Les principes directeurs des mesures
de protection des majeurs
Nécessité, subsidiarité, proportionnalité et respect de la dignité : les quatre piliers qui gouvernent toute mesure de protection juridique en droit civil français.
📖 Le socle commun de la protection des majeurs
La protection juridique des majeurs repose sur un ensemble cohérent de dispositions communes qui transcendent la diversité des mesures — qu'elles soient judiciaires (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale) ou conventionnelles (mandat de protection future). Le législateur a fait le choix, dès la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, de poser des règles transversales destinées à encadrer de manière uniforme l'ensemble du dispositif protecteur. Ces règles figurent aux articles 415 à 424 du Code civil, au sein du chapitre II du Titre XI consacré à « la majorité et aux majeurs protégés par la loi ».
Il appartient de comprendre que ce cadre normatif commun poursuit un objectif fondamental : garantir que toute mesure de protection soit conçue et mise en œuvre au service exclusif de la personne protégée. L'article 415, alinéa 3, du Code civil consacre cette finalité en énonçant que la protection « a pour finalité l'intérêt de la personne protégée ». Ce standard oriente l'ensemble du dispositif, tant dans le choix du régime applicable que dans les modalités concrètes de son exercice par les différents organes.
« Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire [...]. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. »
L'indépendance entre protection civile et traitement médical
Un acquis essentiel du droit contemporain tient à la séparation stricte entre la prise en charge médicale et le régime d'incapacité civile. Cette règle, historiquement posée par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, signifie qu'aucun placement en établissement psychiatrique ou en centre de soins ne saurait, ipso facto, emporter une privation de capacité juridique. À chacun son domaine : au médecin, la charge de soigner le malade ; au juge, celle de déterminer la mesure la plus adéquate pour assurer sa protection.
📐 Avant 1968 — L'automaticité critiquée
La loi du 30 juin 1838 privait le malade hospitalisé en établissement psychiatrique public de la gestion de ses biens par la désignation d'un administrateur provisoire. Il n'était tenu aucun compte de la gravité réelle des troubles, et une inégalité peu légitime existait selon le type d'établissement.
✅ Depuis 1968 — L'indépendance acquise
Le placement d'un malade dans un hôpital psychiatrique n'emporte aucun effet sur sa capacité civile. L'internement n'est en aucun cas synonyme d'incapacité. Si la folie peut constituer une condition possible de la mesure de protection, elle n'en est pas pour autant une condition suffisante.
De manière notable, la loi du 5 mars 2007 n'a pas formellement repris ce principe d'indépendance entre protection civile et traitement médical, le considérant vraisemblablement comme un acquis définitif. Exception notable : la sauvegarde de justice peut s'ouvrir à la suite d'une déclaration médicale enregistrée au parquet, accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre (art. 433 C. civ.). Cette ouverture s'opère alors sans contrôle judiciaire préalable. Depuis la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, cette obligation déclarative s'étend aux personnes hébergées dans un établissement social ou médico-social.
L'extension à la protection de la personne elle-même
Dans le cadre législatif antérieur à la réforme de 2007, issu du texte fondateur du 3 janvier 1968, les mesures de protection ne concernaient, pour l'essentiel, que les biens de l'incapable. La protection de la personne — ses choix de vie, sa santé, son cadre d'existence — n'était envisagée que de manière parcellaire, par quelques dispositions ponctuelles. C'est la jurisprudence qui, progressivement, a proclamé que les mesures de protection pouvaient avoir pour objet de pourvoir tant à la protection de la personne qu'à celle des biens.
La loi du 5 mars 2007 a parachevé cette évolution en consacrant législativement la double vocation de la protection : l'article 425, alinéa 2, dispose que « s'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci ». Le juge conserve toutefois la faculté de limiter expressément la mesure à l'une de ces deux missions. L'article 459, alinéa premier, proclame le principe d'autonomie du majeur pour les actes relatifs à sa personne : « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ».
