La désignation des curateurs
et tuteurs
Comment le juge choisit-il le protecteur d'un majeur vulnérable ? Désignation anticipée, priorité familiale, conseil de famille : décryptage complet du mécanisme.
🗺️ Le cheminement décisionnel du juge
L'article 446 du Code civil pose un cadre général en énonçant qu'un curateur ou un tuteur doit être désigné « dans les conditions prévues au présent paragraphe ». Toutefois, cette disposition ne dévoile pas le raisonnement concret que le magistrat doit suivre pour identifier la personne la plus à même de protéger le majeur vulnérable. Il appartient dès lors au praticien de reconstituer cette démarche intellectuelle, qui obéit à une logique de subsidiarité rigoureuse.
Le juge recherche en priorité si le majeur — ou ses père et mère — a exprimé un choix avant l'ouverture de la mesure. Ce choix, formalisé par acte notarié ou par écrit entièrement manuscrit, daté et signé, s'impose en principe au magistrat (art. 448, C. civ. ; art. 1255, CPC).
À défaut de choix anticipé, ou lorsque ce dernier ne peut être respecté, le juge nomme le conjoint, le partenaire pacsé, le concubin, ou à défaut un parent, un allié ou une personne entretenant des liens étroits et stables avec le majeur (art. 449, C. civ.).
Le juge peut diviser la charge entre un protecteur à la personne et un protecteur aux biens, instaurer une cotutelle ou cocuratelle, ou encore composer un conseil de famille (art. 447 et 456, C. civ.).
Depuis la déjudiciarisation du contrôle des comptes opérée par la loi du 23 mars 2019 (art. 30), il incombe au juge de veiller à la désignation d'un subrogé — qu'il s'agisse d'un subrogé tuteur ou, en matière de curatelle renforcée, d'un subrogé curateur — dont la mission première sera de vérifier la régularité des comptes de gestion. L'article 512 nouveau du Code civil présente à cet égard une lacune regrettable : seul le subrogé tuteur y est mentionné, alors que le régime de la gestion tutélaire s'applique également à la curatelle renforcée.
📝 Les désignations extrajudiciaires anticipées
Le législateur de 2007, en introduisant le mandat de protection future, ne pouvait ignorer le souhait des personnes de maîtriser — dans une certaine mesure — le choix de celui qui les protégerait en cas d'altération de leurs facultés. C'est pourquoi l'article 448 du Code civil consacre un mécanisme de désignation anticipée qui, bien qu'il ne confère pas les mêmes prérogatives qu'un mandat complet, permet d'orienter fortement la décision judiciaire.
La désignation par le majeur lui-même
📐 PrincipeToute personne peut, tant qu'elle conserve la lucidité requise, désigner une ou plusieurs personnes appelées à exercer la fonction de curateur ou de tuteur si elle venait à faire l'objet d'une mesure de protection. Cette manifestation de volonté s'impose au juge, qui ne peut s'en écarter que dans des hypothèses limitativement prévues.
Article 448, alinéa 1er, du Code civil — Le texte prévoit que le choix effectué par le majeur lie le magistrat, sauf dans trois hypothèses : le refus de la personne désignée, l'impossibilité d'exercer la mission, ou la nécessité d'écarter cette désignation au regard de l'intérêt du protégé. Le juge tranche les éventuelles difficultés d'application.
L'article 1255 du CPC exige que la désignation soit effectuée soit par déclaration devant notaire, soit par acte entièrement écrit, daté et signé de la main du majeur concerné. Ces formes, empruntées à la solennité testamentaire, garantissent l'authenticité de la volonté exprimée.
Le juge peut écarter le choix anticipé dans trois hypothèses : le refus de la personne désignée, son impossibilité matérielle ou juridique d'exercer, ou la contrariété du choix avec l'intérêt du protégé. Le parallèle avec la tutelle testamentaire du mineur (art. 403, C. civ.) est ici manifeste.
La désignation par les père et mère
L'article 448 prévoit un dispositif analogue au bénéfice des parents d'un enfant — mineur ou majeur — dont ils assument la charge. En effet, il s'agit de répondre à l'angoisse légitime des parents de jeunes adultes en situation de handicap : que deviendra leur enfant lorsqu'ils disparaîtront ou ne seront plus en mesure de s'en occuper ?
La désignation parentale est conçue pour produire ses effets à titre différé : elle ne devient opérante qu'au jour du décès des parents ou de leur incapacité effective à continuer d'assurer la prise en charge de l'intéressé. Elle obéit aux mêmes formes que la désignation personnelle et emporte les mêmes conséquences juridiques. Le parent désignant ne doit pas lui-même être placé sous un régime de protection juridique.
