Action à fins de subsides — Articles 342 à 342-8 du Code civil | G-Droit
👶 Droit de la filiation

L'action à fins de subsides
Articles 342 à 342-8 du Code civil

Mécanisme protecteur de l'enfant sans filiation paternelle établie, permettant l'obtention d'une contribution financière de la part d'un père possible.

⚖️ Art. 342 Fondement
⏱️ 10 ans Délai après majorité
🏛️ TJ Compétence

📜 Genèse, fondement et intérêt de l'action à fins de subsides

L'action à fins de subsides constitue un dispositif original du droit français de la filiation, instauré par la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972. Elle a été conçue comme une mesure de protection financière à destination de l'enfant dont la filiation paternelle n'est pas juridiquement établie. Le doyen Cornu la qualifia à l'époque de mesure de « consolation », destinée à pallier l'impossibilité ou la difficulté d'établir un lien de filiation par voie judiciaire.

Avant cette réforme, la loi du 15 juillet 1955 avait déjà instauré une action alimentaire au profit des enfants adultérins ou incestueux, dont la filiation ne pouvait pas être juridiquement reconnue. La Cour de cassation en avait élargi le champ aux enfants naturels simples, tout en refusant toutefois son bénéfice, malgré les critiques doctrinales, aux enfants adultérins de fait mais légalement couverts par la présomption de paternité du mari.

La loi de 1972 a opéré une refonte en profondeur du droit de la filiation : elle a consacré le libre établissement du lien de filiation naturelle et institué, aux côtés de la recherche de paternité (action d'état aux effets les plus complets), un mécanisme spécifique à finalité alimentaire et indemnitaire. Ce double dispositif avait vocation à laisser à la mère un véritable choix stratégique, adapté aux circonstances de la conception et à ses propres intérêts.

La réforme opérée par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, qui a fait disparaître les conditions restrictives d'ouverture et les obstacles procéduraux propres à la recherche judiciaire de paternité, a eu pour effet de réduire sensiblement l'écart entre les deux voies d'action. Certains auteurs se sont alors interrogés sur la pertinence de conserver un mécanisme subsidiaire devenu moins nécessaire. Le législateur n'a toutefois pas tranché cette question lorsqu'il a recouru à la procédure des ordonnances pour moderniser le droit de la filiation : le mandat confié par la loi d'habilitation se limitait à abolir le clivage historique séparant filiation légitime et filiation naturelle.

L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, applicable à compter du 1er juillet 2006, a conservé le dispositif au sein des articles 342 à 342-8 du Code civil, tout en procédant à un nettoyage rédactionnel et en supprimant les articles 342-1 et 342-3 devenus obsolètes. La loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, intervenue pour ratifier cette ordonnance, a quant à elle ouvert davantage le délai pour agir en l'alignant sur la prescription décennale applicable aux actions relatives à la filiation, dans un souci d'harmonisation avec le régime de la recherche judiciaire de paternité.

🔑 Nature juridique hybride de l'action

L'action à fins de subsides présente une nature juridique originale à triple fondement : elle est à la fois alimentaire (l'enfant a besoin de subsistance), indemnitaire (la condamnation sanctionne le risque de paternité lié aux relations intimes pendant la période de conception) et marquée par l'idée de filiation (le défendeur est un père possible). Cette pluralité de fondements distingue profondément l'action de la simple obligation alimentaire classique et de l'action en recherche de paternité.

L'action repose sur l'idée de responsabilité pour risque — et non pour faute — hormis dans la situation particulière anciennement visée par l'article 342-3, aujourd'hui abrogé. La condamnation procède de la qualité de père potentiel de l'homme assigné : ce dernier a pris le risque de procréer en entretenant des rapports intimes avec la mère au cours de la fenêtre de conception prévue par la loi. Lorsque cette éventualité se révèle inexacte et que l'impossibilité de sa paternité est démontrée, il est mis hors de cause.

En définitive, le législateur a préféré conserver ce mécanisme pour plusieurs motifs d'ordre pratique : éviter de réserver un sort différent aux enfants issus de situations d'inceste au premier degré ou de violences sexuelles, permettre à la mère de choisir la stratégie la plus adaptée tant que l'enfant est mineur, et maintenir ouverte une voie subsidiaire de financement lorsque la recherche judiciaire de paternité apparaît inopportune ou irréaliste — notamment dans l'hypothèse de rapports ponctuels à la suite desquels tout contact avec le géniteur a cessé.

Évolution législative : une réforme progressive

Loi du 15 juillet 1955
Création de l'action alimentaire au profit des enfants adultérins ou incestueux (ancien art. 342 bis C. civ.)
Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972
Création de l'action à fins de subsides (art. 342 à 342-8 C. civ.) — Refonte du droit de la filiation naturelle
Loi n° 77-1456 du 29 décembre 1977
Élargissement substantiel du délai de l'action (suppression de l'ancien renvoi aux délais de l'action en recherche)
Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993
Suppression des fins de non-recevoir (débauche, inconduite notoire) — Réforme de l'article 342-4 C. civ.
Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005
Suppression de la distinction filiation légitime/naturelle — Abrogation des art. 342-1 et 342-3 — Toilettage des textes
Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009
Élargissement du délai à 10 ans après la majorité (alignement sur la prescription décennale de l'art. 321 C. civ.)

