Le gel des avoirs — Gdroit
🛡️ LCB-FT & Sanctions financières

Le gel des avoirs

Mécanisme coercitif de restriction temporaire au droit de propriété : fondements, mise en œuvre par les organismes financiers et régime des sanctions.

🌍 3 Niveaux normatifs
⚖️ L.562 Code mon. fin.
🔒 6 mois Durée type

📖 Fondements et nature du gel des avoirs

📐 Principe

Le mécanisme de gel des avoirs constitue l'un des instruments coercitifs les plus puissants dont disposent les autorités publiques pour assécher les ressources financières de personnes ou d'entités impliquées dans des activités portant atteinte à la paix, à la sécurité internationale ou à l'ordre public. Il s'agit d'une restriction temporaire au droit de propriété — et non d'une expropriation — dont la finalité première est d'empêcher toute utilisation des avoirs concernés pendant une période déterminée, de sorte que les personnes ciblées se trouvent privées de l'accès à leurs moyens de financement.

À cet égard, il importe de ne pas confondre cette mesure avec les procédures judiciaires de saisie ou de confiscation, qui relèvent d'une tout autre logique. Quiconque fait l'objet d'une décision de gel est désigné par une autorité administrative nationale, européenne ou internationale — jamais par un juge dans le cadre d'une procédure pénale classique. La mesure se caractérise par sa réversibilité : elle peut être abrogée, modifiée ou ne pas être renouvelée à l'issue de la période fixée.

📖 Définition — Gel des fonds
L'article L. 562-1 du Code monétaire et financier assigne au gel des fonds un périmètre volontairement exhaustif : il s'agit de neutraliser toute opération susceptible de modifier la consistance, la situation géographique, le régime de propriété ou l'affectation des sommes visées. Cette immobilisation s'étend jusqu'aux actes de gestion patrimoniale les plus courants, de manière à priver intégralement le titulaire de tout pouvoir d'usage sur les capitaux concernés.
📖 Définition — Gel des ressources économiques
Le gel des ressources économiques poursuit une logique complémentaire : il paralyse toute forme d'exploitation d'un bien — qu'il soit matériel ou immatériel, mobilier ou immobilier — dès lors que cette exploitation permettrait de générer des liquidités ou de se procurer des prestations. Concrètement, l'aliénation, la mise en location ou la constitution de sûretés réelles sur ces biens sont prohibées pendant toute la durée de la mesure.
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La finalité : couper les circuits de financement

Les mesures de gel poursuivent un objectif clairement identifié : priver de ressources les personnes physiques ou morales, voire les entités dépourvues de personnalité juridique, dont l'activité constitue une menace pour la sécurité collective. En conséquence, le gel des avoirs intervient principalement dans quatre domaines opérationnels : la lutte contre le financement du terrorisme, la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, la réaction à des violations graves des droits de l'homme et la réponse à des actes menaçant la paix et la sécurité internationales.

Il importe de souligner que le gel des avoirs ne représente qu'un volet du dispositif de sanctions économiques et financières. Il peut être complété par des embargos ciblant certains biens ou services, des restrictions d'accès aux marchés financiers, des interdictions de prêts ou de transferts de fonds, ou encore des interdictions de déplacement frappant les personnes physiques visées. Depuis la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, le législateur français a étendu ce mécanisme au trafic de stupéfiants, marquant un élargissement substantiel du champ d'application traditionnel de l'instrument.

À retenir
Le gel des avoirs se distingue de l'expropriation en ce qu'il constitue une restriction temporaire et réversible au droit de propriété. Il ne confère aucun droit de disposition sur les avoirs gelés à l'autorité qui le prononce. Le titulaire demeure propriétaire de ses biens, mais se trouve empêché d'en jouir pendant la durée de la mesure.

🏛️ Architecture normative du dispositif

L'encadrement juridique du gel des avoirs repose sur une articulation tripartite combinant les niveaux international, européen et national. Chaque strate normative obéit à sa propre logique d'adoption et de mise en œuvre, mais toutes convergent vers un impératif commun : l'effectivité immédiate des mesures prononcées.

Sources du gel des avoirs
🌐 International (ONU)

Résolutions du Conseil de sécurité (Chapitre VII de la Charte). Recommandations 6 et 7 du GAFI.

🇪🇺 Européen (UE)

Règlements pris sur le fondement de l'art. 215 TFUE. Directement applicables dans tous les États membres.

