Les décisions susceptibles de pourvoi en cassation | G-Droit
⚖️ PROCÉDURE CIVILE

Les décisions susceptibles
de pourvoi en cassation

Quelles décisions ouvrent la voie du recours suprême ? Conditions d'admissibilité, restrictions légales et pièges procéduraux décryptés.

📋 6 Conditions
cumulatives
🔒 Art. 605 à 621
du CPC
2 axes Admissibilité
& Restrictions

📖 Le pourvoi en cassation : une voie d'accès sous conditions strictes

L'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire français se trouvent, en principe, placées sous le contrôle de la Cour de cassation. Toutefois, cette Haute Juridiction n'a pas vocation à intervenir tant qu'une voie de recours ordinaire demeure ouverte contre la décision contestée. Il appartient au justiciable d'épuiser les recours disponibles avant de saisir le juge de cassation, lequel ne connaît que de la décision issue de cet exercice préalable.

Se trouvent ainsi soumises à ce contrôle les décisions émanant des cours d'appel, mais également — sous réserve qu'elles soient rendues en dernier ressort — celles des tribunaux judiciaires, des juridictions commerciales, des juridictions prud'homales, des juridictions des baux ruraux et des juridictions de sécurité sociale. S'y ajoutent les décisions rendues par certains organismes professionnels rattachés au fonctionnement de la justice, notamment les ordres des avocats, les chambres des notaires, celles des commissaires de justice et l'Ordre des avocats aux Conseils.

✅ À retenir

Les articles 605 à 608 et 613 du Code de procédure civile fixent le cadre général des conditions que doit remplir une décision pour être valablement frappée de pourvoi. Deux axes structurent cette analyse : d'abord, les conditions d'admissibilité tenant à la nature et aux caractéristiques de la décision ; ensuite, les restrictions légales qui viennent ponctuellement fermer ou limiter cette voie de recours.

# Condition cumulative Contenu Fondement
1 Caractère juridictionnel La décision doit trancher un litige, au moins partiellement, après appréciation en fait et en droit Art. 605 CPC, jurisprudence constante
2 Dernier ressort La décision ne doit pas être susceptible d'appel Art. 605 CPC
3 Absence d'autre voie de recours Ni opposition, ni déféré, ni tierce opposition ne doivent rester ouverts Art. 605, 613 CPC
4 Fin d'instance ou principal tranché La décision doit mettre fin à l'instance ou trancher tout ou partie du principal dans son dispositif Art. 606, 607, 608 CPC
5 Absence de pourvoi antérieur Un second pourvoi contre la même décision est en principe irrecevable (pourvoi sur pourvoi ne vaut) Art. 621 CPC
6 Absence de texte d'exclusion Aucune disposition légale formelle ne doit fermer la voie du pourvoi Divers textes spéciaux
‹‹ Chacune de ces conditions mérite un examen approfondi. Commençons par la première : le caractère juridictionnel de la décision attaquée. ››

🎯 Le caractère juridictionnel de la décision

Décisions tranchant un litige : l'exigence fondamentale

📐 Principe

Pour qu'un pourvoi soit recevable, il doit nécessairement viser une décision par laquelle le juge tranche une contestation, fût-ce partiellement, après avoir porté une appréciation en fait et en droit. Il s'ensuit que toute décision dépourvue de cette nature contentieuse se trouve exclue du champ du recours en cassation.

En particulier, les actes relevant du fonctionnement interne de la juridiction et de l'administration de la justice — tels que l'affectation de magistrats entre les chambres ou la répartition des compétences internes — sont dépourvus de tout caractère juridictionnel et ne sauraient, par conséquent, être déférés à la Cour de cassation.

🚫 Décisions exclues du pourvoi

Échappent au contrôle de la Haute Juridiction les avis rendus par les juridictions (COJ, art. L. 441-1), les mesures de placement d'enfants prises par l'autorité administrative, les décisions constatant le dessaisissement à la suite d'un désistement non soumis à acceptation, les ordonnances se bornant à fixer le calendrier de l'audience, celles qui se limitent à joindre des instances connexes ou à prescrire la réouverture des débats.

