Société par actions simplifiée
Direction de la SAS
Organisation des pouvoirs, représentation et statut des dirigeants : tout comprendre de la gouvernance de la forme sociale la plus libre du droit français.
📖 Le cadre juridique : une liberté encadrée
Le principe fondateur : l'autonomie statutaire
La SAS repose sur un postulat que le législateur a posé dès la loi du 3 janvier 1994 et qu'il n'a cessé de renforcer depuis : la confiance dans la capacité des associés à concevoir une organisation adaptée à leurs besoins. Toutefois, cette liberté ne signifie pas absence de règles. Le Code de commerce maintient un socle impératif qui irrigue la totalité du régime directorial de la SAS.
En conséquence, les quelque 95 articles qui régissent le conseil d'administration, le directoire et la direction générale des sociétés anonymes se trouvent purement et simplement écartés dans la SAS, en vertu de l'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce. Cette mise à l'écart emporte une conséquence fondamentale : il n'existe plus de hiérarchie légale préétablie entre les organes, ce qui impose aux rédacteurs de statuts un effort rédactionnel particulièrement rigoureux.
À l'inverse, la SAS ne dispose pratiquement d'aucun régime réglementaire propre. Seules quatre dispositions du niveau réglementaire lui sont spécifiquement consacrées. Le Gouvernement a fait le choix délibéré de ne pas prendre de décret d'application détaillé, renvoyant l'essentiel de l'organisation à la volonté des parties. Dès lors, ce sont les articles R. 225-15 à R. 225-112 du Code de commerce — régissant les organes de la SA — qui disparaissent du régime applicable.
Le domaine d'ordre public : ce que la loi impose
Si le législateur a consacré une pleine délégation aux statuts, il ne s'est pas pour autant dessaisi de toute compétence. Plusieurs règles s'imposent aux associés, quels que soient les aménagements statutaires envisagés. Ces prescriptions impératives constituent le noyau dur du régime directorial de la SAS.
- L'obligation de désigner un président, seul organe de direction dont la loi impose l'existence (C. com., art. L. 227-6, al. 1er)
- L'attribution au président du pouvoir de représentation à l'égard des tiers, dont il ne peut être privé (C. com., art. L. 227-6, al. 2)
- Le régime d'inopposabilité aux tiers des limitations statutaires des pouvoirs du président (C. com., art. L. 227-6, al. 4)
- Les règles de responsabilité par renvoi au régime des dirigeants de SA (C. com., art. L. 227-8)
- Le domaine de compétence réservé aux associés pour certaines décisions fondamentales (C. com., art. L. 227-9)
- Le contrôle des conventions réglementées entre la société et ses dirigeants ou associés significatifs (C. com., art. L. 227-10 à L. 227-12)
L'exigence de précision statutaire
L'entière liberté conférée par l'article L. 227-5 du Code de commerce a un corollaire impérieux : l'obligation de définir précisément dans les statuts la totalité de l'architecture de direction. Contrairement aux sociétés anonymes, où la loi fournit un cadre préétabli détaillé, les fondateurs d'une SAS doivent construire leur propre édifice normatif.
Par ailleurs, la doctrine a longtemps débattu de la possibilité de renvoyer purement et simplement aux règles de la société anonyme. Avec le recul de plus de trente années de pratique, il apparaît nettement préférable de reprendre point par point dans les statuts les solutions souhaitées, plutôt que d'opérer un renvoi global dont les conséquences restent incertaines. Le renvoi par des statuts à un texte de loi ne produit pas les mêmes effets que la loi elle-même : il ne confère au président qu'une compétence statutaire, dépourvue de l'impérativité du texte légal.
🎯 Organisation des pouvoirs de direction
Deux sphères à distinguer : diriger et représenter
L'architecture directionnelle de la SAS s'articule autour d'une distinction fondamentale entre deux fonctions juridiquement autonomes. Il incombe d'abord aux organes de direction d'exercer le pouvoir de gestion interne — celui de prendre les décisions qui engagent la stratégie, l'exploitation et l'organisation de l'entreprise. Il leur revient ensuite, dans l'ordre externe, d'engager la société à l'égard des tiers par le pouvoir de représentation. Cette dichotomie structure l'intégralité du régime légal.
