Site icon Gdroit

L’autonomie bancaire des époux: régime juridique (art. 221 C. civ.)

==> Vue générale

Assez paradoxalement alors que la femme mariée était, jadis, frappée d’une incapacité d’exercice générale, très tôt on a cherché à lui reconnaître une sphère d’autonomie et plus précisément à lui octroyer un pouvoir de représentation de son mari.

La raison en est que l’entretien du ménage et l’éducation des enfants requièrent l’accomplissement d’un certain nombre de démarches. Or tel a été la tâche qui, pendant longtemps, a été exclusivement dévolue à la femme mariée.

Elle était, en effet, chargée d’accomplir les tâches domestiques, tandis que le mari avait pour mission de procurer au foyer des revenus de subsistance.

Au nombre des missions confiées à la femme mariée figurait notamment la réalisation d’un certain nombre de dépenses nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante. Cette tâche supposait donc, pratiquement, qu’elle soit en possession d’argent et qu’elle manipule de la monnaie.

Au cours du XXe siècle, le système monétaire a considérablement évolué sous l’effet de l’apparition de la monnaie scripturale, soit de la monnaie dont la création et la circulation impliquent une inscription en compte.

Le développement de cette monnaie scripturale a, mécaniquement, considérablement accru le rôle du banquier qui est devenu un fournisseur de moyens incontournable des ménages.

Reste que, en l’absence de capacité juridique, elle n’était autorisée à s’adresser au banquier que par l’entremise de son mari.

C’est la raison pour laquelle, afin de permettre à la femme mariée de tenir son rôle, il fallait imaginer un système qui l’autorise à accomplir des actes juridiques et plus précisément à faire fonctionner le compte du ménage.

Dans un premier temps, il a été recouru à la figure juridique du mandat domestique, ce qui consistait à considérer que le mari avait donné tacitement mandat à son épouse à l’effet de le représenter quant à l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la satisfaction des besoins de la vie courante.

De cette manière, ce dernier se retrouvait personnellement engagé par les engagements souscrits par sa conjointe auprès des tiers, alors même que, à titre individuel, elle était frappée d’une incapacité juridique.

Le recours à cette technique juridique n’était toutefois pas sans limite. Le mari n’était obligé envers les tiers qu’autant qu’il était démontré qu’il avait, au moins tacitement, donné mandat à son épouse à l’effet de le représenter.

À l’inverse, s’il parvenait à établir qu’il n’avait pas consenti à l’acte dénoncé, les tiers ne disposaient d’aucun recours direct contre lui, ce qui les contraignait à exercer au gré des circonstances, tantôt à emprunter la voie de l’action de in rem verso, tantôt à l’action oblique.

En réaction à cette situation fâcheuse qui menaçait les intérêts des tiers, ce qui les avait conduits à exiger systématiquement l’accord exprès du mari pour les actes accomplis par son épouse, au préjudice du fonctionnement du ménage, le législateur a décidé d’intervenir au milieu du XXe siècle.

Dans un deuxième temps, la loi du 22 septembre 1942 a ainsi consacré la règle du mandat domestique en instituant plusieurs présomptions de pouvoir au profit de la femme mariée, dont une présomption en matière bancaire.

Cette présomption, énoncée à l’article 221 du Code civil, prévoyait que « la femme peut, sur sa seule signature, faire ouvrir, par représentation de son mari, un compte courant spécial pour y déposer ou retirer les fonds qu’il laisse entre ses mains ».

Ainsi, la femme mariée était-elle désormais investie du pouvoir de se faire ouvrir, sans l’autorisation de son mari, un compte ménager pour la réalisation des opérations bancaires de la vie courante.

Le législateur avait néanmoins pris le soin de préciser lors de l’adoption de la loi du 1er février 1943 que le mari disposait de la faculté de faire opposition aux opérations accomplies par son épouse, de révoquer le pouvoir de cette dernière sur le compte et de disposer du solde créditeur.

Curieusement, alors que sensiblement à la même période, la loi du 18 février 1938 venait d’abolir l’incapacité civile de la femme mariée, l’article 221 du Code civil nouvellement adopté ne lui reconnaissait une autonomie bancaire que par l’entremise du pouvoir de représentation de son mari dont elle était désormais légalement investie, à tout le moins s’agissant de la gestion des deniers communs.

En effet, la loi du 22 septembre 1942 lui avait reconnu, et c’est là l’une des premières marques d’émancipation de la femme mariée, le droit de se faire ouvrir, sans qu’il soit nécessaire qu’elle obtienne l’autorisation de son mari, un compte personnel pour y déposer les fonds qu’elle détenait en propre.

