L'intérêt à agir
en justice
Condition subjective de recevabilité de l'action, l'intérêt à agir détermine l'accès au prétoire. De sa notion à ses caractères, maîtrisez cette exigence fondamentale du procès civil.
📖 Notion et définition de l'intérêt à agir
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L'intérêt à agir constitue, aux côtés de la qualité pour agir, l'une des conditions subjectives de recevabilité les plus traditionnelles de l'action en justice. Il traduit l'exigence fondamentale selon laquelle les tribunaux ne sont pas institués pour délivrer des consultations ni pour procurer des satisfactions purement platoniques. Un vieil adage l'exprime avec force : « pas d'intérêt, pas d'action ». On dit également que « l'intérêt est la mesure des actions », soulignant par là que l'étendue du droit d'agir se calibre sur l'utilité concrète que le justiciable peut en retirer.
L'intérêt à agir peut se définir comme l'avantage que le demandeur retire de l'exercice de son action. Reconnaître à une personne un tel intérêt, c'est admettre que sa démarche judiciaire est de nature à améliorer concrètement sa situation au regard du droit. Il s'agit d'une utilité concrète, appréciable, que le justiciable espère tirer de l'intervention du juge.
Toutefois, le Code de procédure civile ne fournit aucune définition de l'intérêt à agir. Il se borne, à l'article 31, à poser cette condition de recevabilité en exigeant que l'intérêt soit légitime. La doctrine et la jurisprudence ont alors dû préciser les contours de cette notion, dont le contenu varie sensiblement selon que l'on se place en matière contentieuse ou en matière gracieuse.
L'intérêt à agir se caractérise par l'existence d'une prétention susceptible de constituer un moyen de rétablir le demandeur dans la plénitude de ses droits. Il suppose un litige, c'est-à-dire une contestation entre deux parties aux intérêts antagonistes. Le demandeur doit démontrer que l'intervention judiciaire est de nature à lui procurer un avantage concret.
L'appréciation de l'intérêt se révèle plus délicate en l'absence de litige. La matière gracieuse se caractérise précisément par l'absence de contestation : le juge est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle. L'intérêt réside alors dans la nécessité du contrôle judiciaire plutôt que dans la lésion d'un droit.
Par ailleurs, l'intérêt à agir peut être de nature patrimoniale — lorsqu'il porte sur un avantage économique appréciable en argent — ou de nature extrapatrimoniale. La jurisprudence admet depuis longtemps qu'un intérêt purement moral suffise à fonder la recevabilité, dès lors qu'il présente un caractère sérieux et ne se réduit pas à une simple convenance personnelle. La lésion de sentiments d'honneur, d'affection ou de dignité peut ainsi constituer le fondement d'un intérêt à agir suffisant, y compris en l'absence de toute dimension patrimoniale.
🎯 Les quatre caractères de l'intérêt à agir
La doctrine et la jurisprudence subordonnent la recevabilité de l'action à un intérêt présentant quatre caractères cumulatifs. Cette exigence quadripartite vise à filtrer les prétentions indignes d'un examen au fond, Comme Cornu et Foyer l'exprimaient de manière imagée, le droit processuel n'autorise pas quiconque à solliciter du juge n'importe quelle décision, à n'importe quel moment. Cette formule synthétise l'idée selon laquelle l'accès au prétoire obéit à un principe de sélection légitime des prétentions.
Ces quatre caractères se cumulent et doivent être réunis au jour de l'introduction de la demande. Leur défaut emporte irrecevabilité de la prétention au sens de l'article 122 du CPC, sanctionnée par une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause (art. 123 CPC), voire relevée d'office par le juge dans certaines hypothèses (art. 125 CPC).
