La Tierce Introduction en LCB-FT — Gdroit
🛡️ LCB-FT — SÉCURITÉ FINANCIÈRE

La tierce introduction
en matière de LCB-FT

Déléguer la vigilance sans déléguer la responsabilité : régime juridique, conditions de recours, contrôle interne et sanctions.

⚖️ L. 561-7 Texte pivot
📋 2 Régimes distincts
🔒 100 M€ Sanction max.

📖 Appréhender la notion de tierce introduction

📖 Définition — La tierce introduction en LCB-FT
Il appartient de qualifier la tierce introduction comme le mécanisme par lequel un organisme financier assujetti aux obligations de prévention du blanchiment charge un tiers introducteur, lui-même soumis à la réglementation LCB-FT, d'accomplir pour son compte certaines diligences de vigilance initiales à l'égard de la clientèle. Ce dispositif, encadré par l'article L. 561-7 du Code monétaire et financier et précisé par l'article R. 561-13, I du même code, ne porte que sur les obligations d'entrée en relation et non sur la surveillance continue.

Le principe fondateur de ce mécanisme réside dans une dissociation fonctionnelle : l'organisme assujetti autorise un tiers à accomplir à sa place les vérifications préalables d'identité et de connaissance du client, toutefois, il conserve l'intégralité de la responsabilité juridique attachée au respect de ses propres obligations réglementaires. Il ne s'agit donc nullement d'un transfert de responsabilité, mais bien d'une délégation d'exécution encadrée par des conditions strictes de qualité, de localisation géographique et de contractualisation.

À cet égard, l'ACPR a posé dès 2011, au sein de ses lignes directrices dédiées, les caractères distinctifs de ce recours à un tiers. Le tiers introducteur se distingue par le fait qu'il applique ses propres procédures internes de LCB-FT, à la différence d'un simple prestataire mandaté qui exécuterait les procédures de son mandant. En outre, ce tiers doit impérativement être assujetti à des obligations de vigilance et soumis au contrôle d'une autorité de supervision compétente. Bien souvent, le tiers entretient déjà une relation d'affaires préexistante avec le client qu'il introduit auprès de l'organisme financier.

Le périmètre limité des diligences délégables

📐 Principe
Quiconque entend recourir à la tierce introduction doit avoir conscience que le champ des missions confiables au tiers introducteur demeure strictement délimité. Seules deux catégories de diligences peuvent faire l'objet de cette délégation : d'une part, les opérations d'identification et de vérification de l'identité du client, du bénéficiaire effectif et, dans le domaine de l'assurance vie ou de la capitalisation, du bénéficiaire du contrat ; d'autre part, le recueil des informations relatives à l'objet et à la nature de la relation d'affaires envisagée.

⚠️ Exclusion
En revanche, la tierce introduction ne saurait couvrir la mise en œuvre de la vigilance constante prévue au second alinéa de l'article L. 561-6 du CMF, ni l'examen renforcé des opérations atypiques au sens de l'article L. 561-10-2, II, ni a fortiori les obligations déclaratives auprès de Tracfin. Ces missions incombent exclusivement à l'organisme financier lui-même, qui ne peut s'en décharger par le biais de la tierce introduction.

Diligences LCB-FT à l'entrée en relation
✅ Délégables au tiers
Identification et vérification d'identité du client et du bénéficiaire effectif — Recueil des éléments de connaissance de la relation d'affaires
❌ Non délégables
Vigilance constante — Examen renforcé des opérations — Déclaration de soupçon à Tracfin — Gel des avoirs — Décision d'entrée en relation avec une PPE

Il convient de souligner que la décision de nouer une relation d'affaires demeure un acte propre à l'organisme financier. En particulier, lorsque le client est identifié comme une personne politiquement exposée (PPE), l'autorisation d'entrée en relation relève exclusivement de la compétence d'un dirigeant effectif ou d'une personne spécialement désignée par la direction, quelles que soient les vérifications effectuées par le tiers introducteur. La finalité de cette règle est de préserver le pouvoir décisionnel de l'assujetti sur l'opportunité d'accepter un risque de blanchiment potentiellement élevé.

