Peines criminelles et
délictuelles
Guide complet des sanctions pénales applicables aux personnes physiques : échelle des peines, peines principales, alternatives et complémentaires selon le Code pénal.
Introduction au système des peines
Le droit pénal français organise les sanctions applicables aux personnes physiques selon une architecture précise définie par le Code pénal. Cette structuration repose sur la classification tripartite des infractions héritée du Code napoléonien de 1810, distinguant crimes, délits et contraventions selon leur gravité.
Les peines constituent la sanction prononcée par une juridiction répressive à l'encontre de l'auteur d'une infraction. Elles visent à punir le coupable, protéger la société et favoriser sa réinsertion sociale (art. 130-1 C. pén.).
L'évolution législative a progressivement adouci le régime des peines, supprimant les sanctions corporelles et développant les alternatives à l'incarcération. La loi du 9 octobre 1981 a marqué un tournant majeur avec l'abolition de la peine de mort, désormais constitutionnellement interdite depuis 2007.
Classification des peines
Selon le type d'infraction
Selon leur fonction
Peines principales
- Réclusion criminelle (crimes)
- Emprisonnement (délits)
- Amende
- Travail d'intérêt général (art. 322-1 C. pén.)
Peines de substitution
- Détention à domicile sous surveillance électronique
- Jours-amende
- Travail d'intérêt général
- Peines de stage
- Sanction-réparation
Peines complémentaires
- Interdictions diverses
- Déchéances
- Confiscations
- Affichage/diffusion
- Suivi socio-judiciaire
Selon l'intérêt atteint
Peines criminelles
Les peines criminelles représentent l'échelon le plus élevé de la répression pénale. Elles sanctionnent exclusivement les crimes, infractions qui portent les atteintes les plus graves aux valeurs protégées par la société. Leur régime est défini aux articles 131-1 et 131-2 du Code pénal.
La durée minimale de la réclusion criminelle est de 10 ans (art. 131-1, al. 2 C. pén.). Toute peine inférieure relève du régime correctionnel. Cette limite constitue la frontière entre crime et délit.
Échelle des peines de réclusion criminelle
Distinction réclusion / détention criminelle
Crimes punis de la réclusion à perpétuité
L'assassinat (meurtre avec préméditation) et les meurtres accompagnés de circonstances aggravantes graves encourent la réclusion à perpétuité. Sont concernés notamment les meurtres commis sur mineur de 15 ans avec viol ou actes de torture, les meurtres en bande organisée, et les meurtres précédant ou suivant un autre crime.
La direction ou l'organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants est punie de la réclusion criminelle à perpétuité (art. 222-34 C. pén.). Cette incrimination vise les têtes de réseaux et non les simples revendeurs.
Les actes de terrorisme consistant en des faits normalement punis de 30 ans de réclusion, ainsi que la direction d'un groupement terroriste dans certaines circonstances, encourent la perpétuité (art. 421-3 et 421-6 C. pén.).
La trahison et l'espionnage (art. 411-2 C. pén.), ainsi que l'attentat commis par un dépositaire de l'autorité publique et la direction d'un mouvement insurrectionnel, sont punis de la détention criminelle à perpétuité.
La peine dite "incompressible"
Pour l'assassinat ou le meurtre d'un mineur de 15 ans accompagné de viol ou d'actes de torture, la cour d'assises peut décider qu'aucune mesure d'aménagement de peine ne pourra être accordée. Cette rigueur est toutefois tempérée par l'article 720-4 CPP permettant, après 30 ans, de solliciter la fin de cette mesure.
Peines complémentaires en matière criminelle
Les peines de réclusion ou détention criminelle peuvent être assorties de peines complémentaires lorsque la loi le prévoit (art. 131-2 C. pén.). Une amende peut également être prononcée conjointement pour certains crimes.
Peines correctionnelles
Les peines correctionnelles sanctionnent les délits, infractions de gravité intermédiaire entre crimes et contraventions. L'article 131-3 du Code pénal, réformé par la loi du 23 mars 2019, énumère ces sanctions de manière exhaustive.
Échelle des peines d'emprisonnement
Le juge dispose d'une liberté totale dans le choix du quantum de la peine, sans minimum légal (sauf exceptions). Depuis la loi du 23 mars 2019, l'emprisonnement ferme inférieur ou égal à 1 mois est interdit (art. 132-19, al. 1 C. pén.).
