L'acte de naissance
en droit français
De la déclaration en mairie aux cas les plus complexes : tout comprendre sur l'acte fondateur de l'identité juridique des personnes.
L'acte de naissance : pierre angulaire de l'identité
L'acte de naissance constitue l'instrumentum par lequel l'officier de l'état civil constate officiellement la venue au monde d'un individu. Inscrit sur les registres de l'état civil de la commune du lieu de naissance, il fonde l'identité juridique de la personne et conditionne l'exercice de l'ensemble des droits attachés à la personnalité juridique — du nom à la nationalité, en passant par la filiation.
Il appartient de distinguer, dès l'abord, la déclaration de naissance — qui est l'acte juridique par lequel une personne porte à la connaissance de l'officier de l'état civil la survenance d'un accouchement — de l'acte de naissance lui-même, qui en est le produit documentaire. En d'autres termes, la déclaration constitue le fait générateur, tandis que l'acte incarne le titre probatoire qui en découle. Ce titre possède la valeur d'un acte authentique, revêtu de la foi publique, et fait preuve jusqu'à inscription de faux des constatations personnelles de l'officier de l'état civil.
L'acte de naissance poursuit une triple finalité : il identifie la personne physique en la dotant d'un état civil complet, il localise sa venue au monde dans le temps et dans l'espace, et il rattache l'enfant à sa parenté lorsqu'une filiation est connue ou établie. C'est pourquoi le code civil lui consacre un dispositif normatif étoffé, articulé autour des articles 55 à 58, auquel s'ajoutent les dispositions réglementaires relatives à la tenue des registres.
L'acte de naissance est le premier acte de l'état civil de toute personne. Il conditionne l'obtention de tous les documents d'identité ultérieurs (carte nationale d'identité, passeport, livret de famille). Son absence interdit, en principe, l'inscription à l'état civil et empêche l'exercice effectif des droits fondamentaux de la personne.
La déclaration de naissance : un parcours encadré
L'obligation de déclarer
📐 PrincipeTout enfant né sur le territoire français doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'officier de l'état civil de la commune où s'est déroulé l'accouchement. Cette obligation, d'ordre public, pèse sur des personnes limitativement désignées par la loi. L'article 56 du code civil confie cette charge au père en premier lieu. À défaut, les docteurs en médecine, sages-femmes ou toute autre personne ayant assisté à l'accouchement sont tenus de procéder à la déclaration. Lorsque la mère a accouché hors de son domicile, la personne chez laquelle l'accouchement a eu lieu se substitue aux précédents déclarants.
Cette liste traduit la préoccupation du législateur de ne laisser aucune naissance sans enregistrement. La déclaration ne revêt pas un caractère facultatif : il s'agit d'une obligation légale dont le manquement est sanctionné pénalement. De surcroît, la circonstance que les parents ne souhaitent pas voir leur enfant inscrit à l'état civil ne saurait dispenser les personnes désignées de procéder à la déclaration.
| Déclarant | Fondement | Caractère |
|---|---|---|
| Le père | Art. 56, al. 1 C. civ. | Prioritaire |
| Médecins, sages-femmes | Art. 56 C. civ. | Subsidiaire |
| Toute personne ayant assisté à l'accouchement | Art. 56 C. civ. | Subsidiaire |
| Personne chez qui l'accouchement a eu lieu | Art. 56 C. civ. | En cas d'accouchement hors domicile |
Le délai et le lieu de la déclaration
✅ ConditionsL'article 55, alinéa 1er, du code civil impose que la déclaration intervienne dans un délai de cinq jours à compter de l'accouchement. Le jour de l'accouchement ne compte pas dans la computation de ce délai (dies a quo), conformément aux règles du droit commun. En revanche, le jour d'échéance (dies ad quem) est inclus dans la computation. Ce délai, initialement fixé à trois jours par le code Napoléon, a été allongé à cinq jours par la réforme de la justice du XXIe siècle intervenue en novembre 2016.
Quant au lieu, Cette règle de compétence territoriale est impérative : la mairie habilitée à recevoir la déclaration est exclusivement celle de la commune où l'accouchement s'est produit. Il n'appartient pas aux parents de choisir la mairie de leur domicile si celle-ci diffère de la commune de naissance. Les déclarations éventuellement effectuées auprès des autorités consulaires étrangères ne produisent aucun effet en droit français.
