Action en constatation de la possession d'état
à l'égard de la mère
Quand le lien vécu au quotidien fonde le rattachement juridique : comprendre les voies judiciaires d'établissement de la filiation maternelle par la réalité sociologique.
Situation de Mathilde, 32 ans. Née en 1994, Mathilde a toujours été élevée par Françoise, qui l'a accueillie dès sa naissance et traitée comme sa propre fille pendant plus de vingt ans. Pourtant, l'acte de naissance de Mathilde ne mentionne pas le nom de Françoise en qualité de mère : un oubli lors de la déclaration de naissance, jamais régularisé. Françoise, aujourd'hui décédée, n'a pas non plus procédé à une reconnaissance. Les héritiers de Françoise contestent la qualité d'enfant de Mathilde. Comment Mathilde peut-elle faire reconnaître juridiquement le lien maternel qui l'a pourtant unie à Françoise toute sa vie ?
C'est précisément à cette situation que répond l'action en constatation de la possession d'état, prévue à l'article 330 du Code civil. Nous la suivrons tout au long de cette étude pour illustrer concrètement les mécanismes juridiques en jeu.
Aux origines d'une action singulière : quand le fait précède le droit
L'idée que la vie quotidienne puisse fonder un lien de filiation n'a pas toujours eu droit de cité dans l'ordre juridique français. Pendant longtemps, le Code civil de 1804 ignorait purement et simplement la possession d'état comme mode d'établissement de la filiation hors mariage. Pour les enfants nés dans le cadre conjugal, la possession d'état jouait un rôle essentiellement défensif : elle permettait à celui qui en bénéficiait de repousser une éventuelle contestation de sa légitimité, sans constituer pour autant un fondement autonome de rattachement filial. L'ancien article 320 du Code civil résumait cette logique en disposant qu'« à défaut de titre, la possession d'état d'enfant légitime suffit ».
▸ S'agissant de la filiation maternelle hors mariage, la situation était radicalement différente. La possession d'état ne jouait aucun rôle direct dans la preuve du lien maternel. Ce n'est que progressivement, par touches législatives successives, que le droit français a ouvert la voie à une reconnaissance autonome de ce mécanisme. La loi du 15 juillet 1955 a d'abord supprimé l'exigence d'un commencement de preuve par écrit dans le cadre de l'action en recherche de maternité, faisant ainsi de la possession d'état un instrument probatoire autonome, mais strictement cantonné au cadre contentieux.
C'est véritablement la loi n° 82-536 du 25 juin 1982 qui a transformé la donne en érigeant la possession d'état en mode d'établissement à part entière de la filiation dite « naturelle ». L'ancien article 334-8 du Code civil disposait désormais que la filiation pouvait « aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ». Cette règle s'appliquait indifféremment à la branche maternelle et à la branche paternelle, même si la première hypothèse demeurait plus rare en pratique.
▸ Fait remarquable : quelques jours seulement avant la promulgation de cette loi, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation avait anticipé le mouvement législatif en admettant, le 9 juillet 1982, que l'article 334-8 dans sa rédaction antérieure ne faisait pas obstacle à la constatation d'une possession d'état d'enfant, d'où résultait une présomption de filiation. Les juridictions du fond, notamment la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et celle de Paris, avaient d'ailleurs résisté à la censure initiale de la haute juridiction, contribuant par leur audace à faire évoluer la jurisprudence dans un sens favorable à la reconnaissance de cette voie d'établissement.
L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 a opéré une refonte d'ensemble du droit de la filiation, entrée en vigueur le 1er juillet 2006. En supprimant la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle, elle a restructuré intégralement le Titre VII du Livre premier du Code civil. L'article 310-1 énumère désormais trois modes d'établissement de la filiation : l'effet de la loi, la reconnaissance volontaire et la possession d'état constatée par un acte de notoriété. Le jugement rendu sur le fondement de l'article 330 constitue une quatrième voie, de nature contentieuse.
▸ Par la suite, la loi de ratification du 16 janvier 2009 a apporté des précisions techniques, notamment sur le point de départ du délai de prescription. Enfin, la loi du 23 mars 2019 a substitué le notaire au juge d'instance pour la délivrance de l'acte de notoriété prévu à l'article 317.
