Introduction — Qu'est-ce qu'un cas d'ouverture à cassation ?
Il faut entendre par cas d'ouverture à cassation le grief juridique que le demandeur au pourvoi invoque pour obtenir la censure de la décision rendue par les juges du fond. Ce grief constitue le fondement même du contrôle exercé par la Cour de cassation, juge du droit situé au sommet de la hiérarchie judiciaire, dont la mission consiste à vérifier la conformité des décisions déférées aux règles de droit applicables.
Quiconque entend former un pourvoi doit identifier, parmi les cas d'ouverture reconnus, celui ou ceux qui correspondent précisément à l'erreur commise par le juge du fond. Cette identification suppose une analyse méthodique de la décision attaquée, car chaque cas d'ouverture correspond à un type spécifique d'erreur que la cour régulatrice est habilitée à sanctionner. L'enjeu est considérable : un moyen de cassation mal qualifié sera déclaré irrecevable ou rejeté, quand bien même la décision attaquée serait juridiquement critiquable.
En conséquence, la présentation qui suit adopte une classification fonctionnelle, dépourvue de valeur juridique normative, organisée autour de l'objet du contrôle exercé par la Cour de cassation. Cinq grandes familles de griefs se dégagent, depuis la vérification du respect des limites du pouvoir juridictionnel jusqu'au contrôle de la compatibilité de la décision avec son environnement normatif.
CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION
🛡️ Pouvoirs du jugeExcès de pouvoir, déni de justice, compétence, termes du litige
⚙️ ProcédureVices de forme, contradiction
📝 MotivationDéfaut, contradiction, imprécision, insuffisance
🎯 PertinenceViolation de la loi, dénaturation
🌐 EnvironnementContrariété, perte de fondement
🛡️ Le contrôle des pouvoirs du juge
Le premier axe de vérification porte sur le respect, par le juge du fond, des limites de son pouvoir juridictionnel. Il s'agit de s'assurer que le magistrat n'a exercé que les attributions qui lui sont légalement dévolues, sans les dépasser ni les négliger. Cette vérification se décline en trois volets distincts : l'excès de pouvoir et le déni de justice, la compétence, et enfin la méconnaissance des termes du litige.
L'excès de pouvoir et le déni de justice
L'excès de pouvoir ne se confond pas avec la simple violation d'une règle de droit. Il caractérise une situation plus grave dans laquelle le juge a exercé des attributions qui ne relèvent pas de la fonction juridictionnelle ou qui appartiennent à une autre juridiction. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'avoir mal appliqué une loi, mais d'avoir agi en dehors du champ des pouvoirs attachés à la qualité de juge.
📐 Principe
La Cour de cassation attribue à cette notion un sens autonome et restrictif qui en fait un cas d'ouverture à cassation à part entière. Le juge qui outrepasse ses attributions commet un excès de pouvoir dit « positif » : il exerce un pouvoir dont il n'est pas titulaire. À l'inverse, celui qui néglige d'user des pouvoirs qu'il était tenu de mettre en œuvre commet un excès de pouvoir « négatif », lequel s'apparente au déni de justice.
Excès de pouvoir positif
- Empiètement sur les pouvoirs d'une autre juridiction — par exemple, la cour d'appel qui empiète sur les prérogatives du conseiller de la mise en état (Cass. 3e civ., 24 sept. 2014)
- Exercice de prérogatives non juridictionnelles — ainsi du juge ordonnant la remise d'un passeport à l'administration (Cass. 1re civ., 17 janv. 2006)
- Atteinte aux prérogatives de l'arbitre — la cour d'appel se prononçant sur l'applicabilité d'une convention malgré une clause compromissoire (Cass. 1re civ., 12 févr. 2014)
Excès de pouvoir négatif (déni de justice)
- Refus de trancher — le juge qui refuse d'évaluer un préjudice dont il constate pourtant l'existence (Cass. com., 11 déc. 2024)
- Délégation indue — laisser au notaire liquidateur le soin d'évaluer une récompense alors que cette mission incombe au juge (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008)
- Déclaration d'incompétence à tort — le juge conciliateur se déclarant incompétent pour déterminer le régime matrimonial (Cass. 1re civ., 24 févr. 2016)
La gravité de l'excès de pouvoir emporte une conséquence procédurale majeure : le pourvoi en cassation demeure recevable même lorsqu'un texte ferme par ailleurs cette voie de recours. En pareille hypothèse, c'est en réalité un pourvoi-nullité qui est exercé — garantie ultime contre l'arbitraire du juge (Cass. com., 30 mars 1993).
