Les causes du recours
en révision
Quand la vérité resurgit après le jugement : maîtriser les quatre cas d'ouverture prévus par l'article 595 du Code de procédure civile.
🗺️ L'architecture des cas d'ouverture
Le recours en révision, voie de recours extraordinaire réservée à des hypothèses limitativement énumérées, ne saurait prospérer que si le demandeur inscrit sa prétention dans l'un des quatre cas définis par le législateur. Il appartient à quiconque entend solliciter la rétractation d'une décision passée en force de chose jugée de démontrer que les conditions propres à l'un de ces cas sont réunies ; à défaut, le juge prononce l'irrecevabilité du recours (Cass. 2e civ., 12 févr. 2004, n° 02-11.913).
En d'autres termes, le cadre procédural interdit toute extension analogique : seuls les griefs prévus par la loi autorisent la remise en cause de l'autorité de la chose jugée. Cette exigence découle du caractère exceptionnel que le droit processuel confère aux voies de recours extraordinaires, lesquelles dérogent au principe de stabilité des décisions de justice (CPC, art. 580).
Une observation structurante s'impose d'emblée : le premier cas d'ouverture repose sur la notion de fraude, laquelle exige la démonstration d'une intention dolosive émanant de la partie victorieuse. À l'inverse, les trois derniers cas se fondent sur la fausseté d'un élément probatoire, sans qu'il soit nécessaire d'établir un comportement frauduleux de l'adversaire. Cette distinction cardinale irrigue l'ensemble du régime et commande la charge probatoire pesant sur le demandeur au recours.
Il incombe au demandeur de prouver l'intention de tromper et l'existence de manœuvres émanant de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue.
Exigence : élément matériel + élément moral
Le demandeur doit établir que l'élément probatoire est reconnu ou judiciairement déclaré faux, postérieurement au jugement contesté.
Exigence : fausseté constatée, sans preuve de fraude
Le recours en révision n'a jamais vocation à constater qu'un élément de preuve est falsifié : il tend exclusivement à tirer les conséquences d'une fausseté déjà établie sur le jugement rendu, afin que l'affaire fasse l'objet d'un réexamen complet, tant sur les questions de fait que de droit.
🎭 La fraude au jugement (art. 595, 1°)
Le premier cas d'ouverture occupe, en pratique, une place prépondérante dans le contentieux du recours en révision. Il autorise la rétractation d'une décision lorsqu'il apparaît, a posteriori, que celle-ci a été obtenue grâce à un comportement frauduleux de la partie victorieuse. Toutefois, la notion de fraude au sens de l'article 595 du CPC obéit à des exigences rigoureuses que la jurisprudence a progressivement précisées.
Cerner la notion de fraude
En droit civil, la fraude désigne toute action manifestant la volonté de porter atteinte aux droits d'autrui ou de contourner une prescription légale. Appliquée au recours en révision, elle se distingue de la fraude civile classique : il ne s'agit pas d'une tromperie commise à l'occasion d'un acte juridique (une transaction, par exemple), mais bien d'une fraude dirigée contre l'office juridictionnel : un comportement mensonger déployé devant le magistrat, grâce auquel la partie a obtenu une décision conforme à ses intérêts (CA Paris, 22 mai 2012, n° 10/07889).
Cette qualification emporte deux conséquences majeures. D'une part, la fraude doit avoir été dirigée contre la juridiction elle-même, en altérant la perception que le juge avait des faits litigieux. D'autre part, cette spécificité permet de tracer une ligne de démarcation avec les autres voies de recours : contrairement au pourvoi en cassation, qui sanctionne une mauvaise application de la règle de droit, le recours en révision a vocation à remédier à une appréciation erronée des faits, provoquée par les agissements d'une partie.
Les éléments constitutifs de la fraude
📐 Principe
Pour que la fraude soit caractérisée au sens du premier cas d'ouverture, le demandeur au recours doit rapporter la preuve de deux éléments cumulatifs. La jurisprudence se montre particulièrement exigeante sur ce terrain, refusant toute présomption et imposant une démonstration positive (Cass. 2e civ., 16 oct. 2014, n° 13-23.851 ; Cass. 2e civ., 17 oct. 2013, n° 12-10.235).
