Les différents titres exécutoires
Panorama exhaustif des six catégories de titres ouvrant droit à l'exécution forcée, de la décision de justice à l'acte notarié.
📖 Le titre exécutoire : sésame de l'exécution forcée
L'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution dresse une liste à la fois exhaustive et limitative des actes revêtus de cette qualité. Le législateur a délibérément procédé à une énumération fermée afin de revaloriser la notion même de titre exécutoire et d'en faire le pivot exclusif de toute contrainte patrimoniale. Ainsi, un créancier qui ne détient pas l'un des titres visés par ce texte ne saurait recourir à l'exécution forcée, fût-il titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient d'observer que ces six catégories regroupent des actes d'origine et de nature profondément hétérogènes. Certains émanent de l'autorité juridictionnelle, d'autres d'officiers ministériels ou de l'administration publique. Cette diversité n'offre pas les mêmes garanties quant au contenu du titre et, partant, quant aux conditions de son exécution. C'est pourquoi chaque catégorie obéit à un régime propre qu'il convient d'examiner successivement.
🏛️ Les décisions juridictionnelles et accords homologués
La première catégorie — et la plus étendue — englobe l'ensemble des décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, auxquelles s'ajoutent les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire par le mécanisme de l'homologation. Pour saisir pleinement la portée de cette catégorie, il importe de distinguer trois situations : la décision définitive passée en force de chose jugée, la décision bénéficiant de l'exécution provisoire, et l'ordonnance d'injonction de payer dont le régime obéit à des règles spécifiques.
La force de chose jugée : clé de voûte de l'exécutabilité
Il ne faut pas confondre deux notions que la pratique tend parfois à assimiler : l'autorité de la chose jugée et la force de chose jugée. La première, définie par l'article 480 du CPC, s'attache au jugement dès son prononcé et interdit que la même demande soit rejugée. La seconde conditionne le droit de recourir à l'exécution forcée. Autrement dit, un jugement peut posséder l'autorité de la chose jugée tout en étant dépourvu de force exécutoire, dès lors qu'un recours suspensif demeure ouvert.
S'acquiert dès le prononcé du jugement (art. 480 CPC). Constitue une fin de non-recevoir interdisant de rejuger la même demande. Le juge peut la soulever d'office en toutes circonstances (Cass. 2e civ., 15 sept. 2005). Subsiste même lorsqu'un recours suspensif est formé, tant que ce recours n'aboutit pas à l'annulation ou l'infirmation.
S'acquiert lorsque aucun recours suspensif n'est plus possible. Détermine le moment à partir duquel la décision devient exécutoire. L'expiration du délai de recours sans exercice effectif produit le même effet. Conditionne directement la mise en œuvre des procédures d'exécution forcée.
Il en résulte une distinction essentielle entre le jugement définitif, susceptible d'être attaqué par une voie de recours mais néanmoins exécutoire, et le jugement irrévocable, qui ne peut plus être remis en cause ni par voie ordinaire (appel, opposition) ni par voie extraordinaire (tierce-opposition, révision, pourvoi en cassation). Seules les décisions passées en force de chose jugée au sens strict autorisent le recours à l'exécution forcée — sauf lorsque la loi ou le juge assortit la décision de l'exécution provisoire.
Les ordonnances de référé : un titre exécutoire à part entière
Les ordonnances rendues par le juge des référés occupent une place singulière dans l'architecture des titres exécutoires. Bénéficiant de plein droit de l'exécution provisoire, elles autorisent le recours à la contrainte alors même qu'un appel serait formé à leur encontre. Il suffit que l'ordonnance permette de déterminer le montant de la créance, fût-elle à exécution successive (Cass. 3e civ., 8 déc. 2010, n° 09-71.124).
⚡ L'exécution provisoire : le principe et ses tempéraments
Depuis la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire constitue désormais le principe pour toutes les décisions de première instance en matière civile et commerciale. Cette inversion de paradigme — l'exécution provisoire était auparavant l'exception — emporte des conséquences considérables sur la pratique de l'exécution, tant pour le créancier que pour le débiteur condamné.
