L'effet dévolutif
de l'appel
Mécanisme cardinal de la voie d'appel, l'effet dévolutif transfère au juge du second degré la connaissance du litige pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit.
📖 L'effet dévolutif : transfert du litige au juge d'appel
Lorsqu'une partie exerce la voie d'appel contre un jugement rendu au premier degré, il s'opère un transfert de la connaissance du litige vers la cour d'appel. Ce mécanisme, que la doctrine et la jurisprudence désignent sous l'expression d'effet dévolutif, constitue la traduction procédurale de la fonction traditionnelle de l'appel en tant que voie de réformation. Il appartient à la juridiction du second degré, une fois saisie, de procéder à un nouvel examen intégral de l'affaire, tant sur le terrain des faits que sur celui du droit applicable.
En conséquence, à compter du moment où la décision fait l'objet d'un recours porté devant la cour, aucune partie ne saurait se prévaloir de droits définitivement acquis en vertu du jugement contesté. La remise en question de la chose jugée emporte la faculté — et même l'obligation — pour le juge d'appel de substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges. Toutefois, cette dévolution n'est pas sans limites : elle dépend de la volonté des parties quant aux chefs de jugement contestés et des questions préalablement tranchées par la juridiction du premier degré.
La cour a pour mission de contrôler la pertinence du raisonnement adopté par le premier juge, tant sur le terrain factuel que juridique, en réponse aux griefs articulés par les parties. Elle procède donc à une appréciation renouvelée du litige, et non à un simple contrôle de régularité formelle.
La conception issue du décret du 28 août 1972 autorisait l'enrichissement du débat devant la cour par des prétentions nouvelles accessoires, complémentaires ou conséquentes. Les réformes successives depuis 2017 tendent à restreindre cette dimension.
La distinction entre ces deux conceptions de l'appel irrigue l'ensemble du contentieux de l'effet dévolutif. Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a amorcé un resserrement du champ de la dévolution, poursuivi et approfondi par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024. La modification de l'article 542 du Code de procédure civile est à cet égard éclairante : désormais, « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ». Le lien entre le champ de la voie de recours et la décision qui en fait l'objet se trouve ainsi solennellement consacré.
💪 Le caractère impératif de l'effet dévolutif
📐 Principe
Le mécanisme dévolutif s'impose au juge d'appel avec la force d'une obligation impérative : la cour, une fois investie de la connaissance du litige, ne dispose d'aucune latitude pour refuser de l'examiner. Quiconque entend se prévaloir de cette saisine est ainsi assuré que la juridiction du second degré tranchera nécessairement le différend qui lui est soumis, sous peine d'encourir la censure de la Cour de cassation. Concrètement, ce caractère impératif emporte trois conséquences essentielles que le praticien doit garder à l'esprit.
| Conséquence | Contenu | Portée pratique |
|---|---|---|
| Dessaisissement des premiers juges | L'acte d'appel consomme le dessaisissement opéré par le prononcé du jugement. Les pouvoirs d'interprétation (art. 461 CPC) et de rectification (art. 462 CPC) passent à la cour. | Toute demande de rectification ou d'interprétation doit être portée devant la cour dès l'inscription de l'appel au rôle. |
| Entière connaissance du litige | La cour acquiert la connaissance intégrale du litige soumis aux premiers juges, y compris les faits survenus postérieurement au jugement. | La cour doit se prononcer en considération des circonstances existant au jour où elle statue, non au jour du jugement. |
| Obligation de statuer en fait et en droit | La cour ne peut renvoyer l'affaire devant les premiers juges ni devant une autre juridiction. Elle est tenue de vider le litige. | La cour peut substituer une décision entièrement différente, ordonner une mesure d'instruction ou compléter celle des premiers juges. |
Le dessaisissement du juge de première instance
Le transfert à la cour d'appel de la connaissance du litige achève de priver le juge du premier degré de toute compétence sur l'affaire tranchée — le dessaisissement, amorcé par le prononcé même de la décision (CPC, art. 481), devenant alors définitif et complet. Il appartient de rappeler que ce principe souffre de dérogations prévues par le Code lui-même : le juge de première instance peut, après le prononcé de sa décision, interpréter son jugement si ce dernier n'a pas fait l'objet d'un appel (art. 461, al. 1er CPC), rectifier les erreurs et omissions matérielles (art. 462 CPC) ou encore compléter une omission de statuer (art. 463 CPC).