🇫🇷 National (France)

Art. L. 562-1 à L. 562-15 C. mon. fin. Arrêtés ministériels. Décrets en Conseil d'État.

Le socle onusien : résolutions et comités des sanctions

Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies identifie une menace contre la paix au sens du chapitre VII de la Charte, il dispose du pouvoir d'adopter des résolutions imposant aux États membres de geler les avoirs de personnes ou d'entités nommément désignées. Pour assurer le suivi de ces décisions, le Conseil de sécurité peut instituer un comité des sanctions, organe subsidiaire réunissant l'ensemble de ses membres. Toutefois, ces résolutions ne créent pas, en tant que telles, d'obligation directe pesant sur les organismes financiers : elles nécessitent une transposition en droit interne pour acquérir force contraignante à l'égard des opérateurs privés.

Le GAFI consacre deux recommandations spécifiques à ces mécanismes. La recommandation 6 porte sur les sanctions financières ciblées adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et son financement. La recommandation 7 concerne celles visant la prolifération des armes de destruction massive, en particulier les régimes applicables à l'Iran et à la Corée du Nord.

L'échelon européen : applicabilité directe des règlements

L'Union européenne agit selon deux modalités distinctes : d'une part, elle transpose dans l'ordre juridique de l'Union les résolutions du Conseil de sécurité ; d'autre part, elle peut imposer des mesures de gel de manière autonome, indépendamment de toute action onusienne, dans le cadre de la Politique extérieure et de sécurité commune. Les règlements européens portant mesures restrictives sont d'applicabilité directe dès leur publication au Journal officiel de l'Union européenne, de sorte que les organismes financiers sont tenus de les appliquer sans attendre un acte national de transposition.

⚠️ Point de vigilance — AMLA
Au niveau européen, la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment (AMLA), créée par le règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024, est investie d'une mission de soutien à l'analyse des risques de contournement des sanctions financières ciblées. Sa montée en puissance sera progressive à partir de 2025, les ressources humaines et techniques nécessaires n'étant pas encore intégralement déployées.

Le dispositif national : deux fondements distincts

Art. L. 562-2 — Terrorisme / Stupéfiants

Une décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur permet de paralyser les ressources financières de personnes ou entités impliquées dans la commission, la tentative, la facilitation ou le financement d'actes terroristes. Depuis la loi du 13 juin 2025, ce fondement couvre également le trafic de stupéfiants lorsqu'il présente une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique. Durée : 6 mois renouvelable (7 renouvellements maximum pour les stupéfiants).

Art. L. 562-3 — Résolutions internationales

Le seul ministre chargé de l'économie est compétent pour décider le gel des avoirs lorsque les faits reprochés sont sanctionnés par des résolutions du Conseil de sécurité ou par des actes pris en application de l'art. 29 TUE. Ce dispositif sert notamment à pallier les délais de transposition par un règlement européen. Durée : 6 mois renouvelable. Les arrêtés sont automatiquement abrogés lors de l'entrée en vigueur du règlement européen correspondant.

Les fondements normatifs étant posés, il convient d'examiner quels avoirs et quelles personnes tombent dans le champ d'application de ces mesures restrictives.

🎯 Périmètre matériel et personnel du gel

Les avoirs concernés : un champ considérablement étendu

L'étendue des biens susceptibles de gel mérite une attention particulière de la part des organismes assujettis. Le législateur, relayé par la réglementation européenne, a retenu une acception extrêmement large des fonds et ressources économiques visés. À l'inverse d'une conception restrictive limitée aux seuls comptes bancaires, le dispositif embrasse l'intégralité du patrimoine financier et économique d'une personne ou entité désignée.

Catégorie d'avoirs Exemples concrets Fondement
Dépôts et comptes Comptes courants, comptes d'épargne (livret A, LDD), comptes de paiement, fonds sur instruments de monnaie électronique Art. L. 562-1 C. mon. fin.
Instruments financiers Titres de capital, titres de créance, parts d'OPCVM, actions de SICAV, contrats financiers à terme (art. L. 211-1) Art. L. 562-1 et L. 211-1
Revenus d'actifs Intérêts, dividendes, rémunération de comptes, plus-values, produits de cession Règlements UE
Assurance-vie et capitalisation Encours, versements programmés ou libres, rachats, bons de capitalisation Art. L. 562-1, lignes directrices DGT/ACPR
Créances et engagements Créances, droits à compensation, garanties, lettres de crédit, contrats de vente Règlements UE
Ressources économiques Biens meubles et immeubles, bijoux, or, pierres précieuses, œuvres d'art, assurance non-vie Art. L. 562-1, 3°
💡 En pratique — Biens en coffre-fort
Les organismes financiers sont tenus de geler les ressources économiques dont ils sont dépositaires ou dont ils ont la garde. Cette obligation couvre notamment les biens de toute nature — bijoux, or, pierres précieuses, œuvres d'art — qui auraient été déposés en gage ou conservés dans un coffre-fort.

