Les Actes de l'État Civil
Vue Générale
Comprendre l'organisation, le fonctionnement et la portée juridique du service public chargé de constater les événements fondamentaux de la vie des personnes.
📑 Sommaire
- 1 Définition et notions fondamentales
- 2 Origines historiques de l'état civil
- 3 Le service public de l'état civil
- 4 Les officiers de l'état civil
- 5 Les registres de l'état civil
- 6 Les différents actes de l'état civil
- 7 Publicité et force probante
- 8 Contentieux de l'état civil
- 9 Dimension internationale (CIEC)
1. Définition et notions fondamentales
L'acte de l'état civil constitue un écrit par lequel l'autorité publique constate, de manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou plusieurs personnes.
Cass. 1re civ., 14 juin 1983
Les trois acceptions du terme « état civil »
Situation de la personne en droit privé, par opposition à l'état politique. Englobe : nationalité, mariage, filiation, nom, prénom, domicile, capacité, sexe.
Situation de famille telle qu'elle résulte de la filiation et du mariage. C'est l'acception la plus fréquemment utilisée dans la pratique.
Service public chargé de dresser, sur des registres publics, les actes instrumentaires constatant les faits ou actes intéressant l'état des personnes.
Caractéristiques de l'acte d'état civil
Les actes de l'état civil sont régis par les articles 34 à 101 du Code civil (Titre II du Livre 1er), complétés par les articles 1046 à 1056-2 du Code de procédure civile et les articles R. 113-5 à 113-9 du Code des relations entre le public et l'administration.
2. Origines historiques de l'état civil
La sécularisation révolutionnaire
L'état civil trouve son acte de naissance dans l'article 1er du décret des 20 et 25 septembre 1792 : les municipalités se voient confier la réception et la conservation des actes destinés à constater les naissances, mariages et décès. Ce texte met en application la Constitution de 1791 qui prévoyait l'établissement d'un mode uniforme de constatation de ces événements par des officiers publics.
Les raisons de la sécularisation
Le contexte de 1792 est marqué par la fracture du clergé entre prêtres « jureurs » et « réfractaires » après la Constitution civile du Clergé. La sécularisation constitue une réponse à l'hostilité d'une partie de l'Église catholique envers la Révolution.
Des dysfonctionnements chroniques affectaient les registres paroissiaux : irrégularités dans la tenue, erreurs fréquentes dans l'orthographe des noms, registres incomplets voire inexistants dans certaines paroisses.
Évolutions majeures depuis 1804
| Date | Réforme | Apport |
|---|---|---|
| 1871 | Création du livret de famille | Suite à l'incendie des registres parisiens par les communards, création d'un « registre portatif à usage familial » |
| 1955 | Instruction Générale (IGEC) | Publication d'une instruction réunissant l'ensemble des textes et interprétations en matière d'état civil |
| 1999 | Refonte de l'IGEC | Actualisation complète de l'instruction générale relative à l'état civil |
| 2016 | Loi J21 | Formalisation des traitements automatisés de données de l'état civil |
| 2017 | Décret du 6 mai | Détail des modalités du traitement automatisé et déploiement de la plateforme COMEDEC |
3. Le service public de l'état civil
L'état civil constitue un service public qui obéit aux trois « lois » cardinales applicables à tout service public : continuité, adaptabilité et égalité. Sa nature juridique présente toutefois des caractéristiques originales.
Triple nature du service
Financement public
Au nom de l'État
Contentieux judiciaire
A. Service public administratif
Sur le plan organique
L'état civil est une activité entièrement assumée par les agents de personnes publiques. Les officiers d'état civil sont des agents communaux ou, exceptionnellement, des agents de l'État. Le contrôle est exercé par le procureur de la République et, subsidiairement, par les autorités préfectorales.
Sur le plan matériel
Le service est exclusivement financé par des fonds publics. La publicité des actes (délivrance de copies et d'extraits) est entièrement gratuite depuis la loi du 27 décembre 1973.
