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Procédure d'adoption plénière – G-Droit
👨‍👩‍👧 DROIT DE LA FAMILLE

Procédure d'adoption plénière
en droit français

Du placement de l'enfant au prononcé du jugement : maîtrisez chaque étape de la procédure d'adoption plénière et ses voies de recours.

⚖️ 2 Phases
distinctes
📅 6 mois Accueil
minimum
🏛️ 3 Voies de
recours
📖 Définition

L'adoption plénière constitue une forme de filiation dite « élective », entièrement fondée sur la volonté. Sa particularité réside dans le fait qu'elle rompt de manière complète et irrévocable tout lien de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine, pour le rattacher exclusivement à sa famille adoptive. Malgré ce fondement volontariste, la seule volonté des intéressés ne saurait suffire à créer ce lien filial : un véritable « sacrement juridictionnel » est nécessaire, c'est-à-dire une décision de justice qui confère sa pleine force juridique à ce nouveau rattachement familial.

Le législateur de 1966 a conçu la procédure d'adoption plénière en deux phases successives et complémentaires. La première, qualifiée de phase préliminaire, correspond au placement de l'enfant en vue de l'adoption, dont la finalité est de sécuriser l'ensemble du processus en protégeant à la fois l'enfant, ses futurs parents adoptifs et les intérêts légitimes de la famille d'origine. La seconde phase, proprement judiciaire, porte sur le prononcé du jugement d'adoption par le tribunal judiciaire, lequel procède à une vérification portant tant sur le respect des prescriptions légales que sur l'adéquation du projet adoptif à la situation concrète avant de se prononcer.

Il convient de souligner que les règles procédurales régissant l'adoption plénière s'appliquent également à l'adoption simple, en vertu du renvoi opéré par l'article 361 du Code civil. La réforme issue de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 a sensiblement précisé les contours de ces deux phases, sans en modifier fondamentalement l'architecture, en clarifiant notamment les pouvoirs des futurs adoptants durant le placement et en supprimant la possibilité pour les Organismes Autorisés pour l'Adoption (OAA) de recueillir des enfants en France.

Partie I — Le placement en vue de l'adoption plénière

A. Notion et finalité du placement

Le placement en vue de l'adoption plénière, instauré par la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, remplit une fonction protectrice à triple dimension. Il vise d'abord à sécuriser la situation de l'enfant en le mettant à l'abri des tensions susceptibles de surgir entre son milieu familial de naissance et le foyer destiné à l'accueillir. Il protège ensuite les candidats à l'adoption contre d'éventuelles revendications tardives de la part des parents de naissance. Il garantit enfin les droits de la famille d'origine, le placement ne pouvant intervenir en méconnaissance des délais et des garanties prévus par la loi.

Sur le plan juridique, ce placement constitue un acte juridique à part entière — et non un simple fait matériel — qui se distingue nettement du simple accueil de l'enfant au foyer de l'adoptant. L'accueil au foyer, exigé par l'article 345, alinéa 1er du Code civil pour une durée minimale de six mois, constitue un fait juridique destiné à s'assurer que le mineur s'est correctement adapté à son environnement familial d'accueil. Le placement, quant à lui, produit des conséquences juridiques considérables, puisqu'il fait notamment obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille de naissance et à tout établissement ultérieur de la filiation d'origine.

⚠️ Distinction fondamentale

Placement et accueil au foyer ne se confondent pas, même si, en pratique, leur point de départ coïncide souvent pour les enfants abandonnés. Le placement est une condition d'ordre processuel ; l'accueil de six mois au foyer est une condition de fond pour le dépôt de la requête en adoption plénière. L'absence de placement ne fait pas obstacle au jugement d'adoption dès lors que les conditions relatives à l'accueil de l'enfant sont remplies.

B. Enfants concernés et évolution législative

Avant la réforme de 2022, le placement ne s'imposait que pour l'adoption plénière et ne concernait que les enfants privés de famille, c'est-à-dire ceux qui ne faisaient pas l'objet d'une adoption intrafamiliale. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2022, le champ du placement a été élargi. Aux termes de l'article 351, alinéa 1er nouveau du Code civil, le placement se réalise par la remise effective aux futurs adoptants dans trois catégories de situations : les enfants pour lesquels un consentement à l'adoption a été valablement et définitivement donné (enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance sans le statut de pupille de l'État), les pupilles de l'État, et les enfants déclarés judiciairement délaissés.

💡 En pratique

Le placement n'est jamais exigé en cas d'adoption intrafamiliale, qu'il s'agisse de l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin de l'adoptant, ou d'une adoption au sein de la famille élargie. La raison en est évidente : la finalité protectrice du placement — préserver l'enfant d'un conflit entre deux familles — perd tout sens lorsque l'adoption s'inscrit dans le cadre familial existant.

📐 Extension controversée à l'adoption simple

La forme simple de l'adoption, qui préserve les attaches juridiques avec le milieu familial originel et demeure susceptible de révocation, échappait historiquement à toute obligation de placement. Toutefois, la loi du 21 février 2022 a introduit une ambiguïté notable. L'article 361-1 nouveau du Code civil semble en effet viser indistinctement les deux formes d'adoption, en prévoyant la remise matérielle du mineur — qu'il s'agisse d'un pupille ou d'un enfant reconnu comme délaissé par la justice — aux candidats à l'adoption, ce qui semble englober l'adoption simple. Or, cette même loi n'a pas étendu les articles 351 et 352 du Code civil à l'adoption simple par le biais de l'article 361, ce qui crée une contradiction entre les différentes dispositions que la doctrine a immédiatement relevée.

L'explication de cette apparente volonté d'extension tient à l'évolution du profil des enfants adoptables. Certains pupilles de l'État conservent des liens significatifs avec des membres de leur famille d'origine, de sorte que l'adoption simple — qui maintient ces liens juridiques — peut correspondre davantage à leurs besoins qu'une adoption plénière. Dans ces hypothèses, l'absence d'exigence du placement laissait l'enfant et ses futurs parents adoptifs sans protection contre les revendications de la famille de naissance. On peut donc considérer que le placement est désormais requis pour l'adoption simple utilisée comme outil de protection de l'enfance, sans pour autant produire les effets attachés au placement en vue d'adoption plénière, notamment s'agissant de l'interdiction de la restitution et de l'obstacle à l'établissement de la filiation.

