Gdroit

Header G-droit News - Premium Modernisé
L'Acte de Mariage — G-Droit
💍 Droit de la famille — État civil

L'Acte de Mariage

De la célébration à l'inscription sur les registres : tout comprendre de l'acte instrumentaire qui confère aux époux leur titre juridique.

📜 Art. 76 Texte clé
⚖️ 12+ Mentions obligatoires
🌍 10+ Conventions int.

📖 La preuve du mariage : pourquoi l'acte est irremplaçable

📖 Définition
L'acte de mariage désigne l'instrumentum dressé par l'officier de l'état civil à l'occasion de la célébration. Il constitue le seul titre juridique permettant aux époux de se prévaloir de leur qualité et de réclamer le bénéfice des effets attachés à l'union matrimoniale.

Le droit français s'inscrit dans une tradition séculaire de lutte contre les unions clandestines. C'est pourquoi le législateur a fait de la célébration publique devant un officier de l'état civil la condition sine qua non de toute union valable, et de l'acte instrumentaire la preuve exclusive de cette célébration. Il ne suffit donc pas que deux personnes échangent leur consentement matrimonial : sans la constatation officielle matérialisée par l'acte, aucun des effets juridiques du mariage ne saurait être invoqué. L'article 194 du Code civil interdit ainsi aux intéressés de revendiquer le titre d'époux ou de faire produire au mariage ses effets civils s'ils ne sont pas en mesure de représenter cet acte.

En d'autres termes, la preuve du mariage porte d'abord sur la régularité de la célébration avant de porter sur l'existence d'une volonté matrimoniale. Cette approche objective explique que la possession d'état — qui pourrait témoigner d'une vie commune prolongée — soit écartée comme mode principal de preuve : elle demeure équivoque quant à l'accomplissement effectif des prescriptions imposées par les textes (art. 195 C. civ.).

Le rôle résiduel de la possession d'état

📐 Principe : preuve par l'acte

Quiconque entend se prévaloir du statut d'époux doit produire l'acte de mariage, seul titre reconnu par la loi. La possession d'état d'époux ne peut se substituer à cet acte, car elle ne renseigne pas avec certitude sur la tenue d'une cérémonie conforme aux prescriptions légales.

⚠️ Exceptions limitées

La possession d'état n'intervient qu'à titre secondaire dans deux hypothèses : d'une part, les descendants issus de l'union contestée disposent de la faculté de s'en prévaloir pour faire obstacle à toute action visant à remettre en cause leur statut légitime (art. 197 C. civ.) ; d'autre part, entre les époux eux-mêmes, elle rend irrecevable toute demande visant à obtenir l'anéantissement de l'acte pour irrégularité formelle, à condition que le comportement des intéressés confirme la réalité de l'union (art. 196 C. civ.).

Par ailleurs, le Code civil admet une troisième voie : l'autorité de la chose jugée au pénal. Lorsque l'existence du mariage a constitué un élément essentiel de la qualification retenue par le juge répressif — notamment en matière de bigamie — la décision pénale peut tenir lieu de preuve de la célébration (art. 198 C. civ.). Toutefois, le jugement pénal ne déploie ses conséquences sur le plan civil qu'une fois transcrit dans les registres d'état civil, ce qui en restreint considérablement l'efficacité immédiate.

💡 En pratique — Le jugement supplétif
Lorsque l'acte n'a jamais été dressé, a été perdu ou détruit, l'article 194 du Code civil renvoie au droit commun de l'article 46. Il appartient aux époux ou au ministère public de requérir un jugement supplétif en rapportant une double preuve : que la célébration a bien eu lieu devant un officier de l'état civil compétent, et que cet officier a omis de dresser l'acte ou que celui-ci a été victime d'une destruction ou d'une perte.
‹‹ L'acte est le socle probatoire du mariage. Voyons maintenant comment il doit être rédigé et dans quels délais. ››

✍️ Rédiger l'acte : un devoir immédiat et rigoureux

📐 Principe

L'officier de l'état civil est tenu de consigner l'acte immédiatement après avoir prononcé l'union. L'article 75 du Code civil impose en effet une rédaction « sur-le-champ », exigence étendue depuis 2017 à l'ensemble des actes d'état civil par le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017. Cette obligation d'immédiateté vise à garantir la fidélité de la retranscription et à éviter tout risque d'altération ou d'oubli.