L’article 222 du Code civil prévoyait en ce sens que « lorsque la femme a l’administration et la jouissance de ses biens personnels ou des biens réservés qu’elle acquiert par l’exercice d’une activité professionnelle séparée, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre ».

Si, en droit, ces mesures adoptées par le législateur, ont étendu de façon substantielle l’autonomie bancaire de la femme mariée, en pratique cette autonomie est demeurée limitée.

Elle s’est, en effet heurtée à la résistance des banquiers qui exigeaient toujours :

Ces demandes excessives de justification étaient motivées par la crainte des banquiers de traiter avec une femme mariée qui ne disposait pas du pouvoir d’accomplir l’acte sollicité.

Si cette dernière était investie du pouvoir de disposer de ses biens propres et réservés, encore fallait-il que le banquier s’assure de leur provenance. Or cela supposait que la femme mariée apporte une justification pour chaque dépôt de fonds.

Relevant que le système qu’il avait institué par les lois des 22 septembre 1942 et 1er février 1943 ne conférait pas à la femme mariée l’autonomie bancaire qu’il avait envisagée initialement, le législateur a cherché à le réformer à l’occasion de la grande réforme des régimes matrimoniaux qui est intervenue en 1965 et qui visait à instituer une véritable égalité entre la femme mariée et son époux.

Dans un troisième temps, la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 a reformulé les termes de l’article 221 du Code civil en reconnaissant à la femme mariée, non plus un pouvoir de représentation de son mari pour l’ouverture d’un compte ménager, mais du pouvoir d’ouvrir un tel compte en son nom propre.

Par compte ménager, il faut entendre un compte sur lesquels sont susceptibles d’être déposés, tout autant des fonds propres que des fonds communs.

Jusqu’alors, la femme mariée était autorisée à ouvrir un compte en son nom propre que pour y déposer les fonds dont elle avait l’administration et la jouissance exclusive.

Désormais, la provenance des fonds qu’elle est susceptible de déposer sur ses comptes est indifférente : la femme mariée est investie du droit de se faire ouvrir un compte bancaire en son nom propre quel que soit le motif et de le faire fonctionner librement.

Le nouvel article 221 du Code civil prévoit en ce sens que :

En autorisant les époux à se faire librement ouvrir un compte personnel et en faisant présumer qu’ils sont investis du pouvoir de faire fonctionner ce compte, sans qu’il soit besoin pour eux de recueillir l’accord de leur conjoint, il n’est dès lors plus nécessaire pour le banquier d’exiger la fourniture de justifications.

Par le jeu de cette présomption, les opérations accomplies par un époux seul sur un compte ouvert en son nom propre ne risquaient plus d’être remises en cause par son conjoint au préjudice du banquier.

L’autonomie bancaire qui avait été envisagée par le législateur en 1942 pouvait alors véritablement opérer.

Parce que l’article 221 du Code civil conférait aux époux une complète autonomie en matière bancaire, la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs ne l’a quasiment pas retouché.

L’intervention du législateur s’est limitée à préciser que la présomption de pouvoir instituée au profit du dépositaire à l’égard du déposant s’agissant du fonctionnement du compte continuait à produire ses effets « même après la dissolution du mariage ».

Cette précision visait à mettre un terme à une controverse jurisprudentielle et doctrinale née consécutivement à l’adoption de la loi du 13 juillet 1965.

La question s’était, en effet, posée de savoir quels étaient les droits et obligations de l’époux sur les comptes que son conjoint avait ouvert en son nom propre lors de la dissolution du mariage.

Fallait-il considérer que la dissolution emportait extinction de la présomption de pouvoir ou, à l’inverse, qu’elle survivait à la disparition de l’union matrimoniale.

Le législateur a opté, en 1985, pour la seconde solution, l’objectif recherché étant d’éviter, au moment de la dissolution du mariage, un blocage des comptes personnels des époux.

Au bilan, la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux, mouvement qui s’est amorcé dès le début du XXe siècle, l’a conduit à conférer à la femme mariée une sphère de liberté l’autorisant à agir seule.

Cette autonomie dont jouissent les époux, qui sont désormais placés sur un pied d’égalité, se traduit en matière bancaire par l’adoption de deux deux dispositifs qui intéressent :

§1: L’ouverture du compte bancaire

I) Le principe de liberté d’ouverture des comptes

L’article 221 du Code civil prévoit que « chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. »

Il ressort de cette disposition que les époux sont libres de se faire ouvrir, en leur nom propre, un compte bancaire, sans qu’il leur soit besoin d’obtenir le consentement du conjoint.