⚡ Le caractère légitime de l'intérêt
📐 PrincipeL'article 31 du Code de procédure civile exige expressément un intérêt légitime. Cette formulation, héritée de la tradition processualiste, emporte deux dimensions distinctes quoique intriquées : une dimension morale, selon laquelle l'intérêt ne doit pas heurter les bonnes mœurs, et une dimension juridique, exigeant que la prétention s'inscrive dans un cadre protégé par le droit.
La moralité de l'intérêt : un critère en déclin
L'exigence de moralité a longtemps conduit la jurisprudence à déclarer irrecevables les demandes de personnes dont la situation contrevenait aux standards moraux dominants. L'exemple le plus célèbre est celui de l'action de la concubine en réparation du préjudice causé par le décès de son compagnon.
Si le contrôle moral de l'intérêt à agir a considérablement reculé, il n'a pas totalement disparu. La jurisprudence peut encore y recourir dans des hypothèses marginales — certaines formes de relations, les pertes de jeu ou la moralité de certaines activités — même si la tendance lourde est au déclin de ce filtre moralisateur. Le juge tend désormais à privilégier un examen au fond plutôt qu'un rejet préliminaire fondé sur des considérations éthiques.
La juridicité de l'intérêt : une frontière poreuse avec le fond
La juridicité de l'intérêt constitue l'autre facette du caractère légitime. Elle signifie que la prétention doit s'inscrire dans une situation susceptible de recevoir une protection juridique. En d'autres termes, il appartient au demandeur de démontrer que son action se rattache, au moins potentiellement, à un droit ou à un intérêt protégé par l'ordre juridique. Cette exigence ne se confond pas avec la vérification de l'existence du droit substantiel — qui relève de l'examen au fond — mais elle suppose que la prétention ne soit pas manifestement dépourvue de tout ancrage dans une situation juridiquement protégeable.
C'est précisément cette proximité entre l'appréciation de la légitimité de l'intérêt et l'examen du bien-fondé qui a nourri les critiques doctrinales les plus vives. Plusieurs auteurs éminents ont souligné qu'introduire un élément juridique dans l'appréciation de l'intérêt revient à déplacer le débat de fond sur le terrain de la recevabilité, brouillant ainsi la distinction entre le droit d'agir et le droit substantiel.
Solus et Perrot mettaient en garde : dès lors que le juge introduit des considérations proprement juridiques au stade de l'appréciation de l'intérêt, il quitte insensiblement le terrain de la recevabilité pour s'aventurer, de façon déguisée, sur celui du bien-fondé. Cette mise en garde conserve toute sa pertinence et illustre le risque d'un glissement conceptuel susceptible de vider de sa substance la frontière entre droit d'agir et droit substantiel.
⏰ Le caractère né et actuel de l'intérêt
📐 PrincipeL'intérêt né et actuel désigne un intérêt qui n'est ni éventuel, ni hypothétique. Bien que le texte de l'article 31 du Code de procédure civile soit silencieux sur ces caractères spécifiques, il s'agit d'une exigence constante de la jurisprudence, ancrée dans l'idée que les tribunaux ne sauraient trancher des procès d'anticipation. Le demandeur doit pouvoir se prévaloir d'un litige existant au moment où il saisit le juge, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable.
| Caractère | Signification | Conséquence du défaut | Illustration jurisprudentielle |
|---|---|---|---|
| Né | Le litige existe effectivement ; l'intérêt n'est pas purement éventuel ou hypothétique. | Irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt né. | Irrecevabilité de l'action d'un bailleur pour faire déclarer un congé valable avant sa date d'effet (Cass. 3e civ., 8 févr. 2006). |
| Actuel | Le demandeur souffre encore de la situation litigieuse ; l'intérêt n'est pas passé. | Irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt actuel. | Absence d'intérêt actuel de l'époux en instance de divorce à demander la nullité d'une hypothèque si le divorce est prononcé (Cass. 1re civ., 3 janv. 1996). |
Les actions préventives : tempéraments au principe
L'exigence d'un intérêt né et actuel conduit en principe à déclarer irrecevables les actions préventives. Néanmoins, la rigueur de ce principe connaît d'importants tempéraments, tant jurisprudentiels que légaux, qui dessinent une typologie tripartite des actions anticipatrices.