💡 En pratique — La rédaction anticipée
Pour éviter aux époux et aux témoins une attente prolongée pendant la transcription sur la paire de registres réglementaires, l'acte fait l'objet d'une rédaction préalable élaborée sur le fondement des pièces contenues dans le dossier constitué en amont. Cette pratique, parfaitement admise, ne présente que deux inconvénients mineurs : dans l'hypothèse où l'union ne serait pas célébrée, le document préparatoire est annulé par bâtonnage, accompagné d'une note justificative ; si des inexactitudes sont découvertes avant la signature, les corrections nécessaires s'effectuent par surcharges et insertions, chacune devant recevoir l'approbation formelle de toutes les personnes appelées à signer.
‹‹ L'acte est rédigé sans délai. Reste à déterminer son contenu obligatoire. ››

🔎 Le contenu de l'acte : entre obligations et interdictions

Les énonciations que l'officier doit impérativement faire figurer

L'article 76 du Code civil dresse la liste des mentions destinées à identifier les comparants et à attester le respect des prescriptions légales entourant la célébration. L'acte doit permettre au lecteur de reconstituer l'intégralité du processus matrimonial, de l'identification des futurs époux jusqu'au prononcé solennel de l'union. À défaut, l'acte serait entaché d'une irrégularité susceptible de fonder une demande de rectification.

Catégorie Énonciations requises Précisions pratiques
Circonstances Date, horaire et endroit où s'est tenue la cérémonie ; nature publique de celle-ci L'heure correspond au début de la cérémonie, non à sa conclusion
Identité des époux État civil complet de chaque futur époux : prénoms, patronyme, activité professionnelle, date et commune de naissance L'ordre des époux suit leur choix ou, à défaut, l'ordre alphabétique
Domicile et résidence Domicile de chaque époux, ainsi que la résidence lorsqu'elle fonde la compétence territoriale Indispensable lorsque la compétence de l'officier repose sur la résidence et non le domicile
Parents Désignation de chaque parent (nom, prénoms, métier, lieu de résidence habituelle) La résidence dans la commune peut être ajoutée si elle fonde la compétence
Unions antérieures Prénoms et nom du dernier conjoint en cas de remariage Seule la dernière union dissoute est mentionnée (L. 4 févr. 1928). L'usage ajoute la cause : « veuf(ve) de… » ou « divorcé(e) de… »
Contrat de mariage Questions solennelles posées aux futurs époux quant à la conclusion éventuelle d'un contrat La question est posée solennellement en audience
Consentements Consentements nécessaires pour les mineurs ou majeurs protégés ; échange des consentements et prononcé Le prononcé de l'union au nom de la loi doit apparaître expressément
Témoins Indications relatives à leur présence ; mention de leur majorité ou émancipation La loi dispense de mentionner leur date et leur commune de naissance
Formalité finale Lecture de l'acte et invitation aux signataires à en prendre connaissance directe (art. 38 C. civ.) Double vérification : lecture orale par l'officier + consultation possible par les intéressés

Ce que l'officier ne doit jamais inscrire

Le principe de limitation des énonciations, posé par l'article 35 du Code civil, interdit à l'officier d'ajouter à l'acte toute mention non prévue par la loi. Au-delà de ce principe général, divers textes et l'Instruction générale relative à l'état civil (IGEC) prohibent expressément certaines indications jugées attentatoires à la vie privée, péjoratives ou simplement superflues.

  • Situation matrimoniale des parents — Il est interdit de préciser la situation matrimoniale des père et mère de l'un des conjoints
  • Filiation inconnue — Toute référence au caractère inconnu ou non désigné de l'un des parents d'un conjoint est formellement interdite (L. 22 juill. 1922)
  • Reconnaissance d'enfant — Aucune reconnaissance ne peut être insérée dans le corps même de l'acte de mariage (L. 30 déc. 1915)
  • Dissentiment familial — Le désaccord entre parents ou ascendants d'un époux mineur ne doit pas figurer dans l'acte
  • Absence d'opposition — L'indication qu'aucune opposition n'a été formée a été supprimée en 1932
  • Lien de parenté des témoins — Il est interdit de faire état du lien familial éventuel unissant les témoins aux conjoints
  • Oppositions levées — Les oppositions antérieurement formées et ultérieurement levées ne figurent en aucun cas dans le document
  • Publications — Les énonciations relatives aux publications dans les différents domiciles sont interdites (L. 21 juin 1907)
  • Attribution des témoins — L'attribution nominative de chaque témoin à l'un ou l'autre conjoint (« témoin de… ») ne doit jamais apparaître
  • Incapacité ou statut particulier — Toute rédaction mettant en exergue la vulnérabilité juridique d'un conjoint ou sa qualité d'enfant confié aux services publics doit être remplacée par des tournures sobres
⚠️ Point de vigilance — L'analyse marginale
L'officier doit veiller à ce que l'analyse marginale — la mention inscrite en marge de l'acte — reste aussi concise que possible. L'IGEC recommande de n'y faire figurer que la référence numérique de l'acte ainsi que la désignation patronymique de chacun des conjoints. Toute indication superflue (date du mariage, état antérieur des époux) encombrerait inutilement les marges, lesquelles sont destinées à accueillir les mentions ultérieures portées au cours de la vie de l'acte.
‹‹ Le contenu de l'acte est strictement encadré. Voyons à présent les formalités de clôture : lecture et signature. ››