Ce qui rend cette action fondamentalement singulière
L'action en constatation de la possession d'état occupe une place à part dans l'arsenal des actions relatives à la filiation. Son objet n'est pas de « réclamer » un lien filial — comme le fait l'action en recherche de maternité —, mais de faire reconnaître judiciairement un état de fait qui, dans les faits, établit déjà ce lien. Le juge ne crée pas la filiation : il constate qu'elle existe d'ores et déjà à travers un ensemble de comportements, de traitements et de reconnaissances sociales qui composent la possession d'état.
▸ Cette particularité engendre une conséquence majeure : l'action est purement déclarative, et non constitutive. Le jugement ne fait que proclamer officiellement ce qui préexiste dans la réalité vécue. C'est d'ailleurs ce qui justifie que l'action ne soit pas réservée à l'enfant, mais ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime.
▸ En contrepartie, cette dimension sociologique soulève une difficulté théorique importante : rien n'exclut, en principe, que la filiation constatée par cette voie ne corresponde pas à la réalité biologique. La possession d'état reflète une vérité vécue, une réalité relationnelle et affective, qui peut diverger de la vérité génétique. Le législateur a fait le choix assumé de donner force juridique à cette réalité sociologique, quitte à ce qu'elle puisse être ultérieurement contestée par d'autres voies.
L'action en constatation de la possession d'état (art. 330 C. civ.) ne fabrique pas le lien de filiation : elle en prend acte. Le juge déclare l'existence d'une filiation déjà établie dans les faits par un faisceau de comportements, de traitements et de reconnaissances sociales. C'est une action déclarative, non constitutive, qui traduit la primauté accordée par le droit français à la réalité sociologique du lien familial.
Les deux voies de constatation : acte de notoriété et action judiciaire
Le droit positif organise deux procédés de constatation de la possession d'état, consacrés respectivement par les articles 317 et 330 du Code civil. L'article 317 prévoit une voie amiable : chacun des parents ou l'enfant peut solliciter d'un notaire la délivrance d'un acte de notoriété, sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout document utile. Cette voie est cependant enfermée dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état ou du décès du parent prétendu, et elle n'est ouverte qu'aux père et mère et à l'enfant lui-même.
▸ L'article 330, en revanche, ouvre une voie judiciaire plus large : l'action peut être exercée par toute personne justifiant d'un intérêt à agir, dans un délai de dix ans. Il n'existe aucune hiérarchie entre ces deux voies. L'une n'est pas subordonnée à l'échec ou à l'impossibilité de l'autre. L'intéressé peut saisir directement le tribunal judiciaire sans avoir préalablement tenté la voie notariale. De même, si le notaire a refusé de délivrer l'acte de notoriété — jugeant les éléments de fait non concluants ou affectés d'un vice —, rien n'interdit d'exercer l'action en constatation judiciaire, dont l'objet et le fondement sont distincts.
📜 Voie notariale (art. 317)
- Qui peut agir : uniquement les père et mère ou l'enfant
- Délai : 5 ans à compter de la cessation ou du décès
- Autorité compétente : notaire
- Preuve requise : déclarations de 3 témoins minimum + documents
- Force du résultat : acte de notoriété faisant foi jusqu'à preuve contraire ; contestable par tout intéressé
⚖️ Voie judiciaire (art. 330)
- Qui peut agir : toute personne justifiant d'un intérêt
- Délai : 10 ans à compter de la cessation ou du décès
- Juridiction compétente : tribunal judiciaire (compétence exclusive)
- Preuve requise : preuve libre par tous moyens
- Force du résultat : jugement revêtu de l'autorité de chose jugée et opposable erga omnes ; contestation uniquement par tierce opposition
Françoise étant décédée, Mathilde pourrait en théorie solliciter un acte de notoriété (art. 317), mais ce droit se prescrit par cinq ans à compter du décès. Si ce délai est expiré, il lui reste l'action judiciaire de l'article 330, ouverte pendant dix ans. De surcroît, même si le délai de l'article 317 n'était pas écoulé, l'action judiciaire offre un avantage décisif : le jugement obtenu bénéficie de l'autorité de chose jugée et ne peut être remis en cause que par la tierce opposition, voie beaucoup plus étroite que la simple contestation ouverte contre un acte de notoriété.
