Actions en contestation
de la filiation
Guide complet des procédures permettant de remettre en cause un lien de filiation établi, de la maternité à la paternité — Articles 332 à 337 du Code civil
📑 Sommaire
- I. Cadre général des actions en contestation
- A. Évolution historique du régime
- B. Règles communes à toutes les actions
- C. Prévention et résolution des conflits de filiation
- D. Régime différencié selon la concordance titre/possession d'état
- II. Contestation de la filiation maternelle
- A. Objet et situations de contestation
- B. Régime juridique de l'action
- C. Contestation de la possession d'état maternelle
- III. Contestation de la filiation paternelle
- A. Contestation de la présomption de paternité
- B. Contestation de la reconnaissance volontaire
- C. Contestation de la possession d'état paternelle
- IV. La preuve dans les actions en contestation
- A. Principe de l'expertise biologique de droit
- B. Motifs légitimes de refus
- C. Conséquences du refus de se soumettre à l'expertise
- V. Effets du jugement
- A. Succès de l'action : anéantissement rétroactif
- B. Conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales
I. Cadre général des actions en contestation de la filiation
Le contentieux de la filiation recouvre l'ensemble des procédures judiciaires visant à remettre en cause un lien de filiation légalement établi. Ces actions ont pour finalité de priver un enfant de la filiation qui lui est reconnue, afin éventuellement d'en substituer une nouvelle correspondant à la vérité biologique ou sociologique. Ce domaine se distingue nettement des actions aux fins d'établissement de la filiation et de l'action à fins de subsides, qui obéissent à des régimes distincts.
L'exercice d'une action en contestation suppose nécessairement que l'enfant jouisse déjà d'une filiation légalement établie, que ce soit par un acte de naissance, une reconnaissance volontaire, la présomption de paternité du mari, ou la possession d'état constatée par acte de notoriété. À défaut de filiation préexistante, ce sont les modes d'établissement de la filiation (judiciaires ou extrajudiciaires) qui trouveront à s'appliquer.
A. Évolution historique du régime : de la complexité à l'unification
Le droit de la filiation a connu une évolution considérable, passant d'un système fragmenté distinguant filiation légitime et filiation naturelle à un régime unifié fondé sur l'égalité des enfants. Cette mutation s'est opérée en plusieurs étapes législatives majeures qui ont profondément transformé le contentieux de la contestation.
Réforme fondatrice posant le principe de l'égalité des filiations légitime et naturelle. Promotion de la vérité biologique comme fondement du lien de filiation, avec réduction du domaine de la présomption Pater is est. Maintien cependant de la distinction entre filiation légitime et naturelle avec des régimes de contestation différenciés.
Érection de la possession d'état comme mode autonome d'établissement de la filiation naturelle. Reconnaissance de l'importance de la vérité sociologique aux côtés de la vérité biologique. Multiplication consécutive des conflits entre reconnaissance paternelle et possession d'état contraire.
Unification majeure des filiations et simplification radicale des actions. Suppression définitive de la distinction filiation légitime/naturelle. Création d'un régime unique de contestation articulé autour de trois actions seulement : contestation de maternité (art. 332 al. 1er), contestation de paternité (art. 332 al. 2), contestation de la possession d'état (art. 335). Entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
Ratification de l'ordonnance avec modifications substantielles : extension du rôle du ministère public qui peut désormais contester même en présence d'une possession d'état conforme de cinq ans (art. 333 al. 2 modifié) ; création de l'article 336-1 sur les conflits de paternités ; harmonisation des délais de prescription.
L'ordonnance du 4 juillet 2005 s'applique aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Toutefois, les instances engagées avant le 1er juillet 2006 sont poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation. La loi applicable dépend donc de la date de l'assignation, et non de la date de naissance de l'enfant.
B. Règles communes à toutes les actions relatives à la filiation
Les actions relatives à la filiation sont régies par des dispositions générales figurant aux articles 318 à 324 du Code civil, qui constituent le socle procédural commun applicable à toutes les contestations, quelle que soit leur nature.
Règles de compétence et de procédure
- Compétence exclusive du tribunal judiciaire siégeant en formation collégiale (art. 318-1 C. civ.). Cette règle est d'ordre public : toute autre juridiction saisie peut d'office se déclarer incompétente (art. 92 al. 1er CPC).
- Compétence territoriale de droit commun (art. 42 CPC) : tribunal du domicile du défendeur, soit généralement celui de l'enfant représenté par son administrateur ad hoc.
- Communication obligatoire au parquet (art. 425, 1° CPC) : règle d'ordre public à laquelle la jurisprudence veille scrupuleusement, sous peine de cassation.
- Introduction par voie d'assignation devant le tribunal judiciaire, avec constitution d'avocat obligatoire.