Le pouvoir de direction relève de l'article L. 227-5 du Code de commerce. Il embrasse la gestion quotidienne, la définition de la stratégie, le contrôle des opérations courantes et la surveillance de l'activité sociale. Sa répartition entre les organes est entièrement statutaire.
- Gestion courante de la société
- Décisions stratégiques et d'investissement
- Contrôle et surveillance internes
- Répartition libre entre organes
Le pouvoir de représentation est régi par l'article L. 227-6 du Code de commerce. Il confère au titulaire la capacité d'engager la société à l'égard des tiers. Ce pouvoir est d'ordre public dans son attribution au président, mais peut être étendu statutairement.
- Engagement de la société envers les tiers
- Président = représentant légal de droit
- Extension possible aux DG et DGD
- Régime d'inopposabilité protecteur
Les modèles classiques d'organisation
Dans la grande majorité des cas, les praticiens s'inspirent de schémas éprouvés, adaptés des formes sociétaires traditionnelles. L'avantage de ces organisations classiques réside dans l'existence de repères connus des acteurs économiques, en matière notamment de responsabilité et de fiscalité. Trois grands archétypes se dégagent.
En dehors de ces schémas classiques, la SAS permet des organisations plus originales : séparation sectorielle des pouvoirs par comités spécialisés (rémunération, stratégie, audit), intervention d'organes dotés de pouvoirs de proposition, de veto ou d'arbitrage. Toutefois, la recherche d'originalité ne dispense pas de respecter une règle cardinale : les pièces de l'organisation doivent s'emboîter sans laisser de zone de compétence orpheline ni de doublon fonctionnel.
Le président : clé de voûte du système
📐 PrincipeLe président constitue le seul organe de direction dont la loi impose l'existence. Il s'agit d'une personne physique ou morale, nécessairement unique — la loi n'ayant pas prévu la possibilité de confier cette fonction simultanément à plusieurs personnes, à la différence des cogérants de SARL. L'originalité de la notion de président de SAS tient à ce qu'elle emporte présidence de la société elle-même, et non d'un organe collégial particulier.
Les associés peuvent parfaitement encadrer les pouvoirs de direction du président. Il est fréquent de soumettre certaines décisions importantes à l'autorisation préalable d'un organe collégial ou de la collectivité des associés. De même, il est loisible de répartir la direction effective entre le président et d'autres dirigeants (directeurs généraux, comités). En d'autres termes, le président peut être conçu comme un simple représentant externe, l'essentiel du pouvoir de gestion étant exercé par un autre organe.
Rapports entre le président et les directeurs généraux
Il convient d'exclure tout lien hiérarchique a priori entre le président et les éventuels directeurs généraux ou directeurs généraux délégués. Aucune subordination n'existe de plein droit. Rien n'impose que le directeur général soit nommé sur proposition du président. Les statuts prévoient librement les conditions de nomination, de révocation et les rapports fonctionnels entre ces organes. Le président peut également se voir privé de tout pouvoir de direction au profit du directeur général, dès lors que les statuts le prévoient expressément.
Le fonctionnement des organes de direction
| Aspect | Règle applicable | Points de vigilance |
|---|---|---|
| Mode de délibération | Liberté totale : signature d'un acte, courrier électronique, visioconférence, conférence téléphonique, acte sous seing privé circulaire | Prévoir expressément chaque mode dans les statuts ; la loi NRE n'a autorisé la visioconférence pour les CA de SA qu'en 2001, alors que les SAS en bénéficiaient déjà |
| Quorum et majorité | Librement définis par les statuts ; possibilité de voix renforcées, de droits de veto, de pouvoirs de blocage | Définir des règles de quorum réalistes pour éviter les situations de blocage ; prévoir un mécanisme de résolution en l'absence de quorum |
| Participation et représentation | Possibilité de donner pouvoir, de désigner un remplaçant temporaire, de prévoir un nombre maximal de pouvoirs reçus | Préciser si un membre présent peut recevoir plusieurs pouvoirs ; encadrer les conditions de validité de la représentation |
| Procès-verbaux | Obligation de constatation des délibérations par PV depuis l'ordonnance du 25 mars 2004 (C. com., art. L. 235-14) ; tenue d'un registre des décisions | Le registre n'a pas à être coté et paraphé (inapplication de C. com., art. R. 225-22) ; les SAS dirigées par le seul président semblent dispensées du formalisme collégial |
| Langue | Liberté de choix de la langue de travail interne ; aucune obligation d'utiliser le français pour les délibérations | Les documents devant être déposés au greffe doivent être rédigés ou traduits en français |
🤝 Le pouvoir de représentation : engager la SAS
Les titulaires du pouvoir d'engagement
L'article L. 227-6 du Code de commerce organise un système de représentation qui a connu une évolution significative depuis la création de la SAS. À l'origine, seul le président était investi du pouvoir d'engager la société. Cette solution a été remise en cause par un arrêt retentissant de la Cour de cassation du 2 juillet 2002, qui a affirmé que « seul » le président représentait la SAS — fermant ainsi la porte à toute extension conventionnelle de ce pouvoir.