Échappent également au pourvoi les décisions de donné acte ou de refus de donné acte, les procès-verbaux de conciliation ou de contrat judiciaire, ainsi que les décisions de radiation. Le chef du dispositif qui se limite à une simple constatation, sans consacrer la reconnaissance d'un droit, ne donne pas ouverture à cassation.

✅ Décisions admises au pourvoi

Demeure recevable le pourvoi dirigé contre une décision qui refuse d'engager une procédure de prise à partie. Cette solution se justifie par le fait qu'un tel refus affecte directement le droit du justiciable à obtenir une décision au fond.

De même, les décisions gracieuses constituent bien des décisions juridictionnelles susceptibles de pourvoi. L'article 610 du CPC consacre expressément cette solution en admettant la recevabilité du recours y compris lorsqu'aucun contradicteur ne figure à la procédure. Tel est le cas, par exemple, de la demande tendant à l'homologation judiciaire d'une modification du régime matrimonial.

⚠️ Point de vigilance — Le sursis discrétionnaire

Lorsqu'un magistrat décide, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de suspendre le cours de l'instance pour des motifs tenant à la bonne marche de la justice, cette décision échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cette solution, fermement ancrée dans la jurisprudence, demeure doctrinalement contestable dans la mesure où elle peut concrètement priver le justiciable de son droit d'accès au juge dans un délai raisonnable. En revanche, la voie du pourvoi s'ouvre à l'encontre d'un sursis fondé sur un texte légal spécifique, mais exclusivement pour sanctionner la méconnaissance de la règle de droit gouvernant ce sursis.

🔨 Jurisprudence marquante

Revêt la qualification de mesure d'administration judiciaire — et se trouve donc soustraite au contrôle de la Cour de cassation sauf excès de pouvoir — l'ordonnance par laquelle un magistrat, saisi d'une demande de sursis en raison d'une information pénale pendante, invite la partie concernée à verser au débat les pièces de nature à démontrer l'incidence de la procédure pénale sur l'issue du litige civil, avant de reporter l'examen de l'affaire à une audience ultérieure (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 19-26.243).

‹‹ Le caractère juridictionnel établi, il reste à vérifier que la décision est rendue en dernier ressort et qu'aucune autre voie de recours ne demeure ouverte. ››

🔐 Dernier ressort et absence d'autre voie de recours

📐 Principe

Le recours à la Cour de cassation revêt un caractère ultime. Selon une formule consacrée, la saisine de la Cour de cassation ne se conçoit qu'après épuisement de l'ensemble des autres voies de contestation. Il incombe donc au plaideur de s'assurer que la décision qu'il entend contester n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition, ni d'aucun autre recours préalablement ouvert, quel qu'il soit.

L'exclusion liée à la possibilité d'interjeter appel

Quiconque entend se pourvoir en cassation doit d'abord vérifier que la décision attaquée n'est pas susceptible d'appel. Tant que cette voie de recours ordinaire reste ouverte, le pourvoi est irrecevable, et ce même dans l'hypothèse où une loi nouvelle viendrait d'ouvrir l'appel là où seul le pourvoi existait auparavant. À l'inverse, lorsque l'appel est expressément exclu par un texte, la voie du pourvoi se trouve de plein droit ouverte, ce qui assure au justiciable une protection essentielle face aux décisions insusceptibles d'appel.

⚠️ Attention — Expiration du délai d'appel

Lorsque le délai d'appel expire sans que ce recours ait été exercé, la décision acquiert force de chose jugée. Dès lors, ni le pourvoi ni aucune autre voie ordinaire ne permettent de la contester ; seule la voie exceptionnelle de la révision demeure ouverte. Il ne faut donc pas confondre l'absence de voie d'appel ouverte — qui rend le pourvoi recevable — et la forclusion du délai d'appel — qui ferme définitivement toute voie de recours ordinaire.

