Les arrêts de cassation
Comprendre les fondements, les effets et les suites de la censure exercée par la Cour de cassation sur les décisions des juges du fond.
🎯 Les motifs de cassation
Il appartient à la Cour de cassation de veiller à ce que chaque décision rendue par les juridictions du fond soit conforme au droit applicable. Quiconque forme un pourvoi demande à la haute juridiction de vérifier que la règle de droit a été correctement mise en œuvre. Toutefois, la portée jurisprudentielle de l'arrêt de censure dépend étroitement de la nature du moyen accueilli : selon que le grief porte sur le respect des règles procédurales ou sur l'application d'un texte de fond, la cassation revêt une signification distincte.
🔴 Cassations disciplinaires
Sanction des manquements à l'office du juge : excès de pouvoir, incompétence, défaut de motivation, dénaturation, vice de composition, violation du contradictoire, inversion de la charge de la preuve, méconnaissance des termes du litige.
Portée jurisprudentielle : généralement limitée, sauf en matière d'excès de pouvoir.
🔵 Cassations substantielles
Censure de la méconnaissance d'un texte de fond : refus d'application, fausse application, fausse interprétation de la loi, défaut de déduction des conséquences légales.
Portée jurisprudentielle : potentiellement forte, car la Cour interprète et unifie le droit applicable.
Les cassations disciplinaires
L'excès de pouvoir occupe une place singulière au sein des griefs disciplinaires. Il sanctionne le juge qui franchit les limites assignées à son office juridictionnel, soit en s'attribuant une compétence dont il ne disposait pas (excès de pouvoir positif), soit en refusant d'exercer le pouvoir qui lui incombait (excès de pouvoir négatif). En conséquence, ce moyen rend immédiatement recevable le pourvoi lorsqu'aucune autre voie de recours n'est ouverte. Toutefois, La Cour tend progressivement à circonscrire le domaine de cette qualification : ni la violation du contradictoire, ni la méconnaissance des règles de procédure, ni la violation des articles 6-1 et 13 de la Convention EDH ne constituent un excès de pouvoir.
Les cassations substantielles
La cassation pour violation d'un texte de fond revêt un intérêt jurisprudentiel particulièrement net, dès lors qu'elle permet à la Cour de clarifier le champ d'application, les conditions de mise en œuvre ou la portée d'une norme donnée. Il incombe alors à la haute juridiction de préciser le sens de la loi et d'en assurer l'interprétation uniforme sur l'ensemble du territoire.
| Forme de la violation | Mécanisme | Formule conclusive type |
|---|---|---|
| Refus d'application | Le juge écarte un texte applicable, alors que les conditions de sa mise en œuvre étaient réunies au regard des faits constatés. | « En refusant d'appliquer [le texte], la cour d'appel a violé… » |
| Fausse application | Le juge applique une règle à une situation de fait qu'elle n'avait pas vocation à régir, étendant ainsi son domaine au-delà de ses contours. | « En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application de [texte] à une situation qu'il ne régissait pas, a violé… » |
| Fausse interprétation | Le juge confère à la norme une portée ou un sens différent de celui retenu par la Cour de cassation, qui fixe l'interprétation souveraine. | « En statuant ainsi, par fausse interprétation de [texte], la cour d'appel a violé… » |
| Défaut de déduction | Le juge constate correctement les faits mais n'en tire pas les conséquences juridiques qui s'en évinçaient nécessairement. | « La cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé… » |
Le défaut de base légale : un moyen hybride
Il y a manque de base légale lorsque la juridiction du fond s'abstient de relever un élément factuel dont la vérification conditionnait la correcte mise en œuvre de la règle appliquée. Le reproche n'est pas celui d'avoir mal interprété la norme, mais d'avoir insuffisamment étayé en fait le raisonnement qui devait en justifier l'application.
⚡ Les moyens relevés d'office
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☐
Moyen de pur droit : le moyen ne doit impliquer aucune appréciation nouvelle d'éléments de fait. Il doit pouvoir se déduire des seules constatations de la décision attaquée, sans nécessiter la production de pièces ni l'examen de circonstances non encore débattues.