Toute mesure de protection couvre en principe à la fois la personne et les biens. Certains actes sont réputés strictement personnels (art. 458 C. civ.) et échappent au pouvoir du protecteur. Pour les autres actes relatifs à la personne, le majeur décide seul tant que son état le permet — c'est la « capacité naturelle » du majeur protégé. L'assistance ou la représentation n'interviennent qu'à titre subsidiaire.
🎯 Le principe de nécessité : le verrou médical
📐 PrincipeLa nécessité constitue la première condition d'ouverture de toute mesure de protection. Son inscription à l'article 428 du Code civil traduit l'idée fondamentale selon laquelle le système protecteur obéit à la « loi du minimum » : il ne s'applique qu'autant que l'exige l'état réel de la personne, jamais au-delà. En conséquence, une mesure de protection — qu'il s'agisse d'une sauvegarde de justice, d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une habilitation familiale — suppose la démonstration préalable d'un besoin réel de protection.
La nécessité revêt une signification exclusivement médicale. L'article 425 du Code civil subordonne toute mesure à l'existence d'une atteinte aux capacités psychiques ou physiques de l'intéressé, dûment constatée par un praticien, ayant pour effet de faire obstacle à la libre manifestation de sa volonté. Les difficultés d'ordre purement social — prodigalité, intempérance, oisiveté — ne justifient plus, depuis 2007, l'ouverture d'une mesure de protection. Elles relèvent désormais de dispositifs distincts (mesure d'accompagnement social personnalisé, mesure d'accompagnement judiciaire).
Les manifestations concrètes du principe
Le principe de nécessité irrigue l'ensemble du régime protecteur, depuis l'ouverture de la mesure jusqu'à sa cessation. Plusieurs exigences en découlent directement.
| Exigence | Contenu | Fondement |
|---|---|---|
| Certificat médical circonstancié | Toute demande d'ouverture doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat émanant d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Ce document décrit l'altération, son incidence sur l'expression de la volonté et l'évolution prévisible. | Art. 431 C. civ. ; CPC, art. 1219 |
| Cause exclusivement médicale | L'empêchement de l'expression de la volonté doit résulter d'une maladie, d'une infirmité ou d'un affaiblissement dû à l'âge. La vulnérabilité ou le caractère influençable de la personne ne suffisent pas. | Art. 425 C. civ. ; Cass. 1re civ., 21 nov. 2018 |
| Temporalité limitée | Les mesures sont prononcées pour une durée déterminée (5 ans en principe, 10 ans maximum pour la tutelle sous condition). La mesure prend fin de plein droit à défaut de renouvellement dans le délai fixé. | Art. 441 et 442 C. civ. |
| Motivation du jugement | Le juge doit constater l'altération médicalement établie et la nécessité d'être assisté ou contrôlé dans les actes de la vie civile. Une formule lapidaire est insuffisante. | Cass. 1re civ., 12 juin 2001 ; 2 oct. 2001 |
| Mainlevée facilitée | Seule la persistance de l'altération justifie le maintien de la mesure. À défaut, le juge doit prononcer la mainlevée. La personne retrouve alors sa pleine capacité. | Art. 442, 443 C. civ. ; Cass. 1re civ., 15 avr. 2015 |
La nécessité appliquée à la sauvegarde de justice
L'article 433 du Code civil illustre avec netteté l'application du principe : le juge ne peut placer une personne sous sauvegarde que si celle-ci, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. De même, le médecin qui, en établissement de santé, constate le besoin de protection, est tenu d'en faire la déclaration au procureur — cette obligation ayant été étendue, depuis la loi du 28 décembre 2015, aux personnes hébergées en établissement social ou médico-social.
Cass. 1re civ., 13 février 2019 — A été censuré l'arrêt plaçant une personne sous curatelle renforcée alors qu'il était constaté qu'elle ne souffrait d'aucune atteinte à ses capacités psychiques ou physiques faisant obstacle à l'expression autonome de sa volonté, mais qu'elle se trouvait en situation de totale dépendance vis-à-vis d'un proche. La vulnérabilité situationnelle ne peut se substituer à l'exigence d'une cause strictement médicale.