📋 Conditions d'exercice de l'action

Le régime de l'action à fins de subsides, tel qu'il résulte de l'article 342 du Code civil et des renvois opérés par l'article 342-6, repose sur des conditions qui tiennent à la qualité des parties (demandeur et défendeur) et au respect d'un délai de prescription. Depuis les modifications apportées par l'ordonnance de 2005 et la loi de ratification de 2009, ces conditions ont été sensiblement simplifiées par rapport au régime issu de la loi de 1972.

Article 342 du Code civil « Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception.

L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.

L'action est recevable même si le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code. »

Le demandeur : l'enfant sans filiation paternelle légalement établie

L'action à fins de subsides est une action strictement personnelle : elle appartient exclusivement à l'enfant dont la filiation paternelle n'est pas juridiquement établie. Contrairement à certaines actions alimentaires classiques, elle ne peut être exercée par un tiers en son propre nom. L'article 342-6 du Code civil renvoie, pour les questions de qualité et de représentation, aux dispositions relatives à l'action en recherche de paternité (art. 327 et 328 C. civ.).

Pendant la minorité de l'enfant, c'est la mère qui exerce l'action en son nom, y compris lorsque la filiation maternelle n'est pas elle-même légalement établie, même si elle n'est qu'une mère de fait. La jurisprudence, bien établie depuis la loi de 1972, présume que la mère agit au nom de l'enfant, même en l'absence de mention expresse dans l'acte introductif d'instance. Lorsque c'est un autre représentant légal (par exemple un tuteur) qui a engagé la procédure, la mère peut s'y substituer, y compris en cause d'appel, ce qui régularise rétroactivement l'action.

La jurisprudence a précisé que, s'agissant d'un droit propre à l'enfant, ce dernier — représenté par sa mère durant sa minorité — n'a pas vocation à intervenir personnellement dans la procédure. Parvenu à la majorité, il dispose d'un délai personnel de dix ans pour introduire lui-même la demande, y compris dans l'hypothèse où sa mère se serait abstenue d'agir pendant toute la période de minorité.

📘 À retenir : conditions tenant au demandeur

Le demandeur est tout enfant sans filiation paternelle légalement établie, quelle que soit la raison de ce défaut : choix de la mère de ne pas agir en recherche de paternité, expiration du délai, impossibilité pratique, etc. L'adultérinité de l'enfant ou son origine incestueuse, y compris en cas d'inceste absolu, n'élèvent aucun empêchement à l'action. L'action est autonome et n'est aucunement subordonnée à l'échec préalable d'une action en recherche de paternité.

À compter de l'application de la réforme de 2005, l'article 311-25 du Code civil doit être pris en considération : ce texte dispose que la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance emporte, par elle-même, établissement de la filiation maternelle. Les hypothèses dans lesquelles le lien maternel demeurerait indéterminé se trouvent ainsi ramenées à la situation marginale de l'accouchement anonyme.

Le défendeur : la personne dont la paternité est vraisemblable

Le défendeur à l'action est nécessairement un homme ayant entretenu des relations intimes avec la mère de l'enfant pendant la période légale de conception, c'est-à-dire la période comprise entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance, conformément à la présomption de durée de grossesse. Il n'est pas nécessaire de démontrer que cet homme est le père biologique : il suffit qu'il soit un « père possible », c'est-à-dire qu'il ait couru le risque de paternité.

Peu importe le statut matrimonial du défendeur au moment de la conception : l'article 342, alinéa 3, précise que l'action demeure recevable même si le défendeur était marié avec une autre personne ou s'il existait un empêchement à mariage entre lui et la mère. Cette disposition vise à protéger l'enfant quelles que soient les circonstances de sa conception.

La question du défendeur mineur a fait l'objet de discussions doctrinales. L'article 342-6 renvoie aux règles de l'action en recherche de paternité : le mineur défendeur est représenté par ses parents ou son tuteur. La jurisprudence est partagée sur la possibilité d'engager, en sus, la responsabilité des parents du mineur, certaines décisions l'ayant admis au titre de la responsabilité parentale, d'autres l'ayant refusé au regard des circonstances particulières de l'espèce.

⚙️ En pratique : transmissibilité passive

En cas de décès du défendeur, l'action est transmissible passivement à ses héritiers. Si le décès survient avant l'introduction de la demande, les subsides sont à la charge de l'hérédité. Si le décès survient après une condamnation devenue définitive, les juges vérifient que l'allocation de subsides reste justifiée compte tenu de la situation de l'enfant créancier. À défaut d'héritiers (ou en cas de renonciation universelle), l'action peut être dirigée contre l'État, représenté par le ministère public.

La réforme de 2005 a supprimé l'article 342-3 du Code civil, lequel prévoyait la possibilité de répartir la charge financière entre plusieurs hommes lorsque la mère avait eu des rapports avec différentes personnes au cours de la fenêtre de conception. La disparition de ce texte n'emporte pas, selon la doctrine dominante, l'interdiction de diriger simultanément l'action contre plusieurs défendeurs : cette pluralité demeurerait admissible, indépendamment de toute exigence de faute ou d'engagement antérieur. Le tribunal pourrait, dans une telle hypothèse, prononcer une condamnation solidaire.

