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Conditions de recevabilité du recours en révision | G-Droit
⚖️ PROCÉDURE CIVILE

Le recours en révision
Conditions de recevabilité

Voie de recours extraordinaire, la révision obéit à des conditions strictes tenant à la personne du demandeur et à la nature de la décision contestée.

📜 Art. 593 Texte pivot
🔒 3 Conditions subjectives
🏛️ FCJ Force de chose jugée

📖 Recevabilité et bien-fondé : une distinction cardinale

Avant d'aborder le fond du litige, encore faut-il franchir le seuil de la recevabilité — étape préalable et incontournable de toute action en justice.

📖 Définition — Recevabilité de l'action

La recevabilité désigne l'aptitude d'une demande en justice à être examinée quant à son mérite. Il appartient au demandeur de réunir l'ensemble des conditions d'ouverture de l'action, de telle sorte que sa prétention ne se heurte à aucune fin de non-recevoir. Cette exigence constitue un filtre procédural préalable à tout examen au fond.

En matière de recours en révision, la recevabilité obéit à un double impératif. D'une part, le demandeur doit satisfaire à des conditions subjectives relatives à sa personne — intérêt, qualité et absence de faute. D'autre part, la décision dont la rétractation est sollicitée doit présenter des caractéristiques objectives précises, tenant essentiellement à sa nature juridique et à son passage en force de chose jugée.

Conditions de recevabilité du recours en révision
👤 Conditions subjectives

Intérêt à agir, qualité de partie ou de représenté, absence de faute du demandeur

📋 Conditions objectives

Décision constituant un « jugement », revêtue de la force de chose jugée, dépourvue de caractère provisoire

🔄 Condition négative

Absence de recours antérieur par la même voie (sauf cause postérieure — CPC, art. 603)

🎯 Conditions relatives au demandeur

Seules certaines personnes disposent de la faculté de solliciter la rétractation d'une décision passée en force de chose jugée : le Code de procédure civile dessine un cercle précis d'ayants droit.

Il résulte de cette disposition que le législateur a entendu réserver le recours en révision aux seuls acteurs du procès originel. Toutefois, la notion de « partie » retenue par le texte fait l'objet d'une interprétation extensive par la jurisprudence, englobant aussi bien les demandeurs et défendeurs que les intervenants volontaires et les personnes dont les droits sont exercés par un représentant.

L'article 31 du Code de procédure civile complète ce dispositif en exigeant de tout justiciable qu'il démontre un intérêt légitime à obtenir satisfaction — ou à résister à la prétention adverse. Trois exigences président donc à la recevabilité du recours : l'intérêt à agir, la qualité pour agir, et — condition originale propre à cette voie de recours — l'absence de faute du demandeur.

Condition Contenu Sanction Texte
Intérêt à agir Avantage personnel, né, actuel, direct et légitime que le recours est susceptible de procurer au demandeur Irrecevabilité — fin de non-recevoir relevable d'office CPC, art. 31 et 125
Qualité à agir Titre juridique habilitant le demandeur : avoir été partie ou représenté au jugement attaqué Irrecevabilité — fin de non-recevoir relevable d'office CPC, art. 122, 125 et 594
Absence de faute Impossibilité, sans faute imputable au demandeur, de faire valoir la cause de révision avant le passage en force de chose jugée Irrecevabilité CPC, art. 595, al. dernier
›› Transition : L'examen de chacune de ces conditions révèle l'économie générale du recours en révision : une voie de recours subsidiaire, réservée aux plaideurs diligents qui n'ont pu, malgré leur vigilance, déceler la cause de rétractation.

L'intérêt à agir : condition première de toute prétention

📐 Principe

L'adage pas d'intérêt, pas d'action gouverne l'ensemble du contentieux civil. Appliqué au recours en révision, il signifie que le demandeur doit démontrer que la rétractation du jugement est de nature à renforcer sa situation juridique. L'intérêt recherché s'entend comme le bénéfice concret — qu'il soit patrimonial ou extrapatrimonial — que la procédure est susceptible de lui procurer.

