Gdroit

Header G-droit News - Premium Modernisé
LCB-FT : Autorités de supervision et de contrôle | G-Droit
🛡️ DROIT FINANCIER & COMPLIANCE

LCB-FT : les autorités de
supervision et de contrôle

Cartographie complète des institutions françaises et européennes chargées de prévenir et réprimer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

🏛️ 10+ Autorités
📊 190 653 Signalements 2023
🌍 174 CRF Egmont

🗺️ Cartographie des autorités compétentes

Il appartient à chaque État membre de l'Union européenne de désigner les autorités habilitées à veiller au respect de la réglementation anti-blanchiment par l'ensemble des entités assujetties. En France, l'article L. 561-36 du Code monétaire et financier dresse la liste de ces autorités, dont le périmètre varie selon la nature — financière ou non — de la profession surveillée. Ainsi, l'architecture institutionnelle française repose sur une dualité fondamentale : d'un côté, les autorités de régulation des secteurs bancaire, financier et assurantiel ; de l'autre, les ordres professionnels et organes disciplinaires des professions non financières.

Autorités de surveillance LCB-FT
Art. L. 561-36 CMF
ACPRBanques, assurances, changeurs
AMFGestion d'actifs, marchés financiers
Ordres professionnelsAvocats, notaires, experts-comptables
Autres autoritésDouanes, fédérations sportives, greffiers

Le volet financier : ACPR et AMF

📐 Principe
Les deux piliers de la surveillance financière française se partagent le contrôle des entités régulées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) exerce sa compétence sur les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et de réassurance, les institutions de retraite et les changeurs manuels. L'Autorité des marchés financiers (AMF), quant à elle, se concentre sur les sociétés de gestion de placements collectifs, les dépositaires centraux de titres et les organismes de règlement-livraison. Cette répartition reflète fidèlement la séparation historique entre surveillance prudentielle et surveillance des marchés.

💡 En pratique
Lorsqu'une entité relève à la fois du périmètre de l'ACPR pour ses activités bancaires et de l'AMF pour ses activités de gestion d'actifs, il convient de distinguer chaque branche d'activité pour identifier l'autorité compétente en matière de LCB-FT. La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut d'émission d'outre-mer échappent, par exception, au pouvoir de sanction de l'ACPR.

Le volet non financier : une constellation d'autorités

Au-delà du secteur financier, le dispositif français de LCB-FT s'étend à un éventail remarquablement large de professions. Le législateur a confié la surveillance de chacune d'elles à l'autorité la mieux placée pour apprécier les risques propres à son activité. De ce fait, le conseil de l'ordre du barreau veille sur les avocats, la chambre des notaires sur les notaires, la chambre nationale des commissaires de justice sur cette profession née de la fusion des huissiers et des commissaires-priseurs judiciaires, et l'ordre des experts-comptables sur ses membres.

Plus singulièrement, l'article L. 561-36 du Code monétaire et financier intègre également l'administration des douanes, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, et même les fédérations sportives — telles que la Fédération française de football ou la Fédération française d'équitation — auxquelles l'article L. 222-7 du Code du sport confère un pouvoir de surveillance et de sanction propre. Cette extension témoigne de la volonté du législateur de ne laisser aucun secteur vulnérable aux risques de blanchiment hors du champ de la supervision.

Autorité Professions surveillées Fondement
ACPR Établissements de crédit, assurances, institutions de retraite, changeurs manuels Art. L. 561-36-1 CMF
AMF Sociétés de gestion, placements collectifs, dépositaires centraux, OPCVM Art. L. 561-36, I, 2° CMF
Conseil de l'ordre du barreau Avocats inscrits au barreau Art. L. 561-36, I, 3° CMF
Chambre des notaires Notaires Art. L. 561-36 CMF
Chambre des commissaires de justice Commissaires de justice (ex-huissiers et commissaires-priseurs) Art. L. 561-36 CMF
Ordre des experts-comptables Experts-comptables Art. L. 561-36 CMF
Fédérations sportives Agents sportifs, clubs professionnels Art. L. 222-7 C. sport
Ce panorama institutionnel étant posé, il convient d'examiner les prérogatives concrètes dont disposent ces autorités.

