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Majeurs protégés : publicité de la mesure de protection | G-Droit
🛡️ Majeurs protégés

Publicité de la mesure de protection
Opposabilité aux tiers

Régime de publicité des décisions de tutelle, curatelle et habilitation familiale : formalités, délais et effets à l'égard des tiers.

⚖️ Art. 444 Code civil
⏱️ 2 mois Délai opposabilité
📋 3 mesures Tutelle · Curatelle · Hab. fam.

📖 Fonction de la publicité des mesures de protection

📐 Principe

La publicité d'une mesure de protection juridique remplit une fonction cardinale dans l'architecture du droit des majeurs protégés : elle conditionne l'opposabilité du jugement aux tiers. Il appartient au système juridique de garantir que quiconque traite avec une personne placée sous un régime de protection puisse avoir connaissance de la situation juridique particulière de son cocontractant. En d'autres termes, la publicité fait naître, au profit du majeur, une présomption selon laquelle le tiers a eu connaissance du régime applicable, ce qui justifie que celle-ci lui soit opposable sans qu'aucune notification individuelle ne soit requise.

📖 Définition — Opposabilité par la publicité

L'opposabilité désigne la faculté d'invoquer l'existence d'une situation juridique — ici, la mesure de protection — à l'encontre des tiers qui n'y sont pas parties. En matière de protection des majeurs, elle résulte soit de l'accomplissement des formalités légales de publicité, soit de la connaissance personnelle que le tiers a de la mesure, indépendamment de toute formalité (C. civ., art. 444, al. 2).

Cette double articulation — publicité formelle ou connaissance effective — traduit le souci du législateur de concilier deux impératifs parfois contradictoires. D'une part, il convient de protéger le majeur en s'assurant que les tiers ne puissent ignorer le régime auquel il est soumis. D'autre part, il importe de préserver les intérêts des tiers de bonne foi, en leur permettant de connaître la capacité juridique réelle de celui avec lequel ils contractent. Ainsi, loin d'être une simple formalité administrative, la publicité des mesures de protection constitue un mécanisme à double finalité : protéger le majeur vulnérable et sécuriser les rapports contractuels.

🔨 Jurisprudence — L'opposabilité s'impose au tiers, même professionnel

La Cour de cassation a consacré avec fermeté ce principe en censurant l'arrêt d'une cour d'appel ayant rejeté une demande de déchéance du droit aux intérêts dirigée contre un établissement de crédit. Celui-ci n'avait pas adressé au curateur l'avis de renouvellement d'un crédit, alors que la curatelle avait été régulièrement publiée. Les juges du fond avaient estimé qu'il serait excessif d'exiger d'un prêteur aux nombreux clients qu'il vérifie la situation de chacun. En cassant cette décision, la haute juridiction a rappelé que la seule publicité du jugement suffit à le rendre opposable, sans qu'aucune information spécifique n'incombe au majeur ou à son protecteur (Civ. 1re, 9 nov. 2011, n° 10-14.375 ; Civ. 1re, 29 janv. 2014, n° 12-29.853).

Il convient de souligner que cette rigueur dans l'opposabilité par la publicité n'opère pas uniquement au bénéfice du majeur protégé. La publicité protège également — et peut-être surtout — les intérêts des tiers eux-mêmes. Lorsque ces intérêts ne risquent pas d'être compromis, la jurisprudence admet que l'opposabilité d'une décision relative à une mesure de protection demeure concevable, même en l'absence d'accomplissement des formalités de publicité. Cette analyse se vérifie particulièrement en matière de mainlevée, où le défaut de publicité ne porte préjudice qu'au majeur lui-même, sans affecter la validité des actes accomplis par celui dont la pleine capacité a été rétablie.

À retenir — Double finalité de la publicité

Protection du majeur : la publicité empêche les tiers de se prévaloir de leur ignorance de la mesure pour faire valider des actes conclus irrégulièrement.

Sécurité des tiers : la publicité leur permet de connaître la capacité juridique réelle de leur cocontractant et d'adapter leurs démarches en conséquence (sollicitation du tuteur ou du curateur, vérification des autorisations nécessaires).

›› La publicité remplit donc une fonction d'information et de sécurité juridique. Reste à déterminer quelles décisions sont soumises à cette obligation et dans quel périmètre.

