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Le mandat de protection future – Guide complet | G-Droit
📜 Protection juridique des majeurs

Le mandat de protection future

Mécanisme contractuel d'anticipation permettant de désigner un représentant pour le jour où l'on ne pourra plus pourvoir seul à ses intérêts.

📝 3 Formes possibles
⚖️ Art. 477 à 494 C. civ.
🛡️ 2009 Entrée en vigueur

🏛️ Présentation générale du mandat de protection future

Définition et nature juridique

Le mandat de protection future est un contrat par lequel une personne — le mandant — désigne une personne de confiance — le mandataire — afin que cette dernière assure sa représentation le jour où elle se trouvera hors d'état de veiller personnellement à la gestion de ses affaires. Cette inaptitude doit procéder d'une dégradation de l'état de santé du mandant, dûment attestée sur le plan médical, touchant les capacités intellectuelles ou bien les capacités physiques dès lors que cette atteinte fait obstacle à la manifestation de sa volonté, selon les conditions fixées par l'article 425 du Code civil.

Introduit par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs — et applicable depuis le 1er janvier 2009 —, ce mécanisme constitue l'une des innovations majeures de cette réforme. Il s'inscrit dans une logique de contractualisation et de déjudiciarisation de la protection des personnes vulnérables, en offrant une alternative souple aux dispositifs judiciaires traditionnels (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, et depuis 2015, habilitation familiale).

Sa nature juridique est duale et, à certains égards, ambivalente. C'est d'abord un mandat, régi subsidiairement par le droit commun des articles 1984 et suivants du Code civil, pour autant que ces règles générales se concilient avec le régime spécial qui lui est applicable (art. 478 C. civ.). C'est ensuite une mesure de protection juridique de la personne vulnérable, ce qui le soustrait partiellement à la pure autonomie de la volonté pour le soumettre à un encadrement légal protecteur. Cette double appartenance crée un régime sui generis où liberté contractuelle et impératifs de protection sont constamment mis en balance.

🔑 Points essentiels à retenir

Le mandat de protection future est un outil d'anticipation : il se conclut à un moment où le mandant est lucide, en prévision d'une dégradation éventuelle de ses facultés. Sa force réside dans le fait qu'il permet au mandant de choisir lui-même la personne qui le représentera et de définir l'étendue des pouvoirs confiés. Ce mandat ne confère toutefois pas le pouvoir de réaliser des actes de disposition à titre gratuit sans autorisation judiciaire, et il reste soumis au contrôle du juge des tutelles en cas de difficulté.

Fondements et principes directeurs

Le mandat de protection future repose sur trois principes fondamentaux du droit de la protection des majeurs. En premier lieu, le principe d'autonomie de la volonté permet à chacun d'organiser par avance la gestion de ses affaires et la protection de sa personne, dans un cadre contractuel. En deuxième lieu, le principe de subsidiarité, consacré à l'article 428 du Code civil, fait de ce mandat un instrument prioritaire par rapport aux mesures judiciaires de protection : depuis la loi du 23 mars 2019, le mandat de protection future mis en œuvre figure en tête des dispositifs qui, lorsqu'ils pourvoient suffisamment aux intérêts de la personne, rendent inutile le prononcé d'une tutelle ou d'une curatelle. En troisième lieu, le principe de proportionnalité impose que toute mesure de protection soit adaptée au degré effectif d'altération des facultés de la personne concernée.

L'article 428 du Code civil, tel que réécrit par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, subordonne le recours à une mesure judiciaire de protection à l'insuffisance des mécanismes non judiciaires, parmi lesquels le mandat de protection future occupe désormais la première place. Ce texte instaure donc une véritable priorité de principe du mandat conventionnel sur les dispositifs judiciaires. Cette préséance ne joue toutefois qu'au bénéfice d'un mandat effectivement activé — la seule existence d'un mandat non encore mis en œuvre ne faisant plus obstacle, depuis cette réforme, au prononcé d'une mesure judiciaire.

Origines et droit comparé

L'idée d'un mandat de prévoyance destiné à anticiper l'inaptitude future de la personne trouve ses racines tant en droit international qu'en droit comparé. Sur le plan international, la recommandation R (99) 4 adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 23 février 1999 invitait déjà les États membres à prendre en considération les volontés exprimées par les personnes vulnérables avant la dégradation de leurs aptitudes. La Convention de La Haye du 13 janvier 2000 consacrée à la protection internationale des adultes, devenue applicable à compter du 1er janvier 2009, a conféré une assise conventionnelle au mandat d'inaptitude par son article 15, tout en organisant les règles de conflit de lois en la matière.

En droit comparé, les inspirations sont multiples. Le droit québécois, par l'institution du mandat donné en prévision de l'inaptitude issue de la loi du 15 avril 1990, a servi de modèle principal : on estime que le Québec a enregistré la conclusion de plus d'un million de mandats depuis la création de ce dispositif. L'Allemagne a institué dès 1990 un mandat préventif. Le droit espagnol connaît un système combinant autotutelle et mandat de protection future. L'Angleterre, le Pays de Galles, la Suisse, l'Italie et, plus récemment, la Chine — dont le Code civil applicable depuis le 1er janvier 2021 a repris le modèle français en instaurant une « tutelle conventionnelle » — utilisent des mécanismes comparables.

📊 Quelques chiffres en France

Le recours au mandat de protection future demeure encore modeste en France. En 2017, on dénombrait environ 1 164 mandats, essentiellement dressés en la forme notariée. Le profil type du mandant est féminin à 83 %, avec un âge généralement supérieur à 80 ans. Le Conseil supérieur du notariat évalue néanmoins à quelque 15 000 par an le nombre de mandats notariés établis entre 2019 et 2021. Ces chiffres restent cependant très en deçà de ceux observés en Allemagne (2,2 millions de mandats répertoriés en 2016) ou au Québec. L'absence prolongée de mécanisme de publicité et le déficit d'information du grand public constituent les principales explications de cette diffusion limitée.