- Feuillets pour l'inscription des actes
- Réparation des registres d'intérêt judiciaire
- Confection et reliure des tables
- Contribution ANTS pour COMEDEC
- Frais de rédaction des actes
- Établissement des tables annuelles et décennales
- Fonctionnement courant du service
B. Service public national assuré par des agents communaux
Le maire, en qualité d'officier de l'état civil, agit comme agent de l'État et non comme représentant de la commune. Cette situation illustre la technique du « dédoublement fonctionnel » : le maire exerce simultanément des fonctions communales et des fonctions étatiques.
L'officier de l'état civil est soumis à une double subordination :
- Autorité judiciaire : le procureur de la République constitue « l'autorité supérieure en matière d'état civil » avec pouvoir d'instruction, d'annulation et de réformation
- Autorité préfectorale : pouvoir de substitution en cas de refus ou négligence du maire dans l'exercice de ses fonctions d'officier de l'état civil
C. Rattachement à l'autorité judiciaire
Le contentieux de l'état civil appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire. Cette compétence repose sur le principe selon lequel le juge judiciaire est le « gardien de l'état des personnes ».
L'article 318-1 du Code civil dispose : « Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation ». De même, le contentieux du service de l'état civil relève exclusivement de l'autorité judiciaire, le juge administratif devant surseoir à statuer sur toute question préjudicielle touchant à l'état des personnes.
4. Les officiers de l'état civil
Principe : les agents communaux
Conformément à l'article L. 2122-32 du Code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints sont officiers de l'état civil de droit. Ils ont seuls qualité pour célébrer les mariages. Les adjoints n'ont pas besoin d'une délégation expresse du maire pour exercer leurs fonctions d'officier d'état civil.
Le maire peut déléguer ses fonctions à titre temporaire et exceptionnel à des conseillers municipaux, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints Art. L. 2122-18 CGCT
Une partie des fonctions peut être déléguée à des fonctionnaires titulaires de la commune (secrétaire de mairie, agent spécialisé) Art. R. 2122-10 CGCT
Fonctions déléguables aux agents communaux
| Fonction | Déléguable | Observations |
|---|---|---|
| Célébration des mariages | Non | Réservée au maire, adjoints et conseillers municipaux délégués |
| Réception des déclarations de naissance | Oui | Peut être déléguée aux fonctionnaires titulaires |
| Réception des déclarations de décès | Oui | Peut être déléguée aux fonctionnaires titulaires |
| Réception des reconnaissances d'enfants | Oui | Peut être déléguée aux fonctionnaires titulaires |
| Auditions préalables au mariage | Oui | Depuis le décret du 10 mai 2007 |
| Transcriptions et mentions marginales | Oui | Peut être déléguée aux fonctionnaires titulaires |
| Délivrance de copies et extraits | Oui | Peut être déléguée aux fonctionnaires titulaires |
Exception : les agents de l'État
Contrôle des officiers de l'état civil
L'article 34-1 du Code civil, introduit par la loi du 17 mai 2013, consacre le principe du contrôle des officiers de l'état civil par le procureur de la République.
L'officier de l'état civil doit obligatoirement aviser le procureur de la République dans plusieurs situations : prénoms contraires à l'intérêt de l'enfant (art. 57 C. civ.), indices de mariage frauduleux (art. 175-2 C. civ.), impossibilité d'aviser le second parent d'une reconnaissance (art. 57-1 C. civ.).
5. Les registres de l'état civil
Organisation matérielle
Les registres de l'état civil sont traditionnellement tenus en double exemplaire : l'un conservé en mairie, l'autre déposé au greffe du tribunal judiciaire. Toutefois, les communes disposant d'un traitement automatisé sont dispensées de cette double tenue depuis l'article 40 du Code civil.
Recueille les actes de naissance et les reconnaissances. Acte pivot qui reçoit l'essentiel des mentions marginales relatives à l'état de la personne.
Contient les actes de mariage. Reçoit les mentions de divorce et de séparation de corps.
Enregistre les actes de décès et les actes d'enfant sans vie.