La question cruciale de la qualification erronée

L'article 536, alinéa 1er, du CPC édicte un principe protecteur : la qualification inexacte donnée par la juridiction est sans portée sur le droit d'exercer un recours. Dès lors, un jugement qualifié à tort « en dernier ressort » ne pourra pas être frappé de pourvoi si, compte tenu de la matière ou du montant de la demande, la voie de l'appel demeure effectivement ouverte. Réciproquement, un jugement indûment qualifié « en premier ressort » pourra être déféré à la Cour de cassation si cette qualification se révèle inexacte.

💡 En pratique — Doute sur la voie de recours

Face à une incertitude quant à la voie de recours ouverte, la prudence commande de former simultanément un appel et un pourvoi. L'un des deux se révélera irrecevable, mais cette précaution évite toute forclusion. La qualification inexacte de la décision ne peut toutefois fonder un moyen de cassation en tant que tel.

L'exclusion liée à l'existence d'une autre voie de recours

Les décisions par défaut et le mécanisme de l'opposition

Contre les décisions rendues par défaut et qui ne sont, de ce fait, pas susceptibles d'appel, la voie de l'opposition est ouverte. L'existence de cette voie de recours exclut le pourvoi, mais cette exclusion n'opère que de manière temporaire. Dès lors que le délai d'opposition a expiré sans avoir été mis à profit, le pourvoi redevient recevable.

Depuis la modification de l'article 613 du CPC par le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, le régime se présente de manière claire : la partie défaillante ne peut former un pourvoi qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable. En revanche, les parties comparantes disposent de la faculté de se pourvoir immédiatement, sans attendre l'expiration du délai d'opposition.

1
Signification de la décision par défaut — Le délai d'opposition d'un mois commence à courir. L'acte de notification doit impérativement indiquer le délai d'opposition (art. 680 CPC).
2
Choix de la partie défaillante — Soit elle forme opposition dans le mois, soit elle laisse courir le délai. Si la signification est irrégulière, elle ne fait pas courir le délai et l'opposition reste ouverte.
3
Expiration du délai sans opposition — Le pourvoi en cassation devient recevable pour la partie défaillante. Les parties comparantes pouvaient déjà se pourvoir immédiatement.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état

Les ordonnances du conseiller de la mise en état susceptibles d'être déférées à la cour d'appel ne peuvent pas être directement frappées de pourvoi. La même logique d'épuisement des voies de recours s'applique. Toutefois, une difficulté spécifique surgit s'agissant des décisions de radiation du rôle pour défaut d'exécution (art. 524, al. 3, CPC) : en principe, la radiation constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Mais la Cour de cassation admet désormais la voie du déféré en cas d'excès de pouvoir, notion entendue de manière très restrictive.

Tierce opposition et injonction de payer

L'existence d'une tierce opposition ne fait pas obstacle au pourvoi exercé par les parties elles-mêmes, puisque cette voie de recours est réservée aux tiers auxquels la décision fait grief. Ces derniers doivent emprunter cette voie exclusive ; la possibilité de saisir la Cour de cassation ne s'ouvrira à leur profit qu'à l'encontre de la décision statuant sur leur tierce opposition.

En matière d'injonction de payer, l'ordonnance initiale étant susceptible d'opposition, elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi. En revanche, lorsque l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire — faute d'opposition dans le délai d'un mois suivant la signification — elle devient susceptible de pourvoi. Cependant, les moyens invocables se limitent alors aux seules conditions d'apposition de la formule exécutoire, à l'exclusion de toute critique relative au fond ou aux formes de l'ordonnance elle-même.

‹‹ Les conditions de caractère juridictionnel et de dernier ressort étant posées, il convient maintenant d'examiner l'exigence tenant à ce que la décision mette fin à l'instance ou tranche le principal. ››

⚙️ Fin d'instance et décisions tranchant le principal

Le principe : seul le dispositif compte

📐 Principe

Pour être immédiatement susceptible de pourvoi, une décision doit soit statuer sur l'intégralité ou une fraction du litige dont elle est saisie, soit emporter extinction de l'instance. Cette exigence s'apprécie au regard du seul dispositif de la décision — et non de ses motifs —, conformément à l'article 480 du CPC qui réserve l'autorité de chose jugée aux seuls chefs du dispositif.