⚡ Pouvoirs d'enquête et de sanction

Conformément à l'article 8 de la directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024, chaque État membre est tenu de procéder à une évaluation nationale des risques en vue d'identifier, d'apprécier et d'atténuer les menaces de blanchiment et de financement du terrorisme auxquelles il est exposé. Cette évaluation, actualisée au minimum tous les quatre ans, constitue le socle sur lequel repose l'exercice — plus ou moins intrusif — des pouvoirs de contrôle confiés aux autorités nationales.

Pouvoir d'enquête de l'ACPR

📐 Principe
L'article L. 561-36-1 du Code monétaire et financier habilite l'ACPR à conduire deux formes de contrôle complémentaires : le contrôle sur pièces, qui s'opère à partir de la documentation transmise par l'entité contrôlée, et le contrôle sur place, qui s'effectue directement dans les locaux de celle-ci. Ces prérogatives reproduisent, en matière de LCB-FT, les pouvoirs dont l'ACPR et la BCE disposent déjà au titre de la surveillance prudentielle bancaire.

⚖️ Dimension européenne
Au niveau de l'Union, ces mêmes prérogatives d'investigation sont désormais dévolues à l'AMLA (Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux), en vertu des articles 17 à 20 du règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024. Quiconque souhaite appréhender le cadre complet de la surveillance LCB-FT doit donc articuler compétences nationales et européennes.

Pouvoir de sanction de l'ACPR

Le volet répressif du dispositif s'avère tout aussi structuré. L'ACPR est habilitée à sanctionner les manquements commis par certaines des entités mentionnées aux numéros 1° à 7° bis de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier — à l'exclusion de celles relevant de l'AMF et des institutions mentionnées au 5° (Banque de France, instituts d'émission).

Échelle des sanctions prononcées par la commission des sanctions de l'ACPR

1
Avertissement — mesure la moins sévère, signalant un manquement constaté sans conséquence pécuniaire immédiate.
2
Blâme — sanction disciplinaire publique portant atteinte à la réputation de l'entité.
3
Interdiction d'opérations — prohibition temporaire d'exercer certaines activités déterminées.
4
Retrait d'agrément — partiel ou total, emportant incapacité d'exercer l'activité régulée (art. L. 612-39 CMF).
5
Interdiction de fonctions de direction — prononcée pour une durée variable, empêchant l'exercice de responsabilités au sein d'une entité régulée.
6
Sanction pécuniaire — plafonnée, pour les personnes morales, au plus élevé de 100 millions d'euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel net (art. L. 561-36-1, IV à VII, CMF).

Plafonds de sanctions pécuniaires : articulation droit français / droit européen

🇫🇷 Droit français (CMF)
  • Personnes morales (établissements de crédit, assurances, mutuelles…) : jusqu'à 100 M€ ou 10 % du CA annuel net
  • Personnes physiques (dirigeants bancaires/financiers) : jusqu'à 5 M€
🇪🇺 Directive (UE) 2024/1640
  • Personnes morales financières : au moins 10 M€ ou 10 % du CA (montant doublé par rapport à la directive 2015/849)
  • Personnes physiques financières : au moins 5 M€
⚠️ Point de vigilance
La directive de 2024 fixe des seuils minimaux tandis que le droit français fixe des seuils maximaux. Il incombe au législateur national de garantir la conformité de ses plafonds avec les planchers européens. Ce même pouvoir de sanction est désormais conféré à l'AMLA au niveau européen (règlement (UE) 2024/1620, art. 22 et 23).

Pouvoirs de l'AMF

L'AMF dispose de prérogatives symétriques à celles de l'ACPR : pouvoirs d'enquête sur pièces et sur place (art. L. 621-9 CMF) et pouvoir de sanction (art. L. 621-15 et s. CMF). Sa commission des sanctions, totalement indépendante dans ses décisions, est composée de douze membres — quatre magistrats, six professionnels reconnus dans les domaines financier et juridique, et deux représentants des salariés du secteur. Le plafond de la sanction pécuniaire s'élève à 100 millions d'euros ou au décuple de l'avantage retiré du manquement (art. L. 621-15, III, a) CMF).

