L'action en recherche
de maternité
Présentation complète de l'action prévue par l'article 325 du Code civil : domaine, régime, conditions d'exercice, preuve et effets du jugement.
📖 Introduction : fondement et évolution historique
L'action en recherche de maternité constitue le mécanisme procédural par lequel un enfant, dépourvu à la fois d'un titre de filiation maternelle et de la possession d'état correspondante, peut faire établir en justice le lien juridique qui l'unit à la femme dont il prétend être issu. Cette action repose sur un principe fondamental et immuable du droit français de la filiation : la maternité se fonde exclusivement sur le fait de l'accouchement, conformément à l'adage latin mater semper certa est.
Le droit de la filiation maternelle a connu une évolution considérable au cours des dernières décennies. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, le système juridique français distinguait fondamentalement entre la filiation légitime et la filiation naturelle, soumettant chacune à des modes d'établissement et des règles de preuve distincts. L'établissement de la filiation maternelle d'un enfant légitime résultait de la simple désignation de la mère dans l'acte de naissance, tandis que celui d'un enfant naturel nécessitait un acte de reconnaissance authentique. Cette dualité, source d'inégalités et de complexité, manquait singulièrement de cohérence, d'autant que le fondement biologique — l'accouchement — demeurait identique quelle que fût la situation matrimoniale de la mère.
La réforme opérée par l'ordonnance du 4 juillet 2005, ratifiée et modifiée par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, a profondément remanié ce dispositif en supprimant la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle. L'article 311-25 du Code civil pose désormais une règle unique et universelle : la simple désignation de la mère dans l'acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle, que l'enfant soit né dans ou hors mariage. Cette simplification majeure a mécaniquement réduit le champ d'application de l'action en recherche de maternité, laquelle ne conserve d'utilité que dans les hypothèses, devenues rares, où aucun lien maternel n'a été établi par les voies non contentieuses — acte de naissance, reconnaissance volontaire ou possession d'état.
« À défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise.
L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. »
L'ordonnance de 2005 a substitué à l'ancienne trilogie (action en réclamation d'état d'enfant légitime, action en revendication d'enfant légitime, action en recherche de maternité naturelle) une action unique en recherche de maternité, applicable sans distinction à tous les enfants. La loi de ratification de 2009 a parachevé cette modernisation en supprimant la fin de non-recevoir tirée de l'accouchement anonyme et en instaurant la liberté de la preuve par tous moyens.
🔍 I. Domaine de l'action en recherche de maternité
Le domaine de l'action en recherche de maternité est délimité par une double condition négative : l'enfant doit être dépourvu à la fois d'un titre de filiation maternelle et de la possession d'état correspondante. Ces deux conditions sont cumulatives, ce qui signifie que la présence de l'une ou de l'autre suffit à rendre l'action irrecevable, car elle serait alors dépourvue d'objet. En pratique, cette exigence restreint considérablement le champ d'application de l'action, qui ne peut être intentée que dans des situations rares et exceptionnelles.
A. Les modes d'établissement non contentieux rendant l'action sans objet
L'action en recherche de maternité se trouve privée d'objet chaque fois que la filiation maternelle est déjà établie par l'un des trois modes non contentieux prévus par le Code civil. Le premier et le plus fréquent procède de l'effet automatique de la loi : l'article 311-25 du Code civil fait de la seule mention du nom de la mère sur l'acte de naissance le fait générateur du lien de filiation maternelle. Peu importe, lorsque la mère est mariée, qu'elle y figure sous son patronyme ou sous le nom de son conjoint. Ce mécanisme, qui représente la voie ordinaire de rattachement filial maternel, joue indifféremment pour tous les enfants, que la naissance intervienne dans le cadre du mariage ou en dehors de celui-ci.
Le deuxième mode est la reconnaissance volontaire. L'article 316 du Code civil prévoit que lorsque la filiation n'est pas établie par l'acte de naissance, elle peut l'être par une reconnaissance faite avant ou après la naissance. En matière de filiation maternelle, une telle reconnaissance n'a véritablement d'utilité que lorsque le nom de la mère ne figure pas dans l'acte de naissance. Cette hypothèse se présente notamment lorsqu'une femme ayant initialement demandé le secret de son identité lors de l'accouchement revient par la suite sur sa décision : la Cour de cassation a jugé que la restitution de l'enfant suppose qu'elle l'ait préalablement reconnu, à condition toutefois que l'enfant n'ait pas encore été placé en vue de son adoption.
