Comment rédiger une requête ?
Guide méthodologique complet pour maîtriser la rédaction d'une requête en procédure civile
La requête constitue un acte écrit par lequel une partie saisit le juge, soit seule (requête unilatérale), soit conjointement avec son adversaire (requête conjointe).
La requête présente deux caractéristiques fondamentales :
- Mode d'introduction de l'instance : Elle constitue un mode normal de saisine du juge en matière gracieuse (art. 60 CPC)
- Instrument de saisine en matière contentieuse : Elle peut être utilisée dans certaines matières contentieuses spécifiées par la loi ou le règlement
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. »
« La requête est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé [requête unilatérale]. »
« La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. »
La requête se décline en deux modalités aux régimes juridiques distincts :
| Critère | Requête unilatérale | Requête conjointe |
|---|---|---|
| Parties concernées | Une seule partie (le requérant) | Les deux parties (demandeur et défendeur) |
| Information de l'adversaire | L'adversaire n'est pas préalablement informé | Acte commun soumis conjointement |
| Caractère contradictoire | Non contradictoire initialement | Contradictoire par nature |
| Conditions d'utilisation | Circonstances exigeant qu'elle ne soit pas prise contradictoirement (art. 845 CPC) | Possible en toutes matières (art. 54 CPC) |
| Décision rendue | Ordonnance sur requête (art. 493 CPC) | Jugement ordinaire |
| Recours | Référé-rétractation (art. 496 CPC) | Voies de recours ordinaires |
La requête unilatérale constitue une dérogation au principe du contradictoire qui doit être rigoureusement justifiée. Le requérant doit démontrer la nécessité de ne pas appeler la partie adverse.
Matière gracieuse
La requête est le mode normal d'introduction de l'instance en matière gracieuse (art. 60 CPC).
Exemples de matière gracieuse :
- Procédures relatives aux personnes (changement de nom, rectification d'état civil)
- Homologation d'accords transactionnels
- Autorisation de vendre un bien indivis
- Ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle
Matière contentieuse
La requête peut être utilisée dans certaines matières contentieuses spécifiquement désignées :
- Devant le tribunal judiciaire : lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 € en procédure orale ordinaire (art. 750 CPC)
- En cas de représentation facultative : dans les matières où la constitution d'avocat n'est pas obligatoire
- Cas spécifiques prévus par la loi : requête en injonction de payer, requête en injonction de faire, mesures conservatoires, etc.
En matière contentieuse, la requête unilatérale ne peut être utilisée que si les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement (art. 493 et 845 CPC). Cette exigence doit être démontrée par le requérant.
Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut proposer une typologie fonctionnelle des requêtes selon leur objet :
① Les autorisations
Le requérant sollicite l'autorisation du juge pour accomplir un acte dans des conditions dérogatoires au droit commun.
Exemples : Autorisation d'assigner à jour fixe (art. 788 et 917 CPC), autorisation de pratiquer une mesure conservatoire (art. L. 511-1 et s. CPC exéc.)
② Les mesures contraignantes à fins probatoires
Le requérant sollicite l'ordonnancement d'une mesure d'instruction qui s'imposera au requis dans le but de constituer ou conserver une preuve.
Exemples : Mesure d'instruction in futurum (art. 145 CPC), constat d'huissier, saisie-contrefaçon (art. L. 615-5 CPI)
③ Les mesures contraignantes à fins non probatoires
Le requérant sollicite une décision qui produira des effets juridiques immédiats au-delà de la simple administration de la preuve.
Exemples : Requête en injonction de payer (art. 1405 et s. CPC), requête en injonction de faire (art. 1425-3 CPC), saisie-appréhension (art. R. 222-1 CPC exéc.)
④ L'homologation d'actes transactionnels
Les parties sollicitent conjointement la validation judiciaire d'un accord amiable pour lui conférer force exécutoire.
Exemples : Homologation de transaction (art. 1565 CPC), divorce par consentement mutuel judiciaire (art. 1089 CPC)
Le schéma rédactionnel de la requête s'adapte à sa finalité. Une requête en injonction de payer suivra un formalisme différent d'une requête aux fins de mesure d'instruction, bien que les deux respectent un socle commun de mentions obligatoires.
La compétence pour statuer sur requête varie selon les juridictions :
Président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. »
Président du tribunal de commerce
« Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. »
Président du tribunal paritaire des baux ruraux
« Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. »
Juge de l'exécution
« Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement. »
Premier président de la cour d'appel
« Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. »
Aucune disposition législative ne confère au conseil de prud'hommes le pouvoir de statuer par ordonnance sur requête. En l'absence de telles dispositions, le président du conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour ce faire.