La notion de tierce introduction étant posée examinons à présent les conditions de qualité et de sélection que doit remplir le tiers introducteur

🎯 Qualité et sélection du tiers introducteur

Le recours à un tiers introducteur n'est pas une faculté laissée à la libre discrétion de l'assujetti. Il obéit à des conditions cumulatives de qualité et de localisation géographique que l'ACPR détaille avec précision dans ses lignes directrices. Quiconque souhaite confier les diligences initiales de vigilance à un tiers doit, au préalable, s'assurer que celui-ci appartient à l'une des catégories d'assujettis autorisées et qu'il est établi dans un périmètre géographique reconnu comme offrant des garanties suffisantes en matière de LCB-FT.

Les exigences de qualité

Condition Contenu Texte de référence Conséquence du défaut
Assujettissement LCB-FT Le tiers introducteur doit être lui-même soumis aux obligations de vigilance en matière de LCB-FT et contrôlé par une autorité de supervision compétente. Art. L. 561-7, I, a) CMF Impossibilité de recourir à la tierce introduction
Catégorie professionnelle Organisme financier (art. L. 561-2, 1° à 6°) ou professionnel du chiffre et du droit (12° et 13°). Au sein d'un groupe d'assurance, une entité immobilière du groupe peut également intervenir. Sont exclus : changeurs manuels, IOBSP, intermédiaires en financement participatif. Art. L. 561-7, I — Lignes directrices ACPR, § 15-16 Requalification en externalisation
Localisation géographique Établi ou ayant son siège social en France, dans l'UE/EEE, ou dans un pays tiers imposant des obligations LCB-FT équivalentes (liste par arrêté ministériel). Art. L. 561-7, I, a) — Art. L. 561-9, II, 2° CMF Interdiction sauf cas de l'entité du groupe (sous conditions)
Supervision effective Le tiers doit être soumis à la surveillance d'une autorité compétente qui contrôle la mise en œuvre de ses obligations LCB-FT, qu'il soit établi en France ou à l'étranger. Lignes directrices ACPR, § 17-19 Impossibilité de recourir à la tierce introduction

L'approche par les risques dans la sélection du tiers

📐 Principe
Quelle que soit la configuration retenue, le choix du tiers introducteur doit procéder d'une démarche structurée d'évaluation des risques. Il ne suffit pas de vérifier que le tiers remplit les conditions formelles d'éligibilité : l'organisme financier doit conduire sa propre analyse en exploitant toute information disponible sur la situation du tiers, le cadre réglementaire local, les rapports des instances internationales en matière de LCB-FT, et les éventuelles sanctions publiques dont le tiers introducteur aurait fait l'objet.

💡 En pratique — Critères de sélection à intégrer
L'organisme assujetti gagnerait à inscrire dans ses procédures internes les critères suivants : la nature de l'activité exercée par le tiers, la qualité de son implantation géographique au regard des évaluations du GAFI, l'existence ou non d'obstacles juridiques locaux à la transmission d'informations nominatives sur la clientèle, et la nature de la relation d'affaires envisagée avec le client introduit. L'ACPR invite par ailleurs à tirer les enseignements des éventuelles décisions disciplinaires publiées mettant en cause le tiers pour des manquements en matière de LCB-FT.

Le cas particulier du groupe

Lorsque la tierce introduction s'exerce au sein d'un même groupe — qu'il s'agisse d'un groupe financier, d'un conglomérat financier ou d'un groupe d'assurance —, l'organisme peut considérer que le tiers satisfait aux conditions légales dès lors que le dispositif LCB-FT du groupe couvre effectivement l'entité concernée. Néanmoins, cette facilité suppose que le groupe applique des mesures de vigilance conformes à la réglementation, que des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de BC-FT existent au niveau consolidé, et que la mise en œuvre effective de ces dispositifs soit soumise au contrôle consolidé de l'ACPR.