Enfin, le troisième mode est la possession d'état constatée par un acte de notoriété délivré conformément à l'article 317 du Code civil, ou établie par un jugement dans le cadre d'une action en constatation de la possession d'état prévue par l'article 330. Si l'enfant bénéficie d'une telle possession d'état à l'égard de sa mère, l'action en recherche devient également sans objet.
Filiation établie (art. 311-25 C. civ.)
Titre ou possession d'état existant
(filiation antérieure, adoption plénière, inceste absolu, prescription)
L'enfant peut agir (art. 325 C. civ.)
B. L'incidence du droit transitoire
L'article 20-I de l'ordonnance du 4 juillet 2005 confère à la réforme un champ d'application temporel très large : le nouveau régime bénéficie à tous les enfants, sans distinction selon qu'ils sont nés antérieurement ou postérieurement au 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur du texte, seules les décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée échappant à cette emprise rétroactive. Cette règle transitoire a engendré une conséquence pratique de première importance : tous les enfants dont l'acte de naissance mentionnait le nom de leur mère ont vu leur filiation maternelle automatiquement consolidée par le seul effet de la loi nouvelle. Un enfant naturel né sous le régime antérieur, dont la mère n'avait jamais souscrit de reconnaissance formelle, s'est ainsi trouvé pourvu d'une filiation maternelle par la seule vertu de son acte de naissance, privant dès lors de tout objet une éventuelle action en recherche.
L'utilité concrète de l'action en recherche de maternité est aujourd'hui résiduelle. Elle ne peut être intentée que dans des situations véritablement exceptionnelles : cas de substitution ou de supposition d'enfant, enfant né sous le secret (accouchement sous X) puis confié à l'aide sociale à l'enfance mais non encore placé en vue de son adoption, ou encore hypothèse — très marginale — d'un enfant dont la naissance n'aurait pas été déclarée à l'état civil.
⚙️ II. Régime juridique de l'action
L'action en recherche de maternité est soumise aux règles générales qui gouvernent les actions relatives à la filiation, énoncées aux articles 318 à 324 du Code civil. Ce cadre procédural commun garantit la cohérence du droit de la filiation tout en respectant la nature particulière des questions d'état des personnes.
A. Compétence et règles de procédure
L'action relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, siégeant en formation collégiale, conformément à l'article 318-1 du Code civil. Le caractère collégial de la juridiction se justifie par la gravité des enjeux liés aux questions d'état des personnes. Le déroulement de l'instance suit les règles habituelles applicables en matière d'état : l'affaire doit impérativement être communiquée au ministère public, qui doit viser le dossier même s'il n'est pas tenu d'être physiquement présent à l'audience (CPC, art. 425, 1°). La Cour de cassation sanctionne systématiquement par la cassation toute décision rendue en violation de cette obligation de communication. Les débats se déroulent en chambre du conseil, et seul le dispositif du jugement est prononcé en audience publique (CPC, art. 1149).
B. Le principe chronologique et la question préjudicielle
L'article 320 du Code civil pose le principe de la primauté chronologique en matière de filiation : tant qu'un lien filial régulièrement constitué subsiste, aucune filiation concurrente ne peut être établie à son encontre. Transposée à l'action en recherche de maternité, cette règle implique que l'enfant déjà rattaché à une mère en vertu d'un titre — fût-il erroné — doit au préalable obtenir l'anéantissement judiciaire de cette filiation avant d'espérer en faire reconnaître une nouvelle. La jonction des deux demandes (contestation puis recherche) demeure possible, mais le sort de la seconde reste entièrement suspendu à l'accueil de la première.
Par ailleurs, l'article 319 du Code civil pose le caractère préjudiciel de la question de filiation au regard du jugement sur toute infraction portant atteinte à l'état d'une personne. Ainsi, en cas de délit de suppression d'état ou de supposition d'enfant (C. pén., art. 227-13), le juge pénal ne peut statuer qu'après que la question de filiation ait été tranchée par un jugement passé en force de chose jugée.