Face à l'inadéquation de cette solution aux besoins des entreprises, le législateur est intervenu par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 pour permettre la désignation de directeurs généraux et de directeurs généraux délégués disposant du même pouvoir de représentation que le président. Depuis lors, chaque SAS peut organiser sa représentation externe en combinant ces différents titulaires.
Le dirigeant personne morale : un levier de structuration
La loi autorise la désignation de personnes morales à toute fonction dirigeante de la SAS, y compris la présidence. Cette faculté, largement utilisée dans les groupes de sociétés, permet à une holding d'exercer directement la présidence de ses filiales. La personne morale agit par l'intermédiaire de son représentant légal, sauf si elle a désigné un représentant spécialement habilité à cet effet.
Publicité : l'inscription au registre du commerce
Le président, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués doivent obligatoirement être déclarés au greffe du tribunal de commerce et figurer sur l'extrait K bis de la société (C. com., art. R. 123-54, 2°). En l'absence d'une telle mention, le défaut de publicité peut compromettre l'opposabilité de leur qualité à l'égard des tiers. Le juge a refusé l'inscription au RCS de personnes ne correspondant pas aux fonctions légales de représentation.
🚧 Limites et contrôle du pouvoir d'engagement
L'inopposabilité : le bouclier des tiers
📐 PrincipeLe droit de la SAS consacre un mécanisme protecteur au bénéfice des cocontractants : les limitations statutaires apportées aux pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. L'article L. 227-6, alinéa 4, du Code de commerce l'énonce sans ambiguïté. La société se trouve engagée par les actes de son président, même lorsque celui-ci excède les attributions que les statuts lui confèrent, et même par les actes dépassant l'objet social — à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer.
Inopposabilité totale des limites statutaires aux tiers (C. com., art. L. 227-6, al. 4). Ce régime est calqué sur celui du directeur général de SA. La société est engagée même par les actes excédant l'objet social, sauf preuve de la connaissance du tiers.
Même régime d'inopposabilité, confirmé par la Cour de cassation (arrêts du 19 novembre 2010 et du 9 juillet 2013). La rédaction de l'article L. 227-6 laisse subsister un doute doctrinal, mais la jurisprudence a tranché en faveur de l'inopposabilité.
Les mécanismes de protection interne
En dépit de l'inopposabilité, la société n'est pas dépourvue de moyens pour prévenir les dépassements de pouvoir. Plusieurs techniques permettent d'encadrer l'action des représentants légaux dans l'ordre interne, sans affecter la validité des actes à l'égard des tiers.