C. Conditions du placement

📐 Conditions tenant à l'adoptabilité juridique de l'enfant

Le placement ne peut intervenir que lorsque l'enfant est juridiquement adoptable, c'est-à-dire lorsque toutes les conditions requises par la loi sont réunies. Plusieurs exigences doivent être satisfaites simultanément, dont le respect incombe aux organes de la tutelle chargés de la décision de placement.

Le consentement doit avoir été valablement donné par les personnes habilitées, selon la situation de l'enfant. Lorsque le mineur est pris en charge par les services départementaux de protection de l'enfance sans avoir acquis la qualité de pupille, ce consentement émane des parents. Pour les pupilles de l'État, c'est le conseil de famille des pupilles qui consent à l'adoption. Pour les enfants judiciairement déclarés délaissés qui n'ont pas encore accédé au statut de pupille, le consentement relève d'un conseil de famille ad hoc. Dans tous les cas, ce consentement ne doit pas avoir été rétracté durant le délai de deux mois accordé à cet effet.

En l'absence de rattachement filial juridiquement constitué — hypothèse fréquente en cas d'accouchement dans le secret — l'article 351, alinéa 2 du Code civil interdit tout placement pendant un délai incompressible de deux mois à compter du recueil de l'enfant. Ce délai répond à la nécessité de ménager un temps de réflexion suffisant aux parents de naissance pour revenir éventuellement sur leur décision et, le cas échéant, établir leur filiation. La Cour européenne des droits de l'homme a expressément validé cet équilibre entre les intérêts en présence (CEDH, 10 janv. 2008, Kearns c/ France).

Le placement est interdit lorsqu'une demande de restitution a été formée par les parents : aussi longtemps que le juge, saisi par la partie la plus diligente, n'a pas rendu sa décision sur le mérite de cette revendication, aucun placement ne saurait être ordonné (art. 351, al. 3 C. civ.). Cette interdiction constitue une garantie supplémentaire pour les parents biologiques. Le fait de placer un enfant malgré une demande réitérée de restitution a même pu être qualifié de détournement de mineur par la jurisprudence pénale (Crim. 24 mai 1982).

🔑 À retenir — Récapitulatif des conditions
Condition Détail
Consentement valable Donné par les parents, le conseil de famille des pupilles ou un conseil de famille ad hoc, selon le statut de l'enfant — non rétracté dans le délai de 2 mois
Délai d'attente (filiation non établie) 2 mois minimum après le recueil de l'enfant, pour permettre aux parents de se manifester
Absence de demande de restitution pendante Le placement est bloqué tant qu'un juge n'a pas statué sur une éventuelle demande de restitution
Délai de recours contre l'arrêté d'admission (pupilles) 30 jours pour les personnes notifiées ; les titulaires de l'action non notifiés peuvent agir jusqu'au placement

D. Décision de placement

📐 Placement des pupilles de l'État

La décision de placement des pupilles de l'État relève des organes de la tutelle spécifique organisée par le Code de l'action sociale et des familles. Cette tutelle associe un tuteur — le préfet ou son représentant — et un conseil de famille des pupilles de l'État, composé de personnalités qualifiées. Concrètement, la procédure se déroule en plusieurs étapes articulées de manière précise.

Audition préalable de l'enfant

Le pupille doté d'une capacité suffisante de compréhension fait l'objet d'une écoute organisée à deux niveaux : d'une part par l'autorité tutélaire (préfet ou délégué), d'autre part par l'organe collégial ou le membre spécialement mandaté à cette fin. Le point de vue de l'enfant est systématiquement recueilli, même lorsque son âge ne lui permet pas une audition formelle.

Consentement du conseil de famille à l'adoption

Le conseil de famille des pupilles délibère sur le principe de l'adoption plénière, en vérifiant qu'elle correspond bien au projet de vie de l'enfant. Cette délibération est consignée au procès-verbal de la réunion.

Choix du candidat à l'adoption

Le tuteur propose et le conseil de famille choisit l'adoptant parmi les personnes bénéficiant d'un agrément en vue d'adoption. Le choix est réalisé au regard de l'intérêt de l'enfant et de l'adéquation du profil du candidat avec ses besoins spécifiques.

Fixation de la date et remise effective

Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement. La remise effective ne doit intervenir qu'après l'expiration du délai de recours de quinze jours contre la délibération du conseil de famille (CASF, art. L. 224-3). Une attestation de placement est alors établie, ouvrant certains droits sociaux aux futurs adoptants.

⚠️ Suppression du rôle des OAA en France

La loi du 21 février 2022 a instauré un monopole de l'aide sociale à l'enfance pour la prise en charge, sur le sol français, des mineurs dont les géniteurs se trouvent dans l'incapacité ou refusent d'assumer la charge éducative. Les Organismes Autorisés pour l'Adoption ne peuvent plus intervenir dans le placement d'enfants sur le territoire national et n'exercent désormais de compétences qu'en matière d'adoption internationale. Les adoptions « privées » sont ainsi définitivement interdites en France, mettant fin à des pratiques qui avaient pu susciter des critiques.

‹ La décision de placement étant acquise, il convient d'examiner ses effets juridiques considérables, qui constituent le cœur de la protection offerte par ce mécanisme. ›

E. Effets du placement

📐 Prise d'effet et durée

La loi du 21 février 2022 a clarifié un point longtemps resté imprécis en fixant expressément le point de départ des effets du placement. L'article 351, alinéa 2 nouveau du Code civil rattache désormais la naissance des effets juridiques du placement au moment où l'enfant est matériellement confié aux candidats à l'adoption. Avant cette réforme, le législateur se bornait à indiquer que le placement « se réalisait » par la remise concrète du mineur, sans en déterminer formellement la date d'effet, ce qui pouvait engendrer des incertitudes probatoires.

S'agissant de la durée, aucun minimum légal n'est prévu pour le placement en tant que tel. La condition temporelle de six mois posée par l'article 345, alinéa 1er du Code civil porte sur l'accueil au foyer — et non sur le placement —, de sorte que si l'enfant avait déjà été accueilli antérieurement au foyer de l'adoptant, la durée du placement peut être inférieure à six mois. Le placement constitue ainsi une institution juridique de sécurisation du processus, tandis que l'accueil de six mois sert à vérifier l'intégration de l'enfant dans sa nouvelle cellule familiale.