La consécration de cette liberté dans le Code civil et plus précisément dans la partie dédiée au régime primaire impératif, procède de la volonté du législateur d’instaurer une véritable égalité dans les rapports conjugaux.

Il a, en effet, fallu attendre la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 pour que soit aboli le statut de la femme mariée qui la plaçait sous la tutelle de son mari.

À partir de 1942 elle était certes autorisée à se faire ouvrir un compte personnel pour les biens personnels ou réservés dont elle avait l’administration et la jouissance exclusive.

Toutefois, elle devait obtenir l’autorisation de son mari s’agissant de l’ouverture d’un compte ménager, soit d’un compte sur lequel seraient déposés des deniers communs.

Elle ne pouvait donc agir qu’en représentation de son mari, ce qui avait conduit les banquiers à systématiquement exiger de la femme mariée qu’elle se justifie quant à sa situation matrimoniale et à la provenance des fonds qu’elle entendait déposer.

Désormais, la liberté dont jouit la femme mariée quant à l’ouverture d’un compte bancaire est des plus complète.

Ainsi que le relève un auteur, l’originalité de l’alinéa 1er de l’article 221 du Code civil « réside, non pas dans l’octroi à la femme du droit de se faire ouvrir un compte à son nom personnel sans le consentement de son mari […], mais bien dans le fait de la placer à égalité avec lui ; pour elle, la faculté est devenue générale comme elle l’a toujours été pour le mari, et qui plus est le législateur fait en sorte que disparaissent les entravent qu’en pratique l’exercice de ce droit subissait »[1].

Au fond, il faut comprendre cette disposition comme visant moins à consacrer la liberté d’ouverture des comptes dont jouissent les époux, qu’à signaler l’abolition de l’assujettissement de femme mariée à son époux en matière bancaire.

II) L’étendue de la liberté d’ouverture des comptes

L’article 221, al. 1er du Code civil prévoit que les comptes concernés par la liberté conférée aux époux en matière bancaire sont :

A) Les comptes de dépôt et les comptes titres

==> S’agissant des comptes de dépôt

Le compte de dépôt, qualifié encore de compte à vue, de compte chèque ou encore de compte courant est un instrument permettant de déposer des fonds et d’effectuer des opérations financières.

La formule retenue est volontairement large, l’objectif recherché par le législateur étant de viser, tout autant les comptes de dépôt sur livret, que les comptes de dépôt à terme. La particularité de ces comptes spéciaux est qu’ils ne peuvent pas donner lieu à l’émission de chèques.

Ainsi que le révèlent les travaux parlementaires, initialement, il était prévu de circonscrire la liberté des époux d’ouverture d’un compte aux seuls comptes chèques, à l’exclusion de tout autre compte.

Cette limitation n’a finalement pas été retenue par le législateur qui a préféré viser tous les comptes de dépôt, pourvu qu’ils soient ouverts dans les livres d’un établissement bancaire ou financier au sens de l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier.

Il en résulte que l’article 221 du Code civil serait inapplicable, s’agissant de l’ouverture d’un compte de dépôt auprès d’une personne qui n’endosserait pas cette qualité, soit qui ne serait pas titulaire de l’agrément délivré par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Tel serait le cas d’un particulier, d’un notaire, d’un avocat ou encore d’un commerçant, qui, par hypothèse, ne sont pas des professionnels des opérations de banque, ni ne sont, d’ailleurs, pas autorisés à en réaliser, ce domaine d’activité relevant du monopole des établissements agréés.

==> S’agissant des comptes titres

A la différence du compte de dépôt, le compte titre est un instrument permettant de déposer, non pas de la monnaie, mais des valeurs mobilières.

La question s’est alors posée, faute d’indication dans les travaux parlementaires, si le texte visait les seuls titres au porteur, soit ceux détenus de façon anonyme par l’investisseur ou s’il fallait inclure les titres nominatifs, c’est-à-dire ceux dont le nom du porteur est attaché au titre.

D’aucuns soutenaient, en effet, qu’il y avait lieu d’exclure ces derniers du domaine de l’article 221 du Code civil dans la mesure où la détention de titres nominatifs pouvait se faire en dehors de toute inscription en compte.

La controverse née en doctrine a finalement été tranchée à l’aune de l’adoption de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 complétée par le décret n°83-359 du 2 mai 1983 qui, sous l’effet de la dématérialisation des valeurs mobilières, a rendu obligatoire l’inscription en compte, tant des titres aux porteurs que des titres nominatifs[2].

