La survie de la loi ancienne en matière contractuelle — Gdroit
⚖️ Droit transitoire

La survie de la loi ancienne
en matière contractuelle

Comment le droit transitoire protège les prévisions des contractants face au changement législatif — principes, exceptions et mise en œuvre pratique.

📜 Art. 2 Code civil
🔒 1861 Principe posé
2 voies D'exception

Lorsqu'un locataire signe un bail commercial en 2020 pour une durée de neuf ans et qu'une réforme législative intervient en 2023 pour modifier en profondeur les règles applicables à ce type de contrat, une question d'apparence simple se pose avec une intensité redoutable : cette nouvelle loi peut-elle bouleverser les termes de l'accord conclu trois ans plus tôt, alors même que les parties ont bâti leurs engagements respectifs sur le cadre juridique qui existait au moment de leur rencontre de volontés ?

Derrière cette interrogation se cache l'un des problèmes les plus délicats du droit civil français : celui de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle. Cette notion, solidement ancrée dans le droit positif depuis le milieu du XIXe siècle, traduit l'idée que le contrat — parce qu'il engage l'avenir sur la base d'un cadre juridique donné — échappe par principe à l'emprise des lois postérieures à sa conclusion. Elle constitue une dérogation majeure au mécanisme habituel de l'effet immédiat de la loi nouvelle, qui régit normalement les situations juridiques en cours.

Pour mesurer la portée de ce principe, ses justifications profondes, les difficultés qu'il soulève et les importantes exceptions qu'il connaît, il faut d'abord comprendre pourquoi le contrat occupe une place à part dans le droit transitoire — ce qui suppose de revenir sur le lien entre autonomie de la volonté, sécurité juridique et logique de l'article 2 du Code civil.

Pourquoi le contrat bénéficie d'un régime dérogatoire

Pourquoi la matière contractuelle résiste-t-elle au principe de l'effet immédiat qui s'impose partout ailleurs en droit transitoire ?

Dans le droit commun des conflits de lois dans le temps, une règle domine : la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques en cours, pour leurs effets futurs. C'est le mécanisme de l'effet immédiat, qui se justifie avant tout par le souci d'unité de la législation. Il serait en effet difficilement concevable que des situations identiques soient régies par des règles différentes selon la date à laquelle elles ont pris naissance. Par exemple, il serait choquant que la situation personnelle des époux varie selon l'année de leur mariage.

Or, cette logique d'uniformité se heurte à un obstacle fondamental dès lors que l'on pénètre dans le champ contractuel. Roubier l'avait identifié avec netteté : là où les situations légales appellent un traitement collectif et homogène, le contrat repose au contraire sur la singularité de chaque accord. Chaque convention reflète un arbitrage propre entre deux volontés, adapté à un contexte économique et personnel que nul autre accord ne reproduit exactement. Imposer un régime unique à des engagements qui se définissent précisément par leur caractère différencié reviendrait à nier ce qui fait du contrat un instrument juridique irremplaçable. Au demeurant, le jour même où une réforme entrerait en vigueur, rien n'empêcherait deux particuliers de conclure un nouvel accord dans des conditions radicalement différentes de celles du voisin — ce qui prive l'argument d'uniformité de toute force en cette matière.

Le contrat est, par nature, un engagement tourné vers l'avenir. Quiconque souscrit un bail de longue durée, un prêt à intérêt ou un contrat d'édition calibre ses engagements en fonction de l'environnement normatif qui prévaut au moment de la signature. Le bailleur détermine le montant du loyer à la lumière du cadre légal existant ; le prêteur fixe le taux d'intérêt sur la base des règles qui gouvernent ce type d'opération lorsqu'il consent le crédit. Bouleverser cet équilibre par l'irruption d'un texte postérieur reviendrait à trahir le calcul économique et juridique sur lequel les parties ont bâti leur accord.

En dehors du contrat : effet immédiat

L'unité de la législation justifie que tous les justiciables soient soumis au même régime juridique pour l'avenir. La loi nouvelle régit immédiatement les effets futurs des situations en cours.

La diversité des régimes serait socialement inacceptable (par ex., des époux mariés la même année avec des droits différents selon le mois du mariage).

Fondement : cohérence de l'ordre juridique, égalité de traitement, intérêt général.

En matière contractuelle : survie de la loi ancienne

La diversité est consubstantielle au contrat : chaque accord reflète des choix individuels que le droit reconnaît et protège. L'uniformité n'a aucune raison d'être dans cette matière.

Les parties ont calibré leurs engagements sur un cadre légal déterminé. Modifier ce cadre en cours d'exécution reviendrait à altérer la substance même de ce qui a été voulu.