Le système des mentions marginales
Les mentions marginales constituent le mécanisme de mise à jour des registres. Elles permettent de porter en marge d'un acte de l'état civil les événements ultérieurs qui modifient l'état de la personne concernée.
| Événement | Acte concerné | Mention apposée |
|---|---|---|
| Mariage | Acte de naissance des époux | Date et lieu du mariage, identité du conjoint |
| Divorce | Acte de mariage et actes de naissance | Mention du jugement de divorce |
| Décès | Acte de naissance | Date et lieu du décès |
| Reconnaissance | Acte de naissance de l'enfant | Identité du parent, date et lieu de la reconnaissance |
| Adoption | Acte de naissance | Transcription du jugement d'adoption |
| Changement de nom/prénom | Acte de naissance | Nouveau nom ou prénom |
La loi du 18 novembre 2016 et le décret du 6 mai 2017 ont instauré un système de vérification électronique des données d'état civil appelé COMEDEC (COMmunication Électronique des Données de l'État Civil). Ce dispositif permet aux administrations de vérifier directement les données d'état civil auprès des communes, dispensant les usagers de produire des extraits.
Bénéficiaires : ministère de l'Intérieur (titres), notaires (actes notariés), communes (dossiers de mariage), et à terme les organismes sociaux.
Conservation et archivage
Les registres de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans doivent être déposés aux archives départementales. Des dispositions spécifiques assurent la conservation des documents présentant un intérêt historique. Les mentions marginales ne sont plus reportées sur le double des registres conservés aux greffes depuis la loi du 13 janvier 1989.
6. Les différents actes de l'état civil
A. L'acte de naissance
La naissance doit être déclarée dans les cinq jours suivant l'accouchement Art. 55 C. civ.. Passé ce délai, un jugement déclaratif devient nécessaire.
Contenu obligatoire de l'acte de naissance
- Jour, heure et lieu de naissance
- Sexe de l'enfant
- Prénom(s) choisis
- Nom de famille
- Prénoms, noms, âges, professions
- Domiciles des père et mère
- Éventuellement : mariage, reconnaissances antérieures
Cas particuliers
| Situation | Règles applicables |
|---|---|
| Accouchement anonyme | La mère peut demander le secret de son identité. L'acte ne mentionne pas son nom. L'enfant peut avoir accès à ses origines via le CNAOP. |
| Enfant trouvé | Procès-verbal de découverte établi par l'officier d'état civil. Attribution provisoire de prénoms et nom. |
| Jumeaux | Actes distincts avec indication de l'ordre de naissance. |
| Enfant né sans vie | Acte d'enfant sans vie si certificat médical d'accouchement. Permet l'inscription au livret de famille et l'organisation des funérailles. |
| Sexe indéterminé | Mention provisoire possible, avec régularisation ultérieure. |
B. L'acte de reconnaissance
La reconnaissance est l'acte juridique par lequel une personne déclare être le père ou la mère d'un enfant. Elle peut être effectuée à tout moment, avant ou après la naissance, devant l'officier de l'état civil ou par acte notarié.
- Volontaire : acte libre et spontané
- Personnelle : doit émaner du parent lui-même
- Irrévocable : ne peut être rétractée
- Divisible : indépendante de l'autre parent
- Devant l'officier de l'état civil (tout officier)
- Par acte notarié
- Par jugement (en cas de refus de recevoir)
- Dans l'acte de naissance (déclaration concomitante)
C. L'acte de mariage
L'acte de mariage est dressé aussitôt après la célébration par l'officier de l'état civil. Il constate l'échange des consentements et le prononcé de l'union par l'officier public.
D. L'acte de décès
- Date, heure et lieu du décès
- Identité complète du défunt
- Profession et domicile
- Identité des père et mère
- Identité du conjoint éventuel
- Décès à l'hôpital : directeur de l'établissement
- Décès en prison : directeur de l'établissement
- Mort violente : intervention du procureur
- Corps non retrouvé : jugement déclaratif
E. Le livret de famille
Le livret de famille est un document officiel délivré par l'officier de l'état civil qui rassemble les extraits d'actes relatifs aux membres d'une même famille. Il a été créé en 1871 après l'incendie des registres parisiens.