📐 Obstacle à la restitution de l'enfant

L'effet principal et le plus caractéristique du placement réside dans l'interdiction de restituer l'enfant à sa famille d'origine (art. 352-2, nouv. al. 1er C. civ.). Les droits de la famille de naissance ont été préservés en amont par le mécanisme des délais de rétractation et de recours, de sorte qu'une fois le placement effectué, plus aucune restitution n'est envisageable. La seule exception consiste à remettre en cause le placement lui-même ou à obtenir un refus de l'adoption par le tribunal. Ce verrouillage confère au placement des effets plus complets qu'une décision judiciaire de retrait total de l'autorité parentale, ce qui signe son originalité dans l'ordonnancement juridique.

Avant le placement, la restitution obéit à un régime nuancé. Durant le délai de rétractation de deux mois, elle est de droit : il suffit aux parents de se manifester pour récupérer l'enfant, sans que quiconque puisse s'y opposer. Au-delà de ce délai mais avant le placement, la restitution reste possible, mais elle est alors subordonnée à la conformité à l'intérêt de l'enfant. Pour les pupilles, la décision revient à l'autorité tutélaire, agissant de concert avec l'instance collégiale familiale, tandis que le responsable du département propose un suivi triennal.

📐 Obstacle à l'établissement de la filiation

L'article 352-2, nouv. alinéa 1er du Code civil prévoit que le placement neutralise toute tentative ultérieure de constitution d'un lien filial, qu'elle prenne la forme d'une déclaration ou d'une reconnaissance. Cette formulation, dont l'imprécision a été relevée par la doctrine, ne doit pas être interprétée comme rendant nulle ou inexistante une reconnaissance souscrite après le placement. Elle prive simplement cette reconnaissance de tout effet tant que le placement produit ses conséquences, les droits en résultant demeurant en quelque sorte « en suspens » ou « à titre conservatoire ». En effet, si l'adoption n'est finalement pas prononcée, les effets du placement sont rétroactivement résolus et la reconnaissance retrouve alors sa pleine efficacité.

Le placement fait également obstacle à toute demande tendant à recouvrer les prérogatives parentales dont les titulaires ont été judiciairement dépouillés, lorsque la requête est déposée postérieurement à la date du placement (art. 381, al. 2 C. civ.). L'enfant se trouve ainsi placé dans une sorte de « salle d'attente » juridique qui le prémunit contre les tensions inhérentes à la coexistence de deux cercles familiaux en concurrence, en neutralisant temporairement les droits parentaux sans pour autant les anéantir définitivement.

🏛️ Jurisprudence — Accouchement secret et droits du père biologique

La confrontation entre le placement et les droits du père biologique d'un enfant né sous le secret a généré un contentieux nourri. L'arrêt dit « Benjamin » du 7 avril 2006 a fixé un cadre important : la Cour de cassation a considéré que les effets d'une reconnaissance paternelle ne peuvent se produire que si l'identification de l'enfant a été réalisée avant que le conseil de famille des pupilles n'ait donné son consentement à l'adoption. Ce faisant, la Haute juridiction a choisi de sécuriser la procédure d'adoption, au prix d'une protection partielle des droits du père biologique. Le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de ce dispositif, estimant que l'équilibre opéré par le législateur entre les différents intérêts en présence, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, n'apparaissait pas manifestement déséquilibré (Cons. const., 7 févr. 2020, n° 2019-826 QPC).

📐 Pouvoirs des futurs adoptants durant le placement

La loi du 21 février 2022 a comblé une lacune importante en précisant les prérogatives des futurs parents durant la période de placement. L'article 352-1 nouveau du Code civil — issu de la recodification opérée par l'ordonnance du 5 octobre 2022 — leur permet d'accomplir les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant, depuis sa remise effective et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption. Sont ainsi couverts l'ensemble des actes courants indispensables au soin quotidien et au suivi éducatif du mineur — inscriptions scolaires, consultations médicales ordinaires, autorisations de sortie, etc.

⚠️ Limites de ces pouvoirs

Le placement ne confère aucun droit acquis au prononcé de l'adoption. Les enfants admis en qualité de pupilles gardent ce statut et demeurent placés sous l'autorité de la représentation préfectorale et de l'organe collégial familial, aussi longtemps que le jugement d'adoption n'a pas acquis force de chose jugée. Pour tout acte important, les futurs adoptants doivent solliciter l'autorisation des représentants légaux, sans qu'il soit précisé qui, du tuteur ou du conseil de famille, doit autoriser un tel acte — lacune que la doctrine a critiquée. La notion d'actes usuels n'étant pas définie juridiquement, on peut se référer au guide ministériel listant ces actes par catégories (santé, éducation, droit à l'image, loisirs, etc.).

📐 Effets sociaux et fiscaux

Le placement ouvre aux futurs parents adoptifs le bénéfice de plusieurs avantages sociaux et fiscaux. Ils peuvent prétendre à la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant (PAJE) et à la prime à l'adoption. Sur le plan professionnel, un congé d'adoption est prévu par le Code du travail (art. L. 1225-37), ainsi qu'un droit au congé parental d'éducation ou à un passage au temps partiel. Du point de vue fiscal, l'enfant placé est considéré comme étant à la charge du contribuable au titre de l'article 196, 2° du Code général des impôts.

F. Fin du placement et résolution rétroactive

Le placement peut prendre fin dans plusieurs circonstances, chacune emportant des conséquences différentes sur la situation juridique de l'enfant et des familles concernées.

✅ Prononcé définitif de l'adoption

Le placement prend fin dès que le jugement prononçant l'adoption acquiert force de chose jugée — soit parce que chaque voie de contestation a été épuisée, soit parce que les délais impartis pour agir se sont écoulés sans avoir été mis à profit. L'enfant qui détenait le statut de pupille de l'État en est alors dépouillé.

❌ Rejet de la demande d'adoption par le tribunal

Lorsque la juridiction rejette la demande — qu'il s'agisse d'un défaut de réunion des exigences légales, d'une inadéquation du projet au bien-être du mineur ou d'un risque de perturbation de l'équilibre familial de l'adoptant — le placement prend également fin.