En particulier, entrent dans le champ de compétence de l'AMF les placements collectifs (art. L. 214-1 CMF), les sociétés de gestion de placements collectifs (art. L. 543-1 CMF), les succursales de sociétés de gestion européennes d'OPCVM (art. L. 532-20-1 à L. 532-21-2 CMF) ainsi que les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA).

Professions non financières : enquête et sanction

Les autorités administratives compétentes pour les professions non financières disposent elles aussi du double pouvoir d'enquête et de sanction, que la procédure soit conduite par une instance disciplinaire interne (commission disciplinaire du barreau, juridiction disciplinaire des notaires…) ou par une autorité externe — notamment la Commission nationale des sanctions, dont le rôle sera analysé ci-après.

✅ À retenir
Pour les professions non financières, la directive (UE) 2024/1640 (art. 55, § 2) prévoit un plafond minimal de 1 M€ ou du double de l'avantage retiré de l'infraction. En droit français, l'article L. 561-36-3 du CMF plafonne à 1 M€ les sanctions applicables aux experts-comptables, avocats, notaires, commissaires de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce ou encore opérateurs de ventes aux enchères (à partir de 10 000 € de transaction).
Les autorités de surveillance ne sont pas les seules à pouvoir sanctionner. Une institution spécialisée traite des professions échappant à l'ACPR et à l'AMF.

🔨 La Commission nationale des sanctions

Opérationnelle depuis octobre 2014, la Commission nationale des sanctions (CNS) constitue l'organe répressif de référence pour un ensemble défini de professions non financières. Établie auprès du ministère chargé de l'économie (art. L. 561-38 CMF), elle est compétente pour sanctionner les personnes visées à l'article L. 561-37 du Code monétaire et financier, c'est-à-dire celles mentionnées aux numéros 8°, 9°, 9° bis, 10°, 11°, 11° bis, 14°, 15° et 16° de l'article L. 561-2 de ce même code.

📖 Professions relevant de la CNS
Sont notamment visés : les opérateurs de jeux ou de paris, les antiquaires et marchands d'œuvres d'art, les négociants en métaux et pierres précieuses, ainsi que les agents sportifs. La personne morale comme la personne physique (dirigeant, salarié) peuvent être sanctionnées.

Composition et indépendance

La CNS rassemble sept membres nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois : un membre du Conseil d'État (président), un membre de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour des comptes, et quatre personnalités qualifiées en matière juridique ou économique (art. L. 561-39, I et II, CMF). Cette composition garantit la pluralité des expertises et l'indépendance de l'organe, cohérente avec le fonctionnement des commissions des sanctions de l'ACPR et de l'AMF, au sein desquelles l'organe de jugement est séparé de l'organe de poursuite.

La saisine de la CNS varie selon la nature de l'entité concernée. Ainsi, pour les opérateurs de jeux, la saisine peut émaner du ministre de l'Intérieur, du ministre chargé de l'Économie ou du ministre chargé du Budget. Pour les agents sportifs, la saisine revient à la fédération sportive concernée — le législateur n'ayant pas prévu d'habilitation au profit du ministre chargé des Sports, lacune parfois relevée par la doctrine.

Arsenal des sanctions

1
Avertissement — premier degré de l'échelle, sans conséquence financière directe.
2
Blâme — sanction disciplinaire à caractère réputationnel.
3
Interdiction d'exercice — pouvant s'étendre jusqu'à cinq ans, visant l'activité ou les responsabilités spécifiques (direction, administration…).
4
Retrait d'agrément ou de carte professionnelle — mesure la plus radicale en termes d'accès à la profession (agent immobilier, avocat…).
5
Sanction pécuniaire — plafonnée à 5 M€ ou, lorsque l'avantage retiré est déterminable, au double de celui-ci (art. L. 561-40, I, 4°, CMF).
⚠️ Subtilité rédactionnelle
La directive (UE) 2024/1640 (art. 55, § 2) fixe un seuil minimal pour les sanctions applicables aux entités non financières, tandis que le droit français (art. L. 561-40, I, 4°, CMF) retient un seuil maximal. Il convient de ne pas confondre ces deux logiques normatives.