L’article 221 du Code civil a, dans ces conditions et de l’avis unanime des auteurs, vocation à s’appliquer pour les deux sortes de titres.

B) Les comptes ouverts sous le nom personnel des époux

L’article 221 du Code civil prévoit qu’un époux est autorisé à se faire ouvrir sans le consentement de son conjoint un compte bancaire « en son nom personnel ».

Des auteurs se sont interrogés sur le sens à donner à cette précision. Faut-il comprendre que l’ouverture d’un compte par un époux avec des tiers, tel qu’un compte joint ou un compte indivis, ne serait pas visée par l’article 221 ?

La doctrine majoritaire répond par l’affirmative à cette question, considérant qu’il s’agit là d’« une survivance malheureuse de l’époque où il fallait distinguer le compte personnel de la femme mariée de celui qu’elle ouvrait en représentation de son mari »[3].

Autrement dit, par la formule « en son nom personnel », il faut entendre que l’époux, et plus précisément l’épouse, est libre, en toutes circonstances, de se faire ouvrir un compte, y compris ménager, sans qu’il lui soit besoin d’obtenir le consentement de son conjoint.

À l’analyse l’esprit qui anime la règle énoncée à l’article 221 consiste à interdire au banquier d’exiger d’un époux qui sollicite l’ouverture d’un compte qu’il justifie de sa situation matrimoniale ou de la provenance des fonds ou des titres qu’il entend déposer.

III) L’exercice de la liberté d’ouverture des comptes

La liberté dont jouit chaque époux de se faire ouvrir un compte bancaire en son nom personnel emporte deux conséquences :

==> Sur l’absence d’exigence d’obtention de l’autorisation du conjoint

L’article 221 du Code civil précise expressément que l’ouverture par un époux d’un compte bancaire en son nom personnel n’est pas subordonnée à l’obtention de l’autorisation de son conjoint.

Cette précision vise à garantir une autonomie des plus larges aux époux, et plus encore à rappeler que, en matière bancaire, la femme mariée est désormais libérée de la tutelle de son mari.

Parce qu’elle relève du régime primaire, il s’agit là d’une règle d’ordre public à laquelle il ne peut pas être dérogé par convention contraire.

Pratiquement, elle implique que le banquier ne saurait se voir reprocher d’avoir ouvert un compte bancaire à un époux sans avoir sollicité le consentement du conjoint, quand bien même les fonds déposés sur ce compte appartiendraient en propre à ce dernier.

En pareille hypothèse, ainsi qu’il l’a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2008, il appartient à celui qui revendique la propriété des fonds de rapporter la preuve de leur caractère propre (Cass. 1ère civ. 9 juill. 2008, n°07-16.545).

À cet égard, la première chambre civile a pris le soin de préciser, dans cette décision, s’agissant d’époux sont mariés sous un régime de communauté, que « les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts ».

Il en résulte que la nature de propre des fonds versés sur le compte d’un époux ne peut se déduire du seul fait qu’ils proviennent de son compte personnel.

En application de l’article 1402 du Code civil, ils sont présumés être des biens communs, charge à l’époux titulaire du compte de rapporter la preuve contraire.

==> Sur l’interdiction faite au banquier d’exiger la fourniture de justifications

Si le législateur est intervenu en 1965 pour réformer le dispositif qu’il avait institué vingt ans plus tôt à l’article 221 c’était, outre sa volonté d’instaurer une véritable égalité entre les époux en matière bancaire, pour mettre un terme à une pratique contraire à l’esprit de la loi de 1942 qui s’était installée chez les banquiers.

En effet, alors même que cette loi conférait à la femme mariée le pouvoir, soit d’agir en représentation de son mari pour les opérations accomplies sur le compte ménager, soit d’agir en son nom propre pour les fonds dont elle avait l’administration et la jouissance exclusive, les établissements bancaires exigeaient systématiquement que ces dernières justifient de leur situation matrimoniale et de la provenance des fonds déposés sur leur compte personnel.

Tel qu’il est désormais rédigé, l’article 221 du Code civil interdit au banquier de solliciter la fourniture de telles justifications aux époux.

Tout au plus, il peut – et c’est même une obligation légale – vérifier l’identité de l’époux sollicitant l’ouverture d’un compte bancaire préalablement à toute entrée en relation (V. en ce sens l’article 561-5 du Code monétaire et financier).

Pour ce qui est, en revanche, de la situation matrimoniale de son client, il lui est fait interdiction de demander tout renseignement en lien avec cette situation. Il engagerait sa responsabilité s’il subordonnait l’ouverture d’un compte à la fourniture de tels renseignements.