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☐
Respect du cadre de saisine : la Cour ne saurait censurer un chef de dispositif dont l'annulation ne lui a pas été demandée. Le relevé d'office ne peut servir de vecteur à un élargissement du périmètre du pourvoi au-delà de ce qu'impliquent les prétentions des parties.
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☐
Respect du contradictoire : l'avertissement prévu à l'article 1015 du CPC doit impérativement être donné aux parties, afin qu'elles puissent formuler leurs observations. Cette exigence traduit la mise en œuvre du principe audiatur et altera pars dans la procédure de cassation.
Les arrêts de censure rendus sur un moyen relevé d'office comportent la mention : « sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du CPC ». Il convient de souligner que le caractère d'ordre public du moyen ne constitue pas un préalable à l'exercice de cette prérogative. La portée jurisprudentielle de ces arrêts est potentiellement forte, car ils manifestent la volonté de la Cour de faire prévaloir une solution de droit que les parties n'avaient pas identifiée.
💥 Les conséquences de la cassation
L'annulation de la décision attaquée
L'arrêt de cassation emporte anéantissement de la décision attaquée, en totalité ou en partie selon la portée du moyen accueilli. En application de l'article 625 du CPC, la cassation « replace la cause et les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la décision cassée ». En conséquence, lorsqu'un arrêt d'appel est censuré, les parties se retrouvent — pour les chefs cassés — dans la situation qui résultait du jugement de première instance.
La cassation par voie de conséquence
La cassation « entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ».
✅ Dispositions dissociables — maintenues
- Décisions antérieures à l'arrêt cassé
- Décisions fondées sur des parties non annulées de la décision partiellement cassée
- Décisions indépendantes par leur objet de la décision cassée
- Décisions reposant sur des causes juridiques distinctes
❌ Dispositions indissociables — annulées
- Décisions prises en application de l'arrêt cassé (ex. : expertise ordonnée par l'arrêt)
- Décisions statuant sur les conséquences pécuniaires des droits consacrés par la décision annulée
- Jugements statuant sur les difficultés d'exécution de la décision cassée
- Décisions rendues sur un recours formé contre l'arrêt cassé (tierce opposition, recours en révision)
L'annulation des actes subséquents et l'obligation de restitution
En l'absence d'exécution volontaire, le bénéficiaire de l'arrêt de cassation doit signifier la décision afin de sommer son adversaire de procéder aux restitutions et faire courir les intérêts. Il peut ensuite engager une procédure d'exécution forcée sans qu'il soit nécessaire de l'accompagner d'un commandement de payer. La restitution porte sur les biens livrés, les sommes versées, y compris les frais d'avocat et d'expertise payés en vertu de l'arrêt cassé. Exception notable : l'article L. 111-11 du CPCE dispose que l'exécution de la décision attaquée « ne pourra en aucun cas être imputée à faute ».
Les condamnations accessoires
🔍 Portée de la cassation : totale ou partielle
🔴 Cassation totale
L'arrêt indique que la décision est cassée « en son entier » ou « en toutes ses dispositions ». La juridiction de renvoi est alors investie de la connaissance de l'intégralité du litige, tant dans sa dimension factuelle que juridique, y compris les moyens que la Cour avait rejetés.
Cas obligatoire : vice de composition, vice de forme, incompétence, vice affectant le jugement en son entier.
🟡 Cassation partielle
L'arrêt vise le ou les chefs de dispositif cassés : « sauf en ce qu'il a… » ou « seulement en ce qu'il a… ». Seuls les chefs expressément atteints sont remis en cause. Les chefs non cassés acquièrent l'autorité de la chose irrévocablement jugée.
Extension : s'étend de plein droit aux chefs liés par un lien de dépendance nécessaire, y compris dépens et frais irrépétibles (art. 639 CPC).