La requête doit être présentée au président du tribunal judiciaire compétent par application de l'article 845 du CPC (Cass. soc., 12 avr. 1995, n° 93-10.982).
La requête unilatérale doit, à peine de nullité, contenir les mentions prescrites par les articles 54, 57 et 493 du Code de procédure civile :
Personne physique : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
Personne morale : forme, dénomination, siège social, organe représentant légalement
Personne physique : nom, prénoms et domicile
Personne morale : dénomination et siège social
Description précise de ce qui est sollicité du juge
Liste détaillée des documents justificatifs
Exposé des raisons en fait et en droit justifiant la demande (art. 494 CPC)
Si la requête est présentée à l'occasion d'une instance (art. 494 CPC)
Le requérant doit démontrer la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Il ne peut se contenter de viser les articles 57 et 845 du CPC ou tout autre texte attribuant compétence au président d'une juridiction pour statuer sur requête, sans prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce.
Jurisprudence : Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-14.389 – Le juge doit relever, même d'office, les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement (Cass. 3e civ., 21 janv. 2021, n° 19-20.801).
L'urgence doit généralement être démontrée, que ce soit devant le tribunal judiciaire, le juge des contentieux de la protection, le tribunal de commerce, le tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel ou le juge de l'exécution.
Exception notable : L'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction in futurum (Cass. 2e civ., 10 nov. 2010, n° 09-71.674).
Plan-type d'une requête unilatérale
-
⓵ En-tête
Date, lieu, identification complète du requérant -
⓶ Désignation de la juridiction
« À Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de... » ou « À Monsieur le Juge des contentieux de la protection » -
⓷ Identification de la partie adverse (si applicable)
Nom, prénoms, domicile ou dénomination et siège social -
⓸ Exposé des faits
Rappel chronologique et objectif de la situation avec visa des pièces -
⓹ Justification de l'urgence
Démonstration des circonstances exigeant une décision rapide -
⓺ Justification du caractère non contradictoire
Démonstration de la nécessité de ne pas appeler la partie adverse (risque de dépérissement des preuves, effet de surprise nécessaire, etc.) -
⓻ Discussion juridique
Argumentation en droit avec visa des textes applicables (ex : art. 145, 493, 845 CPC) -
⓼ Dispositif (« Par ces motifs »)
Énoncé précis de ce qui est demandé au juge -
⓽ Bordereau de pièces
Liste numérotée des pièces justificatives -
⓾ Signature et date
Signature du requérant ou de son avocat
Il est d'usage de préparer au pied de la requête un projet d'ordonnance, rarement modifié par le juge, surtout si l'on a pris soin de s'aider d'un formulaire adapté. Cette pratique facilite le travail du magistrat et accélère le traitement de la demande.
Vu les articles 145, 493 et 845 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au soutien de la présente requête
Il plaît à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de :
ORDONNER, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction consistant en [description précise]
DÉSIGNER à cette fin Maître [nom], Commissaire de justice à [ville], avec mission de [description de la mission]
DIRE que l'exécution de cette mesure devra intervenir dans un délai de [X] jours à compter de la signification de la présente ordonnance
AUTORISER Maître [nom] à se faire assister d'un expert en [domaine] si nécessaire
DIRE que copie de la présente ordonnance sera laissée à la personne à laquelle elle est opposée
DIRE que tous les frais et honoraires seront provisoirement à la charge du requérant
Nombre d'exemplaires et forme
« La requête est présentée en double exemplaire. »
La requête doit être datée et signée. Elle peut être formée par voie électronique (art. 756 CPC), auquel cas les pièces sont jointes en un seul exemplaire (art. 757 CPC).
Assistance et représentation
Devant le président du TJ ou le JCP (art. 846 CPC) :
- La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité
- Il doit s'agir d'un avocat habilité à postuler devant le tribunal
- Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire
Devant le président du tribunal de commerce (art. 853 CPC) :
- Représentation obligatoire sauf dans les cas prévus par la loi ou le règlement
- Dispense lorsque la demande porte sur un montant ≤ 10 000 €
- Dans ces cas, faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix
Destinataire de la requête
La requête est déposée au greffe du juge compétent. L'article 494 du CPC prévoit toutefois qu'en cas d'urgence, elle peut être présentée au domicile du juge.
Une requête n'interrompt pas la prescription faute d'être signifiée « à celui qu'on veut empêcher de prescrire ».