Cette interdiction ne vaut, toutefois, que pour l’ouverture d’un compte bancaire et les opérations de dépôt et de retrait associées.

Lorsqu’un époux sollicite, par exemple, l’octroi d’un crédit, le banquier est pleinement autorisé à l’interroger sur son régime matrimonial, dans la mesure où cette information lui permettra de déterminer l’étendue de son gage et d’en tirer toutes les conséquences quant aux garanties à prendre.

S’agissant de la provenance des fonds déposés sur le compte ouvert par un époux en son nom propre, les seules justifications qui peuvent être demandées par le banquier sont celles motivées par un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement d’activités terroristes.

En dehors de cette motivation, il est fait interdiction aux établissements bancaires d’interroger les époux sur la provenance des fonds déposés sur les comptes personnels.

§2: Le fonctionnement du compte bancaire

Dans le prolongement de l’alinéa 1er de l’article 221 du Code civil qui énonce la liberté pour les époux de se faire ouvrir un compte bancaire en leur nom personnel, l’alinéa 2 régit donc le fonctionnement de ce compte.

Le texte prévoit en ce sens que « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »

Est ainsi instituée une présomption de pouvoir au profit de l’époux titulaire d’un compte ouvert en son nom personnel qui l’autorise à accomplir toutes opérations sur ce compte, sans qu’il lui soit besoin de solliciter l’autorisation de son conjoint.

À l’analyse, cette présomption qui est issue de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 vise à régir le fonctionnement quotidien du compte.

Pratiquement, elle dispense le banquier d’exiger la fourniture de justifications s’agissant des dépôts et des retraits qu’un époux est susceptible de réaliser sur son compte personnel.

Afin d’appréhender la présomption ainsi posée dans tous ses aspects, il convient d’envisager son domaine, ses effets et sa durée.

I) Le domaine de la présomption

A) Le domaine de la présomption quant aux opérations

Les termes de l’article 221 du Code civil suggèrent que toutes les opérations réalisées sur le compte dont est titulaire un époux à titre personnel sont visées par la présomption.

Aussi est-il libre d’accomplir toutes les opérations qui intéressent le fonctionnement du compte, au nombre desquelles figurent notamment :

A contrario, cela signifie que ne relèvent pas du domaine de la présomption de l’article 221 du Code cil les opérations réalisées hors compte.

Lors de l’élaboration de la loi du 13 juillet 1965, il avait été question d’ajouter un troisième alinéa au texte qui aurait prévu que « chacun des époux peut effectuer sans le consentement de l’autre toutes opérations de banque et de bourse en son nom personnel ».

Cet amendement a finalement été rejeté par le parlement au motif qu’il aurait eu pour effet d’étendre la présomption de l’article 221 du Code civil aux opérations réalisées en dehors du compte bancaire.

Or ces opérations pouvaient pleinement être appréhendées par le jeu de la présomption de pouvoir instituée à l’article 222 du Code civil qui concerne les biens mobiliers détenus individuellement par un époux.

Aussi a-t-il été décidé d’exclure du domaine de la présomption de l’article 221 les opérations dont la réalisation ne procède pas d’une inscription en compte, et plus généralement toutes celles réalisées hors compte de l’époux.

B) Le domaine de la présomption quant aux personnes

==> La présomption dans les rapports entre les époux et le dépositaire

L’article 221 du Code civil prévoit expressément que la présomption de pouvoir instituée au profit des époux joue « à l’égard du dépositaire ».

Concrètement cela signifie que la responsabilité du banquier ne saurait être recherchée au motif qu’il n’aurait pas exigé de l’époux déposant des justifications quant à la réalisation d’opérations sur son compte.

Les époux sont réputés à l’égard du dépositaire avoir tous pouvoirs pour réaliser des opérations sur les comptes ouverts en leur nom personnel.

Dès lors, le banquier n’a pas à se préoccuper des pouvoirs du déposant, ni de la régularité, au regard de son régime matrimonial, des opérations qu’il lui est demandé d’exécuter.

Non seulement il est fait interdiction au dépositaire de faire obstacle au fonctionnement du compte, mais encore il engagerait sa responsabilité s’il méconnaissait cette interdiction, en refusant, par exemple, d’exécuter une opération, sauf les cas de fraudes ou d’anomalies apparentes.

Il en va tout autrement, en revanche, dans les rapports des époux avec les tiers autres que le dépositaire.

La question s’est, en effet, posée de savoir si la présomption de l’article 221 du Code civil pouvait jouer à la faveur, par exemple, du bénéficiaire d’un chèque ou d’un ordre de virement émis par le déposant.