Règles de fond
- Viabilité de l'enfant requise (art. 318 C. civ.) : une action ne peut être exercée qu'au sujet d'un enfant né viable.
- Prescriptibilité des actions (art. 321 C. civ.) : délai décennal de droit commun, sauf dispositions spéciales.
- Indisponibilité des actions (art. 323 C. civ.) : impossibilité de renoncer à l'exercice d'une action relative à la filiation.
- Transmissibilité aux héritiers (art. 322 C. civ.) : les héritiers peuvent poursuivre ou exercer l'action si le titulaire décède avant l'expiration du délai.
- Opposabilité erga omnes (art. 324 al. 1er C. civ.) : le jugement est opposable aux tiers, qui peuvent le contester par tierce opposition dans le délai décennal, seulement si l'action leur était ouverte.
C. Prévention et résolution des conflits de filiation
Le conflit de filiation survient lorsque des liens de filiation multiples et contradictoires sont susceptibles d'être établis entre un enfant et ses auteurs présumés. Pour éviter ces situations génératrices d'insécurité juridique, le législateur a consacré un principe essentiel de chronologie.
⚡ Le principe de chronologie (art. 320 C. civ.)
« Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. »
Ce principe impose d'agir préalablement en contestation de la filiation existante avant de pouvoir établir un nouveau lien de filiation. Il constitue le verrou procédural empêchant la coexistence de filiations contradictoires.
La Cour de cassation a précisé qu'une reconnaissance d'un enfant ayant déjà une filiation établie n'est pas nulle, mais simplement privée d'effet tant que cette filiation n'a pas été anéantie en justice. La reconnaissance demeure donc valide en la forme et produira ses effets si la filiation antérieure vient à être contestée avec succès.
— Cass. 1re civ., 30 novembre 2022Exception : le conflit de filiations paternelles (art. 336-1 C. civ.)
L'article 336-1, introduit par la loi de ratification du 16 janvier 2009, organise une procédure spécifique lorsque l'officier d'état civil détient une reconnaissance paternelle prénatale contredite par les informations communiquées par le déclarant concernant le père. Dans cette hypothèse, l'officier d'état civil :
- Établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant (favorisant ainsi la présomption de paternité du mari si la mère est mariée)
- Avise sans délai le procureur de la République
- Le procureur élève alors le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336
Cette disposition favorise la présomption de paternité du mari et assure une intervention rapide du ministère public pour trancher le conflit.
D. Régime différencié selon la concordance titre/possession d'état
L'innovation majeure de l'ordonnance de 2005 réside dans l'articulation d'un régime dualiste de protection de la filiation, fondé sur la concordance ou la discordance entre le titre de naissance et la possession d'état de l'enfant. Ce système accorde une protection maximale aux filiations socialement vécues et juridiquement constatées.
(acte de naissance, reconnaissance, présomption)
Art. 333 C. civ.
Protection maximale
Art. 334 C. civ.
Protection minimale
Enfant, père/mère, prétendu parent véritable
5 ans
Tout intéressé
10 ans
| Critère | Titre + Possession d'état conforme (art. 333) | Titre sans possession d'état conforme (art. 334) |
|---|---|---|
| Nature de l'action | Action attitrée (réservée) | Action ouverte (banale) |
| Titulaires de l'action | L'enfant, l'un des père et mère, celui qui se prétend le parent véritable | Toute personne qui y a un intérêt matériel ou moral |
| Délai de prescription | 5 ans à compter de la cessation de la possession d'état ou du décès du parent contesté | 10 ans (délai de droit commun - art. 321 C. civ.) à compter de la naissance |
| Fin de non-recevoir (art. 333 al. 2) | Irrecevabilité absolue si possession d'état conforme depuis 5 ans depuis naissance/reconnaissance, sauf pour le ministère public | Aucune fin de non-recevoir spéciale |
| Tierce opposition | Irrecevable (action attitrée) | Recevable dans le délai décennal si l'action était ouverte au tiers |
| Philosophie du régime | Préservation de la paix des familles et de la stabilité des liens vécus | Recherche de la vérité biologique |
Lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, aucune contestation n'est plus recevable, à l'exception du ministère public agissant sur le fondement de l'article 336 (filiation invraisemblable ou frauduleuse). Ce délai est un délai de forclusion, institué à peine de déchéance :
- Il n'est pas susceptible de suspension
- Il peut toutefois être interrompu par une demande en justice
- Son point de départ est la naissance ou, si postérieure, la date de la reconnaissance
La Cour de cassation impose désormais aux juges du fond de procéder à un contrôle de proportionnalité au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit au respect de la vie privée et familiale). L'intérêt de l'enfant peut justifier l'opposabilité d'un délai de prescription à un père juridique, même s'il est en mesure de rapporter la preuve génétique de sa non-paternité. Ce contrôle doit être effectué in concreto, au regard des circonstances particulières de chaque espèce.