✅ Caractères requis
Caractères cumulatifs de l'intérêt à agir
Né et actuel — l'intérêt ne doit être ni hypothétique ni éventuel ; il suppose un préjudice déjà consommé ou imminent
Direct et personnel — le demandeur agit pour son propre compte et non pour la défense d'un intérêt collectif ou abstrait
Légitime — la prétention ne saurait poursuivre un objectif contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs
➡️ Sanction

Le défaut d'intérêt à agir expose le recours à une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité (CPC, art. 31). Le juge dispose de la faculté de relever cette fin de non-recevoir d'office, conformément aux dispositions de l'article 125 du même code.

›› De l'intérêt à la qualité : Si l'intérêt conditionne l'existence même du droit d'agir, la qualité en détermine le titulaire — question décisive en matière de révision où seuls les protagonistes du procès originel sont admis à solliciter la rétractation.

La qualité à agir : le cercle des personnes habilitées

📐 Principe

En droit commun, la qualité procède directement de l'intérêt à agir — les deux notions entretiennent un rapport de filiation étroite. En matière de révision, elle se trouve cependant spécialement définie par l'article 594 du Code de procédure civile : seules les personnes ayant été parties ou représentées au jugement peuvent en solliciter la rétractation. Cette restriction se justifie par la nature même du recours, qui vise à défaire une décision à laquelle le demandeur a été juridiquement lié.

La notion de partie : une acception large

Le Code de procédure civile retient une conception extensive de la notion de partie. Est considérée comme telle toute personne ayant formulé ou soutenu une prétention au cours de l'instance — qu'elle ait agi en demande ou en défense, de manière spontanée ou contrainte — dès lors que cette participation a contribué à l'élaboration du jugement contesté. La deuxième chambre civile a précisé que la seule circonstance qu'un justiciable soit concerné par une décision au plan procédural ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie (Cass. 2e civ., 21 avr. 2005, n° 02-21.148 ; Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 15-11.250) ; encore faut-il qu'elle ait effectivement participé à l'instance.

Par ailleurs, la fraude susceptible d'ouvrir le recours en révision peut émaner non seulement du plaideur en personne, mais également de celui qui exerce ses droits en justice — tel le représentant légal d'une société ou le tuteur d'un incapable. La représentation, qui habilite un tiers à exercer les droits d'autrui dans le cadre d'un mandat légal ou conventionnel, étend ainsi le champ des personnes admises à exercer le recours.

✅ Personnes admises

  • Demandeur et défendeur à l'instance originelle
  • Intervenants volontaires ou forcés (Cass. 2e civ., 11 juill. 1979)
  • Personnes représentées (mineurs, majeurs protégés, sociétés)
  • Tiers intervenant volontairement à l'instance en révision (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007 ; Cass. 3e civ., 10 nov. 2016)

❌ Personnes exclues

  • Tiers n'ayant pas participé à l'instance
  • Personnes simplement « visées » ou « intéressées » sans être parties
  • Ministère public (partie jointe, non principale — Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 22-13.575)
🔨 Jurisprudence — Le ministère public, partie jointe

La deuxième chambre civile a jugé que le ministère public, auquel le recours doit être communiqué en application de l'article 600 du CPC, n'est que partie jointe et non partie principale à l'instance en révision. Il en résulte que les formalités de signification du mémoire ampliatif prévues à l'article 978 du CPC ne trouvent pas à s'appliquer (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 22-13.575, F-B).

➡️ Sanction du défaut de qualité

Le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande sans examen au fond. Le juge peut prononcer cette irrecevabilité d'office (CPC, art. 125).

›› De la qualité à la diligence : L'intérêt et la qualité étant réunis, le demandeur doit encore franchir un dernier obstacle — démontrer qu'il n'a commis aucune faute ayant empêché la découverte de la cause de révision.

L'absence de faute : le filtre de la diligence

📐 Ratio legis

Cette exigence traduit une philosophie fondamentale : le recours en révision n'a pas vocation à pallier l'inertie ou l'inattention d'un justiciable. Quiconque entend solliciter la rétractation d'une décision doit établir qu'il se trouvait dans l'impossibilité de faire valoir la cause de révision par les voies de recours ordinaires, tant que celles-ci demeuraient ouvertes. L'impératif de sécurité juridique commande, en effet, que la stabilité des décisions passées en force de chose jugée ne soit remise en cause qu'à titre tout à fait exceptionnel.