Le délai de l'action

Le délai imparti pour introduire la demande de subsides a fait l'objet de remaniements successifs depuis la réforme de 1972. Dans sa version initiale, le texte enfermait l'exercice de cette voie dans un cadre temporel très étroit, calqué sur celui de la recherche de paternité naturelle : un délai biennal courant à compter de la naissance pendant la minorité, ou de deux ans après l'accession à la majorité lorsque la mère ne s'était pas manifestée. La doctrine a vigoureusement dénoncé cette restriction, soulignant l'incohérence d'un système où la voie procédurale réputée moins exigeante se trouvait enserrée dans des bornes plus rigoureuses que l'ancienne action alimentaire.

La loi du 29 décembre 1977 a apporté un assouplissement majeur : elle a doté l'action d'un délai propre, dissocié de celui de l'action en recherche de paternité, en permettant l'exercice pendant toute la minorité de l'enfant, puis dans les deux ans suivant la majorité.

Ce cadre temporel est demeuré inchangé lors de la réforme de 2005, le mandat confié au gouvernement par la loi d'habilitation n'englobant pas le régime des subsides. C'est la loi du 16 janvier 2009, intervenue pour ratifier l'ordonnance, qui a opéré l'harmonisation en portant le délai à dix ans après la majorité, conformément à la prescription décennale prévue à l'article 321 du Code civil, afin d'assurer la symétrie avec l'élargissement parallèle du délai applicable à la recherche de paternité.

🔑 Délais applicables depuis la loi du 16 janvier 2009

Pendant la minorité de l'enfant : la mère peut agir à tout moment jusqu'aux 18 ans de l'enfant, sans condition de délai spécifique.

Après la majorité : l'enfant dispose de dix années après sa majorité pour exercer l'action, s'il n'a pas été agi durant sa minorité. Ce délai court à compter du jour de ses 18 ans, soit jusqu'à ses 28 ans.

Texte applicable Délai pendant la minorité Délai après la majorité
Loi du 3 janvier 1972 2 ans à compter de la naissance 2 ans après la majorité
Loi du 29 décembre 1977 Pendant toute la minorité 2 ans après la majorité
Loi du 16 janvier 2009 (droit actuel) Pendant toute la minorité 10 ans après la majorité

🔍 Le régime probatoire

Le régime de la preuve dans le cadre de la demande de subsides traduit la spécificité de cette voie procédurale. Le demandeur n'aspire pas à faire reconnaître un lien filial, mais uniquement à obtenir le versement d'une contribution financière assise sur la vraisemblance de la paternité de l'homme assigné. L'objet de la démonstration et les règles qui l'encadrent en sont notablement affectés par rapport au contentieux de la recherche de paternité, bien que la montée en puissance des techniques d'identification génétique ait progressivement estompé les différences entre les deux régimes probatoires.

La preuve en demande : liberté et souplesse

Conformément à la logique de la dualité d'actions, le demandeur à l'action à fins de subsides n'a pas à démontrer que le défendeur est biologiquement le père de l'enfant. Il doit seulement établir que cet homme a entretenu des relations intimes avec la mère pendant la période légale de conception, c'est-à-dire entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour précédant la naissance. Il peut s'agir même d'un rapport unique, la jurisprudence n'ayant jamais exigé la preuve de relations suivies ou durables.

Depuis la loi de 1972, la liberté de la preuve est pleinement consacrée dans l'action à fins de subsides, à la différence de l'action en recherche de paternité qui était autrefois soumise au système contraignant de la preuve adminiculaire. Cette liberté signifie que le demandeur peut rapporter la preuve des relations intimes par tous moyens : correspondances, photographies, témoignages, aveux du défendeur, preuve de la cohabitation, et bien sûr résultats d'une expertise biologique.

Les modes de preuve admis

La correspondance : Les courriers échangés entre l'homme et la mère, en particulier ceux dont le contenu trahit l'existence de rapports intimes, figurent parmi les éléments probatoires les plus couramment produits. Ces écrits peuvent également servir à caractériser un aveu implicite lorsqu'ils laissent transparaître un intérêt pour la grossesse, une sollicitude envers l'enfant, ou l'ébauche d'un projet de vie commune.

Les photographies : Des clichés du couple révélant une intimité certaine pendant la période de conception ont été retenus par la jurisprudence comme élément probatoire, notamment lorsqu'ils sont corroborés par des témoignages.

Les témoignages : Les attestations de tiers constituent un moyen de preuve courant. Les juges du fond en apprécient souverainement la valeur. Les témoignages se rapportent souvent à une situation de concubinage ou de liaison pendant la période de conception. La Cour de cassation admet même des attestations non conformes aux exigences formelles de l'article 202 du Code de procédure civile, ces dispositions ne s'imposant pas à peine de nullité.

