L'Acte de Mariage
De la célébration à l'inscription sur les registres : tout comprendre de l'acte instrumentaire qui confère aux époux leur titre juridique.
📖 La preuve du mariage : pourquoi l'acte est irremplaçable
Le droit français s'inscrit dans une tradition séculaire de lutte contre les unions clandestines. C'est pourquoi le législateur a fait de la célébration publique devant un officier de l'état civil la condition sine qua non de toute union valable, et de l'acte instrumentaire la preuve exclusive de cette célébration. Il ne suffit donc pas que deux personnes échangent leur consentement matrimonial : sans la constatation officielle matérialisée par l'acte, aucun des effets juridiques du mariage ne saurait être invoqué. L'article 194 du Code civil interdit ainsi aux intéressés de revendiquer le titre d'époux ou de faire produire au mariage ses effets civils s'ils ne sont pas en mesure de représenter cet acte.
En d'autres termes, la preuve du mariage porte d'abord sur la régularité de la célébration avant de porter sur l'existence d'une volonté matrimoniale. Cette approche objective explique que la possession d'état — qui pourrait témoigner d'une vie commune prolongée — soit écartée comme mode principal de preuve : elle demeure équivoque quant à l'accomplissement effectif des prescriptions imposées par les textes (art. 195 C. civ.).
Le rôle résiduel de la possession d'état
Quiconque entend se prévaloir du statut d'époux doit produire l'acte de mariage, seul titre reconnu par la loi. La possession d'état d'époux ne peut se substituer à cet acte, car elle ne renseigne pas avec certitude sur la tenue d'une cérémonie conforme aux prescriptions légales.
La possession d'état n'intervient qu'à titre secondaire dans deux hypothèses : d'une part, les descendants issus de l'union contestée disposent de la faculté de s'en prévaloir pour faire obstacle à toute action visant à remettre en cause leur statut légitime (art. 197 C. civ.) ; d'autre part, entre les époux eux-mêmes, elle rend irrecevable toute demande visant à obtenir l'anéantissement de l'acte pour irrégularité formelle, à condition que le comportement des intéressés confirme la réalité de l'union (art. 196 C. civ.).
Par ailleurs, le Code civil admet une troisième voie : l'autorité de la chose jugée au pénal. Lorsque l'existence du mariage a constitué un élément essentiel de la qualification retenue par le juge répressif — notamment en matière de bigamie — la décision pénale peut tenir lieu de preuve de la célébration (art. 198 C. civ.). Toutefois, le jugement pénal ne déploie ses conséquences sur le plan civil qu'une fois transcrit dans les registres d'état civil, ce qui en restreint considérablement l'efficacité immédiate.
✍️ Rédiger l'acte : un devoir immédiat et rigoureux
📐 PrincipeL'officier de l'état civil est tenu de consigner l'acte immédiatement après avoir prononcé l'union. L'article 75 du Code civil impose en effet une rédaction « sur-le-champ », exigence étendue depuis 2017 à l'ensemble des actes d'état civil par le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017. Cette obligation d'immédiateté vise à garantir la fidélité de la retranscription et à éviter tout risque d'altération ou d'oubli.
🔎 Le contenu de l'acte : entre obligations et interdictions
Les énonciations que l'officier doit impérativement faire figurer
L'article 76 du Code civil dresse la liste des mentions destinées à identifier les comparants et à attester le respect des prescriptions légales entourant la célébration. L'acte doit permettre au lecteur de reconstituer l'intégralité du processus matrimonial, de l'identification des futurs époux jusqu'au prononcé solennel de l'union. À défaut, l'acte serait entaché d'une irrégularité susceptible de fonder une demande de rectification.
| Catégorie | Énonciations requises | Précisions pratiques |
|---|---|---|
| Circonstances | Date, horaire et endroit où s'est tenue la cérémonie ; nature publique de celle-ci | L'heure correspond au début de la cérémonie, non à sa conclusion |
| Identité des époux | État civil complet de chaque futur époux : prénoms, patronyme, activité professionnelle, date et commune de naissance | L'ordre des époux suit leur choix ou, à défaut, l'ordre alphabétique |
| Domicile et résidence | Domicile de chaque époux, ainsi que la résidence lorsqu'elle fonde la compétence territoriale | Indispensable lorsque la compétence de l'officier repose sur la résidence et non le domicile |
| Parents | Désignation de chaque parent (nom, prénoms, métier, lieu de résidence habituelle) | La résidence dans la commune peut être ajoutée si elle fonde la compétence |
| Unions antérieures | Prénoms et nom du dernier conjoint en cas de remariage | Seule la dernière union dissoute est mentionnée (L. 4 févr. 1928). L'usage ajoute la cause : « veuf(ve) de… » ou « divorcé(e) de… » |
| Contrat de mariage | Questions solennelles posées aux futurs époux quant à la conclusion éventuelle d'un contrat | La question est posée solennellement en audience |
| Consentements | Consentements nécessaires pour les mineurs ou majeurs protégés ; échange des consentements et prononcé | Le prononcé de l'union au nom de la loi doit apparaître expressément |
| Témoins | Indications relatives à leur présence ; mention de leur majorité ou émancipation | La loi dispense de mentionner leur date et leur commune de naissance |
| Formalité finale | Lecture de l'acte et invitation aux signataires à en prendre connaissance directe (art. 38 C. civ.) | Double vérification : lecture orale par l'officier + consultation possible par les intéressés |
Ce que l'officier ne doit jamais inscrire
Le principe de limitation des énonciations, posé par l'article 35 du Code civil, interdit à l'officier d'ajouter à l'acte toute mention non prévue par la loi. Au-delà de ce principe général, divers textes et l'Instruction générale relative à l'état civil (IGEC) prohibent expressément certaines indications jugées attentatoires à la vie privée, péjoratives ou simplement superflues.