Comment saisir le juge : conditions de recevabilité et régime procédural
Qui peut agir ? Une ouverture remarquablement large
L'article 330 du Code civil ouvre l'action en constatation de la possession d'état à « toute personne qui y a intérêt ». Cette formulation très libérale distingue nettement cette action de l'action en recherche de maternité, qui constitue une action réservée au seul enfant. Le législateur de 2005 a ainsi consacré la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 1998, qui avait censuré une cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'action exercée par les grands-parents d'un enfant aux fins de faire constater sa possession d'état à l'égard de leur fils prédécédé.
▸ La justification de cette ouverture large tient à la nature même de l'action. Puisqu'il ne s'agit pas de réclamer un état — ce qui aurait justifié de réserver l'action à l'enfant —, mais de constater un ensemble de faits dont l'existence est antérieure à la saisine du juge, toute personne y ayant un intérêt légitime doit pouvoir en solliciter la constatation judiciaire.
▸ Concrètement, l'enfant lui-même, qu'il soit mineur (représenté par son représentant légal) ou majeur, figure au premier rang des titulaires potentiels de l'action. Les parents disposent eux aussi de la qualité pour agir, et ce alors même qu'ils pourraient recourir à la voie de l'acte de notoriété : leur intérêt est caractérisé par le fait que le jugement procure une sécurité juridique supérieure à celle de l'acte de notoriété, en raison de l'autorité de chose jugée dont il est revêtu.
▸ Au-delà du cercle immédiat, les grands-parents, les collatéraux, voire toute personne justifiant d'un intérêt patrimonial ou moral légitime, peuvent exercer cette action. Le plus fréquemment, l'action est engagée après le décès du parent prétendu, dans un contexte successoral, mais elle peut aussi être intentée de son vivant ou encore en dehors de toute prétention pécuniaire, à seule fin de faire reconnaître l'existence du lien filial.
Du vivant du parent prétendu, c'est naturellement ce dernier qui a la qualité de défendeur. Après son décès, la demande doit être orientée vers le second parent ou, à défaut, vers les successeurs du défunt qui se trouveraient affectés par la reconnaissance du lien filial. En l'absence de tout contradicteur possible, la haute juridiction a jugé recevable l'assignation du ministère public (Civ. 1re, 2 décembre 2020).
Transmissibilité de l'action aux héritiers
Depuis la réforme opérée en 2005, le droit positif reconnaît aux héritiers la faculté d'exercer les actions relatives à la filiation dont disposait leur auteur, en vertu de l'article 322 du Code civil. Ce mécanisme de transmission bénéficie pleinement à l'action en constatation de la possession d'état, conformément à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui avait écarté, pour cette action spécifique, l'ancienne règle d'intransmissibilité (Civ. 1re, 2 mars 1999).
▸ Deux configurations sont envisageables : d'une part, les successeurs conservent la faculté d'introduire eux-mêmes la demande dès lors que le défunt n'avait pas épuisé le temps qui lui était imparti pour agir ; d'autre part, ils sont habilités à reprendre une procédure que leur auteur avait déjà initiée de son vivant, sous réserve qu'aucun désistement ni péremption ne soit intervenu.
Dans quel délai agir ? La prescription décennale
Sous l'empire du droit antérieur à la réforme de 2005, la question de la prescriptibilité de l'action avait donné lieu à un débat doctrinal nourri. Certains auteurs soutenaient que l'action, se bornant à constater un fait préexistant, devait être imprescriptible. La Cour de cassation avait tranché en sens contraire dès 1993, en soumettant l'action à la prescription trentenaire de l'ancien article 311-7 du Code civil.
L'ordonnance du 4 juillet 2005 a substitué à ce délai trentenaire un délai décennal, désormais de droit commun pour l'ensemble des actions relatives à la filiation (art. 321 C. civ.). L'article 330 précise que ce délai court « à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu », formulation clarifiée par la loi de ratification du 16 janvier 2009.
▸ La computation du délai mérite une attention particulière, car elle distingue l'action en constatation de la possession d'état des autres actions tendant à l'établissement de la filiation. Le point de départ n'est pas la naissance de l'enfant — comme pour les actions en recherche de maternité ou de paternité —, mais le jour où la possession d'état a cessé. Dans la majorité des situations, cette cessation coïncide avec le décès du parent prétendu qui élevait l'enfant.
▸ Il n'est cependant pas exclu que la possession d'état prenne fin du vivant du parent prétendu, par exemple en cas de rupture des relations. Dans cette hypothèse, le délai commence à courir dès cette cessation, et non à compter du décès ultérieur.