📐 Principe
L'ensemble des jugements de première instance sont immédiatement exécutoires, nonobstant l'exercice d'un recours suspensif. Le créancier peut donc poursuivre l'exécution forcée dès la signification de la décision, sans attendre l'expiration des délais d'appel. Toutefois, cette exécution s'effectue aux risques et périls de celui qui la poursuit : si la décision est ultérieurement infirmée, le créancier sera tenu de restituer et de réparer le préjudice causé (art. L. 111-10 CPC exéc. ; Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n° 05-12.679).
| Matière | Exclusion de l'exécution provisoire de droit | Fondement textuel |
|---|---|---|
| État des personnes | Nationalité, annulation et rectification des actes d'état civil, changement de prénom, modification de la mention du sexe | CPC, art. 1405, 1055, 1055-3, 1055-10 |
| Absence | Jugements rendus en matière d'absence | CPC, art. 1069 |
| Adoption | Procédures d'adoption et de révocation d'adoption | CPC, art. 1175-1, 1178 |
| Droit de la famille | Divorce, séparation de corps, liquidation du régime matrimonial — sauf mesures relatives à l'autorité parentale, pensions alimentaires, charges du mariage et mesures de l'art. 255 C. civ. | CPC, art. 1074-1 et s. |
| Prud'hommes | Principe : pas d'exécution provisoire de droit — sauf pour les mesures limitativement prévues par le Code du travail | C. trav., art. R. 1454-14 et R. 1454-28 |
Écarter, arrêter ou rétablir l'exécution provisoire
Le régime des restitutions
Lorsqu'une décision exécutée par provision est ultérieurement infirmée, la partie qui détenait les sommes en vertu du titre disparu est tenue à restitution. Cette obligation résulte de plein droit de la réformation, sans qu'il soit nécessaire pour les juges d'appel de l'ordonner expressément (Cass. soc., 20 mars 1990 ; CPC, art. 561). En revanche, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution (Cass. 2e civ., 15 mai 2003).
L'injonction de payer : un titre à géométrie variable
La procédure d'injonction de payer (art. 1405 à 1425 CPC) constitue un mode simplifié de recouvrement qui se singularise par l'absence initiale de contradictoire. Le juge statue au seul vu de la requête et des pièces du demandeur. Dès lors, le caractère exécutoire de l'ordonnance est subordonné à un mécanisme en deux temps : signification dans les six mois, puis apposition de la formule exécutoire en l'absence d'opposition dans le mois suivant la signification.
🤝 Les accords amiables homologués et les conciliations
Le législateur a entendu favoriser le règlement amiable des litiges en permettant aux parties de conférer force exécutoire à leurs accords par le truchement de l'homologation judiciaire. L'article 1565 du CPC pose un principe général : tout accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative peut être soumis au juge compétent pour recevoir force exécutoire. Ce faisant, la convention des parties, qui n'est par elle-même qu'un acte de droit privé, accède au rang de titre exécutoire.
| Type d'accord | Mode de saisine du juge | Particularités |
|---|---|---|
| Médiation conventionnelle | Requête conjointe de toutes les parties ou d'une seule avec l'accord exprès des autres (art. 1534 CPC) | L'unanimité est requise pour saisir le juge |
| Conciliation par conciliateur de justice | Requête d'une des parties, sauf si une partie s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant l'accord (art. 1541 CPC) | L'opposition dans l'acte lui-même fait obstacle à l'homologation |
| Procédure participative | Requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties, accompagnée de la convention participative à peine d'irrecevabilité (art. 1557 CPC) | La convention de procédure participative doit être jointe |
| Transaction | Requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties (art. 1565 CPC) | Seul accord bénéficiant de l'autorité de la chose jugée avant homologation (art. 2052 C. civ.) |
Il importe de souligner que l'étendue de la force exécutoire se mesure à l'aune des parties à l'accord. La Cour de cassation a ainsi jugé qu'une caution dont l'engagement est intégré dans une transaction homologuée n'acquiert pas pour autant la qualité de partie à cette transaction. Par voie de conséquence, l'obtention d'un titre exécutoire distinct s'impose à l'encontre de la caution (Cass. 2e civ., 8 janv. 2015, n° 13-27.377).