- ✗ Situation matrimoniale des parents — Il est interdit de préciser la situation matrimoniale des père et mère de l'un des conjoints
- ✗ Filiation inconnue — Toute référence au caractère inconnu ou non désigné de l'un des parents d'un conjoint est formellement interdite (L. 22 juill. 1922)
- ✗ Reconnaissance d'enfant — Aucune reconnaissance ne peut être insérée dans le corps même de l'acte de mariage (L. 30 déc. 1915)
- ✗ Dissentiment familial — Le désaccord entre parents ou ascendants d'un époux mineur ne doit pas figurer dans l'acte
- ✗ Absence d'opposition — L'indication qu'aucune opposition n'a été formée a été supprimée en 1932
- ✗ Lien de parenté des témoins — Il est interdit de faire état du lien familial éventuel unissant les témoins aux conjoints
- ✗ Oppositions levées — Les oppositions antérieurement formées et ultérieurement levées ne figurent en aucun cas dans le document
- ✗ Publications — Les énonciations relatives aux publications dans les différents domiciles sont interdites (L. 21 juin 1907)
- ✗ Attribution des témoins — L'attribution nominative de chaque témoin à l'un ou l'autre conjoint (« témoin de… ») ne doit jamais apparaître
- ✗ Incapacité ou statut particulier — Toute rédaction mettant en exergue la vulnérabilité juridique d'un conjoint ou sa qualité d'enfant confié aux services publics doit être remplacée par des tournures sobres
🖊️ Lecture, signature et dernières vérifications
La double formalité de la lecture
La lecture de l'acte offre une ultime occasion de détecter et corriger toute erreur ou omission. Elle se décompose en deux temps complémentaires : la lecture orale effectuée par l'officier de l'état civil lui-même, puis la possibilité offerte aux conjoints, aux témoins et à toute personne devant apposer sa signature de prendre eux-mêmes connaissance du document, s'ils le souhaitent (art. 38 C. civ.).
La cérémonie proprement dite — échange des consentements, prononcé de l'union — se déroule publiquement. Toute personne peut y assister conformément au principe de publicité du mariage.
L'étape consacrée à la vérification, au contrôle et à l'apposition des signatures revêt un caractère non public. Seuls y participent les conjoints, l'officier instrumentaire, les témoins et quiconque est appelé à apposer sa signature. L'officier convie l'ensemble des signataires à le suivre dans un local clos afin d'achever la mise au net de l'acte, préservant ainsi la confidentialité des énonciations potentiellement sensibles.
Cette distinction, confirmée par une réponse ministérielle de 2016, présente un double avantage. D'une part, elle protège les époux contre la divulgation d'informations perçues comme péjoratives, lesquelles ne seront connues que des seuls témoins. D'autre part, elle renforce la sécurité des registres, spécialement lorsque la célébration a eu lieu en extérieur — dans une cour de mairie ou devant ses portes. En revanche, cette organisation impose à l'officier une vigilance accrue pour s'assurer que l'ensemble des intéressés signent effectivement l'acte avant de quitter les lieux.
Les règles gouvernant la signature
L'article 39 du Code civil subordonne la validité de l'acte à l'apposition de la signature de tous les intervenants : l'officier de l'état civil, les deux époux, les témoins et, le cas échéant, les personnes dont le consentement était requis. Chaque époux dispose de la faculté de signer sous le nom de naissance ou sous le nom d'usage auquel l'union célébrée ouvre droit.