▸ S'agissant des enfants nés avant le 1er juillet 2006, le nouveau délai de dix ans n'a pu produire ses effets qu'à compter de l'entrée en vigueur du texte, pour autant que l'ancien délai de trente ans n'ait pas été préalablement accompli. La Cour de cassation a validé ce mécanisme transitoire dans un arrêt du 16 mars 2016.
Le délai de prescription est suspendu pendant toute la durée de la minorité de l'enfant (art. 321 C. civ.), conformément à une jurisprudence constante déjà admise sous le régime de la prescription trentenaire. En conséquence, si le parent prétendu décède alors que l'enfant a 8 ans, le délai de dix ans ne commencera véritablement à courir qu'à la majorité de l'enfant, soit à ses 18 ans. Il disposera alors d'un délai de dix ans supplémentaires, soit jusqu'à ses 28 ans, pour exercer l'action.
Si Françoise est décédée en 2022 et que Mathilde avait 28 ans à cette date, le délai de dix ans court depuis le décès. Mathilde dispose donc jusqu'en 2032 pour exercer l'action en constatation de la possession d'état devant le tribunal judiciaire. La suspension pour minorité ne joue pas ici, puisque Mathilde était déjà majeure au moment du décès.
La durée de ce délai a été mise en cause devant les juridictions françaises sous l'angle de la protection conventionnelle de la vie privée et familiale (art. 8, Conv. EDH). La Cour de cassation a écarté ce grief par un arrêt du 2 décembre 2020, estimant que la prescription ménageait un juste équilibre entre l'aspiration légitime du demandeur à faire reconnaître son lien filial et l'impératif de stabilité des rapports familiaux. La Cour européenne des droits de l'homme a elle-même validé cette approche dans plusieurs décisions rendues en 2017 et 2021.
Obstacles à la recevabilité : le principe chronologique et les fins de non-recevoir
L'action en constatation de la possession d'état, aussi ouverte soit-elle, se heurte à certaines fins de non-recevoir communes à l'ensemble des actions relatives à la filiation. ▸ Conformément à l'article 318 du Code civil, l'action est irrecevable si l'enfant n'est pas né viable. ▸ Toute renonciation à l'action est impossible en vertu de l'article 323.
Le principal obstacle pratique réside dans le principe chronologique posé par l'article 320 du Code civil : tant qu'une filiation légalement établie n'a pas été contestée en justice, elle fait obstacle à l'établissement d'une filiation contraire. Autrement dit, si Mathilde disposait déjà d'une filiation maternelle établie à l'égard d'une autre femme (par exemple, par une reconnaissance antérieure ou par l'indication d'une autre mère dans l'acte de naissance), il lui faudrait d'abord contester et faire annuler cette première filiation avant de pouvoir faire constater sa possession d'état à l'égard de Françoise.
L'enfant possède déjà une filiation maternelle légalement établie à l'égard d'un tiers (par l'acte de naissance, une reconnaissance ou un acte de notoriété)
L'action en constatation de la possession d'état est irrecevable tant que la filiation contraire n'a pas été préalablement contestée et annulée (art. 320 C. civ.). Les deux demandes peuvent toutefois être jointes.
▸ En revanche, lorsque la filiation maternelle a déjà été établie par reconnaissance à l'égard de la même personne, l'article 320 ne fait pas obstacle à l'action en constatation de la possession d'état puisqu'il ne s'agit pas d'une filiation « contraire ». Un tel cumul — reconnaissance et décision judiciaire constatant la possession d'état — est possible et présente un intérêt stratégique : la décision judiciaire, revêtue de l'autorité de chose jugée, offre une protection supérieure à celle de la reconnaissance, qui peut être attaquée dans les délais de l'article 333.
L'échec d'une action en recherche de maternité (ou de paternité) n'élève aucune fin de non-recevoir à l'encontre d'une action en constatation de la possession d'état. La Cour de cassation a fermement posé cette règle en soulignant l'absence d'identité d'objet et de cause entre les deux actions (Civ. 1re, 27 juin 2000). L'action en recherche tend à établir un lien biologique ; l'action en constatation vise à faire reconnaître une réalité sociologique. Leur autonomie est complète.
