Inhumation, Funérailles
et Sépultures
Régime juridique complet des opérations consécutives au décès : de la police des funérailles à la destination des cendres, en passant par les concessions et l'exhumation.
🏛️ Le maire, gardien de l'ordre funéraire
📐 Principe
Le maire, investi de la fonction de représentation étatique à l'échelon communal, assume la charge de garantir que chaque opération consécutive au décès s'accomplit conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. L'article L. 2213-8 du Code général des collectivités territoriales confie à l'autorité municipale la police des funérailles. En conséquence, toute opération suivant le décès — transport du corps, mise en bière, fermeture du cercueil, inhumation ou crémation — requiert soit une déclaration préalable, soit une autorisation délivrée par l'autorité de police municipale.
Le régime de la déclaration préalable s'applique notamment aux opérations de transport de corps avant mise en bière (art. R. 2213-7 à R. 2213-14 CGCT), aux soins de conservation (art. R. 2213-2 CGCT) et aux moulages (art. R. 2213-5 CGCT). L'opérateur informe le maire sans que celui-ci ne délivre de décision formelle, sauf opposition pour un motif de conformité légale.
Le régime de l'autorisation préalable vise les actes les plus sensibles : fermeture du cercueil (art. L. 2223-42 CGCT), inhumation (art. R. 2213-31 CGCT), crémation (art. R. 2213-34 CGCT), exhumation (art. R. 2213-40 CGCT), et transport hors commune après mise en bière (art. R. 2213-21 CGCT). Le maire délivre une décision motivée après vérification des pièces requises.
Toutefois, la compétence du maire se limite au contrôle de la régularité des opérations funéraires. Aucune immixtion de l'autorité municipale n'est tolérée dans le choix des modalités concrètes des obsèques arrêtées par la famille ou par les personnes habilitées à organiser la cérémonie. Le juge administratif sanctionne tout refus d'autorisation qui ne reposerait pas sur un fondement légal ou réglementaire.
Délégation et surveillance
Le maire dispose de la faculté de confier l'exercice de cette compétence — par voie de délégation de signature — aux adjoints ainsi qu'à d'autres élus siégeant au conseil municipal, dans les conditions prévues par les articles L. 2122-18 et suivants du CGCT. De surcroît, depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, le régime de surveillance des opérations funéraires a été sensiblement allégé. Désormais, seules deux catégories d'opérations demeurent soumises à un contrôle formel :
📜 Qui décide des modalités des obsèques ?
📐 Principe
La personne majeure ou le mineur émancipé dispose d'une prérogative souveraine pour déterminer, de son vivant, les conditions de ses propres obsèques. Il lui est loisible de choisir le caractère civil ou religieux de la cérémonie, d'opter pour l'inhumation ou la crémation, de désigner le lieu de sépulture, de prévoir le recours éventuel à des soins de conservation, ou encore de désigner nommément une ou deux personnes chargées de veiller à la bonne exécution de ses dispositions. Cette liberté s'inscrit dans la tradition républicaine de protection des droits individuels, du for intérieur et du principe de neutralité confessionnelle dont la loi de 1887 fut l'expression législative majeure.
Forme de l'expression des volontés
Si la loi de 1887 prévoit que les dernières volontés doivent être exprimées dans un testament ou une déclaration en forme testamentaire, la jurisprudence a considérablement assoupli ce formalisme. Les juges admettent depuis longtemps que la volonté funéraire puisse être tacite, déduite d'un faisceau d'indices concordants dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juridictions du fond. En d'autres termes, la preuve de la volonté du défunt quant à ses obsèques peut être rapportée par tout moyen : témoignages, attestations, correspondances, comportement habituel.
Révocation des dispositions funéraires
Les dispositions testamentaires relatives aux obsèques obéissent aux mêmes règles de révocation que celles applicables aux testaments portant sur les biens. Néanmoins, la jurisprudence admet que cette révocation puisse intervenir de manière tacite, pourvu qu'elle résulte d'un ensemble de circonstances précises, concordantes et dénuées d'équivoque. Il incombe au juge de vérifier avec une vigilance particulière la lucidité d'esprit du défunt au moment de cette nouvelle manifestation de volonté.