⚠️ Point de vigilance — Entité du groupe en pays tiers
Lorsque l'assujetti choisit de s'appuyer sur une filiale ou succursale établie hors de l'Union européenne, la localisation de cette entité ne constitue pas, en elle-même, un obstacle dirimant — fût-elle implantée dans un État inscrit sur la liste noire européenne. L'admissibilité de ce recours est cependant subordonnée à une condition de fond : le groupe doit effectivement déployer des diligences de vigilance alignées sur les exigences françaises. Il incombe à l'assujetti de démontrer au superviseur que les mesures appliquées par l'entité étrangère présentent un degré d'adéquation satisfaisant. Il conviendra également de vérifier l'absence d'obstacles juridiques locaux à la transmission des informations nominatives. En présence de tels obstacles, l'abstention s'impose.

L'interdiction des « chaînes » de tiers introducteurs

La tierce introduction constitue une relation directe et bilatérale entre l'organisme financier et son tiers introducteur. Par conséquent, il est exclu que le tiers introducteur sous-délègue à son tour les obligations qui lui sont confiées. L'organisme assujetti doit être en mesure de s'assurer, à tout moment, que c'est bien le tiers introducteur désigné qui met personnellement en œuvre les diligences de vigilance. L'assujetti a donc l'obligation de vérifier l'absence de toute sous-délégation des missions confiées au tiers introducteur.

Les conditions de qualité étant satisfaites il convient d'examiner les modalités concrètes de formalisation contractuelle et de transmission des informations

⚙️ Formalisation et mise en œuvre du dispositif

Le recours à la tierce introduction ne saurait demeurer informel. L'article R. 561-13 du CMF, complété par l'article 8 de l'arrêté du 6 janvier 2021, impose un cadre contractuel écrit et des procédures internes documentées. La rigueur de cette formalisation conditionne la capacité de l'assujetti à démontrer, le cas échéant devant l'ACPR, la conformité de son dispositif.

Le parcours de mise en place

1
Évaluation et sélection du tiers introducteur — Conduire une analyse par les risques intégrant la qualité du tiers, sa localisation, le cadre réglementaire local et les éventuelles sanctions publiées. Documenter cette analyse dans les procédures internes.
2
Conclusion d'un contrat écrit — Formaliser la relation par une convention organisant la remontée des données d'identification et des pièces justificatives, ainsi que le cadre de vérification des diligences accomplies par le tiers. Au sein d'un groupe, une procédure interne peut tenir lieu de contrat.
3
Adaptation des procédures internes — Intégrer dans le dispositif interne les modalités de sélection des tiers selon l'approche par les risques, les conditions de mise en œuvre à l'entrée en relation (PPE, gel des avoirs), et les modalités de contrôle de la qualité des informations transmises.
4
Réception et exploitation des éléments d'identification — S'assurer de disposer des informations avant l'entrée en relation. Vérifier que les éléments recueillis par le tiers correspondent au niveau de risque tel qu'évalué par l'organisme lui-même. L'ACPR préconise, chaque fois que la technique le permet, la mise en place de systèmes d'échange automatisé des données en continu.
5
Déploiement du contrôle interne — Mettre en place un dispositif de contrôle permanent et périodique couvrant la tierce introduction : qualité des informations, respect des délais de transmission, complétude des dossiers, traitement des alertes. Être en mesure de justifier ce dispositif auprès de l'ACPR.

Le contenu impératif du contrat

Le cadre contractuel établi entre l'assujetti et son tiers introducteur remplit une double fonction : il organise la circulation de l'information entre les parties et il institue un dispositif de vérification permettant à l'organisme de s'assurer que le tiers exécute correctement ses engagements. La réglementation impose, au minimum, la présence de deux types de clauses dans le corps du contrat.

💡 En pratique — La convention doit aussi prévoir…
Au-delà du socle minimal imposé par les textes, il est recommandé d'intégrer dans le cadre contractuel liant l'assujetti au tiers introducteur : l'obligation réciproque d'alerte en cas de modification du degré d'intensité des diligences appliquées à la clientèle, les interlocuteurs dédiés au sein de chaque entité, les canaux et formats de transmission des données, les conditions de conservation des documents, et les modalités de résiliation en cas de défaillance du tiers dans l'exécution de ses obligations.