✅ Double exigence

Concrètement, le demandeur doit satisfaire à un double test. D'une part, il lui incombe de démontrer que les voies de recours ordinaires se sont éteintes de manière régulière — c'est-à-dire sans qu'il ait pu invoquer la cause de révision en temps utile. D'autre part, la Cour de cassation exerce un contrôle de qualification sur la notion de faute retenue par les juges du fond (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-22.324 ; Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-11.820).

⚠️ Attention — L'exercice d'une voie de recours ferme la révision

La jurisprudence considère que le demandeur qui a déjà critiqué la même décision par une autre voie de recours — pourvoi en cassation, appel ou tierce opposition — se voit refuser l'accès au recours en révision. La coexistence de deux recours dirigés contre une même décision par un même plaideur est donc prohibée (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 22-13.575 ; Cass. 2e civ., 14 oct. 1999, n° 97-16.630).

🔨 Jurisprudence — Illustration de l'absence de faute

Aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre d'une partie qui avait sollicité de la cour d'appel une injonction de communiquer demeurée sans effet. Le plaideur qui a mis en œuvre les moyens procéduraux à sa disposition pour découvrir la fraude ne peut se voir opposer sa propre négligence (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-22.324).

📋 Conditions relatives au jugement attaqué

Le recours en révision ne s'exerce pas indistinctement contre toute décision juridictionnelle — le législateur a circonscrit son champ d'application aux seuls jugements répondant à des caractéristiques précises.

Deux enseignements majeurs se dégagent de cette disposition. En premier lieu, la décision contestée doit être passée en force de chose jugée — ce qui exclut les décisions encore susceptibles d'un recours suspensif d'exécution. En second lieu, le recours suppose que la juridiction ait effectivement statué en fait et en droit, ce qui écarte les décisions se bornant à trancher une question de droit pur ou ne jouissant pas de l'autorité de la chose jugée.

Par ailleurs, l'article 603 du CPC interdit de solliciter la révision d'un jugement déjà attaqué par cette voie, sauf lorsqu'une cause nouvelle s'est révélée postérieurement au premier recours ou lorsque le second recours vise la décision ayant statué sur le premier recours en révision.

Une conception extensive de la notion de « jugement »

📐 Principe

Le terme « jugement » employé par l'article 593 du CPC s'entend dans une perspective particulièrement englobante. Il englobe l'ensemble des décisions juridictionnelles statuant en fait et en droit, quelle que soit la juridiction dont elles émanent. La jurisprudence de la Cour de cassation a confirmé cette interprétation à de multiples reprises, notamment en matière de redressement et de liquidation judiciaires (Cass. com., 2 avr. 1996, n° 92-20.728 ; Cass. com., 14 oct. 2014, n° 12-29.365).

En pratique, le recours en révision s'exprime le plus fréquemment à l'encontre des arrêts d'appel. Il convient toutefois de ne pas négliger les hypothèses, certes moins courantes, où il vise des décisions disciplinaires ou des jugements d'homologation. Les sentences arbitrales, tant internes (CPC, art. 1502) qu'internationales (CPC, art. 1506), sont également ouvertes au recours en révision — instrument de lutte contre les agissements frauduleux dans le contentieux arbitral.

Type de décision Recevabilité Fondement / Justification
Arrêts d'appel ✅ Oui Hypothèse la plus fréquente en pratique
Sentences arbitrales (internes et internationales) ✅ Oui CPC, art. 1502 et 1506 — lutte contre la fraude
Décisions disciplinaires ✅ Oui Jurisprudence constante (Cass. 2e civ., 29 janv. 2015 ; 5 janv. 2017)
Jugements d'homologation (divorce, régime matrimonial, adoption) ✅ Oui Sous réserve du caractère indissociable de certaines conventions
Décisions confirmatives ✅ Oui La confirmation bénéficie nécessairement à la partie adverse (Cass. 2e civ., 21 mars 2013)
Arrêts de la Cour de cassation ❌ Non Ne statuent pas « en fait et en droit » — consensus doctrine/jurisprudence
Jugements d'expertise ❌ Non Mesure d'instruction ne préjugeant pas du fond (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007)
Mesures d'administration judiciaire ❌ Non Insusceptibles de tout recours — CPC, art. 537
Jugement d'adjudication ❌ Non Constat d'un contrat judiciaire, sans trancher d'incident (Cass. 2e civ., 20 mai 1985)
Décisions d'un organisme de sécurité sociale ❌ Non Non assimilable stricto sensu à un jugement (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006)
›› Du type de décision à sa stabilité : Établir que la décision constitue bien un « jugement » au sens de l'article 593 du CPC ne suffit pas — encore faut-il qu'elle soit passée en force de chose jugée.