Démontrer le lien vécu : la preuve de la possession d'état
Que faut-il prouver ? Les éléments constitutifs de la possession d'état
La possession d'état se définit, aux termes de l'article 311-1 du Code civil, comme « une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ». Le texte ne fixe pas de liste exhaustive, mais identifie cinq indices principaux dont la convergence permet d'établir la réalité du lien filial :
| Élément | Désignation latine | Contenu concret |
|---|---|---|
| Traitement réciproque | Tractatus | La personne a été traitée par celle dont on la dit issue comme son enfant, et réciproquement elle l'a traitée comme son parent |
| Entretien et éducation | Tractatus (prolongement) | Le parent prétendu a pourvu à l'éducation, à l'entretien ou à l'installation de la personne |
| Reconnaissance sociale | Fama | La personne est reconnue comme enfant du parent prétendu dans la société et par la famille |
| Considération par l'autorité publique | Fama (institutionnel) | L'autorité publique considère la personne comme enfant du parent prétendu (dossiers scolaires, documents administratifs, etc.) |
| Nom | Nomen | La personne porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue |
Aucun de ces éléments n'est à lui seul nécessaire ni suffisant. La loi exige une « réunion suffisante de faits », ce qui laisse une marge d'appréciation importante au juge. En pratique, le tractatus — le traitement réciproque comme parent et enfant — constitue l'élément le plus déterminant, car il traduit de la manière la plus directe la réalité vécue du lien filial. La fama — la réputation sociale — vient le corroborer en démontrant que l'entourage considérait la relation comme une relation parent-enfant. Le nomen, quant à lui, est souvent absent en matière de filiation maternelle hors mariage, sans que cette absence fasse à elle seule obstacle au succès de l'action.
Les qualités exigées : continuité, paisibilité, publicité, absence d'équivoque
L'existence des éléments constitutifs ne suffit pas : encore faut-il que la possession d'état présente certaines qualités, expressément énumérées par l'article 311-2 du Code civil depuis l'ordonnance de 2005. Cette exigence, inspirée des caractères de la possession en droit des biens, traduit l'idée que seule une possession d'état fiable et stable mérite de fonder un lien de filiation. Quatre qualités sont requises cumulativement :
Le lien filial doit s'inscrire dans la durée et ne pas avoir été qu'un épisode ponctuel. La continuité n'impose pas une permanence absolue, mais une constance suffisante dans le traitement parental.
La possession d'état ne doit pas avoir été constituée ou maintenue par la violence, la contrainte ou la fraude. Elle doit refléter une relation librement consentie.
Le lien filial doit avoir été connu et visible de l'entourage. Une relation clandestine, entretenue dans le secret, ne peut fonder une possession d'état.
Les faits invoqués doivent révéler sans ambiguïté un lien de filiation, et non une simple relation d'affection, de parrainage ou de proximité familiale.
La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que les juridictions du fond doivent prendre soin de relever non seulement l'existence d'éléments de fait suffisants, mais aussi de constater expressément que ceux-ci présentent les qualités requises par l'article 311-2. Ce contrôle de motivation est étroitement exercé par la haute juridiction, même si l'appréciation de l'existence et de la densité des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ainsi, une possession d'état dont la notoriété faisait défaut — parce que le parent prétendu avait délibérément dissimulé l'existence de l'enfant à sa famille — a été jugée non établie faute de publicité suffisante (CA Lyon, 30 octobre 2008).
Comment prouver ? Liberté probatoire et exclusion de l'expertise biologique
La preuve de la possession d'état se fait par tous moyens (art. 310-3, al. 2 C. civ.), puisqu'il s'agit de démontrer des faits et non des actes juridiques. En pratique, les éléments les plus fréquemment produits sont les témoignages de proches, voisins et amis attestant de la réalité du lien parental vécu ; les documents administratifs, scolaires ou médicaux mentionnant le parent prétendu en qualité de père ou de mère ; les photographies, correspondances et autres traces matérielles de la vie familiale partagée. Le nombre, la nature et la densité de ces éléments sont appréciés souverainement par les juges du fond.
L'expertise biologique est radicalement exclue du champ probatoire de l'action en constatation de la possession d'état. Ce principe a d'abord été esquissé avec prudence dans un arrêt du 6 décembre 2005, la première chambre civile jugeant que le recours à une mesure d'investigation génétique ne s'imposait pas au juge saisi d'une telle action. Cette solution a été réaffirmée de manière plus catégorique le 16 juin 2011, la Cour de cassation excluant toute possibilité de prescrire une analyse biologique lorsque le litige porte sur la constatation d'une possession d'état (Civ. 1re, 16 juin 2011). Le principe a été confirmé avec force le 8 mars 2017.