↩️ Retrait de l'enfant

Une rupture anticipée du placement peut survenir à l'initiative du candidat lui-même, qui renonce à poursuivre le processus, ou des services compétents, lorsque la protection du mineur le justifie. La résolution appartient dans ce cas au conseil de famille, et le candidat évincé ne dispose d'aucun recours contre cette mesure.

Dans les deux dernières hypothèses — rejet judiciaire ou cessation prématurée — l'alinéa 2 de l'article 352-2 du Code civil prévoit que les effets du placement sont rétroactivement résolus. Le mineur qui avait acquis la qualité de pupille la recouvre. Les géniteurs sont de nouveau en mesure d'établir juridiquement leur lien avec l'enfant et, le cas échéant, de solliciter le retour de l'enfant auprès d'eux, à condition qu'aucune nouvelle mesure de placement n'ait été entretemps ordonnée. Toutefois, cette restitution ne s'opère pas automatiquement : elle suppose une conformité au bien-être du mineur, souverainement appréciée par les juridictions du fond, et procède d'une mesure de l'autorité tutélaire, prise avec l'assentiment de l'organe collégial familial. Il semble même qu'en raison de l'anéantissement rétroactif du placement, une reconnaissance paternelle antérieurement privée d'effet retrouve sa pleine efficacité.

G. Accompagnement de l'enfant placé

L'article L. 225-18 du Code de l'action sociale et des familles organise un accompagnement spécifique pour le mineur étranger placé en vue de l'adoption. Cet accompagnement, assuré par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un OAA (pour les enfants recueillis à l'étranger), débute à l'arrivée de l'enfant au foyer de l'adoptant et se poursuit tout au long du processus, jusqu'à ce que la juridiction française ait rendu sa décision définitive ou que la décision adoptive étrangère ait été régulièrement publiée sur le territoire national. Sur demande de l'adoptant — notamment lorsque celui-ci s'y est engagé envers l'État d'origine de l'enfant —, cet accompagnement peut être prolongé selon un calendrier déterminé lors de la prise d'engagement.

‹ Le placement ayant pour fonction de sécuriser la phase préparatoire à l'adoption, il convient désormais d'examiner la phase proprement judiciaire, au cours de laquelle le tribunal se prononce sur le bien-fondé de la demande. ›

Partie II — Le prononcé de l'adoption plénière

A. Compétence juridictionnelle

📐 Compétence d'attribution

Le contentieux adoptif est réservé au seul tribunal judiciaire, siégeant en formation collégiale (art. 353-1, al. 1er C. civ. ; art. 1166, al. 1er CPC ; art. L. 212-1 COJ). Cette attribution exclusive tient à la nature même de la décision, qui modifie l'état des personnes et engendre des conséquences d'une particulière gravité, justifiant l'intervention d'une formation plurale de magistrats professionnels.

📐 Compétence territoriale

L'article 1166, alinéa 2 du Code de procédure civile détermine la compétence territoriale selon un système à trois branches, fondé sur la notion de « demeure » (et non de domicile), ce qui offre une souplesse appréciable :

Situation Tribunal compétent
Le requérant demeure en France Tribunal judiciaire du lieu de demeure du requérant — c'est le cas le plus fréquent, ce tribunal étant le mieux placé pour apprécier les conditions d'accueil
Le requérant demeure à l'étranger Tribunal judiciaire du lieu de demeure de la personne dont l'adoption est sollicitée
Les deux demeurent à l'étranger Tribunal librement choisi en France par le requérant — cette règle facilite l'accès au juge français lorsque l'adoptant réside à proximité de la frontière ou possède des intérêts en France
⚖️ Adoption internationale — Juridictions spécialisées

Depuis 2010, des tribunaux judiciaires spécialisés — un par ressort de cour d'appel — sont compétents pour les actions relatives à l'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger et ayant été ou devant être déplacés vers la France, ainsi que pour la reconnaissance des jugements d'adoption étrangers (art. L. 211-13 COJ). Néanmoins, le juge saisi en violation de cette règle de compétence n'est pas tenu de relever d'office son incompétence (Cass. 1re civ., 18 mars 2020). L'introduction par la loi de 2022 d'une définition de l'adoption internationale à l'article 370-2-1 du Code civil constitue un premier pas vers un meilleur encadrement, même si elle ne tire pas encore toutes les conséquences en termes de compétence territoriale.

B. Saisine du tribunal

📐 Nature gracieuse de la procédure

L'article 1167 du Code de procédure civile qualifie la procédure d'adoption de procédure gracieuse. Le tribunal n'est pas saisi d'un litige entre deux parties adverses mais opère un contrôle sur la légalité et l'opportunité d'une demande unilatérale. Le ministère public intervient systématiquement comme partie jointe et exprime un avis portant sur l'application de la loi, par voie orale au moment des débats ou par le dépôt d'observations rédigées.

📐 Si — Procédure gracieuse (principe)

Le tribunal est saisi par requête, sans contradicteur. Les réquisitions défavorables du parquet ne modifient pas la nature de la procédure.

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⚠️ Mais — Basculement en contentieux

La procédure peut devenir contentieuse si les géniteurs n'ont pas donné leur accord au projet adoptif et le contestent, ou en cas de litige préexistant (ex. : refus abusif de consentement). Le tribunal doit alors statuer selon les règles du contradictoire et appeler les parents à la cause.

📐 La requête en adoption

La procédure débute par le dépôt d'une requête qui doit impérativement préciser si la demande tend à une adoption plénière ou simple (art. 1169 CPC). Elle doit établir que les conditions légales d'une adoption régulière sont réunies et être accompagnée de pièces justificatives : expédition du ou des consentements requis, certificat d'agrément ou preuve de la dispense, le cas échéant les documents administratifs ou judiciaires étrangers avec traduction officielle.

💡 En pratique — Représentation par avocat

Le ministère d'avocat est requis par principe devant le tribunal judiciaire. Toutefois, une dispense notable est aménagée : le demandeur peut se passer d'un conseil lorsque le mineur concerné vivait déjà sous son toit depuis un âge antérieur à quinze ans (art. 1168, al. 2 CPC) — situation quasi systématique dans le cadre de l'adoption plénière. Dans ce cas, l'adoptant saisit directement le procureur de la République, lequel est tenu de transmettre la demande au tribunal sans exercer de filtre sur sa recevabilité ni sur son opportunité, et doit agir avec célérité, la juridiction étant en principe tenue de se prononcer dans un délai semestriel.