Fondement : autonomie de la volonté, sécurité juridique, respect des prévisions contractuelles.

✅ À retenir

La survie de la loi ancienne ne constitue pas une anomalie du droit transitoire, mais une conséquence logique de la nature même du contrat. Là où les situations légales appellent l'uniformité, les situations contractuelles appellent la stabilité. C'est ce que résume Roubier : « ce fondement, que nous donnons à la règle de l'effet immédiat, nous fait comprendre en même temps à merveille pourquoi cette règle ne saurait s'appliquer aux contrats ».

La mécanique du principe : distinguer contrats nouveaux et contrats en cours

Avant d'examiner les effets de la survie de la loi ancienne sur les contrats existants, il est indispensable de bien cerner les contours temporels du problème. Toute réforme législative affectant le droit des contrats crée une ligne de partage entre deux catégories d'accords : ceux qui naissent après l'entrée en vigueur du texte nouveau — et qui lui sont naturellement soumis — et ceux qui existaient déjà à cette date — et qui demeurent en principe régis par la loi sous l'empire de laquelle ils ont été conclus. Toutefois, la frontière entre ces deux catégories n'est pas toujours aussi nette qu'on pourrait le croire, car certaines situations intermédiaires soulèvent des difficultés particulières.

Ligne de partage temporelle créée par toute loi nouvelle
Avant la réforme
Contrats conclus
→ Régis par la loi ancienne
(survie)
Entrée en vigueur
Date charnière
Ligne de partage temporelle
Après la réforme
Contrats nouveaux
→ Régis par la loi nouvelle
(effet immédiat)

Les contrats soumis à la loi nouvelle sans difficulté

Nul ne conteste que les contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur d'une réforme lui sont entièrement soumis. Les parties qui s'engagent sous un régime juridique donné sont censées en connaître les termes et accepter de s'y conformer. Cette règle ne soulève aucune difficulté.

Mais deux situations particulières méritent d'être signalées, car elles mettent en jeu des qualifications juridiques dont les conséquences pratiques sont considérables pour déterminer la loi applicable.

Renouvellement et tacite reconduction

Lorsqu'un contrat est renouvelé — qu'il s'agisse d'un renouvellement exprès ou d'une tacite reconduction — un nouveau contrat prend naissance. Même si son contenu reproduit à l'identique celui du précédent, ce nouvel accord constitue juridiquement un acte distinct, soumis au droit en vigueur au jour de sa formation.

Les articles 1214 et 1215 du Code civil, issus de l'ordonnance du 10 février 2016, le confirment expressément : le renouvellement et la tacite reconduction donnent naissance à un nouveau contrat, dont le contenu est identique au précédent mais dont le régime juridique est celui de la loi en vigueur au moment où il se forme.

La jurisprudence l'a rappelé à plusieurs reprises (Cass. 3e civ., 10 juin 1998 ; Cass. 3e civ., 27 sept. 2006).

Conséquence : les dispositions impératives de la loi nouvelle s'imposent au contrat reconduit.

Prorogation du contrat

La prorogation répond à un mécanisme tout autre. Ici, les contractants conviennent, alors que l'échéance de leur accord n'est pas encore survenue, de la reporter à une date ultérieure. Le contrat initial ne s'éteint pas pour laisser place à un nouvel engagement : il se poursuit au-delà de la date originellement fixée.

À la différence du renouvellement, la prorogation ne fait pas naître un nouveau contrat. Elle prolonge le contrat en cours, qui demeure intégralement régi par le droit sous l'empire duquel il a été conclu.

Une réserve s'impose cependant : lorsque la prorogation ne répond à aucune justification économique réelle et n'a d'autre objectif que de maintenir le contrat sous le régime antérieur pour échapper à une réforme défavorable, le juge dispose du pouvoir de démasquer le procédé. Il peut alors requalifier la manœuvre en fraude à la loi et décider que le texte nouveau trouve à s'appliquer malgré la prorogation apparente.

Conséquence : la prorogation ne soumet pas le contrat à la loi nouvelle, sauf manœuvre frauduleuse.

⚠️ Distinction pratique essentielle

Qualifier correctement l'opération — renouvellement ou prorogation — est déterminant. Le premier donne naissance à un accord distinct et soumet celui-ci aux règles en vigueur à cette date ; la seconde prolonge un accord existant, qui reste gouverné par les dispositions antérieures. En pratique, les rédacteurs de contrats doivent manier cette distinction avec précaution, spécialement lorsqu'une réforme est annoncée ou récente.