Il s'ensuit que les décisions avant-dire droit — celles qui ne tranchent rien dans leur dispositif — ne sont pas immédiatement susceptibles de pourvoi. Elles ne pourront être contestées qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement au fond ultérieur, dans le délai de remise du mémoire afférent à ce dernier.

✅ Les jugements mixtes : un régime particulier

Les jugements dits « mixtes », qui tranchent une partie du principal tout en ordonnant une mesure d'instruction, doivent être immédiatement frappés de pourvoi, sans attendre qu'une décision ultérieure ne statue sur le surplus du litige. Toutefois, seuls les moyens critiquant les dispositions tranchant le fond seront recevables ; ceux dirigés contre un chef avant-dire droit de la même décision seront déclarés irrecevables.

Applications : les décisions insusceptibles de pourvoi immédiat

La jurisprudence fournit un inventaire particulièrement riche de décisions qui, faute de mettre fin à l'instance ou de trancher le principal, ne peuvent être immédiatement déférées à la Cour de cassation. Se dégage ainsi une catégorie homogène de décisions procédurales « intermédiaires » dont le pourvoi ne sera recevable qu'avec celui dirigé contre la décision au fond.

Décision insusceptible de pourvoi immédiat Motif de l'irrecevabilité
Décision statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident sans mettre fin à l'instance N'épuise pas la saisine du juge ; la procédure se poursuit sur le fond
Arrêt déclarant un appel ou une action recevable et renvoyant au fond Ne tranche aucune partie du principal ; ouvre simplement la voie à l'examen du fond
Décision ordonnant une mesure d'expertise sans trancher le principal Mesure d'instruction qui prépare la décision au fond sans la constituer
Décision accordant ou refusant une provision sans trancher le fond Mesure provisoire n'emportant pas jugement du principal
Décision suspendant le cours de l'instance jusqu'au dépôt des conclusions de l'expert Suspend l'instance sans y mettre fin ni trancher aucun point litigieux
Décision ordonnant le renvoi pour atteinte à l'impartialité Réorganisation du cours de l'instance sans effet sur le principal
Décision n'ordonnant que des mesures provisoires (ordonnance de non-conciliation en matière de divorce) Mesures accessoires n'emportant aucune décision définitive sur le litige

Applications : les décisions immédiatement susceptibles de pourvoi

À l'inverse, certaines décisions ouvrent immédiatement la voie du pourvoi, soit parce qu'elles mettent fin à l'instance, soit parce qu'elles tranchent une partie du principal dans leur dispositif.

  • L'arrêt accueillant une fin de non-recevoir, dès lors qu'il met fin à l'instance en fermant l'accès au fond du litige
  • La décision de sursis à statuer légalement instauré rendue en dernier ressort — le pourvoi est ouvert mais uniquement pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis
  • L'arrêt qui tranche dans son dispositif la loi applicable à un divorce tout en ordonnant une mesure d'instruction pour le surplus
  • La décision du premier président rétractant une ordonnance sur requête, qui met fin à l'instance ouverte par la requête initiale
  • L'ordonnance de référé par laquelle le magistrat statue définitivement sur les demandes provisoires dont il est saisi, notamment en allouant une provision et en prescrivant une mesure d'instruction (principe d'autonomie du référé)
  • L'arrêt qui ordonne une expertise après avoir tranché une partie du principal — jugement mixte à contester immédiatement
⚠️ La réserve permanente de l'excès de pouvoir

Quelle que soit la nature de la décision, le pourvoi demeure toujours immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir, que celui-ci ait été commis ou simplement consacré par la décision litigieuse. Cependant, la jurisprudence récente a considérablement restreint cette notion : il ne suffit pas que le juge commette une erreur de droit ou un vice de procédure. L'excès de pouvoir suppose que le magistrat ait statué sans respect pour les limites de son office, en excédant ses prérogatives légales ou en refusant de les exercer. Ainsi, une erreur de droit, une insuffisance de motivation ou un vice procédural ne constituent pas un excès de pouvoir.