L'étendue minimale de l'annulation est dictée par la portée du grief retenu : tout chef de dispositif visé par la branche accueillie du moyen et dont les motifs sous-jacents ont été jugés erronés doit nécessairement être atteint. En revanche, la Cour ne saurait prononcer une cassation plus large que celle justifiée par le moyen qu'elle retient, car cette limite découle de l'article 623 du CPC, qui prohibe toute remise en cause de la chose définitivement jugée au fond.
Il arrive que la Cour distingue deux chefs de dispositif là où un seul existait dans la décision attaquée, procédant ainsi à une réécriture implicite. Cette pratique peut priver le défendeur au pourvoi de la possibilité de former un pourvoi incident, puisqu'il n'avait pas intérêt à critiquer le dispositif tel qu'il était formulé. Les praticiens ont donc intérêt à anticiper en formant des pourvois incidents éventuels à titre de précaution.
Bénéficiaires et victimes de la cassation
Seul celui qui a pris l'initiative du pourvoi tire bénéfice de la censure obtenue ; corrélativement, seul celui qui a été appelé à défendre en supporte les conséquences. À l'égard de toutes les parties qui n'ont pas formé de pourvoi — principal, incident ou éventuel —, la décision acquiert l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Cependant, ce principe connaît une atténuation majeure lorsqu'il existe un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre les condamnations : la cassation s'étend alors à toutes les parties concernées, même si elles n'ont pas formé de recours.
| Situation | Extension de la cassation | Condition |
|---|---|---|
| Indivisibilité | De plein droit à tous les coïntéressés (art. 615 CPC) | Impossibilité d'exécuter deux décisions différentes à l'égard des divers intéressés |
| Solidarité | Le codébiteur solidaire peut se joindre au pourvoi ou former le sien | Le moyen accueilli doit avoir trait à l'existence de la dette commune |
| Obligation in solidum | La cassation profite à tous les coobligés in solidum, sous réserve de s'y être associé | Le coobligé doit s'être joint au pourvoi, même si son propre pourvoi a été déclaré irrecevable |
| Obligation de garantie | Extension de plein droit si le rejet de la garantie procède du rejet de la demande principale | Lien de dépendance nécessaire entre condamnation principale et appel en garantie (art. 624 CPC) |
| Cassation totale | Investit la juridiction de renvoi de l'entier litige, y compris pour des personnes non parties en cassation | Dispositif visant « toutes les dispositions » |
Si la Cour de cassation entend limiter la portée de la cassation, elle doit l'indiquer clairement dans son dispositif. Les parties disposent, le cas échéant, de la requête en rabat d'arrêt ou de la requête en rectification d'erreur matérielle pour faire corriger toute discordance entre motifs et dispositif. Il convient pour les avocats de plaider systématiquement l'étendue de la cassation souhaitée.
🔄 Les suites de l'arrêt de cassation
La cassation avec renvoi
La cassation s'accompagne en principe d'un renvoi devant une juridiction du fond. La haute juridiction, dont la mission se limite au contrôle de la conformité au droit, n'a pas vocation à trancher elle-même les questions de fait. En vertu des articles 626 du CPC et L. 431-4 du COJ, il lui appartient de désigner la juridiction de renvoi, qui doit présenter les mêmes caractéristiques — en nature et en degré — que celle ayant prononcé la décision censurée.
Désignation de la juridiction de renvoi
Mesure d'administration judiciaire, sans obligation de motivation. La Cour désigne en général une juridiction géographiquement voisine de celle ayant rendu la décision cassée. Il est possible que le dossier soit réattribué à la juridiction ayant rendu la décision censurée, « autrement composée ».
Signification de l'arrêt de cassation
Fait courir le délai de quatre mois (art. 1034 CPC) pour saisir la juridiction de renvoi. L'acte de notification doit mentionner, à peine de nullité, ce délai ainsi que les modalités de saisine.
Saisine de la cour de renvoi
La déclaration de saisine ouvre l'instance de renvoi. Le juge est lié par la doctrine posée par l'arrêt de cassation : s'il entend s'en écarter, un second pourvoi conduira à la saisine de l'assemblée plénière.