C. Indisponibilité de la filiation et opposabilité du jugement
L'article 323 du Code civil pose le principe fondamental de l'indisponibilité de la filiation : les actions qui s'y rapportent ne peuvent faire l'objet d'aucune renonciation. Cette règle d'ordre public, héritée du droit antérieur, emporte plusieurs conséquences pratiques d'importance. Un désistement de l'enfant demandeur n'éteint pas définitivement ses droits et ne fait pas obstacle à une nouvelle instance. De même, un acquiescement au jugement de débouté ne prive pas l'enfant de la possibilité d'exercer une voie de recours. Toute convention portant sur l'état des personnes est frappée de nullité, bien que l'enfant reste libre d'accepter des arrangements sur les seules conséquences pécuniaires de son état.
Quant à l'opposabilité de la décision, l'article 324 du Code civil consacre le principe selon lequel les jugements de filiation produisent leurs effets à l'égard de tous, y compris des personnes étrangères à l'instance. Le recours en tierce opposition n'est cependant ouvert qu'aux personnes qui auraient eu elles-mêmes qualité pour agir — condition qui ne peut être satisfaite en matière de recherche de maternité, cette action étant exclusivement réservée à l'enfant. La décision bénéficie dès lors d'une portée absolue, à l'abri de toute remise en cause par un tiers.
| Élément du régime | Règle applicable | Fondement |
|---|---|---|
| Juridiction compétente | Tribunal judiciaire, formation collégiale (compétence exclusive) | Art. 318-1 C. civ. |
| Communication au parquet | Obligatoire — le ministère public doit viser le dossier | CPC, art. 425, 1° |
| Publicité des débats | Débats en chambre du conseil ; jugement en audience publique | CPC, art. 1149 |
| Principe chronologique | Contestation préalable obligatoire d'une filiation maternelle existante | Art. 320 C. civ. |
| Question préjudicielle | La filiation est préjudicielle au jugement sur les infractions d'état | Art. 319 C. civ. |
| Indisponibilité | Aucune renonciation, aucune transaction sur l'état lui-même | Art. 323 C. civ. |
| Opposabilité du jugement | Opposable aux tiers ; pas de tierce opposition possible (action réservée) | Art. 324 C. civ. |
| Transmissibilité | Transmise aux héritiers de l'enfant dans le délai restant à courir | Art. 322 C. civ. |
D. Transmissibilité de l'action aux héritiers
L'article 322 du Code civil organise la transmission de l'action aux héritiers de l'enfant. Deux situations doivent être distinguées. Si l'enfant décède avant l'expiration du délai de prescription sans avoir agi, ses héritiers disposent du délai restant à courir pour engager eux-mêmes la procédure. Si, en revanche, l'enfant avait déjà introduit l'instance de son vivant, ses héritiers peuvent poursuivre la procédure en cours, sauf si un désistement ou une péremption d'instance étaient intervenus. Cette faculté de transmission, déjà admise sous l'empire du droit antérieur, demeure toutefois d'une portée pratique très marginale.
✅ III. Conditions d'exercice de l'action
A. Les parties à l'action
1. La partie demanderesse : l'enfant, titulaire exclusif
L'article 325, alinéa 2, du Code civil réserve expressément l'action à l'enfant, qui en est le seul titulaire. Aucune autre personne — ni la mère prétendue, ni le père, ni un tiers quelconque — ne dispose d'un droit propre à engager cette procédure. Cette restriction se justifie par le caractère éminemment personnel de l'action, qui concerne directement l'état de la personne de l'enfant. Les créanciers de l'enfant ne sauraient donc exercer cette action par la voie oblique, fût-ce en invoquant un intérêt patrimonial : le droit d'agir est ici indissociablement lié à la personne du demandeur.
Lorsque l'enfant est majeur ou émancipé, il exerce l'action en personne. Mais durant sa minorité, se pose la question essentielle de sa représentation en justice. L'article 328 du Code civil y apporte une réponse hiérarchisée. Si un lien de filiation est établi à l'égard de l'un des parents — en pratique, le père —, ce parent détient seul la qualité pour exercer l'action au nom du mineur, même s'il est lui-même mineur. À défaut de filiation paternelle établie, ou en cas de décès ou d'impossibilité de manifester sa volonté du père, l'action revient au tuteur de l'enfant, qui doit obtenir l'autorisation préalable du conseil de famille conformément à l'article 408, alinéa 2, du Code civil.