Évolution législative

Loi du 5 mars 2007
Création du mandat de protection future aux articles 477 à 494 du Code civil. La rédaction des mandats est immédiatement autorisée, mais leur mise en œuvre est reportée au 1er janvier 2009.
1er janvier 2009
Entrée en vigueur effective du dispositif. Les mandats conclus depuis mars 2007 peuvent désormais être activés.
Loi du 28 décembre 2015
La loi d'adaptation de la société au vieillissement introduit l'article 477-1 du Code civil, lequel impose l'enregistrement du mandat dans un registre spécial dont le fonctionnement devait être précisé par voie réglementaire.
Loi du 23 mars 2019
Réforme de l'article 428 du Code civil : le mandat de protection future mis en œuvre est placé en tête des dispositifs écartant les mesures judiciaires. Suppression de la cause de révocation fondée sur la suffisance des règles matrimoniales.
Décret du 16 novembre 2024
Création effective du registre spécial des mandats de protection future, dématérialisé, géré par le ministère de la Justice. Obligation d'enregistrement dans les six mois.
Loi du 8 avril 2024
Loi « bien vieillir » créant un registre général unique (art. 427-1 C. civ.) pour toutes les mesures de protection, dont les mandats activés, applicable au plus tard le 31 décembre 2026.

Le mandat pour soi-même et le mandat pour autrui

Le Code civil distingue deux variantes du mandat de protection future. La forme principale est le mandat pour soi-même : toute personne majeure ou mineure émancipée, jouissant de sa capacité juridique, peut désigner un mandataire chargé de la représenter si elle venait à perdre ses facultés. Le mandant organise ainsi sa propre protection future.

La seconde variante, plus originale, est le mandat pour autrui. Il permet à des parents qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur, ou qui assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur — par exemple un enfant atteint d'un handicap —, de désigner un mandataire pour le jour où ils seront décédés ou dans l'impossibilité de s'occuper de cet enfant. Ce mécanisme combine les techniques du mandat et de la stipulation pour autrui : le mandant (les parents) n'est pas le bénéficiaire de la protection (l'enfant). Cette variante répond concrètement à l'angoisse fréquente des parents d'enfants en situation de handicap quant à l'avenir de leur enfant après leur disparition.

⚠️ Attention

Le mandat pour autrui est obligatoirement établi en la forme notariée (art. 477, al. 4 C. civ.), en raison de la gravité particulière de cet acte qui engage la protection d'un tiers. Les deux parents doivent être d'accord pour le conclure, et aucun des deux ne peut se trouver lui-même sous curatelle.

📝 Conclusion du mandat de protection future

La conclusion d'un mandat de protection future obéit à un ensemble d'exigences touchant à la capacité des parties, à la forme de l'acte et, depuis le décret du 16 novembre 2024, à sa publicité. Ces conditions, si elles ont été voulues relativement légères par le législateur pour encourager le recours à cet instrument, n'en demeurent pas moins substantielles et méritent un examen attentif.

Conditions de capacité des parties

Capacité requise du mandant

La condition fondamentale est que le mandant soit capable au jour de la conclusion du mandat. Le mandat de protection future étant un outil d'anticipation, il doit être rédigé à un moment où le futur bénéficiaire de la protection dispose encore du discernement nécessaire pour exprimer une volonté éclairée.

Le mandant doit être une personne physique majeure ou mineure émancipée (art. 477, al. 1er C. civ.). Un mineur non émancipé ne peut conclure un tel mandat pour lui-même, et son représentant légal — administrateur légal ou tuteur — ne pourrait pas le faire à sa place, même avec l'autorisation du juge des tutelles. Si le mineur est préoccupé par son avenir, il devra attendre sa majorité.

En ce qui concerne les majeurs protégés, la situation varie selon la mesure de protection dont ils bénéficient. La personne placée sous tutelle ou sous habilitation familiale générale en représentation ne peut conclure un mandat de protection future (art. 477 et 494-8 C. civ.). En revanche, la personne placée sous curatelle le peut, à condition d'agir avec l'assistance de son curateur. Cette possibilité n'est toutefois pas sans risque : la jurisprudence montre que la conclusion d'un tel mandat sous curatelle peut parfois servir de stratégie pour contourner la mesure judiciaire existante. De même, la personne sous habilitation familiale générale en assistance peut conclure un mandat avec l'aide de la personne habilitée. Enfin, la personne placée sous sauvegarde de justice, qui conserve en principe sa pleine capacité, peut conclure un mandat de protection future sans restriction particulière.

Au-delà de la capacité juridique formelle, il importe que le mandant soit sain d'esprit au moment de la conclusion de l'acte (art. 414-1 C. civ.). Si un trouble mental est ultérieurement établi, le mandat pourra être annulé. L'action en nullité relève alors de la compétence du tribunal judiciaire et non du juge des tutelles.

Situation du mandant Mandat pour soi Mandat pour autrui
Majeur capable ✓ Autorisé ✓ Autorisé
Mineur émancipé ✓ Autorisé ✗ Non applicable
Mineur non émancipé ✗ Interdit ✗ Interdit
Sous curatelle ⚬ Avec assistance du curateur ✗ Interdit
Sous tutelle ✗ Interdit ✗ Interdit
Sous habilitation familiale générale (représentation) ✗ Interdit ✗ Interdit
Sous habilitation familiale générale (assistance) ⚬ Avec assistance ✗ Interdit
Sous sauvegarde de justice ✓ Autorisé ✓ Autorisé

Capacité requise du mandataire

Le mandataire peut être une personne physique, qu'elle soit parente ou non du mandant : un enfant, un conjoint, un ami, un voisin ou un professionnel. Le choix est entièrement libre — le principe de priorité familiale applicable aux mesures judiciaires ne joue pas ici. Le mandataire peut aussi être une personne morale, mais exclusivement une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (art. L. 471-2 CASF), afin d'éviter que des associations à caractère sectaire ou frauduleux ne s'introduisent dans le dispositif.

Le mandataire doit être lui-même capable pendant toute la durée d'exercice de sa mission et satisfaire aux exigences posées par la loi en matière de charges tutélaires (art. 480 C. civ.). Cette exigence conduit à exclure les mineurs non émancipés, les majeurs placés sous un régime de protection juridique (sauvegarde de justice comprise), les personnes privées de l'exercice de l'autorité parentale, ainsi que celles déchues de leurs droits civiques et civils. En outre, les professionnels de santé — médecins, pharmaciens et auxiliaires médicaux — sont frappés d'une incompatibilité à l'égard de leurs patients. La même interdiction frappe le fiduciaire vis-à-vis de son constituant.