Décision de la juridiction de renvoi
La cour de renvoi statue dans les limites fixées par le dispositif de l'arrêt de cassation. En cas de cassation totale, elle connaît de l'entier litige en fait et en droit.
La cassation sans renvoi
« La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. »
Il arrive que le prononcé sans renvoi ne porte que sur certains chefs de la décision cassée, tandis qu'un renvoi est ordonné pour le surplus. Cette configuration mixte permet à la Cour de purger immédiatement les chefs pour lesquels la solution s'impose, tout en renvoyant ceux qui requièrent encore une instruction ou une appréciation de fait.
🔧 Rectification et réexamen des arrêts
Le rabat d'arrêt
Voie de droit d'origine purement prétorienne, le rabat d'arrêt a pour objet d'obtenir que la Cour revienne sur l'une de ses propres décisions en la rétractant. La saisine s'opère par requête d'une partie ou à l'initiative du Procureur général ; la Cour peut également s'en saisir de son propre mouvement.
La voie du rabat est strictement encadrée. Il ne peut intervenir que lorsque la décision a été rendue à la suite d'un vice procédural dont la responsabilité incombe exclusivement à la haute juridiction et qui a eu pour conséquence de porter préjudice aux garanties du procès équitable. Il s'ensuit qu'une erreur de droit, si manifeste soit-elle, ne peut fonder un rabat. À titre d'illustration, constituent des erreurs de procédure justifiant le rabat : l'omission de statuer assortie d'une condamnation injustifiée, l'omission de provoquer les observations des parties avant de relever d'office un moyen, ou encore la constatation erronée d'un défaut de notification du mémoire ampliatif.
Le rabat emporte rétractation de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette rétractation produit un effet d'entraînement qui anéantit les actes subséquents — en particulier, la procédure qui aurait été engagée devant la juridiction de renvoi. La Cour statue alors à nouveau sur le pourvoi dans les mêmes conditions que s'il n'avait pas été jugé.
Le réexamen en matière civile
📌 Mise en situation
Un justiciable, débouté par un arrêt de la Cour de cassation, saisit la CEDH et obtient un constat de violation de l'article 6 de la Convention dans un contentieux relatif à l'état des personnes. L'arrêt de la CEDH est rendu le 15 mars 2025.
⚖️ Analyse
Le justiciable peut saisir la cour de réexamen dans un délai d'un an à compter de la décision de la CEDH, soit jusqu'au 15 mars 2026. Le champ de cette procédure est limité aux contentieux de l'état des personnes. Lorsque la cour de réexamen accueille cette demande, elle prononce l'anéantissement de la décision contestée et désigne, pour statuer à nouveau, une juridiction présentant les mêmes caractéristiques — en nature et en degré — que celle dont émanait la décision initiale. Dans l'hypothèse où c'est un arrêt de la haute juridiction qui se trouve remis en cause, l'affaire est orientée vers une formation différemment composée.
La rédaction de l'arrêt de cassation
Cassation totale : « Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le [date] entre les parties par la cour d'appel de [ville] ; remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de [ville]. »
Cassation partielle : « Casse et annule, mais seulement en ce que [chefs visés], l'arrêt rendu le [date] ; remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de [ville]. »
L'arrêt de cassation constitue l'expression la plus visible du rôle normatif de la Cour de cassation. Sa portée dépend étroitement de la nature du moyen accueilli (disciplinaire ou substantiel), de l'étendue de la censure telle que fixée par le dispositif (totale ou partielle), et de ses suites (renvoi ou absence de renvoi). La maîtrise de ces mécanismes conditionne l'efficacité de toute stratégie contentieuse devant la haute juridiction, tant pour le demandeur — qui doit articuler ses moyens avec précision — que pour le défendeur — qui doit anticiper les conséquences d'une éventuelle cassation en formant les pourvois incidents nécessaires.