Les procès-verbaux de conciliation
La conciliation — qu'elle soit judiciaire ou extrajudiciaire — vise à mettre fin au litige par l'accord des parties elles-mêmes, et non par une décision de justice. L'article 21 du CPC inscrit cette mission au cœur de la fonction juridictionnelle : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. » Lorsque la conciliation aboutit, des extraits du procès-verbal de conciliation, signés par le juge et les parties, constituent un titre exécutoire autonome au sens de l'article L. 111-3, 3° du CPC exéc.
🌍 Les titres étrangers et les sentences arbitrales
L'article L. 111-3, 2° du CPC exéc. réunit sous une même catégorie les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif. Ces titres partagent un point commun : leur force exécutoire sur le territoire français est subordonnée à l'obtention d'un exequatur, sauf dans le cas du droit européen qui a supprimé cette exigence.
L'exequatur en droit commun
L'exequatur consiste en la reconnaissance par le juge français du caractère exécutoire d'un titre émanant d'un pays étranger. Il ne s'agit nullement d'une révision au fond de la décision étrangère, mais d'un contrôle de régularité portant sur trois conditions cumulatives, dégagées par la jurisprudence classique (Cass. 1re civ., 7 janv. 1964 ; Cass. 1re civ., 4 oct. 1967).
- Compétence du juge étranger : le juge de l'exequatur vérifie la compétence internationale (et non interne) du juge étranger au regard des règles françaises de compétence.
- Conformité à l'ordre public international : tant substantiel que procédural — le juge contrôle que l'élaboration et le contenu de la décision respectent les principes fondamentaux français.
- Absence de fraude : le jugement étranger ne doit pas avoir été obtenu par un détournement des règles de compétence juridictionnelle ou législative normalement applicables.
Le régime européen : la suppression de l'exequatur
Le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis), applicable depuis le 10 janvier 2015, a opéré une transformation radicale en supprimant l'exigence d'une déclaration de force exécutoire préalable. Désormais, toute décision rendue dans un État membre et exécutoire dans cet État jouit automatiquement de la force exécutoire dans les autres États membres (art. 39 du règlement). La même règle s'applique aux transactions judiciaires (art. 59) et aux actes authentiques (art. 58).
Les sentences arbitrales
La sentence arbitrale, bien qu'elle possède l'autorité de la chose jugée dès son prononcé (art. 1484 CPC), ne peut donner lieu à exécution forcée sans l'obtention préalable d'un exequatur émanant d'une juridiction étatique. Cette exigence tient au caractère privé de l'arbitrage : l'arbitre, personne privée, ne saurait requérir la force publique.
L'exequatur relève du tribunal judiciaire statuant à juge unique, dans le ressort duquel la sentence a été rendue (art. 1487 CPC). Le contrôle porte sur la validité de la convention d'arbitrage, la qualité de sentence de l'acte soumis et sa conformité à l'ordre public. Si l'exequatur est accordé, aucun recours n'est possible contre l'ordonnance. En revanche, l'appel contre la sentence emporte de plein droit recours contre l'ordonnance d'exequatur.
La procédure est gracieuse. Celui qui se prévaut de la sentence doit en démontrer l'existence et prouver que sa reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international (art. 1514 CPC). La décision refusant l'exequatur peut toujours être frappée d'appel (art. 1525 CPC), tandis que l'appel contre la décision accordant l'exequatur n'est ouvert que dans cinq cas limitativement énumérés (art. 1520 CPC).
📜 Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire
L'acte notarié constitue un titre exécutoire d'une nature particulière : sa force exécutoire procède non pas d'une décision juridictionnelle mais de la qualité d'officier public du notaire, dépositaire d'une parcelle de puissance publique. Pour autant, l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement (Cass. 2e civ., 18 févr. 2016). Cette distinction emporte des conséquences pratiques considérables, notamment en matière de prescription.
Conditions de validité et d'exécutabilité
- Authenticité : l'acte doit être authentifié en original par le notaire. La nature et la multiplicité des irrégularités ne doivent pas en altérer l'économie (CA Douai, 2 févr. 2012).
- Obligation de payer : l'acte doit contenir une obligation de payer une somme d'argent déterminée ou déterminable. Un bail notarié qui ne constate aucune créance liquide et exigible ne peut servir de fondement à une voie d'exécution.
- Formule exécutoire : la copie exécutoire, délivrée par le notaire, doit reproduire littéralement les termes de l'acte authentique et être revêtue de la formule exécutoire.