En conséquence, la démonstration de la fraude suppose que soit établie une véritable tromperie (Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-27.476). Le simple fait de mentir ne caractérise pas, à lui seul, la fraude processuelle dès lors que cette contre-vérité n'est pas étayée par des agissements positifs visant à lui donner l'apparence de la réalité (Cass. 2e civ., 14 nov. 2013, n° 12-25.477 ; Cass. 2e civ., 21 févr. 2013, n° 12-14.440). Cela étant, la doctrine souligne les incertitudes entourant cette frontière : selon certains auteurs, il existe des situations où la simple contre-vérité revêt un caractère dolosif, tout comme l'omission volontaire d'un élément essentiel peut, dans des circonstances particulières, être assimilée à un comportement frauduleux.
Les caractères spécifiques de la fraude
Au-delà de ses éléments constitutifs, la fraude doit présenter certains caractères dont l'absence conduit au rejet du recours.
| Caractère exigé | Contenu de l'exigence | Conséquence en cas de défaut | Référence |
|---|---|---|---|
| Imputable à la partie victorieuse | La fraude doit émaner de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue, et non d'un tiers ou du demandeur lui-même. | Irrecevabilité du recours | Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-24.542 |
| Caractère décisif | La fraude doit avoir déterminé le sens de la décision : si le juge avait eu connaissance de la réalité, sa décision aurait été différente. | Rejet du recours | Cass. 2e civ., 9 avr. 2015, n° 14-14.719 ; Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-19.888 |
| Découverte postérieure | La fraude doit s'être révélée après le prononcé du jugement. Un fait connu au cours de l'instance ne peut fonder le recours. | Irrecevabilité | Cass. soc., 1er juill. 2015, n° 14-17.693 |
La fraude, indépendamment de son degré de gravité, n'emporte aucune sanction à l'encontre de son auteur dans le cadre du recours en révision. Sa constatation n'a qu'un seul effet procédural : la rétractation de la décision attaquée, ce qui ouvre ensuite un nouveau débat au fond devant le même juge.
Ce que la jurisprudence refuse de qualifier de fraude
L'appréciation restrictive de la notion de fraude conduit les juridictions à écarter un nombre significatif de griefs invoqués par les demandeurs au recours. Les solutions dégagées permettent de tracer les frontières négatives de la notion.
La communication tardive de pièces — La violation du principe de la contradiction par une partie qui communique tardivement un document à son adversaire ne constitue pas une fraude au sens processuel du terme (Cass. 3e civ., 5 mai 2009, n° 08-13.661). Il en va de même du défaut de diligence d'un avocat qui omet d'informer son confrère d'une pièce nouvelle.
La rétention involontaire — Lorsque le demandeur au recours allègue une rétention de pièces dépourvue de tout caractère volontaire, la fraude n'est pas établie (Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-18.193).
L'absence de dissimulation caractérisée — La circonstance qu'une partie ait ultérieurement accompli des démarches administratives (reconstitution d'actes, par exemple) ne manifeste ni intention de tromper ni dissimulation frauduleuse lorsque les vérifications antérieures avaient confirmé l'authenticité des documents (Cass. 1re civ., 29 juin 2022, n° 21-50.006).
L'agrément postérieurement retiré — Ne commet pas de fraude l'association qui disposait d'un agrément valide au jour de l'introduction de l'instance, même si cet agrément a fait l'objet d'un retrait ultérieur, dès lors qu'elle avait signalé la procédure en cours dans ses conclusions (Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-23.910).
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'existence ou l'absence de fraude au vu des éléments de preuve produits (Cass. 2e civ., 27 févr. 2020, n° 18-22.453 ; Cass. 2e civ., 18 oct. 2018, n° 17-22.509). Ce pouvoir souverain, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, confère au juge une marge d'appréciation considérable dans la qualification des comportements litigieux.