Les peines principales correctionnelles
| Peine | Fondement | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Emprisonnement | Art. 131-3, 1° et 131-4 | Peine de référence, peut faire l'objet d'un sursis simple, sursis probatoire ou aménagement |
| Amende | Art. 131-3, 4° | Montant déterminé selon les ressources et charges du condamné. Pas d'échelle légale |
| Travail d'intérêt général | Art. 131-3, 3° et 322-1 | Peine principale depuis 2002 pour certains délits (tags, dégradations légères) |
La peine d'amende
L'amende correctionnelle n'est pas soumise à une échelle légale, contrairement à l'emprisonnement. Le législateur dispose donc d'une grande liberté pour fixer son montant. Celui-ci peut être fixe ou proportionnel à certains paramètres (valeur des biens, bénéfice tiré de l'infraction, chiffre d'affaires).
Peines de substitution à l'emprisonnement
Face au constat de l'effet parfois désocialisant des courtes peines d'emprisonnement, le législateur a développé un arsenal de sanctions alternatives. Ces peines peuvent être prononcées à la place de l'emprisonnement lorsque les circonstances le permettent.
Détention à domicile sous surveillance électronique
Obligation de demeurer à domicile avec port d'un bracelet électronique, pour une durée de 15 jours à 6 mois. Le condamné peut s'absenter pour son activité professionnelle, des soins médicaux ou tout projet de réinsertion autorisé.
Travail d'intérêt général
Le TIG consiste en l'accomplissement d'un travail non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public, d'une association habilitée ou d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Sa durée varie de 20 à 400 heures.
Le TIG ne peut être prononcé qu'avec l'accord du condamné. Le président du tribunal doit l'informer de son droit de refus avant le prononcé du jugement (art. 131-8 C. pén.).
Jours-amende
Cette peine consiste à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation d'une contribution quotidienne (max. 1 000 €) pendant un nombre de jours déterminé (max. 360). Le défaut de paiement entraîne l'incarcération pour une durée correspondant au nombre de jours impayés.
Peines de stage (art. 131-5-1 C. pén.)
Peines privatives ou restrictives de droits (art. 131-6)
| Peine | Durée maximale | Observations |
|---|---|---|
| Suspension du permis de conduire | 5 ans | Peut être limitée à la conduite hors activité professionnelle |
| Interdiction de conduire certains véhicules | 5 ans | Y compris véhicules ne nécessitant pas le permis |
| Annulation du permis de conduire | 5 ans | Avec interdiction de solliciter un nouveau permis |
| Confiscation de véhicule | - | Véhicules appartenant au condamné |
| Interdiction de détenir une arme | 5 ans | Armes soumises à autorisation |
| Retrait du permis de chasser | 5 ans | Avec interdiction d'en solliciter un nouveau |
| Interdiction d'émettre des chèques | 5 ans | Sauf chèques de retrait et certifiés |
| Confiscation de l'objet de l'infraction | - | Sauf délit de presse |
| Interdiction professionnelle | 5 ans | Activité utilisée pour commettre l'infraction |
| Interdiction de paraître en certains lieux | 3 ans | Lieux où l'infraction a été commise |
| Interdiction d'utiliser les réseaux sociaux | 6 mois | Comptes utilisés pour l'infraction (depuis 2024) |
| Interdiction de fréquenter certaines personnes | 3 ans | Coauteurs, complices ou victime |
| Interdiction d'exercer une activité commerciale | 5 ans | Direction, gestion ou contrôle d'entreprise |
Sanction-réparation
Introduite par la loi du 5 mars 2007, la sanction-réparation oblige le condamné à indemniser le préjudice de la victime dans un délai fixé par le juge. Avec l'accord de la victime, la réparation peut s'effectuer en nature (remise en état d'un bien endommagé). Le non-respect de cette obligation peut entraîner l'exécution d'un emprisonnement de substitution fixé par la juridiction (max. 6 mois).
Règles de cumul et d'exclusion
L'article 131-9 du Code pénal organise les conditions dans lesquelles les différentes peines correctionnelles peuvent ou non se cumuler. Ces règles techniques garantissent la cohérence du système répressif.
L'emprisonnement ne peut pas être prononcé cumulativement avec la suspension ou annulation du permis, l'immobilisation ou confiscation de véhicule, le dispositif anti-démarrage, le retrait du permis de chasser, l'interdiction d'émettre des chèques, l'interdiction professionnelle, ou le travail d'intérêt général.
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende, y compris pour des infractions différentes poursuivies simultanément (Cass. crim., 11 janv. 2022).
Peines cumulables avec l'emprisonnement
L'emprisonnement peut en revanche être prononcé en même temps que certaines peines privatives de droits : interdiction de détenir une arme, confiscation, interdiction de paraître en certains lieux, interdiction d'utiliser les réseaux sociaux, et interdiction de fréquenter certaines personnes.