Les personnes et entités visées

Le gel peut frapper aussi bien des personnes physiques que des personnes morales de toute nature — sociétés commerciales, organismes publics, ministères, associations, fondations — voire des groupements de fait dépourvus de personnalité juridique, tels que des organisations terroristes. Dans cette dernière hypothèse, les organismes financiers qui n'entretiennent pas de relations d'affaires avec de tels groupements gèlent les avoirs des personnes physiques ou morales dont ils savent qu'elles agissent pour le compte de ces groupements.

Les éléments d'identification figurent dans les annexes de chaque règlement européen ou dans les arrêtés ministériels. Pour les personnes physiques, il peut s'agir des noms, prénoms, alias, date et lieu de naissance, nationalité et numéro de passeport. Pour les personnes morales, la dénomination sociale, l'adresse du siège, le numéro d'enregistrement et l'objet social sont les critères habituels de désignation.

L'interdiction de mise à disposition : directe et indirecte

Toute mesure de gel s'accompagne nécessairement d'une interdiction de mettre des fonds ou ressources économiques, directement ou indirectement, à la disposition des personnes ou entités ciblées. La Cour de justice de l'Union européenne a retenu une interprétation volontairement extensive de cette prohibition, couvrant toute démarche concrète susceptible de conférer à la personne visée un accès effectif aux biens concernés.

🔨 Jurisprudence — CJUE, 11 oct. 2007, Möllendorf, aff. C-117/06
La Cour de justice a considéré que cette notion recouvre, sans se limiter à un cadre juridique prédéfini, l'ensemble des démarches dont la réalisation conduit concrètement à conférer à un individu la maîtrise pleine et entière sur le bien visé (point 51). La Cour a ainsi privilégié une lecture fonctionnelle fondée sur le résultat — l'acquisition de la jouissance concrète — plutôt qu'une approche formaliste. Cette interprétation extensive a été confirmée à plusieurs reprises (CJUE, 29 juin 2010, aff. C-550/09, E. et F. ; CJUE, 11 nov. 2021, aff. C-340/20, Bank Sepah).

Formes couvertes par l'interdiction de mise à disposition

  • Transferts de fonds au bénéfice d'une personne ou entité désignée
  • Transferts de propriété de fonds ou de ressources économiques, à titre gratuit ou onéreux
  • Paiements par un tiers de biens ou services au profit de la personne désignée
  • Engagements par signature (caution, aval, garantie) dont le bénéficiaire est désigné
  • Sûretés (nantissement, hypothèque, gage) constituées au profit de la personne visée
  • Toute opération exécutée par un prête-nom agissant pour le compte de la personne désignée
  • Mandatement d'une personne ou entité désignée en qualité d'agent ou de distributeur
Le périmètre du gel étant circonscrit, il reste à examiner les modalités concrètes par lesquelles les organismes financiers sont tenus de l'appliquer — et le dispositif de contrôle interne qui doit soutenir cette mise en œuvre.

⚙️ Obligations de mise en œuvre

📐 Principe fondamental

Contrairement au dispositif préventif de LCB-FT, la mise en œuvre des mesures de gel ne relève pas de l'approche par les risques. Il s'agit d'une obligation de résultat, consacrée par la jurisprudence de la Commission des sanctions de l'ACPR : toute opération, quel qu'en soit le montant ou la finalité, dès lors qu'elle bénéficie directement ou indirectement à une personne inscrite sur une liste de gel, doit être empêchée. Les mesures doivent être appliquées sans délai dès leur entrée en vigueur, et tout acte de mise en œuvre immédiatement déclaré à la Direction générale du Trésor.