📄 Les cas tirés de la fausseté des éléments probatoires
📐 Principe directeur
Les trois derniers cas d'ouverture prévus par l'article 595 du CPC partagent un dénominateur commun : ils sanctionnent l'altération de la conviction du juge par des éléments de preuve viciés. À la différence du premier cas, il n'est pas nécessaire de prouver une intention frauduleuse : la seule constatation que l'élément probatoire est faux — sous réserve qu'elle ait été préalablement obtenue — suffit à ouvrir le recours.
Il convient de rappeler que le recours en révision ne constitue pas le cadre procédural adapté pour établir la fausseté d'un élément de preuve. Le demandeur doit avoir préalablement engagé une action autonome — inscription de faux, par exemple — et obtenu une décision constatant cette fausseté. Ce n'est qu'ensuite que le recours en révision pourra être valablement formé pour en tirer les conséquences sur la décision attaquée. La charge de cette preuve incombe naturellement au demandeur au recours (CA Montpellier, 10 déc. 2013, n° 11/02541).
Pièces décisives retenues par l'adversaire (art. 595, 2°)
Le deuxième cas d'ouverture vise l'hypothèse dans laquelle des pièces décisives ont été retrouvées postérieurement au jugement, alors qu'elles avaient été dissimulées par l'une des parties au procès. Trois exigences cumulatives conditionnent la recevabilité du recours.
Par une distinction subtile, la deuxième chambre civile a distingué l'incidence que la pièce pouvait avoir sur la décision rendue du fait qu'elle ait été dépourvue d'impact sur le fond du litige (Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-13.641). Cette nuance révèle que le caractère décisif s'apprécie au regard de la motivation de la décision attaquée, et non de la solution du litige considérée dans sa globalité.
Pièces reconnues ou déclarées fausses (art. 595, 3°)
Le troisième cas d'ouverture concerne l'hypothèse dans laquelle le jugement a été rendu sur le fondement de pièces dont la fausseté a été reconnue ou judiciairement constatée postérieurement à la décision.
✅ Conditions
Deux voies alternatives permettent de caractériser la fausseté au sens de ce texte. Soit la partie qui a produit la pièce en reconnaît spontanément le caractère falsifié — cette reconnaissance s'entendant de l'aveu de celui qui en a fait usage. Soit une décision judiciaire a expressément constaté la fausseté du document, postérieurement au jugement dont la révision est demandée (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-21.986).
Le recours est irrecevable lorsqu'aucune des pièces soumises au juge n'a fait l'objet d'une déclaration judiciaire de fausseté. Le simple soupçon de falsification, non corroboré par une décision de justice ou un aveu, ne satisfait pas aux exigences de l'article 595, 3° (Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-28.925).
Porte sur des pièces existantes mais dissimulées par l'adversaire. La fraude n'est pas nécessaire mais la rétention doit être imputable à une partie.
Objet : absence d'un élément au dossier
Porte sur des pièces présentes au dossier mais altérées. La fausseté doit être constatée par aveu ou décision judiciaire.
Objet : vice intrinsèque d'un élément produit
La Cour de cassation a illustré la perméabilité entre les premier et troisième cas d'ouverture dans une espèce où un conseil départemental contestait la minorité d'un requérant. Les pièces produites n'ayant pas été judiciairement déclarées fausses, le troisième cas ne pouvait prospérer. En revanche, la dissimulation volontaire, par le requérant, de l'existence d'un passeport le désignant comme majeur et d'une demande de visa antérieure sous une identité de majeur a suffi à caractériser la fraude au sens du premier cas d'ouverture (Cass. 1re civ., 8 nov. 2018, n° 18-19.434).
Attestations, témoignages ou serments faux (art. 595, 4°)
Le quatrième et dernier cas d'ouverture couvre les hypothèses dans lesquelles la décision contestée repose sur des attestations, témoignages ou serments dont la fausseté a été judiciairement constatée postérieurement au jugement.
À la différence du troisième cas — qui porte sur des éléments documentaires — ce quatrième cas vise spécifiquement les déclarations orales ou attestées qui ont contribué à forger la conviction du juge. L'exigence probatoire demeure identique : la fausseté doit avoir été judiciairement déclarée depuis le jugement attaqué. Aussi, une simple contestation de la véracité d'un témoignage, non corroborée par une décision de justice, ne saurait fonder valablement le recours.
