Les Moyens de Cassation
Recevabilité
Maîtriser la rédaction, les conditions de recevabilité et les causes d'inefficacité du moyen de cassation devant la Cour régulatrice.
📖 Le moyen de cassation : anatomie d'un reproche juridique
Le moyen de cassation désigne l'argumentation juridique par laquelle le demandeur au pourvoi expose les raisons pour lesquelles la décision déférée mérite d'être censurée. Il convient de ne pas le confondre avec le cas d'ouverture, lequel renvoie à la catégorie abstraite du vice invoqué (violation de la loi, défaut de motifs, etc.) : le moyen, quant à lui, constitue l'application concrète de ce cas d'ouverture aux circonstances particulières de l'espèce.
📐 Principe
Toute partie à un litige porté devant la Cour de cassation doit formuler les griefs qu'elle entend diriger contre la décision déférée. Il appartient au demandeur au pourvoi de remettre au greffe de la Haute juridiction un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision qu'il conteste (article 978 du CPC). Cette exigence découle du principe général selon lequel chaque partie doit faire connaître les fondements de ses prétentions, en conséquence de quoi la Cour de cassation ne statue que dans les limites de sa saisine, telle que définie par les moyens articulés au soutien du pourvoi.
Le moyen de cassation poursuit une finalité précise : provoquer l'annulation totale ou partielle de la décision contestée. Pour atteindre cet objectif, il incombe au demandeur de s'attaquer aux motifs sur lesquels repose le chef de dispositif critiqué. Dès lors que ces motifs s'avèrent juridiquement viciés, la partie du dispositif qu'ils soutenaient perd son assise et se trouve nécessairement emportée par la cassation.
« À peine d'être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : le cas d'ouverture invoqué ; la partie critiquée de la décision ; ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. »
Toutefois, ce texte ne concerne que la procédure avec représentation obligatoire par un avocat aux Conseils. En procédure sans représentation obligatoire, l'exigence de non-complexité du moyen ne trouve pas à s'appliquer avec la même rigueur, la Cour de cassation faisant preuve d'une certaine souplesse envers les justiciables privés de l'assistance d'un mandataire spécialisé.
✍️ La rédaction du moyen : un art technique
Le président Jean Labbé avait coutume de comparer le moyen à un « arrêt de cassation écrit en miroir » : la formulation du grief anticipe et préfigure la motivation de l'arrêt de censure espéré. Le « alors que » du moyen préfigure ainsi le « chapeau » — c'est-à-dire le visa et le principe juridique — qui ornera, le cas échéant, la décision de cassation. Cette analogie éclaire la structure tripartite que la pratique a progressivement consacrée et que l'article 978 du CPC a ensuite formalisée.
Les trois composantes formelles du moyen
Le moyen s'ouvre par l'identification du chef de dispositif contesté. Cette désignation fixe l'étendue de la cassation éventuellement prononcée, laquelle n'épargne rien du dispositif annulé. Il appartient au rédacteur de cibler avec précision la disposition qu'il entend voir censurer — le moyen exclusivement dirigé contre des motifs étant irrecevable.
Le cœur du moyen expose le principe juridique méconnu et explique en quoi les motifs critiqués sont erronés au regard de ce principe. Chaque branche (élément de moyen) ne peut mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Le visa du texte violé est, en pratique, intégré dans cette partie du moyen lorsque celui-ci comporte plusieurs branches.
Le moyen doit se clore par la désignation du cas d'ouverture précis : violation de la loi, défaut de motifs, défaut de base légale, dénaturation de l'écrit clair, excès de pouvoir, etc. Cette mention peut figurer en tête (si le moyen ne comporte qu'une branche) ou dans chaque « alors que » (si le moyen est divisé en branches).
L'avocat aux Conseils dispose d'une pleine autonomie dans la sélection des griefs qu'il articule dans l'intérêt de son client. L'assemblée plénière a consacré cette prérogative en la rattachant au monopole de représentation devant la Cour suprême (Cass., ass. plén., 14 mai 1971). En revanche, ce mandataire spécialisé est tenu d'aviser son client des raisons pour lesquelles il estime ne pas devoir soulever un moyen que celui-ci lui a proposé.
Il convient de souligner que c'est exclusivement par le moyen, dans sa formulation technique, que la Haute juridiction se trouve saisie et que les limites de son contrôle sont tracées. Les développements factuels qui le précèdent, tout comme les argumentations doctrinales qui l'accompagnent, n'ont qu'une fonction d'éclairage et ne lient en rien la juridiction régulatrice.