🖊️ Lecture, signature et dernières vérifications

La double formalité de la lecture

La lecture de l'acte offre une ultime occasion de détecter et corriger toute erreur ou omission. Elle se décompose en deux temps complémentaires : la lecture orale effectuée par l'officier de l'état civil lui-même, puis la possibilité offerte aux conjoints, aux témoins et à toute personne devant apposer sa signature de prendre eux-mêmes connaissance du document, s'ils le souhaitent (art. 38 C. civ.).

🔓 Phase publique : la cérémonie

La cérémonie proprement dite — échange des consentements, prononcé de l'union — se déroule publiquement. Toute personne peut y assister conformément au principe de publicité du mariage.

🔒 Phase restreinte : la lecture

L'étape consacrée à la vérification, au contrôle et à l'apposition des signatures revêt un caractère non public. Seuls y participent les conjoints, l'officier instrumentaire, les témoins et quiconque est appelé à apposer sa signature. L'officier convie l'ensemble des signataires à le suivre dans un local clos afin d'achever la mise au net de l'acte, préservant ainsi la confidentialité des énonciations potentiellement sensibles.

Cette distinction, confirmée par une réponse ministérielle de 2016, présente un double avantage. D'une part, elle protège les époux contre la divulgation d'informations perçues comme péjoratives, lesquelles ne seront connues que des seuls témoins. D'autre part, elle renforce la sécurité des registres, spécialement lorsque la célébration a eu lieu en extérieur — dans une cour de mairie ou devant ses portes. En revanche, cette organisation impose à l'officier une vigilance accrue pour s'assurer que l'ensemble des intéressés signent effectivement l'acte avant de quitter les lieux.

Les règles gouvernant la signature

L'article 39 du Code civil subordonne la validité de l'acte à l'apposition de la signature de tous les intervenants : l'officier de l'état civil, les deux époux, les témoins et, le cas échéant, les personnes dont le consentement était requis. Chaque époux dispose de la faculté de signer sous le nom de naissance ou sous le nom d'usage auquel l'union célébrée ouvre droit.

⚠️ Erreurs fréquentes à éviter
L'officier doit veiller scrupuleusement à ce que toutes les signatures figurent sur chaque exemplaire tenu en double par la commune. Parmi les erreurs courantes : ne faire signer qu'un seul registre, laisser un signataire apposer sa signature sous un autre acte, ou permettre aux intéressés de quitter les lieux avant la clôture complète. Les signataires doivent également écrire proprement, en veillant à ne pas empiéter sur les espaces réservés aux mentions ultérieures.
💡 En pratique — L'empêchement de signer
Lorsqu'un comparant ou un témoin se trouve dans l'impossibilité de signer, l'officier doit en indiquer la cause dans le corps de l'acte. Les motifs les plus fréquents tiennent à un handicap moteur ou, de manière aujourd'hui plus exceptionnelle, à l'absence de maîtrise de l'écriture. L'acte indique alors sobrement que l'intéressé « ne peut signer » ou « ne sait signer ». Il peut aussi s'agir d'un refus brusque de la part d'un époux, d'un parent consentant ou d'un témoin : dans ce cas, les motifs du refus doivent être sommairement consignés.
‹‹ L'acte est désormais clos. S'ouvre alors la phase des formalités postérieures à la célébration. ››

📬 Après la fête : les formalités obligatoires

Les mentions marginales sur les actes de naissance

La célébration ne clôt pas les obligations de l'officier de l'état civil. L'article 76 du Code civil impose que le mariage fasse l'objet d'une inscription marginale sur le titre de naissance de chaque conjoint. Si le conjoint a vu le jour sur le territoire communal où l'union est célébrée, l'officier procède personnellement à cette inscription dans un délai de trois jours (art. 49 C. civ.). À défaut, il incombe à cet officier d'expédier, dans le même délai, les avis réglementaires aux officiers d'état civil des communes où sont conservés les titres de naissance des intéressés.