Absence de volonté exprimée : rôle des proches
À défaut de toute manifestation de volonté, expresse ou tacite, du défunt, ce sont les proches qui assument la charge de régler les funérailles, en tant qu'interprètes de la volonté présumée du mort. Le droit positif ne fournit aucune définition légale de la « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ». En pratique, la jurisprudence a dégagé un ordre de priorité implicite :
| Rang | Personne qualifiée | Fondement et précisions |
|---|---|---|
| 1er | Conjoint survivant (non séparé de corps) | Reconnu par jurisprudence constante comme premier qualifié (Cass. 1re civ., 2 févr. 2010, n° 10-11.295). Exception : conjoint séparé de corps ou en instance de divorce avancée. |
| 2e | Enfants du défunt | Parents les plus proches en l'absence de conjoint. Décision prise à la majorité ou, à défaut d'accord, tranchée par le juge. |
| 3e | Père et mère | En l'absence de conjoint et de descendants. |
| 4e | Autres parents, concubin, ami | Toute personne se chargeant des funérailles en l'absence d'opposition d'un tiers plus qualifié. |
| 5e | Commune | En dernier ressort, le maire pourvoit aux funérailles (art. L. 2213-7 CGCT) et la commune en assume les frais (art. L. 2223-27 CGCT). |
Financement des obsèques
Les frais d'obsèques s'analysent comme une dette successorale pesant sur chaque héritier ayant accepté la succession, proportionnellement à sa part héréditaire. L'obligation alimentaire de l'article 205 du Code civil peut également fonder une action en remboursement à l'encontre des descendants. Lorsque ni la personne décédée ni ses successibles ne sont en mesure de financer les obsèques, la commune du lieu du décès prend en charge les frais d'obsèques (art. L. 2223-27 CGCT), dans la limite d'un montant fixé par le conseil municipal.
Situation : Un enfant ayant renoncé à la succession de son père se voit réclamer le paiement des frais d'obsèques. Le père avait, de son vivant, gravement manqué à ses obligations parentales.
Solution : La Cour de cassation a jugé que l'enfant peut être déchargé en tout ou partie de l'obligation lorsque l'ascendant a gravement manqué à ses obligations envers lui (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.107). La renonciation à la succession ne fait pas obstacle, en revanche, au fondement alimentaire de la créance.
🚐 Pompes funèbres : un service public ouvert à la concurrence
📐 Principe
Depuis la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, l'activité funéraire relève d'un marché concurrentiel dans lequel tout opérateur, public ou privé, peut intervenir librement. Ce texte a mis fin au monopole communal instauré par la loi du 28 décembre 1904. Désormais, toute entreprise, régie municipale ou association peut assurer les prestations funéraires, sous réserve d'avoir obtenu une habilitation préfectorale préalable (art. L. 2223-23 CGCT).
L'article L. 2223-19 CGCT confère au service extérieur des pompes funèbres la qualification de mission de service public. Il englobe huit catégories de prestations limitativement énumérées : transport avant et après mise en bière, organisation des obsèques, soins de conservation, fourniture de cercueils et urnes, gestion des chambres funéraires, fourniture de corbillards, et prestations nécessaires aux obsèques. Ce service revêt le caractère d'un SPIC (CE, avis, 19 déc. 1995 ; T. confl., 8 juill. 2024, n° C4314).
Le service intérieur concerne la fourniture des objets destinés au service dans les édifices religieux, relevant du droit exclusif des fabriques et consistoires (art. L. 2223-29 CGCT). Le service « libre » couvre les prestations exclues du service extérieur : plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux d'imprimerie et marbrerie funéraire (art. L. 2223-19, 8° CGCT).
Habilitation des opérateurs
Quiconque entend exercer une activité relevant du service extérieur des pompes funèbres doit, au préalable, obtenir une habilitation délivrée par le préfet du département concerné (art. L. 2223-23 CGCT). Cette habilitation peut faire l'objet d'une suspension — pour une période n'excédant pas douze mois — ou d'un retrait définitif, l'une et l'autre mesures intervenant à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse, lorsque les prescriptions légales n'ont pas été respectées (art. L. 2223-25 CGCT). Il importe de souligner que le maire ne saurait légalement refuser de délivrer une autorisation administrative au seul motif que l'opérateur choisi par la famille ne lui conviendrait pas.