Le mandant dispose d'une entière liberté pour désigner un seul ou plusieurs mandataires au sein du même acte. La pluralité de mandataires offre la possibilité de répartir les missions — par exemple en distinguant un chargé de la protection personnelle et un chargé de la gestion patrimoniale —, ou d'instaurer un mécanisme de suppléance au profit d'un mandataire subsidiaire en cas de défaillance du mandataire principal. Quand plusieurs mandataires coexistent, le contrat doit organiser avec soin la distribution de leurs compétences respectives et prévoir les modalités de gestion en cas de cessation des fonctions de l'un d'entre eux, afin de prévenir tout conflit de compétence.

💡 En pratique

Le choix du mandataire appelle une réflexion approfondie. Il est préférable de ne pas investir de cette mission le notaire ou l'avocat qui a participé à la rédaction de l'acte, en raison du risque de conflit d'intérêts. Lorsque le mandant détient une participation sociale ou exerce des fonctions de direction, il convient d'organiser l'articulation entre les pouvoirs du mandataire et les dispositions statutaires de la société, en prévoyant notamment une information de cette dernière lors de la mise en œuvre du mandat.

Conditions de forme

Le mandat de protection future ne se forme pas par le seul échange des consentements : il constitue un contrat solennel dont la validité est subordonnée à l'établissement d'un écrit revêtant l'une des trois formes prévues par la loi. Le choix entre ces formes est en principe libre — à l'exception notable du mandat pour autrui, obligatoirement notarié — mais il emporte des conséquences majeures sur l'étendue des pouvoirs du mandataire.

📜 Mandat notarié

  • Établi par acte authentique devant un notaire librement choisi par le mandant
  • Signé par le mandant, le mandataire et le notaire
  • Confère immédiatement date certaine à l'acte
  • Possède la force exécutoire
  • Conservé en minute pendant 75 ans
  • Pouvoirs étendus : actes de conservation, d'administration et de disposition (sauf gratuit sans autorisation)
  • Obligatoire pour le mandat pour autrui
  • Émoluments réglementés : 113,20 € HT pour la rédaction

✍️ Mandat sous seing privé

  • Soit contresigné par un avocat (acte sous signature juridique), soit établi selon le modèle fixé par décret (formulaire Cerfa n° 13592-04)
  • Daté et signé de la main du mandant, accepté par la signature du mandataire
  • Date certaine obtenue seulement dans les conditions de l'article 1377 C. civ. (enregistrement, décès d'un signataire, constatation dans un acte authentique)
  • Pas de force exécutoire
  • Pouvoirs limités : actes de conservation et d'administration uniquement (pouvoirs d'un tuteur sans autorisation)
  • Le modèle réglementaire ne peut pas être librement rédigé
  • L'acte contresigné par avocat offre plus de souplesse rédactionnelle

Le choix de la forme revêt une importance capitale pour les actes patrimoniaux que le mandataire sera habilité à accomplir. Sous l'empire d'un mandat sous seing privé — fût-il contresigné par avocat —, le mandataire se cantonne aux actes conservatoires et d'administration, sans pouvoir réaliser d'opérations de disposition (cession immobilière, constitution d'hypothèque, souscription d'emprunt, etc.) sauf autorisation du juge. À l'inverse, le mandat notarié, même rédigé en termes généraux et par dérogation au droit commun de l'article 1988 du Code civil, habilite le mandataire à accomplir l'ensemble des actes patrimoniaux relevant de la compétence d'un tuteur, y compris les actes de disposition à titre onéreux ; seules les libéralités demeurent soumises à autorisation judiciaire.

Il faut toutefois souligner que cette différence de portée ne concerne que les actes relatifs aux biens. S'agissant de la protection de la personne, l'étendue des prérogatives du mandataire demeure identique quel que soit le support formel retenu, et reste strictement encadrée par les articles 457-1 à 459-2 du Code civil.

🔍 Avantages de l'acte dressé par un professionnel

Au-delà des différences de pouvoirs, le recours à un notaire ou à un avocat offre un éclairage personnalisé au mandant sur les conséquences de l'acte. Le professionnel assure un contrôle préalable de la conformité juridique du mandat. L'acte notarié fait pleine foi de son contenu et n'est contestable que par inscription de faux en écriture publique — une procédure exceptionnellement lourde. L'acte contresigné par avocat engage la responsabilité de ce dernier et ne peut être contesté que par la procédure de faux en écriture privée.

Conditions de publicité

La question de la publicité du mandat de protection future a longtemps constitué l'un des talons d'Achille de ce dispositif. Lors de sa création en 2007, le législateur avait délibérément écarté toute publicité au Répertoire civil général, considérant que le mandat — simple mécanisme de représentation conventionnelle — n'instaurait aucune incapacité et ne nécessitait donc pas la même publicité que les mesures judiciaires. Cette lacune a suscité des critiques sévères : comment le juge des tutelles, saisi d'une demande de mise sous protection judiciaire, pouvait-il respecter le principe de subsidiarité s'il ignorait l'existence d'un mandat de protection future ?

La loi du 28 décembre 2015 relative au vieillissement a introduit l'article 477-1 du Code civil, prévoyant la création d'un registre spécial. Mais le décret d'application s'est fait attendre pendant près de neuf ans, au point que le Conseil d'État a condamné l'État à une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Le décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024 a enfin mis en place ce registre. Ses caractéristiques sont les suivantes :

1

Registre dématérialisé

Un registre spécifique aux mandats de protection future, dématérialisé, géré par le ministère de la Justice (art. 1260-1 CPC). Une procédure non dématérialisée est prévue à titre subsidiaire.

2

Inscription par le mandant

Dès sa conclusion, le mandat doit être enregistré par le mandant dans un délai de six mois (art. 1260-2 CPC). À défaut, le mandataire peut encore procéder à l'inscription au moment de l'activation.

3

Inscription de la prise d'effet

Lorsque le mandat est mis à exécution, le greffier inscrit au registre la date de sa prise d'effet. Lorsqu'il prend fin, le mandat est supprimé du registre.

4

Accès restreint

La consultation du registre est réservée à un nombre limité de personnes strictement énumérées par le texte : les personnels judiciaires (magistrats, greffiers, attachés de justice et assistants de justice), le mandant lui-même, le bénéficiaire lorsqu'il diffère du mandant, ainsi que le ou les mandataires désignés.