L'exigence d'une décision passée en force de chose jugée

📖 Autorité vs Force de chose jugée — Distinction fondamentale

L'autorité de la chose jugée fait obstacle à toute contestation de la décision autrement que par l'exercice des voies de recours prévues par la loi. La force de chose jugée désigne, quant à elle, le moment à partir duquel aucune voie de recours suspensive d'exécution ne peut plus être exercée — soit que le jugement ait été rendu en dernier ressort, soit que les délais de recours aient expiré, soit que les voies de recours aient déjà été épuisées (CPC, art. 500).

✅ Conditions

La condition tenant au passage en force de chose jugée s'apprécie au jour de l'introduction du recours en révision (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 22-13.575 ; Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 12-20.249). Un recours formé prématurément — alors que la décision n'a pas encore acquis cette qualité — encourt l'irrecevabilité. À l'inverse, le recours est recevable dès lors que le jugement a effectivement atteint ce stade de stabilité (Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 20-21.036).

💡 En pratique — Le pourvoi en cassation et la force de chose jugée

Le pourvoi en cassation n'étant pas en principe suspensif d'exécution, son exercice ne fait pas obstacle à l'introduction du recours en révision (Cass. 2e civ., 8 nov. 1983 ; Cass. 2e civ., 3 févr. 1988). Exception : dans les matières où le pourvoi produit un effet suspensif, le recours en révision ne peut être formé tant que cette voie demeure ouverte.

🔨 Jurisprudence récente — La régularisation du recours prématuré

Lorsqu'un recours en révision a été formé prématurément contre une décision faisant l'objet d'un pourvoi suspensif, le demandeur conserve la faculté de former un second recours en révision après désistement de son pourvoi, sans avoir à invoquer une nouvelle cause de révision — à la condition que le premier recours n'ait pas encore été examiné ou déclaré irrecevable (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 22-13.575). Cette solution ménage le droit au recours effectif.

›› Du définitif au provisoire : La force de chose jugée exclut, par construction, les décisions provisoires — susceptibles de modification ou de rétractation sans qu'il soit besoin de recourir à la voie de la révision.

L'exclusion des décisions provisoires

📐 Principe

Le recours en révision se trouve fermé à l'égard des décisions dont la stabilité n'est que temporaire. Quiconque entend contester une mesure provisoire dispose, en effet, d'autres mécanismes procéduraux — modification, rétractation ou rapport — rendant inutile le recours à cette voie extraordinaire.

1
Ordonnances de référé

Le juge des référés peut modifier ou rapporter sa décision en cas de circonstances nouvelles (CPC, art. 488). La jurisprudence en déduit l'irrecevabilité du recours en révision (Cass. 2e civ., 27 avr. 1988 ; 3 juin 1999 ; 3 oct. 2002 ; 11 juill. 2013).

2
Ordonnances sur requête

Pouvant être déférées au juge qui les a rendues, ces décisions sont susceptibles de rétractation ou de modification. Par analogie avec le régime du référé, le recours en révision apparaît irrecevable.

3
Jugements avant dire droit

Dépourvus de l'autorité de la chose jugée, ces jugements constituent des décisions accessoires prises en cours d'instance. Leur caractère modifiable à la demande des parties rend le recours en révision sans objet.

4
Radiation

La radiation, simple mesure d'administration, n'emporte pas extinction de l'instance. La partie conservant la possibilité de solliciter le rétablissement de l'affaire, le recours en révision est irrecevable (Cass. 2e civ., 30 janv. 2014).

⚠️ Critique doctrinale — Référé et rétroactivité

Une partie de la doctrine conteste l'exclusion des ordonnances de référé du champ du recours en révision. L'argument tient à la différence de portée temporelle entre les deux mécanismes : la demande fondée sur l'article 488 du CPC ne modifie la décision que pour l'avenir, tandis que le recours en révision, en cas de succès, anéantit rétroactivement le jugement attaqué. La distinction n'est pas purement théorique et peut emporter des conséquences concrètes significatives, notamment en matière de restitutions ou de responsabilité (Héron, Le Bars et Salhi, Droit judiciaire privé, n° 943).