Lorsque la déclaration n'est pas faite dans le délai de cinq jours, l'officier de l'état civil ne peut plus dresser l'acte. Seul un jugement déclaratif de naissance, rendu par le tribunal judiciaire du lieu de naissance sur requête du procureur de la République ou de tout intéressé, permet alors de suppléer l'absence d'acte (art. 55, al. 2, C. civ.). Ce jugement, une fois transcrit, tient lieu d'acte de naissance.
La procédure pas à pas
L'accouchement fait courir le délai de cinq jours. Le médecin ou la sage-femme rédige le certificat médical attestant la survenance de la naissance.
Le déclarant se rend à la mairie de la commune de naissance, muni du certificat médical, d'une pièce d'identité, du livret de famille (le cas échéant) et, si elle a été faite, de la reconnaissance anténatale.
L'officier de l'état civil recueille les informations requises par l'article 57 du code civil et rédige l'acte sur les registres. Le déclarant vérifie les énonciations puis signe l'acte conjointement avec l'officier.
Un livret de famille est remis au(x) parent(s) à l'occasion de la première naissance s'il n'a pas été déjà délivré lors du mariage. L'officier envoie un avis de naissance pour la mise à jour du répertoire civil.
Les énonciations de l'acte de naissance
Le contenu de l'acte de naissance obéit au principe de détermination légale exhaustive : le code civil fixe de manière limitative les mentions qui doivent y figurer. L'officier de l'état civil ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour y ajouter ou en retrancher des énonciations. L'article 57 du code civil, complété par l'article 35 du même code pour les mentions communes à tous les actes de l'état civil, dresse la liste des informations obligatoires.
| Catégorie | Mentions obligatoires | Fondement |
|---|---|---|
| Identité de l'enfant | Nom de famille, prénom(s), sexe | Art. 57 C. civ. |
| Naissance | Jour, heure et lieu de naissance | Art. 57 C. civ. |
| Filiation | Identité complète de chaque parent : patronyme, prénoms, date de naissance, activité professionnelle et adresse | Art. 57 C. civ. |
| Déclarant | Prénoms, nom, âge, profession et domicile | Art. 35 C. civ. |
| Événements de filiation | Reconnaissances antérieures, mariage des parents, acte de notoriété | Art. 57, al. 1 C. civ. |
L'indication du nom de la mère et la filiation maternelle
Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, la seule mention du patronyme maternel dans l'acte produit automatiquement l'effet d'établir la filiation à l'égard de la mère (art. 311-25 C. civ.). Cette règle, commune aux enfants nés dans le mariage et hors mariage, a mis fin à l'ancienne distinction qui imposait aux mères non mariées de procéder à une reconnaissance formelle. Concrètement, dès que le nom de la mère figure dans l'acte, le lien de filiation est juridiquement constitué à son égard, sans qu'aucune démarche supplémentaire soit nécessaire.
En ce qui concerne le père, la situation diffère selon qu'il existe ou non un mariage avec la mère. Lorsque les parents sont mariés, la présomption de paternité (art. 312 C. civ.) joue pleinement : l'enfant est réputé avoir pour père le mari de la mère. La mention de l'époux de la mère dans l'acte suffit à activer cette présomption. En revanche, lorsque les parents ne sont pas mariés, la filiation paternelle ne peut être établie que par une reconnaissance — anténatale ou postnatale — ou par la voie judiciaire.
Enfant né dans le mariage
- Filiation maternelle par désignation dans l'acte
- Filiation paternelle par présomption de paternité
- Aucune reconnaissance nécessaire
- Le nom du mari figure dans l'acte
Enfant né hors mariage
- Filiation maternelle par désignation dans l'acte
- Filiation paternelle par reconnaissance
- Reconnaissance anténatale ou postnatale requise
- Possibilité de reconnaissance conjointe
Le choix des prénoms et du nom de famille
La liberté de choix du prénom, consacrée par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, a mis fin à l'exigence antérieure de puiser les prénoms parmi ceux figurant dans les calendriers ou consacrés par l'usage. Toutefois, cette liberté connaît une limite : l'officier de l'état civil qui estime que le prénom choisi porte atteinte au bien-être du nouveau-né ou méconnaît les droits patronymiques de tiers est tenu d'en aviser sans délai le ministère public, lequel peut saisir le juge aux affaires familiales (art. 57, al. 3 et 4, C. civ.).