Le dispositif de détection : filtrage des bases et des flux

Il incombe aux organismes financiers de se doter d'un dispositif de détection portant à la fois sur le portefeuille de relations existantes et sur les mouvements financiers entrants et sortants. Si l'utilisation d'outils automatisés de filtrage n'est pas formellement imposée par les textes, en revanche, un dispositif automatisé s'avère indispensable dès lors que l'importance de la structure et l'ampleur de son activité rendent irréaliste tout traitement humain en continu. L'ACPR et la DGTrésor ont expressément proscrit le recours à des critères de rapprochement de type « exact match », insuffisants pour détecter les variations orthographiques liées notamment aux alphabets étrangers.

Processus de détection et de traitement des alertes

1
Filtrage automatisé ou manuel
Comparaison des bases clientèle et des flux d'opérations avec les listes nationales et européennes de gel. Le filtrage des bases doit être déclenché sans délai lors de chaque mise à jour des listes. Les flux sont filtrés en temps réel.
2
Génération d'alertes
Le dispositif identifie les concordances — nom, prénom, alias, dénomination sociale — avec un taux raisonnable de rapprochement. L'opération est immédiatement suspendue en cas d'alerte sur un flux.
3
Analyse de l'alerte
Comparaison des éléments d'identification (date de naissance, nationalité, adresse, numéro de passeport) pour déterminer s'il s'agit de la personne désignée ou d'un homonyme. Consultation de sources externes en cas d'insuffisance d'éléments.
4
Issue de l'analyse
Trois scénarios possibles : (a) l'alerte est levée si l'homonyme est confirmé ; (b) le gel est immédiatement appliqué et déclaré à la DGTrésor si l'identité est vérifiée ; (c) une déclaration d'homonymie est transmise à la DGTrésor si le doute persiste.
5
Déclaration et suivi
Toute action de gel est immédiatement déclarée à la DGTrésor. L'organisme informe le client que le blocage de ses avoirs résulte d'une décision administrative. Le client est orienté vers la DGTrésor pour toute demande de dégel.

Le registre national et la liste unique de la DGTrésor

Un outil centralisé facilite l'exécution de ces obligations : le registre national, administré et actualisé par la DGTrésor, recense l'ensemble des personnes et entités frappées par une mesure de gel, qu'elle soit d'origine nationale ou européenne. Accessible en ligne (gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr), ce registre — couramment désigné sous l'appellation de « liste unique » — se distingue de la liste dite « consolidée » de l'Union européenne, laquelle se limite aux seules désignations résultant des règlements européens, sans intégrer les mesures prises par arrêté ministériel français. Un système d'alerte permet aux organismes abonnés de recevoir notification de toute nouvelle inscription, modification ou levée de gel.

Modalités sectorielles d'application

Secteur Mesures à mettre en œuvre Autorisations générales de la DGTrésor
Banque & paiement Blocage des comptes, désactivation des moyens de paiement, suspension des opérations au débit. Les crédits entrants peuvent être portés sur le compte gelé. Prélèvements réguliers pour dépenses de base (loyer, prêt immobilier, assurances obligatoires, énergie, santé, impôts, scolarité).
Assurance-vie Gel de l'exécution du contrat dès lors que le souscripteur, co-souscripteur, payeur ou bénéficiaire est désigné. Pas de rachat ni d'avance sans autorisation. Versements programmés antérieurs au gel. Intérêts et arbitrages n'entraînant pas de mise à disposition de fonds.
Assurance non-vie Abstention de contracter avec une personne désignée. Interdiction de verser une indemnisation sans autorisation préalable. Souscription d'assurances légalement obligatoires. Remboursements de frais de santé. Versement des cotisations sur contrats antérieurs.
Transmission de fonds Refus d'exécution de toute opération ayant pour donneur d'ordre ou bénéficiaire une personne désignée. Conservation des fonds remis en espèces (sauf danger physique). Restitution possible sur un compte gelé, sur autorisation préalable de la DGTrésor.
Monnaie électronique Gel immédiat des unités stockées sur carte prépayée. Interdiction de chargement, rechargement, paiement, retrait ou remboursement. Déclaration de toute tentative d'opération, même infructueuse.

Le contrôle interne et l'obligation de formation

Chaque organisme assujetti est tenu de mettre en place un dispositif de contrôle interne dédié au gel des avoirs, comprenant un contrôle permanent et un contrôle périodique. Ce dispositif évalue notamment la pertinence du paramétrage des outils de filtrage, la qualité des bases clientèle, les délais d'intégration des mises à jour des listes, ainsi que la qualité et la célérité du traitement des alertes. En cas d'incidents importants — violation d'une mesure de gel, défaut de mise à jour prolongé, défaillance dans les obligations déclaratives —, il appartient aux dirigeants de prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires et d'en informer l'ACPR.