La mise en œuvre de ce quatrième cas suppose que le demandeur ait préalablement obtenu, dans le cadre d'une procédure distincte (plainte pénale pour faux témoignage, par exemple), une décision constatant le caractère mensonger des déclarations litigieuses. Cette exigence procédurale, combinée au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, explique le faible volume contentieux généré par ce cas d'ouverture.
🎯 Le filtre transversal de recevabilité
« Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée » (CPC, art. 595, dernier alinéa).
Cette condition transversale, applicable indistinctement à chacun des quatre cas d'ouverture, impose au demandeur de justifier qu'il n'a pas été en mesure — sans faute de sa part — de se prévaloir du grief invoqué avant que la décision ne passe en force de chose jugée (Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 12-20.249). Le législateur entend ainsi réserver le recours en révision aux seules situations dans lesquelles la partie a été véritablement surprise par un événement qu'elle ne pouvait anticiper.
Le raisonnement du juge
Illustrations du critère d'absence de faute
| Situation | Appréciation | Référence |
|---|---|---|
| Le demandeur avait saisi la cour d'appel d'une injonction de communiquer restée sans effet | Absence de faute — Aucune faute dans la conduite de la procédure, peu important le délai écoulé avant la saisine du juge des référés | Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-22.324 |
| La cause de révision repose sur une décision postérieure à l'arrêt attaqué | Absence de faute — Le demandeur ne pouvait matériellement invoquer un fait juridiquement inexistant au moment du jugement | Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-11.820 |
| La fraude alléguée consiste à taire une convention connue des deux parties | Faute caractérisée — Le demandeur avait nécessairement connaissance de la convention avant la décision | Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-15.092 |
| Le demandeur disposait de la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée | Faute caractérisée — Le recours est irrecevable | Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 12-20.249 |
L'introduction d'une action en annulation de l'acquiescement à un jugement argué de fraude ne constitue pas une condition de recevabilité du recours en révision dirigé contre cette décision (Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-14.276). Le demandeur n'est donc pas tenu d'avoir préalablement remis en cause son acquiescement pour former le recours.
✅ Synthèse opérationnelle
L'ensemble du régime des cas d'ouverture du recours en révision s'articule autour d'une logique de protection de la partie qui a été privée, sans faute de sa part, de la possibilité de défendre utilement ses intérêts devant le juge initial. Le tableau ci-dessous récapitule les quatre cas et leurs exigences respectives.
| Cas | Fondement | Ce qu'il faut prouver | Spécificité |
|---|---|---|---|
| 1° — Fraude | Art. 595, 1° CPC | Manœuvres + intention de tromper + caractère décisif + imputation à la partie victorieuse | Seul cas exigeant la preuve d'une intention frauduleuse |
| 2° — Pièces retenues | Art. 595, 2° CPC | Recouvrement postérieur + connaissance de l'adversaire + caractère décisif | Rétention par un tiers insuffisante sauf complicité |
| 3° — Pièces fausses | Art. 595, 3° CPC | Fausseté reconnue (aveu) ou judiciairement déclarée postérieurement au jugement | Nécessité d'une action préalable en faux |
| 4° — Témoignages faux | Art. 595, 4° CPC | Fausseté des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarée | Porte sur les déclarations et non les documents |
1. Exhaustivité du texte — Les quatre cas de l'article 595 sont limitatifs : aucune extension par analogie n'est admise. Le demandeur qui ne parvient pas à inscrire son grief dans l'un de ces cas verra son recours déclaré irrecevable.
2. Temporalité — La cause de révision doit s'être révélée postérieurement au jugement, et le demandeur ne doit pas avoir été en mesure, sans faute de sa part, de l'invoquer avant que la décision ne passe en force de chose jugée.
3. Finalité correctrice — Le recours en révision tend à la rétractation d'une décision viciée afin que l'affaire fasse l'objet d'un réexamen intégral portant sur l'ensemble des questions factuelles et juridiques. Il ne vise ni à sanctionner l'auteur de la fraude, ni à établir la fausseté d'une preuve.