En revanche, la Cour de cassation refuse systématiquement de qualifier d'excès de pouvoir les moyens tirés de la violation du principe de loyauté, de la méconnaissance des garanties de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la contradiction ou encore de l'obligation de motivation. Ces griefs, bien que sérieux, relèvent d'autres cas d'ouverture à cassation et ne sauraient être artificiellement rattachés à l'excès de pouvoir.
L'incompétence de la juridiction
📐 Principe
L'incompétence du juge ayant prononcé la décision attaquée ne constitue pas, à elle seule, un cas d'ouverture autonome à cassation. Il convient de distinguer selon que la question de compétence a été, ou non, débattue devant les juges du fond.
| Hypothèse |
Régime applicable |
Fondement |
| Compétence contestée devant les juges du fond |
L'erreur d'appréciation constitue une violation de la loi relative à la compétence, sanctionnée comme telle — et non en tant qu'incompétence proprement dite. |
Texte fixant la compétence |
| Compétence non contestée — règle générale |
Le moyen est irrecevable devant la Cour de cassation car l'article 74, alinéa 1er, du CPC impose de soulever l'incompétence in limine litis. |
Art. 74, al. 1er, CPC |
| Compétence non contestée — exception |
La Cour de cassation peut relever d'office l'incompétence lorsque l'affaire relève d'une juridiction répressive, administrative ou étrangère. |
Art. 92, CPC |
Lorsque le demandeur au pourvoi sait que l'incompétence relève des cas où la Cour de cassation peut la relever d'office, il soulève un moyen dont il anticipe l'irrecevabilité au regard de l'article 74 du CPC. L'objectif est d'attirer l'attention de la haute juridiction sur le problème de compétence afin de l'inciter à exercer sa faculté de relevé d'office — stratégie procédurale éprouvée (Cass. 1re civ., 9 sept. 2020).
La méconnaissance des termes du litige
Article 4, alinéa 1er, du CPC : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »
Article 5 du CPC : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé. »
La méconnaissance des termes du litige sanctionne le juge qui s'est affranchi des limites du débat telles que les conclusions des parties les ont fixées. Ce grief se manifeste de trois manières distinctes : la modification de l'objet de la demande, l'altération de sa cause, et la confusion sur les parties.
Les trois manifestations de la méconnaissance des termes du litige
Modification de l'objet de la demande
Il appartient au juge de statuer dans les limites des prétentions soumises par les parties. Ainsi, encourt la cassation la décision allouant à une épouse une pension mensuelle et la jouissance gratuite du domicile conjugal alors qu'elle ne réclamait que l'allocation d'une somme mensuelle (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005). De même, prononce un ultra petita le juge qui prononce d'office la nullité d'un contrat alors que le débiteur proposait un paiement échelonné sans contester sa dette (Cass. 1re civ., 7 sept. 2022).
Altération de la cause de la demande
Le juge ne saurait substituer un fondement juridique à celui invoqué par les parties, sauf à respecter le contradictoire. Encourt ainsi la censure la décision ordonnant une attribution préférentielle sur le fondement de l'article 832-1 du Code civil, alors que la demande était fondée sur l'article 832 (Cass. 1re civ., 22 nov. 2005). Toutefois, l'article 12 du CPC autorise le juge à relever d'office les moyens de pur droit, à condition d'inviter préalablement les parties à débattre.
Confusion sur les parties
Méconnaît pareillement les termes du litige le juge qui condamne une partie contre laquelle aucune demande n'avait été formée (Cass. 2e civ., 4 déc. 2003), ou celui qui met le paiement à la charge d'un mandataire à titre personnel alors que ce dernier était poursuivi ès qualités (Cass. 2e civ., 1er avr. 2004).