Par ailleurs, les organismes assurent la formation et l'information régulières de l'ensemble des personnels exposés, en particulier ceux en contact avec la clientèle. Les agents et distributeurs sont assimilés au personnel de l'organisme à cette fin. Les courtiers en assurance ou en opérations de banque qui reçoivent des fonds doivent eux-mêmes disposer d'un dispositif de contrôle interne proportionné à leur taille et à leur activité.

⚠️ Vigilance — Entourage de la personne désignée
Les organismes financiers sont tenus de porter une attention renforcée aux comptes détenus par les proches — conjoint, ascendants, fratrie, collaborateurs — de toute personne frappée par un gel, dès lors que ces proches sont clients du même établissement. La modification soudaine de la domiciliation de prélèvements, la survenance de virements inhabituels vers un compte tiers ou l'ouverture d'un nouveau compte par un membre du cercle familial peu après l'entrée en vigueur de la mesure constituent autant d'indices de mise à disposition indirecte appelant des mesures de vigilance renforcées et, le cas échéant, une déclaration de soupçon à Tracfin.
L'effectivité du dispositif repose in fine sur le régime des sanctions encourues en cas de manquement — question déterminante pour les organismes assujettis comme pour leurs dirigeants.

🚨 Régime des sanctions

Le non-respect des obligations de gel expose les organismes financiers, leurs dirigeants et leurs préposés à un double risque sanctionnaire — disciplinaire et pénal — dont la sévérité a été renforcée au cours des dernières années tant en droit interne qu'en droit européen.

⚖️ Sanctions disciplinaires (ACPR)

L'ACPR contrôle le respect par les organismes financiers de la mise en œuvre des mesures nationales et européennes de gel. Le contrôle porte tant sur l'efficacité du dispositif de détection que sur le respect effectif des mesures. En cas de manquements, la Commission des sanctions peut prononcer un blâme assorti d'une amende pouvant atteindre des montants très élevés.

🔒 Sanctions pénales

Le fait de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de gel est passible de 5 ans d'emprisonnement, de la confiscation du corps du délit, des moyens de transport et des biens produits de l'infraction, ainsi que d'une amende pouvant aller jusqu'au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction (art. 459 C. douanes ; art. L. 574-3 C. mon. fin.).

🔨 Décision — Commission des sanctions ACPR, 24 déc. 2018 (n° 2018-01)
La Commission des sanctions a infligé une amende de 50 millions d'euros assortie d'un blâme à un établissement de crédit dont les mécanismes internes de repérage des transactions profitant à des personnes inscrites sur les listes de gel présentaient des carences substantielles. Cette décision témoigne de l'intransigeance du régulateur face aux défaillances organisationnelles compromettant l'efficacité du filtrage.

L'interdiction de contournement

Les règlements européens et l'article L. 562-6 du Code monétaire et financier prohibent expressément toute participation, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de tenir en échec une mesure de gel. La CJUE a précisé que cette interdiction couvre les comportements qui, sous couvert d'une apparence formelle les faisant échapper aux éléments constitutifs d'une violation, ont néanmoins pour résultat de neutraliser la mesure. Ainsi, conseiller une personne désignée pour lui permettre de déplacer des fonds hors du périmètre territorial des mesures, ou accepter d'agir en son nom pour l'acquisition d'instruments financiers, constitue un contournement sanctionnable.

L'harmonisation européenne des sanctions pénales

La directive (UE) 2024/1226 du 24 avril 2024 vise à renforcer et harmoniser les sanctions pénales applicables en cas de violation ou de contournement des mesures restrictives. Elle poursuit un double objectif : d'une part, instaurer des mesures plus sévères et dissuasives ; d'autre part, prévenir le phénomène dit de « chalandage » — i.e. la recherche par un contrevenant de l'État membre où les sanctions sont les plus faibles. Il convient de noter que l'aide humanitaire apportée conformément aux principes d'impartialité, d'humanité et de neutralité ne saurait être qualifiée de violation ou de contournement.