👤 Enfant majeur ou émancipé
Exerce l'action en personne. Capacité pleine pour agir en justice dans le cadre de l'action en recherche de maternité.
👶 Enfant mineur
Représenté par le parent dont la filiation est établie (généralement le père). À défaut, par le tuteur avec autorisation du conseil de famille (art. 328 et 408 al. 2 C. civ.).
2. La partie défenderesse : la mère prétendue
L'action est naturellement dirigée contre la femme dont l'enfant prétend être issu, conformément à l'article 328, alinéa 3, du Code civil. Plusieurs configurations procédurales doivent être distinguées. Lorsque la défenderesse n'a pas atteint la majorité, la demande est formée à l'encontre de son représentant légal ; il est néanmoins opportun de l'appeler personnellement à l'instance, compte tenu de la nature éminemment intime des faits discutés. Dans l'hypothèse où la mère prétendue bénéficie d'une mesure de protection juridique, les règles de représentation varient : l'action vise le tuteur seul en cas de tutelle (art. 475, al. 1er C. civ.), et conjointement l'intéressée et son curateur en cas de curatelle (art. 468, al. 3 C. civ.).
Lorsque la mère prétendue est mariée au jour de l'action alors qu'elle ne l'était pas lors de la naissance, elle conserve néanmoins qualité pour défendre seule. Le jugement sera opposable à son époux, même si celui-ci n'a pas été mis en cause (art. 324, al. 1er C. civ.). La configuration inverse — celle d'une défenderesse qui était unie par les liens du mariage au temps de la naissance — ne suscite plus aujourd'hui de complication particulière, depuis que l'ordonnance de 2005 a unifié les voies d'action en supprimant les anciennes actions en réclamation et en revendication d'état d'enfant légitime. L'enfant est libre de ne rechercher que sa filiation maternelle, sans que se pose corrélativement la question du jeu de la présomption de paternité du mari, celle-ci étant neutralisée par les dispositions de l'article 313, tel que réécrit par la loi du 16 janvier 2009.
Si la mère prétendue est décédée, la demande est orientée contre ses ayants droit. En l'absence d'héritiers acceptants ou lorsque tous ont renoncé à la succession, c'est l'État, par l'intermédiaire du ministère public, qui assume la qualité de défendeur. Les héritiers renonçants conservent néanmoins un intérêt à la cause et doivent être mis en mesure de participer à l'instance afin de préserver leurs droits éventuels.
| Situation de la mère prétendue | Défendeur à l'action | Observations |
|---|---|---|
| Majeure capable | La mère prétendue elle-même | — |
| Mineure | Son représentant légal (+ mise en cause personnelle recommandée) | En raison du caractère intime des débats |
| Sous tutelle | Le tuteur seul | Art. 475, al. 1er C. civ. |
| Sous curatelle | La mère et son curateur conjointement | Art. 468, al. 3 C. civ. |
| Mariée (non mariée à la naissance) | La mère prétendue seule | Jugement opposable au mari (art. 324 C. civ.) |
| Décédée | Ses héritiers | Art. 328, al. 3 C. civ. |
| Décédée sans héritiers / héritiers renonçants | L'État (ministère public) | Héritiers renonçants appelés à la procédure |
B. La preuve de la filiation recherchée
La preuve constitue le cœur de l'action en recherche de maternité. L'enfant est tenu de démontrer un fait matériel : l'accouchement de la mère prétendue et son identité avec l'enfant dont cette femme a accouché. L'objet de la preuve comporte ainsi deux éléments indissociables — la réalité de l'accouchement et l'identification de l'enfant qui en est issu — qui forment en réalité une preuve globale.
1. L'évolution historique du régime probatoire
Sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance de 2005, la preuve de la filiation maternelle était enserrée dans un système contraignant dit « adminiculaire ». La loi du 3 janvier 1972 avait maintenu l'exigence d'un adminicule préalable — c'est-à-dire la production de présomptions ou indices graves — comme condition de recevabilité de la preuve testimoniale. Ce système reposait sur une méfiance historique à l'égard des témoignages, dont on craignait qu'ils ne fussent complaisants ou subornés dans un domaine où les faits sont par nature occultes.