— Cass. 1re civ., 21 nov. 2018 ; 7 nov. 2018 ; CEDH 18 févr. 2014, A.L. c/ PologneII. Contestation de la filiation maternelle
La contestation de la filiation maternelle demeure statistiquement très rare, la maternité étant traditionnellement fondée sur le fait observable de l'accouchement (mater semper certa est). Elle se structure autour de deux types d'actions : l'action en contestation de la maternité proprement dite et l'action en contestation de la possession d'état à l'égard de la mère.
A. Objet et situations concrètes de contestation
« La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. »
L'objet de la contestation se cristallise autour du fait de l'accouchement. Il ne s'agit pas de démontrer une inexactitude biologique abstraite (comme dans une contestation de paternité), mais bien de prouver que la femme désignée comme mère n'a pas physiquement donné naissance à l'enfant. Deux situations classiques correspondent à cette hypothèse :
🔄 La supposition d'enfant
Une femme simule un accouchement, recueille l'enfant d'une autre et se fait juridiquement attribuer cet enfant, soit par désignation de son nom dans l'acte de naissance, soit par reconnaissance volontaire de maternité.
Caractéristiques :
- Attribution volontaire et mensongère
- Simulation d'accouchement
- Déclaration frauduleuse à l'état civil
Infraction pénale
Art. 227-13 C. pén. : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende
🔀 La substitution d'enfant
Deux femmes ayant accouché à la même époque, l'enfant de l'une est attribué à l'autre. Cette situation survient généralement à la suite d'erreurs en maternité ou en clinique.
Caractéristiques :
- Peut résulter d'une erreur involontaire
- Échange accidentel ou volontaire de nouveau-nés
- Découverte souvent tardive
Si volontaire
Mêmes sanctions pénales que la supposition d'enfant
Autres causes de contestation d'une reconnaissance maternelle
Au-delà des cas de supposition et substitution d'enfant, la contestation d'une reconnaissance maternelle peut également se justifier dans les situations suivantes :
- Violation de l'interdit de la filiation incestueuse (art. 310-2 C. civ.) : Si la filiation de l'enfant est déjà établie à l'égard du père, toute reconnaissance maternelle révélant un inceste absolu (entre ascendants et descendants ou entre frère et sœur) sera frappée de nullité.
- Vice du consentement : La reconnaissance souscrite sous l'empire d'une erreur sur la personne de l'enfant, d'un dol ou d'une violence peut être contestée sur le fondement du droit commun des vices du consentement.
- Violation de l'article 352-2 alinéa 1er C. civ. : Une reconnaissance faite en violation de l'interdiction de reconnaître un enfant placé en vue de l'adoption peut être contestée.
B. Régime juridique de l'action en contestation de maternité
1° Qualité des parties à l'action
| Situation | Demandeurs recevables | Défendeurs | Fondement |
|---|---|---|---|
| Possession d'état conforme au titre | L'enfant, l'un des père et mère, celui qui se prétend le parent véritable | La mère dont la maternité est contestée + l'enfant (si le demandeur n'est pas l'enfant) | Art. 333 al. 1er C. civ. |
| Possession d'état non conforme | Toute personne qui y a un intérêt matériel ou moral | La mère + l'enfant | Art. 334 C. civ. |
| Filiation invraisemblable ou fraude | Ministère public exclusivement | La mère + l'enfant | Art. 336 C. civ. |
2° Représentation de l'enfant mineur
Lorsque l'action est dirigée contre l'enfant mineur, celui-ci doit être représenté. La question de savoir s'il doit être représenté par un administrateur ad hoc ou par ses représentants légaux dépend de l'existence ou non d'une opposition d'intérêts :
La Cour de cassation a jugé que lorsque les intérêts de l'enfant mineur ne sont pas en opposition avec ceux de ses parents légaux, ces derniers peuvent valablement le représenter à l'instance. L'enfant n'a pas besoin d'être mis en cause séparément s'il est représenté par ses parents « tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux ».
— Cass. 1re civ., 19 mars 2008, n° 07-11.5733° Prescription de l'action
5 ans
À compter de la cessation de la possession d'état ou du décès du parent
10 ans
À compter de la naissance (art. 321 C. civ.)
La cessation de la possession d'état correspond le plus souvent au jour du décès du parent qui élevait l'enfant, à moins qu'elle n'ait pris fin du vivant de ce parent (rupture des relations, abandon, etc.). La loi de ratification de 2009 a clarifié ce point en ajoutant expressément la mention « du décès du parent dont le lien de filiation est contesté » à l'article 333 alinéa 1er.
4° Effets de l'action
Si la contestation est accueillie, la filiation maternelle est anéantie rétroactivement. Le jugement produit un effet déclaratif : il constate que la filiation n'a jamais existé. Cet anéantissement permet l'établissement ultérieur d'une nouvelle filiation maternelle conforme à la vérité biologique.