Les parents apprécieront ce mécanisme dès lors qu'ils pressentent, par exemple, que la discorde entre les frères et sœurs pourrait s'aggraver à leur décès, ou que l'enfant protégé sera amené à quitter le domicile familial. Leurs indications, dûment formalisées, constitueront un point d'ancrage pour le juge.
👨👩👧 La priorité familiale dans le choix du protecteur
La volonté du législateur de 2007 d'affirmer avec force la place de la famille dans la protection des majeurs constitue l'un des axes directeurs de la réforme. L'article 449 du Code civil traduit cette ambition en instaurant une hiérarchie de préférences que le juge doit respecter, sauf circonstances justifiant d'y déroger.
La hiérarchie légale des préférences
L'un des apports notables de la réforme réside dans l'élargissement du cercle familial : alors que le droit antérieur ne visait que le conjoint et les parents au sens strict, le partenaire de PACS et le concubin font désormais partie des personnes que le juge doit considérer en priorité. Par ailleurs, le texte ne se limite plus aux seuls liens de parenté ou d'alliance, puisqu'il intègre toute personne « entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ».
La condition de vie commune du couple
La première chambre civile rappelle que l'appréciation de la cessation de vie commune ne saurait se réduire à l'examen du seul élément matériel. Un éloignement géographique non accompagné d'une intention véritable de rompre la communauté de vie ne suffit pas à écarter l'épouse de la charge tutélaire. L'élément psychologique — la volonté de maintenir le lien conjugal — conserve un rôle déterminant.
Il importe de souligner que l'admission du majeur protégé dans un établissement hospitalier ou dans une maison de retraite ne fait pas cesser, à elle seule, la communauté de vie. La jurisprudence, constante sur ce point depuis les années 1990, refuse de confondre séparation contrainte et rupture volontaire du couple.
Les causes d'éviction du membre familial
La préférence familiale, aussi importante soit-elle, n'est pas absolue. Plusieurs motifs peuvent conduire le juge à écarter un proche, et la Cour de cassation contrôle scrupuleusement la motivation retenue par les juridictions du fond.
| Cause d'éviction | Fondement / Illustration | Observations |
|---|---|---|
| Refus du proche | Nul ne peut être contraint d'exercer une charge tutélaire contre sa volonté | Le juge constate le refus et passe au rang suivant |
| Cause légale d'exclusion | Art. 395 et 396 C. civ. : minorité, protection juridique du proche, déchéance de l'autorité parentale, condamnation pénale | Exclusion de droit, indépendante de l'appréciation du juge |
| Conflit familial | CA Toulouse, 7 juill. 2010 ; CA Versailles, 7 janv. 2015 | Motif le plus fréquemment retenu en pratique |
| Volonté contraire du majeur | CA Douai, 15 janv. 2015 — Le majeur exprime clairement le souhait d'un protecteur extérieur | La volonté doit être conforme à l'intérêt du protégé |
| Conflit d'intérêts | Cass. 1re civ., 11 sept. 2013 — Incompatibilité entre qualité de protecteur et de salarié du majeur | S'apprécie in concreto, y compris en l'absence de faute avérée |
| Gestion opaque | Cass. 1re civ., 9 déc. 2009 — Personne délaissée, comptes illisibles | Appréciation souveraine des juges du fond, sous contrôle de motivation |
La haute juridiction a censuré une cour d'appel qui refusait la nomination de la nièce d'une majeure protégée comme curatrice, alors même que cette dernière avait exprimé des sentiments en ce sens, sans préciser ce qui interdisait cette nomination. Le contrôle de la Cour de cassation porte ici sur la suffisance de la motivation, garante du respect effectif de la priorité familiale.
Les aspects procéduraux
Le corollaire procédural de la préférence familiale réside dans l'ouverture large des voies de recours contre les jugements de désignation, de non-lieu ou de mainlevée. Tout membre de la famille dont les droits et charges sont modifiés par la décision peut exercer un recours, à l'exception notable du placement sous sauvegarde de justice, qui ne peut faire l'objet d'aucun recours en application de l'article 1249 du CPC (Cass. 1re civ., 16 juin 2011 ; 29 juin 2011).
Lorsqu'un membre de la famille dispose d'un droit de recours direct, il ne peut contester le jugement par la voie de la tierce opposition. La Cour de cassation l'a expressément affirmé à propos d'une sœur désignée administratrice légale sous contrôle judiciaire qui souhaitait former tierce opposition au jugement la nommant (Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 12-35.035).