🎯 Décisions soumises à l'obligation de publicité

Périmètre des mesures concernées

📐 Principe

Le législateur n'a pas soumis l'ensemble des mesures de protection juridique au même régime de publicité. Il appartient de distinguer selon la nature et l'étendue de la mesure prononcée. L'article 444 du code civil, combiné avec l'article 1233 du code de procédure civile, détermine le champ d'application de l'obligation de publicité en visant expressément les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle. Par renvoi de l'article 494-6, alinéa 6, du code civil, cette obligation s'étend aux décisions accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale.

Mesure de protection Publicité obligatoire ? Fondement textuel Observations
Tutelle ✅ Oui C. civ., art. 444 ; CPC, art. 1233 Ouverture, modification, mainlevée
Curatelle (simple et renforcée) ✅ Oui C. civ., art. 444 ; CPC, art. 1233 Ouverture, modification, mainlevée
Habilitation familiale générale ✅ Oui C. civ., art. 494-6, al. 6 Par renvoi à l'article 444
Habilitation familiale spéciale ❌ Non C. civ., art. 494-6, al. 3 et 6 Régime analogue au mandat spécial
Sauvegarde de justice ⚠️ Publicité restreinte CPC, art. 1251 Registre spécial, accès limité

Nature des décisions visées

Le texte vise trois catégories de décisions, dont l'identification commande l'étendue de l'obligation de publicité.

En premier lieu, les décisions d'ouverture sont aisément identifiables : elles instaurent un régime de protection là où il n'en existait pas. De même, les décisions de mainlevée, qui mettent fin au régime de protection, ne soulèvent guère de difficulté quant à leur identification.

En revanche, la notion de décision modificative appelle davantage de précisions. Il ne s'agit pas de toute décision qui intervient dans le cours de la mesure de protection, mais exclusivement de celle qui altère le périmètre de la capacité juridique résiduelle du majeur protégé. En conséquence, une ordonnance procédant au simple remplacement d'un curateur ne constitue pas une décision modificative au sens des textes et n'a donc pas à être publiée pour être opposable aux tiers.

⚠️ Point de vigilance — Identité du protecteur

La publicité concerne exclusivement le régime de protection auquel est soumis le majeur ; elle ne révèle pas la personne désignée pour exercer la charge de tuteur ou de curateur. Le remplacement du protecteur n'entre pas dans le champ de l'article 444 et n'a pas à faire l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance (Civ. 1re, 18 déc. 1979, n° 78-12.769).

✅ Décisions à publier
  • → Ouverture d'une tutelle ou curatelle
  • → Passage de curatelle simple à curatelle renforcée (ou inversement)
  • → Transformation d'une curatelle en tutelle
  • → Mainlevée de la mesure
  • → Ouverture, modification, renouvellement ou fin d'une habilitation familiale générale
❌ Décisions exclues
  • → Remplacement du tuteur ou curateur
  • → Désignation d'un subrogé tuteur/curateur
  • → Habilitation familiale spéciale
  • → Autorisation ponctuelle d'accomplir un acte
  • → Mesures d'administration interne de la protection
›› Le périmètre des décisions soumises à publicité étant cerné, il convient d'examiner les modalités concrètes de mise en œuvre de ces formalités.

⚙️ Formalités et circuit de la publicité

Mécanisme de la mention marginale

📐 Principe

Le dispositif de publicité des mesures de protection repose sur un mécanisme ancien, reconduit par la réforme du 5 mars 2007 : la mention marginale en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, assortie d'une conservation au répertoire civil. Le notariat avait pourtant appelé de ses vœux l'instauration d'un « casier civil » automatisé, susceptible de se substituer au système existant, dont l'actualisation tardive engendre un décalage préjudiciable entre la réalité juridique du majeur et l'information accessible aux praticiens — notaires, avocats et partenaires contractuels. Toutefois, le coût d'une telle modernisation s'est révélé prohibitif, de sorte que le législateur a choisi de reconduire le dispositif antérieur.

L'article 1233 du code de procédure civile organise le circuit de transmission de la décision. Un extrait du jugement est transmis au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée, à une double fin : sa conservation au répertoire civil et la publicité par mention en marge de l'acte de naissance.