Dispositions particulières : compétence, référé et mise en état

Les décisions sur la compétence

L'article 607-1 du CPC, issu du décret n° 2014-1338, ouvre la voie du pourvoi immédiat contre l'arrêt par lequel la cour d'appel statue sur la compétence, sans exiger que cet arrêt mette fin à l'instance ou tranche le principal. Cette dérogation se justifie par l'importance de la question de compétence, dont la résolution conditionne l'ensemble du procès. De même, les décisions statuant sur une contestation de compétence en matière internationale sont immédiatement susceptibles de pourvoi, même sans mettre fin à l'instance, car elles mettent en cause l'existence même des pouvoirs du juge français.

Les décisions de référé

Aucune disposition particulière ne gouverne la recevabilité du pourvoi contre les décisions de référé. L'ordonnance de référé demeure susceptible d'appel, à deux réserves près : elle émane du premier président ou elle a été prononcée en dernier ressort compte tenu du quantum ou de la nature de la demande. Le droit commun du pourvoi s'applique donc, sous réserve d'une particularité notable : la notion de « principal » doit être appréhendée en fonction de l'office spécifique du juge des référés. Ainsi, lorsqu'il est statué sur une demande de mesure d'instruction in futurum fondée sur l'article 145 du CPC, la décision qui l'accueille ou la rejette épuise la saisine du juge, ce qui rend le pourvoi immédiatement recevable.

La mise en état : un régime dérogatoire

L'article 916 du CPC pose le principe selon lequel les décisions rendues par le conseiller de la mise en état ne peuvent faire l'objet d'un recours autonome, distinct de celui exercé contre la décision au fond rendue par la cour d'appel. Par exception, le texte autorise le déféré à la formation collégiale dans certaines hypothèses limitativement énumérées : lorsque l'ordonnance emporte extinction de l'instance, lorsqu'elle en constate la disparition ou lorsqu'elle porte sur certaines matières limitativement énumérées par le texte. L'ordonnance de clôture, en tant que mesure d'administration judiciaire, n'est susceptible d'aucun recours.

Décisions rectificatives, interprétatives et complémentaires

La recevabilité du pourvoi dirigé contre une décision qui interprète, rectifie ou complète un jugement antérieur (art. 461 à 463 CPC) obéit à un double régime. D'une part, les règles de droit commun des articles 606 à 608 CPC s'appliquent. D'autre part, un lien nécessaire unit la décision rectificative à la décision principale : la première ne peut être susceptible de pourvoi que si la seconde l'est elle-même.

📐 Erreurs matérielles (art. 462 CPC)

Les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement n'ouvrent pas, en principe, la voie du pourvoi et doivent être corrigées par la juridiction qui les a commises. Toutefois, lorsque l'erreur a reçu une portée juridictionnelle, le pourvoi redevient recevable. Il convient de souligner que l'alinéa 5 de l'article 462 CPC prévoit un régime spécifique : dès lors que la décision principale a acquis force de chose jugée, la seule voie ouverte pour contester la décision de rectification est celle du pourvoi en cassation.

📐 Omission de statuer & ultra petita (art. 463-464)

L'omission de statuer ne relève pas de la voie du pourvoi : il appartient à la juridiction d'origine de compléter sa décision. En revanche, depuis la modification de l'article 463 CPC, l'ultra petita — le fait pour le juge de statuer sur des choses non demandées — ouvre désormais la voie du pourvoi « si la décision s'est prononcée sur des choses non demandées ou a accordé plus qu'il n'a été demandé ».