Ce tiers peut-il, autrement dit, se prévaloir de cette présomption afin de faire échec à la demande d’annulation d’une opération formulée par le conjoint au motif qu’elle aurait été accomplie par le titulaire du compte en dépassement de son pouvoir ?

À cette question, la doctrine répond unanimement par la négative, considérant que la protection des tiers autres que le dépositaire est assurée par l’article 222 du Code civil[4].

Au bilan, la présomption instituée à l’article 221 du Code civil ne peut donc jouer au profit que du seul dépositaire à l’exclusion de toute autre personne.

==> La présomption dans les rapports entre époux

Consécutivement à l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, une controverse a agité la doctrine qui s’est interrogée sur l’application de la présomption posée à l’article 221 du Code civil dans les rapports entre époux.

Tout l’enjeu est ici de déterminer sur quel époux pèse la charge de la preuve dans l’hypothèse où l’un d’eux réclame à son conjoint la restitution de fonds qui aurait été déposés sur son compte personnel en dépassement de ses pouvoirs.

La controverse est née de ce que sous l’empire du droit antérieur, en régime de communauté, le pouvoir d’administration des biens communs demeurait confié au mari, sauf les cas d’actes de disposition les plus graves.

Aussi, était-il fait interdiction à la femme mariée de déposer sur son compte personnel des deniers communs sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation de son époux.

En cas de violation de cette règle le mari était fondé à exiger la restitution des fonds déposés par son épouse en dépassement de ses pouvoirs.

Toute la question était alors de savoir qui, du mari et de la femme mariée, devait rapporter la preuve du caractère propre ou commun des fonds disputés.

Afin de résoudre cette problématique, deux solutions ont été envisagées par la doctrine :

À l’analyse, retenir la première solution eût été sévère. Cela serait revenu à octroyer au mari le pouvoir de remettre en cause, selon son bon vouloir et à tout moment, les opérations accomplies par son épouse sur son compte personnel. Ce résultat aurait été manifestement contraire à l’esprit de la loi du 13 juillet 1965 qui a été adoptée aux fins de tendre vers une égalité entre la femme mariée et son mari.

À l’inverse, opter pour la seconde solution impliquait de se livrer à une interprétation extensive de l’article 221 du Code civil. Cette disposition prévoit, en effet, que la présomption de pouvoir instituée en matière bancaire au profit des époux n’opère qu’à l’égard du seul dépositaire. Aussi, admettre que cette présomption puisse jouer dans les rapports entre époux serait pour le moins audacieux, sinon contraire à la lettre du texte.

Finalement, la doctrine majoritaire s’est prononcée en faveur de la seconde solution, au motif qu’elle permettait d’assurer l’égalité dans les rapports conjugaux conformément à l’esprit de la loi du 13 juillet 1965.

Si, depuis l’adoption de la loi du 23 décembre 1985, la question de l’application de la présomption de l’article 221 du Code civil dans les rapports entre époux a perdu de son intérêt, en raison de l’abolition du monopole du mari sur la gestion des biens commun, elle demeure toujours d’actualité pour les cas où un époux revendiquerait la propriété de fonds lui appartenant en propre ou s’il s’agit, sous un régime de communauté, de gains et salaires.

Pour qu’il soit fait droit à son action en revendication, c’est à l’époux qui revendique qu’il reviendra de prouver que son conjoint n’avait pas le pouvoir de déposer, sans son consentement, sur son compte personnel les fonds disputés.

II) Les effets de la présomption

La présomption instituée à l’article 221 du Code civil a pour effet de réputer l’époux titulaire du compte « avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »

Il en résulte qu’il est fait interdiction au banquier de solliciter des justifications sur la situation matrimoniale de son client ou sur la provenance des fonds, sauf les cas de vérification qui lui incombent au titre des obligations prescrites par le Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

En dehors de ces obligations légales, le banquier doit exécuter toutes les opérations pour lesquelles il a reçu un ordre du titulaire du compte.

Il est indifférent que ce dernier soit marié sous un régime de communauté : le dépositaire ne saurait refuser d’exécuter une opération au motif, par exemple, que la présomption de communauté y ferait obstacle ou encore que, en application de la règle de gestion exclusive, elle implique le consentement du conjoint.

Aussi, le banquier engagera sa responsabilité s’il perturbe le fonctionnement du compte en considération de règles qui intéressent la situation matrimoniale de son client.