Parcours de la publicité

1
Prononcé de la décision — Le juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) rend le jugement portant ouverture, modification ou mainlevée de la mesure.
2
Expiration des délais de recours — Le greffier attend l'expiration des voies de recours avant d'initier la transmission. Si la décision émane du tribunal judiciaire statuant sur recours, la transmission est immédiate dans les 15 jours du jugement.
3
Transmission de l'extrait — Le greffe transmet un extrait de la décision au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance, dans un délai de 15 jours. Nota : depuis la réforme, cette transmission incombe au greffe et non plus au procureur de la République.
4
Inscription au répertoire civil — L'extrait fait l'objet d'un enregistrement chronologique et séquentiel dans le répertoire (CPC, art. 1057). Le classement et la conservation sont assurés par le greffe du lieu de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, par le service central d'état civil.
5
Mention en marge de l'acte de naissance — Le greffier ou le service central d'état civil fait apposer la mention « RC » (répertoire civil), suivie de la référence de conservation, en marge de l'acte de naissance conservé à la mairie du lieu de naissance (CPC, art. 1059).
6
Opposabilité aux tiers — La décision devient opposable aux tiers deux mois après l'apposition de la mention marginale (C. civ., art. 444, al. 1er).
💡 En pratique — Personnes nées à l'étranger

Pour les majeurs dont la naissance a eu lieu hors du territoire national, la formalité de publicité relève du service central d'état civil de Nantes. Les praticiens doivent savoir que ce service exige des pièces justificatives souvent difficiles à réunir, ce qui fragilise la fiabilité et l'actualité des informations relatives aux mesures de protection y figurant. Cette incertitude appelle une vigilance renforcée de la part de quiconque contracte avec un majeur né à l'étranger.

Communication aux tiers

La publicité se concrétise par la mise à disposition des extraits du jugement, archivés au répertoire civil, au profit de tout tiers justifiant d'un intérêt à en prendre connaissance. Concrètement, tout intéressé peut solliciter la délivrance de copies de ces extraits. Cependant, dès lors que l'acte de naissance fait apparaître la cessation de la mesure par une mention de radiation, l'accès à ces pièces ne peut plus être obtenu librement : il est conditionné par une autorisation émanant du ministère public (CPC, art. 1061). Cette exigence procédurale vise à préserver la dignité du majeur dont la protection a pris fin : il serait en effet inopportun que des tiers prennent connaissance d'un régime désormais rapporté.

›› Le circuit de la publicité étant exposé, il convient désormais d'en analyser les effets juridiques, tant en termes d'opposabilité que de point de départ de certains délais.

⚡ Effets juridiques de la publicité

Opposabilité aux tiers : le délai de deux mois

➡️ Effet

L'accomplissement des formalités de publicité déclenche un mécanisme d'opposabilité différée. La décision ne devient pas opposable au jour de l'apposition de la mention marginale, mais deux mois après cette apposition (C. civ., art. 444, al. 1er). Ce délai de deux mois se justifie par la nécessité de laisser aux extraits d'actes le temps d'être obtenus et transmis. En d'autres termes, le législateur a voulu ménager une période raisonnable pour que l'information irrigue l'ensemble des acteurs susceptibles de contracter avec le majeur protégé.

📅 Jour J — Prononcé du jugement

Le juge rend la décision d'ouverture, de modification ou de mainlevée de la mesure de protection.

📅 J + 15 jours — Transmission de l'extrait

Le greffe transmet l'extrait au tribunal du lieu de naissance. Délai courant après l'expiration des voies de recours (si JCP) ou à compter du jugement (si TJ).

📅 Jour M — Mention marginale apposée

La mention « RC » est inscrite en marge de l'acte de naissance. La date d'apposition est portée sur l'extrait conservé au greffe.

📅 M + 2 mois — Opposabilité aux tiers

La décision devient pleinement opposable aux tiers. Tout acte conclu en méconnaissance de la mesure peut être remis en cause.

La connaissance personnelle : exception au formalisme

⚠️ Exception

Par dérogation au principe de l'opposabilité différée, l'article 444, alinéa 2, du code civil prévoit que le jugement est opposable au tiers qui en a personnellement connaissance, même en l'absence de toute mention marginale. Cette règle vise les personnes qui, en raison de leur proximité avec le majeur ou de leur qualité professionnelle, connaissent effectivement l'existence de la mesure : proches, services médicaux, établissements d'hébergement, etc.

Toutefois, cette connaissance personnelle ne se présume pas. Quiconque invoque l'opposabilité de la mesure à l'égard d'un tiers non couvert par la publicité formelle doit rapporter la preuve de cette connaissance. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, elle peut être administrée par tout moyen : témoignages, correspondances, comportement du tiers révélant sa connaissance effective de la mesure.