Le livret de famille a valeur d'acte authentique. Toutefois, il peut être écarté si des éléments contredisent les informations qu'il contient (enquête, examen médical). Son contentieux relève de la compétence judiciaire.
Délivrance : soit lors du mariage (livret des époux), soit lors de la naissance d'un enfant (livret des parents non mariés).
7. Publicité et force probante des actes
Modes de publicité
La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits. Cette publicité est entièrement gratuite.
Contenu : reproduction littérale de l'ensemble de l'acte, y compris les mentions marginales
Accès : restreint aux personnes ayant un intérêt légitime
Contenu : résumé des énonciations essentielles, avec ou sans indication de filiation
Accès : plus large, selon le type d'extrait
Droit d'accès aux actes
| Type d'acte | Copie intégrale | Extrait avec filiation | Extrait sans filiation |
|---|---|---|---|
| Naissance | Intéressé majeur, ascendants/descendants, conjoint, représentant légal, héritiers | Mêmes personnes | Toute personne |
| Mariage | Époux, ascendants/descendants, héritiers | Mêmes personnes | Toute personne |
| Décès | Toute personne peut obtenir copie intégrale ou extrait | ||
Force probante
L'article 47 du Code civil dispose que tout acte de l'état civil fait en pays étranger, rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si des éléments établissent qu'il est irrégulier, falsifié ou que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité. Le procureur de la République de Nantes est compétent pour vérifier l'authenticité de ces actes.
8. Le contentieux de l'état civil
Le contentieux de l'état civil relève exclusivement de la compétence des juridictions judiciaires. Il se décline en trois types d'actions : l'annulation, la rectification et la suppléance des actes.
A. Annulation des actes
L'annulation d'un acte de l'état civil peut être demandée lorsque l'acte est entaché d'une irrégularité grave. Il convient de distinguer l'annulation de l'instrumentum (l'acte lui-même) de l'annulation des énonciations contenues dans l'acte.
- Incompétence de l'officier de l'état civil
- Défaut des solennités prescrites
- Acte dressé pour un événement fictif
- Fraude caractérisée
Action devant le tribunal judiciaire. Le ministère public peut agir d'office lorsque l'ordre public est en jeu. L'annulation est mentionnée en marge de l'acte annulé.
B. Rectification des actes
La rectification vise à corriger les erreurs ou omissions contenues dans un acte de l'état civil. Elle peut être administrative ou judiciaire selon la nature de l'erreur.
Faute de frappe, erreur de transcription
Procureur de la République
Affectant l'état de la personne
Président du tribunal judiciaire
Lorsque la modification sollicitée pose un problème relatif à l'état des personnes, elle ne peut être opérée par une simple rectification judiciaire. Il appartient alors aux personnes ayant qualité d'intenter une action d'état devant le tribunal judiciaire statuant en formation collégiale.
Le cas particulier du changement de sexe
La modification de la mention du sexe à l'état civil fait l'objet d'une procédure spécifique prévue aux articles 61-5 à 61-8 du Code civil, introduits par la loi du 18 novembre 2016. Le demandeur doit démontrer que la mention relative à son sexe ne correspond pas à celui dans lequel il se présente et dans lequel il est connu.
C. Suppléance des actes
La suppléance intervient lorsqu'un acte de l'état civil n'a pas été dressé ou a été détruit. Deux mécanismes coexistent : la reconstitution et le jugement déclaratif.
Administrative : en cas de destruction par faits de guerre (procédure simplifiée).
Judiciaire : jugement supplétif lorsque l'acte n'existe pas ou a été détruit en dehors des faits de guerre.
Nécessaire lorsque la déclaration n'a pas été faite dans le délai légal (ex : naissance non déclarée dans les 5 jours) ou lorsque l'événement n'a pu être vérifié (ex : décès sans corps retrouvé).