La protection des effets à venir des contrats en cours

C'est ici que réside le cœur du mécanisme de la survie de la loi ancienne : un contrat valablement conclu sous un régime juridique déterminé continue d'être régi par ce régime pour l'ensemble de ses effets futurs, y compris ceux qui se réalisent postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. La Cour de cassation le rappelle avec constance depuis la seconde moitié du XIXe siècle.

📐 Le principe cardinal

Le droit applicable à un contrat se détermine une fois pour toutes au moment où celui-ci se forme. Quand bien même certaines obligations ne produiraient leurs effets que des années plus tard — bien après l'adoption d'un texte nouveau —, c'est le régime juridique en vigueur au jour de la conclusion qui continue de les gouverner. Le changement de législation ne peut pas, à lui seul, redistribuer les cartes d'un accord que les parties ont librement construit sur la base de règles déterminées — à moins que des motifs d'ordre public d'une intensité particulière ou une disposition transitoire expresse ne le justifient.

📐 Ancienneté de la solution

Ce principe est solidement établi depuis le milieu du XIXe siècle (Cass. civ., 27 mai 1861 : « les contrats passés sous l'empire d'une loi ne peuvent recevoir aucune atteinte par l'effet d'une loi postérieure »). Il a été confirmé sans discontinuer, y compris à l'occasion de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 (Cass. 1re civ., 19 sept. 2018).

⚡ Formulations jurisprudentielles

Deux formules reviennent régulièrement dans les arrêts de la Cour de cassation : celle selon laquelle « la loi ne disposant que pour l'avenir, les effets d'un contrat sont régis par la loi en vigueur à l'époque où il a été conclu » (Cass. 3e civ., 20 juin 1968), et celle qui précise que les effets « même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à la loi nouvelle, demeurent régis par les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été passé » (Cass. 3e civ., 3 juill. 1979).

📌 Portée très large

La loi ancienne continue de régir aussi bien le maintien de la validité du contrat (un contrat valablement conclu ne devient pas caduc du fait d'une loi postérieure qui en interdirait la formation), ses effets à venir (durée, obligations respectives, conditions d'exécution) que ses modalités de résolution ou de résiliation.

📌 Situation concrète — Bail commercial

En 1963, un commerçant conclut un bail commercial pour une durée conforme aux dispositions alors en vigueur. En 1965, la loi du 12 mai 1965 porte de trois à neuf ans la durée des baux commerciaux reconduits. Le locataire souhaite bénéficier de cette durée plus longue pour son bail existant. Peut-il l'obtenir ?

⚖️ Analyse juridique

La Cour de cassation a jugé que cette loi ne pouvait pas s'appliquer aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur (Cass. 3e civ., 20 juin 1968 ; Cass. 3e civ., 17 avr. 1969). Elle n'a pas davantage remis en cause le droit au renouvellement du bail tel que le preneur le tenait des dispositions antérieures, ni le droit à une indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement (Cass. 3e civ., 21 janv. 1971 ; Cass. 3e civ., 24 janv. 1973).

✅ Enseignement

Même lorsqu'une réforme est manifestement plus favorable au locataire, celui-ci ne peut pas s'en prévaloir si son bail a été conclu sous le régime antérieur. La protection des prévisions du bailleur l'emporte sur l'amélioration du sort du preneur. C'est toute la force — et parfois la rigueur — du principe de survie.

Grandes illustrations jurisprudentielles du principe de survie
1965–1971 — Baux commerciaux
Durée des baux commerciaux reconduits

La loi du 12 mai 1965, qui a porté cette durée de trois à neuf ans, n'a pas été appliquée aux baux en cours. La même solution a été retenue pour les règles de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.

1971 — Droit des sociétés
Contribution des associés au passif social

L'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, qui a fixé la contribution des associés en fonction de leurs droits sociaux, n'a pas été jugé applicable aux contrats d'ouverture de crédit en compte courant conclus avant son entrée en vigueur (Cass. 1re civ., 4 mai 1982).

2001 — Contrats d'édition
Obligations d'exploitation et de reddition de comptes

Un légataire universel n'a pas pu reprocher à l'éditeur du défunt le non-respect d'obligations issues de la loi du 11 mars 1957, dès lors que le contrat d'édition avait été conclu avant son entrée en vigueur (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001).

2017 — Assurance (loi Hamon)
Résiliation des contrats d'assurance

Les nouvelles règles de résiliation issues de la loi du 17 mars 2014 ne se sont appliquées qu'aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2015, conformément aux dispositions transitoires fixées par la loi elle-même (Cass. 2e civ., 2 févr. 2017).