Exonération de responsabilité
Les règlements européens protègent les organismes financiers qui appliquent les mesures de gel de bonne foi et en l'absence de négligence. Les organismes qui utilisent les listes électroniques de la DGTrésor ou de l'UE et n'ont pas gelé — ou ont gelé à tort — une personne en raison d'une erreur imputable à l'administration sont présumés de bonne foi. En droit national, l'article L. 562-13 pose le principe d'une garantie étatique : la puissance publique supporte les conséquences patrimoniales préjudiciables résultant de l'exécution loyale, par les organismes assujettis, des mesures nationales de gel.

📌 Cas pratiques et illustrations

📌 Cas pratique 1 — Les sanctions européennes dans le contexte ukrainien

➡️ Contexte
À compter de 2014 et plus encore depuis février 2022, l'Union européenne a déployé un arsenal de sanctions sans précédent à l'encontre de la Russie, avec pour objectif d'affaiblir les capacités économiques et financières soutenant le conflit armé en Ukraine. Entre février 2022 et juin 2024, 14 trains de sanctions successifs ont été adoptés, comprenant en particulier des mesures de gel des avoirs.

📐 Dispositif applicable
Le règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014 établit la liste des personnes physiques ou morales et des entités dont les avoirs sont gelés en raison de leur lien avec les actions militaires illégales menées en Ukraine. Cette liste fait l'objet de mises à jour très fréquentes : 13 modifications en 2022, 11 en 2023, 5 au premier semestre 2024. À la fin juin 2024, elle comprenait 1 825 personnes physiques ou morales et 477 entités ou organismes.

➡️ Conséquences pour les organismes
Les personnes, entités et organismes visés ne peuvent ni recevoir de ressources financières provenant de l'Union, ni accéder à leurs avoirs au sein de l'espace européen, ni se rendre sur le territoire d'un État membre. Pour les organismes financiers, cette situation impose un effort de filtrage continu et soutenu, le rythme élevé des modifications réglementaires exigeant une veille juridique quasi quotidienne et un paramétrage réactif des outils de détection.

📌 Cas pratique 2 — Le contentieux Usmanov (Trib. UE, 7 fév. 2024, aff. T-237/22)

➡️ Situation
Alisher Usmanov, homme d'affaires d'origine russe et ouzbèke, a été inscrit sur la liste de gel des avoirs le 28 février 2022, en raison des liens étroits qu'il entretenait avec le monde des affaires russe, identifié comme source de revenus pour le gouvernement. Il a introduit un recours devant le Tribunal de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 263 TFUE, tendant à l'annulation des actes européens ayant conduit à son inscription.

📐 Enseignement
Ce contentieux illustre le droit de recours dont bénéficient les personnes désignées — garantie fondamentale contrebalançant le caractère restrictif de la mesure. L'augmentation considérable du nombre de personnes inscrites sur les listes de gel à la suite du conflit ukrainien a mécaniquement engendré une hausse significative des recours devant la juridiction européenne, imposant au Conseil de l'UE une motivation rigoureuse de chaque inscription.

📌 Cas pratique 3 — Gel des avoirs et procédure du droit au compte

➡️ Problématique
Qu'advient-il lorsque la Banque de France désigne un établissement de crédit dans le cadre de la procédure du droit au compte (art. L. 312-1 C. mon. fin.) au profit d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel ?

📐 Solution
L'article L. 562-14 prévoit que l'établissement désigné sollicite préalablement l'autorisation de la DGTrésor avant de procéder à l'ouverture du compte. La DGTrésor peut limiter les catégories de services bancaires de base fournis à la personne désignée. Le compte ouvert dans ces conditions demeure soumis à l'ensemble des restrictions propres au gel : les fonds qui y seront inscrits seront gelés, aucun moyen de paiement ne sera délivré, et seules les opérations autorisées — de manière générale ou spécifique — pourront être exécutées.

📌 Cas pratique 4 — Gel et cagnottes en ligne

➡️ Situation
Un prestataire de services de paiement gère une plateforme de cagnottes en ligne. Un donateur effectuant un versement sur une cagnotte est identifié par le dispositif de filtrage comme personne faisant l'objet d'une mesure de gel des avoirs.

📐 Réponse
L'opération ne doit pas être exécutée : les fonds ne sont pas versés sur la cagnotte et la tentative d'opération est immédiatement déclarée à la DGTrésor. Les fonds ne peuvent être restitués à la personne désignée et sont conservés par l'établissement jusqu'à la levée de la mesure de gel. En outre, l'organisme met en œuvre des mesures de vigilance renforcées à l'égard des autres participants, du créateur de la cagnotte et de ses bénéficiaires, afin de vérifier l'absence de soupçon de financement du terrorisme. Si le créateur ou un bénéficiaire de la cagnotte est lui-même désigné en cours de collecte, l'ensemble des fonds déjà versés sont gelés et aucun transfert n'est possible sans autorisation préalable.