L'aveu du défendeur : Ce mode de preuve revêt une force particulière, dès lors que l'homme disposait de la possibilité de procéder à une reconnaissance volontaire. L'aveu peut porter tant sur l'existence de rapports intimes que sur la paternité elle-même. Il se déduit de multiples supports : correspondance privée, déclarations figurant dans des conclusions judiciaires, propos tenus devant des témoins. Il peut aussi résulter indirectement de comportements révélateurs, tels qu'un projet matrimonial avec la mère, une implication dans le choix du prénom, ou le versement spontané de sommes à titre alimentaire. Les juridictions du fond sont en outre habilitées à déduire un aveu implicite de l'opposition non motivée de l'homme à se prêter à une analyse biologique.

La cohabitation : La preuve de la cohabitation avec la mère — même passagère — pendant la période de conception est fréquemment alléguée et établie. Elle peut être démontrée par des témoignages, la production de contrats signés en commun (bail d'habitation par exemple), la réception de courrier à la même adresse, ou encore des avis d'imposition communs.

📘 Le faisceau d'indices concordants

En pratique, la preuve procède le plus souvent de la réunion d'un faisceau d'éléments convergents : dépositions concordantes de plusieurs témoins, démonstration d'une vie commune ou d'une relation suivie, attention portée par l'homme à l'enfant après sa naissance, et le cas échéant conclusions d'une analyse biologique. La combinaison d'indices, même individuellement fragiles, suffit à emporter la conviction du tribunal.

Les déclarations de la mère : Prises isolément, elles ne constituent pas un élément suffisant pour établir la réalité de rapports intimes ; la jurisprudence requiert qu'elles soient étayées par d'autres pièces. On relève toutefois que des juridictions d'appel ont, dans certaines espèces, admis les écrits personnels de la mère — tel un carnet intime — au rang des éléments probatoires.

L'expertise biologique : un moyen de preuve devenu central

L'évolution jurisprudentielle en matière d'expertise biologique a profondément transformé le contentieux de l'action à fins de subsides. La Cour de cassation a progressivement étendu à cette action le principe, désormais cardinal, selon lequel « l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf motif légitime de ne pas y procéder ».

Dans un premier temps, la Cour de cassation reconnaissait que le résultat d'une analyse comparative sanguine pouvait figurer parmi les indices de nature à établir l'existence de rapports intimes au cours de la période présumée de conception. Par la suite, un revirement décisif est intervenu avec l'arrêt du 28 mars 2000, par lequel la haute juridiction a consacré le principe selon lequel le recours à l'expertise génétique constitue un droit du plaideur dans l'ensemble du contentieux de la filiation — action subsidiaire comprise — et ne peut être écarté que si un motif légitime le justifie.

Cette orientation a été réaffirmée et renforcée par deux décisions du 14 juin 2005, rendues au visa des articles 342 et 146 du Code de procédure civile. L'une de ces affaires concernait une situation où la représentante légale de l'enfant, n'ayant pas agi dans le délai imparti pour la recherche de paternité, s'était tournée vers la voie subsidiaire en demandant au tribunal de prescrire une expertise génétique ; les juges du second degré avaient rejeté cette mesure. La Cour de cassation a censuré cette décision, rappelant que le droit à l'expertise biologique s'impose indépendamment du fondement juridique choisi par le demandeur.

⚠️ Attention : motifs légitimes de refus

L'expertise biologique est de droit, mais le juge peut refuser de l'ordonner s'il existe un motif légitime. La jurisprudence a identifié plusieurs cas :

— L'action est irrecevable (dépassement du délai, filiation déjà établie) ;

— L'impossibilité matérielle de réaliser l'expertise (décès de l'intéressé sans accord exprès de son vivant, conformément à l'art. 16-11 C. civ.) ;

— La demande à caractère purement dilatoire ou manifestement dépourvue de tout fondement ;

— La demande de simple « curiosité » formulée par un homme souhaitant s'assurer ou se rassurer sur sa paternité sans qu'aucune action ne soit engagée.

Dès lors qu'un plaideur sollicite une telle mesure d'investigation, le tribunal est tenu d'y faire droit, à moins de justifier son refus par une motivation circonstanciée. Il ne saurait notamment se borner à relever la carence probatoire de la demanderesse pour écarter la demande d'expertise. Il convient de préciser que la décision prescrivant une analyse biologique revêt la nature d'une mesure provisoire préalable au jugement sur le fond, ce qui la rend insusceptible de pourvoi immédiat en cassation.

L'opposition non motivée du défendeur à l'analyse biologique

Lorsque l'homme assigné s'oppose sans justification valable à la réalisation de l'analyse génétique ordonnée, les magistrats du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la portée de cette obstruction au regard de l'ensemble des éléments de l'espèce. Une telle attitude peut être interprétée comme un indice sérieux corroborant la réalité de rapports intimes, ou venir conforter un ensemble de présomptions déjà réunies.

L'homme ne peut pas valablement invoquer la protection de l'intégrité corporelle pour s'opposer à la mesure, dès lors que les prélèvements requis — un simple échantillon de salive — ne portent pas atteinte au corps. De la même manière, la circonstance que le défendeur partage une partie de son patrimoine génétique avec un frère jumeau n'a pas été reconnue comme un obstacle légitime. La haute juridiction contrôle rigoureusement les motifs avancés pour échapper à l'expertise, tout en admettant que l'évaluation concrète des circonstances relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Le déroulement de l'analyse génétique doit satisfaire aux exigences de loyauté et de débat contradictoire. La Cour de cassation veille attentivement au respect de ces garanties et n'hésite pas à censurer les décisions qui ne répondent pas de manière suffisante aux objections soulevées par les parties contre les opérations expertales. Toutefois, la nature technique et scientifique de cette mesure dispense le praticien chargé de l'analyse de procéder à l'audition des parties préalablement à la transmission de ses conclusions.