🚫 Les causes d'inefficacité du moyen
Plusieurs catégories de vices peuvent priver un moyen de cassation de tout effet utile. À l'inverse d'un simple rejet au fond, ces causes d'inefficacité résultent des contraintes propres à la technique de cassation et entraînent soit l'irrecevabilité, soit l'inopérance du moyen présenté.
Le moyen non dirigé contre un chef de dispositif faisant grief
📐 Principe
Le pourvoi en cassation a pour objet de soumettre au contrôle de la Haute juridiction la légalité de la décision rendue par les juges du fond (article 604 du CPC). En conséquence, le moyen doit impérativement viser un chef du dispositif de la décision attaquée. En effet, seul le dispositif renferme les énonciations qui tranchent véritablement le litige : c'est par lui que le jugement « énonce la décision » au sens de l'article 455 du CPC, et c'est à lui seul que s'attache l'autorité de la chose jugée (Cass., ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033).
🎯 Moyen dirigé contre des motifs
Le moyen est déclaré irrecevable lorsqu'il ne vise aucune disposition définitive du dispositif. Ainsi :
- La décision se bornant à ordonner une mesure d'instruction (Cass. 2e civ., 15 juin 1983)
- Le dispositif ne contenant qu'un renvoi à une audience ultérieure (Cass. com., 7 juill. 1981)
- Le moyen critiquant des motifs qui ne constituent pas le soutien nécessaire du dispositif (Cass. 1re civ., 8 mars 2005)
⚠️ Moyen dirigé contre une disposition ne faisant pas grief
Le demandeur doit justifier d'un intérêt à soutenir chaque moyen. Il ne peut critiquer :
- Une disposition ayant accueilli sa propre demande (Cass. 2e civ., 8 mars 2007)
- Une disposition à laquelle le défendeur a renoncé (Cass. soc., 23 juin 2004)
- Un moyen présenté dans le seul intérêt d'un tiers non représenté (Cass. 2e civ., 11 janv. 2001)
Les exigences de rédaction méconnues
| Vice rédactionnel | Contenu du reproche | Sanction | Illustration jurisprudentielle |
|---|---|---|---|
| Moyen complexe | Un seul moyen ou une seule branche invoque cumulativement plusieurs cas d'ouverture distincts (défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, par exemple) | Irrecevabilité d'office (art. 978 CPC) | Cass. 3e civ., 13 nov. 2003 ; Cass. 2e civ., 25 mars 2010 |
| Moyen imprécis | Le moyen omet de désigner le texte violé, la doctrine administrative invoquée, ou les dispositions légales prétendument incompatibles avec le droit européen | Irrecevabilité | Cass. com., 21 avr. 1992 ; Cass. 1re civ., 30 oct. 1995 ; Cass. 1re civ., 17 juill. 1996 |
| Moyen manquant en fait | Le grief repose sur un postulat factuel contredit par les pièces de la procédure ou prête à l'arrêt des constatations qu'il ne comporte pas | Rejet / Irrecevabilité | Cass. 2e civ., 12 mai 1999 ; Cass. soc., 26 janv. 2005 ; Cass. 1re civ., 24 janv. 2006 |
| Moyen contradictoire | Les différentes branches du moyen soutiennent des thèses incompatibles entre elles (responsabilité délictuelle dans la première, contractuelle dans la seconde) | Irrecevabilité | Cass. com., 14 févr. 1989 ; Cass. com., 11 janv. 1994 |
Le moyen contraire aux conclusions d'appel
📐 Principe
La Cour de cassation juge de manière constante qu'un moyen est irrecevable, indépendamment de sa pertinence juridique, dès lors qu'il développe une thèse incompatible avec celle soutenue devant les juges du fond. Cette règle repose sur l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, expression du principe de loyauté procédurale.
Est irrecevable le moyen par lequel une partie reproche à la cour d'appel d'avoir jugé une habitation enclavée après avoir elle-même demandé à cette juridiction de statuer au pétitoire en soutenant l'absence d'enclavement (Cass. 3e civ., 27 oct. 2004). De même, l'administration des douanes ne saurait invoquer devant la Cour de cassation un texte excluant les frais de justice lorsqu'elle avait elle-même sollicité la condamnation de son adversaire aux dépens devant la cour d'appel (Cass. 2e civ., 6 avr. 2006). À l'inverse, demeure recevable la critique dirigée par la partie ayant sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que cette demande visait exclusivement l'admission de ses propres conclusions (Cass. 3e civ., 21 sept. 2023).