Quant au nom de famille, les lois n° 2002-304 du 4 mars 2002 et n° 2003-516 du 18 juin 2003 ont profondément remanié les règles de dévolution. Les parents disposent désormais d'un choix entre le nom du père, le nom de la mère, ou la juxtaposition des deux patronymes selon l'agencement qu'ils déterminent — sous réserve d'une déclaration conjointe. À défaut de choix exprimé, l'enfant prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu ou, en cas d'établissement simultané, le nom du père.
La modification du prénom peut être sollicitée auprès de l'officier instrumentaire de la commune de résidence du demandeur ou de celle où figure l'acte d'origine (art. 60 C. civ., dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016). Quiconque fait valoir un intérêt légitime peut engager cette démarche. Le juge aux affaires familiales n'intervient qu'en cas de refus de l'officier.
Les cas particuliers d'établissement de l'acte
L'enfant trouvé : un régime spécifique
Article 58, alinéas 1 à 3, du code civil : Quiconque découvre un nouveau-né abandonné doit porter cette découverte à la connaissance du service de l'état civil territorialement compétent. Il incombe alors à l'officier instrumentaire de rédiger un procès-verbal circonstancié, complété par un acte tenant lieu provisoirement d'acte de naissance.
La notion d'enfant trouvé vise le nouveau-né — soit un nourrisson dont le développement physique correspond à une durée de vie inférieure à douze mois — dont les parents sont inconnus et qui a été découvert en un lieu quelconque, abandonné. Cette situation se distingue radicalement de celle de l'enfant simplement « non déclaré » dans les délais : il n'existe ici aucune filiation établie, aucun acte de naissance préexistant, aucun repère identitaire. C'est pourquoi le législateur a mis en place un mécanisme à double détente : un procès-verbal de découverte, qui relate les circonstances matérielles, et un acte de naissance provisoire, qui dote l'enfant d'une identité.
L'auteur de la découverte se trouve placé devant une alternative : se charger de l'enfant ou le remettre à l'officier de l'état civil. S'il choisit la première option, il assume les obligations d'une tutelle de fait. Dans tous les cas, il est tenu de déclarer la découverte. En pratique, l'enfant est confié aux services hospitaliers ou au service de l'aide sociale à l'enfance, l'officier de l'état civil n'étant plus matériellement en mesure de le recevoir.
Le procès-verbal de découverte
Le procès-verbal, inscrit sur les registres de l'état civil, constitue un véritable acte authentique. Il doit relater de manière exhaustive les éléments factuels de la découverte : coordonnées spatiales et temporelles précises, description physique du nourrisson (développement corporel, sexe, signes physiques distinctifs, aspect du cordon ombilical), inventaire des effets personnels et écrits éventuellement retrouvés à proximité, ainsi que l'identification du service ou de la personne ayant pris l'enfant en charge.
L'acte de naissance provisoire
L'acte de naissance provisoire comporte plusieurs énonciations supplétives. Puisque les parents sont inconnus, l'officier de l'état civil procède lui-même à l'attribution de prénoms ; parmi ceux-ci, le vocable retenu en dernière position fait office de patronyme. La date de naissance est fixée au regard du développement physique constaté par le médecin. Le lieu de naissance est présumé être la commune de découverte — présomption simple, mais dont le renversement exige un jugement.
- L'officier choisit plusieurs prénoms ; le dernier vocable fait office de patronyme
- Date de naissance déterminée par le développement physique constaté médicalement
- Lieu de naissance présumé : commune de la découverte
- Aucune mention relative aux parents
- Inscription en lettres majuscules du prénom tenant lieu de nom
L'enfant nouveau-né trouvé en France est présumé né en France (art. 19-2 C. civ.) et bénéficie, par conséquent, de la nationalité française. Cette présomption subsiste aussi longtemps que la preuve d'une naissance survenue hors du territoire national n'a pas été rapportée. Le cas échéant, une déclaration d'acquisition de la nationalité en raison du recueil en France peut être souscrite durant la minorité (art. 21-12 C. civ.).