Aucune sanction n'est toutefois attachée au défaut d'enregistrement. En ce qui concerne les mandats conclus antérieurement au décret mais non encore activés, leur inscription demeure possible dans un délai de six mois courant à compter de la date de publication de l'arrêté ministériel d'application prévu par l'article 1260-1 du CPC. Toute modification intervenue avant la mise en œuvre du mandat doit par ailleurs faire l'objet d'une mention complémentaire au registre.

Le juge des tutelles saisi d'une demande de protection est désormais tenu de consulter ce registre (art. 1221-3 CPC), tandis que le procureur de la République doit, de son côté, s'assurer qu'aucun mandat n'a été enregistré lorsqu'il est saisi en vue de saisir le juge (art. 1219-1, al. 1er CPC).

📋 Vers un registre unique de toutes les mesures de protection

La loi du 8 avril 2024 « bien vieillir » a en outre prévu, au nouvel article 427-1 du Code civil, la mise en place d'un registre général dématérialisé et unifié, destiné à centraliser l'ensemble des dispositifs de protection des majeurs — mandats activés compris — et consultable selon des règles d'accès encadrées. Ce registre général devra être pleinement opérationnel d'ici au 31 décembre 2026, ce qui soulève la question de son articulation avec le registre spécifique créé en application de l'article 477-1.

Mise en œuvre du mandat de protection future

Le mandat de protection future, une fois conclu, reste « en sommeil » aussi longtemps que le bénéficiaire conserve la capacité de pourvoir seul à ses intérêts. Sa mise en œuvre — c'est-à-dire son activation effective — suppose la réunion de conditions de fond et le respect d'une procédure que le législateur a voulu simple et rapide, sans intervention judiciaire.

Conditions de fond : les cas d'ouverture

Le mandat de protection future ne peut être activé que dans les hypothèses prévues par la loi. Il ne s'agit pas d'un outil destiné à une personne fatiguée de gérer son patrimoine ou souhaitant simplement déléguer certaines tâches — un simple mandat de gestion de droit commun ou un contrat de fiducie seraient alors plus appropriés. Le mandat de protection future est un mécanisme de protection qui ne joue que lorsque la cause d'ouverture, identique à celle des mesures judiciaires, est caractérisée.

Cette cause est définie par renvoi à l'article 425 du Code civil : le mandant (ou le bénéficiaire, dans le mandat pour autrui) doit se trouver hors d'état de veiller personnellement à la conduite de ses affaires, du fait d'une dégradation médicalement attestée de ses aptitudes intellectuelles ou physiques, cette dégradation devant être d'une intensité suffisante pour faire obstacle à la libre expression de sa volonté. Il convient de souligner qu'une simple atteinte corporelle ne suffit pas : encore faut-il qu'elle présente un degré de gravité tel que le sujet ne puisse plus manifester ce qu'il veut.

Dans le cas du mandat pour autrui, la mise en œuvre nécessite la réunion de deux conditions cumulatives : d'une part, le décès des parents mandants ou leur impossibilité persistante d'assumer la charge de l'enfant ; d'autre part, la dégradation des facultés de l'enfant bénéficiaire au sens de l'article 425. Dès lors que ce texte ne vise que les personnes majeures, si l'enfant n'a pas encore atteint sa majorité lorsque ses parents se trouvent défaillants, c'est le droit de la tutelle des mineurs qui trouve à s'appliquer ; le mandat ne déploiera ses effets qu'à compter du jour de la majorité de l'enfant.

Procédure d'activation

La procédure de mise en œuvre a été conçue pour être simple et extrajudiciaire. C'est au mandataire qu'il revient de prendre l'initiative des démarches, après avoir personnellement observé la dégradation de l'état du mandant, en avoir été averti par un praticien, ou en avoir reçu le signalement du mandant lui-même pour autant que ce dernier dispose encore d'une lucidité suffisante.

1

Obtention du certificat médical

Le mandataire fait établir un certificat médical par un médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République (art. 431 C. civ. sur renvoi de l'art. 481). Ce certificat atteste que le mandant (ou le bénéficiaire) se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Il doit dater de deux mois au plus au moment de la présentation au greffe. Contrairement au certificat circonstancié exigé pour les mesures judiciaires, les textes n'imposent pas un contenu aussi détaillé, bien qu'un certificat circonstancié soit recommandé en pratique. Pour le mandat pour autrui, deux certificats sont nécessaires : un pour le mandant, un pour le bénéficiaire.

2

Présentation au greffe du tribunal judiciaire

Le mandataire doit se rendre physiquement au greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence du bénéficiaire, accompagné du mandant (ou de l'enfant dans le mandat pour autrui), à moins que le certificat médical n'atteste que l'état de santé de ces derniers rende leur déplacement impossible. Il remet l'original du mandat ou sa copie authentique, le certificat médical, les pièces d'identité des parties et un justificatif de résidence habituelle du mandant (ou bénéficiaire).

3

Contrôle formel par le greffier

Le greffier procède à un contrôle purement formel, sans aucun pouvoir d'appréciation de l'opportunité de la mesure. Il s'assure notamment que les parties avaient l'âge requis (majorité ou émancipation) lors de l'établissement du mandat, que le contrat organise les modalités de surveillance de l'activité du mandataire, que l'acte porte, le cas échéant, le contreseing de l'avocat, que le curateur a apposé sa signature lorsque le mandant bénéficie d'une curatelle, et que la personne morale éventuellement désignée comme mandataire figure bien au répertoire des mandataires judiciaires.

4

Visa et prise d'effet

Lorsque l'ensemble des conditions sont réunies, le greffier appose son paraphe sur chaque feuillet du mandat, inscrit la mention selon laquelle le mandat entre en vigueur à la date de sa remise au greffe, y appose son visa, puis le restitue au mandataire. Ce mandat ainsi visé tient lieu de titre justificatif que le mandataire pourra opposer aux tiers pour établir sa qualité et la portée de ses pouvoirs. Le greffier procède en parallèle à l'enregistrement de la date d'entrée en vigueur au registre spécial.

Lorsque le greffier considère que les conditions légales font défaut, il remet le mandat sans y apposer de visa. Le mandataire peut alors exercer un recours devant le juge des tutelles au moyen d'une requête. Le juge se prononce en chambre du conseil et sa décision est rendue en dernier ressort. Le mandant ou le bénéficiaire qui n'a pas assisté à la présentation au greffe est avisé de l'entrée en vigueur du mandat par lettre recommandée avec accusé de réception.