Focus : le schéma du courtier grossiste

Dans le secteur de l'assurance, une configuration particulière mérite une attention soutenue. Lorsqu'un courtier grossiste — c'est-à-dire un intermédiaire immatriculé à l'ORIAS qui se positionne comme relais entre l'assureur et le réseau de distribution finale — participe au circuit de souscription, l'ACPR admet une organisation en cascade. Ce courtier grossiste, qui endosse la qualité de tiers introducteur pour le compte de l'assureur, peut confier au courtier de proximité la collecte matérielle des données nécessaires à l'identification du souscripteur et à l'appréciation de sa situation lors de la première prise de contact.

📌 Cas pratique — Courtier grossiste et courtier direct

La société AssurCo, entreprise d'assurance, distribue ses contrats d'assurance-vie par l'intermédiaire du courtier grossiste Distrib'Courtage, lui-même immatriculé à l'ORIAS. Distrib'Courtage travaille avec un réseau de courtiers directs implantés sur le territoire. Le courtier direct Proxima Conseil recueille les éléments d'identification auprès des clients, puis les transmet à Distrib'Courtage, qui les fait parvenir à AssurCo.

⚖️ Analyse juridique

Dans cette configuration, Distrib'Courtage assume le rôle de tiers introducteur vis-à-vis d'AssurCo. Le superviseur considère comme admissible le fait que Distrib'Courtage charge Proxima Conseil de rassembler les pièces et informations requises au stade initial du contact client. Toutefois, la convention de tierce introduction liant AssurCo et Distrib'Courtage doit impérativement organiser : d'une part, la remontée des données collectées par Proxima Conseil jusqu'à l'assureur, et d'autre part, les modalités selon lesquelles le grossiste supervise les diligences du courtier de terrain. AssurCo conserve en toute hypothèse la pleine responsabilité du respect des exigences de vigilance. Il lui revient de vérifier que l'interposition d'un échelon supplémentaire ne compromet ni la fiabilité ni la rapidité de la transmission des données.

Le cadre contractuel étant posé confrontons les deux régimes de recours à un tiers : tierce introduction et externalisation

⚡ Tierce introduction et externalisation : deux logiques distinctes

La distinction entre tierce introduction et externalisation constitue l'un des enjeux majeurs de qualification en matière de LCB-FT. Ces deux mécanismes permettent certes de recourir à un tiers pour exécuter des diligences de vigilance, néanmoins ils obéissent à des logiques juridiques fondamentalement différentes dont la confusion peut exposer l'organisme assujetti à des sanctions substantielles. L'ACPR, dans sa recommandation 17 issue des travaux du GAFI, a insisté sur la nécessité de bien les distinguer tant dans les procédures internes que dans la pratique opérationnelle.

Tierce introduction
  • Procédures du tiers : le tiers introducteur applique ses propres procédures LCB-FT, conformément à sa réglementation.
  • Périmètre limité : seules les diligences d'identification, de vérification d'identité et de connaissance de la relation d'affaires à l'entrée en relation sont couvertes.
  • Nature du tiers : obligatoirement un assujetti LCB-FT (organisme financier ou professionnel du chiffre/droit), situé en France, dans l'UE/EEE ou dans un pays tiers équivalent.
  • Contractualisation : convention prévoyant les modalités de transmission « sans délai » et de contrôle (art. R. 561-13 CMF).
  • Contrôle : vérification de la qualité des informations transmises et du respect des délais.
Externalisation
  • Procédures du mandant : le prestataire intervient en qualité de mandataire de l'organisme financier, exécutant les diligences selon les règles internes de ce dernier.
  • Périmètre étendu : l'ensemble des obligations LCB-FT peut être externalisé, à l'exception des obligations déclaratives à Tracfin.
  • Nature du prestataire : aucune condition d'assujettissement LCB-FT imposée, mais les intermédiaires d'assurance et IOBSP ne peuvent eux-mêmes externaliser (ils peuvent en revanche être mandatés).
  • Contractualisation : contrat écrit obligatoire avec 10 clauses spécifiques imposées par l'art. 10 de l'arrêté du 6 janv. 2021.
  • Contrôle : dispositif de contrôle interne permanent et périodique portant sur toutes les activités confiées au prestataire. Notification obligatoire à l'ACPR.