🚨 Zones grises : la matière gracieuse

Le silence des textes laisse subsister une incertitude doctrinale et jurisprudentielle sur l'ouverture du recours en révision contre les décisions rendues en matière gracieuse.

L'article 25 du Code de procédure civile définit la matière gracieuse comme celle dans laquelle le juge intervient hors de tout litige, pour exercer le contrôle que la loi lui confie sur certaines situations juridiques — soit que la nature même de l'opération le commande, soit que le statut particulier du demandeur l'exige. Or, l'absence de litige n'exclut nullement le risque de tromperie ou de fraude. Dès lors, la question se pose avec acuité : le mécanisme correcteur de la révision doit-il s'appliquer à ces décisions ?

Arguments en faveur de l'admission

  • Le risque de fraude existe indépendamment de la nature contentieuse ou gracieuse de l'instance
  • Ubi lex non distinguit : le silence du texte devrait conduire à ne pas restreindre le champ du recours
  • La jurisprudence admet le recours contre les jugements d'homologation de conventions de divorce, de changement de régime matrimonial et d'adoption

Arguments en faveur de l'exclusion

  • La Cour de cassation a refusé le recours contre les décisions « qui ne statuent sur aucun incident et ne font que constater un contrat judiciaire »
  • Certaines décisions gracieuses peuvent être modifiées par la survenance de circonstances nouvelles, rendant la révision superflue
  • La doctrine demeure divisée et la jurisprudence hésitante
✅ À retenir — L'état du droit positif

La jurisprudence a progressivement admis le recours en révision contre certaines catégories de jugements d'homologation : convention définitive de divorce (CA Paris, 31 oct. 1996 ; Cass. 1re civ., 5 nov. 2008), changement de régime matrimonial (Cass. 1re civ., 14 janv. 1997 ; 5 janv. 1999) et adoption (CA Versailles, 22 nov. 2001). En revanche, le caractère indissociable du prononcé du divorce et de l'homologation de la convention définitive fait obstacle à un recours en révision partielle (Cass. 1re civ., 5 nov. 2008, n° 07-14.439). En matière de prestation compensatoire, le recours est recevable lorsque la dissimulation d'un époux a faussé l'appréciation de ses besoins (Cass. 2e civ., 4 mars 1992, n° 90-20.339).

En définitive, la tendance jurisprudentielle semble s'orienter vers une admission pragmatique du recours en révision en matière gracieuse, chaque fois que les conditions générales de recevabilité sont satisfaites et que la décision présente un enjeu patrimonial ou extrapatrimonial justifiant la protection contre la fraude. La doctrine reste néanmoins partagée, et il appartient aux juridictions de préciser, au cas par cas, les contours exacts de cette ouverture.

💡 En pratique — Conseil au praticien

Face à une décision gracieuse entachée de fraude, le praticien a intérêt à vérifier préalablement si un mécanisme spécifique de modification ou de rétractation existe (circonstances nouvelles, rapport de l'ordonnance). À défaut d'un tel mécanisme, le recours en révision constitue une voie à explorer, en s'appuyant sur les précédents jurisprudentiels favorables — tout en anticipant une contestation de la recevabilité par la partie adverse.

✅ Synthèse — Les clés de la recevabilité

Vérifications à effectuer avant d'engager un recours en révision
Le demandeur justifie d'un intérêt né, actuel, direct, personnel et légitime à obtenir la rétractation
Le demandeur possède la qualité de partie ou de représenté au jugement attaqué (CPC, art. 594)
Le demandeur n'a commis aucune faute ayant empêché la découverte de la cause de révision (CPC, art. 595, al. dernier)
La décision attaquée constitue bien un « jugement » au sens large — statuant en fait et en droit
La décision est passée en force de chose jugée au jour de l'introduction du recours (CPC, art. 500 et 593)
La décision n'est pas provisoire (ni référé, ni ordonnance sur requête, ni avant dire droit)
La décision n'a pas déjà été attaquée par la même voie (sauf cause postérieure — CPC, art. 603)
Aucune voie de recours suspensive d'exécution n'est encore ouverte (appel, opposition, pourvoi suspensif)