Par ailleurs, les sanctions prononcées par la CNS obéissent aux principes de proportionnalité et de publicité applicables à l'ensemble du droit répressif financier. La personne visée peut faire valoir sa coopération comme circonstance atténuante, exercer un recours de pleine juridiction (art. L. 561-43 CMF) et, le cas échéant, obtenir une publication anonymisée de la décision (art. L. 561-40, III, 1° et 2°, CMF) — conformément aux prescriptions de l'article 58 de la directive (UE) 2024/1640. Le produit des sanctions pécuniaires est recouvré par le Trésor public, à l'instar de celles prononcées par l'ACPR et l'AMF.

Au cœur de l'édifice préventif se trouve la cellule de renseignement financier, pivot entre le volet préventif et le volet répressif.

🔍 TRACFIN : la cellule de renseignement financier

Chaque État membre de l'Union européenne est tenu de mettre en place une cellule de renseignement financier (CRF) indépendante et autonome sur le plan opérationnel, chargée de prévenir, détecter et combattre le blanchiment et le financement du terrorisme (art. 19, § 1 et 4, directive (UE) 2024/1640). En France, cette mission est dévolue à TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), service rattaché au ministre chargé de l'Économie et au ministre chargé du Budget (art. D. 561-33 CMF).

Organisation interne

TRACFIN se compose exclusivement d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'Économie (art. L. 561-23 CMF). Si la plupart sont des fonctionnaires d'État, certains proviennent du secteur privé mis à disposition dans le cadre du décret du 16 septembre 1985. L'exposition de ces agents à des informations sensibles justifie une exigence de sécurité renforcée : ils doivent, si nécessaire, être habilités au secret de la défense nationale (art. D. 561-35, II, CMF).

La cellule est dirigée par un directeur et son adjoint, assistés d'un conseiller juridique et de son adjoint — tous deux magistrats de l'ordre judiciaire en détachement. Plusieurs agents de liaison issus de différentes administrations lui sont rattachés, garantissant une interconnexion permanente avec l'ensemble de l'appareil de sécurité intérieure.

Agents de liaison rattachés à TRACFIN
Gendarmerie nationale
Police nationaleOCRGDF, OCLCIFF
Douanes & DGFiP
ACPR & ACOSS/URSSAF

Missions : collecter, analyser, disséminer

📐 Principe
TRACFIN est le réceptacle unique des déclarations de soupçon émises par les professionnels assujettis à la réglementation anti-blanchiment. En 2023, la cellule a reçu 190 653 informations relatives à des opérations financières suspectes — un volume en hausse constante (multiplication par sept en dix ans, progression de 15 % par rapport à 2022). Seuls les professionnels peuvent saisir TRACFIN ; un particulier ne dispose pas de cette faculté.

⚖️ Les sept missions de TRACFIN (art. D. 561-33 CMF)
Recevoir et traiter les déclarations de soupçon (art. L. 561-15 CMF) couvrant les sommes ou opérations soupçonnées de provenir d'une infraction passible de plus d'un an d'emprisonnement, liées au financement du terrorisme ou à la fraude fiscale ;
Recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif à ces infractions ;
Recevoir et traiter les demandes d'information émanant de CRF étrangères homologues (échanges bilatéraux encadrés par les articles L. 561-29 et L. 561-29-1 CMF, sous conditions de confidentialité équivalente et de protection des droits fondamentaux) ;
Animer et coordonner les moyens d'investigation des administrations relevant de l'Économie et du Budget ;
Participer à l'élaboration des mesures de lutte contre les circuits financiers clandestins ;
Développer l'action internationale en la matière ;
Rechercher, exploiter et transmettre les renseignements relevant de la sécurité intérieure (art. L. 811-2 CSI), en qualité de service spécialisé de renseignement.