La Cour de cassation a, dans un avis remarqué du 13 avril 2015, indiqué aux juges qu'il convient de ne pas prononcer la mainlevée d'une mesure au seul motif que le comportement contestataire, voire violent, du majeur protégé rendrait impossible le travail du mandataire. En effet, « hormis dans l'hypothèse prévue par l'article 443, alinéa 2, le juge ne peut donner mainlevée que s'il constate que les causes ayant justifié l'ouverture ont disparu ». La nécessité de la protection ne cesse pas du fait de la difficulté à l'exécuter.
🔄 Le principe de subsidiarité : la mesure en dernier recours
📐 PrincipeLe principe de subsidiarité, expressément posé à l'article 428 du Code civil, constitue un pilier du système protecteur. Il signifie qu'un régime de protection judiciaire ne peut être mis en place que lorsqu'aucune autre voie juridique ne permet de pourvoir suffisamment aux intérêts de l'intéressé. L'idée directrice est limpide : compte tenu du coût pour l'État et de l'atteinte à la capacité juridique qu'emporte toute mesure, il faut, lorsque cela est possible, éviter le recours au système tutélaire.
Ce principe se décline selon une double dimension : l'une externe, l'autre interne. La subsidiarité externe impose d'épuiser les autres mécanismes juridiques disponibles avant d'ordonner une mesure de protection. La subsidiarité interne commande, entre les mesures de protection elles-mêmes, de privilégier la moins contraignante.
La subsidiarité externe : priorité aux autres dispositifs
L'article 428 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, énumère les voies à explorer préalablement. La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée que « lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux [...] ».
Subsidiarité et mandat de protection future
La loi du 23 mars 2019 a placé le mandat de protection future en tête des dispositifs à examiner avant toute mesure judiciaire. Toutefois, seul le mandat effectivement mis en œuvre doit être pris en considération — non le simple fait qu'un mandat ait été conclu. Cette précision lève l'ambiguïté qui existait sous la rédaction antérieure. Le juge doit vérifier qu'un tel mandat n'a pas été activé, vérification rendue délicate en pratique faute de registre opérationnel : l'article 477-1 du Code civil prévoit la publicité par inscription sur un registre spécial dont le décret d'application, promis depuis 2016, n'a toujours pas été publié.
Lorsqu'un mandat de protection future est « découvert » postérieurement à l'ouverture d'une mesure judiciaire, le principe de subsidiarité commande qu'il soit mis fin à cette dernière (Cass. 1re civ., 4 janvier 2017). À l'inverse, le juge conserve la faculté de révoquer un mandat dont l'exécution porterait atteinte aux intérêts du mandant (art. 483, 4° C. civ.), pour y substituer une mesure judiciaire plus protectrice.
Subsidiarité et régimes matrimoniaux
En affichant une préférence pour la famille conjugale, la loi donne priorité aux règles du régime matrimonial. L'instauration d'un régime judiciaire de sauvegarde est subordonnée à la condition de l'insuffisance de la protection conjugale. Lorsqu'une personne est mariée, son époux dispose d'outils juridiques considérables : le devoir d'assistance (art. 212 C. civ.), la représentation judiciaire pour agir en cas d'impossibilité de manifester sa volonté (art. 219 C. civ.), l'autorisation judiciaire pour les actes nécessitant le consentement des deux époux (art. 217 C. civ.), ou encore le dessaisissement en cas de mise en péril des intérêts familiaux (art. 1426, 1429 C. civ.).
Le principe de subsidiarité ne doit pas devenir un dogme aveugle. Que faire lorsqu'une personne âgée souffrant de troubles cognitifs importants a pour conjoint un aidant épuisé, lui-même susceptible de nécessiter prochainement une protection ? Le juge doit constater la capacité effective du conjoint à assurer cette protection dans le court et le long terme. Si un mandat de protection future a été conclu, il l'emporte sur la protection conjugale (art. 483, 4° C. civ.).