📌 Cas pratique 5 — Sort du compte joint lorsqu'un co-titulaire est désigné

➡️ Situation
M. et Mme X sont co-titulaires d'un compte joint. Seul M. X est inscrit sur une liste de gel. L'établissement bancaire se demande s'il doit bloquer la totalité du compte ou seulement la quote-part de M. X.

📐 Réponse
Le gel s'impose à l'intégralité du compte dès lors que la personne désignée en est co-titulaire. La banque suspend toutes les opérations au débit et bloque les instruments de paiement. Mme X, bien que non visée par la mesure, subit les effets du gel sur les fonds communs. Toutefois, la DGTrésor peut être sollicitée pour autoriser, au cas par cas, certaines opérations répondant aux besoins fondamentaux du co-titulaire non désigné. De même, si M. X disposait d'une procuration sur un compte individuel de Mme X, cette procuration serait immédiatement suspendue à son égard, sans que les avoirs propres de Mme X ne soient pour autant gelés.

📌 Cas pratique 6 — Le bénéficiaire effectif d'une société figure sur une liste de gel

➡️ Situation
Une banque identifie que le bénéficiaire effectif d'une SARL cliente — détenant 40 % du capital — figure sur une liste européenne de gel. Ce bénéficiaire n'est pas représentant légal de la société. Faut-il geler les comptes de la SARL ?

📐 Analyse
La réponse dépend du pouvoir réel d'engagement exercé par le bénéficiaire effectif. S'il ne peut pas mobiliser les capitaux de la société — parce qu'il n'est ni représentant légal, ni titulaire d'une délégation de signature, ni mandataire —, les avoirs de la SARL n'ont pas à être gelés. En revanche, si le bénéficiaire effectif détient le pouvoir d'engager financièrement la société, l'établissement s'abstient d'exécuter l'opération et interroge la DGTrésor sur la conduite à adopter. Dans tous les cas de doute, la suspension de l'opération et la consultation de la DGTrésor constituent la démarche appropriée.

📌 Cas pratique 7 — Prêt immobilier et survenance d'une mesure de gel

➡️ Situation
Un particulier a conclu un prêt immobilier dont les fonds n'ont été que partiellement débloqués. Après le premier déblocage, il est inscrit sur une liste de gel. La banque s'interroge sur le sort du solde restant à verser et sur les mensualités de remboursement.

📐 Réponse
L'établissement s'interdit de verser les fonds non encore débloqués après l'entrée en vigueur du gel. Seule une autorisation spécifique et préalable de la DGTrésor pourrait permettre ce versement, et uniquement sur un compte gelé. À l'inverse, le remboursement des échéances du prêt immobilier (ou d'un prêt à la consommation) contracté antérieurement au gel bénéficie d'une autorisation générale et automatique de la DGTrésor, à condition que le contrat ait été conclu avant la mesure. L'organisme est tenu de déclarer chaque opération de remboursement ainsi exécutée.

📌 Cas pratique 8 — Gel et contrat d'assurance-vie en cours

➡️ Situation
Le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie multisupport, alimenté par des versements programmés mensuels de 500 €, est inscrit sur une liste nationale de gel. Il sollicite un rachat partiel pour financer des travaux. Par ailleurs, un versement libre de 10 000 € est en cours de traitement.

📐 Réponse
Le gel frappe le contrat à chaque étape de sa vie. Le rachat partiel est interdit sans autorisation spécifique et préalable de la DGTrésor — il en va de même pour les avances et le nantissement du contrat. Concernant les versements, le régime diffère selon leur nature : les versements programmés antérieurs au gel bénéficient d'une autorisation automatique et peuvent continuer, à condition d'en informer la DGTrésor ; toute modification de leur montant nécessite toutefois une autorisation spécifique. Le versement libre de 10 000 €, intervenant postérieurement au gel, est prohibé : l'assureur ne peut l'affecter au contrat et doit déclarer l'opération à la DGTrésor. Les intérêts courent normalement et les arbitrages entre supports restent possibles, dès lors qu'ils n'entraînent aucune remise de fonds au souscripteur.