La preuve en défense : démontrer l'impossibilité de paternité

Le régime des moyens de défense opposables à la demande de subsides a connu une simplification considérable au gré des réformes. Le texte originel de 1972, à l'ancien article 342-4 du Code civil, offrait au défendeur trois causes d'irrecevabilité : la démonstration par voie d'expertise sanguine qu'il ne pouvait être le père, l'établissement de l'inconduite notoire de la mère, et la preuve de son dévergondage.

La loi du 8 janvier 1993 a supprimé ces fins de non-recevoir et a substitué un système de défense au fond : l'article 342-4, dans sa rédaction issue de cette loi et maintenue par l'ordonnance de 2005, dispose désormais que « le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve, par tous moyens, qu'il ne peut être le père de l'enfant ». Ce texte transforme la preuve de la non-paternité en une simple défense au fond, librement prouvable.

🌳 Arbre décisionnel : issue de l'action selon la stratégie du défendeur
Le défendeur est assigné en paiement de subsides
Sollicite-t-il une expertise biologique ?
✅ OUI
Expertise de droit (sauf motif légitime)
Résultat : non-paternité ?
OUI
Rejet de la demande
NON
Condamnation aux subsides
❌ NON (ou refus d'y se soumettre)
Le juge apprécie librement l'ensemble des éléments de preuve
Risque de condamnation accru (le refus peut être interprété comme aveu tacite)

L'expertise biologique constitue le moyen de défense le plus efficace, puisqu'elle permet de lever tout doute sur la paternité. Si les résultats excluent la paternité du défendeur, la demande de subsides est rejetée car le risque d'engendrement ne s'est pas concrétisé. Le défendeur peut également apporter la preuve, par des éléments de fait, que ses relations avec la mère étaient terminées avant le début de la période légale de conception, ou que l'enfant était déjà conçu au moment de ces relations, ce qui exclut mathématiquement toute possibilité de paternité.

🏛️ Compétence et procédure

Les règles de compétence et de procédure applicables à l'action à fins de subsides reflètent la nature hybride de cette action : mi-alimentaire, mi-apparentée à une action relative à la filiation. Cette dualité a des incidences tant sur la compétence matérielle que sur la compétence territoriale, ainsi que sur les règles procédurales spécifiques.

Compétence matérielle

Assimilée par la jurisprudence et la pratique à une action relative à la filiation, l'action à fins de subsides relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance), en application de l'article 318-1 du Code civil. Elle est instruite et jugée selon les règles applicables aux actions relatives à la filiation (renvoi de l'art. 342-6 C. civ.), ce qui emporte notamment la communication obligatoire de la cause au ministère public, conformément à l'article 425, 1° du Code de procédure civile.

Toutefois, la haute juridiction a apporté une nuance importante : lorsqu'il s'agit simplement de réévaluer le quantum d'une pension antérieurement fixée, la transmission du dossier au parquet n'est pas requise. Cette solution se justifie par l'objet limité d'une telle demande, qui ne porte que sur l'adéquation de la pension aux moyens et besoins actuels des parties, sans remettre en discussion le bien-fondé originel de la condamnation.

Compétence territoriale

La dimension alimentaire de cette action détermine les règles de rattachement territorial. Le bénéficiaire dispose d'une alternative : il lui est loisible de porter sa demande devant la juridiction de son propre domicile ou devant celle du domicile de la personne assignée. Cette option, conforme au régime général des obligations alimentaires, poursuit un objectif de proximité judiciaire au profit de l'enfant créancier.

⚖️
Compétence matérielle
Tribunal judiciaire (compétence exclusive, art. 318-1 C. civ.) — Communication obligatoire au ministère public
📍
Compétence territoriale
Au choix du demandeur : tribunal du lieu de résidence du créancier OU du débiteur
👤
Représentation
Mère agissant au nom du mineur — Enfant majeur agissant personnellement — État (via ministère public) à défaut d'héritiers

Distinction entre action à fins de subsides et action en recherche de paternité

Il convient de souligner la distinction fondamentale entre l'action à fins de subsides et l'action en recherche de paternité : elles diffèrent par leur objet et par leur cause. La première tend à l'obtention d'une contribution financière fondée sur la possibilité de paternité, tandis que la seconde vise à l'établissement d'un lien de filiation. La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que le demandeur ne peut pas, en cours d'instance, transformer une action à fins de subsides en action en recherche de paternité par de simples conclusions additionnelles, car il se heurterait à la prohibition des demandes nouvelles.