La subsidiarité interne : gradation entre les mesures
Parmi les mesures de protection elles-mêmes, la gravité de l'atteinte portée à la capacité juridique commande une hiérarchie ascendante. L'article 440 du Code civil organise cette gradation : la curatelle n'est envisageable qu'à défaut d'efficacité suffisante de la sauvegarde de justice ; quant à la tutelle, elle ne se justifie que lorsque les régimes moins contraignants se révèlent impuissants à assurer la défense des intérêts du majeur.
Mesure temporaire et la moins contraignante. Le majeur conserve l'intégralité de sa capacité juridique, sous réserve d'un contrôle a posteriori. Durée maximale : 1 an, renouvelable une fois.
Régime d'assistance pour les actes les plus importants de la vie civile. Le majeur agit lui-même, avec le concours du curateur pour les actes de disposition. Durée initiale : 5 ans maximum.
Mesure exclusivement familiale, de représentation ou d'assistance, offrant une alternative déjudiciarisée. Durée : 10 ans maximum. Contrôle judiciaire limité après l'octroi.
Régime de représentation continue. Le tuteur accomplit seul les actes au nom et pour le compte du majeur, sous le contrôle du juge et, le cas échéant, du conseil de famille. Mesure la plus lourde — prononcée en ultime recours.
Cass. 1re civ., 1er février 2012 — En vertu de l'article 428 du Code civil, « la mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux ». Une épouse gérant les biens de son mari dans le coma voyait la mesure réclamée par le fils du couple rejetée : il incombait à ce dernier de démontrer le risque concret de dilapidation.
⚖️ Proportionnalité et individualisation de la mesure
📐 PrincipeL'article 428, alinéa 2, du Code civil dispose que « la mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ». Ce double impératif trouve un écho direct dans la Recommandation R (99) 4 du Conseil de l'Europe, dont le Principe 6 prescrit que toute mesure de protection « devrait limiter la capacité juridique, les droits et les libertés de la personne seulement dans la mesure nécessaire pour atteindre le but de l'intervention ».
La proportionnalité et l'individualisation répondent à un constat fondamental : la catégorie des majeurs protégés est singulièrement hétérogène. Il serait inconcevable de traiter de la même manière une personne atteinte d'une maladie dégénérative avancée et un individu souffrant d'épisodes psychotiques transitoires, ou encore un jeune adulte porteur d'un handicap mental et une personne âgée en perte progressive d'autonomie. C'est pourquoi le juge est investi d'un pouvoir d'appréciation étendu lui permettant de moduler chaque aspect de la mesure.
Les leviers d'individualisation
| Levier | Application concrète | Texte |
|---|---|---|
| Choix de la mesure | Sauvegarde, curatelle (simple/renforcée), habilitation familiale (spéciale/générale, représentation/assistance), tutelle — selon la gravité de l'altération. | Art. 440, 494-1 C. civ. |
| Périmètre de la protection | Protection limitée aux seuls biens, à la seule personne, ou aux deux. Le juge peut scinder la mesure entre un protecteur familial (personne) et un professionnel (biens). | Art. 425 al. 2, 447 C. civ. |
| Durée modulée | De 1 an (sauvegarde) à 10 ans (tutelle sur motivation spéciale), voire 20 ans au renouvellement si l'amélioration est jugée impossible médicalement. | Art. 439, 441, 442, 494-6 C. civ. |
| Aménagement des pouvoirs | Le juge peut autoriser le majeur sous tutelle à accomplir seul certains actes que la mesure lui interdit normalement, ou inversement restreindre l'autonomie d'un majeur sous curatelle. | Art. 471, 473 C. civ. |
| Révision permanente | À tout moment, le juge peut mettre fin à la mesure, la modifier ou y substituer une autre mesure, sur la base de l'évolution de l'état de la personne. | Art. 442 al. 3, 494-10 C. civ. |
Cass. 1re civ., 16 septembre 2014 — A été approuvé l'arrêt fixant la durée de la mesure à 36 mois et décidant que la majeure protégée serait autorisée à disposer d'un compte personnel alimenté par le curateur selon un budget mensuel, avec carte bancaire de retrait et plafonnement du solde, sans remise de moyens de paiement supplémentaires. La mesure est calibrée au plus près des besoins réels de la personne.