Les zones grises : quand la frontière se brouille

Le principe de survie paraît simple dans son énoncé. Mais sa mise en œuvre révèle des difficultés considérables dès lors qu'il faut identifier, au sein d'une situation complexe, ce qui relève véritablement des « effets du contrat » — protégés par la survie — et ce qui ressortit à l'environnement juridique global dans lequel le contrat s'inscrit — susceptible d'être modifié par la loi nouvelle.
❌ Idée reçue

« Puisque le contrat est régi par la loi ancienne, tout ce qui touche de près ou de loin à un contrat en cours échappe à la loi nouvelle. »

✅ Réalité juridique

La survie de la loi ancienne ne couvre que les effets proprement contractuels — c'est-à-dire ceux qui trouvent leur source dans l'accord librement négocié entre les parties et dans l'équilibre économique qu'elles ont construit. En revanche, les éléments qui relèvent d'un cadre légal plus large, dans lequel le contrat n'est qu'un élément parmi d'autres, peuvent être soumis à la loi nouvelle. C'est cette distinction, en apparence claire mais redoutablement délicate en pratique, qui est à l'origine de la plupart des controverses en la matière.

Trois zones de turbulence identifiées par la jurisprudence

① Le sort des avantages matrimoniaux au divorce

La difficulté surgit lorsqu'un même événement juridique — le divorce — met en jeu à la fois les effets du contrat de mariage (qui relèvent de la survie) et les conséquences du divorce (qui relèvent de la loi applicable à la procédure). Avec la loi du 26 mai 2004, le législateur a profondément remanié le traitement des avantages matrimoniaux en cas de divorce, abandonnant l'ancien critère subjectif fondé sur la répartition des torts au profit d'un critère objectif lié au moment où l'avantage produit ses effets (article 265 du Code civil).

Fallait-il considérer que le sort de ces avantages constituait un effet du contrat de mariage — auquel cas la loi en vigueur au jour de ce contrat aurait dû s'appliquer — ou bien un effet du divorce — auquel cas la loi gouvernant la procédure de divorce devait prendre le relais ? La Cour de cassation a opté pour la seconde qualification, au nom de l'unité des conséquences du divorce : la loi nouvelle s'applique en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce, y compris celles relatives aux avantages matrimoniaux, « peu important la date à laquelle ceux-ci ont été stipulés » (Cass. 1re civ., 18 mai 2011).

② Le traitement liquidatif des libéralités

Où s'arrêtent les effets d'une donation — protégés par la survie de la loi ancienne — et où commence le traitement successoral de cette donation — régi par la loi en vigueur au jour de l'ouverture de la succession ? La question a particulièrement divisé doctrine et jurisprudence à propos du montant du rapport des libéralités.

En l'absence de dispositions transitoires dans le décret-loi du 17 juin 1938, la Cour de cassation a vu dans les règles de rapport un effet de la libéralité soumis à la loi en vigueur au jour de la donation (Cass. req., 5 mai 1943 ; Cass. civ., 19 janv. 1949). Toutefois, cette analyse peut prêter le flanc à la critique si l'on considère que le rapport est avant tout une opération préalable au partage — auquel cas, comme l'a observé le doyen Catala, « la finalité successorale balance son origine conventionnelle ». C'est probablement pour lever cette incertitude que les réformes ultérieures — notamment la loi du 3 juillet 1971 et celle du 23 juin 2006 — ont expressément prévu des dispositions transitoires déclarant la loi nouvelle applicable aux successions ouvertes après son entrée en vigueur, y compris lorsque des libéralités ont été consenties antérieurement.

③ L'articulation avec les procédures collectives

Le droit des procédures collectives impose de distinguer rigoureusement ce qui relève du contrat — soumis en principe à la survie — de ce qui relève de la procédure elle-même — soumis à la loi de procédure en vigueur. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu'une loi nouvelle prévoyant que la faillite du débiteur n'entraîne pas la résolution des contrats d'édition ne s'appliquait pas aux contrats en cours : « aucune raison ne commande de déroger au principe selon lequel les effets d'un contrat sont régis par la loi en vigueur lors de sa conclusion » (Cass. com., 27 oct. 1969). En revanche, les questions d'opposabilité d'une clause de réserve de propriété à la masse des créanciers ont pu être traitées différemment, car elles relèvent davantage de l'effet légal attaché à la procédure que de l'effet contractuel de la clause.

💡 En pratique

Ces zones d'incertitude montrent combien il peut être difficile de raisonner uniquement en termes de prévisions contractuelles à partir du moment où ces prévisions s'expriment dans un cadre légal lui-même susceptible de varier. Le praticien doit toujours s'interroger sur la « situation juridique » litigieuse, au sens de Roubier, pour déterminer si le point en cause relève des effets proprement contractuels ou de l'environnement juridique dans lequel le contrat s'inscrit.