En revanche, la démarche inverse a longtemps été admise : l'ancien article 340-7 du Code civil autorisait le juge, lorsqu'il écartait la demande de recherche de paternité, à accorder de sa propre initiative une pension alimentaire au profit de l'enfant dès lors que l'existence de rapports entre la mère et le défendeur ressortait du dossier. Cette faculté a disparu avec la réforme de 2005. Toutefois, la proximité substantielle entre les deux voies procédurales justifie qu'elles soient regardées comme présentant un rattachement suffisant au sens des règles de connexité du Code de procédure civile (art. 4 et 70), ce qui permet au tribunal saisi d'une recherche de paternité de connaître également, par voie de demande incidente, d'une réclamation fondée sur l'article 342.

Critère Action à fins de subsides Action en recherche de paternité
Nature Action alimentaire et indemnitaire Action d'état
Objet Obtenir une contribution financière Établir un lien de filiation
Preuve Relations intimes + période de conception (paternité possible) Paternité biologique (paternité certaine)
Effets Pécuniaires uniquement (pas de filiation) Établissement de la filiation avec tous effets
Fondement textuel Art. 342 et s. C. civ. Art. 327 C. civ.
Délai (enfant majeur) 10 ans après la majorité 10 ans après la majorité

💰 Effets du jugement

Le jugement statuant sur l'action à fins de subsides produit des effets essentiellement pécuniaires, puisqu'il ne crée aucun lien de filiation entre l'enfant et le débiteur. Une conséquence de nature extrapatrimoniale vient cependant s'y greffer : l'existence d'empêchements à mariage entre le débiteur et l'enfant créancier.

Les effets pécuniaires

L'allocation de subsides

Lorsque le tribunal fait droit à la demande, sa décision met à la charge de l'homme assigné le versement d'une contribution financière au bénéfice de l'enfant, sans que ce prononcé ne crée le moindre rapport de filiation. Le montant de cette contribution est déterminé conformément à l'article 342-2 du Code civil — dont la rédaction n'a pas été retouchée par la réforme de 2005 — qui impose le versement sous forme de pension périodique, à l'exclusion de tout règlement en capital, en considération de trois paramètres : les nécessités de l'enfant, les facultés contributives de la personne condamnée et sa situation familiale globale.

Ces critères d'évaluation sont classiquement empruntés au droit des obligations alimentaires. Les juges du fond doivent néanmoins prendre en considération l'ensemble des éléments en présence : non seulement les revenus et les charges du défendeur, mais aussi les ressources et les charges de la mère, puisque celle-ci est également débitrice d'une obligation d'entretien envers l'enfant. L'évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui apprécient l'intégralité de la situation financière et familiale des parties.

🔑 Caractère constitutif du jugement

Le jugement allouant des subsides est constitutif — et non déclaratif — de droits. Cela signifie que les subsides ne sont dus qu'à compter de la date de l'assignation, conformément à l'adage « aliments ne s'arrèragent pas ». Le défendeur ne peut donc être condamné à des arriérés pour la période antérieure à l'introduction de la demande. Cette règle distingue fondamentalement le jugement de subsides du jugement déclaratif de filiation, dont les effets remontent rétroactivement à la conception.

Le versement de la pension peut se poursuivre au-delà de la majorité lorsque l'enfant demeure dans un état de nécessité, sauf si cette situation procède de sa propre négligence. La jurisprudence impose aux juges du fond de vérifier conjointement la persistance du besoin et l'absence de comportement fautif de la part du bénéficiaire. Ainsi, il a été décidé que l'obligation cesse lorsque l'enfant, pourvu d'une qualification professionnelle, ne démontre pas avoir entrepris de véritables démarches pour accéder à l'emploi. En revanche, la mère ne saurait, dès le prononcé initial de la condamnation, obtenir que la pension soit garantie au-delà de la majorité d'un enfant en bas âge, faute de pouvoir justifier par anticipation d'un besoin futur.

Le tribunal dispose de la faculté de prescrire, à titre de sûreté, le dépôt d'une somme auprès d'un tiers séquestre. Le montant de la pension peut faire l'objet d'une revalorisation automatique par application d'un mécanisme d'indexation conforme aux dispositions de l'article 208, alinéa 2 du Code civil, et d'une révision judiciaire en cas de modification significative des besoins du bénéficiaire ou des moyens du débiteur. La compétence pour statuer sur ces demandes de réévaluation a été transférée au juge aux affaires familiales par la réforme entrée en vigueur en 1993.

Transmissibilité passive de la dette de subsides

L'article 342-5 du Code civil, remanié par la loi du 3 décembre 2001, organise la transmissibilité passive de l'obligation : au décès de la personne condamnée, le poids financier de cette contribution passe à ses ayants droit. Il s'agit d'une dette grevant la masse successorale elle-même, et non d'un simple engagement personnel éteint par le décès. Le demandeur doit agir dans l'année suivant la disparition du débiteur ; lorsque la succession reste en indivision, ce délai court jusqu'au terme du partage. La pension est imputée sur l'actif successoral et répartie entre l'ensemble des successeurs universels ; si les forces de la succession s'avèrent insuffisantes, les légataires à titre particulier peuvent être mis à contribution à proportion de ce qu'ils reçoivent.