Jurisprudence : « Une requête fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, qui introduit une procédure non contradictoire, ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil » (Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-20.316).
En revanche, une assignation en référé pour demander une mesure d'instruction interrompt le délai de prescription.
Pour des raisons pratiques, il est recommandé de mentionner dans la requête les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du requérant lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat.
Nature de l'ordonnance sur requête
« L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
L'ordonnance doit être motivée (art. 495 CPC). Elle peut adopter les motifs de la requête en la visant, satisfaisant ainsi à l'exigence de motivation.
Caractère exécutoire
L'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute (art. 495 CPC), c'est-à-dire de l'original de la décision. La seule présentation de la minute suffit à rendre l'ordonnance exécutoire.
Le requérant peut procéder par voie de signification s'il le souhaite, mais ce n'est pas obligatoire.
Notification à la partie adverse
« Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. »
Cette notification est indispensable au respect du contradictoire a posteriori. Son absence entraîne la nullité de la mesure ordonnée sans qu'il soit nécessaire d'alléguer un dommage spécifique.
Lorsqu'est ordonnée sur requête une mesure d'instruction, si copie de l'ordonnance et de la requête doit être laissée à celui qui supporte l'exécution de la mesure, il n'est pas obligatoire de lui laisser aussi copie des pièces dont il est fait état dans la requête (Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 20-15.673).
Voies de recours
Pour la partie adverse (art. 496, al. 2 CPC) :
« S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »
Ce référé-rétractation permet à la partie à l'insu de laquelle la mesure a été ordonnée de solliciter la modification ou la rétractation de l'ordonnance. Il n'y a aucun délai pour saisir le juge.
Pour le requérant (art. 496, al. 1 CPC) :
« S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. »
Le délai d'appel est de 15 jours à compter de la date de l'ordonnance remise au requérant le jour même de son prononcé.
Faculté de modification ou rétractation (art. 497 CPC) :
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. »
Une ordonnance sur requête est dépourvue de l'autorité de chose jugée en raison de son caractère provisoire. Elle peut donc être remise en cause à tout moment par le référé-rétractation.
« La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. »
La requête conjointe constitue un mode conventionnel d'introduction de l'instance caractérisé par l'accord des parties pour saisir conjointement le juge, malgré l'existence d'un différend.
En toutes matières, les parties peuvent introduire une instance par requête conjointe (art. 54 et 57 CPC). Ce mode de saisine n'est soumis à aucune restriction matérielle.
Objet de la requête conjointe
Les parties peuvent poursuivre plusieurs finalités :
- Demander au tribunal de juger l'affaire : Les parties soumettent leur différend au juge pour qu'il tranche selon les règles de droit
- Solliciter une décision en amiable composition : Lorsqu'il s'agit de droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, c'est-à-dire en équité (art. 58 CPC)
- Limiter le débat : Les parties peuvent lier le juge par les qualifications et points de droit auxquels ils entendent limiter le débat (art. 58 CPC), sous réserve des dispositions des articles 12, alinéas 3 et 4 du CPC
- Faire homologuer un accord : Lorsque les parties sont parvenues à un accord transactionnel, elles peuvent solliciter conjointement son homologation pour lui conférer force exécutoire
Ce mode de saisine du juge est peu usité dans la pratique, sauf s'agissant du divorce par consentement mutuel lorsqu'il exige encore l'intervention d'un magistrat (art. 1089 CPC).
En effet, lorsque les parties sont d'accord sur l'issue du litige, elles privilégient généralement la voie conventionnelle (transaction) plutôt que la voie judiciaire.
La requête conjointe doit contenir, à peine d'irrecevabilité, les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du CPC :
Personne physique : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants
Personne morale : forme, dénomination, siège social et organe qui les représente légalement
Désignation précise de la juridiction compétente
Le cas échéant, les mentions exigées pour la publication au fichier immobilier
Liste des documents justificatifs
La requête doit être datée et signée par les parties
L'article 57, alinéa 3 du CPC précise que la requête conjointe « vaut conclusions ». Elle doit donc contenir l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Contenu obligatoire
Prétentions respectives
Les parties doivent indiquer clairement ce que chacune demande au juge
Points de désaccord
Énumération précise des questions sur lesquelles les parties sont en désaccord et souhaitent que le juge se prononce
Moyens respectifs
Argumentation en fait et en droit de chaque partie au soutien de ses prétentions
Représentation par avocat
Lorsque la matière ou le taux du litige exigent la représentation par avocat, il est vivement recommandé que chaque partie ait son propre avocat.