Cependant, dès qu'un appel a été interjeté et inscrit au rôle, ces prérogatives résiduelles disparaissent au profit de la cour. Quiconque entend obtenir l'interprétation ou la rectification d'une décision frappée d'appel doit s'adresser à la juridiction du second degré, laquelle dispose seule du pouvoir correspondant.
L'acquisition par la cour de l'entière connaissance du litige
📐 Principe
Les juges du second degré auxquels un jugement statuant sur le fond se trouve déféré sont investis de l'entière connaissance du litige. Il en résulte que la cour d'appel est tenue d'apprécier la situation au regard des éléments factuels existant à la date de son propre arrêt, y compris ceux survenus depuis le prononcé du jugement. Cette solution, constante en jurisprudence, a été réaffirmée avec force (Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-27.909).
De surcroît, l'acquisition de l'entière connaissance du litige produit des effets tangibles dans la pratique contentieuse. La cour peut condamner aux entiers dépens la partie déboutée, quand bien même elle aurait infirmé la décision du premier juge sur ce point. Il lui revient de statuer sur l'ensemble des demandes rattachées au litige initial — notamment les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, les demandes d'indemnité accessoires au chef principal déféré, ou encore les demandes en réparation d'un préjudice dont l'évaluation avait été réservée.
La plénitude de juridiction : obligation de statuer et interdiction de renvoi
L'obligation pour la cour de statuer sur le fond du litige qui lui est déféré découle d'un principe plus large : celui de sa plénitude de juridiction. L'article L. 311-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire dispose que « la cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires ». Il s'ensuit que la cour ne peut, en aucun cas, renvoyer l'examen de l'affaire à la juridiction de première instance ou à une autre juridiction.
Néanmoins, cette plénitude connaît des limites inhérentes à la nature du contentieux dont la cour se trouve saisie. Il lui est interdit de porter atteinte au principe d'indépendance des fonctions juridictionnelles et de déborder du type de procédure convenant à l'espèce. La cour saisie de l'appel d'une ordonnance de protection ne peut, par exemple, statuer que dans les limites des pouvoirs attribués au juge aux affaires familiales par l'article 515-11 du Code civil. De même, statuant sur le recours formé contre une décision du juge de l'exécution, la cour ne peut outrepasser les pouvoirs dévolus à ce magistrat spécialisé.
🎯 L'étendue de l'effet dévolutif
La portée de l'effet dévolutif est doublement limitée. Il appartient de distinguer, d'une part, la limitation ratione materiae aux questions déjà examinées par les premiers juges et, d'autre part, la limitation aux chefs du jugement expressément déférés à la cour par la déclaration d'appel — et, depuis la réforme de 2023, éventuellement par les premières conclusions de l'appelant.
Limitation aux questions examinées par les premiers juges
📐 Principe
La garantie du double degré de juridiction interdit à la cour d'appel de se prononcer sur une question contentieuse qui n'aurait pas été préalablement soumise au juge du premier ressort et tranchée par lui. À défaut, la cour ne pourrait statuer qu'en exerçant, le cas échéant, son pouvoir d'évocation (CPC, art. 568), lequel obéit à des conditions restrictives.
▸ Lorsque les premiers juges se déclarent incompétents sans statuer sur le fond, la dévolution ne se produit pas relativement au fond du litige.
▸ Si les premiers juges ont prononcé sur la responsabilité mais sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice, l'effet dévolutif ne joue qu'à l'égard de la question tranchée.
▸ En matière d'arbitrage, la cour saisie de l'appel d'une sentence arbitrale ne peut statuer que dans les limites de la clause compromissoire ou du compromis.