Responsabilité civile et sanctions

Au-delà de l'allocation de subsides, la juridiction dispose de la possibilité d'engager la responsabilité délictuelle de l'homme envers la mère, sur la base de l'article 1240 du Code civil (anciennement art. 1382). Le comportement fautif peut consister dans le fait d'avoir délaissé la femme durant sa grossesse, d'avoir multiplié les stratagèmes dilatoires au cours de l'instance, ou plus généralement d'avoir adopté une conduite dommageable distincte du simple refus de reconnaissance. L'octroi de dommages et intérêts à la mère suppose que soient caractérisées les trois conditions classiques du droit commun de la responsabilité : un fait générateur, un dommage et un rapport de causalité entre les deux.

Inversement, lorsque la demande échoue et que la mauvaise foi de la requérante est caractérisée, celle-ci s'expose à supporter les conséquences de son initiative abusive. La jurisprudence a ainsi reconnu la possibilité de mettre à sa charge une indemnisation au profit de l'homme injustement poursuivi, particulièrement dans l'hypothèse où une analyse génétique antérieure avait d'ores et déjà exclu toute vraisemblance de paternité.

⚙️ En pratique : recouvrement des subsides

L'inexécution du paiement des subsides est sanctionnée par les peines du délit d'abandon de famille (art. 227-3 C. pénal), malgré l'absence de filiation établie. En outre, les dispositifs de recouvrement des pensions alimentaires s'appliquent : procédure de paiement direct (L. du 2 janv. 1973), recouvrement public par le Trésor (L. du 11 juill. 1975), et intervention de la CAF ou des organismes débiteurs de prestations familiales (L. du 22 déc. 1984).

Les effets personnels

La décision qui met à la charge de l'homme le versement de subsides demeure, par principe, dépourvue de tout effet sur le plan extrapatrimonial. En l'absence de création d'un lien de filiation, elle ne retentit ni sur la dévolution du nom de l'enfant, ni sur les prérogatives d'autorité parentale, ni sur un éventuel droit de visite du contributeur. La jurisprudence a constamment refusé d'accorder au débiteur de subsides des prérogatives personnelles comparables à celles qui étaient jadis reconnues au « père de fait ».

Par exception remarquable, l'article 342-7 du Code civil, conservé en l'état par la réforme de 2005, instaure des obstacles matrimoniaux entre le contributeur et l'enfant bénéficiaire. La logique en est cohérente : dès lors que la décision se fonde sur une vraisemblance de paternité, le législateur a souhaité conjurer tout risque d'union incestueuse en interdisant le mariage entre l'enfant et celui qui, bien que dépourvu de la qualité juridique de père, pourrait l'être sur le plan biologique. Ces prohibitions restent toutefois susceptibles de levée par voie de dispense, selon les mécanismes de droit commun.

💶
Pension de subsides
Versée sous forme de pension mensuelle, évaluée selon les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur et sa situation familiale. Due à compter de l'assignation.
🚫
Pas de lien de filiation
Aucune incidence sur le nom, l'autorité parentale ou les droits successoraux. Le débiteur n'a pas de droit de visite.
💍
Empêchements à mariage
Le mariage est prohibé entre le débiteur de subsides et l'enfant créancier (art. 342-7 C. civ.), sauf dispense.
⚖️
Responsabilité civile
Possibilité de dommages et intérêts en faveur de la mère (faute du défendeur) ou du défendeur (acharnement procédural de la mère).

🔄 Autorité de la chose jugée et action ultérieure en recherche de paternité

La question de l'articulation entre le jugement rendu sur l'action à fins de subsides et une éventuelle action ultérieure en recherche de paternité constitue l'un des aspects les plus complexes et discutés de ce contentieux. L'article 342-8 du Code civil, inchangé depuis la loi de 1972, pose deux principes fondamentaux.

Article 342-8 du Code civil « La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité.

L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur. »

Le principe d'indépendance des deux actions

Le premier alinéa de l'article 342-8 consacre l'indépendance totale entre l'action à fins de subsides et l'action en recherche de paternité : la chose jugée dans la première n'élève aucune fin de non-recevoir contre la seconde. Ce principe s'applique sans distinguer selon que le jugement de subsides a accueilli ou rejeté la demande. L'enfant — ou sa mère agissant en son nom — conserve donc la faculté d'engager ultérieurement une action en recherche de paternité, y compris contre le même défendeur que celui qui a été condamné aux subsides.

En pratique cependant, la prédominance des analyses génétiques dans le contentieux contemporain réduit fortement les hypothèses dans lesquelles cette faculté théorique présente un intérêt concret. Si une expertise déjà diligentée dans le cadre de la demande de subsides a écarté tout lien biologique avec l'homme assigné, la mère qui intenterait néanmoins une action en recherche de paternité contre cette même personne s'exposerait à un rejet quasi certain de sa prétention et aux conséquences indemnitaires attachées à un exercice abusif du droit d'agir. À l'inverse, lorsque l'expertise a révélé une compatibilité biologique, la voie de la recherche de paternité permettrait de convertir la simple contribution financière en un rattachement filial complet, emportant l'ensemble des effets juridiques qui s'y rattachent.