⚙️ Du transport de corps à la mise en bière
Transport de corps avant mise en bière
📐 Principe
Tout déplacement du corps d'une personne décédée, avant sa mise en bière, requiert une déclaration préalable auprès du maire de la commune du lieu de dépôt (art. R. 2213-7 à R. 2213-14 CGCT). Avant tout transport, l'opérateur funéraire fixe sur le corps un dispositif d'identification inamovible en matière plastique, sur lequel figurent les éléments d'identité du défunt ainsi que les coordonnées de l'entreprise responsable. Le véhicule utilisé doit satisfaire à des caractéristiques techniques précisément décrites par les articles D. 2223-110 à D. 2223-115 CGCT.
À l'inverse, lorsque l'état du corps ne permet pas le transport, le médecin peut s'y opposer par écrit et en avertir la famille (art. R. 2213-9 CGCT). Il en va de même en cas d'autopsie médico-légale ordonnée par le procureur de la République : le corps demeure dans l'établissement hospitalier jusqu'à la délivrance de l'autorisation judiciaire.
Soins de conservation et moulages
Les soins de conservation (thanatopraxie) visent à ralentir le processus de décomposition et à restituer au visage de la personne décédée une apparence sereine. Leur réalisation est subordonnée à une déclaration préalable au maire, accompagnée de deux pièces : l'expression écrite de la volonté du défunt (ou une demande de la personne qualifiée), et un certificat médical attestant l'absence de problème médico-légal et de maladie contagieuse (art. R. 2213-2 CGCT). Seul un thanatopracteur régulièrement diplômé, dans les conditions fixées par l'article L. 2223-45 CGCT, est autorisé à réaliser ces soins.
Le moulage, qui consiste à prendre des empreintes du corps, ne peut être effectué qu'après l'expiration d'un délai de 24 heures suivant le décès et requiert une déclaration préalable (art. R. 2213-5 CGCT).
Mise en bière et fermeture du cercueil
Avant toute inhumation ou crémation, le corps doit être mis en bière, c'est-à-dire placé dans un cercueil. L'autorisation de fermeture est délivrée par le maire sur production d'une attestation médicale de décès rédigée par un praticien habilité, certifiant l'absence de toute difficulté d'ordre médico-légal (art. L. 2223-42 et R. 2213-17 CGCT).
Dépôt provisoire et transport après mise en bière
Après la fermeture du cercueil, le corps peut être provisoirement déposé dans l'un des lieux suivants : édifice cultuel, chambre funéraire, crématorium, dépositoire, caveau provisoire, ou résidence du défunt ou d'un membre de la famille (art. R. 2213-29 CGCT). S'agissant du transport après mise en bière, celui effectué à l'intérieur de la même commune ne requiert ni déclaration ni autorisation. En revanche, tout transport vers une autre commune nécessite une déclaration préalable au maire du lieu de la fermeture du cercueil (art. R. 2213-21 CGCT), et le transport hors du territoire métropolitain exige une autorisation préfectorale (art. R. 2213-22 CGCT).
🪦 Inhumation : lieux, concessions et modalités
Obligation communale de sépulture
L'inhumation en terrain commun (service ordinaire) constitue le régime de droit commun : elle est gratuite et individuelle. L'article L. 2223-3 CGCT identifie de manière limitative les personnes bénéficiaires de ce droit :
| Catégorie | Condition | Compétence du maire |
|---|---|---|
| Décédés sur le territoire | Quel que soit leur domicile | Compétence liée : le maire est tenu d'accorder la sépulture, sauf motif d'ordre public |
| Domiciliés dans la commune | Même si décédés ailleurs | |
| Droit à sépulture de famille | Même si non domiciliés | |
| Français établis hors de France | Inscrits ou inscriptibles sur les listes électorales de la commune |
L'occupation d'un emplacement en terrain commun est temporaire : la commune peut procéder à une reprise d'emplacement avec une périodicité minimale de cinq ans (art. R. 2223-5 CGCT). Les personnes sans domicile fixe bénéficient de ce droit sur le territoire de la commune abritant la structure sociale à laquelle elles sont rattachées pour la perception de leurs prestations.