La loi du 8 janvier 1993 avait assoupli ce mécanisme en élargissant la notion d'adminicule et en supprimant la référence au commencement de preuve par écrit. Pouvaient désormais constituer des adminicules les titres de famille, registres domestiques, lettres, écrits quelconques émanant de la mère ou de tiers, aveux, ressemblances physiques ou marques héréditaires. Mais le système restait structuré en deux étapes successives : production de l'adminicule, puis admission de la preuve complémentaire. Une expertise biologique ne pouvait être ordonnée que pour conforter des indices déjà admis, non pour les dégager. Ce système, jugé de plus en plus désuet à l'ère des certitudes offertes par les expertises génétiques, fut finalement abandonné par l'ordonnance de 2005.
2. Le régime actuel : la liberté de la preuve
Depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005, la preuve de la maternité est libre. L'article 310-3, alinéa 2, du Code civil pose en principe général que « si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens ». L'abandon du système adminiculaire constitue l'une des innovations majeures de la réforme : l'enfant peut désormais rapporter la preuve de l'accouchement et de son identité par tout moyen — témoignages, expertises biologiques, documents, indices, etc. — sans être astreint à la production préalable de présomptions ou d'indices graves.
L'expertise biologique revêt en pratique une importance considérable. La jurisprudence constante de la Cour de cassation, établie dès 2000, pose qu'« en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder ». Cette règle, initialement dégagée en matière de paternité, est transposable à l'action en recherche de maternité et confère au demandeur un accès quasi automatique à ce mode de preuve scientifique. L'expertise génétique permet d'établir avec un très haut degré de probabilité le lien biologique entre l'enfant et la femme dont il prétend être issu.
Toutefois, il importe de souligner que la recevabilité de la preuve reste subordonnée à la recevabilité de l'action elle-même. Une expertise biologique ne peut être ordonnée que si aucune fin de non-recevoir ne fait obstacle à la demande — autrement dit, si les conditions d'ouverture de l'action sont effectivement réunies.
L'enfant doit prouver cumulativement : (1) que la femme désignée comme mère prétendue a effectivement accouché, et (2) qu'il est bien l'enfant dont cette femme a accouché. Ces deux éléments forment une preuve globale et indissociable, rapportable par tous moyens depuis la réforme de 2005.
⏮️ Ancien régime (avant 2005)
Preuve adminiculaire : exigence de présomptions ou indices graves préalables (titres de famille, écrits, aveux). L'expertise biologique ne pouvait être ordonnée que pour conforter des indices déjà admis. Système en deux étapes successives, jugé désuet et contraignant.
⏭️ Régime actuel (depuis 2005)
Preuve libre par tous moyens (art. 310-3, al. 2 C. civ.). L'expertise biologique est de droit, sauf motif légitime. L'enfant peut recourir directement à tout mode de preuve sans condition préalable. Modernisation saluée par la doctrine.
C. Le délai de prescription
L'ordonnance du 4 juillet 2005 a profondément modifié la durée du délai de prescription applicable à l'action en recherche de maternité. Alors que le droit antérieur soumettait l'action à la prescription trentenaire du droit commun, l'article 321 du Code civil instaure désormais un délai de dix ans, courant à compter du jour de la naissance. Ce délai est toutefois suspendu pendant toute la durée de la minorité de l'enfant, ce qui signifie concrètement que le délai ne commence véritablement à courir qu'à la majorité de l'intéressé.
Le mécanisme de la suspension aboutit à ce que l'enfant puisse exercer l'action jusqu'à l'âge de vingt-huit ans (dix-huit ans de minorité + dix ans de délai). Cette durée représente un compromis entre deux impératifs : d'une part, laisser à l'enfant une période de réflexion suffisante et lui permettre d'acquérir la maturité nécessaire pour entreprendre une démarche de recherche de ses origines ; d'autre part, ne pas troubler indéfiniment la vie de la mère de naissance. Si l'action est intentée par le père ou par le tuteur durant la minorité de l'enfant, ceux-ci bénéficient également de la suspension du délai, de sorte qu'ils peuvent agir pendant toute la minorité.