En cas de survenance en cours de procédure d'une opposition d'intérêts débordant le cadre préfixé du désaccord soumis au juge, si les parties partagent le même avocat, celui-ci devra se déporter totalement et ne pourra demeurer le conseil d'aucune des parties.
Ce n'est là que l'application des principes déontologiques sur le conflit d'intérêts (Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, art. 7 ; RIN, art. 4).
D'ailleurs, si avant de trancher le point en litige, le juge veut entendre les parties, on voit mal un seul avocat porter la parole pour toutes, ou à tout le moins, les assister toutes en étant à leur côté.
Déroulement de la procédure
① Dépôt de la requête
La requête conjointe peut être déposée au nom de toutes les parties. Elle est remise ou adressée au greffe de la juridiction.
② Fixation de l'audience
Dès réception de la requête conjointe, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience (art. 758 CPC).
③ Convocation des parties
Les parties sont avisées de la date d'audience par le greffier (art. 758 CPC).
④ Attribution à un juge unique
Par dérogation, les parties peuvent demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale (art. 759 CPC).
Amiable composition (art. 58 CPC)
Lorsqu'il s'agit de droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur.
L'amiable composition permet au juge de statuer en équité plutôt qu'en droit strict. Le juge n'est plus tenu d'appliquer les règles de droit et peut rechercher la solution la plus juste et équitable au cas d'espèce.
Condition : Cette faculté n'est ouverte que pour les droits dont les parties ont la libre disposition, c'est-à-dire les droits patrimoniaux disponibles (non pas les droits d'ordre public ou indisponibles).
Devant le tribunal de commerce
La requête conjointe peut être utilisée pour saisir le tribunal de commerce (art. 859 et 860 CPC).
La requête est remise ou adressée au greffe du tribunal par les parties, avec ou sans avocat selon les règles de représentation applicables.
Divorce par consentement mutuel judiciaire
La requête conjointe en divorce par consentement mutuel judiciaire (art. 1089 CPC) constitue la seule forme de requête conjointe encore vivante dans la pratique courante.
- La requête initiale doit être rédigée par écrit et présentée par avocat
- Elle n'indique ni le fondement juridique de la demande, ni les faits à l'origine de celle-ci (art. 1107 et 1109 CPC)
- Elle doit contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs
- Un projet de convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce doit être joint
Homologation de transactions
Les parties ayant conclu une transaction peuvent solliciter conjointement son homologation pour lui conférer force exécutoire (art. 1565 à 1567 CPC).
Procédure d'homologation :
- La requête aux fins d'homologation peut être présentée conjointement ou unilatéralement
- Le juge vérifie la régularité de la transaction et s'assure qu'elle ne contrevient pas à l'ordre public
- L'ordonnance d'homologation confère force exécutoire à la transaction
La requête conjointe demeure un mode de saisine marginal en pratique, essentiellement réservé aux situations où :
- Les parties sont d'accord pour soumettre un désaccord limité au juge
- Elles souhaitent obtenir une décision judiciaire plutôt qu'une simple transaction privée
- La loi impose cette forme (divorce par consentement mutuel judiciaire)
Conditions d'utilisation
Peut demander par requête que soit rendue une ordonnance enjoignant à son débiteur de payer, le créancier titulaire d'une créance :
- Contractuelle ou statutaire d'un montant déterminé
- Résultant d'un effet de commerce
- Résultant de l'acceptation d'une cession Dailly
Compétence
Compétence d'attribution :
- Le juge des contentieux de la protection pour une créance ≤ 10 000 €
- Le président du tribunal judiciaire pour les créances > 10 000 €
- Le tribunal de commerce s'il s'agit d'une contestation entre commerçants, ou entre établissements de crédit ou sociétés commerciales, ou d'une contestation relative à un acte de commerce
Compétence territoriale :
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
Important : Les règles de compétence d'attribution et territoriale sont d'ordre public et il ne peut y être dérogé.
Contenu de la requête (art. 1407 et s. CPC)
Mentions complètes du demandeur et du défendeur
Visa de la mise en demeure adressée au débiteur (obligatoire)
Paiement d'une somme déterminée
Indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance
Origine de la créance (contrat, effet de commerce, etc.)
Pièces probantes (factures, contrat, effets de commerce, etc.)
Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente (art. 1408 CPC).
Bien préparer sa requête avec un compte précis de la créance et présenter des pièces justificatives compréhensibles, en utilisant les formulaires administratifs Cerfa.