Concessions funéraires
📐 Principe
À côté de l'inhumation en terrain commun, les communes ont la faculté — non l'obligation — de concéder des emplacements dans leurs cimetières moyennant le versement d'un capital dont le tarif est fixé par délibération du conseil municipal. L'acte de concession se matérialise soit par une décision unilatérale du maire, soit par une convention de droit public liant la commune au bénéficiaire.
| Type de concession | Durée | Renouvellement |
|---|---|---|
| Temporaire | 15 ans au plus | Oui, au tarif en vigueur |
| Trentenaire | 30 ans | Oui, au tarif en vigueur |
| Cinquantenaire | 50 ans | Oui, au tarif en vigueur |
| Perpétuelle | Illimitée | Non applicable |
La concession peut être individuelle (une seule inhumation), collective (seules les personnes nommément désignées dans l'acte y sont admises) ou familiale (le concessionnaire y fonde sa sépulture et celle de sa famille). Quant à la nature juridique, le Conseil d'État qualifie les concessions de contrats administratifs portant sur le domaine public communal, créant au profit du titulaire un droit réel immobilier de jouissance avec affectation spéciale. La concession est hors commerce : elle ne peut faire l'objet d'une cession à titre onéreux, mais peut être transmise par donation ou succession.
Inhumation hors cimetière communal
L'inhumation sur une propriété privée est autorisée par le préfet, sous la condition que le terrain se situe en dehors du périmètre urbanisé et satisfasse aux exigences réglementaires de salubrité (art. L. 2223-9 CGCT). Le propriétaire ne peut ultérieurement déplacer une sépulture implantée sur son terrain, sous peine de violation de sépulture (art. 225-17 et 225-18-1 C. pén.). Les tombeaux sont soustraits aux règles de la libre disposition des biens.
Aucune inhumation n'est admise au sein des édifices cultuels — qu'il s'agisse d'églises, de temples ou de synagogues — ni dans les établissements hospitaliers ou les chapelles publiques (art. L. 2223-10 CGCT). En revanche, des lieux spéciaux existent : cimetières militaires (nécropoles nationales et carrés militaires), Hôtel des Invalides (sur demande des Compagnons de la Libération), et Panthéon (par décret présidentiel pour les grands serviteurs de la Nation).
Délais et autorisation d'inhumation
L'inhumation ne peut intervenir qu'au vu de l'autorisation du maire de la commune du lieu d'inhumation, délivrée sur présentation du certificat de décès et des autorisations de transport nécessaires (art. R. 2213-31 CGCT).
Par exception, en cas de décès dans un établissement hospitalier sans réclamation du corps par la famille, le délai est porté à dix jours (art. R. 1112-75 CSP). Pour les problèmes médico-légaux, l'inhumation doit intervenir dans les 14 jours suivant la délivrance de l'autorisation du procureur de la République.
🔥 Crémation et destination des cendres
Autorisation et conditions
📐 Principe
L'autorisation de procéder à la crémation relève de la compétence du maire — celui de la commune où le décès est survenu ou, lorsque le corps a été transporté, celui de la commune de mise en bière (art. R. 2213-34 CGCT). Le requérant doit produire trois pièces :
Les délais de crémation coïncident avec ceux fixés pour l'inhumation : un minimum de vingt-quatre heures doit s'écouler après le décès, et l'opération ne peut excéder le quatorzième jour calendaire. Le gestionnaire du crématorium procède à l'opération au vu de l'autorisation, laquelle peut être transmise par voie dématérialisée.
Quatre hypothèses spéciales sont prévues par les textes :
→ Problème médico-légal : l'autorisation du parquet est indispensable, avec autopsie préalable éventuelle.
→ Décès à l'étranger : l'autorisation de transport international tient lieu de certificat de non-obstacle.