‹‹ Examinons à présent les dernières conditions : le grief, la notification et l'interdiction du second pourvoi. ››

⚡ Grief, notification et prohibition du second pourvoi

L'exigence d'un grief : l'intérêt à agir en cassation

✅ Condition

Il incombe au demandeur au pourvoi de justifier d'un grief, c'est-à-dire d'un intérêt à contester la décision. Se trouve irrecevable le pourvoi dirigé contre un arrêt dont les seuls motifs lui font grief mais dont le dispositif lui donne entière satisfaction. La jurisprudence a même considéré qu'une condamnation à un franc symbolique de dommages-intérêts était sans incidence pécuniaire véritable, rendant le pourvoi sans objet.

La notification préalable : une exigence abandonnée

Pendant plusieurs années, l'article 611-1 du CPC subordonnait la recevabilité du pourvoi à la signification préalable de la décision attaquée. Cette règle, conçue pour accélérer la procédure, s'était révélée en pratique contre-productive : source de coûts supplémentaires, de complexité et de risques d'erreur, elle a été abrogée par le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014. Toutefois, lorsque la décision demeure non signifiée à l'expiration d'un délai biennal, le droit de se pourvoir s'éteint par l'effet de la péremption attachée à l'absence de notification dans ce délai.

La prohibition du second pourvoi : pourvoi sur pourvoi ne vaut

📐 Principe

L'article 621 du CPC consacre une interdiction claire : une décision ayant déjà fait l'objet d'un pourvoi ne peut pas être frappée d'un second pourvoi, qu'il soit principal, incident ou provoqué. Cette prohibition trouve un prolongement dans la maxime prétorienne « pourvoi sur pourvoi ne vaut », dont la portée exacte a donné lieu à une jurisprudence aux frontières encore mouvantes.

Exception admise Justification
Pourvois contre des parties différentes L'unicité du pourvoi s'apprécie au regard de l'identité des parties ; deux pourvois contre deux intimés distincts restent recevables
Pourvois multiples dans le délai Tant que le délai de pourvoi n'a pas expiré, il demeure possible de former plusieurs pourvois successifs, à condition que le second soit complémentaire du premier
Pourvoi prématuré contre un avant-dire droit L'irrecevabilité n'est que « en l'état » ; un second pourvoi peut être formé avec le recours contre l'arrêt au fond
Second pourvoi antérieur au désistement du premier La jurisprudence admet désormais le second pourvoi lorsqu'il a été formé avant l'ordonnance constatant le désistement
Contrariété de jugements (art. 618 CPC) Un second pourvoi fondé sur l'inconciliabilité de deux décisions est toujours recevable, sans limitation
‹‹ Les conditions d'admissibilité étant exposées dans leur intégralité, il reste à examiner les restrictions légales qui viennent ponctuellement fermer ou limiter la voie du pourvoi. ››

🚨 Les restrictions légales à la faculté de se pourvoir

📐 Principe fondamental

Le droit au pourvoi constitue un droit fondamental du justiciable, dimension essentielle du système juridictionnel français. La Haute Juridiction réaffirme avec constance le caractère principiel de l'ouverture du pourvoi : sa fermeture ne saurait résulter que d'un texte exprès. En l'absence d'une telle exclusion légale, la voie du recours suprême demeure accessible. Au surplus, même lorsqu'un texte ferme cette voie, le pourvoi reste recevable en cas d'excès de pouvoir, que la décision attaquée en soit la source ou qu'elle se borne à en consacrer un.

L'arbitrage : un domaine largement soustrait au contrôle

En matière d'arbitrage interne, l'article 1460 du CPC prévoit que le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours, réserve faite de l'appel ou du pourvoi en cassation lorsqu'il déclare la clause compromissoire manifestement nulle ou insuffisante. L'article 1503 du CPC dispose, de son côté, que la sentence arbitrale elle-même n'est pas susceptible de pourvoi. En revanche, l'arrêt rendu sur appel ou sur recours en annulation de la sentence peut être déféré à la Cour de cassation.

💡 En pratique — Amiable composition et pourvoi

Lorsque l'arbitre a statué en amiable compositeur, le pourvoi est en principe fermé contre l'arrêt statuant sur le recours en annulation, dès lors que les cas d'ouverture à cassation ne coïncident pas avec les griefs susceptibles d'être invoqués contre la sentence amiable.