⚠️ Points de vigilance

Le certificat médical ne doit pas être antérieur de plus de deux mois à la date de sa remise au greffe : un certificat périmé interdit la mise en œuvre, et le juge ne dispose d'aucun moyen pour suppléer cette carence. De même, lorsque la personne dont la protection est envisagée s'oppose à l'examen médical, la procédure se trouve paralysée et seule une mesure judiciaire peut alors être sollicitée. Enfin, il convient de relever que le greffier ne contrôle pas l'aptitude effective du mandataire — lequel peut avoir été désigné longtemps avant l'activation — à assumer concrètement sa mission : cette lacune, regrettable, est inhérente à la nature contractuelle du dispositif.

🛡️ Effets du mandat de protection future

Une fois activé, le mandat de protection future déploie ses effets tant à l'égard du mandant — qui bénéficie de la protection — qu'à l'égard du mandataire — qui l'exerce. La détermination précise de ces effets suppose d'examiner les pouvoirs et les obligations de chacune des parties, ainsi que les mécanismes de contrôle mis en place.

Effets à l'égard du mandant

La question de la capacité résiduelle du mandant

L'une des questions les plus débattues en doctrine est celle de savoir si le mandant, une fois le mandat activé, conserve ou perd sa capacité juridique. La réponse a des implications pratiques considérables : si le mandant reste capable, il peut agir parallèlement au mandataire, ce qui crée un risque de « cacophonie » ; s'il devient incapable, il est plus efficacement protégé mais perd son autonomie.

L'opinion majoritaire, confortée par les travaux parlementaires et la circulaire ministérielle du 9 février 2009, est que le mandant conserve sa capacité. Plusieurs arguments fondent cette analyse. D'abord, le législateur a opté pour le cadre du mandat conventionnel, mécanisme qui, par essence, ne prive pas le représenté de ses prérogatives : l'article 1159, alinéa 2 du Code civil, résultant de la réforme du droit des obligations de 2016, pose en principe que le représenté demeure titulaire de l'exercice de ses droits nonobstant la représentation conventionnelle. Ensuite, la capacité constitue le principe et l'incapacité l'exception ; or, seule la loi peut instituer une incapacité, ce que les textes relatifs au mandat de protection future ne font pas expressément. Enfin, l'existence même d'un dispositif spécial de contestation des actes du mandant (rescision pour lésion, réduction pour excès) suppose nécessairement que celui-ci conserve la faculté d'agir.

Cette capacité résiduelle n'est cependant pas sans garde-fous. Les actes du mandant relatifs à ses biens peuvent être remis en cause selon les modalités de l'article 488 du Code civil : le tribunal peut prononcer la rescision pour lésion ou la réduction pour excès en appréciant le caractère opportun ou non de l'opération, le volume du patrimoine du mandant et le degré de loyauté du cocontractant. En outre, les actes passés alors que le mandant était affecté d'un trouble mental peuvent être annulés sur le fondement de l'article 414-1 du Code civil, l'établissement de la preuve de l'insanité d'esprit étant sensiblement allégé lorsque le mandat est déjà en cours d'exécution.

🔑 À retenir

Contrairement au droit commun du mandat (art. 2004 C. civ.), le mandant ne peut plus révoquer librement le mandat une fois celui-ci mis en œuvre. La révocation est le seul acte qui échappe à la capacité résiduelle du mandant. Les causes de fin du mandat sont strictement prévues par la loi (art. 483 C. civ.).

Pouvoirs du mandataire

Protection du patrimoine

Les pouvoirs du mandataire en matière patrimoniale sont le reflet de la forme du mandat choisi. C'est ici que le choix entre acte notarié et acte sous seing privé revêt toute son importance pratique.

Type d'acte Mandat sous seing privé Mandat notarié
Actes de conservation (sauvegarde urgente des biens) ✓ Librement ✓ Librement
Actes d'administration (gestion courante du patrimoine) ✓ Librement ✓ Librement
Actes de disposition à titre onéreux (vente, hypothèque, emprunt…) ✗ Autorisation judiciaire requise ✓ Librement
Actes de disposition à titre gratuit (donations…) ✗ Autorisation judiciaire requise ⚬ Autorisation judiciaire requise
Logement et mobilier du protégé ✗ Autorisation judiciaire requise ✗ Autorisation judiciaire requise
Modification/ouverture de comptes bancaires ✗ Autorisation judiciaire requise ✗ Autorisation judiciaire requise

Avec le mandat sous seing privé, contresigné ou non par un avocat, les prérogatives du mandataire se cantonnent aux actes relevant de la compétence autonome d'un tuteur, soit les mesures conservatoires et les actes de gestion courante. Tout acte de disposition requiert alors une autorisation judiciaire ponctuelle (art. 493 C. civ.).

Avec le mandat notarié, les pouvoirs sont considérablement plus étendus. En dérogation aux règles du droit commun de l'article 1988 du Code civil, le mandat notarié habilite le mandataire, même lorsque sa rédaction demeure générale, à réaliser l'ensemble des actes patrimoniaux entrant dans la compétence du tuteur agissant seul ou sur autorisation (art. 490, al. 1er C. civ.). Le mandataire peut ainsi procéder à des cessions immobilières (hormis le logement principal), consentir des sûretés réelles, contracter des emprunts, souscrire des contrats d'assurance-vie, etc. Seule subsiste l'exigence d'une autorisation judiciaire pour les libéralités — notamment les donations — (art. 490, al. 2 C. civ.).

Cependant, même dans le cadre du mandat notarié, des limitations impératives s'imposent. Les articles 426 et 427 du Code civil, qui assurent la protection du logement et des comptes bancaires de toute personne bénéficiant d'une mesure de protection, sont regardés par la doctrine et la pratique comme applicables au mandataire. Celui-ci ne peut donc ni aliéner librement la résidence du protégé, ni procéder à l'ouverture ou à la modification de ses comptes bancaires en l'absence d'autorisation judiciaire. Cette contrainte, qui porte souvent sur l'essentiel du patrimoine, amoindrit sensiblement la portée pratique du mandat notarié et conduit parfois certains mandants à renoncer au dispositif. Le Conseil supérieur du notariat a suggéré d'autoriser le mandant à consentir par avance, dans l'acte, à la cession du logement, mais le ministère de la Justice a écarté cette proposition.