L'enfant pupille de l'État
Le quatrième alinéa de l'article 58 du code civil organise l'établissement, selon les mêmes formes que pour l'enfant trouvé, d'un acte de naissance au profit des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance lorsqu'ils ne disposent pas d'un acte exploitable. La démarche appartient au service lui-même auprès de l'officier compétent. Deux hypothèses justifient le recours à ce mécanisme : soit aucune déclaration de naissance n'a jamais été effectuée, soit un acte originaire existe mais demeure inutilisable en raison de la volonté de confidentialité manifestée par les géniteurs.
Jusqu'en 2002, les père et mère disposaient de la faculté de dissimuler leur identité lorsqu'ils confiaient l'enfant aux services sociaux. La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 a supprimé cette faculté, ne maintenant le droit au secret que pour la femme au moment de l'accouchement (art. 326 C. civ., « accouchement sous X »). En conséquence, ce dispositif n'a désormais vocation à jouer qu'au profit des enfants dont l'acte fait apparaître une demande de confidentialité formulée sous l'empire de l'ancien droit, ou au profit des enfants dépourvus d'acte.
Avant la loi du 22 janvier 2002
- Les père et mère disposaient de la faculté de dissimuler leur identité lors de la remise
- Le secret était parfois imposé par l'administration sans demande parentale
- L'acte provisoire masquait tout lien avec l'acte originaire
- Le certificat d'origine suppléait l'acte de naissance
Depuis la loi du 22 janvier 2002
- Suppression du droit au secret lors de la remise aux services sociaux
- Maintien du seul secret au moment de l'accouchement (art. 326 C. civ.)
- Création du CNAOP pour faciliter l'accès aux origines
- Levée du secret possible par accord du parent ou au décès de celui-ci
L'enfant de sexe indéterminé
Face à un nouveau-né présentant une ambiguïté sexuelle, l'officier de l'état civil se trouve confronté à l'exigence légale de mentionner le sexe dans l'acte de naissance. L'instruction générale relative à l'état civil recommande, après consultation médicale, de retenir le sexe qui apparaît le plus vraisemblable, en tenant compte des investigations cliniques susceptibles d'être réalisées à brève échéance. Si aucune détermination immédiate n'est possible, la mention du sexe peut être reportée dans l'attente de résultats médicaux complémentaires, sous réserve d'une rectification ultérieure par la voie judiciaire.
L'enfant décédé avant la déclaration
La situation de l'enfant décédé avant la déclaration de naissance impose de distinguer selon que le nourrisson décédé a respiré au moins un instant après l'expulsion et présentait les caractères de la viabilité, ou qu'il n'a jamais connu de vie extra-utérine autonome. Dans le premier cas, il est dressé à la fois un acte de naissance et un acte de décès — l'enfant ayant acquis la personnalité juridique, fût-ce pour un bref instant. Dans le second cas, l'officier établit un acte d'enfant sans vie (art. 79-1 C. civ.) sur production d'un certificat médical attestant que l'enfant n'est pas né vivant et viable.
Cass., ass. plén., 6 février 2008 (3 arrêts) : La Cour de cassation a jugé que l'acte d'enfant sans vie peut être dressé quel que soit le niveau de développement du fœtus, sans condition de seuil de viabilité. Cette solution, qui a rompu avec la circulaire antérieure imposant un seuil de 22 semaines d'aménorrhée ou un poids de 500 grammes, a été consacrée par le décret n° 2008-800 du 20 août 2008.
Depuis la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021, le père et la mère d'un enfant mort-né sont autorisés à solliciter la mention de prénoms et d'un nom sur l'acte d'enfant sans vie. Cette possibilité d'humanisation de l'acte répond à une demande sociale forte, tout en préservant la distinction juridique fondamentale : l'enfant né sans vie n'acquiert pas la personnalité juridique et l'inscription du nom n'emporte aucun effet en matière de filiation.
L'enfant adopté
L'adoption plénière provoque une véritable substitution de l'état civil : le jugement est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté et cette transcription tient lieu de nouvel acte de naissance (art. 354 C. civ., dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022). L'acte de naissance originaire est annulé et toute mention susceptible de révéler les origines est écartée des copies délivrées aux tiers — seul l'adopté lui-même peut solliciter une copie intégrale sous certaines conditions. À l'inverse, l'adoption simple se borne à apposer une mention marginale sur l'acte de naissance existant, sans le remplacer ni l'annuler.