Le fondement de la survie : un débat toujours ouvert

Si le résultat fait l'objet d'un large consensus — les contrats en cours doivent en principe échapper à l'emprise de la loi nouvelle —, le fondement théorique de cette solution divise depuis plus d'un siècle. La question n'est pas purement académique : selon le fondement retenu, les limites du principe et l'étendue des exceptions peuvent varier considérablement.

La thèse classique : incorporation de la loi au contrat

Portée par Savigny, puis par Aubry et Rau, cette lecture repose sur une assimilation entre la loi et le contrat : au jour de sa formation, l'accord absorberait en quelque sorte le cadre normatif ambiant, de sorte que toute l'architecture juridique applicable serait définitivement fixée à cet instant. Si le législateur intervenait ensuite pour modifier les règles gouvernant ce type d'accord, il toucherait — selon cette analyse — à un édifice déjà achevé. Son action serait donc nécessairement rétroactive, car elle altérerait ce que les parties avaient légitimement tenu pour acquis dès l'échange de leurs consentements.

Cette thèse est étroitement liée à la doctrine des droits acquis : les effets futurs du contrat seraient « en germe » dès la conclusion de celui-ci et, à ce titre, intangibles. La survie de la loi ancienne ne serait alors qu'une manifestation particulière du principe de non-rétroactivité posé par l'article 2 du Code civil.

La critique de Roubier : une fiction démasquée

C'est précisément cette construction que Roubier a entrepris de déconstruire, en mettant au jour une confusion conceptuelle qu'il jugeait fondamentale. Pour lui, régir les effets à venir d'une situation née antérieurement ne revient pas à porter atteinte au passé : c'est le mécanisme normal de l'effet immédiat, parfaitement compatible avec l'article 2 du Code civil. Prétendre que toute application de la loi nouvelle aux suites futures d'un contrat serait « rétroactive » implique d'admettre que la loi ancienne fait corps avec l'accord lui-même — or cette assimilation ne repose, selon Roubier, sur aucun mécanisme technique vérifiable. Elle relève d'une fiction juridique que rien ne commande de maintenir.

Pour Roubier, la survie de la loi ancienne en matière contractuelle ne procède pas de la non-rétroactivité mais d'une dérogation justifiée à l'effet immédiat. Elle se fonde sur les spécificités du contrat — instrument de diversité, de prévision et de liberté — qui rendent inadéquat le mécanisme de l'effet immédiat.

Les autres tentatives d'explication

D'autres fondements ont été proposés sans qu'aucun n'emporte l'adhésion unanime. Pour certains auteurs, la survie serait un corollaire de l'autonomie de la volonté (la Cour de cassation a d'ailleurs parfois statué au visa de l'ancien article 1134 du Code civil). Pour d'autres, elle ne serait qu'une solution d'opportunité, dénuée de véritable assise théorique (Bach). D'autres encore constatent un échec des tentatives d'explication et s'en tiennent à un pur constat empirique (Bonneau).

➡️ État actuel du débat

La jurisprudence tend, quant à elle, à rattacher la survie au principe de non-rétroactivité. Nombre d'arrêts fondent explicitement la solution sur l'article 2 du Code civil et n'hésitent pas à qualifier de « rétroactive » l'application de la loi nouvelle aux effets futurs d'un contrat en cours (Cass. 3e civ., 29 mai 1973). Le Conseil d'État avait emprunté la même voie dans l'arrêt KPMG du 24 mars 2006, avant d'adopter une position plus nuancée par la suite (CE, 8 avr. 2009). La doctrine la plus autorisée observe que le débat n'est pas clos et que la jurisprudence « donne l'impression, plus ou moins diffuse, de ne pas avoir franchement rallié l'analyse en termes d'application immédiate ».

✅ À retenir

Quelle que soit l'assise théorique retenue, le constat empirique fait consensus : la raison d'être de la survie réside dans la nécessité de préserver la confiance de ceux qui ont construit leurs engagements en se fiant à un cadre juridique déterminé. Là où la cohérence du système n'impose aucune uniformité — parce que chaque accord est par essence singulier — c'est la stabilité de la norme applicable qui doit l'emporter.