- Forme des procurations : le défaut d'annexion des procurations à l'acte authentique ne lui fait pas perdre son caractère exécutoire (Cass. ch. mixte, 21 déc. 2012), mais elles doivent être déposées aux minutes ou annexées à l'acte.
Prescription et copie exécutoire
Le régime de prescription des actes notariés présente une particularité notable. L'article L. 111-4 CPC exéc. dispose que l'exécution des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 se prescrit par dix ans. Or, les actes notariés (4°) ne sont pas visés par cette disposition. Il en résulte que c'est la prescription propre à la créance qui s'applique. De surcroît, un créancier peut disposer de deux titres exécutoires pour la même créance — l'acte notarié et un jugement de condamnation — ce qui lui permet d'allonger la prescription applicable (Cass. 2e civ., 18 févr. 2016).
Le divorce sans juge : un titre exécutoire sui generis
Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite « Justice 21 », les époux peuvent divorcer par consentement mutuel au moyen d'une convention sous signature privée contresignée par avocats, déposée au rang des minutes d'un notaire (art. 229-1 C. civ.). Ce dépôt confère à la convention date certaine et force exécutoire, ce qui justifie son inscription parmi les titres exécutoires de l'article L. 111-3 (4° bis).
Le dépôt au rang des minutes du notaire ne confère pas à la convention la qualité d'acte authentique (Circ. 26 janv. 2017). Le notaire se limite à un contrôle formel : respect du délai de réflexion de 15 jours et régularité formelle de la convention. Cette décorrélation entre authenticité et force exécutoire est inédite en droit français.
Le défaut d'authenticité fait obstacle à la délivrance de copies exécutoires par le notaire (D. 26 nov. 1971, art. 32-33). En outre, la convention ne permet pas d'obtenir l'expulsion d'un époux du logement, cette mesure étant réservée aux décisions de justice et aux procès-verbaux de conciliation (art. L. 411-1 CPC exéc.).
🔑 Les titres délivrés par l'huissier de justice
L'huissier de justice — devenu commissaire de justice depuis la fusion des professions au 1er juillet 2022 — peut, dans deux hypothèses distinctes, délivrer un titre exécutoire sans intervention préalable d'un juge. Cette prérogative, remarquable par son caractère dérogatoire, confère à l'officier ministériel une parcelle d'imperium habituellement réservée aux juridictions.
Le chèque impayé (art. L. 111-3, 5°)
Le recouvrement simplifié des petites créances (art. L. 125-1 CPC exéc.)
Instituée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (dite « loi Macron »), cette procédure permet à l'huissier de justice de délivrer un titre exécutoire pour le paiement d'une créance inférieure à 4 000 euros (principal et intérêts) ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation statutaire. Le mécanisme repose sur la recherche d'un accord amiable entre le créancier et le débiteur.
Comme pour le titre émis en cas de chèque impayé, ce titre n'autorise ni l'inscription d'une hypothèque judiciaire ni la majoration du taux d'intérêt légal, précisément parce qu'il ne constitue pas une décision de justice.
🏛️ Les titres exécutoires des personnes morales de droit public
L'article L. 111-3, 6° du CPC exéc. confère la qualité de titre exécutoire aux « titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ». Ces titres, d'une diversité considérable, partagent un trait commun : ils émanent de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics dotés d'un comptable public.
Le double privilège de l'administration
L'autorité publique qui se prétend créancière peut émettre un titre exécutoire proprio motu, sans recourir préalablement au juge ou à un officier ministériel. Plus encore, l'administration est tenue d'exercer cette prérogative : elle est en principe irrecevable à demander au juge le prononcé des mesures qu'elle a le pouvoir de décider (CE, 30 mai 1913, Préfet de l'Eure).
L'autorité émettrice peut diligenter toute mesure d'exécution forcée avec le concours de la force publique et sans apposition préalable de la formule exécutoire. Toutefois, ce privilège est strictement limité : il doit être expressément prévu par un texte, aucune autre voie de droit ne doit permettre de vaincre la résistance du débiteur, et une notification préalable est toujours exigée.