L'action se trouve irrémédiablement éteinte lorsque l'enfant atteint l'âge de vingt-huit ans. Toute procédure engagée postérieurement serait jugée irrecevable pour cause de prescription. La jurisprudence admet toutefois, par analogie avec les solutions retenues en matière de paternité, que l'émancipation de l'enfant ne fait pas courir le délai par anticipation : même émancipé, l'enfant conserve la possibilité d'agir jusqu'à ses vingt-huit ans.
D. Les fins de non-recevoir
Au-delà de la forclusion résultant de l'écoulement du temps, l'enfant demandeur doit encore surmonter d'autres obstacles procéduraux. Plusieurs fins de non-recevoir sont en effet susceptibles de paralyser la demande, et ce indépendamment de toute appréciation portant sur le fond du litige.
1. L'établissement antérieur d'une autre filiation maternelle
En vertu du principe chronologique posé par l'article 320 du Code civil, l'existence d'une filiation maternelle déjà légalement établie constitue un obstacle dirimant à l'action en recherche. L'enfant qui souhaite faire établir sa véritable filiation maternelle doit préalablement contester et obtenir l'annulation de la filiation existante. Les deux demandes peuvent être jointes, mais la recherche ne peut prospérer qu'à la condition que la contestation soit accueillie favorablement. En matière d'adoption, il convient de distinguer nettement deux situations : l'adoption simple ne fait pas obstacle à l'action en recherche de la filiation par le sang, puisqu'elle conserve ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d'un nouveau lien (art. 367 C. civ.). En revanche, l'adoption plénière, qui rompt définitivement les liens avec la famille d'origine (art. 356, al. 1er C. civ.), constitue une fin de non-recevoir absolue à toute action en recherche de maternité biologique.
2. L'inceste absolu et l'établissement antérieur de la filiation paternelle
L'article 310-2 du Code civil interdit l'établissement complet de la filiation d'un enfant né d'un inceste absolu, c'est-à-dire d'une relation entre ascendant et descendant ou entre frère et sœur — situations dans lesquelles l'empêchement à mariage est insusceptible de dispense (art. 161 et 162 C. civ.). Si la filiation paternelle de l'enfant est déjà établie (par exemple, par une reconnaissance prénatale), la filiation maternelle ne peut plus l'être à l'égard de la mère par le sang : le nom de celle-ci ne peut être inscrit dans l'acte de naissance, et toute action en recherche de maternité est irrecevable. L'enfant né d'un tel inceste est ainsi condamné à ne bénéficier que d'une « demi-filiation ».
Cette prohibition ne concerne toutefois que les cas d'inceste dit absolu. Les situations d'inceste relatif — parenté en ligne collatérale entre oncle/tante et neveu/nièce, ou alliance en ligne directe — n'entrent pas dans le champ de l'article 310-2, car l'empêchement à mariage peut y être levé par dispense. L'enfant issu de telles unions peut voir sa filiation intégralement établie.
3. La suppression de la fin de non-recevoir liée à l'accouchement sous X
La question de l'accouchement anonyme et de ses incidences sur l'action en recherche de maternité constitue l'un des aspects les plus sensibles et les plus débattus du droit de la filiation. L'accouchement sous X est une pratique fort ancienne, remontant au XVIe siècle : un édit d'Henri II de 1556 avait rendu obligatoire la déclaration de grossesse pour lutter contre les infanticides, mais des asiles accueillirent parallèlement les femmes désireuses de garder leur grossesse secrète. Le droit au secret fut ensuite consacré par un décret-loi de 1793, avant d'être confirmé par un décret du 29 novembre 1953, puis élevé au rang législatif par la loi du 6 janvier 1986.
La loi du 8 janvier 1993 avait introduit dans le Code civil un article 341-1 érigeant l'accouchement anonyme en fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité naturelle. Ce dispositif répondait à une double préoccupation : préserver un « vivier » d'enfants adoptables et garantir à la femme la réalité concrète d'un secret qu'elle restait libre de lever ultérieurement. L'ordonnance du 4 juillet 2005 avait reconduit cette solution à l'article 325 dans sa rédaction initiale, qui admettait la recherche de maternité « sous réserve de l'application de l'article 326 ».