Dans un arrêt du 3 juillet 2001, la Cour de cassation a jugé en ce sens que si l’article 1421 du Code civil « reconnaît à chacun des époux [mariés sous un régime de communauté] le pouvoir d’administrer seul les biens communs, l’article 221 du Code civil leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre, et que le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l’article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir » (Cass. 1ère civ. 3 juill. 2001, n°99-19.868).

Commet ainsi une faute le banquier qui remet des fonds au conjoint du titulaire du compte, alors même que, en application du régime matrimonial applicable, il serait établi que ces fonds auraient été déposés en violation des règles de pouvoirs.

En réaction à cette jurisprudence, la question s’est alors posée de savoir s’il était permis au banquier, pour s’exonérer de sa responsabilité, de se réfugier derrière sa croyance légitime de l’existence d’un mandat tacite domestique conclu entre les époux.

Par un arrêt du 11 mars 2003, la Cour de cassation a écarté cette argumentation. Elle a jugé en ce sens que « l’article 221 du Code civil consacrant au profit de chacun des époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l’autre et de le faire fonctionner de manière autonome, les règles relatives à la représentation mutuelle des époux dans leurs rapports avec les tiers sont sans application à l’égard du banquier dépositaire, lequel ne doit, aux termes de l’article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu’à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir » (Cass. com. 11 mars 2003, n°00-20.866).

Il ressort de cet arrêt que, au fond, le banquier ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve qu’il a agi en vertu d’une procuration expresse ou tacite dont était muni le conjoint (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°00-18.891).

S’il ne parvient pas à rapporter cette preuve, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 8 juillet 2009, que le banquier puisse « se prévaloir du bénéfice de la subrogation dès lors que l’épouse n’avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari » (Cass. 1ère civ. 8 juill. 2009, n°08-17.300).

L’exercice du recours subrogatoire lui permettra ainsi de recouvrer auprès du conjoint les fonds indûment versés à ce dernier et qu’il a été contraint de restituer à l’époux déposant.

III) La force de la présomption

La présomption énoncée à l’article 221 du Code civil commande au dépositaire de ne pas s’interroger sur la situation matrimoniale du déposant et plus précisément de vérifier ses pouvoirs quant aux opérations réalisées sur son compte personnel.

Ainsi que le relève la doctrine, il s’agit là d’une présomption de bonne foi instituée au profit du banquier dont l’existence garantit l’autonomie de l’époux titulaire du compte.

En l’absence de cette présomption, le banquier serait contraint, en effet, d’exiger systématiquement que son client justifie de sa situation matrimoniale, par crainte d’exécuter une opération accomplie en dépassement de ses pouvoirs et, d’engager, à ce titre, sa responsabilité.

Telle était la situation sous l’empire de la loi du 22 septembre 1942, raison pour laquelle le législateur est intervenu en 1965.

Pour restaurer la confiance des dépositaires, il a donc été institué une présomption de bonne foi qui vise à les dispenser de vérifier les pouvoirs de l’époux titulaire du compte.

La question qui alors se pose est de savoir quelle est la force de cette présomption : est-ce une présomption irréfragable qui ne souffre pas de la preuve contraire ou est-ce une présomption simple qui peut être renversée ?

A l’examen, il ressort de la jurisprudence que le curseur se situe entre les deux hypothèses, celle-ci n’admettant que la présomption puisse être renversée qu’en cas de fraude.

Les auteurs s’accordent à dire que la seule connaissance par le banquier de la situation matrimonial du déposant et donc de l’étendue de ses pouvoirs ne suffit pas à faire échec au jeu de la présomption posée à l’article 221 du Code civil[5].

Pour y parvenir, il conviendra d’établir la fraude, soit de démontrer la collusion caractérisée du banquier avec l’époux titulaire du compte sur lequel ont été réalisées des opérations frauduleuses au préjudice du conjoint (V. en ce sens Cass. com. 21 nov. 2000, n°97-18.187).

IV) La durée de la présomption

==> Problématique

Lors de l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, l’article 221 du Code civil était silencieux sur la durée de la présomption posée par le texte.

Rapidement, la question s’est alors posée de savoir si cette présomption devait survivre à la dissolution du mariage, en particulier lorsque la dissolution résultait du décès de l’époux titulaire du compte.

À l’analyse, l’enjeu est similaire à celui qui avait conduit le législateur à réformer l’article 221, ce, en raison de la situation d’indivision qui se crée entre les époux mariés sous le régime de la communauté consécutivement à la dissolution du mariage.

En régime de communauté, la dissolution du mariage donne lieu, en effet, à ce que l’on appelle une indivision post-communautaire, laquelle est régie par le droit commun de l’indivision et, en cas de décès du conjoint, par les règles qui gouvernent l’indivision successorale.