Limitation aux chefs du jugement déférés à la cour
📐 Principe
L'adage tantum devolutum quantum appellatum exprime la règle selon laquelle le périmètre de saisine de la cour se limite strictement aux dispositions de la décision que l'appelant a choisi de contester dans son acte d'appel. Ce principe, consacré par l'article 562 du Code de procédure civile, constitue la pierre angulaire du mécanisme dévolutif et fait l'objet d'un contrôle vigilant de la Cour de cassation.
Alinéa 1er : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
Alinéa 2 : « Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. »
Il résulte de cette disposition une conséquence majeure : il est impossible à celui qui a interjeté appel d'élargir le champ de la dévolution au moyen d'écritures ultérieures dépassant le cadre fixé par sa déclaration — sous réserve de la faculté nouvelle offerte par l'article 915-2 CPC. S'il entend critiquer des chefs supplémentaires, il lui incombe de former une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti pour conclure, ou de mettre en œuvre la procédure de rectification prévue par les textes.
En revanche, lorsque l'appel est limité à certains chefs, les dispositions non critiquées du jugement acquièrent l'autorité de la chose jugée. La cour n'a pas à les justifier et ne peut les modifier d'office. Par voie de conséquence, il est interdit aux juges du second degré de rendre la situation de l'appelant moins favorable qu'elle ne l'était aux termes du jugement entrepris, dès lors que l'intimé n'a pas formé de recours incident. Ce principe, affirmé par une jurisprudence constante, constitue une garantie essentielle pour les justiciables.
- ▸ Limiter son appel initialement général par ses conclusions
- ▸ Rectifier les chefs critiqués dans ses premières conclusions (art. 915-2, al. 1er CPC, depuis le 1er sept. 2024)
- ▸ Former un nouvel acte d'appel complémentaire dans le délai pour conclure
- ▸ Étendre l'appel limité par conclusions seules (sans nouvel acte)
- ▸ Modifier les chefs dans des conclusions postérieures aux premières
- ▸ Pour la cour : aggraver le sort de l'appelant en l'absence d'appel incident
Le rôle des conclusions dans la détermination de la dévolution
Si la déclaration d'appel fixe le cadre de la dévolution, les conclusions des parties en déterminent la substance. Il appartient à l'appelant de formuler, dans ses écritures, les critiques dirigées contre les chefs du jugement qu'il entend contester. De surcroît, la cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens véritablement articulés dans des conclusions régulières, satisfaisant aux exigences de forme posées par l'article 954 du Code de procédure civile.
Les dernières conclusions revêtent une importance décisive : l'article 954, alinéa 4, impose aux parties de reprendre dans leurs dernières écritures l'ensemble des prétentions et moyens qu'elles souhaitent voir examiner. Par conséquent, le périmètre d'examen de la cour se limite aux demandes figurant dans la partie décisoire des dernières écritures et aux arguments développés dans le corps de celles-ci.
🔧 L'évolution du mécanisme : les réformes de 2017 et 2023
Le paysage procédural de l'effet dévolutif a été profondément remodelé par deux réformes successives. La première, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, a inauguré l'ère du ciblage obligatoire des chefs de jugement critiqués dès la déclaration d'appel. La seconde, portée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, a accentué ce mouvement tout en y apportant des assouplissements significatifs.
Chronologie des évolutions textuelles
En l'absence d'indication des chefs du jugement auxquels l'appel était limité, la dévolution s'opérait pour le tout. Le praticien n'avait pas à cibler sa critique dans l'acte d'appel.
L'article 562 CPC exige que l'appel critique expressément les chefs de jugement déférés. L'appel général implicite disparaît. L'article 901 impose, à peine de nullité, la mention des chefs critiqués.
La Cour de cassation juge que la seule indication d'un « appel total » sans énumération des chefs critiqués est dépourvue d'effet dévolutif (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626). La saga de l'annexe à la déclaration d'appel agite la pratique judiciaire.