Synthèse comparative structurée

Critère Tierce introduction Externalisation
Texte fondateur Art. L. 561-7, art. R. 561-13 CMF Art. R. 561-38-2, art. R. 562-1 CMF — Arrêté du 6 janv. 2021
Procédures applicables Celles du tiers introducteur Celles de l'organisme mandant
Étendue de la délégation Identification, vérification d'identité, connaissance de la relation (entrée en relation uniquement) Toutes obligations LCB-FT sauf déclarations à Tracfin
Assujettissement du tiers Obligatoire (art. L. 561-2, 1° à 6°, 12° ou 13°) Non requis, mais si le prestataire est assujetti, le contrat en tient compte
Notification à l'ACPR Non requise per se Obligatoire lors du recours initial et pour toute évolution importante
Responsabilité L'organisme assujetti demeure responsable des obligations LCB-FT concernées L'organisme demeure pleinement responsable de toutes ses obligations
Intra-groupe Le contrat peut être remplacé par une procédure interne groupe Possibilité de désigner un déclarant Tracfin commun aux entités du groupe
✅ À retenir — Le critère distinctif déterminant
Le critère de démarcation fondamental entre les deux régimes réside dans la question des procédures appliquées. Si le tiers met en œuvre les diligences conformément à ses propres procédures LCB-FT, il s'agit de tierce introduction. S'il agit selon les procédures de l'organisme mandant, il s'agit d'externalisation. Cette distinction emporte des conséquences pratiques majeures en termes de contractualisation, de périmètre de la délégation et de contrôle interne. L'erreur de qualification peut être retenue comme un grief à l'occasion d'un contrôle de l'ACPR.
Les deux régimes étant distingués examinons le dispositif de contrôle interne, nerf de la conformité

🔍 Le contrôle interne : garantir l'effectivité du dispositif

L'organisme financier qui recourt à la tierce introduction ne saurait se satisfaire de la signature d'une convention pour s'estimer en conformité. Le dispositif de contrôle interne, tant permanent que périodique, doit impérativement inclure les activités confiées au tiers introducteur, l'assujetti demeurant le garant du respect des obligations LCB-FT concernées. L'ACPR a rappelé, à travers plusieurs décisions de sa Commission des sanctions, que l'insuffisance ou l'absence de contrôle constitue un grief à part entière, indépendamment de la qualité intrinsèque des diligences effectuées par le tiers.

Modalités concrètes du contrôle

Les contrôles exercés par l'organisme doivent être adaptés à l'objet et à l'étendue de la convention de tierce introduction. L'ACPR a proposé, dans ses principes d'application sectoriels pour le secteur des assurances, plusieurs exemples de modalités de contrôle qui peuvent être mises en œuvre, à savoir notamment : la communication annuelle d'un échantillon de dossiers permettant de contrôler l'exhaustivité des pièces rassemblées, la remise périodique de copies de justificatifs d'identité sur un panel représentatif, et le signalement systématique par l'intermédiaire de toute cessation de relation commerciale accompagné du transfert des documents collectés.

💡 En pratique — Architecture type du contrôle interne
Contrôle permanent de 1er niveau : vérification au fil de l'eau de la complétude et de la qualité des éléments transmis par le tiers, surveillance du respect des délais contractuels, contrôle de la cohérence entre le profil de risque du client et l'intensité des mesures de vigilance.

Contrôle permanent de 2nd niveau : revue sur échantillon de la pertinence du traitement des alertes, vérification de la documentation des classements sans suite, contrôle de l'adéquation entre les procédures contractuelles et leur application effective.

