà du délai de 30 jours, une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
2
Notification ou signification
Le certificat est notifié par LRAR ou signifié par acte d'huissier. Cette formalité vaut commandement de payer.
3
Délai de 15 jours
Le tireur dispose de 15 jours pour s'acquitter du montant du chèque et des frais.
4
Délivrance du titre exécutoire
À défaut de paiement dans le délai, l'huissier délivre un titre exécutoire sans autres formalités. Aucun recours n'est prévu contre ce titre.
⚠️ Limites du titre pour chèque impayé
Ce titre, bien qu'exécutoire, n'est pas un jugement. Il en découle deux conséquences majeures : il ne permet pas l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive (Cass. 3e civ., 21 janv. 2016) et la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal prévue à l'expiration d'un délai de deux mois n'est pas applicable (Cass. 2e civ., 7 janv. 2016). C'est pourquoi, en pratique, agir en référé-provision peut s'avérer plus avantageux.

Le recouvrement simplifié des petites créances (art. L. 125-1 CPC exéc.)

Instituée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (dite « loi Macron »), cette procédure permet à l'huissier de justice de délivrer un titre exécutoire pour le paiement d'une créance inférieure à 4 000 euros (principal et intérêts) ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation statutaire. Le mécanisme repose sur la recherche d'un accord amiable entre le créancier et le débiteur.

📖 Mécanisme
À la demande du créancier, l'huissier invite le débiteur par lettre recommandée à participer à une négociation sur le paiement de la créance. Un accord est possible dans un délai d'un mois. En cas d'accord sur le montant et les modalités de paiement, l'huissier délivre un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées. Ce titre est délivré sans homologation judiciaire ni autre formalité. Une copie est remise sans frais au débiteur.

Comme pour le titre émis en cas de chèque impayé, ce titre n'autorise ni l'inscription d'une hypothèque judiciaire ni la majoration du taux d'intérêt légal, précisément parce qu'il ne constitue pas une décision de justice.

🏛️ Les titres exécutoires des personnes morales de droit public

L'article L. 111-3, 6° du CPC exéc. confère la qualité de titre exécutoire aux « titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ». Ces titres, d'une diversité considérable, partagent un trait commun : ils émanent de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics dotés d'un comptable public.

Le double privilège de l'administration

📐 Privilège du préalable

L'autorité publique qui se prétend créancière peut émettre un titre exécutoire proprio motu, sans recourir préalablement au juge ou à un officier ministériel. Plus encore, l'administration est tenue d'exercer cette prérogative : elle est en principe irrecevable à demander au juge le prononcé des mesures qu'elle a le pouvoir de décider (CE, 30 mai 1913, Préfet de l'Eure).

⚡ Privilège de l'exécution d'office

L'autorité émettrice peut diligenter toute mesure d'exécution forcée avec le concours de la force publique et sans apposition préalable de la formule exécutoire. Toutefois, ce privilège est strictement limité : il doit être expressément prévu par un texte, aucune autre voie de droit ne doit permettre de vaincre la résistance du débiteur, et une notification préalable est toujours exigée.

Les titres en matière fiscale

La créance fiscale se singularise par son caractère obligatoire, portable et insusceptible de compensation. Son recouvrement repose sur deux catégories de titres : les rôles, qui fondent la perception de l'impôt direct, et les avis de mise en recouvrement (AMR), utilisés pour les impôts indirects et les rehaussements consécutifs à un contrôle fiscal.

Titre Champ d'application Caractéristiques Prescription
Rôle Impôts directs (IR, taxe foncière, taxe d'habitation) Liste collective de contribuables, rendue exécutoire par arrêté préfectoral, portée à la connaissance par avis d'imposition 4 ans à compter de la mise en recouvrement (art. L. 274 LPF)
Avis de mise en recouvrement (AMR) Impôts indirects, droits d'enregistrement, rehaussements Titre individuel, notifié par LRAR ou acte d'huissier, doit mentionner les éléments de calcul et le fondement légal 4 ans à compter de la notification (art. L. 274 LPF)

Le contentieux du recouvrement

Le débiteur d'une créance publique dispose de deux voies de contestation dont la portée et le juge compétent diffèrent radicalement. L'opposition à exécution (ou opposition au titre) porte sur l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance : elle ne relève jamais du juge de l'exécution. L'opposition à poursuite, qui vise la régularité formelle de l'acte de poursuite, relève en revanche de la seule compétence de ce juge.