Depuis le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, l'omission de statuer ne peut être réparée que par la requête prévue à l'article 463 du CPC — le pourvoi en cassation est donc fermé sur ce point. En revanche, l'ultra petita et l'extra petita demeurent susceptibles de cassation lorsque l'erreur s'accompagne d'une violation de la loi, et non d'une simple erreur matérielle.
Ne méconnaît pas les termes du litige le juge qui, comme l'y autorise l'article 7 du CPC, se fonde sur des faits adventices — c'est-à-dire des faits autres que ceux invoqués par une partie au soutien de sa prétention — dès lors que ces faits se trouvent dans le débat.
›› Transition : Après avoir vérifié que le juge a respecté les limites de ses pouvoirs, la Cour de cassation s'assure que la procédure ayant conduit au prononcé de la décision a été régulièrement suivie.
⚙️ Le contrôle de la régularité procédurale
Le deuxième axe du contrôle porte sur le respect des règles de procédure et de forme encadrant l'élaboration du jugement. Ce contrôle couvre l'ensemble des prescriptions procédurales, dont le principe de la contradiction occupe une place éminente.
Les vices de forme
📐 Principe
La méconnaissance d'une règle de forme prescrite à peine de nullité entraîne la cassation dès lors que le demandeur au pourvoi établit la matérialité du vice. Le contrôle est ici direct et ne comporte aucune subtilité quant à la distinction entre le contrôlé et le non-contrôlé. Cependant, la volonté d'éviter les procès dilatoires a conduit tant le législateur que la jurisprudence à encadrer de manière très stricte les nullités de forme.
Conditions de recevabilité du grief tiré d'un vice de forme
☐
Sanction textuelle : la règle méconnue doit être prescrite à peine de nullité (Cass. com., 3 mai 2006).
☐
Contestation immédiate de l'audience publique : avant la clôture des débats (art. 446, al. 2, CPC).
☐
Composition de la juridiction : contestation dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité (art. 430, al. 2, CPC).
☐
Impartialité d'un magistrat : demande de récusation formulée dès la connaissance de la cause et avant la clôture (art. 341 et 342, CPC).
☐
Exception : si l'irrégularité est révélée postérieurement aux débats, le grief peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.
✅ Preuve du vice
La preuve du vice de forme est soumise à un régime d'une extrême rigueur. Les énonciations du jugement relatives à l'accomplissement d'une formalité revêtent la force probante d'un acte authentique (art. 457, CPC) et font foi jusqu'à inscription de faux. Il est donc pratiquement impossible de contredire une mention affirmant l'accomplissement d'une formalité. À l'inverse, l'article 459 du CPC permet de suppléer une omission ou de réparer une inexactitude à partir des pièces de la procédure, du registre d'audience ou de tout autre moyen.
La Cour de cassation a élaboré un arsenal de présomptions permettant de sauvegarder les décisions présentant des irrégularités formelles apparentes. Par exemple, les magistrats mentionnés comme ayant assisté aux débats sont présumés avoir délibéré ; la mention « Président » devant la signature désigne nécessairement le magistrat ayant présidé ; le greffier présent au prononcé est présumé avoir assisté aux débats (Cass. 1re civ., 15 mai 2007).
Le principe de la contradiction
Le contradictoire constitue l'un des principes directeurs du procès civil. Il fait obstacle à ce qu'une partie soit jugée sans avoir été entendue ou appelée (art. 14, CPC) et impose au juge lui-même de ne fonder sa décision que sur des éléments soumis à la discussion des parties.
Le champ d'application du contradictoire s'étend à trois domaines : la présence des parties à l'instance, les moyens soulevés — qu'ils émanent des parties ou soient relevés d'office — et les faits allégués. Ce principe lie non seulement les parties entre elles, mais également le juge, qui ne saurait relever d'office un moyen sans provoquer un débat contradictoire préalable (Cass. 2e civ., 6 juin 2013 ; Cass. 2e civ., 16 janv. 2025).