Le secret des origines et l'accès à l'identité
L'accouchement sous X : persistance du secret maternel
📐 PrincipeL'article 326 du code civil maintient la possibilité pour toute femme de demander le secret de son identité lors de l'accouchement. Cette faculté, héritière de la tradition séculaire des tours d'abandon et des hospices, constitue la dernière modalité légale du secret en matière de filiation après la suppression, en 2002, du droit au secret lors de la remise aux services sociaux.
L'accouchement sous le secret emporte des conséquences considérables sur l'état civil de l'enfant. Aucune filiation maternelle n'est établie par l'acte de naissance, puisque le nom de la mère n'y figure pas. L'enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance et peut être immatriculé comme pupille de l'État, ouvrant la voie à une procédure d'adoption. Il en résulte que la femme qui accouche dans le secret perd, en principe, toute prérogative parentale à l'égard de l'enfant — sauf à revenir sur sa décision dans le délai de rétractation prévu par la loi.
Le certificat d'origine : une pratique historique controversée
Antérieurement à l'ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, le secret sur l'identité des parents privait le pupille de tout état civil exploitable. Un certificat d'origine, délivré par le service de l'aide sociale à l'enfance, suppléait l'acte de naissance en indiquant les nom, prénoms, date de naissance du pupille, sans mentionner ni le lieu de naissance, ni l'identité des parents. Ce document, dont l'intitulé même était trompeur — puisqu'il tendait précisément à dissimuler l'origine de la personne —, a engendré de nombreuses difficultés pratiques : risques de bigamie, impossibilité d'établir la nationalité française, révélation du statut de pupille aux tiers.
Le CNAOP et l'accès aux origines personnelles
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), institué par la loi du 22 janvier 2002, a pour mission de faciliter la mise en relation entre les personnes nées dans le secret et leurs parents de naissance. Cet organisme traite les demandes des anciens pupilles de l'État et des personnes nées sous X. Il recherche les parents et recueille leur éventuelle renonciation au secret. Deux hypothèses permettent la levée du secret : l'accord exprès du parent qui l'avait demandé, ou son décès — sauf s'il avait manifesté de son vivant une volonté contraire.
Les données les plus récentes font état de près de 4 000 personnes ayant pu, depuis l'entrée en activité du CNAOP en 2002, retrouver l'identité de l'un au moins des auteurs de leur naissance. Néanmoins, de nombreuses demandes restent insatisfaites. La personne née sous X n'est pas recevable à solliciter, par la voie des mesures d'instruction in futurum, une analyse génétique visant à prouver un lien biologique avec le géniteur recherché, une telle démarche étant jugée contraire à la logique d'ensemble du dispositif organisant l'accouchement confidentiel.
La Cour européenne des droits de l'homme a validé le système français d'accouchement sous X dans l'affaire Odièvre c/ France (CEDH, gr. ch., 13 février 2003, n° 42326/98), considérant que la loi française réalise un équilibre acceptable entre les intérêts concurrents de la mère biologique et de l'enfant. Le Conseil constitutionnel a confirmé cette analyse en déclarant les articles L. 147-6 et L. 222-6 du CASF conformes aux exigences constitutionnelles (Cons. const., 16 mai 2012, n° 2012-248 QPC).
Le secret imposé par l'administration : une pratique révolue
L'examen historique révèle que les services de l'aide sociale à l'enfance ont fréquemment recouru au secret en l'absence de toute demande parentale, considérant que l'intérêt de l'enfant commandait de lui dissimuler ses origines. Cette pratique administrative, fondée sur une conception paternaliste de la protection de l'enfance, est désormais considérée comme abusive. Les anciens pupilles victimes de cette dissimulation fautive peuvent agir en justice afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'impossibilité de construire un lien affectif avec leurs géniteurs tant qu'il en était encore temps.