Il est utile de souligner que TRACFIN travaille étroitement avec la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), notamment à travers des lignes directrices conjointes destinées aux professionnels de l'immobilier visés au 8° de l'article L. 561-2 du CMF.

Portée extraterritoriale et coopération internationale

➡️ Effet
L'action de TRACFIN ne se limite pas aux opérations réalisées sur le territoire national. La cellule est habilitée à enquêter sur des opérations de blanchiment effectuées en France mais liées à des délits commis à l'étranger, comme l'illustre la décision de la Cour internationale de Justice du 11 décembre 2020 dans l'affaire Guinée équatoriale c/ France (affaire Obiang).

🇪🇺 Coopération européenne

La plateforme FIU.net, réseau d'échange d'informations entre CRF, est active depuis 2006 et désormais gérée par l'AMLA (règlement (UE) 2024/1620, art. 47). Elle est connectée à Europol et bénéficie des technologies les plus avancées, sous réserve d'analyse coûts/avantages.

🌍 Coopération mondiale

Le Groupe Egmont, fondé en 1995 et basé à Ottawa, coordonne la coopération entre 174 CRF à l'échelle mondiale (dont TRACFIN pour la France, en 2024). Ses travaux portent sur l'échange d'informations et le développement d'outils de coopération renforcée.

Pivot entre prévention et répression, TRACFIN alimente le volet judiciaire du dispositif, au sein duquel deux parquets spécialisés jouent un rôle déterminant.

⚖️ Le volet judiciaire : parquets spécialisés

La réponse judiciaire au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme s'appuie sur deux parquets de création récente, dont les compétences matérielles reflètent la double nature de ces phénomènes criminels : économique d'une part, sécuritaire d'autre part.

Le Parquet national financier (PNF)

Institué par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le Parquet national financier est entré en fonctions le 1er février 2014. Placé près le tribunal judiciaire de Paris et dirigé par le procureur de la République financier entouré de dix-neuf magistrats (en 2024), il est né de la volonté de restaurer la confiance de l'opinion publique à l'égard de la probité des responsables publics et de l'efficacité de la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale.

Domaine de compétence Infractions visées
Atteintes aux finances publiques Fraude fiscale complexe, fraude fiscale en bande organisée, escroqueries à la TVA de grande complexité, blanchiment de ces infractions
Atteintes à la probité Corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, pantouflage, concussion, favoritisme, détournement de fonds publics
Atteintes aux marchés financiers Délit d'initié, manipulation de cours, diffusion d'informations fausses ou trompeuses (compétence exclusive)
Atteintes à la concurrence Entente illicite, abus de position dominante (depuis la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020)

Il importe de souligner que le PNF peut être saisi sur la base d'informations transmises par l'administration fiscale, la police, la gendarmerie, les douanes ou encore par l'ACPR et l'AMF. Il travaille en étroite coopération avec l'Agence française anticorruption (AFA), créée par la loi Sapin II du 9 décembre 2016, dont la mission est de prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion et de favoritisme.

Le Parquet national antiterroriste (PNAT)

Créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, le Parquet national antiterroriste est placé près le tribunal judiciaire de Paris sous l'autorité du procureur de la République antiterroriste. Sa création répond à l'impératif de centraliser et renforcer la réponse pénale face à des procédures souvent longues, complexes et impliquant un nombre élevé d'acteurs — à l'image des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis ou de l'attentat de Nice en juillet 2016.

⚖️ Compétences matérielles du PNAT
Le PNAT est compétent sur l'ensemble du territoire français pour poursuivre : les infractions terroristes (art. 706-16 CPP, renvoyant aux art. 421-1 à 421-6 du Code pénal) et les infractions connexes ; les infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive (art. 706-167 CPP) ; les crimes contre l'humanité et crimes de guerre (art. 628 CPP) ; les crimes de torture étatique et de disparitions forcées (art. 628-10 CPP). Pour remplir ces missions, le procureur est entouré de vingt-cinq magistrats et peut mobiliser un réseau de référents dans les autres parquets.