Peines contraventionnelles
Les contraventions constituent la catégorie d'infractions la moins grave. Elles sont définies par le pouvoir réglementaire et punies exclusivement d'amende. L'article 131-13 du Code pénal établit une échelle en cinq classes.
| Classe | Amende maximale | En cas de récidive |
|---|---|---|
| 1ère classe | 38 € | - |
| 2ème classe | 150 € | - |
| 3ème classe | 450 € | - |
| 4ème classe | 750 € | - |
| 5ème classe | 1 500 € | 3 000 € |
Pour les contraventions de 5ème classe uniquement, le règlement peut prévoir des peines privatives ou restrictives de droits (suspension du permis de conduire pour 1 an max., confiscation d'armes, retrait du permis de chasser pour 1 an max., etc.) ainsi que des peines complémentaires telles que le travail d'intérêt général (20 à 120 heures).
Suivi socio-judiciaire et surveillance électronique mobile
Le suivi socio-judiciaire
Créé par la loi du 17 juin 1998, le suivi socio-judiciaire constitue une peine complémentaire applicable aux crimes et délits de nature sexuelle, aux violences conjugales et à d'autres infractions graves. Il soumet le condamné à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive.
Durée du suivi socio-judiciaire
| Infraction | Durée normale | Durée exceptionnelle |
|---|---|---|
| Délit | 10 ans maximum | 20 ans (décision spécialement motivée) |
| Crime | 20 ans maximum | 30 ans (réclusion de 30 ans) |
| Crime puni de perpétuité | - | Sans limitation de durée possible |
Placement sous surveillance électronique mobile
Qualifiée de "mesure de sûreté" par la loi, cette mesure peut compléter le suivi socio-judiciaire pour les condamnés à une peine d'au moins 7 ans (ou 5 ans en récidive) dont une expertise médicale a constaté la dangerosité. Elle emporte obligation de porter un émetteur GPS permettant de localiser le condamné à tout moment.
Deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle (soit 6 ans maximum pour les crimes). Le condamné doit consentir à la mesure, faute de quoi l'emprisonnement prévu peut être mis à exécution.
Évolutions législatives majeures
La loi Badinter du 9 octobre 1981 supprime la peine capitale. La réclusion à perpétuité devient la peine la plus élevée de l'échelle criminelle.
Entrée en vigueur du Code pénal actuel. Création de l'échelon de 30 ans de réclusion et suppression des peines minimales.
La loi du 17 juin 1998 crée cette peine complémentaire pour lutter contre la récidive des délinquants sexuels.
L'article 66-1 de la Constitution interdit définitivement le rétablissement de la peine de mort en France.
La loi du 23 mars 2019 crée la détention à domicile sous surveillance électronique, les peines de stage, et supprime la contrainte pénale.
La loi du 21 mai 2024 permet l'interdiction d'utiliser les comptes de réseaux sociaux ayant servi à commettre l'infraction.
Synthèse : architecture du système des peines
Le système français des peines repose sur trois piliers : la proportionnalité (adaptation de la sanction à la gravité de l'infraction), l'individualisation (prise en compte de la personnalité du condamné), et la finalité (punition, protection de la société et réinsertion).
L'arsenal répressif français offre aux juridictions une palette étendue de sanctions permettant d'adapter la réponse pénale à chaque situation. L'évolution législative témoigne d'une recherche d'équilibre entre la nécessité de réprimer efficacement les comportements délictueux et la volonté de favoriser la réinsertion des condamnés, notamment par le développement des alternatives à l'incarcération.
La hiérarchie des peines reflète celle des valeurs protégées par notre ordre juridique : la vie humaine, l'intégrité physique, les libertés fondamentales, puis les intérêts patrimoniaux et sociaux. Cette architecture garantit une répression graduée et cohérente des différentes formes de délinquance.
Principes directeurs du prononcé des peines
L'article 132-1 du Code pénal pose le principe fondamental selon lequel toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Cette individualisation s'opère en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Fonctions de la peine (art. 130-1 C. pén.)
En matière correctionnelle, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur et de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci (art. 132-19 C. pén.). La juridiction doit également démontrer que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
La période de sûreté
La période de sûreté constitue une modalité d'exécution de certaines peines privatives de liberté durant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune mesure d'aménagement de peine (suspension de peine, placement à l'extérieur, permission de sortir, semi-liberté, libération conditionnelle).