Le juge peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait (art. 337 C. civ.), notamment un droit de visite ou d'hébergement permettant de préserver les liens affectifs noués.
C. Contestation de la possession d'état maternelle
Possession d'état constatée par un acte de notoriété
« La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte. »
La possession d'état constatée dans un acte de notoriété ne crée qu'une présomption simple de filiation qui peut être combattue par la preuve contraire. L'acte de notoriété opère un renversement de la charge de la preuve : c'est au demandeur à l'action en contestation de démontrer soit que la possession d'état n'existe pas en réalité, soit qu'elle ne présente pas les qualités requises par l'article 311-2 du Code civil (continue, paisible, publique, non équivoque).
| Élément | Régime applicable |
|---|---|
| Titulaires de l'action | Toute personne qui y a intérêt + Ministère public (art. 336 C. civ.) |
| Objet de la preuve | Démontrer un vice affectant la possession d'état : soit son inexistence réelle, soit le défaut de l'une des qualités requises (continue, paisible, publique, non équivoque), soit la non-conformité à la vérité biologique |
| Délai de prescription | 10 ans à compter de la délivrance de l'acte de notoriété (modification issue de la loi du 16 janvier 2009, harmonisant avec le délai de droit commun) |
| Effets | Anéantissement rétroactif de la filiation + mention en marge des actes d'état civil |
Possession d'état constatée par un jugement
Lorsque la possession d'état a été constatée judiciairement (art. 330 C. civ.), la contestation doit emprunter la voie de la tierce opposition. Cette voie de recours extraordinaire est ouverte à tous les intéressés n'ayant pas été parties au jugement initial, dans le délai décennal de droit commun. Conformément à l'article 324 alinéa 1er du Code civil, la tierce opposition n'est recevable que si l'action en contestation était ouverte au tiers.
III. Contestation de la filiation paternelle
La contestation de la filiation paternelle obéit aux mêmes règles générales que la contestation de la filiation maternelle, mais présente des spécificités liées à l'existence de la présomption de paternité pour les enfants nés dans le mariage et au phénomène traditionnel des reconnaissances de complaisance. Le contentieux de la paternité est quantitativement beaucoup plus important que celui de la maternité.
« La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. »
A. Contestation de la présomption de paternité
La présomption de paternité (art. 312 C. civ. : « l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ») est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire. L'ordonnance de 2005 a unifié les différentes actions qui permettaient autrefois de mettre en échec cette présomption (désaveu de droit commun, désaveu par simple dénégation, désaveu en défense, désaveu préventif, contestation par la mère aux fins de légitimation) en une action unique.
Configuration des parties selon l'initiateur de l'action
Dirigée contre l'enfant seul
Si mineur : représenté par administrateur ad hoc ou par la mère si pas d'opposition d'intérêts
Dirigée contre l'enfant ET le mari
Le mari est un défendeur nécessaire car sa paternité est remise en cause
Sur le fondement de l'art. 336 C. civ.
En cas de filiation invraisemblable ou frauduleuse
Prescription et fins de non-recevoir
| Situation | Délai | Point de départ | Observations |
|---|---|---|---|
| Possession d'état conforme au titre | 5 ans | Cessation de la possession d'état ou décès du mari | Action attitrée : enfant, père/mère, prétendu parent véritable |
| Possession d'état non conforme au titre | 10 ans | Naissance de l'enfant | Action ouverte à tout intéressé |
| Fin de non-recevoir (art. 333 al. 2) | Irrecevabilité absolue si possession d'état conforme depuis 5 ans depuis la naissance, sauf pour le ministère public | ||
La Cour européenne des droits de l'homme a affirmé que le délai d'une action en contestation de paternité par un homme ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où il a eu connaissance des circonstances mettant en doute la réalité de sa paternité. Cette jurisprudence pourrait influencer l'évolution du droit français, actuellement fondé sur des points de départ objectifs (naissance, cessation de la possession d'état).
— CEDH, 10 oct. 2006, Paulik c/ SlovaquieB. Contestation de la reconnaissance volontaire de paternité
Le phénomène des reconnaissances de complaisance est traditionnellement répandu en France. Liées à la précarité de certains concubinages, les actions en contestation de reconnaissance sont fort nombreuses au moment de la rupture du couple. La contestation peut être motivée par l'inexactitude biologique de l'aveu (reconnaissance mensongère) ou par d'autres causes de nullité.
Causes de contestation de la reconnaissance
- Reconnaissance mensongère (de complaisance) : L'auteur de la reconnaissance n'est pas biologiquement le père de l'enfant. C'est le cas le plus fréquent.