Reste que, dans les deux cas, les époux sont susceptibles de devenir coindivisaires, ce qui implique, conformément aux règles de l’indivision, qu’ils sont investis des mêmes pouvoirs sur les biens communs devenus indivis.

Or pour rappel, l’article 221 du Code civil énonce une règle, non pas de propriété, mais de pouvoir. Autrement dit, cette règle ne postule en rien la nature des fonds déposés sur le compte personnel d’un époux.

Elle vise seulement à faire présumer le titulaire du compte comme ayant la libre disposition des fonds qui y sont déposés « à l’égard du dépositaire ».

D’ailleurs, en application de la présomption de communauté posée à l’article 1402 du Code civil, ces fonds sont, tout au contraire, présumés être des acquêts, soit relever de la masse commune.

Compte tenu de cette situation, selon que l’on maintient ou non les effets de la présomption instituée à l’article 221 du Code civil postérieurement à la dissolution du mariage, l’autonomie du conjoint s’en trouvera plus ou moins affectée. Deux hypothèses doivent être envisagées :

À l’analyse, ces deux thèses présentent tout autant des avantages que des inconvénients. Il a néanmoins fallu en choisir une, ce qui a donné lieu à un vif débat doctrinal et jurisprudentiel, finalement tranché par le législateur en 1985.

C’est finalement la seconde thèse qui a été retenue par le législateur, alors que la jurisprudence avait plutôt opté pour la première.

==> Évolution de la jurisprudence

==> Intervention du législateur

En réaction au débat doctrinal et jurisprudentiel qui était né consécutivement à l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, le législateur est intervenu pour y mettre en terme à l’occasion de l’adoption de la loi du 23 décembre 1985.

Pour ce faire, il a apporté une précision à l’article 221 du Code civil qui dispose désormais, que le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt « même après la dissolution du mariage ».

Il a donc été décidé de faire survivre les effets de la présomption posée par ce texte à la dissolution du mariage, alors que la Cour de cassation avait adopté la position inverse, tout en admettant néanmoins que le compte personnel de l’époux puisse continuer à fonctionner tant qu’aucune opposition ne serait formée auprès du dépositaire par le conjoint ou ses ayants droit.

À l’analyse, la solution retenue par le législateur vise à maintenir l’autonomie bancaire de l’époux à la faveur duquel joue la présomption instituée à l’article 221, de manière à lui permettre de satisfaire à ses besoins de la vie quotidienne.

En effet, la simple opposition du conjoint ou de ses héritiers sera insuffisante quant à bloquer le fonctionnement du compte et donc à le priver, concrètement, de la possibilité d’accomplir des opérations bancaires. Seul l’emprunt de la voie judiciaire pourra conduire à ce résultat.

À cet égard, il a été précisé par la doctrine qu’il n’a y avait pas lieu de distinguer selon que les fonds ou titres aient été déposés avant ou après la dissolution du mariage.

On aurait pourtant pu considérer que lorsque le banquier a connaissance du caractère indivis de fonds ou de titres déposés sur le compte personnel d’un époux postérieurement au décès de son conjoint, le bénéfice de la présomption posée à l’article 221 devrait être écarté par souci de protection des ayants droit qui, dans le cadre d’une indivision post-communautaire, demeurent fondés à se prévaloir de la présomption d’acquêts.

Reste que l’article 221 n’opère aucune distinction selon la date du dépôt, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’adage specialia generalibus derogant.

Aussi, que les fonds ou titres aient été déposés avant ou après la dissolution, dans les deux cas la présomption a vocation à jouer. Pratiquement, ainsi que le remarquent des auteurs, il serait, en tout état de cause, difficile d’adopter la solution inverse en raison de la difficulté qu’il y aurait pour le banquier, à procéder à un blocage partiel du compte[6].

[1] A. Colomer, Droit civil – Régimes matrimoniaux, éd. Litec, 2004, n°225, p. 113.

[2] Sur cette question, V. A. Colomer, ibid, n°232, p. 115.

[3] R. Cabrillac, Droit des régimes matrimoniaux, éd. Montchrestien, 2011, n°68, p. 66.

[4] V. en ce sens J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand colin, 2001, n°120, p. 109 ; A. Colomer, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, éd. Litec, 2004, n°239, p. 118.

[5] V. en ce sens A. Colomer, Droit civil – Régimes matrimoniaux, éd. Litec, 2004, n°253, p.124.

[6] V. e n ce sens J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n°121, p.112.

Quitter la version mobile