9. La dimension internationale : la CIEC
La Commission Internationale de l'État Civil (CIEC), créée en 1948, réunit les services d'état civil de nombreux pays européens afin d'harmoniser les pratiques et de faciliter la circulation des actes.
Organisation
Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse (fondateurs), Turquie, Allemagne, Italie, Grèce, Autriche, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, Pologne, Croatie.
Siège : Strasbourg (depuis 2002)
- Documentation législative et jurisprudentielle
- Élaboration de conventions internationales
- Harmonisation des extraits d'actes
- Échange d'informations entre officiers
Principales réalisations
| Instrument | Objet |
|---|---|
| Extraits plurilingues | Modèles d'extraits comportant la traduction des mentions invariables dans toutes les langues des États membres |
| Livret de famille international | Reconnaissance mutuelle des livrets de famille nationaux |
| Convention sur la dispense de légalisation | Suppression de la formalité de légalisation pour les actes d'état civil entre États membres |
| Plateforme CIEC électronique | Communication internationale dématérialisée des données d'état civil (Convention de Rome, 2012) |
Comparaison des systèmes nationaux
Les États membres de la CIEC présentent des organisations variées qui peuvent être regroupées en plusieurs familles :
Pays : France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Italie, Grèce, Portugal
Caractéristiques : services communaux, contrôle judiciaire, officiers élus ou fonctionnaires.
Pays : Allemagne, Autriche, Suisse, Turquie
Caractéristiques : service dépendant du ministère de l'Intérieur, contrôle administratif, officiers fonctionnaires spécialisés.
Pays : Royaume-Uni
Caractéristiques : système basé sur les faits (non sur les personnes), pas de mentions marginales, pas de livret de famille.
Pays : Suède
Caractéristiques : gestion par l'administration fiscale, registre personnel suivant le domicile, numéro d'identité national.
Synthèse
- L'état civil est un service public national assuré par des agents communaux sous contrôle judiciaire
- Les actes de l'état civil sont des actes authentiques dotés d'une force probante renforcée
- Le système repose sur trois actes principaux : naissance, mariage, décès, complétés par les mentions marginales
- Le procureur de la République constitue l'autorité supérieure en matière d'état civil
- Le contentieux relève exclusivement des juridictions judiciaires
- La dématérialisation (COMEDEC) modernise progressivement le service
Code civil : articles 34 à 101 (actes de l'état civil)
Code de procédure civile : articles 1046 à 1056-2 (rectification des actes)
Code des relations entre le public et l'administration : articles R. 113-5 à 113-9 (délivrance des copies)
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2122-18 à L. 2122-34 (officiers de l'état civil)
Instruction générale relative à l'état civil (IGEC) : circulaire du 11 mai 1999 (document de référence pour les officiers de l'état civil)
Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 : traitement automatisé des données de l'état civil
Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 : livret de famille
- Art. 34-1 : contrôle par le procureur
- Art. 47 : actes étrangers
- Art. 55 : délai de déclaration de naissance
- Art. 57 : contenu de l'acte de naissance
- Art. 61-5 à 61-8 : changement de sexe
- Art. 79-1 : enfant né sans vie
- Art. 88 à 92 : jugement déclaratif de décès
- Art. 99 : rectification des actes
- Cass. 1re civ., 14 juin 1983 : définition de l'acte d'état civil
- Cass. 1re civ., 26 mai 1964 : force probante des actes authentiques
- T. confl., 17 juin 1991 : compétence judiciaire pour le livret de famille
- CEDH, 31 janv. 2023 (Y. c/ France) : mention du sexe neutre
- CEDH, 4 avr. 2023 : parenté transgenre et état civil
Principes directeurs de l'état civil
Fonctionnement permanent
Suppléance en cas de carence
Évolution des textes
Dématérialisation (COMEDEC)
Gratuité des actes
Accès universel
Caractères essentiels des actes d'état civil
| Caractère | Signification | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Authenticité | Acte reçu par un officier public compétent avec les solennités requises | Force probante renforcée jusqu'à inscription de faux |
| Indivisibilité | L'acte forme un tout indissociable | Impossibilité de n'en retenir qu'une partie |
| Immutabilité relative | L'acte ne peut être modifié arbitrairement | Rectification soumise à procédure administrative ou judiciaire |
| Opposabilité erga omnes | L'acte est opposable à tous | Effets à l'égard des tiers, pas seulement des parties |
| Force exécutoire | L'acte s'impose comme une décision de justice | Pas besoin de jugement pour faire valoir ses effets |
La question du contrôle juridictionnel
Le contentieux de l'état civil appartient exclusivement aux juridictions de l'ordre judiciaire. Cette compétence repose sur le principe selon lequel le juge judiciaire est le « gardien de l'état des personnes ». Le juge administratif doit surseoir à statuer sur toute question préjudicielle touchant à l'état des personnes.