Les procédures collectives : un encadrement rigoureux

En matière de procédures collectives, l'exercice des voies de recours fait l'objet d'un encadrement particulièrement strict. L'article L. 661-1, I, du Code de commerce énumère limitativement les décisions susceptibles de pourvoi et précise, pour chacune, qui dispose de la qualité pour agir.

Décision susceptible de pourvoi Titulaires du droit de se pourvoir
Ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire Débiteur, créancier poursuivant, ministère public
Ouverture d'une liquidation judiciaire Débiteur, créancier poursuivant, comité d'entreprise (ou délégués du personnel), ministère public
Extension d'une procédure ou réunion de patrimoines Débiteur soumis à la procédure et débiteur visé par l'extension, ministère public
Arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement Débiteur, administrateur, mandataire judiciaire, comité d'entreprise, ministère public
Résolution du plan de sauvegarde ou de redressement Débiteur, commissaire à l'exécution du plan, comité d'entreprise, ministère public

Les pourvois interdits en procédures collectives

Le législateur a soustrait certaines décisions à tout contrôle juridictionnel supérieur. L'article L. 661-4 du Code de commerce ferme ainsi l'ensemble des voies de recours — pourvoi compris — à l'encontre des décisions portant sur la désignation ou le remplacement des organes de la procédure : administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur, contrôleurs ou experts. L'article L. 661-7 complète ce dispositif en excluant expressément le pourvoi à l'encontre des jugements déterminant la durée de l'observation, autorisant ou refusant la continuation de l'exploitation, ou modifiant les attributions de l'administrateur.

📖 Pourvois réservés au ministère public

L'article L. 661-7 du Code de commerce réserve au seul ministère public la faculté de se pourvoir contre certaines décisions : celles se prononçant sur l'adoption ou le rejet d'un plan de cession, celles qui en modifient les termes, et — en vertu de l'article L. 661-8 — celles qui en prononcent la résolution. Le demandeur en cassation doit donc vérifier avec soin s'il dispose bien de la qualité requise pour exercer ce recours.

Autres cas d'exclusion ou de restriction du pourvoi

Divers textes épars ferment ponctuellement la voie du pourvoi. Quiconque sollicite un relevé de forclusion du délai d'appel se heurte à l'article 540 du CPC, qui rend la décision du président insusceptible de tout recours sur ce point. S'agissant du renvoi pour suspicion légitime, l'article 360 du CPC prévoit que la décision faisant droit à une telle demande et désignant une autre formation ou juridiction échappe à tout contrôle. En revanche, le rejet de cette demande ouvre la voie du pourvoi.

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 portant réforme de l'aide juridique prévoit, en son article 23, l'exclusion du pourvoi contre certaines décisions rendues en cette matière. L'article 380 du CPC rend insusceptible de pourvoi la décision du premier président qui accueille la demande et fixe la date à laquelle l'affaire sera examinée après sursis à statuer.

La restriction des cas d'ouverture à cassation

Il existe enfin des hypothèses, plus rares, dans lesquelles le pourvoi est ouvert mais les critiques invocables se trouvent limitées. Les cas d'ouverture à cassation sont alors restreints par le texte lui-même. Ainsi, le pourvoi dirigé contre une décision de sursis à statuer en dernier ressort n'est recevable que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis (art. 380-1 CPC). De même, le pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation ne peut être fondé que sur des moyens d'incompétence, d'excès de pouvoir et de vice de forme.

✅ Synthèse générale

La recevabilité du pourvoi en cassation s'ordonne autour de six conditions cumulatives tenant à la nature et aux caractéristiques de la décision attaquée. Le pourvoi constitue la règle et seule une disposition formelle peut l'exclure. Même dans ce dernier cas, l'excès de pouvoir maintient toujours ouverte la voie du recours suprême — ultime rempart du justiciable contre l'arbitraire juridictionnel. La maîtrise de ces conditions et restrictions constitue un préalable indispensable à tout praticien envisageant de saisir la Cour de cassation.