Les exceptions au profit de la loi nouvelle

Le principe de survie, aussi solidement établi soit-il, n'est pas absolu. Des motifs tenant à l'intérêt général, à la protection de certaines catégories de contractants ou à la nature même de certains effets du contrat conduisent parfois le législateur ou le juge à décider que la loi nouvelle s'appliquera immédiatement aux contrats en cours. Deux voies d'exception — qui se recoupent partiellement — ont été identifiées par la doctrine et la pratique.
Arbre décisionnel : la loi nouvelle s'applique-t-elle au contrat en cours ?
Le législateur a-t-il prévu des dispositions transitoires ?
✓ OUI
Appliquer les dispositions transitoires telles que prévues par la loi
✗ NON
L'effet en cause procède-t-il de la volonté des parties ou de la loi ?
Effet contractuel
SURVIE de la loi ancienne (principe)
Effet légal
Ordre public particulièrement impérieux ?
Application IMMÉDIATE de la loi nouvelle

Première voie : un ordre public d'une intensité particulière

Quand le législateur est resté silencieux sur le sort des contrats en cours, le juge peut néanmoins décider d'appliquer immédiatement la loi nouvelle en invoquant des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses. Toutefois — et c'est un point essentiel — le seul caractère d'ordre public d'une disposition ne suffit pas, à lui seul, à justifier cette dérogation. La Cour de cassation l'a expressément jugé, en reprochant à une cour d'appel de s'être prononcée « sans caractériser les raisons d'une application immédiate que sa nature d'ordre public ne pouvait à elle seule justifier » (Cass. 1re civ., 17 mars 1998).

Autrement dit, l'ordre public qui fait céder la survie de la loi ancienne n'est pas l'ordre public ordinaire de l'article 6 du Code civil. C'est un ordre public renforcé, propre aux conflits de lois dans le temps, dont les contours restent difficiles à systématiser. La jurisprudence en offre néanmoins plusieurs illustrations significatives.

Domaine Loi appliquée immédiatement Justification retenue par le juge Décision de référence
Monnaie Loi du 5 août 1914 instaurant le cours forcé Nullité d'ordre public frappant toute stipulation obligeant à payer en or ou en monnaie étrangère sur le territoire français Cass. civ., 17 mai 1927
Droit social Loi du 20 juin 1936 sur les congés payés ; ordonnance du 26 mars 1982 sur le temps partiel Un « ordre public social » impose que les dispositions protectrices des salariés régissent immédiatement tous les contrats de travail en cours Cass. civ., 17 févr. 1937 ; Cass. soc., 12 juill. 2000
Copropriété Loi du 10 juillet 1965 — répartition des charges d'ascenseur Disposition « d'ordre public » dont l'application immédiate a frappé d'une « nullité radicale » les clauses contraires dès le jour de son entrée en vigueur Cass. 3e civ., 5 juin 1970
Pénalités de retard Loi NRE du 15 mai 2001 (art. L. 441-6 C. com.) Disposition répondant à des « considérations d'ordre public particulièrement impérieuses » Cass. com., 3 mars 2009
⚠️ Difficulté majeure

L'emploi par la jurisprudence de qualificatifs tels que « nullité radicale », « ordre public social » ou « considérations particulièrement impérieuses » révèle que le juge ne se contente pas d'un ordre public ordinaire pour écarter la survie. Mais cette gradation reste empirique et ne repose sur aucun critère préétabli, ce qui rend la prévisibilité des solutions incertaine pour le praticien.

Seconde voie : la distinction entre effets contractuels et effets légaux

Tous les effets d'un contrat procèdent-ils de la volonté des parties, ou certains sont-ils imposés par la loi indépendamment de ce que les contractants ont voulu ?

C'est à cette question que répond la seconde voie d'exception, dont Roubier a posé les fondements et que la jurisprudence a progressivement intégrée. Le raisonnement procède d'une dissociation au sein de ce que le contrat produit : d'un côté, les conséquences que les contractants ont eux-mêmes façonnées en négociant librement les termes de leur accord (ce sont les effets contractuels au sens strict) ; de l'autre, les conséquences que le législateur attache impérativement à l'existence d'un certain type de convention, sans que les parties aient eu la moindre prise sur leur contenu ni leur déclenchement (ce sont les effets légaux). Seule la première catégorie bénéficie de la survie de la loi ancienne ; la seconde, parce qu'elle relève d'un dispositif impératif que le législateur reste maître de remodeler, est soumise à l'effet immédiat du texte nouveau.

En d'autres termes, la formule classique selon laquelle « les lois nouvelles n'ont pas d'effet sur les contrats en cours » doit être lue de manière plus restrictive : ce sont les lois nouvelles relatives au régime des contrats — c'est-à-dire au contenu que les parties ont librement déterminé — qui ne s'appliquent pas. Mais lorsque la loi définit un cadre impératif dont le contrat n'est que l'instrument de mise en œuvre, la modification de ce cadre s'impose immédiatement.