📐 Dates d'introduction possibles de la requête

Le moment auquel la requête peut être déposée varie selon le contexte de l'adoption. Trois dates coexistent en matière d'adoption plénière :

① Adoption directe ou intrafamiliale : la requête ne peut être déposée qu'après l'expiration du délai de deux mois imparti aux parents d'origine pour rétracter leur consentement à l'adoption.

② Adoption après accueil au foyer : le dépôt ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai minimum de six mois d'accueil effectif de l'enfant au foyer de l'adoptant (art. 345, al. 1er C. civ.).

③ Adoption par l'intermédiaire de l'ASE : la saisine du tribunal suppose que le mineur ait été préalablement confié aux candidats dans le cadre d'un placement effectif, lequel doit s'être prolongé pendant au moins six mois lorsque l'enfant n'avait pas déjà été hébergé au domicile de l'adoptant.

📐 Requête posthume et situations exceptionnelles

Le législateur a prévu des hypothèses particulières liées au décès de l'une des parties au processus d'adoption, afin de ne pas priver d'effet un projet d'accueil déjà engagé.

Hypothèse Régime applicable
Décès de l'adoptant avant le dépôt de la requête La requête peut être présentée en son nom par le conjoint, partenaire ou concubin survivant, ou par l'un de ses héritiers (art. 353-1, al. 4 C. civ.). Condition impérative : l'enfant doit avoir été « régulièrement recueilli en vue de son adoption » avant le décès. Le légataire universel n'a pas qualité pour agir (Cass. 1re civ., 17 mars 2010). L'intérêt pratique demeure limité car l'adoption prenant effet au jour du dépôt de la requête, elle ne produit pas de conséquences successorales sur la dévolution de la succession du défunt.
Décès de l'adoptant après le dépôt de la requête La procédure peut suivre son cours normalement sans intervention nécessaire des héritiers. Le tribunal n'est pas dessaisi et peut prononcer l'adoption, dont les conséquences juridiques rétroagissent à la date d'introduction de la demande. L'adopté acquiert alors la qualité d'héritier du défunt.
Décès de l'enfant après son recueil La requête peut néanmoins être présentée (art. 353-1, al. 6 C. civ.). Le jugement rétroagit alors à la veille de la disparition et n'entraîne qu'une rectification des registres d'état civil du mineur, sans incidence sur la dévolution successorale.

📐 Intervention des tiers

L'instance en adoption peut donner lieu à l'intervention de tiers intéressés, selon les mécanismes du droit commun de la procédure. Des membres de la famille de l'adoptant — notamment ses descendants — peuvent être mis en cause par une partie ou d'office par le tribunal (art. 331 et 332 CPC), ou intervenir volontairement (art. 328 CPC). L'intervention volontaire de descendants de l'adoptant ou du préfet en qualité de tuteur du pupille a été jugée recevable par la jurisprudence.

Plus délicate est la question de l'intervention de membres de la famille de naissance de l'enfant. La Cour de cassation, par un arrêt remarqué du 27 janvier 2021, a nuancé sa position traditionnellement restrictive. Tout en réaffirmant que le géniteur ne saurait, par principe, s'immiscer dans l'instance par voie d'intervention volontaire dans une procédure d'adoption plénière d'un enfant déjà placé, elle a exigé du juge qu'il procède à une mise en balance des intérêts en présence — celui de l'enfant en priorité, celui de la famille biologique et celui des personnes aspirant à devenir parents adoptifs — de manière à s'assurer que le droit interne ne porte pas un préjudice excessif au droit du père biologique au maintien de sa vie privée et familiale. En revanche, la tentative d'intervention des ascendants au second degré d'un mineur issu d'un accouchement confidentiel a été déclarée irrecevable en l'absence de filiation établie entre leur enfant et le mineur adopté (Cass. 1re civ., 8 juill. 2009).

C. Instruction de la demande

📐 Pouvoirs d'investigation du tribunal

L'instruction de la requête est menée par le tribunal en chambre du conseil, c'est-à-dire à huis clos, dans un délai de principe de six mois à compter de la saisine (art. 353 C. civ.), sans qu'aucune sanction ne soit toutefois prévue en cas de dépassement de ce délai. Le tribunal dispose de pouvoirs d'investigation étendus : il peut faire procéder à une enquête par toute personne qualifiée, commettre un médecin pour tout examen nécessaire, ordonner un examen comparé des sangs pour vérifier l'absence de fraude aux conditions légales, entendre sans formalité toute personne susceptible de l'éclairer ou dont la situation pourrait être modifiée par l'issue de la procédure, et même se prononcer sans débat (art. 27 et 28 CPC).

⚠️ Protection des données relatives aux pupilles

Les informations relatives à un enfant admis comme pupille sont soumises à des règles de confidentialité rigoureuses. La consultation de ces dossiers est réservée au seul procureur de la République, qui peut seul en recevoir transmission de la part des services départementaux. Ces éléments ne peuvent être divulgués dans aucune instance, ni mentionnés dans une décision de justice, et ne sont communicables qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire (art. L. 221-7 et L. 221-8 CASF).

📐 Audition obligatoire de l'enfant

Depuis la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, l'audition de l'adopté fait l'objet de dispositions spécifiques renforcées. Tout mineur capable de discernement doit être entendu par le tribunal ou par la personne qu'il désigne, dans des conditions tenant compte de sa tranche d'âge et de son niveau de compréhension. Cette audition est obligatoire sauf refus exprès de l'enfant. L'enfant peut être entendu seul, accompagné d'un avocat ou d'une personne de son choix (art. 353, al. 2 C. civ.). Il n'est pas pour autant partie à la procédure et ne peut exercer directement les voies de recours contre le jugement.

📐 Double contrôle exercé par le tribunal

Le tribunal procède à un double contrôle portant à la fois sur la légalité et sur l'opportunité de l'adoption sollicitée. Ces deux dimensions sont complémentaires et confèrent au juge un pouvoir d'appréciation considérable.