Opposition à exécution

Concerne le fond du titre : existence de la créance, montant, exigibilité. Relève du tribunal administratif (impôts directs, TVA) ou du tribunal judiciaire (contributions indirectes, droits d'enregistrement). Requiert un recours gracieux préalable dans les 2 mois (sauf pour les collectivités territoriales). L'opposition a de plein droit effet suspensif.

Opposition à poursuite

Concerne la régularité formelle de l'acte de poursuite (SATD, commandement, saisie). Relève du juge de l'exécution. La jurisprudence interprète largement cette notion pour englober les contestations relatives au droit substantiel des voies d'exécution. Requiert également un recours gracieux préalable dans les 2 mois.

La saisie administrative à tiers détenteur (SATD)

Depuis le 1er janvier 2019, l'ensemble des procédures simplifiées de saisie des créances publiques — dont l'ancien avis à tiers détenteur (ATD) — ont été fusionnées dans la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), codifiée à l'article L. 252 du LPF. Cette unification procédurale n'a pas supprimé la diversité des titres exécutoires sous-jacents ni la variété des régimes de contestation, qui demeurent tributaires de la nature de la créance recouvrée.

Les titres des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics locaux et les établissements publics de santé émettent des titres de recettes dont les appellations varient : « titres de perception », « arrêtés », « états » ou « rôles ». À la différence des titres fiscaux de l'État, les contestations relatives à ces titres ne sont pas soumises à un recours gracieux préalable (art. L. 1617-5, 1° CGCT). Le débiteur dispose d'un délai de deux mois suivant la réception du titre pour saisir le juge compétent d'une contestation au fond, laquelle a pour effet de suspendre la force exécutoire du titre.

À retenir — Les cotisations sociales
En matière de sécurité sociale, la technique de la contrainte permet aux URSSAF de recouvrer les cotisations et majorations de retard. Le processus débute par un avertissement ou une mise en demeure (art. L. 244-2 CSS), suivi, à défaut de paiement dans le mois, de la délivrance d'une contrainte signifiée par huissier. À défaut d'opposition dans les 15 jours, la contrainte emporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Attention : la prescription de l'exécution de cette contrainte est de 3 ans (et non de 10 ans) car elle n'est pas assimilée à un jugement (Cass. 2e civ., 17 mars 2016).

✅ Synthèse — La cartographie des titres exécutoires

Catégorie (art. L. 111-3) Origine Condition de force exécutoire Prescription de l'exécution
1° Décisions juridictionnelles Juridictions judiciaires et administratives Force de chose jugée ou exécution provisoire 10 ans (art. L. 111-4)
2° Titres étrangers et arbitraux Juridictions étrangères, tribunaux arbitraux Exequatur (sauf UE : automatique) 10 ans à compter de l'exequatur
3° Procès-verbaux de conciliation Conciliation judiciaire ou extrajudiciaire Signature du juge et des parties 10 ans (art. L. 111-4)
4° Actes notariés Notaire (officier public) Formule exécutoire apposée sur la copie Prescription de la créance
4° bis Convention de divorce Avocats + dépôt notaire Dépôt au rang des minutes Prescription de la créance
5° Titres d'huissier Commissaire de justice Chèque impayé : notification + délai ; Petites créances : accord des parties Prescription de la créance
6° Titres publics État, collectivités, établissements publics Émission par l'ordonnateur 4 ans (action en recouvrement)
L'essentiel à retenir
Le titre exécutoire est le sésame exclusif de l'exécution forcée en droit français. Sa qualification, d'ordre public, repose sur une liste limitative de six catégories couvrant l'ensemble des sources d'imperium : juridictions nationales, juridictions étrangères, conciliation, authenticité notariale, commissaires de justice et administration publique. Chaque catégorie obéit à un régime propre, tant quant aux conditions d'acquisition de la force exécutoire que quant aux voies de contestation ouvertes au débiteur. La maîtrise de cette cartographie constitue un préalable indispensable à toute pratique des procédures civiles d'exécution.