Des requêtes en injonction de payer sont rejetées par décision sans recours du fait d'une présentation trop sommaire ou pour une insuffisance des pièces.
Cette procédure est totalement dématérialisée dans les tribunaux de commerce. La demande peut ainsi être formée de façon entièrement dématérialisée, les pièces justificatives numérisées étant jointes au dossier.
Objet de la requête
Il s'agit de demander l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant.
Compétence
Valeur de la prestation :
- Entre 1 € et 10 000 € : juge des contentieux de la protection
- Supérieure à 10 000 € : cette procédure ne peut pas être utilisée
Compétence territoriale (au choix du demandeur) :
- La juridiction du lieu où demeure le défendeur
- Ou celle de l'exécution de l'obligation
Contenu de la requête (art. 1425-3 CPC)
Mentions complètes du demandeur et du défendeur
Description de l'obligation dont l'exécution est sollicitée
Indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie
Origine contractuelle de l'obligation (avec visa du contrat)
Éventuellement, demande de dommages-intérêts en cas d'inexécution de l'injonction de faire
Cette procédure est peu utilisée. Car, il peut être ardu pour le requérant, et consécutivement pour le magistrat :
- De caractériser l'obligation contractuelle dont l'exécution en nature peut être sollicitée
- De définir avec précision la forme que doit revêtir cette exécution en nature
- De quantifier la valeur de cette obligation exécutable en nature pour connaître la juridiction compétente
N'utiliser cette procédure qu'à bon escient, c'est-à-dire quand il est aisé de transcrire, en obligation de faire, l'engagement contractuel dont l'exécution est poursuivie.
Par ailleurs, si elle n'est pas immédiatement exécutée, l'ordonnance n'empêchera pas la tenue d'une audience. Si la requête est rejetée, le demandeur ne peut que saisir la juridiction de droit commun.
Compétence
Compétence d'attribution réservée au juge de l'exécution (JEX).
L'autorisation de pratiquer la mesure conservatoire peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale (art. L. 511-3 CPC exéc.).
Présentation de la requête
La requête est remise ou adressée en double exemplaire au greffe du JEX par le requérant ou son mandataire (art. R. 121-23 CPC exéc.).
Mentions obligatoires (art. 54, 57 et 493 CPC)
- Identification complète du requérant (personne physique ou morale)
- Identification de la personne contre laquelle la demande est formée
- Objet de la demande
- Motivation : il s'agit d'expliciter les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
- Si une instance est en cours, indiquer la juridiction saisie
Il faut qu'au vu de la requête et des pièces à l'appui apparaissent clairement :
- Que la créance paraît fondée en son principe
- Que des circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement
Rappelons que, par hypothèse même, le créancier ne dispose pas ici, ou du moins pas encore, de titre exécutoire ; d'où la nécessité, en cas de péril, de solliciter une mesure conservatoire.
Nature des mesures conservatoires
Cette mesure conservatoire va s'exercer sur les biens du débiteur (biens mobiliers, corporels ou incorporels, somme d'argent) pour les rendre indisponibles.
Principales mesures :
- Saisie conservatoire sur compte bancaire ou biens meubles
- Sûreté judiciaire : inscription provisoire d'hypothèque ou nantissement
- Pour la saisie conservatoire sur un compte bancaire, penser que, si l'adversaire est un salarié, il y a plus de chance que le compte soit approvisionné en début de mois
- Pour l'inscription d'hypothèque provisoire, penser à requérir préalablement du service de la publicité foncière un état des inscriptions, au risque de faire des frais inutiles
- Penser surtout, s'il fait défaut, à requérir par la suite le titre permettant l'inscription définitive
- Idem pour l'inscription de nantissement, sauf qu'il convient de solliciter le relevé du greffe du tribunal de commerce (payant)
Avant de déposer ou d'adresser votre requête au greffe, procédez à une vérification systématique :
☑️ Contrôle des mentions obligatoires
☑️ Contrôle spécifique à la requête unilatérale
☑️ Contrôle spécifique à la requête conjointe
☑️ Contrôle des pièces justificatives
Une fois toutes les vérifications effectuées :
- Vérifier la compétence de la juridiction (matérielle et territoriale)
- S'assurer du respect des règles de représentation (avocat obligatoire ou non)
- Déposer ou adresser la requête au greffe compétent
- En cas d'urgence extrême, possibilité de présenter la requête au domicile du juge
- Conserver une copie complète du dossier et un suivi des diligences
- Se ménager une preuve de la remise de la requête (faire viser et dater un exemplaire par le greffe)