⚖️ Contrôle de légalité

Le tribunal vérifie que les conditions de fond posées par les articles 343 et suivants du Code civil sont remplies : capacité et âge des adoptants, durée du mariage ou de la vie commune, obtention de l'agrément lorsqu'il est requis, adoptabilité juridique de l'enfant, validité des consentements. Il doit également s'assurer de l'absence de détournement de l'institution — qu'il s'agisse d'utiliser l'adoption pour contourner une prohibition légale (filiation issue d'une GPA, inceste absolu) ou de poursuivre un but étranger à la filiation (avantage successoral, régularisation de séjour, éviction d'un parent biologique).

🔑 Contrôle d'opportunité

Quand bien même l'ensemble des prescriptions légales seraient satisfaites, la juridiction ne se trouve nullement tenue d'accueillir la demande. Il exerce une appréciation souveraine visant à vérifier que le projet adoptif sert véritablement le bien-être du mineur (art. 353, al. 1er C. civ.), en prenant en considération tous les aspects — matériels, patrimoniaux, moraux et affectifs. Lorsque l'adopté est mineur, la dimension affective prime, pouvant même l'emporter sur des éléments apparemment défavorables comme l'âge avancé de l'adoptant ou le passage à une famille monoparentale.

Le tribunal doit aussi vérifier que le projet adoptif ne risque pas de perturber l'équilibre du foyer existant de l'adoptant lorsque celui-ci a des descendants, qu'ils soient biologiques ou adoptifs, mineurs ou majeurs, vivant ou non encore au foyer (art. 353-1, al. 3 C. civ.). L'opposition des enfants ne constitue pas, en elle-même, un obstacle dirimant — leur consentement n'est pas requis —, mais elle peut être prise en considération par le juge dans son appréciation souveraine. Le requérant peut utilement annexer à sa demande un document émanant de ses descendants majeurs certifiant qu'ils ne s'opposent pas au projet.

⚖️ Prohibition de l'adoption entre proches parents

La loi du 21 février 2022 a posé une prohibition de principe du processus adoptif entre personnes unies par un lien de parenté directe, qu'il s'agisse de la lignée ascendante/descendante ou de la fratrie, aussi bien pour l'adoption plénière que simple. Cette interdiction couvre tous les degrés d'ascendance. Néanmoins, le législateur a prévu une soupape : le juge peut néanmoins accueillir la demande si « des motifs graves, dictés par le bien-être du mineur, imposent de prendre en considération », ce qui laisse une marge d'appréciation au tribunal dans des situations exceptionnelles.

D. Le jugement d'adoption

📐 Contenu et dispositif

Le jugement est rendu en audience publique (art. 1174 CPC) — il n'existe donc aucun secret entourant le prononcé de l'adoption, bien que l'instruction ait lieu en chambre du conseil. Son dispositif doit impérativement préciser la forme de l'adoption retenue — plénière ou simple — eu égard aux conséquences fondamentalement différentes qui s'attachent à chacune. Il doit également contenir les mentions nécessaires à la transcription sur les registres d'état civil : prénoms et nom des parties, lieu de transcription, et, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, le nom du géniteur dont le rattachement filial n'a pas été rompu.

🔑 À retenir — Possibilité de substitution

La juridiction, sollicitée par une demande tendant à l'adoption plénière, dispose de la faculté de prononcer une adoption simple lorsqu'il ne peut accueillir la demande d'adoption plénière pour des motifs de droit ou d'opportunité (art. 1173 CPC). Cette possibilité est subordonnée à l'accord du requérant, sans qu'une nouvelle manifestation de volonté soit requise de la part des personnes ayant originellement donné leur accord à l'adoption plénière — ce consentement valant a fortiori pour la forme simple. Il s'agit d'une simple faculté, et non d'une obligation, pour le tribunal.

📐 Absence de motivation

L'article 353-1, alinéa 7 du Code civil prévoit une dérogation notable au droit commun de la procédure civile : la décision qui accueille favorablement la demande échappe à l'obligation de motivation. Cette exception, d'interprétation stricte, se justifie par le souci de préserver la vie privée de l'enfant et des familles concernées. En revanche, la décision qui rejette le rejet de la demande doit s'appuyer sur des éléments relevant tant du cadre normatif que des circonstances factuelles, afin de permettre l'exercice efficace des voies de recours.

📐 Effets dans le temps

L'adoption, qui est constitutive d'un état nouveau — et non déclarative d'un état préexistant —, déploie ses conséquences juridiques rétroactivement à la date d'introduction de la demande (art. 355, al. 2 C. civ.), et non à compter du prononcé du jugement. Cette rétroactivité protège l'enfant en l'intégrant juridiquement dans sa famille adoptive depuis le moment le plus ancien possible du processus judiciaire.

📐 Loi applicable

Depuis la loi du 21 février 2022, le tribunal applique la loi personnelle de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, la loi qui leur est commune, à défaut celle de leur résidence commune, et à défaut la loi du for (art. 370-3 C. civ.). Si les requérants sont de nationalité différente, le droit français prévaut dès lors qu'ils résident en France. En tout état de cause, lorsque le statut personnel de chacun des deux candidats interdit l'adoption, le prononcé d'une telle mesure est exclu sur le territoire français.

E. Notification et publicité

📐 Notification du jugement

La décision est portée à la connaissance des intéressés par le greffe, au moyen d'un envoi recommandé avec accusé de réception, adressé au demandeur, aux personnes dont la situation juridique pourrait être modifiée par le jugement, ainsi qu'au ministère public. L'acte de notification doit mentionner de manière très apparente les voies et délais de recours. La question de la notification aux tiers revêt une importance capitale car elle conditionne l'ouverture des voies de recours : le tiers notifié peut interjeter appel mais ne peut plus former tierce opposition ; le tiers non notifié ne peut interjeter appel mais conserve la voie de la tierce opposition.

📐 Transcription sur les registres d'état civil

La publicité de l'adoption plénière obéit à un régime spécifique qui reflète le caractère radical de la rupture des liens avec la famille d'origine. À la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant le passage en force de chose jugée, le jugement est transcrit auprès du bureau d'état civil de la commune de naissance du mineur lorsqu'il est né sur le sol français, ou auprès du service centralisé d'état civil rattaché au département ministériel chargé des relations extérieures à Nantes s'il est né à l'étranger.