En outre, cette irrecevabilité frappe même les moyens de pur droit et d'ordre public (Cass. com., 21 janv. 1992 ; Cass. 1re civ., 17 oct. 2018). Cette solution, bien que sévère, fait l'objet de vives critiques doctrinales : certains auteurs soulignent qu'il serait disproportionné de priver le justiciable de l'office du juge au seul motif d'une maladresse procédurale qui ne procède d'aucune intention déloyale.
Le cas particulier du rapport à justice
Quiconque s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé d'une demande ne peut ensuite critiquer la décision l'ayant accueillie (Cass. 2e civ., 3 mai 2001 ; Cass. soc., 25 oct. 2007). Cette solution soulève une difficulté de cohérence, dans la mesure où la jurisprudence considère par ailleurs que le rapport à justice équivaut à une contestation de la demande adverse (Cass. 2e civ., 7 juin 2007).
Le moyen contraire à la doctrine d'un précédent arrêt de cassation
Lorsqu'une cour de renvoi s'est conformée à la solution retenue par la Cour de cassation dans un précédent arrêt de la même affaire, le moyen invitant la Cour à revenir sur sa position est irrecevable. Toutefois, l'assemblée plénière a récemment admis une brèche : un tel moyen redevient recevable dès lors qu'est invoqué un changement de norme — tel un revirement de jurisprudence — intervenu postérieurement à l'arrêt de cassation initial (Cass., ass. plén., 2 avr. 2021, n° 19-18.814).
🆕 La prohibition des moyens nouveaux et ses exceptions
« Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation. Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire : 1° les moyens de pur droit ; 2° les moyens nés de la décision attaquée. »
Le fondement de l'interdiction
La prohibition des moyens nouveaux découle directement de la fonction régulatrice que la loi confie à la Cour suprême judiciaire. Sa vocation n'est pas de rejuger l'affaire au fond, mais d'apprécier si le droit a été correctement appliqué par les juridictions inférieures au regard des éléments dont elles disposaient. Ce contrôle de légalité s'effectue au regard des seuls arguments qui avaient été débattus devant les juges du fond. Il n'appartient pas à la Haute juridiction de se substituer à ces derniers en examinant des griefs dont ils n'ont jamais eu à connaître.
De surcroît, la plupart des moyens nouveaux sont mélangés de fait et de droit : leur examen supposerait que la Cour de cassation procède à des constatations ou appréciations de fait étrangères à l'arrêt attaqué, ce qui excéderait sa compétence.
Le moyen est nécessairement nouveau dans les hypothèses suivantes : le demandeur n'a pas conclu devant les juges du fond ; il n'a pas comparu personnellement en procédure orale ; le moyen n'a été soutenu qu'en première instance sans être repris dans les dernières conclusions d'appel (l'article 954 du CPC réputant alors ce moyen abandonné). En revanche, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en être approprié les motifs.
Les exceptions au principe
📐 Moyen de pur droit
Un moyen est qualifié de « pur droit » lorsque la Cour de cassation peut en apprécier le bien-fondé en se fondant exclusivement sur les faits tels qu'ils ressortent de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de procéder à de nouvelles constatations factuelles.
- Caractère discriminatoire d'une convention collective
- Absence de mise en demeure préalable au paiement d'intérêts
- Atteinte à la substance du droit d'accès au juge
- Impossibilité de requalifier un CDD sans demande du salarié
- Restitution comme conséquence légale de la résolution contractuelle
🔑 Moyen né de la décision attaquée
Le demandeur peut invoquer un moyen dont rien ne pouvait lui révéler l'utilité avant de prendre connaissance de l'arrêt frappé de pourvoi. Quatre situations sont concernées :
- Vices de forme révélés par la lecture de l'arrêt (composition irrégulière, absence de signature)
- Vices de motivation : défaut de motifs, contradiction, dénaturation de l'écrit
- Vices de fond révélés par l'arrêt (renversement de la charge de la preuve)
- Moyen réfutant un moyen relevé d'office par la cour d'appel sans débat contradictoire
⚠️ Exception
Certaines dispositions spéciales écartent la recevabilité du moyen nouveau même s'il est de pur droit. Ainsi en est-il du moyen tendant à contester les poursuites après l'audience d'orientation en matière de saisie immobilière, irrecevable en application de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution (Cass. 2e civ., 13 nov. 2015).