→ Cercueil incompatible : le transfert dans un cercueil adapté requiert une autorisation spécifique valant à la fois autorisation de fermeture et de crémation.
→ Restes exhumés : l'autorisation est accordée par le maire du lieu d'exhumation, à la demande des plus proches parents.
Destination des cendres
Après la crémation, les cendres sont recueillies dans une urne cinéraire revêtue d'une plaque d'identification métallique comportant les données d'état civil de la personne décédée et la dénomination de l'établissement crématoire (art. L. 2223-18-1 CGCT). L'urne est remise à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles. Depuis la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, le sort des cendres obéit à un régime restrictif :
| Destination | Conditions |
|---|---|
| Inhumation de l'urne dans un cimetière | En concession ou en terrain commun |
| Dépôt dans un columbarium | Case de columbarium au sein d'un site cinéraire communal |
| Scellement sur un monument | Urne fixée sur la sépulture familiale |
| Dispersion en pleine nature | Hors voie publique ; déclaration à la commune du lieu de naissance du défunt |
| Dispersion au jardin du souvenir | Espace aménagé au sein du cimetière communal |
🔍 Exhumation : cadre légal et procédures
Exhumation administrative
Le maire peut procéder à une exhumation soit dans le cadre d'une translation générale du cimetière (art. L. 2223-5 CGCT), soit à l'occasion d'une reprise de concessions échues ou abandonnées (art. L. 2223-4 CGCT). Les restes retrouvés peuvent être placés dans un ossuaire ou faire l'objet d'une crémation. La responsabilité communale peut être engagée en cas d'exhumation irrégulière (CE, 22 févr. 1957).
Exhumation à la demande de la famille
Le plus proche parent peut solliciter l'exhumation sur autorisation du maire de la commune du lieu d'inhumation (art. R. 2213-40 CGCT). Il incombe au requérant d'établir ses données d'identité, son adresse et le lien fondant sa demande. L'opération se déroule obligatoirement en présence d'un proche du défunt ou d'un fondé de pouvoir familial, lequel reçoit notification préalable de la date et de l'heure retenues. Sans autorisation du maire, l'exhumation constitue une violation de sépulture pénalement sanctionnée.
Règles communes
Quelle que soit sa cause, l'exhumation d'une personne atteinte, au moment du décès, d'une maladie contagieuse ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai fixé par arrêté ministériel (art. R. 2213-41 CGCT). Depuis la loi du 16 février 2015, l'exhumation ne fait plus l'objet d'une procédure de surveillance formelle. La réduction de corps, consistant à rassembler les restes dans un reliquaire pour libérer des places, est une pratique consacrée par l'usage, notamment dans les cimetières parisiens, bien qu'elle ne repose sur aucune base textuelle.
Le droit positif reconnaît à la sépulture quatre caractères fondamentaux :
→ Nécessité : toute personne a droit à une sépulture ; à défaut de prise en charge familiale, la commune y pourvoit.
→ Immutabilité : la sépulture ne doit pas être modifiée sans motif grave, dans le respect de la paix des morts.
→ Indisponibilité : la concession est hors commerce ; le droit à sépulture ne peut faire l'objet d'une transaction.
→ Inviolabilité : toute atteinte à l'intégrité du cadavre ou à la sépulture est pénalement réprimée (art. 225-17 à 225-18-1 C. pén.).
⚖️ Compétence juridictionnelle en matière funéraire
Les juridictions de l'ordre administratif connaissent des litiges liés à l'exercice des pouvoirs de police funéraire du maire, des contestations relatives au contrat de concession lui-même (statut juridique du tombeau, délivrance ou refus de concession) ainsi que du refus d'autoriser une inhumation sur propriété privée. Le contentieux porte sur les droits et obligations du concessionnaire à l'égard de la commune concédante.
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour les contestations d'ordre privé relatives au droit de se faire inhumer dans une sépulture, les litiges familiaux liés à l'exhumation, le contentieux de la propriété des monuments funéraires, ainsi que les actions contre les opérateurs de pompes funèbres. Ils retrouvent en outre compétence en cas de voie de fait ou d'emprise irrégulière de l'administration.