La responsabilité étatique peut être recherchée devant le juge judiciaire — et non administratif — dès lors que la dissimulation des origines s'inscrit dans le cadre des prérogatives tutélaires confiées aux autorités publiques à l'égard des pupilles. L'action doit être dirigée contre l'Agent judiciaire de l'État, les attributions de tutelle étant assumées par les conseils départementaux pour le compte de la puissance publique.
Annulation et restauration de l'acte de naissance
Le droit de l'état civil organise des mécanismes permettant de rectifier, annuler ou restaurer les actes de naissance lorsque les circonstances ayant justifié leur établissement viennent à changer. Ces mécanismes, qui touchent à l'essence même de l'identité des personnes, obéissent à des conditions strictes et relèvent, pour la plupart, de la compétence du tribunal judiciaire ou du procureur de la République.
L'annulation de l'acte provisoire
Le dernier alinéa de l'article 58 du code civil organise l'anéantissement tant du procès-verbal descriptif que de l'acte tenant lieu de titre de naissance lorsque l'état civil réel de l'enfant vient à être reconstitué. Cette annulation peut intervenir dans trois situations distinctes : la découverte de l'acte de naissance originaire, la constatation de l'absence de secret parental, ou l'établissement d'un lien de filiation rendant l'acte provisoire superflu.
| Hypothèse | Autorité compétente | Effet |
|---|---|---|
| Retrouvaille de l'acte originaire | Tribunal judiciaire | Annulation de l'acte provisoire, restauration de l'acte retrouvé |
| Absence de secret parental | Procureur de la République (depuis la loi du 18 novembre 2016) | Annulation de l'acte provisoire irrégulièrement dressé |
| Établissement de la filiation | Tribunal judiciaire | Restauration de l'acte originaire ou établissement d'un acte définitif |
| Levée du secret par le parent | Tribunal judiciaire | Annulation de l'acte provisoire, restauration de l'acte originaire |
| Décès du parent ayant demandé le secret | Tribunal judiciaire / Procureur | Levée de plein droit, sauf volonté contraire exprimée |
La restauration de l'acte originaire
Lorsque le secret est levé et qu'un acte de naissance originaire existe, la remise en vigueur de cet acte restitue à l'intéressé tant ses liens de parenté que la mention exacte de la commune où il a vu le jour. L'acte originaire retrouve alors tous ses effets : les mentions qui y avaient été apposées redeviennent exploitables et la mention de l'acte provisoire est elle-même annotée de sa propre annulation. Il importe toutefois de vérifier la parfaite mise à jour de l'acte restauré, car les mentions portées en marge de l'acte provisoire (mariage, décès, reconnaissance d'enfants) n'ont généralement pas été reportées sur l'acte originaire.
La restauration a des incidences en cascade sur d'autres actes de l'état civil : l'acte de mariage de l'ancien pupille, les actes de naissance de ses enfants et les éventuels actes de reconnaissance doivent être rectifiés pour substituer le lieu de naissance réel à celui qui figurait dans l'acte provisoire ou dans le certificat d'origine. Le procureur de la République joue un rôle central dans l'accompagnement de ces démarches.
Lorsque le secret persiste mais que l'ancien pupille souhaite obtenir la mention de son véritable lieu de naissance, il peut demander au tribunal judiciaire l'annulation de l'acte provisoire pour non-respect de la règle de l'article 57 du code civil (mention du lieu réel de naissance) et l'établissement d'un nouvel acte provisoire indiquant la commune de naissance réelle — sans pour autant révéler l'identité des parents protégée par le secret.
Adoption plénière et recomposition de l'état civil
L'adoption plénière d'un ancien pupille provoque l'annulation de l'acte de naissance provisoire, du procès-verbal de découverte et, le cas échéant, du certificat d'origine. La transcription du jugement d'adoption sur les registres de l'état civil du lieu de naissance se substitue à l'ensemble de ces documents. Une difficulté subsiste néanmoins lorsque le lieu de naissance indiqué dans le jugement reprend celui, fictif, figurant dans l'acte provisoire. La jurisprudence considère que cette inexactitude ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification et que la tierce opposition n'est pas davantage recevable, faute de manœuvre dolosive ou frauduleuse attribuable aux parents adoptifs. Seule la protection de la vie privée garantie par le droit conventionnel européen (art. 8 Conv. EDH) paraît offrir un fondement pertinent pour une action tendant à la correction du lieu de naissance erroné.