Il résulte de ce qui précède que la proportionnalité ne se limite pas à un choix binaire entre la capacité pleine et l'incapacité totale. Le droit français offre un spectre continu de solutions que le juge doit exploiter, sous le contrôle de la Cour de cassation et dans le respect des exigences conventionnelles issues du droit au respect de la vie privée (art. 8 Conv. EDH). La Cour de Strasbourg a d'ailleurs jugé qu'un régime n'offrant d'autre alternative que le « tout ou rien » — capacité intégrale ou privation complète — méconnaîtrait les garanties conventionnelles (Nikolyan c/ Arménie, 3 oct. 2019).
« C'est une règle d'or, et c'est déjà respecter la personne » (G. Cornu). La mesure la moins lourde doit être préférée, si elle est adéquate. Le juge ne peut se contenter d'appliquer mécaniquement un régime : il doit auditionner le majeur, apprécier son état concret, et adapter chaque paramètre — durée, périmètre, organisation — à la singularité de la situation.
🛡️ Dignité, libertés individuelles et droits fondamentaux
L'article 415, alinéa 2, du Code civil impose que la mise en place et l'exercice de la protection respectent les libertés individuelles, les droits fondamentaux et la dignité de l'intéressé. Cette exigence textuelle s'inscrit dans le mouvement plus large de la montée en puissance de la notion de dignité humaine comme principe structurant du droit contemporain. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 en fait, dans son Préambule, le socle sur lequel reposent la liberté, la justice et la paix. L'article premier de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en proclame le caractère « inviolable ». Le Conseil constitutionnel, pour sa part, a érigé la dignité de la personne humaine en principe à valeur constitutionnelle (Cons. const., 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC).
Le droit à l'information du majeur protégé
L'effectivité des droits fondamentaux se traduit, en premier lieu, par un droit général à l'information. L'article 457-1 du Code civil dispose que la personne protégée reçoit de son protecteur, « selon des modalités adaptées à son état », toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un éventuel refus. Ce droit est complété par les garanties prévues à l'article L. 311-3 du CASF, qui assurent à toute personne accueillie en établissement social ou médico-social le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de sa liberté de circulation.
L'autonomie comme finalité de la mesure
L'article 415, alinéa 3, affirme que la protection « favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie » de la personne protégée. Ce terme, emprunté à la terminologie des travailleurs sociaux, fixe des limites à l'immixtion des professionnels du champ tutélaire dans la vie privée des personnes protégées. Les organes de protection doivent accompagner et assister, tout en respectant cette autonomie, alors même que celle-ci se trouve limitée par les faiblesses physiques ou psychologiques du majeur et par les incapacités créées par le jugement.
Les droits concrets du majeur protégé
La dignité implique que le majeur conserve des droits effectifs en tant que personne protégée : actes strictement personnels (art. 458 C. civ.), actes de la vie courante, accès à ses comptes bancaires, droit de choisir sa résidence, droit de se déplacer, de travailler, de recevoir des soins, de pratiquer une religion, d'obtenir une carte d'identité — sans autorisation préalable ni compte à rendre.
Les limites persistantes
Le ministère d'avocat n'a pas été rendu obligatoire dans les procédures de protection — pour des raisons financières — alors que la Convention européenne des droits de l'homme pourrait l'exiger. L'audition préalable du majeur, bien que consacrée, demeure parfois symbolique en pratique. Les garanties procédurales restent en deçà des standards européens.