La communication en temps utile
La question de la recevabilité des conclusions et pièces déposées peu avant l'ordonnance de clôture a donné lieu à d'importantes évolutions jurisprudentielles. La solution en vigueur, issue d'un arrêt de chambre mixte du 3 février 2006, subordonne la recevabilité à la communication en temps utile, notion dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (art. 15 et 135, CPC).
| Type d'écritures |
Régime de recevabilité |
Sanction |
| Conclusions ordinaires |
Doivent être communiquées en temps utile pour permettre à l'adversaire de répondre. Appréciation souveraine des juges du fond. |
Exclusion des débats si tardives |
| Conclusions d'appel incident |
Peuvent être déposées en tout état de cause (art. 550, CPC) car elles constituent l'exercice d'une voie de recours. |
L'adversaire peut demander le report ou la révocation de la clôture |
| Pièces non contradictoires (expertise amiable) |
Recevables si soumises à la discussion contradictoire, mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur elles (Ch. mixte, 28 sept. 2012). |
Cassation si fondement exclusif |
Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710 : Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une seule partie. Cette décision clarifie le régime des expertises non contradictoires dans le procès civil.
›› Transition : La régularité formelle assurée, la Cour de cassation s'attache ensuite à vérifier que le juge a satisfait à son obligation de motivation — exigence cardinale de la justice civile.
📝 Le contrôle de l'obligation de motiver
L'article 455 du CPC impose au juge de motiver sa décision, à peine de nullité (art. 458, CPC). Ce contrôle s'opère en deux temps : la Cour de cassation vérifie d'abord que le juge a effectivement motivé sa décision, puis elle apprécie le bien-fondé de cette motivation. La présente section est consacrée au premier volet de ce contrôle.
L'exception du pouvoir discrétionnaire
⚠️ Exception
L'obligation de motiver connaît des exceptions lorsque le juge exerce un pouvoir discrétionnaire — c'est-à-dire la faculté de prendre une décision sans en donner les raisons. Ce pouvoir s'exerce tant pour le déroulement de la procédure (jonction d'instances, renvoi, sursis à statuer) que pour certaines condamnations accessoires (frais irrépétibles, amende civile) ou décisions d'instruction (désignation d'expert, refus de mesure d'expertise).
Pouvoir discrétionnaire : le juge est dispensé de motiver. Aucun contrôle n'est exercé, ni sur l'existence, ni sur la pertinence des motifs.
Pouvoir souverain : le juge doit motiver, mais la Cour de cassation refuse de contrôler la pertinence des motifs retenus. Elle vérifie néanmoins que la décision est effectivement motivée — son existence, sa précision et son caractère suffisant.
L'existence des motifs
Le défaut de motifs
Ce grief est caractérisé lorsque le juge n'a donné aucun motif à sa décision ou a statué par voie de simples affirmations, sans préciser les éléments du dossier sur lesquels il s'appuyait (Cass. 3e civ., 30 mars 2023). En pratique, ce cas de figure demeure relativement rare et procède généralement d'une erreur d'appréciation du juge quant à l'étendue de son obligation de motivation.
La contradiction de motifs
La coexistence, au sein d'une même décision, de motifs de fait incompatibles équivaut à une absence totale de motivation et justifie la cassation au visa de l'article 455 du CPC. Toutefois, la portée de ce cas d'ouverture est encadrée par plusieurs limites importantes.
| Type de contradiction |
Qualification |
Voie de recours |
| Motifs de fait ↔ Motifs de fait |
Contradiction de motifs stricto sensu |
Cassation (art. 455, CPC) |
| Motifs de droit ↔ Motifs de droit |
Violation de la loi — non une contradiction de motifs |
Cassation pour violation de la loi |
| Dispositif ↔ Dispositif |
Erreur affectant le sens de la décision |
Requête en interprétation (art. 461, CPC) |
| Motif ↔ Dispositif |
Assimilée à une contradiction de motifs (sauf erreur purement matérielle) |
Cassation |
La motivation par voie de référence
La décision doit se suffire à elle-même. Le juge ne peut se borner à renvoyer aux motifs d'une décision rendue dans un autre litige pour justifier sa propre solution. La Cour de cassation rappelle que « pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées » (Cass. 2e civ., 10 avr. 2014).