Par ailleurs, les opérations prohibées au tuteur en vertu de l'article 509 du Code civil sont en principe également inaccessibles au mandataire : actes désintéressés autres que les donations, acquisition d'un droit à l'encontre de la personne protégée, exercice d'une activité commerciale ou libérale, constitution d'une fiducie.

Protection de la personne

S'agissant de la protection personnelle du mandant, l'étendue des prérogatives du mandataire demeure rigoureusement identique quelle que soit la forme du mandat. Ces prérogatives sont délimitées de manière impérative par renvoi aux attributions du tuteur ou du curateur (art. 457-1 à 459-2 C. civ.), et toute clause qui y dérogerait est tenue pour non écrite (art. 479 C. civ.).

Le principe fondamental est que le mandant prend lui-même les décisions touchant à sa personne pour autant que son état le lui permette. Le mandataire est d'abord astreint à un devoir d'information : il doit renseigner le mandant sur sa situation personnelle, sur les actes envisagés, leur nécessité, leur degré d'urgence et les conséquences d'un éventuel refus (art. 457-1 C. civ.). Le mandant choisit son lieu de résidence et conserve la liberté d'entretenir des relations personnelles avec les tiers de son choix (art. 459-2 C. civ.).

Les actes strictement personnels échappent totalement au pouvoir du mandataire : il en va ainsi de la déclaration de naissance, de la reconnaissance d'enfant, des actes relevant de l'autorité parentale, de la déclaration de choix ou de changement de nom, et du consentement à l'adoption (art. 458 C. civ., liste non limitative). Les directives anticipées de fin de vie, relevant par nature de la sphère la plus intime, doivent être obligatoirement prises en considération par le médecin et ne sauraient être établies par le mandataire sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille.

En revanche, le mandat peut stipuler que le mandataire accomplira les missions que la législation sanitaire et sociale attribue au tuteur ou à la personne de confiance : consentement à l'acte médical, prélèvement d'éléments du corps humain, stérilisation à visée contraceptive, recherches biomédicales, admission en soins psychiatriques, etc.

Particularité essentielle : en matière de protection de la personne, le mandataire ne peut jamais se substituer un tiers (art. 482, al. 1er C. civ.). Le caractère intuitu personae de cette mission est absolu. En revanche, pour les actes de gestion du patrimoine, une substitution est possible à titre spécial, le mandataire répondant alors du sous-mandataire.

Obligations du mandataire

Le mandataire est soumis à un ensemble d'obligations rigoureuses, découlant tant du droit commun du mandat que des dispositions spéciales du mandat de protection future.

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Inventaire initial et actualisations

Dès l'activation du mandat, le mandataire fait dresser un état descriptif et estimatif du patrimoine de la personne protégée (art. 486, al. 1er C. civ. ; art. 1260 et 1253 CPC). Cet inventaire est établi en présence du protégé (si son état le permet), de son avocat le cas échéant, et de deux témoins majeurs lorsque l'opération n'est pas menée par un officier public. Il comprend la description du mobilier, l'évaluation des biens immobiliers, l'estimation des meubles d'une valeur unitaire supérieure à 1 500 €, ainsi que l'état détaillé des comptes bancaires, placements et valeurs mobilières. Il doit être révisé aussi souvent que nécessaire.

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Reddition annuelle des comptes

Le mandataire dresse chaque année un compte de gestion (art. 486, al. 2 C. civ.). Ce document permet de vérifier la bonne exécution de sa mission. La vérification du compte s'effectue conformément aux stipulations du mandat : elle incombe au notaire dans le cadre du mandat notarié, ou au tiers de confiance désigné dans le mandat sous seing privé.

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Exécution personnelle

Le mandataire exécute personnellement sa mission. La substitution d'un tiers n'est permise que pour les actes de gestion du patrimoine et seulement à titre spécial. Elle est absolument exclue pour les actes relatifs à la personne du protégé (art. 482 C. civ.).

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Gratuité de principe

Le mandat s'exerce en principe à titre gratuit (art. 419, dernier al. C. civ.). Le mandant doit rembourser les avances et frais du mandataire. Toutefois, une rémunération peut être prévue au contrat. Le mandataire professionnel est présumé exercer à titre onéreux. Les émoluments du notaire contrôleur sont tarifés : de 115,39 € à 346,16 € HT selon la valeur du patrimoine géré.

La responsabilité du mandataire est appréciée dans les conditions de l'article 1992 du Code civil : moins sévèrement lorsque le mandat est gratuit que lorsqu'il est rémunéré. Le mandataire ne peut être déchargé de ses fonctions après l'activation du mandat qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Contrôle de l'activité du mandataire

Le contrôle de l'activité du mandataire constitue une garantie essentielle de la protection effective des intérêts du mandant. Il s'organise différemment selon la forme du mandat et revêt un caractère impératif : la Cour de cassation a jugé que la prévision des modalités de surveillance dans le mandat constitue une véritable condition de validité de l'acte, et non une simple modalité d'exercice.

📜 Contrôle du mandat notarié

  • Le mandataire transmet ses comptes et pièces justificatives au notaire rédacteur du mandat
  • Le notaire conserve les comptes, l'inventaire et ses actualisations
  • Il doit analyser les actes réalisés et les opérations financières effectuées
  • Il est tenu d'alerter le juge des tutelles en cas d'anomalie (obligation de signalement)
  • Son rôle dépasse le simple contrôle formel, sans pour autant se confondre avec celui d'un expert-comptable
  • Proposition du CSN : multiplier les intervenants du contrôle (établissements bancaires, professionnels du chiffre, assureurs…) pour mutualiser la surveillance

✍️ Contrôle du mandat sous seing privé

  • La vérification des comptes incombe au tiers de confiance désigné dans le contrat (descendant, proche, professionnel…)
  • Le mandataire conserve lui-même l'inventaire, les cinq derniers rapports de gestion et les justificatifs correspondants
  • Absence de mécanisme de signalement automatique comparable à celui du mandat notarié
  • Le juge peut à tout moment exiger la communication de l'ensemble des pièces (art. 494 C. civ.)
  • Toute personne intéressée peut saisir le juge des tutelles pour contester la mise en œuvre ou les conditions d'exécution (art. 484 C. civ.)