Le circuit de l'avis de mention

1
Émission de l'avis — L'officier ayant célébré le mariage adresse un avis de mention aux officiers ayant la garde des titres de naissance : communes de naissance, service central d'état civil (SCEC) ou OFPRA selon les cas.
2
Vérification par le destinataire — L'officier destinataire contrôle la compatibilité de la mention avec les énonciations de l'acte de naissance. En cas de discordance (prénoms, orthographe, date de naissance), il sursoit à l'apposition et saisit le procureur de la République si nécessaire.
3
Apposition et récépissé — La mention portée, le destinataire retourne un accusé de réception à l'officier auteur de la transmission. Ces deux documents — avis et accusé — sont soumis à une obligation d'archivage d'une durée minimale de dix années.
4
Mise à jour du registre déposé au greffe — L'exemplaire du registre conservé par le tribunal judiciaire est actualisé par annexion de l'avis (et non par mention marginale) depuis le 1er janvier 1989.
⚠️ Point de vigilance — Détection de la bigamie
Le destinataire de l'avis est le mieux placé pour déceler une éventuelle bigamie lorsque l'acte de naissance porte déjà la mention d'un précédent mariage non suivi d'une mention de divorce ou de décès du conjoint. Certaines difficultés se règlent aisément : si une mention de mariage antérieur n'est pas complétée par une mention de divorce, il suffit que l'auteur de l'avis confirme avoir vérifié l'existence d'une décision de divorce devenue définitive ou le décès du précédent conjoint.

Les époux nés à l'étranger : un régime complexe

Le dispositif d'actualisation organisé par l'article 49 du Code civil ne concerne que les actes dont un dépositaire français assure la conservation, qu'ils aient été dressés, transcrits ou archivés sur le territoire national. En conséquence, lorsque le titre de naissance d'un conjoint relève d'une administration étrangère, il incombe à l'intéressé lui-même d'accomplir les formalités requises par la législation locale pour actualiser sa situation d'état civil.

Par exception, des conventions internationales organisent des échanges d'informations obligatoires. Deux mécanismes coexistent : l'échange direct entre officiers d'état civil sous forme de simples avis, et la transmission par la voie diplomatique d'une copie de l'acte au service central d'état civil.

Mode de transmission Instruments juridiques États concernés (exemples)
Échange direct entre officiers d'état civil Protocole franco-algérien du 28 août 1962 ; Convention CIEC n° 3 (Istanbul, 4 sept. 1958) Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Turquie
Voie diplomatique via le SCEC Conventions bilatérales post-indépendance ; Conventions avec la Yougoslavie (1969), la Hongrie (1980), la Tchécoslovaquie (1984) Bénin, Burkina Faso, Cameroun, RCA, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Croatie, Slovénie, etc.
✅ À retenir
Bien que la France se soit retirée de la Commission internationale de l'état civil par lettre du 15 mai 2019, elle s'est engagée à continuer d'appliquer les conventions qu'elle a ratifiées (décret n° 2019-1210 du 20 novembre 2019). Pour les réfugiés et apatrides, l'avis ne doit jamais être adressé à une autorité étrangère, mais exclusivement à l'OFPRA.

Le livret de famille : délivrance et mise à jour

Le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 impose que le livret de famille soit constitué et délivré aux conjoints dans le prolongement immédiat de la cérémonie. Dans la pratique courante, ce document est confectionné simultanément avec l'acte. Sa délivrance s'effectue à titre gratuit, et lorsque les circonstances ne permettent pas de le remettre séance tenante, la collectivité communale supporte les coûts d'envoi. Toutefois, dans l'hypothèse où les conjoints déclineraient la remise du document au terme de la cérémonie, l'officier a pour seule obligation de le conserver en vue d'un retrait ultérieur.

📐 Pas de livret préexistant

L'officier établit un nouveau livret de famille et le délivre aux conjoints à l'occasion de la cérémonie. Seuls les conjoints ont vocation à recevoir le livret, même s'ils sont mineurs ou sous tutelle. Les parents ou tiers ne peuvent le recevoir que sur mandat exprès.

⚠️ Livret déjà existant

Lorsque les époux disposent déjà d'un livret conforme au modèle unique (arrêté du 1er juin 2006) — en raison de la naissance antérieure d'un enfant commun — il n'y a pas lieu à délivrance d'un nouveau livret. L'officier porte simplement l'extrait de l'acte de mariage dans le cadre prévu à cet effet.