Application aux appels interjetés à compter du 1er sept. 2024. Les chefs visés deviennent ceux du dispositif du jugement. L'indivisibilité ne fait plus exception. L'appelant peut rectifier les chefs dans ses premières conclusions (art. 915-2 CPC).
La réforme de 2023 : trois innovations majeures
| Innovation | Contenu | Texte | Portée |
|---|---|---|---|
| Référence au dispositif | Les chefs critiqués sont ceux du dispositif du jugement, non plus les « chefs de jugement » en général. Cela lève les ambiguïtés sur la notion de « chef ». | Art. 562, al. 1er CPC | Clarification et sécurisation rédactionnelle |
| Modification par conclusions | L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier les chefs critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions. | Art. 915-2, al. 1er CPC | Rupture avec la règle « seul l'acte d'appel opère dévolution » |
| Suppression de l'indivisibilité | L'indivisibilité du litige ne fait plus exception à l'obligation de cibler les chefs critiqués. La dévolution pour le tout ne subsiste qu'en cas d'appel-nullité. | Art. 562, al. 2 CPC | Fin du contentieux de l'indivisibilité, source de litiges |
Si l'article 915-2 offre à l'appelant une souplesse appréciable pour corriger d'éventuelles erreurs de sa déclaration d'appel, cette faculté nuit potentiellement aux intérêts de l'intimé. Ce dernier doit attendre les premières conclusions de l'appelant pour connaître le périmètre définitif de la dévolution, ce qui crée une incertitude stratégique préjudiciable à la préparation de sa défense.
La Cour de cassation a d'ores et déjà précisé (avis du 20 nov. 2025, n° 25-70.017) que lorsque l'appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, la mention des chefs dans la déclaration d'appel emporte à elle seule effet dévolutif, sans obligation de les répéter dans le dispositif des conclusions.
La question résolue de l'annexe à la déclaration d'appel
L'obligation d'énoncer les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel a donné naissance, en pratique, à l'usage de l'annexe jointe à l'acte. La Cour de cassation avait, par un arrêt controversé du 13 janvier 2022, jugé que l'annexe ne pouvait suppléer les carences de la déclaration d'appel elle-même (Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-17.516). Toutefois, un revirement salutaire est intervenu par l'arrêt du 7 mars 2024 (Cass. 2e civ., n° 22-23.522) reconnaissant que l'annexe comportant les chefs du dispositif pouvait opérer la dévolution même en l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel. Le décret de 2023 a définitivement mis fin à cette saga en supprimant les mots « le cas échéant » dans l'article 901 du CPC et en consacrant expressément la validité du recours à l'annexe.
💥 L'appel-nullité : dévolution pour le tout et ses limites
L'article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose — dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2024 — que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Cette disposition constitue l'unique hypothèse dans laquelle la dévolution s'opère de plein droit sur l'ensemble du litige, indépendamment des chefs expressément visés dans la déclaration d'appel. Elle met fin à l'ancienne exception tirée de l'indivisibilité.
Néanmoins, la portée pratique de la dévolution pour le tout en cas d'annulation se trouve nuancée par une jurisprudence fournie. La Cour de cassation opère une distinction fondamentale selon la cause de la nullité prononcée.
Lorsque l'annulation du jugement procède d'un vice de forme ou d'une irrégularité étrangère à l'acte introductif d'instance (vice survenu au cours de l'instruction, irrégularité de la composition du tribunal, défaut de motivation), la cour est tenue de statuer au fond en vertu de l'effet dévolutif. L'annulation du jugement se trouve alors dépourvue d'intérêt pratique puisque la cour substitue sa propre décision.
Lorsque la cause d'annulation tient à un vice affectant l'acte par lequel le juge de première instance a été saisi (nullité de l'assignation, irrégularité de la citation), la cour d'appel qui prononce cette annulation ne peut statuer au fond. En effet, la procédure de première instance se trouve viciée dans ses fondements mêmes et le premier degré de juridiction n'a pas été régulièrement épuisé.