- Violation de l'interdit de la filiation incestueuse (art. 310-2 C. civ.) : Si la filiation est établie à l'égard de la mère, toute reconnaissance paternelle révélant un inceste absolu est nulle de plein droit.
- Vice du consentement : Erreur (sur l'identité de l'enfant), dol (manœuvres de la mère faisant croire à la paternité) ou violence ayant vicié le consentement de l'auteur de la reconnaissance.
- Violation de l'article 352-2 al. 1er C. civ. : Reconnaissance d'un enfant placé en vue de l'adoption.
Régime selon la concordance titre / possession d'état
Possession d'état conforme (art. 333)
Titulaires : L'enfant, l'un des père et mère, celui qui se prétend le parent véritable
Délai : 5 ans. Le délai de forclusion court à compter de la naissance, ou de la reconnaissance si celle-ci est postérieure à la naissance.
Fin de non-recevoir : Irrecevabilité absolue si possession d'état conforme depuis 5 ans (sauf ministère public).
Intérêt à agir : L'intérêt à agir résulte de la qualité même des personnes énumérées par la loi.
Possession d'état non conforme (art. 334)
Titulaires : Toute personne qui y a un intérêt matériel ou moral
Délai : 10 ans (droit commun)
Exemples de personnes ayant intérêt à agir :
- Ex-épouse dont la pension alimentaire a été réduite du fait de la reconnaissance
- Autres enfants du prétendu père (intérêt successoral)
- Héritiers du père décédé
- Grands-parents (s'ils justifient d'un intérêt personnel, légitime et pertinent)
Les grands-parents n'ont « aucun intérêt moral de principe » à contester une reconnaissance paternelle et ne peuvent pas invoquer le seul souci du respect de la vérité biologique. Ils doivent établir un intérêt personnel, légitime et pertinent, distinct du simple désir de voir établie la vérité génétique.
— CA Paris, 8 avr. 1999 ; 17 avr. 1992 ; Cass. 1re civ., 1er févr. 1965Effets de l'annulation de la reconnaissance
Responsabilité de l'auteur de la reconnaissance mensongère : En souscrivant une reconnaissance qu'il savait contraire à la réalité biologique, l'auteur contracte un engagement personnel de se comporter comme un père. L'inexécution de cet engagement constitue une faute engageant sa responsabilité civile envers l'enfant et sa mère. Il peut être condamné à réparer le préjudice matériel et moral causé par l'anéantissement tardif du lien de filiation.
C. Contestation de la possession d'état paternelle
Le régime est identique à celui de la contestation de la possession d'état à l'égard de la mère. La distinction s'opère selon le mode de constatation de la possession d'état.
| Mode de constatation | Voie de contestation | Titulaires | Délai | Objet de la preuve |
|---|---|---|---|---|
| Acte de notoriété | Action en contestation (art. 335 C. civ.) | Toute personne intéressée + ministère public | 10 ans à compter de la délivrance | Vice de la possession d'état ou non-conformité à la vérité biologique |
| Jugement | Tierce opposition | Tout intéressé non partie au jugement initial | 10 ans | Vice de la possession d'état |
La contestation peut porter sur deux objets distincts :
- Un vice de la possession d'état : démontrer qu'elle n'a pas été valablement constituée ou qu'elle ne présente pas les qualités requises (continue, paisible, publique, non équivoque)
- L'inexactitude biologique : démontrer par expertise génétique que la filiation présumée ne correspond pas à la réalité biologique
L'expertise biologique est de droit et permet de renverser la présomption de filiation issue de l'acte de notoriété.
IV. La preuve dans les actions en contestation de la filiation
La question probatoire occupe une place centrale dans le contentieux de la filiation. L'évolution des techniques scientifiques, notamment l'identification par empreintes génétiques, a profondément transformé l'administration de la preuve, tout en suscitant d'importants débats éthiques et juridiques.
« La filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. »
A. Le principe de l'expertise biologique de droit
Par un arrêt de principe fondateur du 28 mars 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation a consacré une règle désormais constante : « l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ». Cette formulation, réitérée depuis lors dans une jurisprudence abondante, constitue le socle du régime probatoire contemporain.
La Cour de cassation a affirmé que l'expertise biologique constitue un droit pour les parties en matière de filiation. Cette règle s'applique tant en demande qu'en défense, dans les actions en établissement comme dans les actions en contestation de la filiation. Le juge ne peut refuser d'ordonner une telle mesure que s'il justifie d'un motif légitime caractérisé.
— Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12.806Portée du principe
Le caractère « de droit » de l'expertise biologique emporte plusieurs conséquences procédurales majeures :
- Obligation pour le juge : Le tribunal ne peut refuser d'ordonner l'expertise sollicitée par une partie qu'en caractérisant l'existence d'un motif légitime. À défaut, sa décision encourt la cassation pour défaut de base légale.