La précision des motifs
Au-delà de l'existence des motifs, la Cour de cassation vérifie qu'ils atteignent un degré de précision suffisant pour fonder la décision. Trois catégories d'imprécisions sont sanctionnées.
Le motif d'ordre général
Le juge est tenu de se déterminer au regard des circonstances propres au litige qui lui est soumis. Ainsi, encourt la cassation la décision refusant de réparer le préjudice de contamination par l'hépatite C en se fondant sur une comparaison abstraite avec la gravité du VIH — considération d'ordre général impropre à justifier le refus (Cass. 1re civ., 29 avr. 2003).
Le motif hypothétique
Le juge ne saurait fonder sa décision sur des supputations ou des probabilités. Il lui appartient de constater les faits avec certitude et d'en déduire les conséquences juridiques avec la même assurance. Ainsi, le juge ne peut refuser une prestation compensatoire au motif qu'il « n'est pas certain » que la rupture génère une disparité (Cass. 2e civ., 11 déc. 2014).
Le motif dubitatif
Le juge ne peut exprimer un doute dans ses motifs. S'il s'estime insuffisamment renseigné, il lui appartient d'user de ses pouvoirs d'instruction (art. 8 et 10, CPC). Ainsi est censuré l'arrêt énonçant qu'il « ne semblait pas » que la diffusion d'une annonce ait porté atteinte à la réputation de la victime (Cass. 2e civ., 20 janv. 2000).
La suffisance des motifs
Le défaut de réponse à conclusions
Le juge est tenu de répondre aux véritables moyens contenus dans les dernières conclusions régulièrement signifiées. Un moyen se distingue de la simple demande et du simple argument : il comporte l'allégation d'un fait, l'invocation d'une règle de droit et la déduction d'une conséquence juridique. Le juge n'est pas tenu de répondre aux arguments ni aux moyens inopérants — c'est-à-dire insusceptibles de modifier l'issue du litige.
Appelle une réponse du juge
- Moyen invoquant l'inobservation de l'obligation d'information pour en déduire la déchéance du droit aux intérêts
- Conclusions établissant le train de vie d'un conjoint pour contester la disparité
- Méthode de calcul détaillée pour évaluer une réduction du prix
N'appelle pas de réponse
- Simple allégation de fait sans conséquence juridique déduite
- Moyen inopérant — sans incidence sur la solution du litige
- Argument tiré de l'irrégularité d'une attestation non soumise à formalisme
La réponse aux conclusions peut être implicite : en relevant la contradiction entre différentes attestations, le juge répond nécessairement aux moyens fondés sur certaines d'entre elles. Par ailleurs, lorsque la cour d'appel confirme le jugement, elle est réputée s'en être approprié les motifs non contraires aux siens (art. 955, CPC). Enfin, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, produire devant la Cour de cassation l'original des conclusions prétendument délaissées.
Le manque de base légale
Une décision manque de base légale lorsque ses motifs de fait sont insuffisants pour permettre à la Cour de cassation de vérifier que la règle de droit a été correctement appliquée. Ce qui fait défaut, ce ne sont pas les motifs eux-mêmes, mais les constatations factuelles qui fondent le raisonnement juridique.
L'insuffisance de constatations produit deux effets possibles. Tantôt elle rend impossible l'identification même de la règle appliquée — par exemple lorsqu'une condamnation à dommages-intérêts ne précise ni le fondement de la responsabilité, ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice (Cass. 1re civ., 21 sept. 2005). Tantôt elle empêche le contrôle des conditions d'application de la règle identifiée — comme la responsabilité décennale mise en œuvre sans constater que les désordres portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 23 oct. 2002).
Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-14.114 : La chambre commerciale a utilisé le manque de base légale pour opérer un revirement de jurisprudence sur le devoir de mise en garde du banquier. En censurant une motivation fondée sur l'ancien critère (asymétrie d'information), elle a imposé aux juges du fond de rechercher désormais si l'emprunteur était averti ou profane — démontrant que ce cas d'ouverture peut servir d'instrument à la fonction normative de la Cour de cassation.
›› Transition : L'obligation de motiver vérifiée, la Cour de cassation procède au contrôle de la pertinence du raisonnement suivi par les juges du fond — violation de la loi et dénaturation.