▸ La raison en est profonde : le débat probatoire, dans ce contentieux, ne porte pas sur la vérité génétique mais sur une réalité sociale concrète. L'analyse ADN, aussi déterminante soit-elle lorsqu'il s'agit de rechercher une maternité ou une paternité, reste structurellement inadaptée à la démonstration d'un fait sociologique. Confronté à une telle demande, le magistrat dispose d'un pouvoir souverain de l'écarter, quelle que soit la partie qui la sollicite.
▸ La Cour de cassation a poussé cette logique encore plus loin dans un arrêt remarquable du 23 novembre 2022. La haute juridiction y a précisé que, bien que ce mode d'établissement de la filiation repose sur l'apparence d'un lien biologique, l'absence avérée de parenté génétique ne suffit pas à faire échec à la constatation du lien filial. La primauté de la dimension sociologique du rapport parental se trouve ainsi clairement consacrée.
Ce qui est admis : témoignages, attestations, documents scolaires et administratifs, correspondances, photographies, actes notariés, tout élément de fait établissant la réalité du tractatus, de la fama et du nomen.
Ce qui est exclu : l'expertise biologique (ADN), même demandée par le défendeur. La concordance avec la vérité génétique n'est ni exigée ni recherchée.
Pour faire constater sa possession d'état à l'égard de Françoise, Mathilde devra réunir un faisceau d'éléments convergents : attestations de voisins et d'amis témoignant que Françoise l'élevait comme sa fille depuis sa naissance ; bulletins scolaires mentionnant Françoise en qualité de parent ; photographies de famille ; éventuellement documents médicaux ou administratifs. En revanche, les héritiers de Françoise ne pourront pas exiger une expertise génétique pour contester la demande. Si la possession d'état présentait les qualités de continuité, publicité, paisibilité et absence d'équivoque, le tribunal devrait faire droit à la demande.
Les suites du jugement : portée et limites de la constatation judiciaire
Lorsque le juge accueille la demande : un jugement déclaratif et rétroactif
Lorsque le tribunal judiciaire estime que la preuve de la possession d'état est suffisamment rapportée et que celle-ci présente les qualités requises, il rend un jugement constatant la possession d'état et, par voie de conséquence, déclarant la filiation établie. Ce jugement est déclaratif et non constitutif : il ne crée pas le lien de filiation, mais proclame qu'il existe depuis l'origine. La filiation est donc réputée établie rétroactivement depuis la naissance de l'enfant.
▸ Cette rétroactivité peut toutefois soulever une difficulté lorsque la possession d'état s'est constituée postérieurement à la naissance. Dans cette hypothèse, la doctrine suggère que le jugement devrait idéalement préciser la date à partir de laquelle la possession d'état a existé, afin d'éviter toute fiction juridique excessive.
▸ Sur le plan de l'état civil, la décision fait l'objet d'une publicité dans les registres. Une annotation portée en marge de l'acte de naissance vient constater officiellement le lien maternel judiciairement reconnu, en précisant les références de la décision, sa date et le lieu d'apposition.
▸ Sur le plan des droits attachés à la filiation, la filiation établie par la possession d'état produit des effets identiques à ceux d'une filiation établie par un titre. L'enfant acquiert l'ensemble des droits découlant du lien maternel : droits successoraux, obligation alimentaire réciproque, nom, autorité parentale (si l'enfant est encore mineur), nationalité. La Cour de cassation a expressément admis que la filiation établie par la possession d'état emportait, par exemple, le bénéfice de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par le parent (CA Aix-en-Provence, 30 mai 1995).
Opposabilité erga omnes et tierce opposition
Une fois les délais de recours expirés ou les voies de contestation épuisées, la décision constatant la possession d'état acquiert l'autorité de la chose jugée. Elle bénéficie en outre d'une opposabilité absolue (erga omnes), de sorte que le lien filial ainsi consacré s'impose à l'ensemble des tiers.