- Contrôle de la Cour de cassation : La haute juridiction exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des refus d'expertise, vérifiant que les juges du fond ont effectivement caractérisé un motif légitime suffisant.
- Application générale : Le principe s'applique indifféremment aux actions en contestation de la présomption de paternité, aux contestations de reconnaissance, et aux actions en contestation de possession d'état.
- Office du juge : L'expertise peut également être ordonnée d'office par les juges du fond lorsqu'ils l'estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.
Une expertise réalisée en dehors de toute procédure judiciaire, notamment à l'étranger où la réglementation peut être moins restrictive, est inopérante devant les juridictions françaises. Seule une expertise ordonnée judiciairement, dans le respect des règles de procédure civile, peut valablement fonder la conviction du juge.
Encadrement légal de l'identification par empreintes génétiques
L'article 16-11 du Code civil soumet l'identification par empreintes génétiques à un régime restrictif, témoignant de la volonté du législateur de concilier recherche de la vérité biologique et protection des personnes.
Conditions de l'expertise génétique
- Cadre procédural : L'identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation
- Consentement préalable : Le consentement exprès de la personne doit être recueilli préalablement à l'identification
- Habilitation des experts : Seules les personnes inscrites sur une liste d'experts judiciaires et agréées peuvent procéder aux analyses
Régime post mortem
Principe : Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
Conséquence : Cette règle constitue un obstacle majeur à l'établissement ou à la contestation de la filiation lorsque le parent prétendu est décédé sans avoir consenti à l'expertise.
Alternative : Une expertise peut être pratiquée sur des proches parents du défunt, mais la valeur probante des résultats est nécessairement moindre.
Dans l'affaire Pascaud c/ France (16 juin 2011), la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée). Le requérant n'avait pu établir sa filiation paternelle en raison de l'interdiction d'expertise post mortem, le père prétendu étant décédé après avoir donné un consentement jugé invalide par les juridictions françaises en raison de l'altération de ses facultés mentales.
Néanmoins, saisi d'une QPC, le Conseil constitutionnel a jugé l'article 16-11 alinéa 2 conforme à la Constitution, écartant les griefs tirés d'une atteinte à la vie privée, au droit à une vie familiale normale et au principe d'égalité.
— CEDH, 16 juin 2011, Pascaud c/ France ; Cons. const., 30 sept. 2011, n° 2011-173 QPCB. Les motifs légitimes de refus de l'expertise
La jurisprudence a progressivement dessiné les contours de la notion de « motif légitime » permettant au juge de refuser d'ordonner l'expertise biologique sollicitée. Ces motifs sont interprétés restrictivement par la Cour de cassation.
| Motif invoqué | Position jurisprudentielle | Observations |
|---|---|---|
| Irrecevabilité de l'action | ✅ Motif légitime reconnu | Si l'action est prescrite ou si une fin de non-recevoir est acquise (art. 333 al. 2), l'expertise est sans objet |
| Décès du père prétendu sans consentement préalable | ✅ Motif légitime reconnu | Application de l'article 16-11 al. 2 C. civ. |
| Impossibilité matérielle avérée | ✅ Motif légitime reconnu | Disparition de la personne, destruction des échantillons, etc. |
| Intérêt supérieur de l'enfant | ❌ Généralement insuffisant | Ne constitue pas à lui seul un motif légitime de refus selon la jurisprudence dominante |
| Possession d'état conforme au titre | ❌ Insuffisant en soi | Sauf si le délai de forclusion de 5 ans est acquis |
| Incarcération du père prétendu | ❌ Motif légitime non reconnu | L'existence de relations intimes en maison d'arrêt ne peut être absolument exclue |
| Ancienneté des faits | ❌ Insuffisant | L'expertise ADN demeure possible même longtemps après les faits |
C. Conséquences du refus de se soumettre à l'expertise
Le refus d'une partie de se prêter à la mesure d'expertise ordonnée par le juge soulève d'importantes difficultés pratiques. L'article 11 alinéa 1er du Code de procédure civile autorise le juge à tirer toutes conséquences de ce refus.
Valeur probante du refus
Les juges du fond apprécient souverainement les conséquences à tirer du refus de se soumettre à l'expertise biologique. Ce refus peut être interprété comme un aveu implicite de la non-paternité (ou de la paternité selon le sens de l'action), notamment lorsqu'il est conforté par d'autres indices convergents : photographies, correspondances, témoignages, comportement antérieur, etc.
La Cour de cassation a jugé que les juges du fond se livrent à une appréciation souveraine et concrète de la valeur probante du refus au regard de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le refus peut ainsi être interprété tantôt comme justifié par des considérations légitimes (protection de la vie privée, crainte d'utilisation des données génétiques), tantôt comme un aveu implicite lorsqu'il n'est accompagné d'aucune explication crédible.
— Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 02-10.665Respect des principes procéduraux
L'expertise biologique doit être réalisée dans le strict respect des principes fondamentaux de loyauté et du contradictoire. La méconnaissance de ces principes peut entraîner l'inopérance des résultats obtenus :
- Présence de l'expert : L'expert commis doit personnellement assister aux prélèvements ou s'assurer de leur réalisation par des personnes qualifiées présentant toutes garanties
- Identification des échantillons : Les parties doivent pouvoir vérifier la provenance des échantillons et l'identité entre ceux-ci et les prélèvements effectués
- Expertise à l'étranger : Les résultats d'analyses réalisées à l'étranger, en dehors de toute procédure judiciaire française, sont écartés des débats
- Motivation de la décision : Les juges doivent répondre à toutes les critiques formulées par les parties concernant la régularité de l'expertise
Une prétendue preuve de non-paternité tirée d'une analyse génétique réalisée à l'étranger, sans aucune garantie de fiabilité et en dehors de toute procédure judiciaire, est réputée inopérante. Cette règle vise à préserver l'intégrité du processus probatoire et à garantir les droits de la défense.
V. Effets du jugement en contestation de la filiation
Le jugement accueillant l'action en contestation de la filiation produit des effets considérables, tant sur le plan juridique que sur le plan humain. Son caractère déclaratif implique un anéantissement rétroactif du lien de filiation, avec toutes les conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales qui en découlent.
A. Succès de l'action : l'anéantissement rétroactif de la filiation
⚡ Caractère déclaratif du jugement
Le jugement qui accueille l'action en contestation ne crée pas une situation juridique nouvelle : il constate que la filiation n'a jamais existé. L'anéantissement produit donc effet ab initio, comme si le lien de filiation n'avait jamais été établi.
Conséquences sur l'état civil
Le jugement définitif emporte modification des actes d'état civil. Une mention marginale est portée sur l'acte de naissance de l'enfant, rendant compte de l'anéantissement du lien de filiation. L'enfant perd le nom qu'il tenait du parent dont la filiation est contestée, sous réserve des règles protectrices applicables aux majeurs.
L'annulation du lien de filiation entraîne automatiquement et de plein droit le changement de nom de l'enfant mineur. En revanche, le changement de nom de l'enfant majeur requiert toujours son consentement (art. 61-3 C. civ.). Si l'enfant majeur refuse de changer de nom, il conserve le nom qu'il portait.
Effets sur l'autorité parentale et la responsabilité civile
L'anéantissement rétroactif de la filiation emporte des conséquences majeures sur l'autorité parentale et la responsabilité civile des parents :
La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « l'annulation de la reconnaissance d'un enfant a un effet rétroactif sur l'existence du lien de filiation et, par voie de conséquence, sur la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants ». Il en découle également l'anéantissement rétroactif des effets juridiques de cette reconnaissance, notamment ceux relatifs à la dévolution de l'autorité parentale.
Conséquence pratique : Le parent dont la filiation est annulée ne peut être déclaré civilement responsable des faits délictueux commis par l'enfant pendant la période où il était juridiquement son père ou sa mère.
— Cass. crim., 8 déc. 2004, n° 03-84.715B. Conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales
Sort des aliments versés
La question du sort des aliments versés pendant la période où la filiation était établie fait l'objet d'une jurisprudence nuancée, distinguant selon que l'auteur de la reconnaissance était de bonne ou de mauvaise foi :
Reconnaissance mensongère de l'auteur
Lorsque l'auteur de la reconnaissance savait qu'il n'était pas le père biologique, il ne peut réclamer le remboursement des aliments versés. Les versements sont fondés sur son engagement personnel résultant de sa propre déclaration, mensongère certes, mais librement souscrite.
Certaines décisions fondent les versements sur l'obligation naturelle contractée par l'auteur de la reconnaissance mensongère, qui, comme telle, n'est pas sujette à répétition.
Reconnaissance induite par la mère
Lorsque la mère a fait croire à l'auteur de la reconnaissance qu'il était le père, celui-ci peut obtenir le remboursement des aliments versés. Les versements sont alors dépourvus de cause, en l'absence d'intention libérale de sa part.
Cette solution s'applique notamment lorsque c'est la mère qui conteste la reconnaissance paternelle, conjointement avec le prétendu véritable père.
Réparation du préjudice subi par l'enfant
L'annulation d'une reconnaissance mensongère à la demande de son auteur entraîne généralement pour l'enfant des conséquences matériellement et moralement dommageables, surtout si elle intervient tardivement. La jurisprudence admet traditionnellement que l'auteur de la reconnaissance mensongère engage sa responsabilité civile envers l'enfant.