📬 Après la fête : les formalités obligatoires
Les mentions marginales sur les actes de naissance
La célébration ne clôt pas les obligations de l'officier de l'état civil. L'article 76 du Code civil impose que le mariage fasse l'objet d'une inscription marginale sur le titre de naissance de chaque conjoint. Si le conjoint a vu le jour sur le territoire communal où l'union est célébrée, l'officier procède personnellement à cette inscription dans un délai de trois jours (art. 49 C. civ.). À défaut, il incombe à cet officier d'expédier, dans le même délai, les avis réglementaires aux officiers d'état civil des communes où sont conservés les titres de naissance des intéressés.
Le circuit de l'avis de mention
Les époux nés à l'étranger : un régime complexe
Le dispositif d'actualisation organisé par l'article 49 du Code civil ne concerne que les actes dont un dépositaire français assure la conservation, qu'ils aient été dressés, transcrits ou archivés sur le territoire national. En conséquence, lorsque le titre de naissance d'un conjoint relève d'une administration étrangère, il incombe à l'intéressé lui-même d'accomplir les formalités requises par la législation locale pour actualiser sa situation d'état civil.
Par exception, des conventions internationales organisent des échanges d'informations obligatoires. Deux mécanismes coexistent : l'échange direct entre officiers d'état civil sous forme de simples avis, et la transmission par la voie diplomatique d'une copie de l'acte au service central d'état civil.
| Mode de transmission | Instruments juridiques | États concernés (exemples) |
|---|---|---|
| Échange direct entre officiers d'état civil | Protocole franco-algérien du 28 août 1962 ; Convention CIEC n° 3 (Istanbul, 4 sept. 1958) | Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Turquie |
| Voie diplomatique via le SCEC | Conventions bilatérales post-indépendance ; Conventions avec la Yougoslavie (1969), la Hongrie (1980), la Tchécoslovaquie (1984) | Bénin, Burkina Faso, Cameroun, RCA, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Croatie, Slovénie, etc. |
Le livret de famille : délivrance et mise à jour
Le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 impose que le livret de famille soit constitué et délivré aux conjoints dans le prolongement immédiat de la cérémonie. Dans la pratique courante, ce document est confectionné simultanément avec l'acte. Sa délivrance s'effectue à titre gratuit, et lorsque les circonstances ne permettent pas de le remettre séance tenante, la collectivité communale supporte les coûts d'envoi. Toutefois, dans l'hypothèse où les conjoints déclineraient la remise du document au terme de la cérémonie, l'officier a pour seule obligation de le conserver en vue d'un retrait ultérieur.
L'officier établit un nouveau livret de famille et le délivre aux conjoints à l'occasion de la cérémonie. Seuls les conjoints ont vocation à recevoir le livret, même s'ils sont mineurs ou sous tutelle. Les parents ou tiers ne peuvent le recevoir que sur mandat exprès.
Lorsque les époux disposent déjà d'un livret conforme au modèle unique (arrêté du 1er juin 2006) — en raison de la naissance antérieure d'un enfant commun — il n'y a pas lieu à délivrance d'un nouveau livret. L'officier porte simplement l'extrait de l'acte de mariage dans le cadre prévu à cet effet.
Il convient de souligner que tous les couples bénéficient du droit au livret de famille sans distinction fondée sur la composition du couple, qu'il soit formé de personnes de même sexe ou de sexes différents, conformément à l'article 6-1 du Code civil.
Les autres formalités postérieures
💔 PACS et mariage : la dissolution de plein droit
📐 PrincipeL'article 515-7 du Code civil prévoit que le pacte civil de solidarité se dissout de plein droit par le mariage. Cette dissolution intervient dans deux hypothèses distinctes : lorsqu'un partenaire épouse un tiers, ou lorsque les deux partenaires se marient entre eux, convertissant ainsi leur pacte en union matrimoniale.
Le mécanisme d'information
L'officier de l'état civil qui célèbre le mariage doit adresser un avis à l'autorité ayant enregistré le PACS — que ce soit un autre officier d'état civil ou un notaire — telle que désignée dans l'acte de naissance de l'époux concerné. Cet avis permet au destinataire de constater la dissolution de plein droit et d'en faire porter mention.
L'évolution du régime d'enregistrement du PACS
Situation : Alice et Bernard, pacsés en 2015 devant le tribunal d'instance de Lyon, décident de se marier en 2026 à Montlouis-sur-Loire.
Analyse : Leur PACS ayant été enregistré avant le 1er novembre 2017, la compétence a été transférée à l'officier de l'état civil de la commune de Lyon (siège de l'ancien tribunal d'instance). L'officier de Montlouis-sur-Loire doit donc adresser un avis à son homologue lyonnais, lequel procédera à l'enregistrement de la dissolution de plein droit du PACS et à la mise à jour des mentions marginales sur les actes de naissance des anciens partenaires.
Résultat : Le PACS est dissous de plein droit à la date du mariage, sans qu'aucune démarche des époux ne soit nécessaire.