Au-delà de ces parquets spécialisés, les juridictions pénales de droit commun — tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises — demeurent compétentes pour juger les auteurs de blanchiment de capitaux en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.

L'ensemble de ce dispositif, préventif et répressif, est piloté par un organe de coordination : le COLB.

🎯 Le COLB : coordination nationale du dispositif

Le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), institué par le décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010, constitue le chef d'orchestre du dispositif français de LCB-FT. Son secrétariat est assuré par la direction générale du Trésor, conformément aux exigences de l'article 8, § 2, de la directive (UE) 2024/1640.

Missions stratégiques

  • Coordination de l'ensemble des services de l'État et des autorités de contrôle concernés par la LCB-FT
  • Concertation avec les entités et professions assujetties pour améliorer le dispositif national
  • Analyse nationale des risques : identification, évaluation et atténuation des menaces, actualisée régulièrement (art. D. 561-51, 4°, CMF)
  • Publication annuelle de statistiques pertinentes (art. D. 561-51, 5°, CMF)
⚠️ Articulation multi-niveaux
L'analyse nationale des risques du COLB doit s'articuler avec l'évaluation européenne produite tous les quatre ans par la Commission européenne (art. 7, § 1, directive (UE) 2024/1640), elle-même complétée par un avis biennal de l'AMLA (art. 7, § 5) adressé à la Commission. Ce triple étagement garantit une vision intégrée des risques, du niveau local au niveau supranational.

Gouvernance

Le COLB est présidé par une personnalité désignée conjointement par le ministre chargé de l'Économie et le ministre chargé du Budget, après avis du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux — l'intervention de quatre ministères dans cette nomination reflétant la dimension transversale du blanchiment. Le vice-président est désigné par le garde des Sceaux. Le secrétariat revient à la direction du Trésor. Quant à sa composition, le COLB réunit une trentaine de membres représentant les services de l'État, les autorités de contrôle et de sanction (dont le secrétaire général de l'ACPR et celui de l'AMF) et les autorités administratives indépendantes (AFA, Haute Autorité pour la transparence de la vie publique).

Vision d'ensemble : volet préventif et volet répressif

🛡️ Volet préventif
  • Autorités de surveillance (ACPR, AMF, ordres professionnels…)
  • Personnes morales et physiques assujetties, « en première ligne » dans la détection des opérations suspectes
  • Le COLB peut associer des représentants de ces personnes à ses travaux (art. D. 561-53, II, CMF)
⚔️ Volet répressif
  • Juridictions compétentes (PNF, PNAT, juridictions de droit commun)
  • Services de renseignement et d'enquête (DGSI, DGGN, DGPN)
  • Organismes chargés du gel des avoirs, confiscations et saisies

Entre ces deux volets, TRACFIN fait office de pivot, assurant la transmission du renseignement financier depuis les entités préventives vers les autorités répressives. Cette architecture, coordonnée par le COLB et la direction générale du Trésor, forme un continuum institutionnel couvrant l'intégralité de la chaîne — de la détection de l'opération suspecte jusqu'à sa sanction judiciaire.

✅ Synthèse finale
Le dispositif français de LCB-FT repose sur un réseau d'autorités complémentaires articulé autour de trois fonctions : la surveillance (ACPR, AMF, ordres professionnels, fédérations sportives), le renseignement (TRACFIN, en lien avec les CRF européennes via FIU.net et mondiales via le Groupe Egmont) et la répression (CNS, PNF, PNAT, juridictions pénales). Le COLB, épaulé par la direction générale du Trésor, en assure la cohérence d'ensemble conformément aux exigences du droit de l'Union européenne, récemment renforcées par le « paquet législatif » de mai 2024 (directive (UE) 2024/1640 et règlement (UE) 2024/1620 instituant l'AMLA).