Il convient de souligner que tous les couples bénéficient du droit au livret de famille sans distinction fondée sur la composition du couple, qu'il soit formé de personnes de même sexe ou de sexes différents, conformément à l'article 6-1 du Code civil.

Les autres formalités postérieures

Immédiatement
Remise du livret de famille aux époux et, sur demande, établissement d'un certificat de célébration civile permettant de justifier du mariage auprès d'un ministre du culte.
Dans les 3 jours
Avis de mention adressés aux officiers conservateurs des titres de naissance ; le cas échéant, avis à l'officier ou au notaire ayant enregistré un PACS antérieur.
Après la célébration
Bulletin statistique envoyé à l'INSEE pour la mise à jour du Répertoire national d'identification des personnes physiques.
En fin d'année
Classement du dossier de mariage dans une liasse annuelle avec bordereau récapitulatif, puis dépôt au greffe du tribunal judiciaire après clôture du registre.
💡 En pratique — Le certificat de célébration
Si l'usage a conduit les officiers à délivrer un certificat destiné à justifier du mariage civil auprès des autorités religieuses, aucun texte n'impose ce document. La présentation du livret de famille suffit, et il est même admis que le ministre du culte se contente de sa simple connaissance personnelle et certaine de la célébration.
⚠️ Cas particulier — Mariage en péril imminent de mort
Lorsque l'urgence n'a pas permis de réunir les pièces habituellement exigées (notamment les extraits d'actes de naissance), celles-ci doivent être produites après la célébration. Si elles révèlent un empêchement au mariage, l'officier doit saisir le procureur de la République qui pourra en poursuivre l'annulation. Dans tous les cas, il doit informer le parquet des circonstances l'ayant conduit à quitter les locaux municipaux pour procéder à la cérémonie dans un lieu privé.
‹‹ Les formalités d'état civil sont accomplies. Qu'en est-il lorsque l'un des époux était pacsé ? ››

💔 PACS et mariage : la dissolution de plein droit

📐 Principe

L'article 515-7 du Code civil prévoit que le pacte civil de solidarité se dissout de plein droit par le mariage. Cette dissolution intervient dans deux hypothèses distinctes : lorsqu'un partenaire épouse un tiers, ou lorsque les deux partenaires se marient entre eux, convertissant ainsi leur pacte en union matrimoniale.

Le mécanisme d'information

L'officier de l'état civil qui célèbre le mariage doit adresser un avis à l'autorité ayant enregistré le PACS — que ce soit un autre officier d'état civil ou un notaire — telle que désignée dans l'acte de naissance de l'époux concerné. Cet avis permet au destinataire de constater la dissolution de plein droit et d'en faire porter mention.

L'évolution du régime d'enregistrement du PACS

Avant le 1ᵉʳ novembre 2017
Le PACS était déclaré au tribunal d'instance, dont le greffier assurait l'enregistrement et le suivi de la dissolution. L'officier célébrant le mariage devait informer ce greffier.
Depuis le 1ᵉʳ novembre 2017
L'officier de l'état civil du lieu de résidence des partenaires est devenu compétent pour enregistrer le PACS, sa modification et sa dissolution. Les notaires conservent une compétence concurrente (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 48).
PACS enregistrés avant 2017
Les archives et la compétence du tribunal d'instance ont été transférées à l'officier de l'état civil de la commune où siégeait le tribunal. C'est désormais cet officier qui reçoit les avis et enregistre la dissolution.
✅ À retenir — Règle intangible
L'obligation d'informer l'autorité ayant enregistré le PACS s'applique y compris lorsque le mariage unit les deux anciens partenaires entre eux. Si un partenaire ne dispose pas d'un acte de naissance français, la mention de dissolution est portée sur le registre spécial tenu, selon la période, par le tribunal de grande instance de Paris ou par le service central d'état civil.
📌 Cas pratique → Analyse

Situation : Alice et Bernard, pacsés en 2015 devant le tribunal d'instance de Lyon, décident de se marier en 2026 à Montlouis-sur-Loire.

Analyse : Leur PACS ayant été enregistré avant le 1er novembre 2017, la compétence a été transférée à l'officier de l'état civil de la commune de Lyon (siège de l'ancien tribunal d'instance). L'officier de Montlouis-sur-Loire doit donc adresser un avis à son homologue lyonnais, lequel procédera à l'enregistrement de la dissolution de plein droit du PACS et à la mise à jour des mentions marginales sur les actes de naissance des anciens partenaires.

Résultat : Le PACS est dissous de plein droit à la date du mariage, sans qu'aucune démarche des époux ne soit nécessaire.