Régime juridique
| Type | Condition | Durée |
|---|---|---|
| Période de sûreté de plein droit | Peine ≥ 10 ans pour crime ou délit de certaines catégories | Moitié de la peine (ou 18 ans si perpétuité) |
| Période de sûreté facultative | Décision motivée de la juridiction | Deux tiers de la peine (ou 22 ans si perpétuité) |
| Période de sûreté perpétuelle | Assassinat de mineur avec viol/torture | Perpétuité (révision possible après 30 ans) |
Le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, mettre fin à la période de sûreté ou en réduire la durée si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale. Cette décision ne peut intervenir qu'après accomplissement de la moitié de la période de sûreté.
L'aggravation par la récidive
La récidive légale, définie aux articles 132-8 à 132-16-7 du Code pénal, constitue une circonstance aggravante générale qui permet d'augmenter le maximum de la peine encourue. Elle suppose la réunion de conditions strictes tenant à la nature des infractions et aux délais séparant les condamnations.
Récidive criminelle (art. 132-8 et 132-9)
Récidive correctionnelle (art. 132-10)
La personne déjà condamnée définitivement pour un délit qui commet, dans le délai de 5 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, le même délit ou un délit assimilé, encourt le doublement du maximum de la peine d'emprisonnement et d'amende.
Délits assimilés pour la récidive
Le Code pénal prévoit expressément des assimilations entre certains délits pour l'application des règles de la récidive :
L'inscription au casier judiciaire
Le casier judiciaire national automatisé, géré par les services du ministère de la Justice, recense les condamnations pénales prononcées contre les personnes physiques et morales. Son régime est fixé aux articles 768 et suivants du Code de procédure pénale.
Les trois bulletins du casier judiciaire
Bulletin n° 1
- Toutes les condamnations
- Délivré aux autorités judiciaires uniquement
- Sert à vérifier la récidive
- Non communicable à l'intéressé
Bulletin n° 2
- Exclut les condamnations avec sursis non révoqué
- Administrations et certains employeurs
- Accès aux emplois publics
- Activités réglementées
Bulletin n° 3
- Seules les condamnations les plus graves
- Délivré à l'intéressé lui-même
- Peut être demandé par les employeurs privés
- Gratuit pour le demandeur
Effacement et réhabilitation
Les condamnations inscrites au casier judiciaire peuvent être effacées par l'effet de la réhabilitation, qui peut être légale (de plein droit après écoulement de certains délais) ou judiciaire (sur demande de l'intéressé). La réhabilitation efface les incapacités et déchéances résultant de la condamnation.
Textes de référence
Art. 131-1 : Échelle des peines criminelles (réclusion criminelle à perpétuité, 30 ans, 20 ans, 15 ans)
Art. 131-2 : Peines complémentaires en matière criminelle et possibilité de prononcer une amende
Art. 131-3 : Énumération limitative des peines correctionnelles encourues par les personnes physiques
Art. 131-4 : Échelle des peines d'emprisonnement (10 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois)
Art. 131-4-1 : Détention à domicile sous surveillance électronique
Art. 131-5 : Peine de jours-amende
Art. 131-5-1 : Peines de stage
Art. 131-6 : Peines privatives ou restrictives de droits
Art. 131-8 : Travail d'intérêt général
Art. 131-8-1 : Sanction-réparation
Art. 131-9 : Règles de cumul et d'exclusion des peines correctionnelles
Art. 131-36-1 à 131-36-8 : Régime du suivi socio-judiciaire (contenu, durée, injonction de soins)
Art. 131-36-9 à 131-36-13 : Placement sous surveillance électronique mobile
Art. 130-1 : Fonctions de la peine
Art. 132-1 : Principe d'individualisation des peines
Art. 132-8 à 132-16-7 : Récidive légale
Art. 132-17 et s. : Règles relatives au prononcé des peines
Art. 132-19 : Motivation spéciale de l'emprisonnement sans sursis
Art. 132-23 : Période de sûreté
Points de vigilance pour le praticien
La frontière entre crime et délit est déterminée par le quantum de la peine encourue. Une erreur de qualification peut entraîner une incompétence de la juridiction saisie et la nullité de la procédure.
Le travail d'intérêt général ne peut être prononcé qu'avec l'accord du prévenu. L'absence de recueil du consentement constitue une cause de nullité du jugement.
Depuis la loi du 23 mars 2019, l'emprisonnement ferme inférieur ou égal à un mois est interdit. Tout emprisonnement sans sursis doit faire l'objet d'une motivation renforcée.
Les règles d'exclusion de l'article 131-9 du Code pénal interdisent certains cumuls. Le prononcé de peines incompatibles expose la décision à la cassation.