Par ailleurs, la Cour de cassation a formalisé le principe selon lequel l'annulation d'une décision exclut toute possibilité de la confirmer ou de l'infirmer : il revient à la cour de prononcer des dispositions autonomes se substituant au jugement anéanti (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 19-24.175). Il lui incombe, en cas d'annulation suivie de dévolution, de statuer à nouveau par des dispositions propres, sans référence à la décision annulée. Cette exigence formelle traduit la cohérence logique du mécanisme : un acte juridiquement anéanti ne saurait servir de support à une confirmation ou une infirmation.
L'appel-nullité comme voie de recours immédiate
La jurisprudence admet la recevabilité immédiate d'un appel-nullité à l'encontre de décisions qui, en principe, ne sont susceptibles d'appel qu'avec le jugement sur le fond. Toutefois, la chambre mixte de la Cour de cassation a resserré les conditions de cette ouverture exceptionnelle : l'appel-nullité, lorsque le recours est exclu par les textes, n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir (Cass. ch. mixte, 28 janv. 2005, n° 02-19.153). Le praticien peut mentionner dans sa déclaration qu'il forme un appel-nullité et, subsidiairement, un appel-annulation.
🚨 Les pièges à éviter en pratique
La rigueur croissante du formalisme imposé par les réformes successives multiplie les risques d'erreur procédurale. Il appartient au praticien de respecter scrupuleusement les exigences textuelles et jurisprudentielles sous peine de se voir opposer une absence d'effet dévolutif — sanction dont les conséquences sont potentiellement irrémédiables puisqu'elle prive la cour du pouvoir de connaître du litige.
| Piège | Description | Conséquence / Remède |
|---|---|---|
| Déclaration d'appel « total » sans ciblage | La seule mention « appel total » ou « appel général » sans énumération des chefs du dispositif critiqués est dépourvue d'effet dévolutif. | Absence totale de dévolution. Remède : former un nouvel acte d'appel dans le délai pour conclure. |
| Omission de chefs dans la déclaration | L'oubli d'un chef du dispositif dans la déclaration prive la cour du pouvoir de connaître de ce chef. | Depuis le 1er sept. 2024 : rectification possible dans les premières conclusions (art. 915-2 CPC). Avant : seconde déclaration d'appel nécessaire. |
| Confusion entre chefs et moyens | La déclaration d'appel doit viser les chefs du dispositif du jugement, non les moyens de droit invoqués ni les motifs. | Aucun texte n'exige que la déclaration mentionne « infirmation » ou « réformation ». |
| Caducité de la déclaration d'appel | À défaut de conclure dans le délai de 3 mois (art. 908 CPC), la déclaration d'appel est déclarée caduque par le conseiller de la mise en état. | Extinction de l'instance d'appel. Aucune régularisation possible. |
| Extension indue de l'appel limité | L'appelant tente, par des conclusions postérieures aux premières, d'étendre la dévolution à des chefs non visés. | Irrecevabilité. Seul l'appel incident de l'intimé peut élargir la dévolution. L'art. 915-2 ne vaut que pour les premières conclusions. |
| Invocation de l'indivisibilité (appels post-1er sept. 2024) | L'indivisibilité de l'objet du litige ne constitue plus une exception à l'obligation de cibler les chefs critiqués. | Parade possible : invoquer le lien de dépendance entre les chefs (art. 562, al. 1er : « et de ceux qui en dépendent »). |
1. Reproduire dans la déclaration d'appel l'intégralité des chefs du dispositif du jugement contestés, y compris ceux relatifs aux dépens et à l'article 700 CPC.
2. Vérifier, dans les premières conclusions, la cohérence entre les chefs mentionnés dans la déclaration d'appel et les prétentions formulées au dispositif des conclusions.
3. Ne jamais négliger les chefs dépendants : la dévolution couvre les chefs expressément critiqués et ceux qui en dépendent.
4. Respecter impérativement le délai de 3 mois pour conclure (art. 908 CPC), sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
5. En cas d'incertitude, cibler tous les chefs du dispositif dans la déclaration d'appel, quitte à restreindre ensuite dans les conclusions.