Le juge des tutelles peut dans tous les cas exercer son propre contrôle. Il peut être saisi par le notaire (dans le cadre du mandat notarié), par le procureur de la République, ou par tout intéressé sur le fondement de l'article 484 du Code civil. Il statue alors sur les conditions et modalités d'exécution du mandat : interprétation du contrat, conflits entre mandataires, rapports entre le mandataire et le contrôleur, etc.

Mesures complémentaires et intervention judiciaire

Le mandat de protection future, si complet soit-il, peut se révéler insuffisant pour protéger efficacement le bénéficiaire. Le juge des tutelles dispose alors de plusieurs leviers d'intervention, d'intensité croissante.

Le juge peut d'abord se borner à autoriser ponctuellement le mandataire ou un tiers à réaliser une ou plusieurs opérations précises que le mandat ne couvre pas (art. 485 C. civ.). Cette autorisation ponctuelle ne modifie pas le contenu du mandat. Le mandataire et les personnes éventuellement investies par le juge agissent de manière autonome et n'assument pas de responsabilité réciproque, mais demeurent tenus à une information mutuelle sur les décisions prises.

Plus largement, le juge peut instituer une mesure de protection judiciaire complémentaire — sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou habilitation familiale — confiée au mandataire lui-même ou à un tiers. Cette coexistence de protections parallèles n'est pas sans risque de conflit de compétences.

Enfin, le juge peut suspendre le mandat pour la durée d'une sauvegarde de justice (art. 483, dernier al. C. civ.), voire le révoquer et prononcer une mesure judiciaire substituée (art. 485, al. 1er C. civ.). La jurisprudence témoigne d'une capacité du juge à arbitrer avec finesse entre les divers intérêts en jeu, par exemple en mettant fin au mandat tout en nommant l'ancien mandataire en qualité de cotuteur ou de tuteur, le cas échéant sous le contrôle d'un subrogé tuteur professionnel.

🔒 Extinction du mandat de protection future

La fin du mandat de protection future obéit à un régime profondément différent selon que l'activation a déjà eu lieu ou non. Cette dichotomie traduit la tension entre la liberté contractuelle, qui prévaut durant la phase antérieure à l'activation, et les exigences de la protection, qui s'imposent une fois le mandat mis en œuvre.

Extinction avant la mise en œuvre

Tant que le mandat n'a pas été activé, il reste « en sommeil » et ne produit pas encore ses effets protecteurs. À ce stade, la logique contractuelle classique prévaut et l'extinction est grandement facilitée.

Le mandant jouit d'une liberté totale de révocation (ou de modification) du mandat, sans être tenu d'invoquer un quelconque motif. Lorsque le mandat a été reçu en la forme authentique, il suffit au mandant d'aviser le mandataire et le notaire de sa décision de révoquer. En cas de mandat sous seing privé, la révocation doit revêtir la même forme que l'acte initial : un écrit sous signature privée, contresigné par un avocat le cas échéant.

Le mandataire peut renoncer à sa mission en avisant le mandant et, si l'acte est notarié, le notaire. Le texte ne prévoit pas d'information de l'avocat lorsque le mandat est contresigné, ce qui constitue une lacune.

En revanche, le juge des tutelles ne dispose pas du pouvoir de révoquer un mandat qui n'a pas encore été activé. Les causes d'extinction spécifiques prévues pour le mandat de protection future demeurent inapplicables tant que le mandat n'est pas en cours d'exécution. Il reste néanmoins possible de rechercher l'anéantissement de l'acte sur le terrain du droit commun — vice du consentement ou trouble mental lors de la conclusion — mais la compétence appartient alors au tribunal judiciaire et non au juge des tutelles.

Extinction après la mise en œuvre

Une fois activé, le mandat ne peut plus être révoqué librement par le mandant. Les causes d'extinction sont limitativement énumérées par l'article 483 du Code civil. Elles peuvent être classées selon qu'elles résultent du fait du mandataire, du fait du bénéficiaire, ou du prononcé d'une mesure judiciaire.

Causes tenant au mandataire

Le décès du mandataire met fin au mandat, en raison du caractère intuitu personae de la mission confiée. La même conséquence s'attache au fait que le mandataire se trouve lui-même placé sous un régime de protection, quel qu'il soit (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale), ou — s'il s'agit d'une personne morale — à sa déconfiture. La désignation préalable d'un mandataire subsidiaire dans le contrat permet toutefois de prévenir cette situation, ce qui constitue une précaution recommandée.

La renonciation du mandataire est possible mais strictement encadrée. Alors qu'avant l'activation elle était libre, la renonciation postérieure à la mise en œuvre requiert l'autorisation du juge des tutelles, dès lors qu'elle déjoue les anticipations du mandant à un moment où celui-ci se trouve hors d'état de pourvoir au remplacement de son représentant.

Enfin, l'article 483, 4° prévoit l'extinction lorsque la poursuite de l'exécution risque de compromettre les intérêts du mandant. Cette formulation délibérément souple ménage au juge une large marge d'appréciation. Point notable : une atteinte d'ores et déjà consommée n'est pas requise — la seule menace résultant du comportement du mandataire suffit. La jurisprudence a retenu des cas de simple négligence (inventaires tardifs et lacunaires, omissions de déclarations fiscales, défaut de mise en location d'un logement), de mauvaise gestion (budget déficitaire, placements injustifiés), ou de comportements frauduleux (détournement de fonds, mobilier vendu ou logement loué sans autorisation).

Causes tenant au bénéficiaire

Le décès de la personne protégée met naturellement fin au mandat. Le mandataire n'a plus qualité pour intervenir dans les opérations successorales.

Le rétablissement des facultés du mandant fait disparaître la raison d'être du mandat. Ce retour à la normale est attesté par un certificat médical délivré dans les mêmes conditions que celles requises lors de l'activation (médecin figurant sur le répertoire du procureur, certificat datant de moins de deux mois). Le mandant ou le mandataire remet ce certificat au greffe ; le greffier porte sur le mandat l'indication de sa cessation et y appose son visa. Par ailleurs, toute personne intéressée peut saisir le juge des tutelles afin de faire constater que la condition de l'article 425 n'est plus remplie.