La cessation des subsides en cas d'établissement de la filiation envers un tiers

Le second alinéa de l'article 342-8 dispose que la pension de subsides prend fin dès que le lien paternel de l'enfant est juridiquement constitué avec une personne autre que le contributeur. Cette extinction ne vaut cependant que pour l'avenir : les arrérages déjà acquittés ne peuvent donner lieu à répétition, quand bien même le rattachement filial au véritable père remonterait rétroactivement au jour de la conception.

Cette solution a suscité la controverse doctrinale : certains y voient une contradiction logique, puisque le lien de filiation avec le véritable père remonte au jour de la conception. D'autres auteurs la justifient par des considérations d'équité, relevant que le premier contributeur avait supporté une charge fondée sur une incertitude délibérément résolue en faveur de l'enfant ; il serait inéquitable de lui restituer rétrospectivement des sommes qui ont effectivement pourvu à l'entretien de l'enfant durant toute la période où la question paternelle demeurait en suspens.

🔑 Synthèse : articulation subsides / recherche de paternité

Indépendance des actions : Le jugement sur les subsides ne fait jamais obstacle à une action ultérieure en recherche de paternité.

Cessation pour l'avenir : Si la filiation est établie envers un tiers, les subsides cessent pour l'avenir sans restitution des sommes déjà versées.

Rôle de l'expertise : L'omniprésence de la preuve biologique dans le contentieux actuel rend les conflits entre les deux actions de plus en plus marginaux.

Jugement de subsides
Action en recherche de paternité possible
Si filiation établie : cessation des subsides pour l'avenir

Le rôle désormais central des analyses génétiques dans le contentieux familial rend de plus en plus hypothétiques les situations où un contributeur serait ultérieurement dégagé par la découverte de la paternité d'un tiers. Les avancées scientifiques permettent aujourd'hui de trancher la question paternelle avec une fiabilité quasi absolue, ce qui nourrit un questionnement doctrinal récurrent sur l'utilité de conserver cette voie d'action dans l'ordonnancement juridique actuel.

🤝 L'engagement volontaire : alternative à l'action judiciaire

Lorsqu'un enfant dispose à la fois de la faculté d'agir en justice sur le fondement de l'article 342 et d'un engagement civil par lequel un homme s'est spontanément obligé, au titre de ce qu'il perçoit comme un devoir de conscience, à contribuer à son entretien sous forme alimentaire, le cumul des deux sources de financement n'est en principe pas admis. L'enfant — ou son représentant — conserve néanmoins la liberté d'opter pour la voie la plus favorable à ses intérêts.

L'avantage principal de l'engagement réside dans la dispense de toute preuve autre que celle de l'existence de cet engagement, lequel conserve sa valeur même si la filiation reste incertaine ou juridiquement exclue. L'obligation naturelle, une fois concrétisée par un commencement d'exécution, se transforme en obligation civile dont l'enfant peut réclamer l'exécution en justice en vertu de l'article 1100, alinéa 2 du Code civil.

Inversement, la conclusion d'un arrangement volontaire ne ferme pas au bénéficiaire l'accès à la voie judiciaire de l'article 342, dès lors qu'il estime pouvoir en retirer des droits supérieurs. Le dispositif institué par cet article revêt un caractère impératif : aucune stipulation contractuelle ne saurait en écarter ou en limiter l'application.

📘 Engagement volontaire vs. action judiciaire

La Cour de cassation a précisé qu'une promesse volontaire d'aliments, une fois exécutée, se transforme en obligation civile opposable à son auteur et ne constitue pas un simple point de départ du délai de l'action à fins de subsides. L'enfant conserve donc la possibilité d'exercer ultérieurement l'action judiciaire si les conditions en sont réunies.

📊 Synthèse générale

👶
Demandeur
Tout enfant sans filiation paternelle établie, quelle que soit la cause (y compris inceste absolu). Action exercée par la mère durant la minorité, par l'enfant après 18 ans.
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Défendeur
Homme ayant eu des relations intimes avec la mère pendant la période de conception (300e au 180e jour avant la naissance). Transmissibilité passive aux héritiers.
⏱️
Délais
Pendant toute la minorité, puis 10 ans après la majorité (soit jusqu'à 28 ans) — Droit applicable depuis la loi du 16 janvier 2009.
🔬
Preuve
Liberté de la preuve. Expertise biologique de droit, sauf motif légitime. Faisceau d'indices concordants (témoignages, correspondances, aveux, cohabitation).
🏛️
Compétence
Tribunal judiciaire (compétence exclusive). Option de compétence territoriale au choix du demandeur. Communication au ministère public.
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Effets
Pension de subsides (pas de capital). Aucun lien de filiation. Empêchements à mariage. Responsabilité civile possible. Sanctions pénales en cas d'inexécution.
⚠️ Un mécanisme à l'avenir incertain

Si l'action à fins de subsides demeure juridiquement opérante et conserve une utilité pratique dans certains cas particuliers (inceste au premier degré, violences sexuelles, rapports ponctuels), la doctrine reconnaît largement que le progrès des techniques scientifiques d'identification et l'ouverture progressive de la recherche de paternité en ont fortement rétréci le domaine d'application concret. Envisager sa disparition impliquerait toutefois d'affronter la question délicate du sort réservé aux enfants conçus dans des circonstances d'inceste au premier degré ou de violence, auxquels cette action offre parfois le seul accès à une protection financière.