Exception : le Conseil d'État a jugé que les rectifications du livret de famille relèvent de la compétence judiciaire, quand bien même ce document reprendrait les indications d'un décret de naturalisation (CE, 7 mai 2008).
- Annulation des actes d'état civil
- Rectification judiciaire des actes
- Jugements déclaratifs et supplétifs
- Contentieux du livret de famille
- Actions d'état (filiation, mariage...)
- Changement de sexe à l'état civil
- Rectification administrative des erreurs matérielles
- Contrôle préfectoral des officiers d'état civil
- Organisation du service (délégations)
- Reconstitution administrative (faits de guerre)
Évolutions récentes et actualité
Réformes législatives majeures
Jurisprudence européenne récente
Question : Obligation de reconnaître un « sexe neutre » ou « intersexe » à l'état civil ?
Solution : Pas de violation de l'article 8 CEDH. Les États disposent d'une marge d'appréciation à défaut de consensus européen. La Cour rappelle toutefois que la Convention est un « instrument vivant » susceptible d'évolution.
Question : Inscription d'un homme transgenre comme « père » ou d'une femme transgenre comme « mère » après accouchement ?
Solution : Pas de violation de la Convention. À défaut de consensus européen, les États disposent d'une ample marge d'appréciation sur l'indication de la parenté transgenre.
- Changement de prénom : l'intérêt légitime peut être constitué par l'usage prolongé d'un prénom autre que celui enregistré (Civ. 1re, 20 nov. 2024)
- Fraude documentaire : vigilance accrue sur les actes étrangers (art. 47 C. civ.) avec contrôle par le procureur de Nantes
- Dématérialisation : extension progressive de COMEDEC aux organismes sociaux
- Protection des données : articulation entre publicité des actes et respect de la vie privée
Tableau récapitulatif des procédures
| Situation | Procédure | Autorité compétente | Texte de référence |
|---|---|---|---|
| Erreur matérielle (faute de frappe) | Rectification administrative | Procureur de la République | Art. 99-1 C. civ. |
| Erreur substantielle | Rectification judiciaire | Président du tribunal judiciaire | Art. 99 C. civ. |
| Question d'état (filiation, etc.) | Action d'état | Tribunal judiciaire (collégial) | Art. 318-1 C. civ. |
| Naissance non déclarée dans les 5 jours | Jugement déclaratif | Tribunal judiciaire | Art. 55 C. civ. |
| Décès sans corps retrouvé | Jugement déclaratif de décès | Tribunal judiciaire | Art. 88 à 92 C. civ. |
| Acte détruit (faits de guerre) | Reconstitution administrative | Procureur de la République | Ord. 26 août 1944 |
| Acte inexistant ou détruit (hors guerre) | Jugement supplétif | Tribunal judiciaire | Art. 46 C. civ. |
| Modification de la mention du sexe | Procédure spécifique | Tribunal judiciaire | Art. 61-5 à 61-8 C. civ. |
| Changement de prénom | Demande à l'officier d'état civil ou au JAF | Officier d'état civil / JAF | Art. 60 C. civ. |
| Annulation pour irrégularité grave | Action en nullité | Tribunal judiciaire | Principes généraux |