📌 Cas pratique 9 — Indices de contournement par l'entourage familial

➡️ Situation
Après l'entrée en vigueur du gel des avoirs de M. Y, la banque constate que le salaire de M. Y, habituellement domicilié sur son propre compte, est désormais perçu par virement sur le compte de son épouse. Parallèlement, le fils de M. Y, jusqu'alors sans historique bancaire, ouvre un compte dans le même établissement et y effectue des versements en espèces réguliers.

📐 Réponse
Ces éléments constituent des indices caractérisés de mise à disposition indirecte. La redirection du salaire vers le compte du conjoint et l'ouverture soudaine d'un compte par un proche immédiatement après le gel signalent un possible contournement. L'établissement est tenu de mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcées à l'égard de l'ensemble du cercle familial, de suspendre toute opération suspecte et d'en informer sans délai la DGTrésor. Si un soupçon de contournement ou de financement illicite se confirme, une déclaration de soupçon à Tracfin s'impose en complément de la déclaration à la DGTrésor.

📌 Cas pratique 10 — Crédit documentaire et chaîne de filtrage

➡️ Situation
Un établissement français est sollicité pour notifier un crédit documentaire portant sur une importation de marchandises. Le donneur d'ordre est une société étrangère, le bénéficiaire un exportateur basé dans un pays tiers.

📐 Réponse
L'interdiction de mise à disposition — y compris indirecte — impose un filtrage étendu à l'ensemble de la chaîne d'intervenants. L'établissement doit vérifier, avant de participer à l'opération et à chaque mise à jour des listes, que le donneur d'ordre, la banque émettrice, le bénéficiaire exportateur, mais aussi les transporteurs et les assureurs impliqués ne figurent pas sur les listes de gel. En effet, même si la banque notificatrice ne verse des fonds qu'au seul exportateur, le crédit documentaire contribue à placer indirectement des moyens économiques entre les mains de toute la chaîne opérationnelle. Si un intervenant est identifié comme personne désignée à quelque stade que ce soit, l'opération est suspendue et la DGTrésor immédiatement consultée.

📌 Cas pratique 11 — Opération de change et rétention des espèces

➡️ Situation
Un individu se présente chez un changeur manuel avec 5 000 € en espèces qu'il souhaite convertir en dollars. Lors de l'identification du client, le dispositif de filtrage révèle que cette personne figure sur une liste de gel.

📐 Réponse
Le changeur refuse d'exécuter l'opération et retient les espèces, sauf si cette rétention fait courir un danger concret pour l'intégrité de ses employés — auquel cas, les fonds sont restitués mais l'opération est déclarée à la DGTrésor. En principe, les billets sont conservés avec les informations d'identification du client, stockés dans un lieu sécurisé tel qu'un coffre-fort, aussi longtemps que le gel demeure en vigueur. L'incident fait l'objet d'une déclaration immédiate à la DGTrésor.

📌 Cas pratique 12 — Conformité constitutionnelle du dispositif de gel

➡️ Problématique
Le mécanisme de gel porte atteinte au droit de propriété constitutionnellement garanti. Une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée pour contester la conformité du dispositif aux exigences de la norme suprême.

📐 Solution
Par sa décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel a jugé le dispositif conforme à la Constitution. Le caractère temporaire de la mesure (6 mois renouvelable), l'existence de voies de recours (recours gracieux et contentieux), la possibilité d'obtenir des autorisations de dégel pour les besoins fondamentaux et la garantie de responsabilité de l'État pour les organismes de bonne foi constituent autant de garanties proportionnées justifiant la restriction au droit de propriété au regard des objectifs d'intérêt général poursuivis — en particulier la lutte contre le terrorisme et les menaces à la paix internationale.

Synthèse — Les points cardinaux du gel des avoirs

1. Le gel des avoirs est une restriction temporaire et réversible au droit de propriété, prononcée par une autorité administrative et non judiciaire.
2. Il obéit à une obligation de résultat — non à une approche par les risques — et doit être mis en œuvre sans délai par tous les organismes assujettis.
3. L'interdiction de mise à disposition couvre les opérations directes et indirectes, y compris celles transitant par des intermédiaires ou des prête-noms.
4. Le régime des sanctions, renforcé par la directive (UE) 2024/1226, combine sanctions disciplinaires de l'ACPR et sanctions pénales pouvant atteindre 5 ans d'emprisonnement.
5. Les organismes de bonne foi bénéficient d'une exonération de responsabilité en droit européen et d'une garantie de l'État en droit national.