🔨 Jurisprudence — Charge de la preuve de la connaissance personnelle

La charge de la preuve de la connaissance personnelle incombe à celui qui l'invoque, dans le cadre d'une action en rescision, réduction, nullité ou responsabilité. La cour d'appel de Paris a eu l'occasion de rappeler que cette preuve fait souvent défaut en pratique (CA Paris, pôle 4, ch. 4, 3 févr. 2015, n° 13/08920).

À retenir — Caractère sommaire de la mention « RC »

La Cour de cassation a jugé que les tiers ne sauraient exciper de la brièveté de l'inscription « RC » figurant en marge de l'acte de naissance pour écarter l'application des dispositions protectrices du majeur. La concision de cette mention n'affecte en rien son efficacité juridique : elle suffit à fonder la présomption de connaissance (Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 16-24.173).

Point de départ de certains délais d'action

Au-delà de l'opposabilité générale, la publicité du jugement sert de point de départ à plusieurs délais spécifiques prévus par le code civil et le code des assurances.

Action / Mécanisme Délai Point de départ Fondement
Période suspecte — Réduction ou nullité des actes antérieurs 2 ans Publicité du jugement d'ouverture C. civ., art. 464
Rescision, réduction, nullité des actes accomplis pendant la protection Variable Publicité du jugement C. civ., art. 465
Annulation de l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance-vie 2 ans avant la publicité Publicité du jugement d'ouverture C. assur., art. L. 132-4-1, al. 3

S'agissant de la période suspecte, l'article 464 du code civil permet de poursuivre la remise en cause — par voie de réduction ou, le cas échéant, d'annulation — des actes passés par le majeur au cours des deux années précédant la publicité du jugement d'ouverture. Ce mécanisme rétrospectif présuppose qu'à l'approche de la mise sous protection, le majeur était déjà dans un état de vulnérabilité susceptible d'altérer la qualité de son consentement.

Par ailleurs, en matière d'assurance-vie, le législateur a prévu une disposition spécifique : l'acceptation du bénéfice d'un contrat souscrit dans les vingt-quatre mois précédant la publication du jugement d'ouverture peut être anéantie dès lors qu'il est démontré que l'altération des facultés du stipulant présentait un caractère notoire ou que le cocontractant en avait une connaissance effective au moment de la conclusion de l'acte (C. assur., art. L. 132-4-1, al. 3). Cette présomption facilite considérablement l'action du protecteur en dispensant de la démonstration classique d'un vice du consentement.

📌 Cas pratique — Période suspecte et crédit renouvelable

Situation : Un majeur souscrit un crédit renouvelable en mars 2023. Sa mise sous curatelle est prononcée en juin 2024 et publiée en septembre 2024.

Analyse : Le crédit a été souscrit dans les deux ans précédant la publicité du jugement (septembre 2022 – septembre 2024). Il entre dans la période suspecte de l'article 464 du code civil. Le curateur pourra poursuivre la réduction ou la nullité de cet acte, à condition de démontrer que l'altération des facultés du majeur était déjà manifeste au moment de la souscription, ou que l'acte portait préjudice au patrimoine du protégé.

›› Le régime de droit commun de la publicité s'applique à la tutelle, à la curatelle et à l'habilitation familiale générale. La sauvegarde de justice obéit quant à elle à un régime distinct.

🔒 Le régime particulier de la sauvegarde de justice

⚠️ Régime dérogatoire

La sauvegarde de justice ne relève pas du dispositif de publicité de droit commun prévu à l'article 444 du code civil. À l'inverse de la tutelle et de la curatelle, elle fait l'objet d'une publicité restreinte, organisée depuis le texte fondateur du 3 janvier 1968 ayant rénové le statut juridique des incapables majeurs.

Le législateur a fait le choix d'un enregistrement confidentiel : les demandes formulées en vue du placement sous sauvegarde font l'objet d'une inscription dans un fichier dédié, dont l'accès obéit à des conditions rigoureuses. Il ne s'agit pas d'une mention portée en marge de l'acte de naissance, mais d'un enregistrement interne accessible uniquement à certaines catégories de personnes.