Les titres en matière fiscale
La créance fiscale se singularise par son caractère obligatoire, portable et insusceptible de compensation. Son recouvrement repose sur deux catégories de titres : les rôles, qui fondent la perception de l'impôt direct, et les avis de mise en recouvrement (AMR), utilisés pour les impôts indirects et les rehaussements consécutifs à un contrôle fiscal.
| Titre | Champ d'application | Caractéristiques | Prescription |
|---|---|---|---|
| Rôle | Impôts directs (IR, taxe foncière, taxe d'habitation) | Liste collective de contribuables, rendue exécutoire par arrêté préfectoral, portée à la connaissance par avis d'imposition | 4 ans à compter de la mise en recouvrement (art. L. 274 LPF) |
| Avis de mise en recouvrement (AMR) | Impôts indirects, droits d'enregistrement, rehaussements | Titre individuel, notifié par LRAR ou acte d'huissier, doit mentionner les éléments de calcul et le fondement légal | 4 ans à compter de la notification (art. L. 274 LPF) |
Le contentieux du recouvrement
Le débiteur d'une créance publique dispose de deux voies de contestation dont la portée et le juge compétent diffèrent radicalement. L'opposition à exécution (ou opposition au titre) porte sur l'existence, le montant ou l'exigibilité de la créance : elle ne relève jamais du juge de l'exécution. L'opposition à poursuite, qui vise la régularité formelle de l'acte de poursuite, relève en revanche de la seule compétence de ce juge.
Concerne le fond du titre : existence de la créance, montant, exigibilité. Relève du tribunal administratif (impôts directs, TVA) ou du tribunal judiciaire (contributions indirectes, droits d'enregistrement). Requiert un recours gracieux préalable dans les 2 mois (sauf pour les collectivités territoriales). L'opposition a de plein droit effet suspensif.
Concerne la régularité formelle de l'acte de poursuite (SATD, commandement, saisie). Relève du juge de l'exécution. La jurisprudence interprète largement cette notion pour englober les contestations relatives au droit substantiel des voies d'exécution. Requiert également un recours gracieux préalable dans les 2 mois.
La saisie administrative à tiers détenteur (SATD)
Depuis le 1er janvier 2019, l'ensemble des procédures simplifiées de saisie des créances publiques — dont l'ancien avis à tiers détenteur (ATD) — ont été fusionnées dans la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), codifiée à l'article L. 252 du LPF. Cette unification procédurale n'a pas supprimé la diversité des titres exécutoires sous-jacents ni la variété des régimes de contestation, qui demeurent tributaires de la nature de la créance recouvrée.
Les titres des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics locaux et les établissements publics de santé émettent des titres de recettes dont les appellations varient : « titres de perception », « arrêtés », « états » ou « rôles ». À la différence des titres fiscaux de l'État, les contestations relatives à ces titres ne sont pas soumises à un recours gracieux préalable (art. L. 1617-5, 1° CGCT). Le débiteur dispose d'un délai de deux mois suivant la réception du titre pour saisir le juge compétent d'une contestation au fond, laquelle a pour effet de suspendre la force exécutoire du titre.
✅ Synthèse — La cartographie des titres exécutoires
| Catégorie (art. L. 111-3) | Origine | Condition de force exécutoire | Prescription de l'exécution |
|---|---|---|---|
| 1° Décisions juridictionnelles | Juridictions judiciaires et administratives | Force de chose jugée ou exécution provisoire | 10 ans (art. L. 111-4) |
| 2° Titres étrangers et arbitraux | Juridictions étrangères, tribunaux arbitraux | Exequatur (sauf UE : automatique) | 10 ans à compter de l'exequatur |
| 3° Procès-verbaux de conciliation | Conciliation judiciaire ou extrajudiciaire | Signature du juge et des parties | 10 ans (art. L. 111-4) |
| 4° Actes notariés | Notaire (officier public) | Formule exécutoire apposée sur la copie | Prescription de la créance |
| 4° bis Convention de divorce | Avocats + dépôt notaire | Dépôt au rang des minutes | Prescription de la créance |
| 5° Titres d'huissier | Commissaire de justice | Chèque impayé : notification + délai ; Petites créances : accord des parties | Prescription de la créance |
| 6° Titres publics | État, collectivités, établissements publics | Émission par l'ordonnateur | 4 ans (action en recouvrement) |