▸ Toutefois, toute personne étrangère à l'instance conserve la faculté de former tierce opposition contre cette décision (art. 324 C. civ.), tant que le délai décennal de l'article 321 n'est pas expiré. Le demandeur en tierce opposition devra alors établir soit l'inexistence matérielle de la possession d'état invoquée, soit le défaut de l'une des qualités légalement exigées. ▸ Une interrogation subsiste : le tiers pourrait-il fonder sa contestation sur la discordance entre la filiation constatée et la réalité génétique ? La circulaire ministérielle du 30 juin 2006 semble admettre cette hypothèse, dans un souci de cohérence avec le régime général de la contestation de filiation.
À l'expiration du délai décennal, la filiation est définitivement acquise, même si elle ne correspond pas à la réalité biologique. Aucune expertise génétique ne pourra plus être demandée, la filiation se trouvant désormais à l'abri de toute contestation.
Transcription du jugement et mention marginale sur l'acte de naissance
L'enfant acquiert la qualité d'héritier avec effet rétroactif depuis la naissance
Attribution du nom du parent et exercice de l'autorité parentale si l'enfant est mineur
Jugement opposable erga omnes, contestable uniquement par tierce opposition dans un délai de 10 ans
Lorsque le juge rejette la demande : conséquences d'un échec probatoire
Si les juges du fond estiment, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve de la possession d'état n'est pas suffisamment rapportée ou que celle-ci ne présente pas les qualités requises, ils rejettent la demande. La filiation réclamée n'est alors pas déclarée établie.
▸ La jurisprudence offre plusieurs illustrations de ces échecs probatoires. La Cour de cassation a validé le rejet d'une demande introduite plus de vingt-sept ans après que le requérant eut atteint sa majorité, dans un but exclusivement patrimonial, les éléments produits ayant été jugés insuffisants (Civ. 1re, 14 novembre 2006). Par ailleurs, la simple participation du parent allégué à des événements familiaux ponctuels — tels une célébration nuptiale ou des funérailles — ne suffit pas à caractériser le tractatus, en l'absence de preuve d'un investissement concret dans l'éducation ou l'entretien de l'enfant (Civ. 1re, 9 février 2011).
▸ Le rejet de l'action ne ferme pas nécessairement toute voie de recours : les voies ordinaires d'appel et de pourvoi restent ouvertes. Par ailleurs, l'échec de l'action en constatation de la possession d'état n'interdit pas l'exercice ultérieur d'une action en recherche de maternité, les deux actions ayant un objet et une cause distincts.
Les enjeux successoraux : une limite tirée du droit transitoire
L'article 20-II, 1° de l'ordonnance du 4 juillet 2005 prévoit que « les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne peuvent s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées ». Cette disposition transitoire, qui reprend l'esprit de l'article 2 de la loi de 1982, a pour seul objet d'éviter la remise en cause de règlements successoraux définitivement arrêtés au 1er juillet 2006.
▸ En revanche, cette restriction ne fait pas obstacle à l'établissement du lien de filiation lui-même. L'enfant peut parfaitement faire constater sa possession d'état à l'égard d'un auteur décédé dont la succession est déjà liquidée, dès lors qu'il ne poursuit pas de prétentions successorales mais un intérêt purement moral — comme l'acquisition du nom du parent défunt. La Cour de cassation a confirmé cette interprétation à plusieurs reprises.
▸ La notion de « succession liquidée » a suscité des controverses interprétatives. La haute juridiction paraît privilégier une approche pragmatique : au-delà de l'acte de partage formel, elle intègre dans son appréciation l'absence de contentieux successoral ainsi que l'appropriation effective, continue et paisible des biens héréditaires par les ayants droit.
▸ Pour les successions ouvertes après le 1er juillet 2006, la règle transitoire ne trouve plus à s'appliquer : le fait que le règlement successoral soit achevé ou encore en cours demeure sans incidence sur l'établissement du lien filial.
Si Mathilde parvient à démontrer que Françoise l'a traitée comme sa propre fille de sa naissance à son décès, que cette relation était connue de l'entourage, continue, paisible et non équivoque, le tribunal judiciaire constatera sa possession d'état et déclarera sa filiation maternelle établie rétroactivement. Mathilde acquerra alors le statut d'héritière de Françoise. Les héritiers évincés n'auront d'autre recours que la tierce opposition, dans le délai de dix ans, en démontrant soit l'inexistence de la possession d'état, soit un vice affectant ses qualités. En revanche, ils ne pourront pas opposer à Mathilde le résultat d'un test ADN : la vérité sociologique l'emporte ici sur la vérité biologique.