| Mécanisme | Fonctionnement | Limites |
|---|---|---|
| Autorisation préalable | Certains actes sont subordonnés à l'accord d'un organe (conseil, associés) au-delà de seuils déterminés. Fréquent pour les investissements, emprunts et cessions. | Inopposable aux tiers. En cas de dépassement, seule la responsabilité interne du dirigeant peut être engagée. |
| Double signature | Exigence de la signature conjointe de deux représentants légaux pour les actes importants, avec des gradations selon les montants. | Ne peut produire un plein effet externe : chaque signataire dispose individuellement du pouvoir d'engager la société. |
| Opposition formelle | La société, par la voix de son président, notifie au tiers son opposition à l'acte envisagé par un DG avant sa conclusion. | L'opposition doit parvenir au tiers avant la conclusion de l'acte pour produire ses effets. |
| Mise en cause de la responsabilité | Action en responsabilité contre le dirigeant pour faute de gestion consistant dans le dépassement de ses pouvoirs internes. | Réparation du préjudice subi par la société, mais l'acte conclu avec le tiers de bonne foi reste valable. |
Les nullités : un champ réduit
Les règles d'ordre public étant limitées dans la SAS, les cas de nullité des actes des dirigeants sont considérablement plus rares que dans les sociétés anonymes. Disparaissent en effet les multiples causes de nullité liées au fonctionnement du conseil d'administration. Subsistent néanmoins la nullité des délibérations d'organes collégiaux non constatées par procès-verbal (C. com., art. L. 235-14) et la procédure d'injonction de faire permettant à tout intéressé de demander au juge d'enjoindre au dirigeant de respecter ses obligations légales ou statutaires.
👔 Statut des dirigeants : de la nomination à la responsabilité
La notion de dirigeant dans la SAS
La catégorie des « dirigeants » de SAS ne forme pas un ensemble homogène déterminé par la loi. Elle constitue un agrégat propre à chaque société, qui comprend nécessairement le président, éventuellement les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, ainsi que tout autre titulaire d'une fonction de direction prévue par les statuts. La qualification de dirigeant emporte des conséquences majeures en matière de responsabilité, de statut fiscal et social, et de contrôle des conventions.
Nomination, durée et cessation des fonctions
Nomination des dirigeants
La loi se borne à indiquer que le président est « désigné dans les conditions prévues par les statuts » (C. com., art. L. 227-6, al. 1er). Par conséquent, l'autorité de nomination, les critères de choix et les modalités de la décision relèvent de la seule volonté des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir des modes de nomination classiques (décision collective des associés) ou plus originaux : nomination par un organe déterminé, par un associé identifié, voire par un tiers.
Durée des fonctions
La durée des mandats de direction est librement fixée par les statuts, sans contrainte légale. Il est loisible d'imposer des durées différentes selon les dirigeants siégeant dans un même organe, voire de limiter le nombre de renouvellements. L'absence de toute limite légale de durée exige une vigilance particulière dans la rédaction statutaire.
Révocation des dirigeants
Toutes les modalités de révocation sont envisageables dans la SAS. Les associés peuvent librement aménager les conditions de la révocation : révocation ad nutum, pour justes motifs, pour faute grave, ou subordonnée à des conditions de préavis, de motivation, de majorité renforcée. Les conventions d'indemnisation sont licites, sous réserve de ne pas excéder les capacités financières de la société.
Rémunération et intéressement
Tous les modes de rémunération du président et des dirigeants sont envisageables : fixe, variable, mixte, assise sur le chiffre d'affaires ou les résultats. Le mode de fixation est lui aussi organisé librement. Le pouvoir de déterminer le montant de la rémunération peut être confié aux associés, à un organe collégial, ou même au président lui-même — sous réserve du contrôle des conventions réglementées.
Par ailleurs, les dirigeants de SAS sont éligibles aux stock-options (options de souscription ou d'achat d'actions), aux attributions gratuites d'actions et aux BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d'entreprise), dont le régime a été élargi par la loi Pacte du 22 mai 2019 aux membres d'organes statutaires équivalents à un conseil d'administration ou de surveillance.
Régime fiscal et social
L'article 1655 quinquies du CGI assimile la SAS à la SA sur le plan fiscal. Les rémunérations des dirigeants suivent le régime de l'article 62 du CGI (traitements et salaires). Les jetons de présence versés aux membres d'organes assimilables au conseil d'administration relèvent du régime des revenus de capitaux mobiliers.
Les présidents et dirigeants de SAS et de SELAS sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 311-3, 23°). Cette solution, plus protectrice, dispense de s'interroger sur la réalité d'un lien de subordination. Un dirigeant non rémunéré ne relève d'aucun régime de protection sociale.