Ce mécanisme d'irrecevabilité n'a toutefois pas manqué de susciter des interrogations au regard des exigences conventionnelles européennes. La doctrine a en effet soulevé la question de sa compatibilité avec les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. La Cour de Strasbourg, saisie à deux reprises — dans les affaires Odièvre c/ France (2003) et Kearns c/ France (2008) —, avait néanmoins validé le dispositif français, considérant que la loi du 22 janvier 2002 organisant l'accès aux origines personnelles ménageait un juste équilibre entre les droits concurrents. Restait cependant la critique tirée de la disparité de traitement entre la recherche de maternité, soumise à cette irrecevabilité, et celle de paternité, qui ne connaissait aucune restriction comparable — asymétrie difficilement justifiable au regard du principe de non-discrimination.
C'est dans ce contexte que le législateur, par la loi du 16 janvier 2009 portant ratification de l'ordonnance, a fait le choix de supprimer cette cause d'irrecevabilité. La nouvelle rédaction de l'article 325, alinéa 1er, ne comporte désormais plus aucune restriction : « À défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise. » Cette évolution ne porte cependant pas atteinte à la faculté reconnue à toute femme de préserver le secret de son accouchement (art. 326 C. civ.), pas plus qu'elle ne modifie le dispositif institutionnel d'accès aux origines personnelles mis en place par la loi du 22 janvier 2002, confié au CNAOP. Sur le plan pratique, la principale difficulté à laquelle se heurte l'enfant né dans le secret tient à l'identification de celle contre qui diriger sa demande : le secret d'identité, bien que dépourvu d'effet juridique sur la recevabilité, constitue un obstacle de fait souvent insurmontable.
Depuis 2009, l'accouchement anonyme n'élève plus de fin de non-recevoir juridique à l'action en recherche de maternité. Mais le secret de l'identité de la mère de naissance subsiste (art. 326 C. civ.) et constitue un obstacle factuel majeur : l'enfant ignore généralement contre qui diriger l'action. L'accès aux origines reste soumis au dispositif du CNAOP, qui ne peut communiquer l'identité de la mère qu'avec son consentement ou, en cas de décès, en l'absence de volonté contraire.
| Fin de non-recevoir | Fondement juridique | Statut actuel |
|---|---|---|
| Filiation maternelle déjà établie | Art. 320 C. civ. (principe chronologique) | En vigueur |
| Adoption plénière | Art. 352-2 et 356 C. civ. | En vigueur |
| Inceste absolu (filiation paternelle établie) | Art. 310-2 C. civ. (empêchements des art. 161-162) | En vigueur |
| Expiration du délai de prescription | Art. 321 C. civ. (10 ans, suspension pendant la minorité) | En vigueur |
| Non-viabilité de l'enfant | Art. 79-1 C. civ. (état civil) | En vigueur |
| Accouchement sous X | Ancien art. 325 al. 1er (renvoi à l'art. 326) | Supprimée en 2009 |
📋 IV. Effets du jugement
Lorsque la demande de l'enfant est accueillie favorablement, le jugement établit rétroactivement la filiation maternelle au jour de la naissance. Il s'agit d'un jugement déclaratif, et non constitutif : le juge ne crée pas le lien de filiation, mais constate son existence depuis la naissance de l'enfant. Cette rétroactivité emporte d'importantes conséquences juridiques, tant sur le plan du nom que sur celui de l'autorité parentale et des droits successoraux.
A. Conséquences sur le nom de l'enfant
À défaut de filiation paternelle préalablement établie, l'enfant acquiert le nom de sa mère, conformément aux règles de dévolution du nom de famille. Si l'enfant est encore mineur au jour du jugement, cette attribution est automatique. En revanche, si l'enfant est déjà majeur, tout changement de nom suppose son consentement exprès, conformément à l'article 61-3, alinéa 2, du Code civil.
B. Autorité et opposabilité
Une fois devenu définitif — c'est-à-dire une fois épuisées les voies de recours ou les délais pour les exercer —, le jugement est doté d'une autorité absolue. Comme indiqué précédemment, l'action étant réservée à l'enfant, le jugement n'est pas susceptible de tierce opposition. Il est opposable erga omnes, y compris à l'égard des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance.