L'intérêt futur et certain : les actions conservatoires
La jurisprudence admet qu'un intérêt futur mais certain suffise à fonder la recevabilité lorsqu'il s'agit de prévenir un dommage imminent ou de conserver une preuve. L'article 145 du Code de procédure civile incarne cette ouverture en autorisant les mesures d'instruction in futurum dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
De même, en matière de concurrence déloyale, la jurisprudence a admis qu'un préjudice actuel n'est pas nécessaire pour obtenir une mesure d'interdiction : il suffit d'un risque sérieux de préjudice. En matière immobilière, le propriétaire menacé par la ruine d'un bâtiment voisin peut agir préventivement. Plus généralement, le juge des référés dispose du pouvoir de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent (art. 809, al. 1er CPC), et ce nonobstant toute suspension de l'action ou clause de conciliation préalable.
👤 Le caractère personnel et direct de l'intérêt
📐 PrincipeLa jurisprudence subordonne la recevabilité de l'action à un intérêt personnel et, selon certaines décisions, direct. Le caractère personnel signifie que le titulaire de l'action est recevable à défendre exclusivement les droits et intérêts qui lui sont propres : il lui est interdit d'exercer l'action dans le but de protéger la situation juridique d'un tiers, sauf habilitation légale. L'adage nul ne plaide par procureur traduit cette exigence d'individualisation de l'action.
- Le demandeur défend ses propres droits ; l'action pour autrui est en principe irrecevable.
- L'intérêt est évalué du point de vue de la personne qui détient l'action, et non du point de vue de son mandataire ou représentant.
- Un groupement associatif est recevable uniquement lorsqu'il invoque un dommage subi par la collectivité de ses membres, appréhendé dans sa dimension commune, et non les préjudices individuels propres à chacun d'entre eux.
- En cas de représentation conventionnelle, c'est l'intérêt du représenté qui fonde la recevabilité.
- L'exigence de causalité suffisante entre la situation litigieuse et le préjudice allégué.
- Le caractère direct a donné lieu à discussions : certains y voient un élément redondant avec l'intérêt personnel.
- Illustration : les droits et obligations d'un créancier à titre personnel ne se confondent pas avec ceux de la société dont il est créancier.
- Ce critère rejoint la question de la qualité pour agir dans les actions attitrées.
Titularité et appréciation de l'intérêt
Il importe de souligner que l'intérêt à agir s'apprécie en la personne de celui qui exerce l'action, non de celui qui en bénéficie indirectement. Ainsi, lorsqu'une action est exercée par un représentant conventionnel ou légal, c'est l'intérêt du représenté qui détermine la recevabilité. De même, lorsqu'un transfert conventionnel de droits est intervenu, le cessionnaire se trouve investi de l'intérêt à agir qui appartenait au cédant, et peut valablement exercer l'action en justice qui y est attachée.
En matière de procédure collective, la Cour de cassation a jugé que le mandataire liquidateur qui prétend représenter les intérêts de la collectivité des créanciers est dépourvu de recevabilité dès lors qu'aucune contestation n'oppose effectivement ces créanciers au débiteur. L'intérêt collectif ne se confond pas avec l'intérêt propre du liquidateur : ce dernier tire son pouvoir d'agir de la loi, mais la recevabilité de son action dépend de l'existence d'un intérêt réel des créanciers qu'il représente.
Enfin, l'intérêt doit exister non seulement du côté du demandeur mais également de toute personne qui intervient dans l'instance. L'intervenant, qu'il intervienne à titre principal ou accessoire, doit justifier d'un intérêt personnel : l'intervention accessoire suppose un intérêt à la conservation de ses propres droits (art. 330 CPC), tandis que l'intervention principale exige que son auteur soit titulaire du droit d'agir au regard de la prétention formulée (art. 329 CPC).