Causes liées à une mesure judiciaire de protection

Le placement de la personne protégée sous curatelle ou sous tutelle entraîne de plein droit la cessation du mandat de protection future en cours d'exécution — sauf mention expresse du juge qui ouvre la mesure judiciaire indiquant sa volonté de maintenir le mandat. Sans cette précision, l'extinction est automatique. Il convient de souligner que cette cessation automatique ne concerne que les mandats déjà activés : un mandat simplement conclu mais non encore mis en œuvre n'est pas affecté par l'ouverture d'une curatelle.

L'ouverture d'une sauvegarde de justice ne révoque pas automatiquement le mandat. Le juge peut cependant décider de le suspendre pour la durée de la sauvegarde. Le mandat reprend alors effet de plein droit à la fin de la sauvegarde, à moins que le juge ne le révoque ou n'ouvre une autre mesure.

Cause d'extinction Mandat non activé Mandat activé
Révocation libre par le mandant ✓ Possible ✗ Impossible
Renonciation du mandataire ✓ Libre ⚬ Autorisation du juge
Décès du mandant / bénéficiaire ✓ Extinction ✓ Extinction
Décès du mandataire ✓ Extinction ✓ Extinction (sauf mandataire en second)
Rétablissement des facultés Non applicable ✓ Extinction
Ouverture d'une tutelle ou curatelle ✗ Pas d'effet ✓ Extinction de plein droit (sauf décision contraire du juge)
Sauvegarde de justice ✗ Pas d'effet ⚬ Suspension possible
Atteinte aux intérêts du mandant Non applicable ✓ Révocation judiciaire

Suites de l'extinction

À l'extinction du mandat, deux situations sont envisageables. Si la personne protégée a recouvré l'aptitude de veiller par elle-même à ses affaires, elle retrouve une pleine autonomie et peut obtenir du mandataire la restitution de l'inventaire, des cinq derniers rapports annuels de gestion et des pièces nécessaires à la continuité de l'administration de son patrimoine.

Si en revanche la personne demeure hors d'état de pourvoir elle-même à ses intérêts, il incombe au juge de mettre en place un régime de protection approprié : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou habilitation familiale. Les pièces de gestion seront alors transmises, sur leur demande, aux personnes chargées de reprendre l'administration du patrimoine ou de procéder à la liquidation de la succession en cas de décès.

🌍 Dimension internationale

La mobilité croissante des personnes et la diversité des législations nationales en matière de protection des majeurs soulèvent des questions de droit international privé que la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 consacrée à la protection internationale des adultes, applicable en France depuis le 1er janvier 2009, a entrepris de résoudre. Dotée d'une vocation universelle, cette Convention fixe les règles de rattachement applicables aux mandats d'inaptitude, y compris lorsque la loi désignée est celle d'un État tiers à la Convention.

Loi applicable au mandat

Les articles 15 et 16 de la Convention organisent un système de rattachement relativement souple. Pour tout ce qui touche à la formation, à la portée, à l'aménagement et à la cessation du mandat, la loi normalement applicable est celle de l'État où le mandant avait sa résidence habituelle lors de l'établissement de l'acte. Le mandant peut toutefois exercer, par écrit, une option en faveur de l'une des lois suivantes : celle de l'État dont il a la nationalité ; celle de l'État où il résidait antérieurement ; celle de l'État de localisation de ses biens, cette dernière option ne valant que pour les biens en question.

S'agissant des conditions pratiques de mise en œuvre des pouvoirs de représentation, celles-ci relèvent de la loi de l'État où ces pouvoirs sont effectivement exercés, indépendamment de la loi régissant le fond du mandat. Ainsi, un mandat conclu en Suisse et soumis au droit helvétique peut être activé en France, les formalités d'activation étant alors soumises à la loi française. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé qu'un mandat désignant un droit étranger ne saurait être subordonné à des exigences propres au seul droit français — comme celle d'organiser les modalités de surveillance du mandataire — lorsque ces exigences ne procèdent pas de la loi applicable à l'acte.

La Convention ouvre en outre la faculté, pour le mandataire, de solliciter auprès de l'autorité compétente la délivrance d'un certificat de représentation internationale attestant de sa qualité et du périmètre de ses pouvoirs, de manière à faciliter l'exercice de sa mission hors des frontières nationales (art. 509-1 CPC). Le mandat de protection future établi en France bénéficie d'une reconnaissance automatique dans les autres États liés par la Convention.

🇪🇺 Vers un cadre européen renforcé

La proposition de règlement européen publiée le 31 mai 2023 en matière de protection des adultes devrait prolonger l'apport de la Convention de La Haye en instaurant un certificat de représentation à l'échelle européenne ainsi qu'un mécanisme d'interconnexion des registres nationaux de protection au sein de l'Union. Ces évolutions faciliteraient sensiblement la circulation transfrontalière des mandats de protection future et le respect du principe de subsidiarité au-delà du cadre national.

🎯 Synthèse générale

Le mandat de protection future constitue un outil de prévoyance juridique dont l'importance ne cesse de croître dans le contexte du vieillissement de la population française. Son architecture, fondée sur un équilibre entre liberté contractuelle et protection impérative de la personne vulnérable, en fait un dispositif à la fois souple et exigeant. En synthèse, les points structurants de ce mécanisme peuvent être résumés comme suit.

Art. 477-494 Code civil
3 formes Notarié · Avocat · Cerfa
2 variantes Pour soi · Pour autrui
~15 000/an Mandats notariés conclus
Souhaitez-vous anticiper votre protection future ?
OUI
Votre patrimoine comprend-il des biens nécessitant des actes de disposition ?
OUI
Mandat notarié recommandé
NON
Mandat sous seing privé (avocat ou Cerfa) suffisant
Protection d'un enfant vulnérable
Mandat pour autrui (obligatoirement notarié)
🔑 Les clés d'un mandat efficace

Pour maximiser l'efficacité du mandat de protection future, plusieurs bonnes pratiques s'imposent : choisir un mandataire de confiance en veillant à l'absence de conflits d'intérêts ; désigner un mandataire en second pour éviter la caducité en cas de défaillance du premier ; privilégier la forme notariée pour des pouvoirs plus étendus et un contrôle structuré ; organiser avec précision les modalités de contrôle de l'activité du mandataire ; prévoir une clause de révocation des procurations antérieures en cas d'activation ; procéder à l'inscription au registre spécial dans le délai de six mois ; et, lorsque le mandant est associé d'une société, articuler le mandat avec les dispositions statutaires et prévoir la notification à la société.