Le préjudice indemnisable peut être :
- Préjudice matériel : Perte de la qualité d'héritier, perte du droit aux aliments, préjudice économique divers
- Préjudice moral : Traumatisme lié à la perte d'identité, souffrance psychologique, changement de nom imposé
Toutefois, le préjudice n'est pas automatique et doit être démontré. L'enfant qui était informé et conscient du caractère mensonger de sa filiation, et qui avait lui-même pris ses distances avec le parent, peut se voir refuser l'indemnisation.
Maintien des relations avec l'enfant (art. 337 C. civ.)
Dans un souci de protection de l'intérêt de l'enfant, l'article 337 du Code civil permet au juge de fixer les modalités des relations de l'enfant avec la personne qui l'élevait, même après l'anéantissement du lien de filiation.
« Lorsqu'il statue sur une action en contestation de la filiation, le juge peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait. »
Cette disposition permet de préserver les liens affectifs noués entre l'enfant et celui qui, pendant un temps, a assumé le rôle de parent. Le juge peut notamment accorder :
- Un droit de visite permettant le maintien de contacts réguliers
- Un droit d'hébergement pendant certaines périodes (vacances, fins de semaine)
- Un droit de correspondance garantissant le maintien d'un lien épistolaire ou téléphonique
L'homme dont la reconnaissance a été annulée peut se voir confier l'enfant si son intérêt le commande. Toutefois, il ne peut saisir directement le juge aux affaires familiales à cette fin. Seuls les parents et le ministère public peuvent saisir le JAF pour modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou les droits de visite.
Échec de l'action et abus de droit
L'exercice abusif d'une action en contestation de la filiation peut exposer son auteur à des sanctions. Le demandeur débouté peut être condamné à des dommages-intérêts si l'action a été exercée dans des conditions constitutives d'un abus de droit, causant un préjudice moral à l'enfant ou au parent dont la filiation était contestée.
Synthèse : Les actions en contestation de la filiation
Art. 332 à 337 C. civ.
Art. 332 al. 1er
Preuve que la mère n'a pas accouché
Art. 332 al. 2
Preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père
Art. 335 C. civ.
Preuve d'un vice de la possession d'état ou de la non-conformité biologique
🎯 Points clés à retenir
- Le principe de chronologie (art. 320 C. civ.) impose de contester la filiation existante avant d'en établir une nouvelle.
- Le tribunal judiciaire est seul compétent (art. 318-1 C. civ.), avec communication obligatoire au parquet.
- La filiation se prouve et se conteste par tous moyens (art. 310-3 C. civ.), l'expertise biologique étant de droit sauf motif légitime.
- La prescription varie de 5 à 10 ans selon la concordance entre le titre et la possession d'état.
- Une fin de non-recevoir absolue s'oppose à toute contestation (sauf du ministère public) si la possession d'état conforme a duré 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance.
- L'anéantissement rétroactif de la filiation emporte des conséquences sur l'état civil, le nom, l'autorité parentale et la responsabilité civile.
- Le juge peut fixer les modalités des relations de l'enfant avec celui qui l'élevait (art. 337 C. civ.).
- L'auteur d'une reconnaissance mensongère engage sa responsabilité civile envers l'enfant et sa mère.
| Type d'action | Fondement | Titulaires | Délai | Objet de la preuve |
|---|---|---|---|---|
| Contestation de maternité | Art. 332 al. 1er | Selon concordance titre/possession d'état (art. 333 ou 334) | 5 ou 10 ans | La mère n'a pas accouché de l'enfant |
| Contestation de la présomption de paternité | Art. 332 al. 2 | Selon concordance titre/possession d'état | 5 ou 10 ans | Le mari n'est pas le père biologique |
| Contestation de la reconnaissance | Art. 332 al. 2 | Selon concordance titre/possession d'état | 5 ou 10 ans | L'auteur de la reconnaissance n'est pas le père |
| Contestation de la possession d'état (acte de notoriété) | Art. 335 | Tout intéressé + ministère public | 10 ans depuis délivrance | Vice de la possession d'état ou non-conformité biologique |
| Contestation de la possession d'état (jugement) | Tierce opposition | Tout intéressé non partie au jugement | 10 ans | Vice de la possession d'état |
| Action du ministère public | Art. 336 | Parquet uniquement | Non soumis au délai de forclusion de 5 ans | Filiation invraisemblable ou frauduleuse |
Vérification des conditions de l'action
• Délai de prescription (5 ou 10 ans)
• Fin de non-recevoir (art. 333 al. 2)
• Mise en cause des parties nécessaires
Administration de la preuve
• Respect du contradictoire et de la loyauté
• Conséquences du refus de se soumettre à l'expertise
• Appréciation souveraine des preuves par les juges du fond
Décision sur le fond
Maintien de la filiation
Éventuels D&I pour abus
Anéantissement rétroactif
+ modalités relations (art. 337)