CA Nîmes, 13 mars 2012 — Il a été jugé qu'un homme vivant en maison de retraite pouvait obtenir le droit de continuer à voir sa compagne. La dignité de la personne protégée inclut le respect de sa vie affective et de ses liens personnels, même lorsque ces choix ne recueillent pas l'assentiment de l'entourage familial.
Sur le plan des droits politiques, l'évolution est remarquable : la loi du 23 mars 2019 a abrogé les dispositions du Code électoral permettant au juge de supprimer le droit de vote du majeur protégé. Celui-ci exerce désormais personnellement son droit de vote, sans assistance ni représentation (art. L. 72-1 C. élect.), ou par procuration, avec toutefois l'exclusion du mandataire judiciaire professionnel de la liste des mandataires potentiels.
👨👩👧 Le rôle de la famille : devoir, préférence et ambiguïté
L'article 415 du Code civil fait de la protection des majeurs « un devoir des familles et de la collectivité publique ». Cette formule, apparemment simple, recouvre une réalité complexe et ambivalente. La loi du 5 mars 2007 oscille entre la confiance placée dans les proches — par le principe de priorité familiale — et une défiance institutionnelle qui s'est traduite par la mise en place d'un corps de professionnels spécialisés dans l'exercice des mesures de protection (MJPM), et par un encadrement renforcé des actions familiales.
Le principe de préférence familiale
📐 PrincipeL'article 450 du Code civil consacre une priorité familiale dans l'attribution de la charge tutélaire : « lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assurer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ». Le professionnel n'intervient donc qu'à titre subsidiaire, lorsque le cercle familial est défaillant ou inadapté. La Cour de cassation exerce un contrôle étroit du respect de ce principe et exige des juges du fond qu'ils motivent spécifiquement toute décision d'éviction d'un membre de la famille.
Cass. 1re civ., 19 décembre 2018 — Le juge ne peut désigner un mandataire professionnel sans expliquer en quoi la prise en charge par un membre de la famille serait contraire à l'intérêt du majeur. L'absence de clarté sur les modalités de gestion financière est insuffisante à justifier l'éviction familiale (Cass. 1re civ., 8 mars 2017). En revanche, l'existence d'un conflit familial important ou l'opposition du majeur lui-même peuvent légitimer la désignation d'un tiers professionnel (Cass. 1re civ., 14 avril 2010).
💡 Division de la mesure
Lorsqu'un membre de la famille n'est pas apte à gérer les biens mais entretient un lien affectif fort avec le majeur, le juge peut scinder la mesure : un mandataire professionnel se voit confier la tutelle aux biens, tandis que le proche assure la tutelle à la personne (Cass. 1re civ., 28 mai 2014). Cette possibilité illustre le souci d'individualisation de la mesure au service du maintien des liens affectifs.
L'élargissement du cercle familial
La protection familiale s'est transformée selon deux axes. Le premier tient à l'extension du cercle des proches : le législateur a intégré le partenaire pacsé et le concubin (art. 448 C. civ.), de sorte que la charge de prise en charge incombe désormais aussi bien au conjoint qu'au partenaire et au concubin. D'autre part, la législation a paradoxalement éloigné la famille de certains aspects de la protection : déclin du conseil de famille, absence de prérogatives spécifiques pour les proches lorsque la mesure est confiée à un professionnel, difficultés d'accès au compte annuel de gestion.
La création de l'habilitation familiale (art. 494-1 s. C. civ.) a toutefois permis de renforcer le rôle de la famille en instaurant une mesure exclusivement familiale, qui repose sur un crédit considérable accordé aux proches. Le juge, après avoir délivré l'habilitation, ne conserve qu'un contrôle très résiduel sur son exercice, et le titulaire de cette mesure est dispensé de rendre un compte annuel de gestion — ce qui ne va pas sans susciter un certain scepticisme doctrinal quant à la protection effective du majeur.