Cette transcription revêt un caractère particulier : elle tient lieu d'acte de naissance à l'adopté et ne contient aucune indication relative à sa filiation d'origine. Elle mentionne les date et lieu véritables de la venue au monde, le sexe du mineur, ses prénoms et nom tels que résultant du jugement, ainsi que l'identité complète des adoptants (état civil, situation professionnelle, lieu de résidence). Parallèlement, à la diligence du procureur, l'acte de naissance initial reçoit l'annotation « adoption » et se trouve privé de toute valeur juridique, ne pouvant plus être communiqué, à l'exception de l'organisme national chargé d'accompagner les personnes adoptées dans leur quête identitaire (CNAOP).

🏛️ Secret de l'adoption et vie privée

L'absence de secret légal de l'adoption plénière a été confirmée par la Cour de cassation. L'officier d'état civil qui délivre une copie intégrale de la transcription — laquelle peut révéler la nature adoptive de la filiation — ne commet pas de faute, aucune disposition n'imposant de dissimuler cette information (Cass. 1re civ., 31 mars 2016). Toutefois, la divulgation de l'information adoptive par un tiers constitue une violation de la vie privée de l'adopté (Cass. 1re civ., 18 oct. 2017). Des mesures protectrices ont été prises en 2017 : les copies intégrales ne peuvent être délivrées que dans des hypothèses restreintes, et les documents d'état civil faisant apparaître la filiation ne sauraient comporter la moindre indication relative au processus adoptif. Par ailleurs, les registres de naissance antérieurs à soixante-quinze ans pouvant être librement consultés, toute personne peut théoriquement accéder à l'acte d'origine annulé passé ce délai.

‹ Le jugement d'adoption rendu, il convient d'envisager les voies de recours susceptibles d'être exercées par les parties et les tiers, lesquelles obéissent à un régime tantôt ordinaire, tantôt exceptionnel. ›

Partie III — Les voies de recours

A. L'appel

📐 Titulaires du droit d'appel

Le droit d'interjeter appel appartient à toute personne qui y a un intérêt et qui possède la qualité de partie à la procédure (art. 546, al. 1er CPC). Plusieurs catégories de personnes sont ainsi titulaires de ce droit.

Les adoptants, en tant que parties principales à l'instance, peuvent bien évidemment contester le rejet de leur requête. De manière plus surprenante, un adoptant peut également interjeter appel d'un jugement ayant prononcé l'adoption lorsqu'un changement de situation est intervenu avant que la décision ne devienne définitive — comme le décès du conjoint ou le divorce du couple dans le cadre d'une adoption conjointe. On perçoit ici une atténuation du principe d'irrévocabilité de l'adoption plénière.

Le ministère public, en tant que partie jointe, dispose de la faculté de contester la décision, que celle-ci accueille ou rejette la demande, conformément aux dispositions de l'article 1176 du Code de procédure civile. Il peut contester aussi bien la légalité que l'opportunité de la décision.

Les tiers peuvent accéder à la voie de l'appel selon deux mécanismes. D'une part, les personnes qui sont devenues parties intervenantes — par intervention volontaire ou mise en cause — acquièrent la qualité de partie et peuvent former appel. D'autre part, les tiers auxquels le jugement a été notifié disposent également du droit d'appel (art. 546, al. 2 CPC). Ont ainsi pu interjeter appel après notification : un grand-père dont le petit-enfant avait été adopté, la mère et la sœur de l'adoptant décédé, ou encore le préfet en qualité de tuteur du pupille.

📌 Cas particulier de l'adopté

L'adopté, bien que premier concerné par la procédure, n'en est juridiquement qu'un tiers — davantage « objet » que « sujet » de l'instance. En matière d'adoption plénière, la question se pose rarement puisque l'adopté est en principe mineur. Néanmoins, certains juges du fond ont considéré que l'adopté majeur (en cas d'adoption simple) pouvait être regardé comme une partie intervenante dès lors qu'il avait donné son consentement, ce qui lui ouvrait la voie de l'appel.

📐 Modalités de l'appel

La contestation s'introduit par une déclaration remise directement ou transmise par voie postale recommandée au secrétariat-greffe de la juridiction dont émane le jugement (art. 950 CPC). Le délai pour interjeter appel est de quinze jours à compter de la notification. En l'absence de notification valable, le délai ne court pas et l'appel reste recevable. Passé ce délai, un relevé de forclusion peut encore être sollicité. À la différence de la première instance, la représentation par avocat est obligatoire en appel — la dispense prévue par l'article 1168 CPC ne s'applique qu'au tribunal judiciaire.

L'appel est instruit et jugé selon les règles de la procédure gracieuse (art. 953 CPC). L'arrêt est rendu en audience publique. Il doit être motivé lorsqu'il confirme ou infirme un rejet de la requête, ainsi que lorsqu'il infirme un jugement ayant prononcé l'adoption. Seul l'arrêt qui confirme le prononcé de l'adoption peut ne pas être motivé.

B. La tierce opposition

📐 Une voie de recours volontairement restreinte

La tierce opposition permet à une personne qui n'est pas partie à la procédure de contester un jugement d'adoption qui lui fait grief. Toutefois, conscient que l'exercice trop aisé de ce recours engendrerait une insécurité juridique préjudiciable à l'enfant et aux familles adoptives, le législateur de 1966 a instauré un régime dérogatoire particulièrement restrictif. L'article 353-2 du Code civil exige, comme conditions cumulatives de recevabilité, la démonstration d'agissements trompeurs ou de manœuvres frauduleuses attribuables aux demandeurs à l'adoption ou à leur conjoint. La Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC sur ce point, jugeant cette limitation justifiée et proportionnée au regard de l'objectif de sécurité et de stabilité de la filiation adoptive (Cass. 1re civ., 14 mai 2013).