🎯 Le contrôle de la pertinence des motifs
Ce quatrième volet du contrôle porte sur le fond du raisonnement juridique. L'intensité du contrôle varie selon que la critique porte sur l'application de la loi — contrôle entier — ou sur l'appréciation des faits — contrôle restreint à la dénaturation de l'écrit.
La violation de la loi
📐 Principe
La violation de la loi constitue sans doute le cas d'ouverture le plus intuitif : le juge enfreint la règle de droit, soit en l'appliquant à une situation qui n'en relève pas, soit en refusant de l'appliquer alors qu'elle avait vocation à régir le litige. La Cour de cassation distingue trois variantes de ce grief.
| Variante |
Mécanisme |
Illustration |
| Fausse application |
Le juge applique un texte à une situation qui ne relève pas de son champ d'application. |
Application de l'art. 1415 C. civ. (cautionnement) à l'obligation propter rem de l'associé de SCI (Cass. 1re civ., 17 janv. 2006) |
| Refus d'application |
Le juge écarte un texte pourtant applicable à la situation litigieuse. |
Action en responsabilité soumise à la prescription quinquennale (art. 2224 C. civ.) au lieu de la décennale prévue par l'art. 2226 C. civ. pour les dommages corporels (Cass. 1re civ., 5 juill. 2023) |
| Fausse interprétation |
Le juge se méprend sur le sens de la règle applicable. |
Refus de clôturer un redressement judiciaire pour extinction du passif alors que le débiteur disposait de la trésorerie suffisante (Cass. com., 8 juill. 2003) |
La dénaturation de l'écrit
Le contrôle de dénaturation permet à la Cour de cassation de sanctionner l'erreur commise par le juge dans l'interprétation d'un acte clair et précis. Si l'écrit est ambigu, son interprétation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Si, à l'inverse, le sens de l'acte s'en dégage nettement, le juge qui s'en écarte commet une erreur nécessairement grossière que la dénaturation permet de censurer.
Le domaine d'application de ce contrôle est strictement limité aux écrits — à la différence du Conseil d'État qui contrôle la dénaturation des faits de manière générale. Tout document écrit peut néanmoins en être l'objet : rapport d'expertise, attestation, contrat, loi étrangère (laquelle constitue un fait et non un élément de droit), conclusions des parties, lettre simple, ou encore délibération d'un conseil municipal.
La pièce arguée de dénaturation doit impérativement être produite par le demandeur au pourvoi. Lorsque la dénaturation porte sur des conclusions, la cassation est prononcée au visa de l'article 4 du CPC — qui fixe l'objet du litige d'après les prétentions des parties — et non au visa du texte de droit substantiel applicable (Cass. soc., 10 déc. 2014).
›› Transition : Le contrôle intrinsèque achevé, il reste à vérifier que la décision s'insère harmonieusement dans l'ordonnancement juridique — dernière étape du contrôle de cassation.
🌐 La compatibilité avec l'environnement juridique
Il arrive qu'une décision, quoique intrinsèquement régulière, ne s'intègre pas de manière satisfaisante dans l'ordonnancement juridique. Deux hypothèses se présentent : la contrariété de jugements et la perte de fondement juridique.
La contrariété de jugements
La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire. Le pourvoi peut être formé sans condition de délai et doit être dirigé contre les deux décisions.
Ce cas d'ouverture revêt un caractère subsidiaire : il ne peut être mis en œuvre que lorsqu'il n'existe plus aucun autre moyen de remédier à l'inconciliabilité. La coexistence au sein d'un même ordre juridique de deux décisions contradictoires est inacceptable, et c'est pour remédier à cette incongruité que le législateur a prévu ce recours spécifique.