⚙️ Régime procédural du défaut d'intérêt à agir
Le défaut d'intérêt à agir emporte l'irrecevabilité de la demande au sens de l'article 122 du Code de procédure civile. Cette sanction se distingue tant de l'incompétence — qui affecte la juridiction — que du rejet au fond — qui tranche le litige sur sa substance. L'irrecevabilité pour défaut d'intérêt constitue une fin de non-recevoir obéissant à un régime procédural spécifique.
La charge de la preuve du défaut d'intérêt incombe à celui qui soulève la fin de non-recevoir. La recevabilité se présume : le régime de droit commun se caractérise par son libéralisme, et les restrictions ponctuelles qui y sont apportées ne sauraient être étendues au-delà de leur champ d'application propre. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt reste un moyen de défense redoutable mais dont le maniement exige la démonstration positive que le demandeur ne retire aucun avantage concret de son action.
🚨 Les pièges à éviter
La maîtrise de l'intérêt à agir suppose d'éviter un certain nombre d'écueils fréquents, tant du côté du demandeur que du défendeur soulevant la fin de non-recevoir.
- Confondre intérêt à agir et droit substantiel. L'intérêt est une condition de recevabilité, non de bien-fondé. Un demandeur peut avoir un intérêt à agir alors même que son droit est incertain ou contesté — c'est précisément l'objet du procès que de trancher cette question.
- Confondre intérêt et qualité pour agir. Les actions attitrées (art. 31, seconde partie) subordonnent la recevabilité à une qualité spéciale que la loi confère à certaines personnes. L'intérêt ne suffit pas lorsque la loi a réservé l'action.
- Invoquer un intérêt purement éventuel. L'intérêt fondé sur une simple expectative, un risque hypothétique ou un préjudice non encore réalisé est irrecevable, sauf dérogations légales (actions conservatoires, mesures in futurum).
- Négliger la date d'appréciation. L'intérêt s'apprécie au jour de l'introduction de la demande. Une perte d'intérêt postérieure est en principe indifférente, mais une acquisition d'intérêt postérieure peut régulariser la situation.
- Oublier l'intérêt moral. Un intérêt purement extrapatrimonial — atteinte à l'honneur, aux sentiments d'affection, à la dignité — fonde valablement la recevabilité.
- Soulever tardivement la fin de non-recevoir en croyant qu'elle est forclose. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt peut être soulevée en tout état de cause, y compris en appel.
L'intérêt à agir, condition de recevabilité autonome par rapport au droit substantiel, exige du demandeur qu'il démontre retirer un avantage concret, légitime, né, actuel, personnel et direct de l'intervention du juge. Notion d'une grande plasticité, elle constitue un instrument de régulation de l'accès au prétoire dont l'appréciation, confiée souverainement aux juges du fond, oscille entre libéralisme et filtrage des prétentions indignes d'un examen au fond.
| Caractère | Contenu | Sanction du défaut | Fondement textuel |
|---|---|---|---|
| Légitime | L'intérêt ne doit heurter ni la loi, ni l'ordre public, ni les bonnes mœurs. Critère en déclin progressif. | Fin de non-recevoir (art. 122 CPC) | Art. 31 CPC |
| Né et actuel | Le litige existe au moment de la saisine ; l'intérêt n'est ni éventuel ni passé. | Fin de non-recevoir (art. 122 CPC) | Jurisprudence constante |
| Personnel | Le demandeur défend ses propres intérêts ; il n'agit pas pour autrui sauf habilitation légale. | Fin de non-recevoir (art. 122 CPC) | Jurisprudence constante |
| Direct | Lien de causalité suffisant entre la situation litigieuse et le préjudice allégué. | Fin de non-recevoir (art. 122 CPC) | Jurisprudence |