Applications jurisprudentielles de la distinction effets contractuels / effets légaux
1975–1981 — Sous-traitance
Action directe du sous-traitant

La Cour de cassation (ch. mixte, 13 mars 1981) a jugé que l'action directe instituée par la loi du 31 décembre 1975 en faveur du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage « trouve son fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties, desquels il n'était résulté aucun droit acquis ». La disposition a donc été appliquée immédiatement aux contrats en cours.

1980 — Réserve de propriété
Opposabilité à la masse des créanciers

La loi du 12 mai 1980 a été jugée applicable aux contrats en cours en ce qu'elle a « seulement consacré un effet légal de la clause de réserve de propriété, indépendant de la volonté des parties » (Cass. com., 7 mars 1983).

1986–1989 — Baux commerciaux
Fixation du prix du bail renouvelé

La loi du 6 janvier 1986 a été appliquée immédiatement aux renouvellements en cours, la Cour jugeant que, « à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement a sa source dans la loi » et que, « même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle » (Cass. 3e civ., 15 mars 1989).

1989–2000 — Assurance construction
Réforme du statut légal de l'assurance

La loi du 31 décembre 1989 « portant réforme d'un statut légal d'ordre public soustrait à la volonté des parties » a été jugée immédiatement applicable aux contrats d'assurance dommages-ouvrage antérieurement souscrits, pour les sinistres déclarés après son entrée en vigueur (Cass. 1re civ., 29 févr. 2000).

1994–2003 — Garantie de paiement
Marchés de travaux privés

L'article 1799-1 du Code civil (issu de la loi du 10 juin 1994) a été appliqué aux marchés en cours, la garantie de paiement « trouvant son fondement dans la volonté du législateur et non dans le contrat conclu entre les parties, duquel il n'est résulté aucun droit acquis » (Cass. 3e civ., 26 mars 2003).

Effets contractuels vs effets légaux du contrat
Protégés par la survie
Effets contractuels
Effets qui trouvent leur source dans l'accord librement négocié entre les parties : montant du loyer, taux d'intérêt, durée, obligations spécifiques, clauses particulières, etc.
Soumis à l'effet immédiat
Effets légaux
Effets que le législateur attache impérativement à l'existence du contrat, indépendamment de ce que les parties ont voulu : action directe, garanties légales, règles impératives de fixation des prix, statuts légaux, etc.
❌ Idée reçue

« La distinction entre effets contractuels et effets légaux fournit un critère clair et prévisible pour déterminer si la loi nouvelle s'applique au contrat en cours. »

✅ Réalité juridique

En réalité, cette distinction est redoutablement délicate à mettre en œuvre. Entre un accord entièrement façonné par les parties et un dispositif impératif dans lequel le contrat ne joue qu'un rôle de déclencheur, il existe tout un spectre de situations intermédiaires où la part respective de la volonté privée et de la contrainte légale varie par degrés successifs. Aucune ligne nette ne sépare les deux catégories : la frontière est affaire de graduation, non de rupture. La jurisprudence elle-même hésite à en fixer les critères de façon abstraite, et les solutions adoptées laissent fréquemment à l'interprète le soin de reconstituer le raisonnement sous-jacent.

La doctrine la plus lucide observe que les justifications avancées fonctionnent souvent comme des explications a posteriori plutôt que comme de véritables critères de distinction. En définitive, c'est probablement une appréciation d'opportunité qui guide le juge : la liberté de façonner le contenu de l'accord l'emporte par principe, sauf lorsque la cohérence du système juridique est suffisamment en jeu pour que le maintien du régime antérieur devienne intenable.

🔨 Jurisprudence notable — La loi ALUR

La Cour de cassation a été plus loin ces dernières années en découvrant des effets légaux au-delà de ce que la loi avait elle-même déclaré d'application immédiate. À propos de la loi ALUR du 24 mars 2014, elle a ajouté à la liste des articles dont le législateur avait prévu l'application immédiate, considérant que certaines dispositions non visées par les mesures transitoires relevaient néanmoins du statut légal du bail (Cass. avis, 16 févr. 2015 ; Cass. 3e civ., 17 nov. 2016 ; Cass. 3e civ., 23 nov. 2017). Cette extension jurisprudentielle est de nature à accroître encore les incertitudes en la matière.

Les limites constitutionnelles à l'application immédiate

Lorsque le législateur décide d'appliquer une loi nouvelle aux contrats en cours, cette décision n'est pas sans bornes. Le Conseil constitutionnel a progressivement dégagé un cadre qui encadre le pouvoir du législateur en la matière, articulé autour de deux repères fondamentaux.