Contrôle périodique : audit régulier portant sur l'ensemble du dispositif, examen de la conformité des procédures du tiers à ses propres obligations, évaluation de l'efficacité des remontées d'information.

Enseignements tirés des décisions de la Commission des sanctions

L'analyse des décisions disciplinaires rendues par la Commission des sanctions de l'ACPR fournit un éclairage précieux sur les défaillances les plus fréquemment sanctionnées. Ces précédents illustrent concrètement les exigences du superviseur et permettent aux assujettis de calibrer leur propre dispositif.

🔨 Commission des sanctions, décision n° 2022-03 du 28 sept. 2023 (organisme d'assurance)
Un organisme d'assurance avait externalisé des activités de LCB-FT auprès d'un GIE mais n'avait diligenté aucun contrôle permanent depuis mars 2018. La mission de contrôle de l'ACPR a identifié des défaillances dans les diligences LCB-FT pour 69 % des relations d'affaires analysées sur le périmètre du GIE. L'assureur invoquait trois vérifications ponctuelles réalisées en 2020 par la sécurité financière de sa maison-mère, mais la Commission a jugé qu'il s'agissait de contrôles thématiques relevant du périmètre périodique, non d'un contrôle permanent, et que deux de ces vérifications avaient été réalisées après le début du contrôle sur place. Le grief a été retenu.
🔨 Commission des sanctions, décision n° 2022-04 du 20 avril 2023 (établissement de crédit)
Un établissement de crédit avait confié à un prestataire externe le filtrage des personnes soumises à des mesures de gel des avoirs. Cinq insuffisances majeures ont été relevées : le prestataire ne renseignait pas systématiquement la qualification « match » ou « no match » des alertes (5 à 8 % d'alertes non qualifiées), l'analyse pouvait être différée de plusieurs jours sans contrôle de célérité, les classements sans suite n'étaient pas documentés dans les fichiers de reporting, le prestataire pouvait classer une alerte gel sans aucun contrôle de premier niveau de l'établissement, et les contrôles de second niveau portaient sur 32 alertes par an pour plus de 73 000 alertes traitées, ce que la Commission a qualifié de manifestement insuffisant.
🔨 Commission des sanctions, décision n° 2017-01 du 26 juill. 2018 (organisme d'assurance)
Une compagnie d'assurance ayant recours à la tierce introduction via ses réseaux bancaires distributeurs n'avait pas veillé à recevoir, à première demande et au plus tard dans les quinze jours, les documents et informations recueillis à l'entrée en relation. L'assureur reconnaissait ne pas être en mesure d'obtenir l'ensemble des pièces demandées à ses partenaires. La Commission a rappelé que le dispositif de contrôle interne de l'entreprise d'assurance doit nécessairement couvrir la tierce introduction.
🔨 Commission des sanctions, décision n° 2017-07 du 13 juin 2018 (établissement de paiement)
Un établissement de paiement avait confié le paramétrage de ses outils de surveillance des transactions et de détection des mesures de gel à des entités du groupe en Inde et au Mexique. Aucune convention formalisée ne définissait les modalités d'externalisation, et aucun contrôle permanent ou périodique n'avait été déployé sur ces activités pourtant essentielles. L'établissement ne pouvait même pas indiquer si la liste française de gel des avoirs était intégrée dans son outil de filtrage ni quel algorithme était utilisé.
Les exigences de contrôle étant identifiées mesurons les conséquences encourues en cas de manquement

🚨 L'arsenal des sanctions en cas de défaillance

L'organisme financier qui manque à ses obligations de LCB-FT, y compris dans le cadre de la tierce introduction ou de l'externalisation, s'expose à un triple régime de sanctions : administratives, pénales et professionnelles. La sévérité du dispositif répressif traduit l'importance que le législateur et le superviseur attachent à l'effectivité des mesures de prévention du blanchiment.