Conditions cumulatives de recevabilité et de fond
☐
Aucun délai spécifique — application du délai de droit commun de cinq ans
☐
Pourvoi dirigé contre les deux décisions et contre toutes les parties ayant intérêt à défendre
☐
Aucune décision susceptible de recours ordinaire — subsidiarité absolue
☐
Inconciliabilité matérielle — l'exécution simultanée des deux décisions doit être impossible (pas d'inconciliabilité intellectuelle)
☐
Depuis Cass. ass. plén., 3 juill. 2015 : le pourvoi peut être dirigé contre deux décisions dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil
Contrariété retenue : deux décisions rendues à propos du transfert d'un contrat de travail (art. L. 1224-1, C. trav.), l'une constatant le transfert, l'autre le déniant — il en résultait que la salariée avait simultanément été et n'avait pas été employée par le cessionnaire (Cass. soc., 13 sept. 2005).
Contrariété écartée : deux décisions relatives à des pensions alimentaires fondées sur des titres distincts (contribution aux charges du mariage versus mesures provisoires de divorce) ne sont pas inconciliables dans leur exécution (Cass. 2e civ., 30 nov. 1994).
La perte de fondement juridique
📐 Principe
La cassation est encourue lorsque le support normatif de la décision attaquée a cessé de produire ses effets postérieurement à son prononcé. L'hypothèse est celle d'un arrêt fondé sur un décret ultérieurement annulé par le Conseil d'État (Cass. soc., 21 déc. 2006), sur une décision étrangère dont l'exécution provisoire a été suspendue (Cass. 1re civ., 22 mars 2023), ou encore sur un jugement d'orientation postérieurement annulé (Cass. 2e civ., 1er févr. 2018).
La cassation « entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ». Ce mécanisme constitue le cas particulier où la perte de fondement résulte directement de la censure prononcée par la Cour de cassation.
La cassation d'un arrêt ayant prononcé une astreinte entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision ayant liquidé cette astreinte (Cass. 2e civ., 19 févr. 2009). De même, l'annulation du jugement servant de base aux poursuites de saisie immobilière emporte nullité de la procédure et du jugement d'adjudication (Cass. 2e civ., 4 déc. 2014).
Synthèse — Vue d'ensemble des cas d'ouverture
| Famille de griefs |
Cas d'ouverture |
Objet du contrôle |
Intensité |
| Pouvoirs du juge |
Excès de pouvoir / Déni de justice |
Limites des attributions juridictionnelles |
Contrôle direct |
| Incompétence |
Répartition de la compétence |
Relevé d'office limité (art. 92, CPC) |
| Méconnaissance des termes du litige |
Respect de l'objet, de la cause et des parties |
Contrôle direct |
| Procédure |
Vice de forme |
Respect des formalités prescrites à peine de nullité |
Contrôle direct (conditions restrictives) |
| Violation du contradictoire |
Respect du débat contradictoire |
Contrôle direct |
| Motivation |
Défaut / contradiction de motifs |
Existence des motifs |
Contrôle de l'existence |
| Motif général, hypothétique ou dubitatif |
Précision des motifs |
Contrôle de la précision |
| Défaut de réponse à conclusions |
Suffisance au regard des écritures |
Contrôle de la suffisance |
| Manque de base légale |
Suffisance au regard de la règle appliquée |
Contrôle normatif |
| Pertinence |
Violation de la loi |
Conformité du raisonnement à la règle de droit |
Contrôle entier (fausse application, refus d'application, fausse interprétation) |
| Dénaturation de l'écrit |
Fidélité au sens d'un acte clair et précis |
Contrôle restreint (écrit seulement) |
| Environnement juridique |
Contrariété de jugements |
Conciliabilité matérielle entre deux décisions |
Subsidiarité absolue (art. 618, CPC) |
| Perte de fondement juridique |
Survie du support normatif de la décision |
Contrôle direct (y compris cassation par voie de conséquence, art. 625, CPC) |
La classification exposée tout au long de cette étude est fonctionnelle et pédagogique — elle ne revêt aucune valeur normative. Un même moyen de cassation peut, selon la manière dont il est articulé, relever de plusieurs familles de griefs. L'identification exacte du cas d'ouverture conditionne néanmoins la recevabilité du pourvoi : un moyen mal qualifié sera déclaré irrecevable ou rejeté, quand bien même la décision attaquée serait juridiquement critiquable. En définitive, la maîtrise des cas d'ouverture à cassation constitue un savoir-faire indispensable pour quiconque entend déférer une décision à la haute juridiction.