La frontière entre moyen de pur droit et moyen mélangé de fait et de droit
| Moyen jugé de pur droit | Moyen jugé mélangé de fait et de droit |
|---|---|
| Caractère discriminatoire d'un accord collectif (Cass. soc., 24 sept. 2008) | Fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou de qualité (Cass. 2e civ., 7 nov. 1994) |
| Obligation de mise en demeure préalable au paiement d'intérêts (Cass. 2e civ., 7 déc. 2006) | Application du droit étranger en matière de droits disponibles (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010) |
| Restitution comme conséquence légale de la résolution (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023) | Inobservation des formalités préalables au licenciement (Cass. soc., 11 mai 2005) |
| Non-déduction des conséquences légales des faits constatés | Point de départ de la prescription (délai non d'ordre public) |
| Question prioritaire de constitutionnalité (art. 23-5 ord. 7 nov. 1958) | Exception de chose jugée (Cass. com., 20 juin 1995) |
La distinction repose in fine sur une appréciation d'espèce : c'est le contenu de l'arrêt attaqué qui détermine si le moyen exige ou non l'examen d'éléments factuels non constatés par les juges du fond. Un même type de moyen (compensation, prescription, subrogation) pourra tantôt être qualifié de pur droit, tantôt de mélangé de fait et de droit, selon que les faits nécessaires à son appréciation figurent ou non dans la décision déférée.
⚡ Le moyen inopérant : quand la critique tombe à plat
Un moyen est qualifié d'inopérant lorsque, quand bien même la critique qu'il formule serait pertinente, il demeure impuissant à provoquer la censure recherchée. Il se distingue du moyen irrecevable en ce qu'il est examiné au fond : la Cour constate simplement que le grief, fût-il légitime, ne saurait conduire à l'annulation du dispositif contesté.
📐 Principe
L'inopérance du moyen procède de la théorie de l'error causalis (erreur causale). Pour que la cassation soit prononcée, il ne suffit pas que le moyen révèle une erreur du juge du fond ; il faut encore que cette erreur ait été déterminante de la décision, c'est-à-dire que la suppression du motif vicié entraîne nécessairement la chute du dispositif qu'il soutenait.
Les principales hypothèses d'inopérance
Lorsque plusieurs motifs suffisent, chacun indépendamment, à justifier le même chef de dispositif, le moyen qui ne critique que l'un d'entre eux laisse subsister le ou les autres motifs, lesquels constituent à eux seuls un fondement valable de la décision. En conséquence, la cassation ne sera pas prononcée, même si le motif critiqué comportait effectivement une erreur. La Cour de cassation relève parfois elle-même l'erreur contenue dans le motif surabondant, tout en écartant le moyen pour inopérance (Cass. 1re civ., 14 mai 1992).
- Motif surabondant : la critique ne porte que sur l'un de plusieurs motifs suffisants, les autres restant intacts
- Loi consacrant une jurisprudence antérieure : le reproche d'application rétroactive est inopérant dès lors que le texte n'a fait que codifier une solution prétorienne préexistante (Cass. soc., 18 nov. 1982)
- Pouvoir discrétionnaire du juge : la critique des motifs d'une décision prise dans l'exercice de ce pouvoir est nécessairement sans portée, le juge n'étant pas tenu de motiver une telle décision (Cass. 3e civ., 8 févr. 2006)
- Défaut d'intérêt résiduel : le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance est inopérant devant la cour d'appel saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel
✅ Synthèse à retenir
Pour atteindre son but — la censure de la décision attaquée — le moyen de cassation doit cumulativement satisfaire quatre exigences fondamentales, dont le non-respect emporte des conséquences distinctes :
| Condition | Contenu de l'exigence | Sanction | Fondement |
|---|---|---|---|
| Précision | Le moyen doit identifier le chef de dispositif attaqué, le cas d'ouverture invoqué, et expliquer en quoi la décision encourt le reproche allégué. Un seul cas d'ouverture par moyen ou branche. | Irrecevabilité d'office | Art. 978 CPC |
| Non-nouveauté | Le moyen doit avoir été antérieurement soumis aux juges du fond, sauf exceptions (moyen de pur droit, moyen né de la décision, moyen d'ordre public, moyen révélé par le pourvoi). | Irrecevabilité | Art. 619 CPC |
| Bien-fondé | Le reproche allégué doit être juridiquement justifié. Le moyen ne doit manquer ni en fait ni en droit. | Rejet | Droit commun |
| Opérance | Même fondé, le moyen ne doit pas être neutralisé par un motif surabondant, un pouvoir discrétionnaire ou une absence de grief. | Rejet (moyen inopérant) | Théorie de l'error causalis |