Cette restriction s'explique par la nature même de la sauvegarde de justice, qui constitue une mesure temporaire et légère, ne privant pas le majeur de sa capacité juridique. Soumettre cette mesure au même régime de publicité que la tutelle ou la curatelle porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée du majeur, d'autant que la sauvegarde n'emporte pas, par elle-même, d'incapacité d'exercice. Il en résulte que la sauvegarde de justice n'est pas opposable aux tiers par le mécanisme de la mention marginale, ce qui limite considérablement la protection du majeur à l'égard des cocontractants de mauvaise foi.

Publicité de droit commun (art. 444)

Mesures : Tutelle, curatelle, habilitation familiale générale

Support : Mention en marge de l'acte de naissance + répertoire civil

Accès : Ouvert à tout intéressé (copie d'extrait)

Opposabilité : Automatique, 2 mois après la mention

Publicité restreinte (art. 1251 CPC)

Mesure : Sauvegarde de justice

Support : Registre spécial tenu par le procureur

Accès : Limité aux autorités judiciaires, aux personnes qualifiées et aux professionnels du droit sur demande motivée

Opposabilité : Pas d'opposabilité générale aux tiers

›› Lorsque la mesure de protection prend fin, la mainlevée emporte des conséquences spécifiques sur le plan de la publicité, notamment en matière de radiation.

🚨 Mainlevée, caducité et radiation

Radiation du répertoire civil

Lorsque le juge prononce la mainlevée de la tutelle ou de la curatelle, cette décision emporte radiation au répertoire civil (CPC, art. 1233). La mention portée en marge de l'acte de naissance doit alors être complétée par l'indication que l'inscription initiale est radiée (CPC, art. 1060). Ce mécanisme garantit que les tiers qui consulteraient l'état civil du majeur ne soient pas induits en erreur par une mention de protection devenue obsolète.

💡 En pratique — Conséquences d'une mainlevée non publiée

Le défaut de publication de la mainlevée ne porte préjudice qu'au majeur lui-même, puisqu'il continue d'apparaître aux yeux des tiers comme soumis à une mesure de protection. En revanche, les tiers ne sauraient tirer avantage de cette situation : le majeur ayant recouvré sa pleine capacité, les actes qu'il accomplit sont parfaitement valables, y compris en l'absence de radiation (Civ. 3e, 1er oct. 2008, n° 07-16.273).

Protection de la personne après la mainlevée

Le législateur a pris soin d'entourer de garanties la confidentialité de l'ancien régime de protection une fois celui-ci rapporté. Tout intéressé conserve, en principe, la faculté de solliciter une copie des pièces versées au répertoire civil. Cependant, dès lors qu'une mention de radiation figure en marge de l'acte de naissance — attestant que la protection a pris fin —, l'obtention de ces documents est soumise à l'accord préalable du parquet (CPC, art. 1061).

Cette exigence procédurale traduit une préoccupation légitime : il serait contraire à la dignité de la personne que des tiers puissent librement accéder à l'information selon laquelle un individu a été, par le passé, placé sous un régime de protection. L'autorisation du procureur constitue ainsi un filtre protecteur, garantissant que seules les demandes justifiées par un intérêt légitime donneront lieu à communication.

  • La mainlevée a-t-elle été transmise au greffe du tribunal du lieu de naissance dans le délai de 15 jours ?
  • La mention de radiation a-t-elle été effectivement portée en marge de l'acte de naissance ?
  • Le répertoire civil a-t-il été mis à jour par l'indication de radiation ?
  • Toute demande ultérieure de copie d'extrait est-elle conditionnée à l'accord du ministère public ?
  • Le majeur a-t-il été informé du rétablissement de sa pleine capacité et de la radiation intervenue ?
Synthèse finale — L'essentiel de la publicité des mesures de protection

La publicité des mesures de protection des majeurs repose sur un triptyque fondamental : la transmission de l'extrait du jugement, son inscription au répertoire civil et la mention en marge de l'acte de naissance. Ce dispositif, bien que perfectible dans sa mise en œuvre pratique — notamment pour les personnes nées à l'étranger —, garantit à la fois la protection du majeur vulnérable et la sécurité juridique des tiers. L'opposabilité de la mesure est acquise deux mois après la mention marginale, sauf connaissance personnelle antérieure du tiers. La mainlevée emporte radiation et protection renforcée de la confidentialité, sous le contrôle du procureur de la République. Quant à la sauvegarde de justice, elle obéit à un régime de publicité restreinte, cohérent avec son caractère temporaire et non privatif de capacité.