🏛️ Le conseil de famille dans la tutelle des majeurs
Le maintien de la tutelle avec conseil de famille par le législateur de 2007 relève autant du symbole institutionnel que de la nécessité pratique. Sous l'empire du droit antérieur, cette modalité d'organisation demeurait quasi inexistante — les statistiques révélaient un taux d'utilisation inférieur à 1 % des mesures ouvertes —, tant sa mise en œuvre apparaissait complexe et génératrice de tensions. Pour autant, la réforme n'a pas entendu la supprimer : elle constitue une faculté à part entière, placée sur un pied d'égalité avec la tutelle organisée sans conseil.
Conditions de mise en place
La mise en place d'un conseil de famille est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives. Il faut, d'une part, que la situation personnelle du majeur ou l'importance de ses biens rende cette organisation nécessaire. Il faut, d'autre part, que l'entourage familial présente une densité suffisante pour permettre la constitution effective de l'organe collégial.
La composition du conseil est laissée à la discrétion du juge, qui se fonde sur les sentiments exprimés par le protégé, ses relations habituelles et les recommandations de son entourage — selon des critères analogues à ceux qui gouvernent la composition du conseil de famille du mineur (art. 399, C. civ.).
Le conseil de famille « autonome » — une innovation majeure
L'article 457 du Code civil constitue l'une des grandes innovations introduites par la réforme, susceptible de redonner un souffle nouveau à cette forme d'organisation. Le magistrat dispose désormais de la faculté d'autoriser le conseil à se réunir et à délibérer hors de sa présence, dès lors qu'un MJPM a été désigné comme tuteur ou subrogé tuteur.
Le conseil désigne en son sein un président et un secrétaire (hors tuteur et subrogé tuteur). Le président transmet l'ordre du jour au juge avant chaque réunion, et les décisions ne prennent effet qu'à défaut d'opposition judiciaire dans un délai de quinze jours (art. 1238, CPC).
L'objectif de ce dispositif est de resserrer le lien entre le MJPM investi de la charge et les proches du majeur, dont l'éloignement constitue souvent une source de préoccupation. Le juge conserve un double contrôle — en amont sur l'ordre du jour, en aval par son droit d'opposition — mais la famille gagne en capacité d'initiative.
Règles de fonctionnement du conseil
- Convocation : le conseil est convoqué par le juge ; la réunion est de droit si elle est requise par deux membres, le tuteur, le subrogé tuteur, ou le majeur protégé lui-même (art. 1234, CPC)
- Délai : la convocation doit être adressée au moins huit jours avant la date de la réunion (art. 1234-1, CPC)
- Quorum : la moitié au moins des membres doit être présente ; à défaut, le juge peut ajourner ou statuer lui-même en cas d'urgence (art. 1234-3, CPC)
- Vote : les délibérations sont prises à la majorité simple des votes exprimés (art. 1234-5, CPC)
- Secret : les réunions ne sont pas publiques et les membres sont tenus au secret à l'égard des tiers (art. 1234-6, CPC)
- Participation du protégé : sauf appréciation contraire du juge, le majeur peut assister à la réunion mais uniquement à titre consultatif (art. 1234-7, CPC)
L'article 1234-4 du CPC offre au juge la possibilité de recueillir les votes sans réunion physique, en communiquant à chaque membre le texte de la délibération accompagné des éclaircissements utiles. Chaque membre émet alors son vote dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Le défaut de réponse peut entraîner le retrait de la charge tutélaire (art. 396, C. civ.).
🤝 Cotutelle, cocuratelle et division des charges
L'exercice conjoint de la mesure de protection
📐 PrincipeL'article 447, alinéa 1er, du Code civil ouvre au juge la faculté de confier la mesure à plusieurs protecteurs agissant de concert. Dans ce schéma, chacun d'entre eux bénéficie d'une présomption de pouvoir à l'égard des tiers : il est habilité à accomplir seul tout acte qui, dans le cadre d'une tutelle ordinaire, ne nécessiterait aucune autorisation préalable. Ce dispositif, qui transpose au majeur la logique de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a été instauré à la demande des parents d'enfants en situation de handicap. Ceux-ci ne comprenaient pas la nécessité de désigner un protecteur unique au moment du passage à la majorité, alors qu'ils avaient jusqu'alors exercé ensemble l'administration légale.
Néanmoins, la cotutelle et la cocuratelle ne sont pas réservées aux seuls parents : la loi n'en limite pas le bénéfice. Cette double désignation permet, en pratique, de préserver la priorité familiale lorsque les compétences d'un seul proche ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des besoins du majeur protégé.