Le législateur peut appliquer une loi nouvelle aux contrats en cours

Le Conseil constitutionnel a clairement établi que le fait de soumettre des conventions existantes à un régime législatif postérieur n'est pas, en soi, contraire à la Constitution. La prohibition de toute modification législative des contrats en cours n'a pas été érigée en principe fondamental reconnu par les lois de la République (Cons. const., 4 juill. 1989).

Mais il ne peut porter une atteinte disproportionnée à l'économie des contrats

Le législateur « ne saurait porter à l'économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » (Cons. const., 10 juin 1998, à propos de la loi Aubry I sur la réduction du temps de travail). En d'autres termes, l'application immédiate est admise dès lors que l'atteinte reste proportionnée — mais une remise en cause radicale de l'équilibre contractuel sans motif d'intérêt général suffisant serait censurée.

Un motif d'intérêt général suffisant est exigé

C'est précisément au nom de l'absence d'un tel motif que le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions de la loi « Aubry II » qui visaient à remettre en cause la validité de clauses insérées dans des accords de réduction du temps de travail conclus en conformité avec la loi « Aubry I » (Cons. const., 13 janv. 2000).

💡 En pratique

L'exigence constitutionnelle se traduit en un test de proportionnalité : l'intervention du législateur dans les contrats en cours doit être justifiée par un intérêt général suffisant et ne pas porter une atteinte manifestement excessive à la liberté contractuelle. Ce contrôle, s'il ne constitue pas un obstacle systématique, offre néanmoins un rempart contre les excès les plus flagrants du législateur.

Vue d'ensemble : le régime complet en un regard

Parcours décisionnel complet en droit transitoire contractuel
🔍 Une loi nouvelle entre en vigueur et affecte le droit des contrats
Contrat conclu après l'entrée en vigueur
→ Loi nouvelle applicable
Contrat tacitement reconduit après l'entrée en vigueur
→ Nouveau contrat = loi nouvelle
Contrat en cours au jour de l'entrée en vigueur
→ Analyse ci-dessous ↓
Le législateur a-t-il prévu des dispositions transitoires appliquant la loi nouvelle aux contrats en cours ?
OUI
Loi nouvelle applicable
(sous réserve du contrôle constitutionnel)
NON
Principe : survie de la loi ancienne
Sauf :
• Ordre public particulièrement impérieux
• Effet légal (≠ effet contractuel)
Situation du contrat Loi applicable Fondement Références clés
Contrat conclu après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle Loi nouvelle — aucune contestation possible Effet immédiat classique Art. 2 C. civ.
Contrat renouvelé ou tacitement reconduit après l'entrée en vigueur Loi nouvelle — le renouvellement crée un contrat distinct Art. 1214 et 1215 C. civ. Cass. 3e civ., 10 juin 1998 ; 27 sept. 2006
Contrat prorogé (terme repoussé) Loi ancienne — le contrat en cours est simplement prolongé Pas de nouveau contrat ; continuité de l'accord initial Doctrine : Bénabent, Ghestin
Contrat en cours — effets contractuels Loi ancienne (principe de survie) Respect de la confiance des parties dans le cadre juridique initial Cass. civ., 27 mai 1861 ; Cass. 3e civ., 3 juill. 1979
Contrat en cours — effets légaux Loi nouvelle (exception — effet immédiat) L'effet procède de la loi, non de la volonté des parties Cass. ch. mixte, 13 mars 1981 ; Cass. 3e civ., 15 mars 1989
Contrat en cours — ordre public renforcé Loi nouvelle (exception — effet immédiat) Considérations d'ordre public particulièrement impérieuses Cass. com., 3 mars 2009 ; Cass. soc., 12 juill. 2000
✅ Synthèse finale

Le régime de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle est un édifice à la fois solide dans ses principes et fragile dans ses frontières. Le principe — les contrats en cours demeurent régis par la loi sous l'empire de laquelle ils ont été conclus — est fermement établi depuis plus d'un siècle et demi. Mais ses exceptions — fondées sur un ordre public d'une intensité particulière ou sur la qualification d'effets « légaux » du contrat — demeurent rebelles à toute systématisation achevée. Comme l'observent les auteurs les plus avertis, la jurisprudence dispose en cette matière d'un pouvoir d'appréciation considérable, qui confère au droit transitoire contractuel une part irréductible d'imprévisibilité. Le praticien vigilant doit toujours vérifier l'existence de dispositions transitoires dans la loi nouvelle, qualifier avec précision la nature de l'effet en cause (contractuel ou légal) et, en cas de doute, anticiper la possibilité d'une application immédiate en procédant à une analyse de l'intensité de l'ordre public en jeu.