C. Mise à jour de l'état civil
Dès lors que le jugement acquiert un caractère irrévocable, son dispositif fait l'objet d'une transcription marginale sur l'acte de naissance de l'enfant. Cette mention est également portée, si nécessaire, sur l'ensemble des actes d'état civil susceptibles d'être affectés par la reconnaissance du lien filial — qu'il s'agisse de l'acte de mariage de l'intéressé ou des actes de naissance de ses propres descendants. Ces mesures de publicité remplissent une double fonction : garantir l'opposabilité de la décision aux tiers et assurer la cohérence globale des registres d'état civil.
Prononcé du jugement
Le tribunal judiciaire accueille la demande : jugement déclaratif établissant rétroactivement la filiation maternelle au jour de la naissance.
Caractère définitif
Expiration des délais de recours ou épuisement des voies de recours. Le jugement acquiert autorité absolue, opposable à tous (erga omnes).
Mise à jour de l'état civil
Mention du dispositif en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de tout acte d'état civil concerné.
Effets juridiques
Attribution du nom maternel (mineur : automatique ; majeur : consentement requis). Établissement rétroactif de l'ensemble des droits et obligations liés à la filiation.
D. Application dans le temps
L'article 20 de l'ordonnance du 4 juillet 2005 organise l'articulation entre l'ancien et le nouveau droit en distinguant plusieurs configurations. En premier lieu, le texte réformé a vocation à régir la situation de tous les enfants — y compris ceux nés antérieurement — à la seule réserve des jugements devenus définitifs. En deuxième lieu, les procédures pendantes au 1er juillet 2006, engagées sous l'empire de la législation antérieure, ont été menées à leur terme selon les règles anciennes, tout en produisant les effets attachés au droit nouveau. En dernier lieu, l'abandon de la cause d'irrecevabilité fondée sur l'accouchement anonyme, opéré par la loi du 16 janvier 2009, a revêtu un caractère immédiat : aucun enfant ne peut plus, depuis cette date, se voir opposer ce moyen de défense, quelle que soit l'époque à laquelle sa mère a choisi le secret.
L'action en recherche de maternité, prévue par l'article 325 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 janvier 2009, est une action réservée à l'enfant, ouverte à défaut de tout titre et de toute possession d'état. Elle est soumise à une prescription décennale (suspendue pendant la minorité, soit un exercice possible jusqu'à 28 ans), la preuve étant libre par tous moyens. Depuis 2009, l'accouchement anonyme ne constitue plus une fin de non-recevoir, bien que le secret de l'identité de la mère demeure. Le jugement est déclaratif, rétroactif et doté d'une autorité absolue opposable à tous.
🗺️ Synthèse : vue d'ensemble de l'action en recherche de maternité
| Thème | Règle essentielle |
|---|---|
| Texte de référence | Article 325 du Code civil (rédaction issue de la L. n° 2009-61 du 16 janv. 2009) |
| Objet | Établir en justice la filiation maternelle d'un enfant dépourvu de titre et de possession d'état |
| Nature | Action réservée (attitrée), exclusivement attachée à la personne de l'enfant |
| Demandeur | L'enfant seul (majeur ou émancipé : en personne ; mineur : parent ou tuteur) |
| Défendeur | La mère prétendue (ou ses héritiers ; ou l'État à défaut) |
| Juridiction | Tribunal judiciaire, formation collégiale (compétence exclusive) |
| Prescription | 10 ans à compter de la naissance, suspendue pendant la minorité → exercice jusqu'à 28 ans |
| Preuve | Libre par tous moyens (art. 310-3, al. 2 C. civ.). Expertise biologique de droit |
| Fins de non-recevoir | Filiation existante (art. 320), adoption plénière (art. 352-2), inceste absolu (art. 310-2), prescription (art. 321), non-viabilité |
| Accouchement sous X | N'est plus une fin de non-recevoir depuis la L. du 16 janv. 2009 (mais obstacle factuel : secret d'identité) |
| Jugement | Déclaratif, rétroactif au jour de la naissance, autorité absolue, opposable erga omnes |
| Indisponibilité | Aucune renonciation ni transaction possible sur l'état (art. 323 C. civ.) |