La Cour de cassation a censuré un arrêt d'appel qui rejetait la demande de l'épouse d'un majeur sous tutelle visant à être désignée cotutrice, au seul motif que « les modalités de gestion des intérêts financiers » de l'intéressé n'avaient pas été clarifiées. La haute juridiction rappelle que l'existence de difficultés patrimoniales ne saurait, à elle seule, justifier l'éviction d'un conjoint qui assure par ailleurs le soin de la personne du protégé.
La division de la charge entre personne et biens
➡️ EffetL'article 447 permet au juge de scinder la mesure en confiant la protection de la personne à un curateur ou tuteur, et la gestion patrimoniale à un autre. Ce mécanisme, hérité du droit ancien, offre un compromis pragmatique lorsque la famille, compétente pour accompagner le majeur au quotidien, ne dispose pas de l'expertise nécessaire à l'administration de son patrimoine.
Souvent un membre de la famille, il veille au bien-être quotidien du majeur : hébergement, santé, relations sociales. Sa proximité affective avec le protégé constitue son principal atout.
Fréquemment un professionnel (MJPM), il gère le patrimoine du majeur : comptes, placements, actes de disposition. Son expertise comptable et juridique est ici déterminante.
Les deux protecteurs sont, sauf décision contraire du juge, indépendants et n'engagent pas leur responsabilité l'un envers l'autre. Ils sont toutefois tenus d'un devoir réciproque d'information sur les décisions qu'ils prennent, obligation dont la violation pourrait caractériser une faute dans l'exercice de la charge.
La cotutelle et la division des charges constituent deux outils complémentaires au service de la priorité familiale : la première maintient l'exercice conjoint sans rompre l'unité de la mesure ; la seconde admet une spécialisation fonctionnelle qui permet à chaque intervenant de contribuer selon ses compétences propres.
🚨 Zones de contentieux et pièges à éviter
Le cumul des qualités de conjoint et de tuteur
Lorsque le conjoint du majeur protégé est désigné tuteur, une superposition de régimes juridiques se produit : les pouvoirs qu'il tire du régime matrimonial s'ajoutent à ceux qui découlent de la charge tutélaire. Cette conjonction engendre des situations parfois inextricables, notamment lorsqu'une procédure de divorce vient s'interposer entre l'époux tuteur et le majeur protégé.
Lorsqu'un époux engage une procédure de divorce contre le conjoint sous tutelle, il peut s'avérer nécessaire de désigner un protecteur ad hoc pour la gestion des biens de la communauté, quand bien même aucune faute de gestion n'aurait été commise par le tuteur ni par le conjoint capable. L'opposition d'intérêts est ici structurelle, et non personnelle (CA Paris, 24e ch., 3 mai 2001).
Le risque de conflit d'intérêts
Au-delà des causes légales d'exclusion, le risque de conflit d'intérêts constitue un obstacle de portée générale à la désignation d'un proche. La qualité de protecteur et celle de salarié du majeur ont ainsi été jugées incompatibles par la première chambre civile (Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-23.742). De même, le fils d'une curatélaire a été écarté au profit d'un curateur professionnel lorsqu'il est apparu que son épouse était employée comme aide à domicile par la majeure, et que des travaux d'importance avaient été imputés au patrimoine de cette dernière alors qu'ils auraient dû incomber à une SCI dont ses enfants étaient propriétaires (CA Grenoble, 30 oct. 2015).
La question de la désignation anticipée devant le conseil de famille
L'articulation entre la désignation anticipée de l'article 448 et le fonctionnement du conseil de famille soulève une interrogation doctrinale non résolue : le conseil est-il tenu de respecter le choix anticipé du majeur, réintroduisant ainsi une forme de « tutelle testamentaire » jusqu'alors réservée aux mineurs ?
Le renvoi opéré par l'article 456 aux articles 446 à 455 du Code civil est si large qu'il paraît difficile de répondre par la négative. En revanche, sous l'empire du droit antérieur, la tutelle du majeur était exclusivement dative : le conseil de famille n'avait pas à justifier son choix (Cass. 1re civ., 23 mai 1973). La transposition au nouveau droit demeure incertaine, et le contentieux n'a pas — à ce jour — tranché la question de manière définitive.
La désignation du protecteur d'un majeur vulnérable obéit à une logique de subsidiarité en trois temps : la volonté anticipée de l'intéressé ou de ses parents prévaut ; à défaut, la famille bénéficie d'une préférence légale que le juge ne peut écarter que par une décision motivée ; enfin, lorsque la complexité de la situation l'exige, le magistrat dispose d'instruments d'aménagement — cotutelle, division des charges, conseil de famille — qui permettent de concilier expertise professionnelle et ancrage affectif. L'ensemble de cet édifice repose sur un principe cardinal : l'intérêt de la personne protégée, boussole unique et constante de la décision judiciaire.