Nature Sanctions encourues Texte
Administratives (ACPR) Avertissement, blâme, interdiction d'activité (max. 10 ans), suspension de dirigeants (max. 10 ans), démission d'office, retrait d'agrément, radiation. Sanction pécuniaire jusqu'à 100 millions d'euros ou plafond alternatif de 10 % du CA annuel net. Sanction de 5 millions d'euros possible à l'encontre des dirigeants effectifs et du responsable LCB-FT. Art. L. 612-39 et L. 561-36-1 CMF
Pénales Délit de blanchiment : 10 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende si commission dans l'exercice professionnel. Divulgation d'échanges avec Tracfin : 22 500 €. Divulgation d'informations Tracfin : 1 an et 15 000 €. Gel des avoirs : 5 ans d'emprisonnement et confiscation. Art. 324-1 à 324-6-1 C. pén., art. L. 574-1 à L. 574-3 CMF
Professionnelles Publication nominative de la décision de sanction au registre officiel de l'ACPR et dans les publications désignées, aux frais de la personne sanctionnée. Publication anonymisée possible en cas de perturbation grave des marchés ou de préjudice disproportionné. Art. L. 612-39 CMF
⚠️ Responsabilité pénale des personnes morales
La responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée au titre du délit de blanchiment. En outre, l'ACPR est tenue de porter à la connaissance du procureur de la République les violations des obligations susceptibles de constituer des infractions pénales constatées lors d'un contrôle. La dimension pénale ne doit donc pas être sous-estimée : un défaut de contrôle interne sur les activités externalisées peut, dans les cas les plus graves, conduire à une qualification de complicité de blanchiment.
L'éventail des sanctions étant connu achevons par la check-list opérationnelle de conformité

✅ Check-list de conformité opérationnelle

Pour faciliter l'autodiagnostic et la préparation aux contrôles du superviseur, il convient de vérifier point par point la conformité du dispositif déployé. La liste ci-dessous distingue les vérifications propres à la tierce introduction de celles relatives à l'externalisation, afin de couvrir l'intégralité du périmètre de recours à un tiers en matière de LCB-FT.

Tierce introduction

L'organisme a défini et formalisé un dispositif dédié à la tierce introduction, distinct de celui de l'externalisation.
Les procédures internes précisent la fonction du tiers introducteur et le périmètre des obligations pouvant lui être confiées.
Les exigences relatives au statut professionnel et à l'implantation territoriale du tiers introducteur sont documentées et vérifiées.
La sélection du tiers a été effectuée selon une approche par les risques, documentée dans les procédures internes.
Un contrat écrit a été conclu, comprenant les modalités de transmission des documents et les modalités de contrôle des mesures de vigilance.
Les procédures internes sont conformes à l'article 8 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (sélection des tiers, mise en œuvre à l'entrée en relation, PPE, gel des avoirs).
Lorsque le tiers introducteur est une filiale ou succursale implantée hors du territoire national, l'adéquation des diligences à la réglementation française est justifiée auprès de l'ACPR.
Le dispositif de contrôle interne (permanent et périodique) couvre effectivement les activités confiées au tiers introducteur.
En cas de schéma courtier grossiste / courtier de terrain, la convention organise précisément la remontée des informations vers l'assureur et le dispositif de supervision du courtier de proximité par le grossiste.
L'organisme vérifie que les éléments recueillis par le tiers sont cohérents avec le profil de risque qu'il évalue lui-même.

Externalisation

L'organisme a formalisé un document définissant l'externalisation et ses conséquences en matière de LCB-FT.
L'ACPR a été informée du recours au prestataire externe et sera tenue informée de toute évolution importante.
Le contrat d'externalisation est conforme à l'article 10 de l'arrêté du 6 janvier 2021 (10 clauses obligatoires : tâches confiées, obligation d'information, mécanismes de secours, formation, confidentialité, accès ACPR, etc.).
Le dispositif de contrôle interne permanent et périodique inclut expressément les activités confiées au prestataire externe.
En cas de solution technologique d'un tiers, l'organisme a évalué les risques, la fiabilité et la compatibilité de l'outil, et le contrat prévoit une clause d'information en cas de modification.