📐 Qualité et intérêt à agir

Quiconque établit un intérêt juridique légitime et n'a pas reçu notification du jugement est admis à exercer une tierce opposition (art. 583 CPC). L'adopté lui-même, n'étant pas partie à la procédure, est recevable à exercer ce recours — même s'il avait donné son consentement. La légitimité de l'action peut notamment résulter de l'existence d'un rattachement familial biologique avec l'adopté (grands-parents, père biologique d'un enfant né sous le secret), par un lien avec l'adoptant (enfants de l'adoptant), ou encore par tout autre intérêt légitime. Le délai de recours est de trente ans à compter du jugement, en application du droit commun (art. 586, al. 1er CPC), ce délai ne courant pas contre l'adopté mineur.

📐 Dol et fraude : conditions de fond

Le dol s'entend de toute tromperie ou manœuvre destinée à obtenir un jugement d'adoption. La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 l'a précisé en disposant que constitue un dol le fait d'avoir masqué à la juridiction la persistance de contacts entre le mineur et une personne extérieure décidé par le JAF, ainsi que la dissimulation de l'existence d'un consentement à une AMP avec tiers donneur. Ont été qualifiés de dol : la dissimulation de l'existence de la procédure aux grands-parents de l'enfant, le fait de taire l'existence d'un acte recognitif accompli hors du territoire national par le géniteur, ou encore la production d'une décision étrangère qualifiée faussement de « plénière ».

La fraude est caractérisée par des agissements ou des dissimulations destinés à contourner des prescriptions légales au détriment des tiers. La Cour de cassation contrôle la qualification retenue par les juges du fond et censure les confusions entre fraude et simple détournement de l'institution (Cass. 1re civ., 6 févr. 2008). À l'inverse, aucune tromperie ne saurait être reprochée à celui qui tait des éléments sans incidence sur la régularité du processus adoptif — comme l'attente d'un autre enfant par les adoptants. La preuve incombe à celui qui invoque le dol ou la fraude, et l'imputabilité aux adoptants (ou à leur conjoint depuis 2021) est impérative. Un dol émanant d'un tiers (par exemple le directeur de l'organisme d'adoption) ne suffit pas s'il n'est pas démontré de complicité de la part des adoptants.

💡 En pratique — Tierce opposition contre un effet de l'adoption

L'exigence de dol ou de fraude ne s'applique qu'à la tierce opposition dirigée contre l'adoption elle-même. Lorsque la contestation porte uniquement sur un effet facultatif du jugement — tel le remplacement du patronyme d'origine du mineur par celui de la personne l'ayant accueilli, dans le contexte d'une adoption non plénière —, la tierce opposition est recevable aux conditions de droit commun, sans nécessité de prouver un dol ou une fraude. En revanche, une tierce opposition dirigée contre un effet obligatoire — conséquence légale automatique de l'adoption — serait irrecevable puisqu'elle reviendrait à contester l'adoption elle-même.

C. Le pourvoi en cassation

Un pourvoi en cassation peut être formé contre l'arrêt de la cour d'appel, dans les conditions du droit commun. La déclaration de pourvoi est déposée au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt (art. 612 et 974 CPC). Le ministère d'un avocat aux Conseils est obligatoire (art. 973 CPC). Le parquet dispose par ailleurs de la possibilité de saisir la Haute juridiction par la voie d'un pourvoi exercé dans un dessein normatif.

Le champ de vérification dont dispose la juridiction suprême demeure, concrètement, fort restreint. Il se cantonne aux exigences formelles et substantielles encadrant le processus adoptif, puisque l'évaluation du bien-être du mineur représente une appréciation factuelle échappant au contrôle normatif de la juridiction suprême et échappant donc au contrôle de la Haute juridiction.

🔑 Effet suspensif

Depuis le décret n° 2006-640 du 1er juin 2006, le pourvoi en cassation en matière d'adoption a un effet suspensif (art. 1178-1 CPC). Le délai de pourvoi suspend lui-même l'exécution de la décision. Cette mesure met fin à des situations potentiellement dramatiques : avant cette réforme, si la Haute juridiction annulait un arrêt favorable au projet adoptif, le mineur retrouvait ses éléments identitaires initiaux et recouvrait sa qualité de pupille, avant de se voir éventuellement adopté de nouveau par la juridiction de renvoi.

D. Le recours en révision

L'article 593 du Code de procédure civile ouvre la voie du recours en révision de manière générale, sans exclure la matière gracieuse. La question de sa recevabilité en matière d'adoption plénière se heurte néanmoins au principe d'irrévocabilité posé par l'article 359 du Code civil, et la jurisprudence n'a pas définitivement tranché ce point.

📐 Adoption simple

Le recours en révision est recevable sans discussion, l'adoption simple étant par nature révocable et ne soulevant pas de difficulté de principe.

↔️
⚠️ Adoption plénière

La situation est nuancée. Le recours exercé par les adoptants eux-mêmes a été jugé irrecevable car contraire au principe d'irrévocabilité (CA Pau, 26 juin 1996). En revanche, rien ne semble interdire qu'un tel recours émane du parquet ou d'un tiers lésé par la cause de révision, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'adoptant lui-même. La distinction repose sur l'idée que l'irrévocabilité protège l'enfant contre les revirements de ses parents adoptifs, mais n'interdit pas de remettre en cause une décision obtenue par fraude au détriment de tiers.

Synthèse générale de la procédure

Phase préliminaire : le placement

Décision du tuteur et du conseil de famille des pupilles de l'État — remise effective de l'enfant aux futurs adoptants — production des effets juridiques (obstacle à la restitution, à l'établissement de la filiation, à la restitution de l'autorité parentale) — exercice des actes usuels par les futurs adoptants.

Accueil de six mois minimum au foyer

Vérification de l'intégration de l'enfant dans sa nouvelle famille — condition temporelle de fond pour le dépôt de la requête en adoption plénière.

Dépôt de la requête

Requête adressée au tribunal judiciaire (ou au procureur en cas de dispense d'avocat) — précision du type d'adoption sollicité — production des consentements et justificatifs requis.

Instruction et jugement

Instruction en chambre du conseil (délai de principe de 6 mois) — audition de l'enfant — double contrôle de légalité et d'opportunité — jugement en audience publique, non motivé s'il prononce l'adoption — effets au jour du dépôt de la requête.

Notification, transcription et voies de recours

Notification aux parties et tiers intéressés — transcription à l'état civil dans les 15 jours du passage en force de chose jugée — appel (15 jours), tierce opposition (30 ans, avec dol/fraude requis), pourvoi en cassation (2 mois, effet suspensif).