La responsabilité des dirigeants
📐 PrincipeL'article L. 227-8 du Code de commerce procède par renvoi global aux règles de responsabilité applicables aux dirigeants de SA. Ce mécanisme embrasse l'ensemble des cas d'ouverture de la responsabilité civile (faute de gestion, violation de la loi et des statuts), le régime de l'action sociale ut universi et ut singuli, ainsi que la prescription applicable.
| Type de responsabilité | Fondement | Régime applicable |
|---|---|---|
| Civile (envers la société) | Faute de gestion, violation des statuts ou de la loi | Action sociale ut universi ou ut singuli ; prescription triennale |
| Civile (envers les tiers) | Faute séparable des fonctions | Responsabilité personnelle subordonnée à la preuve de la faute détachable |
| En cas de procédure collective | C. com., art. L. 651-2 à L. 654-2 | Action en comblement de passif, banqueroute, faillite personnelle, interdiction de gérer |
| Fiscale | LPF, art. L. 267 | Responsabilité solidaire du paiement des impositions dues par la société en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée |
| Pénale | C. com., art. L. 244-1 à L. 244-4 | Abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes infidèles ; les dirigeants de fait sont sanctionnés comme les dirigeants de droit |
Le rôle des associés et des tiers dans la direction
Les statuts de la SAS peuvent réserver aux associés un droit d'intervention dans certaines décisions de direction, généralement pour des opérations stratégiques engageant la société à long terme ou au-delà d'un certain seuil. Cette intervention prend le plus souvent la forme d'un pouvoir d'autorisation, d'un droit de veto ou d'une consultation obligatoire. Néanmoins, il est préférable d'éviter une implication trop directe et trop fréquente des associés dans la gestion, au risque de brouiller la frontière avec la direction de fait.
🚨 Les pièges à éviter : synthèse pratique
La liberté d'organisation qui fait le succès de la SAS recèle, en contrepartie, de nombreux écueils rédactionnels dont les conséquences se révèlent souvent dans les moments de tension — conflit entre associés, départ d'un dirigeant, difficultés financières. Voici une synthèse des erreurs les plus fréquentes, assortie des solutions à envisager.
Une SAS est constituée avec des statuts sommaires qui ne prévoient ni la répartition des pouvoirs entre le président et un éventuel directeur général, ni les conditions de révocation du président, ni les modes de délibération de l'organe collégial de surveillance institué par les associés. Un conflit survient entre le président et l'associé majoritaire.
Le silence des statuts fait du président l'organe résiduel de toutes les compétences non expressément attribuées aux associés par l'article L. 227-9. L'organe de surveillance, faute de règles de fonctionnement, se trouve paralysé. La révocation du président, en l'absence de modalités prévues, doit intervenir dans le respect du contradictoire mais pourra être prononcée par la collectivité des associés, compétente en vertu du domaine réservé. Il est donc impératif de rédiger des statuts exhaustifs.
| Piège fréquent | Conséquence | Solution préventive |
|---|---|---|
| Renvoi global aux règles de la SA | Le renvoi produit un effet purement statutaire, sans impérativité. Les exceptions deviennent ingérables, certaines dispositions sont inapplicables. | Reprendre point par point les règles souhaitées dans les statuts plutôt que de renvoyer en bloc. |
| Absence de mécanisme anti-blocage | Paralysie des organes en cas de conflit, impossibilité de prendre les décisions nécessaires à la vie sociale. | Prévoir un organe compétent en dernier ressort, des clauses de médiation, ou la possibilité de recourir au juge. |
| Double signature sans clause de sauvegarde | Le système n'est pas opposable aux tiers ; le président ou le DG peut engager seul la société. | Utiliser la double signature comme outil de contrôle interne assorti de sanctions en responsabilité. |
| Défaut de publicité des DG/DGD | Opposabilité de la qualité aux tiers compromise ; risque de nullité des actes de procédure. | Inscription systématique au RCS de tous les représentants légaux. |
| Ingérence d'un associé ou d'un tiers | Qualification de dirigeant de fait ; exposition à la responsabilité civile, pénale et en cas de procédure collective. | Cantonner l'intervention à des décisions stratégiques ponctuelles sous forme d'autorisation ou de veto. |
| Absence de registre des décisions | Risque de nullité des délibérations (C. com., art. L. 235-14) ; difficultés probatoires majeures. | Tenir systématiquement un registre, même en l'absence d'organe collégial, pour tracer les décisions du président. |