La préférence familiale bénéficie en priorité au partenaire de vie, quelle que soit la forme juridique de l'union. L'époux, le partenaire pacsé et le concubin sont les premiers protecteurs naturels. L'époux ou le partenaire est tenu de maintenir l'exercice de la mesure au-delà de 5 ans (art. 453 C. civ.), obligation qui ne pèse pas sur le concubin — celui-ci ne s'engageant juridiquement à rien.
⏱️ La temporalité des mesures de protection
Le caractère temporaire de toute mesure de protection constitue un corollaire direct du principe de nécessité. Il n'existe pas, dans le droit issu de la réforme de 2007, de mesure de protection à durée indéterminée. Le législateur a imposé des durées maximales et un mécanisme de caducité automatique en l'absence de renouvellement — solution sévère mais logique, puisque le retour à la pleine capacité en résulte de plein droit, sans qu'un jugement soit juridiquement nécessaire.
| Mesure | Durée initiale | Renouvellement | Texte |
|---|---|---|---|
| Sauvegarde de justice | 1 an maximum | Renouvelable une fois (soit 2 ans au total). Caducité automatique à l'expiration. | Art. 439 C. civ. |
| Curatelle | 5 ans maximum | Renouvelable pour 5 ans, ou pour une durée plus longue (max. 20 ans) sur avis conforme du médecin inscrit et décision spécialement motivée. | Art. 441, 442 C. civ. |
| Tutelle | 5 ans (ou jusqu'à 10 ans sur décision spécialement motivée + avis conforme médical) | Renouvelable dans les mêmes conditions. Durée maximale au renouvellement : 20 ans si l'altération est jugée insusceptible d'amélioration. | Art. 441, 442 C. civ. |
| Habilitation familiale | 10 ans maximum | Renouvelable pour une durée plus longue (max. 20 ans) dans les mêmes conditions que la tutelle. | Art. 494-6 C. civ. |
Les causes de cessation de la mesure
Aux termes de l'article 443 du Code civil, la mesure prend fin dans trois hypothèses : l'expiration du délai fixé en l'absence de renouvellement, le jugement de mainlevée passé en force de chose jugée, et le décès de l'intéressé. La mainlevée ne peut être prononcée que si le juge constate la disparition des causes ayant justifié l'ouverture. En outre, l'éloignement hors du territoire national peut, lorsqu'il empêche l'effectivité du suivi et du contrôle, constituer un motif de mainlevée (art. 443 al. 2 C. civ.).
Les suites du décès du majeur protégé
L'article 418 du Code civil affirme que « le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection ». Ce « texte de recadrage » vise à mettre fin aux pratiques antérieures consistant, pour les organes de protection, à continuer la gestion des biens, organiser les funérailles, voire conclure des contrats de généalogie après le décès du majeur. La loi réserve néanmoins l'application des règles de la gestion d'affaires (art. 1301 s. C. civ.) : l'ancien protecteur qui accomplit des actes urgents — notamment l'organisation des obsèques ou le paiement des factures courantes — en l'absence d'héritiers connus peut en obtenir le remboursement à ce titre.
Le mandataire judiciaire ne peut délivrer un mandat de recherche d'héritiers qu'après autorisation du juge des tutelles (art. 420 C. civ.). Les rémunérations perçues en raison de renseignements donnés aux généalogistes sur les décès sont totalement prohibées. En l'absence d'héritiers connus, l'ancien protecteur peut saisir le notaire du défunt ou demander la désignation d'un notaire auprès du président de la chambre départementale (CPC, art. 1215).
Les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité-individualisation et de respect de la dignité forment un ensemble cohérent et solidaire. Ils se renforcent mutuellement : la nécessité trace le seuil d'entrée ; la subsidiarité impose d'explorer toutes les alternatives ; la proportionnalité calibre la mesure à l'état réel de la personne ; la dignité garantit que la protection demeure au service de l'autonomie du majeur et non au service d'une logique institutionnelle. En dernier ressort, c'est l'intérêt de la personne protégée qui constitue la boussole unique de l'ensemble du dispositif.